CA Poitiers, 1re ch., 24 février 2026, n° 25/01031
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°82
N° RG 25/01031 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJE5
[W]
C/
[Y]
S.C.P. MAXWELL BERTIN [Y]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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Copie gratuite délivrée
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01031 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJE5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 avril 2025 rendue par le Cour d'Appel de BORDEAUX.
APPELANT :
Monsieur [A] [W]
né le 16 Février 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Madame [H] [Y]
née le 24 Septembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.P. MAXWELL BERTIN [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [A] [W] est propriétaire d'un véhicule ancien de marque Mercedes modèle W115, immatriculé pour la première fois le 15 avril 1991.
Le 4 juin 2009, il confiait son véhicule à la société Discount Auto aux fins de réparation du défaut d'étanchéité de la boîte de vitesses automatique, le lui confiait de nouveau courant août 2009 (ayant constaté une perte d'huile), puis en janvier 2010.
Le 27 juillet 2010, il constatait que son véhicule avait été vandalisé.
M. [W] a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise.
Le véhicule était expertisé par le cabinet Maenc aux établissements ATD selon rapport du 4 août 2011. L'expert indiquait que la boîte de vitesses avait été démontée puis confiée à la société ATD qui l'aurait égarée, que la boîte de vitesses ne se fabriquait plus.
Par jugement du 29 février 2012, la société ATD était placée en liquidation judiciaire.
Courant août 2014, M. [W] saisissait Maître [Y], avocat conseillé par son assureur.
Par actes du 12 septembre 2014, M. [W] a fait assigner la société Discount Auto, la société Swisslife, assureur de la société Discount Auto et le cabinet Maenc devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire et de provision.
Le cabinet Maenc, le garage, son assureur ne se sont pas opposés à l'expertise judiciaire.
Le garage a indiqué que la boîte de vitesses était égarée et que sa dernière intervention remontait à mi septembre 2009.
Par ordonnance du 1er décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et rejeté la demande de provision.
Il a relevé que le véhicule avait 35 ans, qu'il avait parcouru 4000 km depuis le contrôle technique du 6 mars 2009, que 3,3 mois s'étaient écoulés depuis la dernière intervention du garage Discount Auto, intervention facturée 378,98 euros.
Retenant que la boîte de vitesses avait été égarée, il indiquait qu'il sera impossible de déterminer les causes des désordres affectant cette pièce et s'ils sont imputables ou non à la société Discount Auto.
Il indiquait que l'expertise aurait principalement pour objet de dire si le véhicule était réparable et donner un avis sur sa valeur actuelle dans la perspective d'une demande d'indemnisation dirigée contre la société Discount Auto et son assureur.
Le 13 janvier 2015, la société Discount Auto a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'expert Cigarme a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Par actes du 28 juin 2022, M. [W] a fait assigner Maître [Y] et la SCP Maxwell-Bertin-[Y] (la SCP) devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir leur responsabilité engagée et en indemnisation de ses préjudices qu'il chiffrait à la somme de 43 402, 61 euros.
Maître [Y] et la SCP ont conclu au débouté.
Par jugement en date du 16 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment statué comme suit :
- dit que Maître [Y] a commis une faute dans la défense de son client M. [W] en n'attrayant pas à la procédure d'expertise judiciaire le liquidateur de la société Discount Auto et en ne déclarant pas sa créance à titre provisionnel dans le cadre de ladite liquidation ;
- constate qu'aucune faute n'a été commise par Maître [Y] dans la défense des intérêts de M. [W] ;
- constate le défaut de préjudice de M. [W] en l'absence de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assureur de la société DISCOUNT AUTO ;
- déboute M. [W] de ses demandes de condamnation au titre des préjudices par lui allégués ;
- condamne M. [W] à verser à Maître [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile;
- condamne M. [W] aux dépens ;
- rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la responsabilité contractuelle de l'avocat
Il incombe à l'avocat, investi d'un devoir de compétence, de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes et utiles à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
Le juge civil peut trouver dans un manquement déontologique le motif d'une faute contractuelle.
M. [W] reproche à son avocat un défaut de diligences entre le 23 juin 2017 et le 11 octobre 2019.
Or, la durée excessive du délai d'expertise n'est pas imputable à l'avocat qui démontre à de nombreuses reprises avoir sollicité l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises et avoir accompli les diligences attendues.
Le mandat confié était en priorité celui d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre le garagiste.
L'engagement d'actions contre l'expert ou contre l'Etat, actions par nature aléatoires et de nature à allonger encore la procédure n'était pas de l'intérêt du client. L'avocat a agi dans l'intérêt de ce dernier en ne lui conseillant pas des actions supplémentaires, coûteuses et très aléatoires.
M. [W] ne les a pas mises en oeuvre depuis lors alors même qu'il a changé de conseil.
L'avocat n'a commis aucune faute dans le suivi du dossier, les diligences réalisées, les conseils donnés.
La mission de l'expert impliquait un historique des interventions depuis le 4 juin 2009.
La présence de la société ATD aux opérations d'expertise aurait pu être opportune. Toutefois, le demandeur ne démontre pas son intervention effective dans la prise en charge du véhicule.
Il n'a pas demandé à son avocat que la société ATD fût partie à l'instance à la différence de la société Discount Auto.
S'agissant de la société Discount Auto qui avait déposé la boîte de vitesses, l'avocat ne pouvait ignorer sa potentielle responsabilité. Il l'a assignée avec son assureur devant le juge des référés. Il devait aussi déclarer une créance et attraire le liquidateur à la procédure d'expertise.
Le fait que l'assureur soit partie à l'instance était insuffisant, ne conjurait pas un risque d'exclusion de garantie.
L'avocat a donc failli à son obligation de diligences, a commis une faute.
- sur l'action contre l'assureur de la société Discount Auto
M. [W] pouvait exercer une action directe contre l'assureur.
L'assignation en référé du 12 septembre 2014 ayant interrompu le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, l'action au fond n'était pas prescrite le 30 décembre 2019.
L'avocat n'a donc pas commis de faute.
- sur les préjudices subis
Dans la mesure où l' action contre l'assureur n'est pas prescrite, le préjudice allégué ne saurait être qualifié de certain. M. [W] ne justifie pas d'un préjudice direct et certain.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi du dossier devant la cour d'appel de Poitiers, constaté le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux.
LA COUR
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2025, M. [W] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants, 1346-4, 1346-5, 2224, 2239 et 2241 du Code civil,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016,
Vu les articles 117, 419, 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1 et 6 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat,
Vu l'article L. 641-9 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER L'APPEL RECEVABLE ET BIEN FONDÉ
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'Angoulême du 2 mai 2024 en ce qu'il a :
- dit que Maître [Y] a commis une faute dans la défense de son client Monsieur [W] en n'attrayant pas à la procédure d'expertise judiciaire le liquidateur de la société DISCOUNT AUTO et en ne déclarant pas sa créance à titre provisionnel dans le cadre de ladite liquidation ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'Angoulême du 2 mai 2024 en ce qu'il a :
- constaté qu'aucune faute n'a été commise par Maître [Y] dans la défense des intérêts de M. [W] ;
- constaté le défaut de préjudice de M. [W] en l'absence de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assureur de la Société DISCOUNT AUTO ;
- débouté M. [W] de sa demande de condamnation solidaire de la SCP MAXWELL BERTIN [Y] et de Maître [Y] à lui verser la somme de 43.402,61 euros au titre des préjudices par lui allégués ;
- condamné Monsieur [W] à verser à Maître [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit du demandeur ;
- condamné Monsieur [W] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Par conséquent,
- DEBOUTER la SCP et/ou Me [H] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- Dire et juger que la SCP et/ou Me [H] [Y] engagent leur responsabilité à l'égard de Monsieur [A] [W],
- CONDAMNER solidairement la SCP MAXWELL BERTIN [Y] et Me [H] [Y] à lui verser les sommes de
43.402,61 euros au titre de ses préjudices,
4500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [W] soutient notamment que :
- L'avocat doit fait preuve à l'égard du client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Il avait pour mandat de saisir le juge du fond.
- L'avocat ne lui a pas déconseillé l'expertise malgré la prescription de l'action. La fuite avait été réparée le 1er août 2009. Lorsqu'il a assigné la société en référé le 11 septembre 2014, l'action était déjà prescrite. Si le risque d'échec était certain, l'avocat devait l'avertir.
- Les 9 dires adressés à l' expert entre décembre 2014 et juillet 2016 et les deux courriers adressés au juge chargé du contrôle des expertises ne sauraient occulter le défaut de diligences de l'avocat entre le 23 juin 2017 et le 11 octobre 2019.
- L'avocat ne lui a pas conseillé une action en responsabilité contre l'expert ou contre l'Etat. Une telle action lui aurait au moins permis d'être indemnisé en partie.
Cela démontre le manquement contractuel.
- L'avocat n'a pas assigné les liquidateurs des sociétés Discount Auto et ATD.
- Le rapport d'expertise est inopposable aux absents.
- La mise en cause du liquidateur aurait été utile, opportune. La déclaration de créance est un acte conservatoire dans l'intérêt du client. La créance déclarée aurait empêché la radiation de la société Discount Auto.
- Un assureur peut opposer la faute du créancier pour refuser de l'indemniser au motif qu'il ne pourra exercer une action subrogatoire à l'encontre du débiteur. L'assureur est en droit de refuser sa garantie.
- Il n'a rien obtenu de l'assureur.
- L'avocat ne justifie pas lui avoir conseillé d'engager une procédure contre ce dernier.
- Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé son mandant de son intention.
Il a écrit au Bâtonnier le 7 juin 2021, lui a indiqué qu'une procédure au fond était convenue.
Il produit un mail du 20 janvier 2021 qui évoque des appels laissés sans retour, des rendez-vous annulés. Son assureur atteste du mutisme, de l'immobilisme total du cabinet le 31 mars 2022.
- sur les préjudices
Il a perdu une chance d'être indemnisé faute de déclaration de créance, faute d'action exercée contre l'assureur du garage.
Du fait de la longueur de l'expertise, le véhicule est devenu techniquement irréparable.
Le fabricant a cessé de produire les pièces qui auraient été nécessaires.
Il a perdu une chance d'être indemnisé de la valeur de son véhicule. Il a continué de payer assurance et stationnement pour un véhicule irréparable. Son conseil ne lui a jamais dit qu'il pouvait disposer du véhicule en cours d'expertise.
Il a subi un préjudice moral en lien avec le comportement de l'avocate, la perte du véhicule qui avait une valeur sentimentale et du fait des tracas induits.
L'expert avait estimé son véhicule à 26 000 euros valeur marchande.
Le véhicule était un véhicule de collection, avait été exposé.
Il réitère sa demande d'indemnisation à hauteur de 43 402, 61 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2025, Mme [Y] et la SCP ont présenté les demandes suivantes :
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que Maître [Y] a commis une faute dans la défense de son client Monsieur [W] en n'attrayant pas à la procédure d'expertise judiciaire le liquidateur de la société DISCOUNT AUTO et en ne déclarant pas sa créance à titre provisionnel dans le cadre de ladite liquidation ;
Statuant à nouveau
- constater qu'aucune faute n'a été commise par Maître [Y] dans la défense des intérêts de M. [W]
- Confirmer le jugement en ce qu'il a
- constaté qu'aucune faute n'a été commise par Maître [Y] dans la défense des intérêts de Monsieur [W] ;
- constaté le défaut de préjudice de Monsieur [W] en l'absence de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assureur de la Société DISCOUNT AUTO ;
- débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation solidaire de la SCP MAXWELL BERTIN [Y] et de Maître [Y] à lui verser la somme de 43.402,61 euros au titre des préjudices par lui allégués ;
- condamné Monsieur [W] à verser à Maître [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit du demandeur ;
- condamné Monsieur [W] aux dépens ;
et y ajoutant
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes
- Le condamner à payer aux intimées la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile
- Le condamner aux dépens d'appel
A l'appui de leurs prétentions, Maître [Y] et la SCP soutiennent notamment que :
- M. [W] doit montrer que l'avocate a failli à ses obligations professionnelles et qu'il en est résulté un préjudice direct et certain ouvrant droit à indemnisation. Il doit justifier de ses prétentions indemnitaires.
Le point de départ de l'action initiale en responsabilité contractuelle contre le garage est août 2011, date du rapport d'expertise amiable.
La prescription n'était pas acquise lors de l'assignation en référé.
Les délais d'action ont été interrompus par l'assignation en référé, suspendus pendant les opérations d'expertise.
La prescription a recommencé à courir le 30 décembre 2019. M. [W] pouvait agir au fond jusqu'au 30 décembre 2024.
La prescription biennale ne s'applique que dans rapports entre assureur et assuré, ne peut être opposée par l'assureur aux tiers.
L'avocate a transmis les pièces que le client lui avait remises, a interpellé l'expert sur l' absence de pré-rapport, transmis ses observations le 1er janvier 2016 après envoi du pré-rapport le 30 novembre 2015.
Elle a demandé l'avis de la société Mercedes sur les solutions réparatoires envisageables.
L'expert a voulu interroger la société Mercedes lui-même.
Elle a été particulièrement active, a demandé le remplacement de l'expert en novembre 2015.
Le juge chargé du contrôle des expertises l'a refusé car l'expert annonçait le dépôt des rapports les 30 novembre et 30 décembre 2015. Le délai de dépôt a été prorogé au 15 février 2016.
Elle a écrit au juge le 13 juin 2016 pour appeler son attention sur le non-respect des délais, a demandé la convocation de l'expert.
L'expert a répondu qu'il attendait une réponse de la société Mercedes Allemagne.
Le 19 janvier 2017, l'avocate a redemandé son remplacement, remplacement jugé contre productif alors que le pré-rapport avait été déposé.
Elle l'a encore interrogé le 30 décembre 2019, a écrit dix fois au juge. Le client l'avait d'ailleurs remerciée de ses diligences.
- Les actions en responsabilité contre l'expert, l'Etat étaient aléatoires et coûteuses, n'ont au demeurant jamais été exercées.
- La société ATD a été placée en liquidation judiciaire le 29 février 2012.
Une déclaration de créance, une mise en cause du liquidateur étaient impossibles. Tout paiement était exclu.
De plus, la responsabilité de la société ATD au titre de la perte de la boîte de vitesses est incertaine. Le seul cocontractant de M. [W] était la société Discount Auto.
La mise en cause du liquidateur de la société ATD était impossible et dépourvue d'intérêt.
- Durant les opérations d'expertise, la société Discount Auto et l'assureur avaient le même avocat, ce qui signifie que l'assureur ne refusait pas sa garantie.
La mise en cause du liquidateur n'était pas de nature à faire progresser le litige.
L'intérêt du client était préservé par la mise en cause de l'assureur.
M. [W] n'a pas agi au fond contre ce dernier.
Le fait de n'être pas partie aux opérations d'expertise n'est pas sanctionné par la nullité mais par l'inopposabilité du rapport d'expertise. En l'espèce, l'assureur a été assigné.
L'action directe contre l'assureur est une action autonome. L'assureur n'aurait pu tirer argument de l'absence de déclaration de créance et de mise en cause du liquidateur.
- sur les préjudices
M. [W] demande 25 000 euros au titre de la valeur marchande du véhicule, 3780 euros au titre des frais de parking, 8622,61 euros au titre des frais d'assurance, 6000 euros au titre du préjudice moral.
Le préjudice résultant d'une faute de l'avocat dépend de la probabilité de succès de l'action en justice. Il s'agit de la perte de chance d'obtenir gain de cause en justice.
L'estimation de la valeur du véhicule est contestable.
M. [W] pouvait faire ses choix s'agissant de l'assurance, des frais de parking au regard des ses contraintes économiques.
Le préjudice financier et moral est contestable car le véhicule était irréparable en raison de la perte des pièces d'origine.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025.
SUR CE
M. [W] reproche à Maître [Y] d'avoir manqué à ses devoirs d'information et de conseil, d'avoir failli dans la mise en oeuvre des moyens, méconnu le mandat qui lui était confié.
Maître [Y] estime avoir pleinement rempli ses obligations.
***
L'avocat doit éclairer le client sur ses possibilités d'action, sur les risques encourus, les chances de succès.
La fourniture d'information est une obligation de résultat.
L'information doit être objective, complète, doit parfois aller au delà de la demande apparente.
L'avocat doit orienter le client sur ses demandes, les voies et moyens utilisables.
La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'avocat. C'est à lui, débiteur de l'information, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation.
L' avocat doit en outre veiller à l'efficacité de ses actes.
Si le choix de la stratégie lui appartient en fonction de son appréciation de la situation en fait et en droit, il doit faire ce qui est nécessaire à l'instance.
Le mandat emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L'avocat est responsable du déroulement de la procédure dans toutes ses étapes, doit veiller aux assignations et aux mises en cause nécessaires.
Il doit prendre soin de solliciter les instructions du client, en conserver la trace.
Il doit accomplir toutes les formalités légales exigées par l'instance, éviter les forclusions et prescriptions.
Il doit enfin refuser la mission quand elle lui paraît vouée à l'échec, déconseiller une voie de droit vouée à l'échec ou abusive.
Une fois la décision rendue, l'avocat doit donner son avis au client, a l'obligation de rendre compte, obligation qui incombe à tout mandataire.
Lorsqu'il met fin à son mandat, il doit informer le client de son refus de poursuivre la procédure.
***
- sur le grief relatif aux prescriptions
Dans ses conclusions d'appel, M. [W] conteste l'intérêt de l'instance en référé, soutient que l'action contre le garage était prescrite lors de l'assignation du 12 septembre 2014.
Il reproche à l'avocat de n'avoir pas vérifié que l'action au fond qu'il était susceptible d'exercer contre le garage n'était pas prescrite.
Il reprend en outre ses moyens tirés de la prescription de l'action au fond contre le garage, de l'action directe contre l'assureur du garage compte tenu du temps écoulé, soutenant que le point de départ des actions est courant août 2009, date à laquelle il a confié son véhicule au garage.
L'avocat conteste avoir laissé courir les prescriptions et indique que les délais d'action ont été interrompus puis suspendus, que le point de départ de la prescription est le 4 août 2011 correspondant au rapport d'expertise amiable.
Il résulte des pièces et notamment de l'historique réalisé par l'expert judiciaire que c'est effectivement le rapport du 4 août 2011 établi par le cabinet Maenc qui met en évidence la disparition de la boîte de vitesses alors que le véhicule avait été confié par le garage Discount Auto aux établissements ATD.
Cette analyse n'est pas réfutée par l'appelant.
La prescription quinquennale de l 'action en responsabilité contractuelle a été interrompue par l'assignation en référé délivrée le 12 septembre 2014.
La prescription a été suspendue entre le 1er décembre 2014 (date de l'ordonnance du juge) et le 30 décembre 2019 (date du dépôt du rapport).
Le même raisonnement est applicable à l'action directe que M. [W] ,tiers au contrat d'assurance, était susceptible d'exercer contre l'assureur, la société Swiss Bank.
Il peut être relevé que devant le juge des référés, la société Discount Auto et son assureur étaient représentés par un conseil, qu'ils ne se sont pas opposés à la mesure d'expertise, ne se sont nullement prévalus de la prescription.
Il résulte des éléments précités que, contrairement aux allégations de M.[W], l'action au fond n'était pas prescrite lorsque l'instance en référé a été engagée, une action au fond contre le garage ou/et l'assureur pouvait être exercée à la date de dépôt du rapport.
Force est de constater que M. [W] n'a ensuite exercé aucune action au fond si ce n'est une action en responsabilité contre son avocat.
- sur la mise en oeuvre des moyens
Il ressort des pièces que Maître [Y] a conseillé à son client une instance en référé, aux fins d'expertise judiciaire et provision, conseil qui était parfaitement adapté.
L'avocate a choisi d'assigner devant le juge des référés la société Discount Auto, la société Swiss Life, assureur du garage, le cabinet Maenc.
Ce faisant, elle a veillé , contrairement à ce que M. [W] soutient, à ce que l'expertise fût opposable à l'assureur dans l'hypothèse où une action ultérieure au fond serait exercée.
Il ressort de la motivation de l'ordonnance que l'expertise avait pour finalité de déterminer si le véhicule était réparable, à quel prix, d'estimer le véhicule dans la perspective d'une action au fond dirigée contre le garage et ou son assureur étant rappelé qu'à la date de l'assignation le garage était 'in bonis'.
M. [W] ne conteste pas que l'avocate ait multiplié les démarches auprès de l'expert judiciaire et du juge chargé du contrôle des expertises, l'en a remerciée à trois reprises.
Il considère néanmoins que ses diligences ont cessé à compter de juin 2017.
Il reproche à l'avocate de ne pas l'avoir informé, voire de ne pas lui avoir conseillé une action en responsabilité contre l'expert judiciaire ou contre l'Etat au regard de la durée des opérations d'expertise.
S'il est vrai que l'avocate s'est limitée à la rédaction d'un courrier le 11 octobre 2019 (après celui du 23 juin 2017), courrier dans lequel elle rappelait au juge que la mission de l'expert avait été prorogée jusqu'au 29 avril 2016, son silence peut se comprendre dans la mesure où Maître [Y] n'a cessé d'écrire à l'expert et au juge entre décembre 2014 et juin 2017 sans être entendue alors même que ses courriers étaient mesurés et rappelaient chaque fois les engagements pris dans le passé quant aux dates de dépôt, aux dates de prorogations.
Elle a demandé en vain que l'expert fût remplacé ou convoqué par le juge.
Elle ne pouvait faire plus que ce qu'elle a fait.
La durée des opérations d'expertise ne lui est en rien imputable, étant observé que celle-ci s'explique notamment par les convictions de M. [W] qui restait persuadé de la très grande valeur de son véhicule qu'il estimait à 110 000 euros.
L'expert a interrogé les sociétés Mercedes France puis Mercedes Allemagne pour retenir en fin de compte que le véhicule était techniquement non réparable, que le coût de la reconstruction était supérieur à sa valeur marchande, valeur oscillant entre 17 500 et 25 000 euros.
L'avocat n'est en rien responsable de la décision du juge chargé du contrôle des expertises de ne pas remplacer l'expert désigné, décision que le magistrat a motivée par le fait que le travail était commencé, puis en cours d'achèvement, qu'un changement d'expert risquait d'être contre-productif et contraire aux intérêts de M. [W].
S'agissant des actions en responsabilité contre l'Etat et contre l'expert, le premier juge a relevé à juste titre que M. [W] bien qu'il eût changé d'avocat n'avait pas engagé ces procédures.
Il résulte des correspondances de M. [W] avec son assureur, avec le bâtonnier qu'il n'a jamais évoqué de telles procédures. Il n'est pas démontré que l'avocate ait jamais été mandatée à cette fin.
M. [W] n'explique pas plus, en appel, les raisons pour lesquelles il n'a pas exercé ces actions alors qu'il se dit persuadé qu'elles auraient été de nature à permettre une indemnisation fût-elle partielle.
M. [W] reproche à son avocat de n'avoir pas déclaré de créance au passif de la procédure collective de la société Discount Auto, de ne pas avoir mis en cause les liquidateurs des sociétés Discount Auto et ATD.
Maître [Y] fait valoir à juste titre qu'une déclaration de créance au passif de la société ATD était absolument exclue au regard de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire (29 février 2012).
En revanche, une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Discount Auto restait possible.
Toutefois, l'admission de cette créance était loin d'être évidente.
Le juge des référés avait rejeté la demande de provision formée par M. [W] au motif que l'imputabilité des désordres au garage n'était pas évidente.
L'expertise judiciaire avait été ordonnée précisément pour estimer la valeur du véhicule et le coût des réparations.
M. [W] pouvait certes faire une déclaration de créance à titre provisionnel, déclaration qui compte tenu de son caractère chirographaire et sous réserve de son admission n'impliquait pas par elle-même une indemnisation.
S'agissant de la mise en cause du liquidateur de la société ATD et de la société Discount Auto, ni l'un, ni l'autre n'aurait été en mesure d'apporter le moindre élément d'information sur la disparition de la boîte de vitesses survenue courant 2010.
Cette mise en cause était donc sans utilité.
M. [W] reproche à son conseil de ne pas l'avoir informé de ce qu'il pouvait disposer de son véhicule au cours des opérations d'expertise, le laissant exposer des frais d'assurance et de gardiennage qu'il aurait pu éviter.
Ce reproche est incohérent au regard des demandes formées par M. [W], demandeur d'une expertise judiciaire dont le juge des référés avait rappelé qu'elle avait pour objet d'estimer le véhicule, vérifier s'il était réparable, chiffrer le coût des réparations.
Le souhait de M. [W] était de conserver son véhicule et le faire réparer ce qui avait pour conséquence nécessaire des frais de gardiennage, frais dont il aurait pu demander le remboursement si une action au fond avait été exercée.
M. [W] soutient enfin avoir voulu rencontrer son avocat à plusieurs reprises après dépôt du rapport d'expertise, s'être heurté à un silence persistant.
Il assure qu'il entendait exercer une action au fond.
Il produit :
- un courrier du 20 janvier 2021: 'Malgré mes multiples appels sans retour de votre part, les rendez-vous annulés. Je suis encore à ce jour sans nouvelles de vous.
Je ne comprends pas votre mutisme, votre manque de sérieux et la considération que vous portez à ce dossier.'
- un mail rédigé par son assureur du 20 mai 2021 qui lui indique n'avoir pu s'entretenir avec l'avocat. 'Je ne peux que regretter que Maître [Y] ne donne pas suite à votre dossier malgré votre rendez-vous de février 202 au cours duquel elle s'était engagée à faire le nécessaire suite au dépôt des conclusions de l'expert. Dans ces conditions, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez saisir le Bâtonnier.
- un courrier adressé à son assureur le 21 mai 2021: 'Je prends acte que vous n'avez pas réussi malgré votre contrat avec Maître [Y] à la contacter. Votre conseil n'a pas fait son travail malgré l'expertise judiciaire et l'engagement d'aller au fond sans laisser dépasser le délai imparti.'
- un courrier adressé au Bâtonnier le 7 juin 2021
Il expliquait que le dossier avait été diligenté par son assureur qui avait sollicité le cabinet [Y]. Il indiquait que l'avocate ne répondait plus depuis plusieurs mois à ses relances téléphoniques et écrites, qu'elle avait reçu un rapport d'expertise judiciaire en décembre 2019 mais n'avait 'pas agi', qu'il avait obtenu un rendez-vous en début d'année, qu'ils avaient convenu une procédure au fond, qu'il n'avait plus de nouvelles depuis.
- une attestation du 31 mars 2022 émanant de Mme [B] gestionnaire. Elle attestait avoir été de très nombreuses fois face à un mutisme et immobilisme total de la part du cabinet avocats [Y] concernant la dite affaire.
Maître [Y] ne s'explique pas sur ce grief, ne soutient pas non plus avoir refusé la mission.
Elle ne s'explique pas sur les pièces produites par l'appelant, pièces qui laissent penser qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. [W] l'a rencontrée, voulait qu'elle exerce une action au fond, volonté confirmée par l'assureur qui atteste avoir vainement tenté de la contacter.
Maître [Y] ne justifie, ni ne soutient avoir rencontré son client afin d'analyser le rapport d'expertise, conseiller ou déconseiller une action au fond, examiner avec son client si une action directe contre l'assureur était ou non envisageable ou l'avoir informé de manière claire de son refus de poursuivre la procédure.
- sur les préjudices
Le préjudice résultant d'une faute de l'avocat dépend de la probabilité de succès de l'action en justice. Il s'agit de la perte de chance d'obtenir gain de cause en justice.
Une chance n'est perdue que si l'éventualité de réussite du procès paraît suffisamment consistante.
Le préjudice reste incertain tant que le client créancier de réparation dispose d'une voie de droit qui lui permettrait d'éviter le préjudice ou de tenter de l'éviter.
Il est certain qu'en l'absence de déclaration de créance, M. [W] a été privé de la faculté de demander qu'une créance soit fixée au passif de la société Discount Auto.
En revanche, comme indiqué précédemment, il n'est nullement démontré que si la créance avait été déclarée, elle aurait été admise, que M. [W] aurait été admis dans les répartitions.
L'action directe exercée contre l'assureur du garage, seule action utile n'ayant jamais été exercée, M. [W] ne démontre pas que cette action se serait heurtée à la prescription ou à un refus de garantie.
L' assureur de M. [W] lui avait écrit le 20 mai 2021 : 'Sur le fond de votre affaire, nous voulons bien intervenir mais après examen des pièces de votre dossier, et surtout des conclusions de l'expert judiciaire, il apparaît qu'il n'y a pas d'éléments pour retenir la responsabilité des défendeurs sauf éléments contraires.'
M. [W] prétend que son véhicule est devenu irréparable du fait de la longueur de l'expertise dès lors que les pièces ne sont plus fabriquées.
Il résulte des éléments précités que la longueur des opérations d'expertise n'est en rien imputable à l'avocat qui a tout mis en oeuvre pour tenter d'obtenir que le rapport soit déposé dans des délais raisonnables.
L'assignation aux fins d'expertise judiciaire n'a été délivrée que trois années après l'expertise amiable, délai qui n'est imputable qu'à M. [W].
Il résulte des éléments précités que M. [W] ne démontre pas qu'il ait eu la moindre chance de gagner son procès au fond.
En revanche, il a subi un préjudice moral dès lors qu'il démontre avoir voulu exercer une action au fond et ne pas avoir été informé de manière claire par Maître [Y] qu'elle n'entendait pas exercer cette action.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1500 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de l'intimée.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
- dit que Maître [Y] a commis une faute dans la défense de son client M. [W] en ne déclarant pas sa créance à titre provisionnel dans le cadre de ladite liquidation, en n'indiquant pas de manière claire à son client qu'elle n'entendait pas engager une action au fond pour son compte
- condamne Maître [Y] et la SCP Maxwell-Bertin, [Y] à payer à M. [A] [W] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
- déboute M. [W] de sa demande d'indemnité de procédure
- condamne Maître [Y] et la SCP Maxwell-Bertin-[Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 25/01031 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJE5
[W]
C/
[Y]
S.C.P. MAXWELL BERTIN [Y]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01031 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HJE5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 16 avril 2025 rendue par le Cour d'Appel de BORDEAUX.
APPELANT :
Monsieur [A] [W]
né le 16 Février 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Anne-marie FREZOULS de la SCP BEAUMONT - FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
Madame [H] [Y]
née le 24 Septembre 1968 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.C.P. MAXWELL BERTIN [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant toutes les deux pour avocat postulant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [A] [W] est propriétaire d'un véhicule ancien de marque Mercedes modèle W115, immatriculé pour la première fois le 15 avril 1991.
Le 4 juin 2009, il confiait son véhicule à la société Discount Auto aux fins de réparation du défaut d'étanchéité de la boîte de vitesses automatique, le lui confiait de nouveau courant août 2009 (ayant constaté une perte d'huile), puis en janvier 2010.
Le 27 juillet 2010, il constatait que son véhicule avait été vandalisé.
M. [W] a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise.
Le véhicule était expertisé par le cabinet Maenc aux établissements ATD selon rapport du 4 août 2011. L'expert indiquait que la boîte de vitesses avait été démontée puis confiée à la société ATD qui l'aurait égarée, que la boîte de vitesses ne se fabriquait plus.
Par jugement du 29 février 2012, la société ATD était placée en liquidation judiciaire.
Courant août 2014, M. [W] saisissait Maître [Y], avocat conseillé par son assureur.
Par actes du 12 septembre 2014, M. [W] a fait assigner la société Discount Auto, la société Swisslife, assureur de la société Discount Auto et le cabinet Maenc devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire et de provision.
Le cabinet Maenc, le garage, son assureur ne se sont pas opposés à l'expertise judiciaire.
Le garage a indiqué que la boîte de vitesses était égarée et que sa dernière intervention remontait à mi septembre 2009.
Par ordonnance du 1er décembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire et rejeté la demande de provision.
Il a relevé que le véhicule avait 35 ans, qu'il avait parcouru 4000 km depuis le contrôle technique du 6 mars 2009, que 3,3 mois s'étaient écoulés depuis la dernière intervention du garage Discount Auto, intervention facturée 378,98 euros.
Retenant que la boîte de vitesses avait été égarée, il indiquait qu'il sera impossible de déterminer les causes des désordres affectant cette pièce et s'ils sont imputables ou non à la société Discount Auto.
Il indiquait que l'expertise aurait principalement pour objet de dire si le véhicule était réparable et donner un avis sur sa valeur actuelle dans la perspective d'une demande d'indemnisation dirigée contre la société Discount Auto et son assureur.
Le 13 janvier 2015, la société Discount Auto a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
L'expert Cigarme a déposé son rapport le 30 décembre 2019.
Par actes du 28 juin 2022, M. [W] a fait assigner Maître [Y] et la SCP Maxwell-Bertin-[Y] (la SCP) devant le tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins de voir leur responsabilité engagée et en indemnisation de ses préjudices qu'il chiffrait à la somme de 43 402, 61 euros.
Maître [Y] et la SCP ont conclu au débouté.
Par jugement en date du 16 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Angoulême a notamment statué comme suit :
- dit que Maître [Y] a commis une faute dans la défense de son client M. [W] en n'attrayant pas à la procédure d'expertise judiciaire le liquidateur de la société Discount Auto et en ne déclarant pas sa créance à titre provisionnel dans le cadre de ladite liquidation ;
- constate qu'aucune faute n'a été commise par Maître [Y] dans la défense des intérêts de M. [W] ;
- constate le défaut de préjudice de M. [W] en l'absence de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assureur de la société DISCOUNT AUTO ;
- déboute M. [W] de ses demandes de condamnation au titre des préjudices par lui allégués ;
- condamne M. [W] à verser à Maître [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile;
- condamne M. [W] aux dépens ;
- rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Le premier juge a notamment retenu que :
- sur la responsabilité contractuelle de l'avocat
Il incombe à l'avocat, investi d'un devoir de compétence, de prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes et utiles à l'intérêt de son client dans le cadre de son mandat.
Le juge civil peut trouver dans un manquement déontologique le motif d'une faute contractuelle.
M. [W] reproche à son avocat un défaut de diligences entre le 23 juin 2017 et le 11 octobre 2019.
Or, la durée excessive du délai d'expertise n'est pas imputable à l'avocat qui démontre à de nombreuses reprises avoir sollicité l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises et avoir accompli les diligences attendues.
Le mandat confié était en priorité celui d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre le garagiste.
L'engagement d'actions contre l'expert ou contre l'Etat, actions par nature aléatoires et de nature à allonger encore la procédure n'était pas de l'intérêt du client. L'avocat a agi dans l'intérêt de ce dernier en ne lui conseillant pas des actions supplémentaires, coûteuses et très aléatoires.
M. [W] ne les a pas mises en oeuvre depuis lors alors même qu'il a changé de conseil.
L'avocat n'a commis aucune faute dans le suivi du dossier, les diligences réalisées, les conseils donnés.
La mission de l'expert impliquait un historique des interventions depuis le 4 juin 2009.
La présence de la société ATD aux opérations d'expertise aurait pu être opportune. Toutefois, le demandeur ne démontre pas son intervention effective dans la prise en charge du véhicule.
Il n'a pas demandé à son avocat que la société ATD fût partie à l'instance à la différence de la société Discount Auto.
S'agissant de la société Discount Auto qui avait déposé la boîte de vitesses, l'avocat ne pouvait ignorer sa potentielle responsabilité. Il l'a assignée avec son assureur devant le juge des référés. Il devait aussi déclarer une créance et attraire le liquidateur à la procédure d'expertise.
Le fait que l'assureur soit partie à l'instance était insuffisant, ne conjurait pas un risque d'exclusion de garantie.
L'avocat a donc failli à son obligation de diligences, a commis une faute.
- sur l'action contre l'assureur de la société Discount Auto
M. [W] pouvait exercer une action directe contre l'assureur.
L'assignation en référé du 12 septembre 2014 ayant interrompu le délai quinquennal prévu par l'article 2224 du code civil, l'action au fond n'était pas prescrite le 30 décembre 2019.
L'avocat n'a donc pas commis de faute.
- sur les préjudices subis
Dans la mesure où l' action contre l'assureur n'est pas prescrite, le préjudice allégué ne saurait être qualifié de certain. M. [W] ne justifie pas d'un préjudice direct et certain.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné le renvoi du dossier devant la cour d'appel de Poitiers, constaté le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux.
LA COUR
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 8 octobre 2025, M. [W] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1217, 1231-1 et suivants, 1346-4, 1346-5, 2224, 2239 et 2241 du Code civil,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016,
Vu les articles 117, 419, 514 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1 et 6 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat,
Vu l'article L. 641-9 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER L'APPEL RECEVABLE ET BIEN FONDÉ
- CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'Angoulême du 2 mai 2024 en ce qu'il a :
- dit que Maître [Y] a commis une faute dans la défense de son client Monsieur [W] en n'attrayant pas à la procédure d'expertise judiciaire le liquidateur de la société DISCOUNT AUTO et en ne déclarant pas sa créance à titre provisionnel dans le cadre de ladite liquidation ;
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'Angoulême du 2 mai 2024 en ce qu'il a :
- constaté qu'aucune faute n'a été commise par Maître [Y] dans la défense des intérêts de M. [W] ;
- constaté le défaut de préjudice de M. [W] en l'absence de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assureur de la Société DISCOUNT AUTO ;
- débouté M. [W] de sa demande de condamnation solidaire de la SCP MAXWELL BERTIN [Y] et de Maître [Y] à lui verser la somme de 43.402,61 euros au titre des préjudices par lui allégués ;
- condamné Monsieur [W] à verser à Maître [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit du demandeur ;
- condamné Monsieur [W] aux dépens ;
- rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Par conséquent,
- DEBOUTER la SCP et/ou Me [H] [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- Dire et juger que la SCP et/ou Me [H] [Y] engagent leur responsabilité à l'égard de Monsieur [A] [W],
- CONDAMNER solidairement la SCP MAXWELL BERTIN [Y] et Me [H] [Y] à lui verser les sommes de
43.402,61 euros au titre de ses préjudices,
4500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
A l'appui de ses prétentions, M. [W] soutient notamment que :
- L'avocat doit fait preuve à l'égard du client de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Il avait pour mandat de saisir le juge du fond.
- L'avocat ne lui a pas déconseillé l'expertise malgré la prescription de l'action. La fuite avait été réparée le 1er août 2009. Lorsqu'il a assigné la société en référé le 11 septembre 2014, l'action était déjà prescrite. Si le risque d'échec était certain, l'avocat devait l'avertir.
- Les 9 dires adressés à l' expert entre décembre 2014 et juillet 2016 et les deux courriers adressés au juge chargé du contrôle des expertises ne sauraient occulter le défaut de diligences de l'avocat entre le 23 juin 2017 et le 11 octobre 2019.
- L'avocat ne lui a pas conseillé une action en responsabilité contre l'expert ou contre l'Etat. Une telle action lui aurait au moins permis d'être indemnisé en partie.
Cela démontre le manquement contractuel.
- L'avocat n'a pas assigné les liquidateurs des sociétés Discount Auto et ATD.
- Le rapport d'expertise est inopposable aux absents.
- La mise en cause du liquidateur aurait été utile, opportune. La déclaration de créance est un acte conservatoire dans l'intérêt du client. La créance déclarée aurait empêché la radiation de la société Discount Auto.
- Un assureur peut opposer la faute du créancier pour refuser de l'indemniser au motif qu'il ne pourra exercer une action subrogatoire à l'encontre du débiteur. L'assureur est en droit de refuser sa garantie.
- Il n'a rien obtenu de l'assureur.
- L'avocat ne justifie pas lui avoir conseillé d'engager une procédure contre ce dernier.
- Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé son mandant de son intention.
Il a écrit au Bâtonnier le 7 juin 2021, lui a indiqué qu'une procédure au fond était convenue.
Il produit un mail du 20 janvier 2021 qui évoque des appels laissés sans retour, des rendez-vous annulés. Son assureur atteste du mutisme, de l'immobilisme total du cabinet le 31 mars 2022.
- sur les préjudices
Il a perdu une chance d'être indemnisé faute de déclaration de créance, faute d'action exercée contre l'assureur du garage.
Du fait de la longueur de l'expertise, le véhicule est devenu techniquement irréparable.
Le fabricant a cessé de produire les pièces qui auraient été nécessaires.
Il a perdu une chance d'être indemnisé de la valeur de son véhicule. Il a continué de payer assurance et stationnement pour un véhicule irréparable. Son conseil ne lui a jamais dit qu'il pouvait disposer du véhicule en cours d'expertise.
Il a subi un préjudice moral en lien avec le comportement de l'avocate, la perte du véhicule qui avait une valeur sentimentale et du fait des tracas induits.
L'expert avait estimé son véhicule à 26 000 euros valeur marchande.
Le véhicule était un véhicule de collection, avait été exposé.
Il réitère sa demande d'indemnisation à hauteur de 43 402, 61 euros.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15 octobre 2025, Mme [Y] et la SCP ont présenté les demandes suivantes :
- Réformer le jugement en ce qu'il a dit que Maître [Y] a commis une faute dans la défense de son client Monsieur [W] en n'attrayant pas à la procédure d'expertise judiciaire le liquidateur de la société DISCOUNT AUTO et en ne déclarant pas sa créance à titre provisionnel dans le cadre de ladite liquidation ;
Statuant à nouveau
- constater qu'aucune faute n'a été commise par Maître [Y] dans la défense des intérêts de M. [W]
- Confirmer le jugement en ce qu'il a
- constaté qu'aucune faute n'a été commise par Maître [Y] dans la défense des intérêts de Monsieur [W] ;
- constaté le défaut de préjudice de Monsieur [W] en l'absence de prescription de l'action en responsabilité à l'encontre de l'assureur de la Société DISCOUNT AUTO ;
- débouté Monsieur [W] de sa demande de condamnation solidaire de la SCP MAXWELL BERTIN [Y] et de Maître [Y] à lui verser la somme de 43.402,61 euros au titre des préjudices par lui allégués ;
- condamné Monsieur [W] à verser à Maître [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile au profit du demandeur ;
- condamné Monsieur [W] aux dépens ;
et y ajoutant
- Débouter M. [W] de toutes ses demandes
- Le condamner à payer aux intimées la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile
- Le condamner aux dépens d'appel
A l'appui de leurs prétentions, Maître [Y] et la SCP soutiennent notamment que :
- M. [W] doit montrer que l'avocate a failli à ses obligations professionnelles et qu'il en est résulté un préjudice direct et certain ouvrant droit à indemnisation. Il doit justifier de ses prétentions indemnitaires.
Le point de départ de l'action initiale en responsabilité contractuelle contre le garage est août 2011, date du rapport d'expertise amiable.
La prescription n'était pas acquise lors de l'assignation en référé.
Les délais d'action ont été interrompus par l'assignation en référé, suspendus pendant les opérations d'expertise.
La prescription a recommencé à courir le 30 décembre 2019. M. [W] pouvait agir au fond jusqu'au 30 décembre 2024.
La prescription biennale ne s'applique que dans rapports entre assureur et assuré, ne peut être opposée par l'assureur aux tiers.
L'avocate a transmis les pièces que le client lui avait remises, a interpellé l'expert sur l' absence de pré-rapport, transmis ses observations le 1er janvier 2016 après envoi du pré-rapport le 30 novembre 2015.
Elle a demandé l'avis de la société Mercedes sur les solutions réparatoires envisageables.
L'expert a voulu interroger la société Mercedes lui-même.
Elle a été particulièrement active, a demandé le remplacement de l'expert en novembre 2015.
Le juge chargé du contrôle des expertises l'a refusé car l'expert annonçait le dépôt des rapports les 30 novembre et 30 décembre 2015. Le délai de dépôt a été prorogé au 15 février 2016.
Elle a écrit au juge le 13 juin 2016 pour appeler son attention sur le non-respect des délais, a demandé la convocation de l'expert.
L'expert a répondu qu'il attendait une réponse de la société Mercedes Allemagne.
Le 19 janvier 2017, l'avocate a redemandé son remplacement, remplacement jugé contre productif alors que le pré-rapport avait été déposé.
Elle l'a encore interrogé le 30 décembre 2019, a écrit dix fois au juge. Le client l'avait d'ailleurs remerciée de ses diligences.
- Les actions en responsabilité contre l'expert, l'Etat étaient aléatoires et coûteuses, n'ont au demeurant jamais été exercées.
- La société ATD a été placée en liquidation judiciaire le 29 février 2012.
Une déclaration de créance, une mise en cause du liquidateur étaient impossibles. Tout paiement était exclu.
De plus, la responsabilité de la société ATD au titre de la perte de la boîte de vitesses est incertaine. Le seul cocontractant de M. [W] était la société Discount Auto.
La mise en cause du liquidateur de la société ATD était impossible et dépourvue d'intérêt.
- Durant les opérations d'expertise, la société Discount Auto et l'assureur avaient le même avocat, ce qui signifie que l'assureur ne refusait pas sa garantie.
La mise en cause du liquidateur n'était pas de nature à faire progresser le litige.
L'intérêt du client était préservé par la mise en cause de l'assureur.
M. [W] n'a pas agi au fond contre ce dernier.
Le fait de n'être pas partie aux opérations d'expertise n'est pas sanctionné par la nullité mais par l'inopposabilité du rapport d'expertise. En l'espèce, l'assureur a été assigné.
L'action directe contre l'assureur est une action autonome. L'assureur n'aurait pu tirer argument de l'absence de déclaration de créance et de mise en cause du liquidateur.
- sur les préjudices
M. [W] demande 25 000 euros au titre de la valeur marchande du véhicule, 3780 euros au titre des frais de parking, 8622,61 euros au titre des frais d'assurance, 6000 euros au titre du préjudice moral.
Le préjudice résultant d'une faute de l'avocat dépend de la probabilité de succès de l'action en justice. Il s'agit de la perte de chance d'obtenir gain de cause en justice.
L'estimation de la valeur du véhicule est contestable.
M. [W] pouvait faire ses choix s'agissant de l'assurance, des frais de parking au regard des ses contraintes économiques.
Le préjudice financier et moral est contestable car le véhicule était irréparable en raison de la perte des pièces d'origine.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025.
SUR CE
M. [W] reproche à Maître [Y] d'avoir manqué à ses devoirs d'information et de conseil, d'avoir failli dans la mise en oeuvre des moyens, méconnu le mandat qui lui était confié.
Maître [Y] estime avoir pleinement rempli ses obligations.
***
L'avocat doit éclairer le client sur ses possibilités d'action, sur les risques encourus, les chances de succès.
La fourniture d'information est une obligation de résultat.
L'information doit être objective, complète, doit parfois aller au delà de la demande apparente.
L'avocat doit orienter le client sur ses demandes, les voies et moyens utilisables.
La charge de la preuve de l'exécution de l'obligation d'information et de conseil pèse sur l'avocat. C'est à lui, débiteur de l'information, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation.
L' avocat doit en outre veiller à l'efficacité de ses actes.
Si le choix de la stratégie lui appartient en fonction de son appréciation de la situation en fait et en droit, il doit faire ce qui est nécessaire à l'instance.
Le mandat emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
L'avocat est responsable du déroulement de la procédure dans toutes ses étapes, doit veiller aux assignations et aux mises en cause nécessaires.
Il doit prendre soin de solliciter les instructions du client, en conserver la trace.
Il doit accomplir toutes les formalités légales exigées par l'instance, éviter les forclusions et prescriptions.
Il doit enfin refuser la mission quand elle lui paraît vouée à l'échec, déconseiller une voie de droit vouée à l'échec ou abusive.
Une fois la décision rendue, l'avocat doit donner son avis au client, a l'obligation de rendre compte, obligation qui incombe à tout mandataire.
Lorsqu'il met fin à son mandat, il doit informer le client de son refus de poursuivre la procédure.
***
- sur le grief relatif aux prescriptions
Dans ses conclusions d'appel, M. [W] conteste l'intérêt de l'instance en référé, soutient que l'action contre le garage était prescrite lors de l'assignation du 12 septembre 2014.
Il reproche à l'avocat de n'avoir pas vérifié que l'action au fond qu'il était susceptible d'exercer contre le garage n'était pas prescrite.
Il reprend en outre ses moyens tirés de la prescription de l'action au fond contre le garage, de l'action directe contre l'assureur du garage compte tenu du temps écoulé, soutenant que le point de départ des actions est courant août 2009, date à laquelle il a confié son véhicule au garage.
L'avocat conteste avoir laissé courir les prescriptions et indique que les délais d'action ont été interrompus puis suspendus, que le point de départ de la prescription est le 4 août 2011 correspondant au rapport d'expertise amiable.
Il résulte des pièces et notamment de l'historique réalisé par l'expert judiciaire que c'est effectivement le rapport du 4 août 2011 établi par le cabinet Maenc qui met en évidence la disparition de la boîte de vitesses alors que le véhicule avait été confié par le garage Discount Auto aux établissements ATD.
Cette analyse n'est pas réfutée par l'appelant.
La prescription quinquennale de l 'action en responsabilité contractuelle a été interrompue par l'assignation en référé délivrée le 12 septembre 2014.
La prescription a été suspendue entre le 1er décembre 2014 (date de l'ordonnance du juge) et le 30 décembre 2019 (date du dépôt du rapport).
Le même raisonnement est applicable à l'action directe que M. [W] ,tiers au contrat d'assurance, était susceptible d'exercer contre l'assureur, la société Swiss Bank.
Il peut être relevé que devant le juge des référés, la société Discount Auto et son assureur étaient représentés par un conseil, qu'ils ne se sont pas opposés à la mesure d'expertise, ne se sont nullement prévalus de la prescription.
Il résulte des éléments précités que, contrairement aux allégations de M.[W], l'action au fond n'était pas prescrite lorsque l'instance en référé a été engagée, une action au fond contre le garage ou/et l'assureur pouvait être exercée à la date de dépôt du rapport.
Force est de constater que M. [W] n'a ensuite exercé aucune action au fond si ce n'est une action en responsabilité contre son avocat.
- sur la mise en oeuvre des moyens
Il ressort des pièces que Maître [Y] a conseillé à son client une instance en référé, aux fins d'expertise judiciaire et provision, conseil qui était parfaitement adapté.
L'avocate a choisi d'assigner devant le juge des référés la société Discount Auto, la société Swiss Life, assureur du garage, le cabinet Maenc.
Ce faisant, elle a veillé , contrairement à ce que M. [W] soutient, à ce que l'expertise fût opposable à l'assureur dans l'hypothèse où une action ultérieure au fond serait exercée.
Il ressort de la motivation de l'ordonnance que l'expertise avait pour finalité de déterminer si le véhicule était réparable, à quel prix, d'estimer le véhicule dans la perspective d'une action au fond dirigée contre le garage et ou son assureur étant rappelé qu'à la date de l'assignation le garage était 'in bonis'.
M. [W] ne conteste pas que l'avocate ait multiplié les démarches auprès de l'expert judiciaire et du juge chargé du contrôle des expertises, l'en a remerciée à trois reprises.
Il considère néanmoins que ses diligences ont cessé à compter de juin 2017.
Il reproche à l'avocate de ne pas l'avoir informé, voire de ne pas lui avoir conseillé une action en responsabilité contre l'expert judiciaire ou contre l'Etat au regard de la durée des opérations d'expertise.
S'il est vrai que l'avocate s'est limitée à la rédaction d'un courrier le 11 octobre 2019 (après celui du 23 juin 2017), courrier dans lequel elle rappelait au juge que la mission de l'expert avait été prorogée jusqu'au 29 avril 2016, son silence peut se comprendre dans la mesure où Maître [Y] n'a cessé d'écrire à l'expert et au juge entre décembre 2014 et juin 2017 sans être entendue alors même que ses courriers étaient mesurés et rappelaient chaque fois les engagements pris dans le passé quant aux dates de dépôt, aux dates de prorogations.
Elle a demandé en vain que l'expert fût remplacé ou convoqué par le juge.
Elle ne pouvait faire plus que ce qu'elle a fait.
La durée des opérations d'expertise ne lui est en rien imputable, étant observé que celle-ci s'explique notamment par les convictions de M. [W] qui restait persuadé de la très grande valeur de son véhicule qu'il estimait à 110 000 euros.
L'expert a interrogé les sociétés Mercedes France puis Mercedes Allemagne pour retenir en fin de compte que le véhicule était techniquement non réparable, que le coût de la reconstruction était supérieur à sa valeur marchande, valeur oscillant entre 17 500 et 25 000 euros.
L'avocat n'est en rien responsable de la décision du juge chargé du contrôle des expertises de ne pas remplacer l'expert désigné, décision que le magistrat a motivée par le fait que le travail était commencé, puis en cours d'achèvement, qu'un changement d'expert risquait d'être contre-productif et contraire aux intérêts de M. [W].
S'agissant des actions en responsabilité contre l'Etat et contre l'expert, le premier juge a relevé à juste titre que M. [W] bien qu'il eût changé d'avocat n'avait pas engagé ces procédures.
Il résulte des correspondances de M. [W] avec son assureur, avec le bâtonnier qu'il n'a jamais évoqué de telles procédures. Il n'est pas démontré que l'avocate ait jamais été mandatée à cette fin.
M. [W] n'explique pas plus, en appel, les raisons pour lesquelles il n'a pas exercé ces actions alors qu'il se dit persuadé qu'elles auraient été de nature à permettre une indemnisation fût-elle partielle.
M. [W] reproche à son avocat de n'avoir pas déclaré de créance au passif de la procédure collective de la société Discount Auto, de ne pas avoir mis en cause les liquidateurs des sociétés Discount Auto et ATD.
Maître [Y] fait valoir à juste titre qu'une déclaration de créance au passif de la société ATD était absolument exclue au regard de la date du jugement prononçant la liquidation judiciaire (29 février 2012).
En revanche, une déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Discount Auto restait possible.
Toutefois, l'admission de cette créance était loin d'être évidente.
Le juge des référés avait rejeté la demande de provision formée par M. [W] au motif que l'imputabilité des désordres au garage n'était pas évidente.
L'expertise judiciaire avait été ordonnée précisément pour estimer la valeur du véhicule et le coût des réparations.
M. [W] pouvait certes faire une déclaration de créance à titre provisionnel, déclaration qui compte tenu de son caractère chirographaire et sous réserve de son admission n'impliquait pas par elle-même une indemnisation.
S'agissant de la mise en cause du liquidateur de la société ATD et de la société Discount Auto, ni l'un, ni l'autre n'aurait été en mesure d'apporter le moindre élément d'information sur la disparition de la boîte de vitesses survenue courant 2010.
Cette mise en cause était donc sans utilité.
M. [W] reproche à son conseil de ne pas l'avoir informé de ce qu'il pouvait disposer de son véhicule au cours des opérations d'expertise, le laissant exposer des frais d'assurance et de gardiennage qu'il aurait pu éviter.
Ce reproche est incohérent au regard des demandes formées par M. [W], demandeur d'une expertise judiciaire dont le juge des référés avait rappelé qu'elle avait pour objet d'estimer le véhicule, vérifier s'il était réparable, chiffrer le coût des réparations.
Le souhait de M. [W] était de conserver son véhicule et le faire réparer ce qui avait pour conséquence nécessaire des frais de gardiennage, frais dont il aurait pu demander le remboursement si une action au fond avait été exercée.
M. [W] soutient enfin avoir voulu rencontrer son avocat à plusieurs reprises après dépôt du rapport d'expertise, s'être heurté à un silence persistant.
Il assure qu'il entendait exercer une action au fond.
Il produit :
- un courrier du 20 janvier 2021: 'Malgré mes multiples appels sans retour de votre part, les rendez-vous annulés. Je suis encore à ce jour sans nouvelles de vous.
Je ne comprends pas votre mutisme, votre manque de sérieux et la considération que vous portez à ce dossier.'
- un mail rédigé par son assureur du 20 mai 2021 qui lui indique n'avoir pu s'entretenir avec l'avocat. 'Je ne peux que regretter que Maître [Y] ne donne pas suite à votre dossier malgré votre rendez-vous de février 202 au cours duquel elle s'était engagée à faire le nécessaire suite au dépôt des conclusions de l'expert. Dans ces conditions, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez saisir le Bâtonnier.
- un courrier adressé à son assureur le 21 mai 2021: 'Je prends acte que vous n'avez pas réussi malgré votre contrat avec Maître [Y] à la contacter. Votre conseil n'a pas fait son travail malgré l'expertise judiciaire et l'engagement d'aller au fond sans laisser dépasser le délai imparti.'
- un courrier adressé au Bâtonnier le 7 juin 2021
Il expliquait que le dossier avait été diligenté par son assureur qui avait sollicité le cabinet [Y]. Il indiquait que l'avocate ne répondait plus depuis plusieurs mois à ses relances téléphoniques et écrites, qu'elle avait reçu un rapport d'expertise judiciaire en décembre 2019 mais n'avait 'pas agi', qu'il avait obtenu un rendez-vous en début d'année, qu'ils avaient convenu une procédure au fond, qu'il n'avait plus de nouvelles depuis.
- une attestation du 31 mars 2022 émanant de Mme [B] gestionnaire. Elle attestait avoir été de très nombreuses fois face à un mutisme et immobilisme total de la part du cabinet avocats [Y] concernant la dite affaire.
Maître [Y] ne s'explique pas sur ce grief, ne soutient pas non plus avoir refusé la mission.
Elle ne s'explique pas sur les pièces produites par l'appelant, pièces qui laissent penser qu'après le dépôt du rapport d'expertise, M. [W] l'a rencontrée, voulait qu'elle exerce une action au fond, volonté confirmée par l'assureur qui atteste avoir vainement tenté de la contacter.
Maître [Y] ne justifie, ni ne soutient avoir rencontré son client afin d'analyser le rapport d'expertise, conseiller ou déconseiller une action au fond, examiner avec son client si une action directe contre l'assureur était ou non envisageable ou l'avoir informé de manière claire de son refus de poursuivre la procédure.
- sur les préjudices
Le préjudice résultant d'une faute de l'avocat dépend de la probabilité de succès de l'action en justice. Il s'agit de la perte de chance d'obtenir gain de cause en justice.
Une chance n'est perdue que si l'éventualité de réussite du procès paraît suffisamment consistante.
Le préjudice reste incertain tant que le client créancier de réparation dispose d'une voie de droit qui lui permettrait d'éviter le préjudice ou de tenter de l'éviter.
Il est certain qu'en l'absence de déclaration de créance, M. [W] a été privé de la faculté de demander qu'une créance soit fixée au passif de la société Discount Auto.
En revanche, comme indiqué précédemment, il n'est nullement démontré que si la créance avait été déclarée, elle aurait été admise, que M. [W] aurait été admis dans les répartitions.
L'action directe exercée contre l'assureur du garage, seule action utile n'ayant jamais été exercée, M. [W] ne démontre pas que cette action se serait heurtée à la prescription ou à un refus de garantie.
L' assureur de M. [W] lui avait écrit le 20 mai 2021 : 'Sur le fond de votre affaire, nous voulons bien intervenir mais après examen des pièces de votre dossier, et surtout des conclusions de l'expert judiciaire, il apparaît qu'il n'y a pas d'éléments pour retenir la responsabilité des défendeurs sauf éléments contraires.'
M. [W] prétend que son véhicule est devenu irréparable du fait de la longueur de l'expertise dès lors que les pièces ne sont plus fabriquées.
Il résulte des éléments précités que la longueur des opérations d'expertise n'est en rien imputable à l'avocat qui a tout mis en oeuvre pour tenter d'obtenir que le rapport soit déposé dans des délais raisonnables.
L'assignation aux fins d'expertise judiciaire n'a été délivrée que trois années après l'expertise amiable, délai qui n'est imputable qu'à M. [W].
Il résulte des éléments précités que M. [W] ne démontre pas qu'il ait eu la moindre chance de gagner son procès au fond.
En revanche, il a subi un préjudice moral dès lors qu'il démontre avoir voulu exercer une action au fond et ne pas avoir été informé de manière claire par Maître [Y] qu'elle n'entendait pas exercer cette action.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1500 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation.
- sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de l'intimée.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
- infirme le jugement entrepris
Statuant de nouveau
- dit que Maître [Y] a commis une faute dans la défense de son client M. [W] en ne déclarant pas sa créance à titre provisionnel dans le cadre de ladite liquidation, en n'indiquant pas de manière claire à son client qu'elle n'entendait pas engager une action au fond pour son compte
- condamne Maître [Y] et la SCP Maxwell-Bertin, [Y] à payer à M. [A] [W] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant :
- déboute M. [W] de sa demande d'indemnité de procédure
- condamne Maître [Y] et la SCP Maxwell-Bertin-[Y] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,