Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.709
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 4 mars 2026
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 103 F-B
Pourvoi n° F 24-20.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
La société Intrum Justitia Debt Finance AG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais dite LCL, représentée par la société Intrum corporate, société par actions simplifiée, désigné mandataire selon pouvoir du 30 juillet 2024 et dont le siège social est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-20.709 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Le Crédit lyonnais dite LCL, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société [Adresse 5], société à responsabilité limitée, anciennement dénommée SCEA Vignobles marengo père et fils, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la SCP Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 6], mandataire, prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jallut, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais et l'avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Jallut, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 2024) et les productions, le 4 décembre 2008, la société Le Crédit lyonnais (la société LCL) a consenti à la société [Adresse 5], anciennement dénommée SCEA Vignobles marengo père et fils (la société [Adresse 5]), l'ouverture d'un compte avec une autorisation de découvert puis, le 20 mars 2014, un prêt de 100 000 euros.
2. Le 23 décembre 2016, les échéances du prêt n'étant plus réglées et le solde du compte étant débiteur, la société LCL a assigné la société [Adresse 5] en paiement.
3. Le 12 mai 2017, la société [Adresse 5] a été mise en redressement judiciaire et le mandataire judiciaire est intervenu à l'instance.
4. Après avoir déclaré sa créance, la société LCL a, le 6 juillet 2017, cédé ses créances sur la société [Adresse 5] à la société Intrum Justitia Debt Finance AG (la société Intrum Justitia), laquelle est intervenue volontairement à l'instance.
Sur le moyen relevé d'office
5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code :
6. Aux termes du premier de ces textes, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
7. Selon le second, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à son prononcé. Cette interdiction fait obstacle à l'exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d'observation qu'après l'adoption d'un plan de redressement.
8. Pour rejeter la demande de la société Intrum Justitia tendant à la fixation de ses créances au passif de la société [Adresse 5], l'arrêt retient que ces créances étant litigieuses, le débiteur peut opposer au cessionnaire le moyen tiré du retrait litigieux.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances étaient nées antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société [Adresse 5] le 12 mai 2017 et que le moyen tiré de l'article 1699 du code civil avait été opposé pour la première fois le 4 novembre 2021, de sorte qu'en ne relevant pas, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande de retrait litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société [Adresse 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Intrum Justitia Debt Finance AG, venant aux droits de la société Le Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.