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Décisions

CA Pau, 2e ch. 1 sect., 24 février 2026, n° 24/02026

PAU

Autre

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Café-Brasserie de l'Aragon (SAS)

Défendeur :

La Brasserie Du Pays Basque (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseillers :

M. Darracq, Mme Baylaucq

Avocats :

Me Gallardo, Me Piault, Me Loustalot, SELAS Fidal

T. com. Bayonne, du 27 mai 2024

27 mai 2024

Par jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Bayonne a :

- Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

- Débouté la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE de voir prononcer la nullité du contrat signé le 6 juin 2020 entre la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE et la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE,

- Prononcé la résiliation du contrat signé le 6 juin 2020 entre la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE et la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE aux torts exclusifs de la seconde,

- Condamné la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE à payer à la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE la somme de 23 119, 14 € au titre du solde du prêt,

- Condamné la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE à payer à la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE la somme de 28 899,07 € au titre de la pénalité de rupture,

- Débouté la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 € au titre de fautes commises la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE.

- Condamné la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE au paiement à la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.

Par déclaration du 11 juillet 2024, la société Café-Brasserie de l'Aragon Le Palais de la Bière a relevé appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2025 :

***

Dans ses conclusions du 9 octobre 2024, la société Café Brasserie de l'Aragon demande à la cour de :

Voir réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Résilié le contrat aux torts de la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON ;

- Condamné la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON 23 119,14 € au titre du prêt ;

- Condamné la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON au paiement d'une indemnité financière de 28 899,07 €

- Condamné la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON à régler 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté l'ensemble des demandes de la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON et, notamment la demande d'annulation du contrat de bière.

Voir condamner la société BRASSERIE DU PAYS BASQUE à régler une indemnité de 10 000 € au titre de ses fautes contractuelles.

Voir débouter la société BRASSERIE DU PAYS BASQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Voir constater la nullité du contrat.

En tout cas,

Le résilier.

A titre subsidiaire,

Constater la caducité du contrat.

Réduire la clause pénale à un euro.

Constater le remboursement du prêt et débouter la société BRASSERIE DU PAYS BASQUE de sa demande de remboursement du prêt.

La condamner à régler une indemnité de 2 500 € sur le terrain de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux entiers dépens.

Dans ses conclusions du 7 janvier 2025, la société La Brasserie du Pays-Basque demande à la cour de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil ;

Vu l'article 1193 du Code civil ;

Vu les pièces versées aux débats ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU le 27 mai 2024 en ce qu'il a :

- Débouté la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE de voir prononcer la nullité du contrat signé le 6 juin 2020 entre la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE et la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE.

- Prononcé la résiliation du contrat signé le 6 juin 2020 entre la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE et la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE aux torts exclusifs de la seconde.

- Condamné la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE à payer à la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE le solde du prêt qui s'évalue désormais à la somme de 10 403,61 €

- Condamné la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE à payer à la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE la somme de 28 899,07 € au titre de la pénalité de rupture.

- Débouté la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE de

sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 150 000 € au titre de fautes commises la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE.

- Condamné la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE au paiement à la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE de la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Condamné la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 €.

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PAU le 27 mai 2024 en ce qu'il a :

- Débouté la SASU LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 € au titre d'une résistance abusive de la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE.

Par conséquent,

Condamner la SASU CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE à payer la somme de 10 000 € à la SASU BRASSERIE DU PAYS BASQUE intervenant aux droits et obligations de la société [I] [G] à titre de résistance abusive.

Y ajoutant

Condamner la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE à payer à la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel avec application pour ces derniers de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître PIAULT, Avocat au Barreau de PAU.

SUR CE :

La société [I] [G] exerce une activité de négoce de bières en fût et bouteilles et de toutes autres boissons.

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON exerce une activité de café bar restaurant salon de thé et brasserie.

Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2020, la Sarl [I] [G] (« le fournisseur»), devenue la société BRASSERIE DU PAYS BASQUE à la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue au 31 mai 2023 et la Sas café BRASSERIE DE L'ARAGON («le revendeur ») ont conclu un contrat de fourniture de bières, d'une durée de cinq ans, prévoyant une clause d'achat exclusif au profit du fournisseur ou de l'entrepositaire désigné, en contrepartie de l'octroi par le fournisseur d'un prêt d'un montant de 50 000 €, remboursable en soixante échéances mensuelles, au taux annuel de 2 %.

Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2021, la Sas PYRÉNÉES BOISSONS («l'entrepositaire désigné») et la Sarl [I] [G] ont conclu un contrat de fourniture de bières, d'une durée de cinq ans, assorti d'une clause d'achat exclusif, en contrepartie de l'octroi par l'entrepositaire désigné d'une avance sur remise d'un montant de 100 000 €, sans intérêt.

Au cours de l'année 2022, les actionnaires de la société Café Brasserie de l'Aragon, ont envisagé de céder l'intégralité de leurs actions au profit de la société La Linière.

Dans ce cadre, par courrier électronique en date du 13 octobre 2022, le conseil du repreneur a proposé une réorganisation des modalités contractuelles, consistant en une réduction du volume minimal d'achat à 50 % du volume global et en l'autorisation de commercialiser tout type de bouteille de bière.

Le même jour, le Directeur général de la société [I] [G] a, par retour de courrier électronique, donné son accord sur les modifications proposées et indiqué que cet accord devait être formalisé.

Cet accord n'a jamais été finalisé.

Par courrier électronique en date du 6 avril 2023, le directeur général de la société [I] [G] a porté à la connaissance du conseil du repreneur la constatation d'une modification de l'installation de distribution sous pression, permettant la commercialisation de bières de marques concurrentes, et a considéré que cet acte manifestait une volonté de rupture des relations contractuelles.

Le 24 avril 2023, la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON a notifié à son fournisseur, d'une part, son refus des augmentations de prix pratiquées et, d'autre part, la fin du contrat, au motif de l'arrivée du terme du contrat conclu avec la société Pyrénées Boissons.

Par courrier officiel émanant de son conseil en date du 2 juin 2023, la société BRASSERIE DU PAYS BASQUE a mis en demeure la société Café Brasserie de l'Aragon de procéder au paiement de la somme de 52 018,21 €, correspondant au solde restant dû au titre du prêt et à la pénalité prévue en cas de manquement à la clause d'approvisionnement exclusif.

Faute de paiement, le fournisseur a, par exploit d'huissier en date du 30 juin 2023, assigné la société Café Brasserie de l'Aragon devant le tribunal de commerce de Bayonne, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes réclamées au titre du contrat.

- Sur la demande de nullité du contrat de fourniture de bière

- Sur la demande de nullité du contrat pour violation des règles relatives à l'exclusivité

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON sollicite la résolution du contrat pour violation des règles relatives à l'exclusivité, soutenant que le contrat ne comporte pas de définition rationnelle du prix, ce qui aurait permis à la société PYRÉNÉES BOISSONS de procéder à des augmentations injustifiées.

En réponse, la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE soutient que les prix ont toujours été portés à la connaissance de la société Café-Brasserie de l'Aragon, laquelle n'a jamais fait usage de la faculté de saisir un expert afin de les contester.

Elle ajoute que les factures ont été régulièrement acquittées, ce qui vaut acceptation expresse.

En droit, selon l'article 1164 du code civil dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l'une des parties, à charge pour elle d'en motiver le montant en cas de contestation. En cas d'abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d'une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat.

L'article 1111 du code civil définit le contrat cadre comme un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d'application en précisent les modalités d'exécution.

Il en résulte selon la jurisprudence que sauf dispositions légales particulières l'indétermination du prix dans la convention initiale n'affecte pas la validité des contrats signés ultérieurement, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation.

Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'approvisionnement exclusif conclu entre la société Pyrénées Boissons et la société Café-Brasserie de l'Aragon s'analyse en un contrat cadre.

L'article 4 dudit contrat prévoit notamment que le prix est fixé par référence au tarif du fournisseur en vigueur au moment de chaque commande, s'agissant de ventes successives, et correspond au prix résultant de la libre concurrence, usuellement pratiqué avec des clients de même nature dans la région d'implantation du fonds du revendeur, dans des conditions tarifaires identiques, que la clientèle soit ou non liée par une exclusivité.

La société Café-Brasserie de l'Aragon soutient que son cocontractant aurait tiré parti d'une définition imprécise des modalités de fixation du prix pour pratiquer des augmentations injustifiées, sans toutefois produire le moindre élément concret de nature à caractériser un abus dans la détermination du prix.

Elle se borne à des affirmations générales, sans établir que les augmentations constatées seraient étrangères à la valeur économique des prestations fournies.

En tout état de cause, l'abus dans la fixation du prix ne constitue pas une cause de nullité du contrat, mais est seulement susceptible d'ouvrir droit à indemnisation ou à résolution.

Il s'ensuit que la société Café-Brasserie de l'Aragon échoue à rapporter la preuve qui lui incombe.

- Sur la demande de nullité du contrat pour non-respect de l'obligation d'information prévue à l'article L. 330-3 du code de commerce

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON soutient que la société Brasserie DU PAYS BASQUE a manqué à son obligation précontractuelle d'information prévue à l'article L. 330-3 du code de commerce.

La société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE réplique que ces dispositions ne sont pas applicables au contrat litigieux, dès lors qu'elles visent uniquement les hypothèses de mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne en contrepartie d'une exclusivité ou quasi-exclusivité, à l'exclusion de la simple publicité.

En droit, l'article 330-3 du code de commerce dispose que « Toute personne qui met à la disposition d'une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d'elle un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l'exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l'intérêt commun des deux parties, de fournir à l'autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s'engager en connaissance de cause.

Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l'ancienneté et l'expérience de l'entreprise, l'état et les perspectives de développement du marché concerné,

l'importance du réseau d'exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

Lorsque le versement d'une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d'une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit. Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours minimum avant la signature du contrat, ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l'alinéa précédent ».

En l'espèce, l'article 6 du contrat conclu entre les sociétés Café-Brasserie de l'Aragon et la société [I] [G] devenue la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE stipule que « le revendeur s'engage à réserver à titre gratuit à la brasserie, pendant toute la durée d'exécution du présent contrat, l'exclusivité des emplacements et moyens publicitaires tant à l'intérieur de l'établissement », tout en prévoyant qu'une part puisse être réservée à la publicité de produits hors contrat, proportionnellement à leur part dans le chiffre d'affaires.

L'exclusivité ainsi consentie sur les emplacements et supports publicitaires n'emporte pas mise à disposition d'un nom commercial, d'une marque ou d'une enseigne au sens de l'article L. 330-3 du code de commerce, lequel vise des situations distinctes.

Dès lors que le contrat ne relève d'aucune des hypothèses prévues par ce texte, la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE n'était pas tenue de satisfaire aux exigences qu'il édicte.

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON sera en conséquence déboutée de sa demande.

- Sur la demande de nullité du contrat pour violation des dispositions du code de commerce relatives à la formalisation de la relation commerciale

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON soutient que la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE a méconnu les dispositions des articles L. 441-3 et suivants du code de commerce applicables aux relations entre fournisseurs et distributeurs ou prestataires de services.

La société la Brasserie du Pays-Basque fait valoir que la convention unique prévue par ces textes ne s'applique pas aux relations commerciales entre un fournisseur et un café-brasserie, se référant à l'avis rendu par la Commission d'examen des pratiques commerciales le 25 février 2013.

En droit, l'article 441-3, I du code de commerce dispose qu'une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L. 443-2

et le distributeur ou le prestataire de services mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l'issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 à L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application.

En l'espèce, il est constant que la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON acquiert des produits auprès de la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE afin de les intégrer dans une activité globale de café, bar, restaurant, salon de thé, brasserie et dancing, impliquant leur transformation et leur service au consommateur final.

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON ne procède donc pas à une revente des produits en l'état, de sorte qu'elle ne peut être qualifiée ni de distributeur, ni de prestataire de services au sens des articles L. 441-3 et suivants du code de commerce.

Cette analyse est corroborée par l'avis n° 13-01 rendu par la Commission d'examen des pratiques commerciales, lequel, bien que dépourvu de caractère contraignant, éclaire le champ d'application de ces dispositions.

Il s'ensuit que les textes invoqués par la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON ne sont pas applicables à la relation commerciale litigieuse.

- Sur la demande de nullité du contrat pour violation du monopole bancaire et des règles relatives au crédit

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON soutient que la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE a méconnu les dispositions de l'article L. 511-5 du code monétaire et financier en consentant un crédit sans y être habilitée.

Elle ajoute que le contrat de crédit ne respecterait pas les exigences de forme prévues à l'article L. 313-1 du même code et que la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE aurait manqué à son obligation de vigilance quant au caractère excessif du prêt accordé.

En réponse, la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE réplique qu'elle était habilitée à consentir un tel prêt, produisant plusieurs décisions de cours d'appel à l'appui de son argumentation. Elle soutient, en tout état de cause, que la méconnaissance de l'article L. 511-5 n'est pas sanctionnée par la nullité, que l'article L. 313-1 n'est pas applicable en l'espèce et que le caractère excessif du prêt n'est nullement établi.

En droit, l'article 511-5 alinéa du code monétaire et financier proscrit « à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel ».
Selon l'article L. 511-7, I, 1 du même code dispose que les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement.

La Cour de cassation a jugé que s'il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations en application de l'article L.511-5 du code monétaire et financier, le seul fait qu'une opération ait été conclue en méconnaissance de cette interdiction n'est pas de nature à entraîner l'annulation du prêt (Com. 15 juin 2022,

n°20- 22.160).

En l'espèce, la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE a consenti à la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON Café-Brasserie de l'[Adresse 4] un prêt d'un montant de 50 000 euros, remboursable en soixante échéances mensuelles, au taux annuel de 2 %.

Si cette opération constitue une opération de crédit au sens de l'article L. 313-1 du code monétaire et financier, et ne relève pas des exceptions prévues à l'article L. 511-7, I, 1, peu important que le fournisseur ait entendu la présenter comme le complément indissociable du contrat d'approvisionnement exclusif, le caractère habituel de ce type d'opérations n'est pas démontré.

En tout état de cause, au regard de la jurisprudence précitée, une éventuelle violation du monopole bancaire ne saurait entraîner la nullité du contrat.

Par ailleurs, si le financement consenti s'analyse économiquement comme une opération de crédit, cette qualification n'implique pas l'application des règles propres au crédit bancaire, notamment en matière d'obligation de mise en garde, dès lors qu'il s'inscrit dans une relation commerciale entre professionnels et n'émane pas d'un établissement de crédit.

En conséquence, la société Café-Brasserie de l'Aragon sera déboutée de cette demande.

- Sur la demande de nullité du contrat fondée sur l'abus de dépendance économique

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON sollicite la résiliation du contrat aux torts de la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE pour abus de dépendance économique.

En réponse, la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE soutient que la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON ne rapporte pas la preuve d'un tel abus, relevant que celle-ci a constamment accepté les prix pratiqués.

En droit, selon l'article 420-2 alinéa 2 du code de commerce est prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme.

En l'espèce, la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON se borne à invoquer de manière lapidaire l'existence d'un abus de dépendance économique, sans développer d'éléments de fait ou de droit permettant d'en établir la réalité.

En outre, au regard des développements précédents, il n'est pas démontré que la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE aurait procédé à une fixation abusive des prix ni qu'elle aurait manqué à ses obligations dans la conduite de la relation commerciale.

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON sera en conséquence déboutée de sa demande de nullité.

Elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la caducité du contrat litigieux

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON soutient que le prêt conclu avec la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE est devenu caduc à la suite du remboursement intégral du contrat de prêt conclu avec la société Pyrénées Boissons, qu'elle estime interdépendant du premier.

La société La Brasserie du Pays-Basque conteste la caducité invoquée, faisant valoir que le contrat conclu avec la société Pyrénées Boissons a pris fin par une résiliation aux torts exclusifs de la société Café-Brasserie de l'Aragon et non par caducité.

En droit, selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1186 du code civil un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

En l'espèce, les contrats conclus par la société Café-Brasserie de l'Aragon avec la société [I] [G] et la société Pyrénées BOISSONS prévoyaient deux modes de financement distincts.

La société [I] [G] a consenti à la société Café-Brasserie de l'Aragon, le 6 juin 2020, un prêt d'un montant de 50 000 euros, remboursable en soixante échéances mensuelles, au taux annuel de 2 %, en contrepartie d'un engagement d'approvisionnement exclusif.

La société Pyrénées Boissons a consenti à la société Café-Brasserie de l'Aragon, le 20 mai 2021, une avance sur remise d'un montant de 100 000 euros, sans intérêt, également en contrepartie d'un approvisionnement exclusif.

La société Café-Brasserie de l'Aragon ne démontre pas l'existence d'une interdépendance entre ces engagements, conclus à des dates différentes et selon des modalités distinctes, ni en quoi le remboursement de l'un serait de nature à entraîner la caducité de l'autre.

Faute de preuve suffisante, la caducité du contrat litigieux ne peut être retenue.

Il ressort par ailleurs des pièces produites par la société La Brasserie du Pays-Basque que le solde du contrat de prêt s'élève à la somme de 10 403,61 euros.

La société Café-Brasserie de l'Aragon soutient que ce solde ne tiendrait pas compte des remboursements déjà effectués, sans toutefois établir avoir réglé les échéances postérieures à celle du 31 juillet 2024.

En conséquence, la société Café-Brasserie de l'Aragon sera condamnée au paiement de la somme de 23 119,14 euros correspondant au solde du prêt.

Sur l'indemnité de résiliation

La société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation prévue au contrat à la somme symbolique d'un euro, soutenant qu'elle ne serait pas justifiée et résulterait d'un abus de dépendance économique de la part des brasseurs.

En réplique, la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE sollicite le paiement de l'indemnité de résiliation pour un montant de 28 899,07 euros TTC, en application de l'article 7 du contrat, faisant valoir que la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON n'a pas exécuté le contrat jusqu'à son terme, en violation des dispositions de l'article 1212 du code civil.

Elle ajoute que les motifs de rupture invoqués par la société Café Brasserie de l'Aragon dans son courrier du 25 avril 2023 sont infondés, dès lors, d'une part, que la cessation du contrat conclu avec la société Pyrénées Boissons n'entraîne pas celle du contrat litigieux et, d'autre part, que les augmentations de prix pratiquées par la société Pyrénées Boissons ont toujours été acceptées.

En droit, selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1212 du même code dispose que lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie est tenue de l'exécuter jusqu'à son terme.

En l'espèce, l'article 7 du contrat litigieux, intitulé « INEXÉCUTION DU CONTRAT », stipule que « Sauf cas de force majeure, pour la Brasserie comme pour le Revendeur, le contrat d'exclusivité sera poursuivi en exécution jusqu'à complet achèvement de sa durée.

En cas d'inexécution, de non-respect de l'exclusivité de fourniture, le Revendeur devra, à titre de dommages et intérêts le paiement d'une indemnité forfaitaire de 20 % du chiffre d'affaires à réaliser jusqu'au terme normal du contrat, en application des quantités prévues en quota à l'article 3, selon les prix pratiqués lors de la dernière livraison, compte tenu des quantités déjà livrées ».

Le contrat a été conclu pour une durée de cinq ans, soit jusqu'au 5 juin 2025.

S'agissant d'un contrat à durée déterminée, il appartenait à chacune des parties de l'exécuter jusqu'à son terme, conformément aux dispositions de l'article 1212 du code civil.

En procédant à la résiliation du contrat par courrier du 25 avril 2023, la société Café-Brasserie de l'Aragon a manqué à ses obligations contractuelles.

Il a été établi précédemment que les motifs de rupture invoqués dans ce courrier sont inopérants, tant en ce qui concerne la fixation des prix que la prétendue incidence de la fin du contrat conclu avec la société Pyrénées Boissons.

Il s'ensuit que la résiliation du contrat doit être prononcée à ses torts qu'elle est redevable d'une indemnité de résiliation.

S'agissant du calcul de l'indemnité de résiliation produit par la société La Brasserie du Pays-Basque, appuyé par les pièces justificatives nécessaires à la vérification des données retenues, respecte strictement le mode de détermination prévu à l'article 7 du contrat.

Ce calcul n'est au demeurant pas critiqué par la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON.

Il y a donc lieu de condamner la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON au paiement de la somme de 28 899,07 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation, aucune minoration n'étant justifiée au regard du chiffre d'affaires escompté par le fournisseur sur la durée du contrat.

- Sur la demande de la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON de condamner la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE à régler une indemnité de 10 000 € au titre de ses fautes contractuelles :

La responsabilité de la résiliation du contrat a été établie aux torts de la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON. La consistance de fautes contractuelles imputables à la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE n'étant pas démontrée il y a lieu de débouter la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON de ce chef de demande en confirmation du jugement déféré.

- Sur la demande de dommage et intérêts pour résistance abusive formée par la société La Brasserie du Pays-Basque

La société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE sollicite la condamnation de la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON au versement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour résistance abusive.

En droit, selon l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il en résulte que la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Aux termes de l'article 32-1, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l'espèce, la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE ne démontre pas que la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON aurait exercé son droit d'agir avec malice, mauvaise foi ou dans des conditions révélant une erreur grossière équipollente au dol.

Elle sera donc déboutée de sa demande.

La somme de 4 000 € sera allouée à la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déboute la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON de l'ensemble de ses prétentions,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant :

Condamne la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE à payer à la société LA BRASSERIE DU PAYS BASQUE la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,

Dit la société CAFÉ BRASSERIE DE L'ARAGON LE PALAIS DE LA BIÈRE tenue aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître PIAULT avocat au barreau de PAU.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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