CA Chambéry, 1re ch., 24 février 2026, n° 23/00658
CHAMBÉRY
Autre
Autre
GS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHFL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 22 Février 2023
Appelant
M. [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL C2M, avocats plaidants au barreau de ANNECY
Intimés
M. [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. P 1/2, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 01 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 février 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
MM. [O] [A] et [P] [V] sont associés au sein de la société Sopec, qui exerce notamment une activité de maîtrise d''uvre et de coordination de travaux en vue de la réalisation de programmes immobiliers.
Afin d'acquérir des locaux pouvant accueillir l'activité de leur société, ils ont constitué la SCI P 1/2, dont le capital social est réparti comme suit :
- M. [A], 50 parts numérotées de 1 à 50, cogérant,
- M. [V], 50 parts numérotées de 51 à 100, cogérant.
Suivant acte notarié en date du 3 juin 2014, la SCI P 1/2 a acquis dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété et dénommé [Adresse 4], les lots 5, 8, 11, 14, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52, moyennant le paiement d'un prix de 720.000 euros.
Cette acquisition a été financée par le biais de deux prêts souscrits par la SCI auprès du Crédit agricole des Savoie.
Pour honorer les échéances de ces deux emprunts, la SCI P 1/2 a donné à bail à la société Sopec, le 22 décembre 2014, les locaux précédemment décrits moyennant paiement d'un loyer annuel et hors taxe de 72.000 euros. Les parties ont volontairement soumis ce contrat au statut des baux commerciaux.
Des divergences sont apparues entre les deux associés et M. [V] a démissionné de son mandat de directeur général de la société Sopec le 30 mars 2017, puis a quitté les locaux le 1er avril 2017 pour transférer son activité d'architecte à son domicile.
Quelques mois plus tard, aux termes d'un acte sous seing privé du 29 septembre 2017, portant avenant au bail commercial, la désignation des lieux loués a été modifiée pour restreindre la surface louée et le loyer annuel a été ramené à la somme 36.000 euros HT, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur.
Les locaux ont par la suite été vendus aux termes d'un acte notarié du 27 novembre 2019 et le bail a été résilié le 28 octobre 2019.
Faisant grief à son associé d'avoir conclu l'avenant du 29 septembre 2017 de manière irrégulière et fautive, sans l'en avoir informé, ayant privé la SCI de la moitié des loyers qu'elle aurait dû percevoir entre le 29 septembre 2017 et le 28 octobre 2019, M. [V] a, suivant exploit en date du 5 juin 2021, fait assigner M. [A] et la SCI P 1/2 devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin de voir engager la responsabilité du premier et faire réparer le préjudice subi par la seconde sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Dit que M. [A] n'a pas commis de faute en faisant signer à la SCI P1/2 et à la société Sopec un avenant au bail le 29 septembre 2017 ;
- Débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que M. [A] soit condamné à payer à la société P 1/2 la somme de 75.000 euros,
- Condamné M. [V] à payer à M. [A] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance ;
- Accordé à la SCP Perez et Chat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
' l'avenant au bail conclu le 29 septembre 2017 entre la SCI P 1/2 et la société Sopec était soumis au régime des conventions réglementées ;
' M. [A] n'a pas respecté la formalité du rapport prévue à l'article L 612-5 du code de commerce;
' il n'est pas démontré cependant que cet avenant aurait eu des conséquences dommageables pour la SCI, puisqu'il pouvait être conforme à l'intérêt de cette société de conserver son locataire et de renégocier le montant du loyer, dont le montant était excessif, avec une réduction corrélative de la surface louée.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 avril 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 28 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Juger que M. [A] a commis une faute compte-tenu de la violation de la procédure obligatoire imposée par l'article L. 612-5 du Code de commerce ;
- Condamner M. [A] à payer à la société PI/2 la somme de 75.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Déclarer les intimés mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société PI/2 ;
- Condamner M. [A] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [A] aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance et en cause d'appel ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Bollonjeon, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée en application du décret du 26 février 2016 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait notamment valoir que :
' l'avenant à bail conclu le 29 septembre 2017 entre la société P 1/2 et la société Sopec entre dans le cadre de la procédure des conventions réglementées ;
' une faute a été commise par M. [A] au titre de la violation des formalités obligatoires relatives à la présentation du rapport spécial sur les conventions réglementées et à l'approbation de la convention litigieuse ;
' M. [A] a signé cet avenant, réduisant de moitié le montant du loyer dû à la SCI, sans relouer les locaux inoccupés, sans l'en informer et le plaçant devant le fait accompli ;
' il n'a jamais accepté la réduction de moitié du loyer et son courrier du 3 juillet 2018 conditionnait une telle réduction à plusieurs conditions qui n'ont pas été respectées ;
' le montant du loyer initialement fixé relève de la liberté contractuelle et permettait à la SCI de rembourser son prêt ;
' il apporte la preuve d'une conséquence dommageable pour la société P 1/2 résultant de la révision du montant du loyer, sans la moindre contrepartie, ayant contraint la SCI à vendre l'immeuble parce qu'elle ne pouvait plus honorer les échéances mensuelles des prêts souscrits;
' c'est uniquement l'intérêt de la SCI P 1/2, et non celui de la société Sopec, qui doit être pris en compte pour déterminer l'existence de conséquences dommageables;
' les circonstances que le loyer initial aurait été trop élevé et que la société Sopec n'aurait pas été en mesure de le supporter sont inopérantes, alors que la perte d'un chiffre d'affaires de 75.000 euros constitue à elle seule une conséquence dommageable pour la SCI.
Dans leurs dernières écritures du 30 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] et la SCI P 1/2 demandent de leur côté à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'action engagée par M. [V] ;
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2023 ;
- Juger que M. [A] ne pouvait pas maintenir plus longtemps un loyer quatre fois supérieur au prix du marché ;
- Juger que M. [V] avait admis cette réduction de moitié du montant du loyer ;
- Juger qu'il savait d'autant plus que le loyer était très surévalué, qu'il avait refusé de se maintenir dans les locaux à compter du 1er avril 2017, estimant le loyer trop élevé et est parti en catimini, alors que les travaux d'aménagement, dessinés par lui, avaient été déjà réalisés et avaient été payés par la société Sopec ;
- Juger que, pour 100 m2, la société Sopec dans ces mêmes locaux paie au nouveau bailleur un loyer mensuel de 1.500 euros, soit quatre fois moins ;
- Juger en conséquence que M. [V] ne peut pas soutenir que M. [A] a commis une faute, en régularisant l'avenant du 29 septembre 2017, réduisant le loyer de moitié ;
- Juger qu'il a pris rendez-vous avec la Banque pour la suspension du prêt, tout comme il a signé le mandat de vente et a signé par la suite le compromis et la vente définitive, confirmant qu'il n'était pas possible de faire autrement ;
- Débouter en conséquence M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- Juger qu'il ne démontre pas que la SCI a subi un quelconque préjudice ;
- Le condamner à payer à M. [A] la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de la SCP Perez et Chat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] et la SCI P 1/2 font notamment valoir que :
' M. [V] ne s'est jamais acquitté du prix des parts sociales de la société Sopec et a développé son activité d'architecte indépendant, en profitant des moyens mis à disposition par cette société ;
' il a quitté les lieux de son propre chef, laissant inoccupée la moitié des locaux, qui avait été aménagée pour accueillir son activité d'architecte et une somme de 406.765 euros lui est réclamée dans le cadre d'une autre action pendante devant la cour ;
' la SCI était destinée à permettre aux associés de se constituer une future retraite complémentaire, à la charge de la société Sopec, raison pour laquelle le loyer a été fixé à un montant bien supérieur à celui du marché ;
' l'activité de la société Sopec ne lui permettait pas d' honorer un loyer aussi élevé, ce qui a motivé la signature de l'avenant litigieux, ce d'autant qu'ils étaient exposés à un risque de contrôle fiscal ;
' il était intenable de maintenir un loyer quatre fois supérieur au prix du marché ;
' en signant le rapport d'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2017, M. [V] a donné quitus de la gestion et a ainsi accepté l'avenant ;
' M. [A] n'a pas agi en dehors de l'intérêt de la SCI, alors que la surface louée à été réduite de moitié et que la société Sopec, restée dans les lieux suite à leur revente, paye un loyer de 1.500 euros par mois, ce qui démontre que le loyer initial était beaucoup trop élevé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1843-5 du Code civil, « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »
En application de ce texte, les associés peuvent agir contre le gérant en cas de faute de ce dernier ayant causé un préjudice à la société. Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [V] est, en sa qualité d'associé de la SCI P 1/2, recevable à exercer l'action ut singuli prévue par ces dispositions.
L'article L. 612-5 du code de commerce prévoit quant à lui :
« Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties».
Il est constant, comme l'a relevé le premier juge, qu'en tant que personne morale de droit privé non commerçante exerçant une activité économique, la SCI P 1/2 se trouve soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées instaurée par ce texte (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 1ère, 28 juin 2007, n°06.14-867).
L'avenant au bail commercial conclu le 29 septembre 2017 entre la société Sopec et la SCI P 1/2 ne peut par ailleurs, de toute évidence, s'analyser comme étant une opération habituelle conclue à des conditions normales, au sens du dernier alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce. Il est en effet de jurisprudence constante que les révisions de loyer modifiant un contrat de bail commercial sont soumises au régime des conventions réglementées (Cour de cassation, Com, 28 mai 2025, 23-23.536).
L'avenant litigieux constitue en outre bien une convention réglementée dès lors que M. [A] était à l'époque de sa conclusion à la fois le gérant de la SCI P 1/2 et le président et associé de la société Sopec.
Il se déduit de ces constatations, qui ne sont au demeurant pas remises en cause par les parties, que M. [A] a bien commis une faute en s'abstenant de soumettre l'avenant du 29 septembre 2017 à la formalité tenant à l'élaboration et au vote d'un rapport spécial, dont le contenu est détaillé à l'article R.612-6 du code de commerce.
A cet égard, la circonstance que les comptes de la SCI P 1/2 aient été approuvés par son associé est inopérante, en ce qu'elle ne dispensait en aucun cas l'intéressé, en sa qualité de gérant, de respecter les formalités imposées par l'article L. 612-5 du code de commerce. Et d'une manière plus générale, les intimés n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que M. [V], aurait été informé de la signature de cet avenant lors de sa conclusion ni, a fortiori, qu'il aurait autorisé une telle opération, alors qu'il est constant qu'il avait quitté les locaux depuis le 1er avril 2017.
Il se déduit en outre des pièces qui sont versées aux débats que lorsqu'un rapport spécial afférent à la convention litigieuse a été établi, lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2020, il a été rejeté par les associés.
Le caractère fautif des agissements de M. [A] se trouve ainsi clairement caractérisé.
Le succès de l'action ut singuli qui est exercée par l'appelant suppose cependant qu'il rapporte la preuve de ce que la faute commise par le gérant aurait eu des conséquences dommageables pour la SCI P 1/2, ce qui doit nécessairement être examiné au regard du seul intérêt de cette société, et non au regard des intérêts de chacun de ses associés, ou de celui de la société Sopec.
La cour ne peut que constater à cet égard que la diminution par moitié du montant du loyer qui était initialement fixé au bail a nécessairement causé un préjudice à la SCI P 1/2, puisque celle-ci s'est trouvée privée de la moitié de ses revenus locatifs. Cette société n'a ainsi plus été en mesure d'honorer, avec la perception d'un loyer mensuel réduit à 3.000 euros HT, le montant des échéances de son prêt, qui s'élevait à 5.134,88 euros par mois, ce qui a totalement remis en cause son équilibre économique, lequel ne pouvait plus être le cas échéant rétabli que par des apports en compte courant qui seraient consentis par ses associés.
Certes, comme le font observer les intimés, et l'a retenu le premier juge, l'avenant du 29 septembre 2017 a également réduit de moitié la surface donnée à bail à la société Sopec. Cependant, au jour de la conclusion de cet acte, aucun locataire complémentaire n'avait été trouvé pour pallier le manque à gagner subi par la SCI et il est constant qu'en réalité, la partie des locaux libérée par la société Sopec suite au départ de M. [V] en avril 2017 n'a à aucun moment trouvé preneur, ce qui a contraint la SCI P 1/2 à vendre les lots dont elle était propriétaire. L'avenant n'aurait ainsi pas dû être conclu de manière aussi hâtive, avant qu'un nouveau locataire ne soit trouvé.
Si la réduction du loyer consentie par la SCI pouvait présenter effectivement une certaine cohérence au regard de l'équilibre global du projet mis en place par les deux associés, à travers les deux structures différentes qu'ils avaient créées, prises comme un seul ensemble, et qu'elle pouvait s'expliquer par la libération d'une partie des locaux en avril 2017, il n'en demeure pas moins qu'une telle décision était manifestement contraire à l'intérêt social de la bailleresse, qui s'est trouvée privée du jour au lendemain de la moitié de ses revenus, sans la moindre compensation objective.
Il se déduit des éléments qui sont produits par les parties, ainsi que de leurs échanges, que le loyer initial présentait effectivement un caractère excessif par rapport à la valeur du marché. Il est du reste constant que la société Sopec s'acquitte aujourd'hui, auprès du nouveau propriétaire des locaux qu'elle exploite, d'un loyer mensuel de 1.500 euros HT, étant précisé que ces locaux ne représentent que la moitié de la surface initialement louée. Cette circonstance ne saurait pour autant retirer leur caractère fautif à la conclusion de l'avenant et à l'absence de respect de la procédure de contrôle des conventions réglementées, dès lors que le loyer initial avait été fixé d'un commun accord entre les deux sociétés.
Par ailleurs, le preneur ne disposait d'aucune possibilité d'obtenir une modification du loyer, puisqu'il avait renoncé, aux termes du bail, à son droit de résiliation anticipée à l'expiration de la première période triennale, et que le bail courait jusqu'au 21 décembre 2023.
Il est important de noter, en outre, que les intimés n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que la société Sopec se serait trouvée dans l'impossibilité d'honorer le loyer initial mis à sa charge, puisqu'ils se contentent d'arguer de ce que cette société aurait présenté des difficultés financières à cette époque, sans produire des pièces comptables qui attesteraient de cette réalité. Il n'est pas non plus établi qu'à la date de la signature de l'avenant litigieux, le preneur aurait été en retard dans le paiement de ses loyers, et la cour relève que dans un courrier daté du 25 juillet 2018, M. [A] a indiqué au contraire qu'il n'existait aucun retard de paiement.
Il n'existait ainsi aucun risque imminent d'insolvabilité du preneur qui aurait été de nature à justifier, du point de vue du bailleur, la réduction du loyer qui lui a été consentie, ce d'autant que de son côté, la SCI P 1/2 ne se trouvait pas dans une situation florissante, puisqu'elle a accusé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit quelques mois après l'avenant litigieux, des pertes cumulées de 56.347,84 euros, alors qu'elle était dégageait des bénéfices l'année précédente.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent les intimés, M. [V] n'a nullement accepté, aux termes de son courrier du 3 juillet 2018, faisant suite à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018, la réduction du loyer consentie à la société Sopec, puisque l'intéressé n'a exprimé un tel accord que sous réserve que plusieurs conditions cumulatives se trouvent remplies, à savoir notamment l'allongement de la durée du prêt, avec réduction corrélative des échéances, le comblement du déficit de la SCI par un apport en compte courant et la recherche d'un nouveau locataire ou sous-locataire pour les locaux restés vides. Or, il est constant qu'aucune de ces conditions n'a été remplie.
Les intimés ne justifient en outre nullement de l'existence d'un risque de contrôle fiscal auquel les associés auraient été exposés en raison de la surévaluation du loyer.
Enfin, les longs développements qui sont consacrés par M. [A] et la SCI P 1/2 aux fautes qui auraient été commises par M. [V], et qui font notamment l'objet d'une autre instance pendante devant la présente juridiction, sont de toute évidence inopérants, dès lors que l'action engagée par l'appelant tend à voir engager la responsabilité du gérant non pas à l'égard de son associé, mais à l'égard de la SCI.
Il se déduit ainsi de ce qui vient d'être exposé que les fautes de gestion commises par M. [A] ont bien eu des conséquences dommageables pour la SCI P 1/2, puisqu'elles ont privé celle-ci de la moitié des loyers qu'elle aurait dû percevoir entre le 29 septembre 2017 et le 28 octobre 2019, soit pendant 25 mois, à hauteur de 3.000 euros HT par mois, pour un montant cumulé de 75.000 euros.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, l'action ut singuli formée par M. [V] sera accueillie et M. [A] sera condamné à payer à la SCI P 1/2 cette somme de 75.000 euros en réparation de son préjudice. Cette condamnation, de nature indemnitaire, ne portera par contre des intérêts au taux légal qu'à compter du présent arrêt.
En tant que partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande qui est formée de ce chef par les intimés sera enfin rejetée.
Il convient de constater, en outre, que la part des sommes retenues par l'huissier qui restent à la charge du créancier ne peut être transférée au débiteur. La part créancier du droit proportionnel ne fait pas partie, en effet, des frais d'exécution récupérables. La demande qui est formée par l'appelant, tendant à voir juger que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée sera supporté par les intimés, ne pourra donc qu'être rejetée.
Il n'y a pas lieu, enfin, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société PI/2, dès lors que cette société est partie à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire Chambéry le 22 février 2023,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [A] à payer à la SCI P 1/2 la somme de 75.000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [O] [A] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon,
Condamne M. [O] [A] à payer à M. [P] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par M. [O] [A] et la SCI P 1/2,
Rejette la demande formée par M. [P] [V] tendant à voir juger que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée sera supporté par les intimés.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HHFL
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 22 Février 2023
Appelant
M. [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL C2M, avocats plaidants au barreau de ANNECY
Intimés
M. [O] [A]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
S.C.I. P 1/2, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentés par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 01 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 février 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
MM. [O] [A] et [P] [V] sont associés au sein de la société Sopec, qui exerce notamment une activité de maîtrise d''uvre et de coordination de travaux en vue de la réalisation de programmes immobiliers.
Afin d'acquérir des locaux pouvant accueillir l'activité de leur société, ils ont constitué la SCI P 1/2, dont le capital social est réparti comme suit :
- M. [A], 50 parts numérotées de 1 à 50, cogérant,
- M. [V], 50 parts numérotées de 51 à 100, cogérant.
Suivant acte notarié en date du 3 juin 2014, la SCI P 1/2 a acquis dans un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3], soumis au statut de la copropriété et dénommé [Adresse 4], les lots 5, 8, 11, 14, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52, moyennant le paiement d'un prix de 720.000 euros.
Cette acquisition a été financée par le biais de deux prêts souscrits par la SCI auprès du Crédit agricole des Savoie.
Pour honorer les échéances de ces deux emprunts, la SCI P 1/2 a donné à bail à la société Sopec, le 22 décembre 2014, les locaux précédemment décrits moyennant paiement d'un loyer annuel et hors taxe de 72.000 euros. Les parties ont volontairement soumis ce contrat au statut des baux commerciaux.
Des divergences sont apparues entre les deux associés et M. [V] a démissionné de son mandat de directeur général de la société Sopec le 30 mars 2017, puis a quitté les locaux le 1er avril 2017 pour transférer son activité d'architecte à son domicile.
Quelques mois plus tard, aux termes d'un acte sous seing privé du 29 septembre 2017, portant avenant au bail commercial, la désignation des lieux loués a été modifiée pour restreindre la surface louée et le loyer annuel a été ramené à la somme 36.000 euros HT, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur.
Les locaux ont par la suite été vendus aux termes d'un acte notarié du 27 novembre 2019 et le bail a été résilié le 28 octobre 2019.
Faisant grief à son associé d'avoir conclu l'avenant du 29 septembre 2017 de manière irrégulière et fautive, sans l'en avoir informé, ayant privé la SCI de la moitié des loyers qu'elle aurait dû percevoir entre le 29 septembre 2017 et le 28 octobre 2019, M. [V] a, suivant exploit en date du 5 juin 2021, fait assigner M. [A] et la SCI P 1/2 devant le tribunal judiciaire de Chambéry afin de voir engager la responsabilité du premier et faire réparer le préjudice subi par la seconde sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil.
Par jugement du 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Chambéry a :
- Dit que M. [A] n'a pas commis de faute en faisant signer à la SCI P1/2 et à la société Sopec un avenant au bail le 29 septembre 2017 ;
- Débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que M. [A] soit condamné à payer à la société P 1/2 la somme de 75.000 euros,
- Condamné M. [V] à payer à M. [A] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [V] aux entiers dépens de l'instance ;
- Accordé à la SCP Perez et Chat le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Au visa principalement des motifs suivants :
' l'avenant au bail conclu le 29 septembre 2017 entre la SCI P 1/2 et la société Sopec était soumis au régime des conventions réglementées ;
' M. [A] n'a pas respecté la formalité du rapport prévue à l'article L 612-5 du code de commerce;
' il n'est pas démontré cependant que cet avenant aurait eu des conséquences dommageables pour la SCI, puisqu'il pouvait être conforme à l'intérêt de cette société de conserver son locataire et de renégocier le montant du loyer, dont le montant était excessif, avec une réduction corrélative de la surface louée.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 20 avril 2023, M. [V] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 28 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- Juger que M. [A] a commis une faute compte-tenu de la violation de la procédure obligatoire imposée par l'article L. 612-5 du Code de commerce ;
- Condamner M. [A] à payer à la société PI/2 la somme de 75.000 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- Déclarer les intimés mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société PI/2 ;
- Condamner M. [A] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [A] aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance et en cause d'appel ;
- Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Bollonjeon, avocat, pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
- Juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice et le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée en application du décret du 26 février 2016 sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [V] fait notamment valoir que :
' l'avenant à bail conclu le 29 septembre 2017 entre la société P 1/2 et la société Sopec entre dans le cadre de la procédure des conventions réglementées ;
' une faute a été commise par M. [A] au titre de la violation des formalités obligatoires relatives à la présentation du rapport spécial sur les conventions réglementées et à l'approbation de la convention litigieuse ;
' M. [A] a signé cet avenant, réduisant de moitié le montant du loyer dû à la SCI, sans relouer les locaux inoccupés, sans l'en informer et le plaçant devant le fait accompli ;
' il n'a jamais accepté la réduction de moitié du loyer et son courrier du 3 juillet 2018 conditionnait une telle réduction à plusieurs conditions qui n'ont pas été respectées ;
' le montant du loyer initialement fixé relève de la liberté contractuelle et permettait à la SCI de rembourser son prêt ;
' il apporte la preuve d'une conséquence dommageable pour la société P 1/2 résultant de la révision du montant du loyer, sans la moindre contrepartie, ayant contraint la SCI à vendre l'immeuble parce qu'elle ne pouvait plus honorer les échéances mensuelles des prêts souscrits;
' c'est uniquement l'intérêt de la SCI P 1/2, et non celui de la société Sopec, qui doit être pris en compte pour déterminer l'existence de conséquences dommageables;
' les circonstances que le loyer initial aurait été trop élevé et que la société Sopec n'aurait pas été en mesure de le supporter sont inopérantes, alors que la perte d'un chiffre d'affaires de 75.000 euros constitue à elle seule une conséquence dommageable pour la SCI.
Dans leurs dernières écritures du 30 octobre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] et la SCI P 1/2 demandent de leur côté à la cour de :
- Déclarer irrecevable l'action engagée par M. [V] ;
- Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 22 février 2023 ;
- Juger que M. [A] ne pouvait pas maintenir plus longtemps un loyer quatre fois supérieur au prix du marché ;
- Juger que M. [V] avait admis cette réduction de moitié du montant du loyer ;
- Juger qu'il savait d'autant plus que le loyer était très surévalué, qu'il avait refusé de se maintenir dans les locaux à compter du 1er avril 2017, estimant le loyer trop élevé et est parti en catimini, alors que les travaux d'aménagement, dessinés par lui, avaient été déjà réalisés et avaient été payés par la société Sopec ;
- Juger que, pour 100 m2, la société Sopec dans ces mêmes locaux paie au nouveau bailleur un loyer mensuel de 1.500 euros, soit quatre fois moins ;
- Juger en conséquence que M. [V] ne peut pas soutenir que M. [A] a commis une faute, en régularisant l'avenant du 29 septembre 2017, réduisant le loyer de moitié ;
- Juger qu'il a pris rendez-vous avec la Banque pour la suspension du prêt, tout comme il a signé le mandat de vente et a signé par la suite le compromis et la vente définitive, confirmant qu'il n'était pas possible de faire autrement ;
- Débouter en conséquence M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- Juger qu'il ne démontre pas que la SCI a subi un quelconque préjudice ;
- Le condamner à payer à M. [A] la somme de 6.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application, au profit de la SCP Perez et Chat, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [A] et la SCI P 1/2 font notamment valoir que :
' M. [V] ne s'est jamais acquitté du prix des parts sociales de la société Sopec et a développé son activité d'architecte indépendant, en profitant des moyens mis à disposition par cette société ;
' il a quitté les lieux de son propre chef, laissant inoccupée la moitié des locaux, qui avait été aménagée pour accueillir son activité d'architecte et une somme de 406.765 euros lui est réclamée dans le cadre d'une autre action pendante devant la cour ;
' la SCI était destinée à permettre aux associés de se constituer une future retraite complémentaire, à la charge de la société Sopec, raison pour laquelle le loyer a été fixé à un montant bien supérieur à celui du marché ;
' l'activité de la société Sopec ne lui permettait pas d' honorer un loyer aussi élevé, ce qui a motivé la signature de l'avenant litigieux, ce d'autant qu'ils étaient exposés à un risque de contrôle fiscal ;
' il était intenable de maintenir un loyer quatre fois supérieur au prix du marché ;
' en signant le rapport d'activité de l'exercice clos le 31 décembre 2017, M. [V] a donné quitus de la gestion et a ainsi accepté l'avenant ;
' M. [A] n'a pas agi en dehors de l'intérêt de la SCI, alors que la surface louée à été réduite de moitié et que la société Sopec, restée dans les lieux suite à leur revente, paye un loyer de 1.500 euros par mois, ce qui démontre que le loyer initial était beaucoup trop élevé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2026.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article 1843-5 du Code civil, « outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société ; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée des associés ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. »
En application de ce texte, les associés peuvent agir contre le gérant en cas de faute de ce dernier ayant causé un préjudice à la société. Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [V] est, en sa qualité d'associé de la SCI P 1/2, recevable à exercer l'action ut singuli prévue par ces dispositions.
L'article L. 612-5 du code de commerce prévoit quant à lui :
« Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi. Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties».
Il est constant, comme l'a relevé le premier juge, qu'en tant que personne morale de droit privé non commerçante exerçant une activité économique, la SCI P 1/2 se trouve soumise à la procédure de contrôle des conventions réglementées instaurée par ce texte (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 1ère, 28 juin 2007, n°06.14-867).
L'avenant au bail commercial conclu le 29 septembre 2017 entre la société Sopec et la SCI P 1/2 ne peut par ailleurs, de toute évidence, s'analyser comme étant une opération habituelle conclue à des conditions normales, au sens du dernier alinéa de l'article L. 612-5 du code de commerce. Il est en effet de jurisprudence constante que les révisions de loyer modifiant un contrat de bail commercial sont soumises au régime des conventions réglementées (Cour de cassation, Com, 28 mai 2025, 23-23.536).
L'avenant litigieux constitue en outre bien une convention réglementée dès lors que M. [A] était à l'époque de sa conclusion à la fois le gérant de la SCI P 1/2 et le président et associé de la société Sopec.
Il se déduit de ces constatations, qui ne sont au demeurant pas remises en cause par les parties, que M. [A] a bien commis une faute en s'abstenant de soumettre l'avenant du 29 septembre 2017 à la formalité tenant à l'élaboration et au vote d'un rapport spécial, dont le contenu est détaillé à l'article R.612-6 du code de commerce.
A cet égard, la circonstance que les comptes de la SCI P 1/2 aient été approuvés par son associé est inopérante, en ce qu'elle ne dispensait en aucun cas l'intéressé, en sa qualité de gérant, de respecter les formalités imposées par l'article L. 612-5 du code de commerce. Et d'une manière plus générale, les intimés n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que M. [V], aurait été informé de la signature de cet avenant lors de sa conclusion ni, a fortiori, qu'il aurait autorisé une telle opération, alors qu'il est constant qu'il avait quitté les locaux depuis le 1er avril 2017.
Il se déduit en outre des pièces qui sont versées aux débats que lorsqu'un rapport spécial afférent à la convention litigieuse a été établi, lors de l'assemblée générale ordinaire du 5 mai 2020, il a été rejeté par les associés.
Le caractère fautif des agissements de M. [A] se trouve ainsi clairement caractérisé.
Le succès de l'action ut singuli qui est exercée par l'appelant suppose cependant qu'il rapporte la preuve de ce que la faute commise par le gérant aurait eu des conséquences dommageables pour la SCI P 1/2, ce qui doit nécessairement être examiné au regard du seul intérêt de cette société, et non au regard des intérêts de chacun de ses associés, ou de celui de la société Sopec.
La cour ne peut que constater à cet égard que la diminution par moitié du montant du loyer qui était initialement fixé au bail a nécessairement causé un préjudice à la SCI P 1/2, puisque celle-ci s'est trouvée privée de la moitié de ses revenus locatifs. Cette société n'a ainsi plus été en mesure d'honorer, avec la perception d'un loyer mensuel réduit à 3.000 euros HT, le montant des échéances de son prêt, qui s'élevait à 5.134,88 euros par mois, ce qui a totalement remis en cause son équilibre économique, lequel ne pouvait plus être le cas échéant rétabli que par des apports en compte courant qui seraient consentis par ses associés.
Certes, comme le font observer les intimés, et l'a retenu le premier juge, l'avenant du 29 septembre 2017 a également réduit de moitié la surface donnée à bail à la société Sopec. Cependant, au jour de la conclusion de cet acte, aucun locataire complémentaire n'avait été trouvé pour pallier le manque à gagner subi par la SCI et il est constant qu'en réalité, la partie des locaux libérée par la société Sopec suite au départ de M. [V] en avril 2017 n'a à aucun moment trouvé preneur, ce qui a contraint la SCI P 1/2 à vendre les lots dont elle était propriétaire. L'avenant n'aurait ainsi pas dû être conclu de manière aussi hâtive, avant qu'un nouveau locataire ne soit trouvé.
Si la réduction du loyer consentie par la SCI pouvait présenter effectivement une certaine cohérence au regard de l'équilibre global du projet mis en place par les deux associés, à travers les deux structures différentes qu'ils avaient créées, prises comme un seul ensemble, et qu'elle pouvait s'expliquer par la libération d'une partie des locaux en avril 2017, il n'en demeure pas moins qu'une telle décision était manifestement contraire à l'intérêt social de la bailleresse, qui s'est trouvée privée du jour au lendemain de la moitié de ses revenus, sans la moindre compensation objective.
Il se déduit des éléments qui sont produits par les parties, ainsi que de leurs échanges, que le loyer initial présentait effectivement un caractère excessif par rapport à la valeur du marché. Il est du reste constant que la société Sopec s'acquitte aujourd'hui, auprès du nouveau propriétaire des locaux qu'elle exploite, d'un loyer mensuel de 1.500 euros HT, étant précisé que ces locaux ne représentent que la moitié de la surface initialement louée. Cette circonstance ne saurait pour autant retirer leur caractère fautif à la conclusion de l'avenant et à l'absence de respect de la procédure de contrôle des conventions réglementées, dès lors que le loyer initial avait été fixé d'un commun accord entre les deux sociétés.
Par ailleurs, le preneur ne disposait d'aucune possibilité d'obtenir une modification du loyer, puisqu'il avait renoncé, aux termes du bail, à son droit de résiliation anticipée à l'expiration de la première période triennale, et que le bail courait jusqu'au 21 décembre 2023.
Il est important de noter, en outre, que les intimés n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que la société Sopec se serait trouvée dans l'impossibilité d'honorer le loyer initial mis à sa charge, puisqu'ils se contentent d'arguer de ce que cette société aurait présenté des difficultés financières à cette époque, sans produire des pièces comptables qui attesteraient de cette réalité. Il n'est pas non plus établi qu'à la date de la signature de l'avenant litigieux, le preneur aurait été en retard dans le paiement de ses loyers, et la cour relève que dans un courrier daté du 25 juillet 2018, M. [A] a indiqué au contraire qu'il n'existait aucun retard de paiement.
Il n'existait ainsi aucun risque imminent d'insolvabilité du preneur qui aurait été de nature à justifier, du point de vue du bailleur, la réduction du loyer qui lui a été consentie, ce d'autant que de son côté, la SCI P 1/2 ne se trouvait pas dans une situation florissante, puisqu'elle a accusé au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, soit quelques mois après l'avenant litigieux, des pertes cumulées de 56.347,84 euros, alors qu'elle était dégageait des bénéfices l'année précédente.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'indiquent les intimés, M. [V] n'a nullement accepté, aux termes de son courrier du 3 juillet 2018, faisant suite à l'assemblée générale ordinaire du 29 juin 2018, la réduction du loyer consentie à la société Sopec, puisque l'intéressé n'a exprimé un tel accord que sous réserve que plusieurs conditions cumulatives se trouvent remplies, à savoir notamment l'allongement de la durée du prêt, avec réduction corrélative des échéances, le comblement du déficit de la SCI par un apport en compte courant et la recherche d'un nouveau locataire ou sous-locataire pour les locaux restés vides. Or, il est constant qu'aucune de ces conditions n'a été remplie.
Les intimés ne justifient en outre nullement de l'existence d'un risque de contrôle fiscal auquel les associés auraient été exposés en raison de la surévaluation du loyer.
Enfin, les longs développements qui sont consacrés par M. [A] et la SCI P 1/2 aux fautes qui auraient été commises par M. [V], et qui font notamment l'objet d'une autre instance pendante devant la présente juridiction, sont de toute évidence inopérants, dès lors que l'action engagée par l'appelant tend à voir engager la responsabilité du gérant non pas à l'égard de son associé, mais à l'égard de la SCI.
Il se déduit ainsi de ce qui vient d'être exposé que les fautes de gestion commises par M. [A] ont bien eu des conséquences dommageables pour la SCI P 1/2, puisqu'elles ont privé celle-ci de la moitié des loyers qu'elle aurait dû percevoir entre le 29 septembre 2017 et le 28 octobre 2019, soit pendant 25 mois, à hauteur de 3.000 euros HT par mois, pour un montant cumulé de 75.000 euros.
Le jugement entrepris ne pourra donc qu'être infirmé en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, l'action ut singuli formée par M. [V] sera accueillie et M. [A] sera condamné à payer à la SCI P 1/2 cette somme de 75.000 euros en réparation de son préjudice. Cette condamnation, de nature indemnitaire, ne portera par contre des intérêts au taux légal qu'à compter du présent arrêt.
En tant que partie perdante, M. [A] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon, ainsi qu'à payer à M. [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande qui est formée de ce chef par les intimés sera enfin rejetée.
Il convient de constater, en outre, que la part des sommes retenues par l'huissier qui restent à la charge du créancier ne peut être transférée au débiteur. La part créancier du droit proportionnel ne fait pas partie, en effet, des frais d'exécution récupérables. La demande qui est formée par l'appelant, tendant à voir juger que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée sera supporté par les intimés, ne pourra donc qu'être rejetée.
Il n'y a pas lieu, enfin, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société PI/2, dès lors que cette société est partie à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire Chambéry le 22 février 2023,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [O] [A] à payer à la SCI P 1/2 la somme de 75.000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne M. [O] [A] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ceux d'appel, au profit de Maître Audrey Bollonjeon, avocat associé de la Selurl Bollonjeon,
Condamne M. [O] [A] à payer à M. [P] [V] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par M. [O] [A] et la SCI P 1/2,
Rejette la demande formée par M. [P] [V] tendant à voir juger que le montant des sommes retenues par le commissaire de justice chargé de l'exécution forcée sera supporté par les intimés.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,