CA Toulouse, 2e ch., 24 février 2026, n° 25/01076
TOULOUSE
Arrêt
Autre
24/02/2026
ARRÊT N°2026/76
N° RG 25/01076 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q53E
SM CG
Décision déférée du 18 Février 2025
Président du TJ de toulouse
( 24/02263)
M. [C]
S.A.S.U. MONDIAL ASSURANCES
C/
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Jacques SAMUEL
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. MONDIAL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C DUBOT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sasu Mondial Assurances est une société exploitant une activité de courtage en assurance.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2024, l'Office public [Localité 1] Métropole Habitat a consenti à la Sasu Mondial Assurances un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Au cours de l'année 2024, la Sasu Mondial Assurances a rencontré des difficultés dans le paiement des loyers dus.
Par acte en date du 19 juillet 2024, l'Office public [Localité 1] Métropole Habitat a fait délivrer à la Sasu Mondial Assurances un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2 745,40 euros.
Le commandement de payer est resté vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, l'Office public Métropole Habitat a assigné la Sasu Mondial Assurances et la société Dream Assurance devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins que soit notamment constatée la résiliation du bail.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 19 août 2024, du bail daté du 05 mars 2024, consenti par l'office public [Localité 1] Métropole Habitat à la Société Mondial Assurances, portant un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4],
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Mondial Assurances et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433.1 et R.43.3-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'office public [Localité 1] Métropole Habitat une somme provisionnelle de 4'163,86 euros au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 05 septembre 2024 (échéance du mois d'août 2024 comprise),
- condamné la société Mondial Assurances au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, chargés, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 709,23 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres, à un représentant de l'office public [Localité 1] Métropole Habitat,
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'Office Public - [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes, notamment vis-à-vis de la société Dream Assurance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
- condamné la société Mondial Assurances au. entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.
Par déclaration en date du 28 mars 2025, la Sasu Mondial Assurances a relevé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs de l'ordonnance qui ont':
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 1.9 août 2024, du bail daté du 05 mars 2024, consenti par l'office public [Localité 1] Métropole Habitat à la Société Mondial Assurances, portant un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4],
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Mondial Assurances et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433.1 et R.43.3-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'office public [Localité 1] Métropole Habitat une somme provisionnelle de 4'163,86 euros au titre des créances de loyers; de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 05 septembre 2024 (échéance du mois d'août 2024 comprise),
- condamné la société Mondial Assurances au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, chargés, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 709,23 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 1 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres, à un représentant de l'office public [Localité 1] Métropole Habitat,
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'Office Public - [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente est de droit,
- condamné la société Mondial Assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente disposition.
Le 9 avril 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025, et l'affaire a été appelé à l'audience du 17 décembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions récapitulatives d'appelant devant la Cour d'appel de Toulouse statuant à bref délai notifiées le 7 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Mondial Assurances demandant, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L145-41 du code de commerce, 1343-5 du code civil, de :
- à titre principal,
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du 21 avril 2025 en ce qu'il a :
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 19 août 2024, du bail daté du 5 mars 2024, consenti par l'office public [Localité 1] Métropole Habitat à la société Mondial Assurances, portant un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Mondial Assurances et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'office public [Localité 1] Metropole Habitat une somme provisionnelle de 4.163,86 euros au titre des créances, loyers de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 5 septembre 2024 (échéance du mois d'août 2024 comprise) ;
- condamné la société Mondial Assurances au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 709,23 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 1 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de l'office public [Localité 1] Metropole Habitat ;
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'Office public [Localité 1] Metropole Habitat la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mondial Assurances aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- débouter l'office public [Localité 1] Métropole Habitat de l'intégralité de ses demandes ;
- octroyer à la société Mondial Assurances les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de se libérer de la dette objet du commandement de payer ;
En conséquence,
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail régularisé le 5 mars 2024 durant les délais octroyés à la société Mondial Assurances pour purger les causes du commandement de payer ;
- dire que si les causes du commandement de payer ont été purgées dans les délais octroyés, la clause résolutoire dudit bail sera réputée n'avoir jamais jouée ;
- condamner l'Office public [Localité 1] Métropole Habitat a régler à la société Mondial Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle sollicite le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant avoir soldé sa dette et apuré les causes du commandement de payer.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 1er août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Office public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine ' [Localité 1] Métropole Habitat demandant, au visa des articles L145-41 et suivants du code de commerce, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail de plein droit à compter du 19 aout 2024 pour le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4];
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Mondial Assurances et celle de tous biens et occupants de son chef ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Mondial Assurances à payer une indemnité d'occupation fixée à la somme de 709,23 euros ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Mondial Assurances au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
A titre incident :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Mondial Assurances à verser à [Localité 1] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 4'163,86 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 5 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Mondial Assurances à payer à l'Office public de l'Habitat de la métropole toulousaine ' [Localité 1] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 2'224,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 juillet 2025, sauf à parfaire,
En tout état de cause :
- condamner la société Mondial Assurances à verser à L'office public de l'habitat de la métropole toulousaine ' [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [Localité 5].
Elle conteste l'apurement de la dette locative invoquée par le preneur, et affirme qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le mois de mai 2025.
Elle actualise le montant de sa créance et sollicite le paiement provisionnel de cette somme.
MOTIFS
En cause d'appel, la cour constate que la société preneuse ne conteste pas l'acquisition de la clause résolutoire, et se limite à solliciter la suspension des effets de ladite clause.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile,'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article L145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la'suspension des effets de la clause résolutoire'peuvent être accordés, même de manière rétroactive, au locataire tant qu'aucune décision définitive constatant ou prononçant la résiliation du bail n'est intervenue, dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, y compris à la suite d'une première demande en appel.
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
L'article 1244-1 du code civil applicable en l'espèce, devenu l'article 1343-5, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
Il convient de rappeler que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2024, portant sur la somme de 2'745,50 euros.
La société Mondial Assurances ne conteste pas ne pas avoir payé cette somme dans le délai d'un mois. En revanche, elle affirme être désormais à jour des paiements, et produit pour en justifier son avis d'échéance du mois de mai 2025, faisant état d'un ancien solde de 5'192,07 euros, et de plusieurs paiements dans le courant du mois d'avril 2025 venus solder cette dette.
Elle estime donc que ces paiements sont venus solder les causes du commandement de payer.
La société bailleresse conteste la régularisation de la situation et affirme qu'il reste à devoir la somme de 2'224,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 juillet 2025.
Il ressort des relevés de compte du locataire qu'entre les mois d'avril 2024 et juillet 2024, les prélèvements relatifs au loyer ont systématiquement été rejetés et n'ont pas fait l'objet de régularisation.
Ces rejets de prélèvements se sont ensuite poursuivis'; certains ont été régularisés par des paiements par carte bancaire le 31 juillet 2024, le 11 septembre 2024, le 17 octobre 2024, le 5 décembre 2024, le 10 janvier 2025, le 10 février 2025, le 10 mars 2025, et le 15 avril 2025.
D'autres paiements sont intervenus par carte bancaire et par chèque dans le courant des mois de mars, avril et mai 2025, pour un montant total de 5'658,94 euros.
Selon ce relevé de compte locataire, il restait à devoir au 28 juillet 2025 la somme de 2'224,31 euros.
Les avis d'échéances dont le preneur fait état pour affirmer qu'aucune somme ne restait due concernent les mois de mai et juin 2025.
Aucun relevé n'est produit pour juillet 2025, alors qu'il ressort du relevé de compte que les indemnités d'occupation de juin et juillet 2025 n'ont pas fait l'objet d'un paiement.
Par ailleurs, si l'avis d'échéance de mai 2025 fait bien état de règlements intervenus au cours du mois d'avril 2025, et qui sont inscrits au relevé de compte, il convient de constater qu'il reste à devoir la somme totale de 1'418,46 euros, dont 709,23 euros correspondent à l'échéance mensuelle.
Sur l'avis d'échéance du mois de juin 2025, les paiements intervenus sont pris en compte, et le solde restant dû est de 1'515,08 euros, dont 709,23 euros correspondant à l'échéance mensuelle.
La société preneuse est donc mal fondée à affirmer que ces avis d'échéances démontrent que sa dette est soldée.
Il ressort tant du relevé de compte locataire produit par la bailleresse, que des avis d'échéance des mois de mai et juin 2025 produits par la société Mondial Assurance, que la dette du preneur n'est pas soldée, et que les indemnités d'occupation mensuelle fixées par le premier juge sont demeurées impayées pour les mois de juin et juillet 2025.
Ainsi, si les causes du commandement de payer ont finalement été régularisées par les versements réalisés au mois d'avril 2025, dans le même temps de nouveaux impayés sont survenus, et la dette actuelle du preneur est à peine inférieure à celle ayant fondé le commandement de payer du 19 juillet 2024.
Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la cour peut accorder une provision au créancier.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de provision formée par la bailleresse, correspondant à sa créance actualisée.
L'ordonnance sera infirmée sur le quantum pour tenir compte des paiements intervenus avant l'audience d'appel, et la société Mondial Assurances sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 2'224,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 juillet 2025.
Par ailleurs, si les causes du commandement ont finalement été régularisées un an après les premiers impayés de loyer, force est de constater qu'une nouvelle dette s'est formée et que la société preneuse n'est toujours pas en mesure de payer les loyers courants
En effet, elle a repris les paiements à la fin du mois de juillet 2024, mais le relevé de compte démontre que les loyers d'août 2024 et novembre 2024 n'ont pas été payés, et qu'il n'est justifié d'aucun paiement pour les indemnités d'occupation de juin et juillet 2025.
Depuis la délivrance du commandement de payer du 19 juillet 2024, les prélèvements relatifs aux loyers sont systématiquement rejetés, le preneur opérant des paiements par carte bancaire à des dates aléatoires.
La dette locative continue donc de s'aggraver, et les paiements ponctuels et tardifs ne permettent pas de constater une volonté de s'acquitter de manière régulière des sommes dues, alors que les indemnités d'occupation courantes ne sont pas payées.
La société Mondial Assurances ne produits aux débats aucun élément sur sa situation financière, et ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de sa dette, ni même d'avoir la capacité de payer les loyers courants, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'octroi de délais de paiement permettrait de solder sa dette.
Dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion du locataire, avec les conséquences de droit, et qu'elle l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présence décision, la cour confirmera les dispositions de l'ordonnance ayant condamné Mondial Assurances aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Mondial Assurances, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf s'agissant du quantum de la dette locative';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sasu Mondial Assurances à payer à l'Office public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine ' [Localité 1] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 2'224,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 juillet 2025';
Déboute la Sasu Mondial Assurances de ses demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire';
Déboute la Sasu Mondial Assurances et l'Office public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine ' [Localité 1] Métropole Habitat de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel';
Condamne la Sasu Mondial Assurances aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
La Greffière La Présidente
.
ARRÊT N°2026/76
N° RG 25/01076 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q53E
SM CG
Décision déférée du 18 Février 2025
Président du TJ de toulouse
( 24/02263)
M. [C]
S.A.S.U. MONDIAL ASSURANCES
C/
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Jacques SAMUEL
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S.U. MONDIAL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
EPIC [Localité 1] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE et par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C DUBOT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
La Sasu Mondial Assurances est une société exploitant une activité de courtage en assurance.
Suivant acte sous seing privé en date du 5 mars 2024, l'Office public [Localité 1] Métropole Habitat a consenti à la Sasu Mondial Assurances un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Au cours de l'année 2024, la Sasu Mondial Assurances a rencontré des difficultés dans le paiement des loyers dus.
Par acte en date du 19 juillet 2024, l'Office public [Localité 1] Métropole Habitat a fait délivrer à la Sasu Mondial Assurances un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2 745,40 euros.
Le commandement de payer est resté vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, l'Office public Métropole Habitat a assigné la Sasu Mondial Assurances et la société Dream Assurance devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins que soit notamment constatée la résiliation du bail.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 18 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 19 août 2024, du bail daté du 05 mars 2024, consenti par l'office public [Localité 1] Métropole Habitat à la Société Mondial Assurances, portant un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4],
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Mondial Assurances et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433.1 et R.43.3-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'office public [Localité 1] Métropole Habitat une somme provisionnelle de 4'163,86 euros au titre des créances de loyers, de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 05 septembre 2024 (échéance du mois d'août 2024 comprise),
- condamné la société Mondial Assurances au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, chargés, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 709,23 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres, à un représentant de l'office public [Localité 1] Métropole Habitat,
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'Office Public - [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres ou surplus de demandes, notamment vis-à-vis de la société Dream Assurance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
- condamné la société Mondial Assurances au. entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente instance.
Par déclaration en date du 28 mars 2025, la Sasu Mondial Assurances a relevé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs de l'ordonnance qui ont':
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 1.9 août 2024, du bail daté du 05 mars 2024, consenti par l'office public [Localité 1] Métropole Habitat à la Société Mondial Assurances, portant un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 4],
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Mondial Assurances et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433.1 et R.43.3-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'office public [Localité 1] Métropole Habitat une somme provisionnelle de 4'163,86 euros au titre des créances de loyers; de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 05 septembre 2024 (échéance du mois d'août 2024 comprise),
- condamné la société Mondial Assurances au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, chargés, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 709,23 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 1 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres, à un représentant de l'office public [Localité 1] Métropole Habitat,
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'Office Public - [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 1'000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente est de droit,
- condamné la société Mondial Assurances aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation ayant introduit la présente disposition.
Le 9 avril 2025, l'affaire a été fixée à bref délai en application des articles 904, 905 et 906 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 10 novembre 2025, et l'affaire a été appelé à l'audience du 17 décembre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions récapitulatives d'appelant devant la Cour d'appel de Toulouse statuant à bref délai notifiées le 7 novembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sasu Mondial Assurances demandant, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L145-41 du code de commerce, 1343-5 du code civil, de :
- à titre principal,
- infirmer l'ordonnance du juge des référés du 21 avril 2025 en ce qu'il a :
- constaté la résiliation de plein droit à compter du 19 août 2024, du bail daté du 5 mars 2024, consenti par l'office public [Localité 1] Métropole Habitat à la société Mondial Assurances, portant un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 4] ;
- ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société Mondial Assurances et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;
- dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'office public [Localité 1] Metropole Habitat une somme provisionnelle de 4.163,86 euros au titre des créances, loyers de charges, de taxes et aux indemnités d'occupation impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 5 septembre 2024 (échéance du mois d'août 2024 comprise) ;
- condamné la société Mondial Assurances au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme égale aux loyers, charges, taxes et accessoires normalement exigibles, soit la somme de 709,23 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 1 septembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de l'office public [Localité 1] Metropole Habitat ;
- condamné la société Mondial Assurances à payer à l'Office public [Localité 1] Metropole Habitat la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Mondial Assurances aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- débouter l'office public [Localité 1] Métropole Habitat de l'intégralité de ses demandes ;
- octroyer à la société Mondial Assurances les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de se libérer de la dette objet du commandement de payer ;
En conséquence,
- suspendre les effets de la clause résolutoire du bail régularisé le 5 mars 2024 durant les délais octroyés à la société Mondial Assurances pour purger les causes du commandement de payer ;
- dire que si les causes du commandement de payer ont été purgées dans les délais octroyés, la clause résolutoire dudit bail sera réputée n'avoir jamais jouée ;
- condamner l'Office public [Localité 1] Métropole Habitat a régler à la société Mondial Assurances la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle sollicite le bénéfice de la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant avoir soldé sa dette et apuré les causes du commandement de payer.
Vu les conclusions d'intimé notifiées le 1er août 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Office public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine ' [Localité 1] Métropole Habitat demandant, au visa des articles L145-41 et suivants du code de commerce, de :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail de plein droit à compter du 19 aout 2024 pour le local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 4];
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société Mondial Assurances et celle de tous biens et occupants de son chef ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Mondial Assurances à payer une indemnité d'occupation fixée à la somme de 709,23 euros ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Mondial Assurances au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
A titre incident :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Mondial Assurances à verser à [Localité 1] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 4'163,86 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au 5 septembre 2024 ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Mondial Assurances à payer à l'Office public de l'Habitat de la métropole toulousaine ' [Localité 1] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 2'224,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 juillet 2025, sauf à parfaire,
En tout état de cause :
- condamner la société Mondial Assurances à verser à L'office public de l'habitat de la métropole toulousaine ' [Localité 1] Métropole Habitat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître [Localité 5].
Elle conteste l'apurement de la dette locative invoquée par le preneur, et affirme qu'aucun paiement n'est intervenu depuis le mois de mai 2025.
Elle actualise le montant de sa créance et sollicite le paiement provisionnel de cette somme.
MOTIFS
En cause d'appel, la cour constate que la société preneuse ne conteste pas l'acquisition de la clause résolutoire, et se limite à solliciter la suspension des effets de ladite clause.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Il ressort des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile,'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l'article L145-41 du code de commerce, des délais de paiement et la'suspension des effets de la clause résolutoire'peuvent être accordés, même de manière rétroactive, au locataire tant qu'aucune décision définitive constatant ou prononçant la résiliation du bail n'est intervenue, dans les conditions de l'article 1343-5 du code civil, y compris à la suite d'une première demande en appel.
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.'
L'article 1244-1 du code civil applicable en l'espèce, devenu l'article 1343-5, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
Il convient de rappeler que le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juillet 2024, portant sur la somme de 2'745,50 euros.
La société Mondial Assurances ne conteste pas ne pas avoir payé cette somme dans le délai d'un mois. En revanche, elle affirme être désormais à jour des paiements, et produit pour en justifier son avis d'échéance du mois de mai 2025, faisant état d'un ancien solde de 5'192,07 euros, et de plusieurs paiements dans le courant du mois d'avril 2025 venus solder cette dette.
Elle estime donc que ces paiements sont venus solder les causes du commandement de payer.
La société bailleresse conteste la régularisation de la situation et affirme qu'il reste à devoir la somme de 2'224,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 juillet 2025.
Il ressort des relevés de compte du locataire qu'entre les mois d'avril 2024 et juillet 2024, les prélèvements relatifs au loyer ont systématiquement été rejetés et n'ont pas fait l'objet de régularisation.
Ces rejets de prélèvements se sont ensuite poursuivis'; certains ont été régularisés par des paiements par carte bancaire le 31 juillet 2024, le 11 septembre 2024, le 17 octobre 2024, le 5 décembre 2024, le 10 janvier 2025, le 10 février 2025, le 10 mars 2025, et le 15 avril 2025.
D'autres paiements sont intervenus par carte bancaire et par chèque dans le courant des mois de mars, avril et mai 2025, pour un montant total de 5'658,94 euros.
Selon ce relevé de compte locataire, il restait à devoir au 28 juillet 2025 la somme de 2'224,31 euros.
Les avis d'échéances dont le preneur fait état pour affirmer qu'aucune somme ne restait due concernent les mois de mai et juin 2025.
Aucun relevé n'est produit pour juillet 2025, alors qu'il ressort du relevé de compte que les indemnités d'occupation de juin et juillet 2025 n'ont pas fait l'objet d'un paiement.
Par ailleurs, si l'avis d'échéance de mai 2025 fait bien état de règlements intervenus au cours du mois d'avril 2025, et qui sont inscrits au relevé de compte, il convient de constater qu'il reste à devoir la somme totale de 1'418,46 euros, dont 709,23 euros correspondent à l'échéance mensuelle.
Sur l'avis d'échéance du mois de juin 2025, les paiements intervenus sont pris en compte, et le solde restant dû est de 1'515,08 euros, dont 709,23 euros correspondant à l'échéance mensuelle.
La société preneuse est donc mal fondée à affirmer que ces avis d'échéances démontrent que sa dette est soldée.
Il ressort tant du relevé de compte locataire produit par la bailleresse, que des avis d'échéance des mois de mai et juin 2025 produits par la société Mondial Assurance, que la dette du preneur n'est pas soldée, et que les indemnités d'occupation mensuelle fixées par le premier juge sont demeurées impayées pour les mois de juin et juillet 2025.
Ainsi, si les causes du commandement de payer ont finalement été régularisées par les versements réalisés au mois d'avril 2025, dans le même temps de nouveaux impayés sont survenus, et la dette actuelle du preneur est à peine inférieure à celle ayant fondé le commandement de payer du 19 juillet 2024.
Il ressort des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la cour peut accorder une provision au créancier.
Il conviendra donc de faire droit à la demande de provision formée par la bailleresse, correspondant à sa créance actualisée.
L'ordonnance sera infirmée sur le quantum pour tenir compte des paiements intervenus avant l'audience d'appel, et la société Mondial Assurances sera condamnée à payer la somme provisionnelle de 2'224,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 juillet 2025.
Par ailleurs, si les causes du commandement ont finalement été régularisées un an après les premiers impayés de loyer, force est de constater qu'une nouvelle dette s'est formée et que la société preneuse n'est toujours pas en mesure de payer les loyers courants
En effet, elle a repris les paiements à la fin du mois de juillet 2024, mais le relevé de compte démontre que les loyers d'août 2024 et novembre 2024 n'ont pas été payés, et qu'il n'est justifié d'aucun paiement pour les indemnités d'occupation de juin et juillet 2025.
Depuis la délivrance du commandement de payer du 19 juillet 2024, les prélèvements relatifs aux loyers sont systématiquement rejetés, le preneur opérant des paiements par carte bancaire à des dates aléatoires.
La dette locative continue donc de s'aggraver, et les paiements ponctuels et tardifs ne permettent pas de constater une volonté de s'acquitter de manière régulière des sommes dues, alors que les indemnités d'occupation courantes ne sont pas payées.
La société Mondial Assurances ne produits aux débats aucun élément sur sa situation financière, et ne justifie pas être en mesure de s'acquitter de sa dette, ni même d'avoir la capacité de payer les loyers courants, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'octroi de délais de paiement permettrait de solder sa dette.
Dans ces conditions, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion du locataire, avec les conséquences de droit, et qu'elle l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la présence décision, la cour confirmera les dispositions de l'ordonnance ayant condamné Mondial Assurances aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sasu Mondial Assurances, qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En revanche, l'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt rendu de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance déférée, sauf s'agissant du quantum de la dette locative';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sasu Mondial Assurances à payer à l'Office public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine ' [Localité 1] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 2'224,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 28 juillet 2025';
Déboute la Sasu Mondial Assurances de ses demandes en délais de paiement et en suspension des effets de la clause résolutoire';
Déboute la Sasu Mondial Assurances et l'Office public de l'Habitat de la Métropole Toulousaine ' [Localité 1] Métropole Habitat de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel';
Condamne la Sasu Mondial Assurances aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
La Greffière La Présidente
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