CA Paris, Pôle 6 - ch. 11, 24 février 2026, n° 23/00998
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00998 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F19/01106
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMEE
S.A.S.U. [W] [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure BÉNET de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [D], né en 1988, a été engagé par la SAS [2], devenue la SASU [W] [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2008, en qualité de responsable logistique et achats, statut cadre, coefficient 92.
En dernier lieu, M. [D] exerçait les fonctions de directeur de production, coefficient 240, position IIIC.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des rappels de salaire au titre du travail de nuit et le dimanche, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect du repos compensateur, pour manquement à l'obligation d'information sur le repos compensateur, le remboursement de frais, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, M. [D] a saisi le 26 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par lettre datée du 4 octobre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019 avant d'être licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 18 octobre 2019.
La lettre de licenciement indique : « Vous occupez depuis près de 3 ans le poste de Directeur de Production, de statut cadre dirigeant, titulaire d'une large délégation de pouvoirs pour l'exercice de vos fonctions.
Nous constatons cependant non seulement que les carences sur lesquelles nous vous avons alerté depuis plusieurs mois n'ont généré aucun prise de conscience et efforts de remédiation de votre part, mais en outre, que vous avez adopté depuis plusieurs semaines une attitude de retrait et faites acte de simple présence, négligeant les tâches ressortant de votre mission.
Vous observez en premier lieu des horaires incompatibles avec la nécessaire coordination de votre activité avec la Direction de l'entreprise, comme avec les demandes des clients qui ne cessent pas à 14h ou 15h, horaires successifs de votre départ de l'entreprise. Au lieu de vous consacrer à l'encadrement du service de production et à la résolution des problèmes de production, vous m'écrivez quotidiennement des e-mails pour m'informer de votre prise de poste puis de votre départ, sans justifier d'une activité véritable ressortant de vos fonctions entre votre arrivée et votre départ .
Plus grave, les problèmes identifiés à la faveur de votre absence de près de deux mois cet été m'ont conduits à votre retour à vous demander un plan d'action afin de remédier à la dégradation du service de production, qui s'illustre par des plaintes récurrentes de clients, des problèmes de qualité, des oublis de livraisons, le volume des avoirs que nous avons été contraints de consentir pour des malfaçons du fait d'instructions erronées qui vous sont imputables (notamment pour les clients Tomé, Point Forts Fichet à [Localité 3], Huet, Home Garde Securité), etc.. Vous m'avez en réponse adressé des listes de sujets, sans proposer de solution concrète, mais surtout, sans vous rapprocher de vos équipes afin de remédier à ces problèmes, donner les instructions appropriées, prendre les décisions qui vous incombent eu égard aux moyens dont vous disposez. Cette liste est d'ailleurs particulièrement préoccupante, car elle reprend nombre des tâches que vous avez acceptées il y a près de trois ans, mais que vous n'avez pas menées à bien, et fait totalement abstraction du fonctionnement courant de l'entreprise et de sa direction effective, comme si vous deviez partir d'une feuille blanche.
Vous refusez dans le même temps de vous charger de tâches ressortant expressément de vos fonctions, telles que des réclamations client alors que vous êtes en charge notamment de la gestion des relations avec les clients.
De plus, les carences répétées dans des aspects majeurs de votre mission, emportent des conséquences directes sur la satisfaction des clients et les résultats de l'entreprise, nos ventes de produits finis étant en chute de plus de 10% en regard de l'exercice précédent ce qui n'était jamais arrivé.
En effet, votre gestion quasi inexistante du service de production a entraîné une baisse sensible de la qualité des produits et du service attendus par nos clients. Nous recevons de ce fait depuis plusieurs mois des plaintes de clients.
Votre négligence s'illustre enfin dans vos demandes de remboursement de frais consistant par exemple à solliciter deux remboursements de pleins d'essence effectués à quelques minutes d'intervalle, ce qui est matériellement tout simplement impossible, sauf à solliciter des remboursements de frais non exposés. Vous n'avez eu de cesse de relancer notre comptable sur un remboursement de frais, pour vous avérer au final incapable de justifier de ces incohérences.
Lors de votre entretien annuel d'évaluation, pointant votre insuffisance professionnelle et carence en autonomie, vos seuls commentaires et souhaits ont été d'atteindre vos objectifs fixés pour l'avenir.
Vous ne manifestez donc aucune prise de conscience des attendus de votre poste, et n'avez pas su saisir l'opportunité de cette promotion à l'un des plus hauts postes de l'entreprise, après avoir bénéficié d'un accompagnement continu et de promotions constantes malgré votre absence totale d'expérience lorsque votre entrée dans nos effectifs.
Compte tenu du poste clé que vous occupez, et des répercussions des manquements identifiés sur les résultats de l'entreprise, nous ne pouvons envisager la poursuite de votre contrat de travail dès lors que vous ne vous montrez pas disposé à tenir compte de nos demandes. Votre attitude lors de cet entretien, à l'issue duquel vous avez déclaré n'avoir rien à dire et contester tous ces griefs en bloc, ne laisse en effet espérer aucune amélioration.
Nous sommes dans ces conditions contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs sus-exposés ».
Par courrier du 12 novembre 2019, M. [D] a contesté son licenciement.
La société [W] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué comme suit :
- ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et à la demande de licenciement nul,
- dit que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [D] n'est pas éligible aux heures supplémentaires,
- condamne la société [W] [1] à verser à M. [D] les sommes de :
- 75.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [W] [1] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de M. [D].
Par déclaration du 7 février 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024 M. [D] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la demande de résiliation judiciaire de M. [D] aux torts de la société [W] [1] n'était pas fondée,
- le réformant, juger fondée la demande de résiliation judiciaire du son contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs à la société [W] [1],
- attribuer à ladite rupture les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société [W] [1] à verser à M. [D] , avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la sommes de 260.772,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 75.0000,00 euros la somme allouée à M. [D] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le réformant, condamner la société [W] [1] à verser à M. [D] , avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la somme de 108.655,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse :
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la société [W] [1] à verser à M. [D] , avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
- 130.386,48 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 14.700,42 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 235.827,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de juillet 2016 à juillet 20l9,
- 23.582,73 euros à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires,
- 2.687 ,73 euros à titre de rappel d'heures de travail de nuit,
- 268,77 euros à titre de rappel de congés payés sur heures de nuit,
- 6.859,10 euros à titre de rappel d'heures de travail du dimanche,
- 685,91 euros à titre de rappel de congés payés sur travail du dimanche,
- 150.200,02 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur,
- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information sur le repos compensateur,
- 65.l93,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.490,85 euros à titre de remboursement de frais,
- 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [W] [1] à remettre à M. [D] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
- condamner la société [W] [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2025 la société [W] [1] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé la société [W] [1] en son appel incident de la décision rendue le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société [W] [1] à payer à M. [D] la somme de 75.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la société [W] [1] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 15 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 15 décembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [D] aux éventuels dépens,
et statuant à nouveau :
- condamner M. [D],
- condamner M. [D] à verser à la société [W] [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [D] soutient en substance que le forfait en jours lui est inopposable compte tenu de l'absence de contrôle du nombre de jours travaillés ; qu'il n'a pas le statut de cadre dirigeant contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes ; qu'il ne remplissait aucune condition ; que le document présenté à cet égard par la société est un faux ; qu'il est donc en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires.
La société [W] [3] réplique que M. [D] était bien un cadre dirigeant et ne pouvait donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
En droit, aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux jours fériés. Ils sont définis comme ceux 'auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
Par application de ces dispositions, il importe d'examiner les conditions réelles d'exercice des fonctions de l'appelant au regard des critères cumulatifs ainsi définis, la qualité de cadre dirigeant ne pouvant être retenue ni à l'inverse écartée au seul vu des définitions conventionnelles ou des stipulations du contrat de travail.
L'avenant au contrat de travail en date du 2 janvier 2017, que M. [D] conteste avoir signé sans convaincre la cour eu égard aux autres pièces versées aux débats et comportant sa signature, précise que M. [D] exercera à compter de cette date les fonctions de directeur de production, coefficient 240, position IIIC, statut cadre au sens de la convention collective... sous l'autorité et le contrôle du président M. [W] ou toute personne qui s'y substituerait.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] percevait une rémunération de 85 812 euros en 2018, contre142 828 euros pour le président, 94 301 euros pour le directeur général, 99 243 euros pour la secrétaire de direction, 94 595 euros pour la directrice développement et qualité. La cour relève qu'il y a un second directeur de production mentionné sur le relevé des frais généraux produit par la société avec un salaire de 82 005 euros.
Comme le souligne M. [D], les échanges entre lui et M. [W], président de la société, révèlent qu'il ne disposait pas d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ('Où es-tu '' ; 'La moindre des choses c'est de dire que tu seras absent ; quel est ton programme demain'...).
En outre, si il bénéficiait d'une délégation de pouvoir, elle était limitée, en termes de négociation de contrats, à tous achats de 15 000 euros au plus, et elle précisait qu'il pouvait prendre toutes décisions disciplinaires, procéder à toute embauche nécessaire, représenter la société, mais toujours en liaison avec le directeur général. C'est de manière peu convaincante que la société fait valoir que M. [D] a procédé à l'entretien préalable au licenciement d'un collaborateur, M. [Q] alors que les échanges de SMS révèlent que M. [D] a demandé à M. [W] ce qu'il devait lui dire lors de cet entretien et que ce dernier lui a répondu 'que tu lui a demander d'exécuter des travaux qu'il a refuser de faire. En plus il s'est comporté très mal car il a répondu avec arrogances et irrespect', échange qui ne caractérise pas la grande autonomie dont M. [D] aurait du bénéficier en qualité de cadre dirigeant. Le fait de diriger des équipes et de donner des consignes ne suffit pas à caractériser le statut de cadre dirigeant mais s'inscrit en l'espèce dans l'exercice normal de la fonction de directeur de production. Aucun élément n'établit qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise.
La cour déduit de l'ensemble de ses éléments que M. [D] n'était pas cadre dirigeant.
En conséquence, en l'absence de convention de forfait en jours prévue dans l'avenant du 2 janvier 2017 qui a remplacé toutes stipulations contractuelles précédemment conclues, M. [D] était soumis à la durée légale du temps de travail et est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [D] présente les éléments suivants :
- plusieurs attestations selon lesquelles il était toujours présent, très tôt, environ à 7H jusque très tard, parfois 1H du matin, il travaillait également les samedis et dimanches, il était joignable 24H/24H, il avait une charge de travail considérable ;
- un constat d'huissier relatif à des échanges de SMS avec M. [W] ;
- des échanges de SMS avec sa compagne ;
- des échanges de courriels ;
- des tableaux récapitulatifs de l'amplitude quotidienne de ses horaires, avec le décompte des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures du dimanche.
M. [D] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que les éléments produits ne sont pas suffisamment précis ; que M. [D] a le statut de cadre dirigeant et n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'à titre subsidiaire, le taux horaire est incorrect ; qu'il ne peut fonder sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires sur la base de son taux horaire contractuel mais sur la base du minimum conventionnel correspondant à sa classification.
La cour retient que le salarié peut prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur son salaire de base, et que l'employeur n'était pas fondé à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits et eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations de la société, la cour a la conviction que M. [D] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société à lui verser la somme de 176 908,67 euros brut à ce titre outre la somme de 17 690,86 euros de congés payés afférents pour la période de 2016 à 2019.
Eu égard aux heures supplémentaires retenues par la cour, il appert que leur nombre a dépassé le contingent annuel de 220 heures, en 2016 de 305,55 heures, en 2017 de 994,65 heures, en 2018 de 628,25 heures et en 2019 de 368,53 heures. En conséquence, il convient de condamner la société à verser au salarié la somme de 150 200,02 euros d'indemnité au titre du repos compensateur dans la limite de la demande.
M. [D] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparer par la somme allouée en contrepartie du repos compensateur qui indemnise également l'absence d'information donnée par l'employeur sur son droit à en bénéficier. Il doit être débouté de cette demande. La décision sera confirmée de ce chef.
En outre, au vu des pièces produites non utilement contestées par l'employeur, la cour condamne la société à verser au salarié les sommes de 2 687,73 heures à titre de rappel d'heures de travail de nuit, 268,77 euros de congés payés afférents et de 6 859,10 euros à titre de rappel d'heures de travail du dimanche majorés de 685,91 euros de congés payés. La décision déférée sera infirmée de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la condamnation au titre des heures supplémentaires est en lien avec l'absence de reconnaissance du statut de cadre dirigeant que M. [D] a mis en cause lorsqu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat de travail. Depuis cette saisine, il n'a plus réalisé des heures non rémunérées. L'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié n'est donc pas établie. Il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
En l'espèce, M. [D] ne justifie pas que les frais dont il demande le remboursement ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription de 5 ans est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral est le fait le plus récent dont le salarié a connaissance et invoqué par lui susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral.
En l'espèce, M. [D] invoque la privation de ses outils de travail et le remplacement forcé de deux collègues absents pour effectuer des tâches ne relevant pas de ses fonctions à son retour de congés en septembre 2019. Son action n'est donc pas prescrite contrairement à ce que soutient la société.
A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, le salarié invoque les agissements vexatoires du dirigeant de l'entreprise M. [W], les propos insultants, l'envoi de SMS jour et nuit y compris le week-end, la dégradation de la situation après la saisine du conseil de prud'hommes avec le changement de la serrure de son bureau, la privation de ses outils de travail.
Il produit un procès-verbal d'huissier reproduisant les SMS échangés entre lui et M. [W] qui établissent la matérialité des propos très grossiers et vexatoires de dirigeant à l'encontre de son salarié comme il suit et sans exhaustivité : 'tu es une burne, parce que si tu avais compris tu aurai du dire par exemple...' (23/06/2018) ; 'en plus d'enculer les clients qui eux n'ont pas de gros salaires comme et qui doivent se le faire ne peuvent pas car on les livre pas et on ne respecte pas les engagements, en plus tu discrédites et assassine la boîte...' (15/09/2018) ; 'Je sais quoi moi que tu donne le biberon '''' ( 22/09/2018) ; 'Il faut pas faire les choses comme tu pense mais comme moi je dis... si tu étais un salarié traditionnel c'est à dire sans relation particulière tu n'aurai tenu à ton très haut poste pas plus d'une demi journée' ( 26/01/2019) ; 'il fallait traiter le problème samedi et ne pas me foutre le bordel ce matin' etc...
Ce procès-verbal révèle également comme le souligne le salarié que celui-ci a alerté M. [W] de sa surcharge de travail et du fait qu'il 'n'en pouvait plus', répondant à M. [W] 'tu as raison, je suis un mec fragile' et envisageant même d'aller voir un 'psy' ce à quoi le dirigeant lui a répondu 'non surtout pas de psy, c'est pas nécessaire, il faut juste être honnête et conscient de son rôle en toute honnêteté et c'est extrêmement simple, Demain matin au plus vite je vais gratuitement perdre du temps à te rappeler ce que tu devra faire à chaque instant pour pouvoir prétendre porter ton nom professionnel pour pouvoir gagner ce que tu gagnes...' (04/11/2018) ; qu'à la demande de pouvoir se libérer le matin ou en fin de journée pour accompagner son enfant chez la nourrice, M. [W] lui a répondu que ses fonctions étaient incompatibles avec des contraintes fixes, et que pour lui 'c'est travail entre 5H45 et 20H max', 'te concernant organise toi pour être disponible à travailler exclusivement sous mes ordres toute la journée en sachant que tes nouveaux horaires vont commencer à 5H45".
Sont également produits un échange de SMS du 19 août 2019 dont il ressort que M. [D] n'avait plus accès à son bureau, ainsi qu'un arrêt de travail à compter du 18 août 2019.
La cour en déduit que les faits invoqués par le salarié matériellement établis, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
A cet effet, la société [W] fait valoir qu'il existe un lien particulier entre M. [W] et M. [D] qui était le fils d'un ami proche du dirigeant et que ces liens ont levé 'les convenances habituelles pouvant exister entre un dirigeant et ses salariés, raison pour laquelle M. [W] et M. [D] se tutoyaient', que de ce fait les échanges étaient 'désinhibés et familiers' ; que compte tenu de l'activité de la société, les bureaux de la direction étaient au sein des ateliers avec des interactions avec les salariés affectés au site de production et 'de fait, les salariés s'adressent les uns aux autres avec une grande liberté de langage, sans modération ou précaution et le langage peu châtié y est monnaie courante' ; que M. [W], dirigeant d'une entreprise familiale de 89 salariés, 'tente d'instaurer avec ses salariés une relation fondée sur la confiance' et 'veille à ce titre à les valoriser en leur donnant l'opportunité de gravir les échelons', tel a été le cas de M. [D].
Les arguments opposés par la société pour tenter de justifier qu'il ne s'agit pas de harcèlement moral mais d'un comportement normal dans une entreprise entre deux personnes prétendument proches ne convainquent nullement la cour qui retient qu'à défaut pour l'employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, celui-ci est établi.
Eu égard aux circonstances, la cour condamne la société [W] à verser à M. [D] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la rupture
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié invoque les agissements constitutifs de harcèlement moral que la cour a retenu ainsi que le manquement à l'obligation de sécurité.
A cet égard, la cour retient que les éléments développés plus avant établissent que la société [W] n'a pas pris en compte la souffrance pourtant exprimée par son salarié eu égard à sa charge de travail et n'a pas mis en place une organisation adaptée en le sollicitant jusque tard dans la journée, y compris les week-end en méconnaissant gravement son droit au repos.
La cour considère que le harcèlement moral et le non-respect de son obligation de sécurité constituent des manquements graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [D].
En conséquence, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul au 18 octobre 2019. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération en ce compris les heures supplémentaires, de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 100 000 euros d'indemnité.
En outre, tenant compte de la rémunération des heures supplémentaires accordées, la société reste devoir un solde de 7 788,96 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle sera condamnée à payer au salarié.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de 6 mois.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [D] une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de ses demandes au titre du travail dissimulé, des frais professionnels et au titre de l'information sur le repos compensateur, en qu'il lui a alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [D] aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul au 18 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SASU [W] [3] à verser à M. [H] [D] les sommes suivantes :
- 176 908,67 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période de 2016 à 2019 ;
- 17 690,86 euros de congés payés afférents ;
- 150 200,02 euros d'indemnité au titre du repos compensateur ;
- 2 687,73 heures à titre de rappel d'heures de travail de nuit ;
- 268,77 euros de congés payés afférents ;
- 6 859,10 euros à titre de rappel d'heures de travail du dimanche ;
- 685,91 euros de congés payés ;
- 50 000 euros d'indemnité au titre du harcèlement moral ; - 100 000 euros d'indemnité pour licenciement nul ;
- 7 788,96 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SASU [W] [3] à France Travail des indemnités chômage versées à M. [H] [D] dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE la remise par la SASU [W] [3] à M. [H] [D] une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SASU [W] [3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU [W] [3] à verser à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
(n° 2026/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00998 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F19/01106
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
INTIMEE
S.A.S.U. [W] [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Laure BÉNET de l'ASSOCIATION BL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J095
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [H] [D], né en 1988, a été engagé par la SAS [2], devenue la SASU [W] [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2008, en qualité de responsable logistique et achats, statut cadre, coefficient 92.
En dernier lieu, M. [D] exerçait les fonctions de directeur de production, coefficient 240, position IIIC.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement nul et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire pour heures supplémentaires, des rappels de salaire au titre du travail de nuit et le dimanche, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour non-respect du repos compensateur, pour manquement à l'obligation d'information sur le repos compensateur, le remboursement de frais, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, M. [D] a saisi le 26 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil.
Par lettre datée du 4 octobre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2019 avant d'être licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 18 octobre 2019.
La lettre de licenciement indique : « Vous occupez depuis près de 3 ans le poste de Directeur de Production, de statut cadre dirigeant, titulaire d'une large délégation de pouvoirs pour l'exercice de vos fonctions.
Nous constatons cependant non seulement que les carences sur lesquelles nous vous avons alerté depuis plusieurs mois n'ont généré aucun prise de conscience et efforts de remédiation de votre part, mais en outre, que vous avez adopté depuis plusieurs semaines une attitude de retrait et faites acte de simple présence, négligeant les tâches ressortant de votre mission.
Vous observez en premier lieu des horaires incompatibles avec la nécessaire coordination de votre activité avec la Direction de l'entreprise, comme avec les demandes des clients qui ne cessent pas à 14h ou 15h, horaires successifs de votre départ de l'entreprise. Au lieu de vous consacrer à l'encadrement du service de production et à la résolution des problèmes de production, vous m'écrivez quotidiennement des e-mails pour m'informer de votre prise de poste puis de votre départ, sans justifier d'une activité véritable ressortant de vos fonctions entre votre arrivée et votre départ .
Plus grave, les problèmes identifiés à la faveur de votre absence de près de deux mois cet été m'ont conduits à votre retour à vous demander un plan d'action afin de remédier à la dégradation du service de production, qui s'illustre par des plaintes récurrentes de clients, des problèmes de qualité, des oublis de livraisons, le volume des avoirs que nous avons été contraints de consentir pour des malfaçons du fait d'instructions erronées qui vous sont imputables (notamment pour les clients Tomé, Point Forts Fichet à [Localité 3], Huet, Home Garde Securité), etc.. Vous m'avez en réponse adressé des listes de sujets, sans proposer de solution concrète, mais surtout, sans vous rapprocher de vos équipes afin de remédier à ces problèmes, donner les instructions appropriées, prendre les décisions qui vous incombent eu égard aux moyens dont vous disposez. Cette liste est d'ailleurs particulièrement préoccupante, car elle reprend nombre des tâches que vous avez acceptées il y a près de trois ans, mais que vous n'avez pas menées à bien, et fait totalement abstraction du fonctionnement courant de l'entreprise et de sa direction effective, comme si vous deviez partir d'une feuille blanche.
Vous refusez dans le même temps de vous charger de tâches ressortant expressément de vos fonctions, telles que des réclamations client alors que vous êtes en charge notamment de la gestion des relations avec les clients.
De plus, les carences répétées dans des aspects majeurs de votre mission, emportent des conséquences directes sur la satisfaction des clients et les résultats de l'entreprise, nos ventes de produits finis étant en chute de plus de 10% en regard de l'exercice précédent ce qui n'était jamais arrivé.
En effet, votre gestion quasi inexistante du service de production a entraîné une baisse sensible de la qualité des produits et du service attendus par nos clients. Nous recevons de ce fait depuis plusieurs mois des plaintes de clients.
Votre négligence s'illustre enfin dans vos demandes de remboursement de frais consistant par exemple à solliciter deux remboursements de pleins d'essence effectués à quelques minutes d'intervalle, ce qui est matériellement tout simplement impossible, sauf à solliciter des remboursements de frais non exposés. Vous n'avez eu de cesse de relancer notre comptable sur un remboursement de frais, pour vous avérer au final incapable de justifier de ces incohérences.
Lors de votre entretien annuel d'évaluation, pointant votre insuffisance professionnelle et carence en autonomie, vos seuls commentaires et souhaits ont été d'atteindre vos objectifs fixés pour l'avenir.
Vous ne manifestez donc aucune prise de conscience des attendus de votre poste, et n'avez pas su saisir l'opportunité de cette promotion à l'un des plus hauts postes de l'entreprise, après avoir bénéficié d'un accompagnement continu et de promotions constantes malgré votre absence totale d'expérience lorsque votre entrée dans nos effectifs.
Compte tenu du poste clé que vous occupez, et des répercussions des manquements identifiés sur les résultats de l'entreprise, nous ne pouvons envisager la poursuite de votre contrat de travail dès lors que vous ne vous montrez pas disposé à tenir compte de nos demandes. Votre attitude lors de cet entretien, à l'issue duquel vous avez déclaré n'avoir rien à dire et contester tous ces griefs en bloc, ne laisse en effet espérer aucune amélioration.
Nous sommes dans ces conditions contraints de vous notifier votre licenciement pour les motifs sus-exposés ».
Par courrier du 12 novembre 2019, M. [D] a contesté son licenciement.
La société [W] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a statué comme suit :
- ne fait pas droit à la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et à la demande de licenciement nul,
- dit que le licenciement de M. [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [D] n'est pas éligible aux heures supplémentaires,
- condamne la société [W] [1] à verser à M. [D] les sommes de :
- 75.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [D] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [W] [1] de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- laisse les dépens à la charge de M. [D].
Par déclaration du 7 février 2023, M. [D] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 9 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2024 M. [D] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la demande de résiliation judiciaire de M. [D] aux torts de la société [W] [1] n'était pas fondée,
- le réformant, juger fondée la demande de résiliation judiciaire du son contrat de travail de M. [D] aux torts exclusifs à la société [W] [1],
- attribuer à ladite rupture les effets d'un licenciement nul,
- condamner la société [W] [1] à verser à M. [D] , avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la sommes de 260.772,96 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité à 75.0000,00 euros la somme allouée à M. [D] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le réformant, condamner la société [W] [1] à verser à M. [D] , avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, la somme de 108.655,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en toute hypothèse :
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la société [W] [1] à verser à M. [D] , avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes suivantes :
- 130.386,48 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 14.700,42 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 235.827,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de juillet 2016 à juillet 20l9,
- 23.582,73 euros à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires,
- 2.687 ,73 euros à titre de rappel d'heures de travail de nuit,
- 268,77 euros à titre de rappel de congés payés sur heures de nuit,
- 6.859,10 euros à titre de rappel d'heures de travail du dimanche,
- 685,91 euros à titre de rappel de congés payés sur travail du dimanche,
- 150.200,02 euros à titre d'indemnité pour non-respect du repos compensateur,
- 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information sur le repos compensateur,
- 65.l93,24 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 1.490,85 euros à titre de remboursement de frais,
- 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [W] [1] à remettre à M. [D] un bulletin de salaire et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard,
- condamner la société [W] [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2025 la société [W] [1] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé la société [W] [1] en son appel incident de la décision rendue le 15 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Créteil,
y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 15 décembre 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société [W] [1] à payer à M. [D] la somme de 75.000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté la société [W] [1] de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 15 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 15 décembre 2022 en ce qu'il a condamné M. [D] aux éventuels dépens,
et statuant à nouveau :
- condamner M. [D],
- condamner M. [D] à verser à la société [W] [1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement entrepris, M. [D] soutient en substance que le forfait en jours lui est inopposable compte tenu de l'absence de contrôle du nombre de jours travaillés ; qu'il n'a pas le statut de cadre dirigeant contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes ; qu'il ne remplissait aucune condition ; que le document présenté à cet égard par la société est un faux ; qu'il est donc en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires.
La société [W] [3] réplique que M. [D] était bien un cadre dirigeant et ne pouvait donc prétendre au paiement d'heures supplémentaires.
En droit, aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux jours fériés. Ils sont définis comme ceux 'auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'
Par application de ces dispositions, il importe d'examiner les conditions réelles d'exercice des fonctions de l'appelant au regard des critères cumulatifs ainsi définis, la qualité de cadre dirigeant ne pouvant être retenue ni à l'inverse écartée au seul vu des définitions conventionnelles ou des stipulations du contrat de travail.
L'avenant au contrat de travail en date du 2 janvier 2017, que M. [D] conteste avoir signé sans convaincre la cour eu égard aux autres pièces versées aux débats et comportant sa signature, précise que M. [D] exercera à compter de cette date les fonctions de directeur de production, coefficient 240, position IIIC, statut cadre au sens de la convention collective... sous l'autorité et le contrôle du président M. [W] ou toute personne qui s'y substituerait.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [D] percevait une rémunération de 85 812 euros en 2018, contre142 828 euros pour le président, 94 301 euros pour le directeur général, 99 243 euros pour la secrétaire de direction, 94 595 euros pour la directrice développement et qualité. La cour relève qu'il y a un second directeur de production mentionné sur le relevé des frais généraux produit par la société avec un salaire de 82 005 euros.
Comme le souligne M. [D], les échanges entre lui et M. [W], président de la société, révèlent qu'il ne disposait pas d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ('Où es-tu '' ; 'La moindre des choses c'est de dire que tu seras absent ; quel est ton programme demain'...).
En outre, si il bénéficiait d'une délégation de pouvoir, elle était limitée, en termes de négociation de contrats, à tous achats de 15 000 euros au plus, et elle précisait qu'il pouvait prendre toutes décisions disciplinaires, procéder à toute embauche nécessaire, représenter la société, mais toujours en liaison avec le directeur général. C'est de manière peu convaincante que la société fait valoir que M. [D] a procédé à l'entretien préalable au licenciement d'un collaborateur, M. [Q] alors que les échanges de SMS révèlent que M. [D] a demandé à M. [W] ce qu'il devait lui dire lors de cet entretien et que ce dernier lui a répondu 'que tu lui a demander d'exécuter des travaux qu'il a refuser de faire. En plus il s'est comporté très mal car il a répondu avec arrogances et irrespect', échange qui ne caractérise pas la grande autonomie dont M. [D] aurait du bénéficier en qualité de cadre dirigeant. Le fait de diriger des équipes et de donner des consignes ne suffit pas à caractériser le statut de cadre dirigeant mais s'inscrit en l'espèce dans l'exercice normal de la fonction de directeur de production. Aucun élément n'établit qu'il participait effectivement à la direction de l'entreprise.
La cour déduit de l'ensemble de ses éléments que M. [D] n'était pas cadre dirigeant.
En conséquence, en l'absence de convention de forfait en jours prévue dans l'avenant du 2 janvier 2017 qui a remplacé toutes stipulations contractuelles précédemment conclues, M. [D] était soumis à la durée légale du temps de travail et est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
L'article L.3121-27 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine.
L'article L.3121-28 du même code précise que toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, M. [D] présente les éléments suivants :
- plusieurs attestations selon lesquelles il était toujours présent, très tôt, environ à 7H jusque très tard, parfois 1H du matin, il travaillait également les samedis et dimanches, il était joignable 24H/24H, il avait une charge de travail considérable ;
- un constat d'huissier relatif à des échanges de SMS avec M. [W] ;
- des échanges de SMS avec sa compagne ;
- des échanges de courriels ;
- des tableaux récapitulatifs de l'amplitude quotidienne de ses horaires, avec le décompte des heures supplémentaires, des heures de nuit, des heures du dimanche.
M. [D] présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant à la société qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
A cet effet, la société fait valoir que les éléments produits ne sont pas suffisamment précis ; que M. [D] a le statut de cadre dirigeant et n'est pas fondé à réclamer le paiement d'heures supplémentaires ; qu'à titre subsidiaire, le taux horaire est incorrect ; qu'il ne peut fonder sa demande de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires sur la base de son taux horaire contractuel mais sur la base du minimum conventionnel correspondant à sa classification.
La cour retient que le salarié peut prétendre à ce que les heures accomplies au-delà de la durée légale du travail soient considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, avec une majoration portant sur son salaire de base, et que l'employeur n'était pas fondé à demander que la rémunération soit fixée sur la base du salaire minimum conventionnel.
En conséquence, au vu des bulletins de salaire produits et eu égard aux éléments présentés par le salarié et aux observations de la société, la cour a la conviction que M. [D] a exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et après analyse des pièces produites, par infirmation du jugement déféré, condamne la société à lui verser la somme de 176 908,67 euros brut à ce titre outre la somme de 17 690,86 euros de congés payés afférents pour la période de 2016 à 2019.
Eu égard aux heures supplémentaires retenues par la cour, il appert que leur nombre a dépassé le contingent annuel de 220 heures, en 2016 de 305,55 heures, en 2017 de 994,65 heures, en 2018 de 628,25 heures et en 2019 de 368,53 heures. En conséquence, il convient de condamner la société à verser au salarié la somme de 150 200,02 euros d'indemnité au titre du repos compensateur dans la limite de la demande.
M. [D] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui réparer par la somme allouée en contrepartie du repos compensateur qui indemnise également l'absence d'information donnée par l'employeur sur son droit à en bénéficier. Il doit être débouté de cette demande. La décision sera confirmée de ce chef.
En outre, au vu des pièces produites non utilement contestées par l'employeur, la cour condamne la société à verser au salarié les sommes de 2 687,73 heures à titre de rappel d'heures de travail de nuit, 268,77 euros de congés payés afférents et de 6 859,10 euros à titre de rappel d'heures de travail du dimanche majorés de 685,91 euros de congés payés. La décision déférée sera infirmée de ces chefs.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article'L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article'L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article'L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, la condamnation au titre des heures supplémentaires est en lien avec l'absence de reconnaissance du statut de cadre dirigeant que M. [D] a mis en cause lorsqu'il a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat de travail. Depuis cette saisine, il n'a plus réalisé des heures non rémunérées. L'intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de son salarié n'est donc pas établie. Il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les frais professionnels
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération.
En l'espèce, M. [D] ne justifie pas que les frais dont il demande le remboursement ont été engagés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur. Il doit donc être débouté de sa demande à ce titre et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L'article L.1152-3 du même code précise que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, fussent sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur.
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article 2224 du code civil, en matière de responsabilité civile, le point de départ du délai de prescription de 5 ans est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il en résulte que le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du harcèlement moral est le fait le plus récent dont le salarié a connaissance et invoqué par lui susceptible de caractériser un agissement de harcèlement moral.
En l'espèce, M. [D] invoque la privation de ses outils de travail et le remplacement forcé de deux collègues absents pour effectuer des tâches ne relevant pas de ses fonctions à son retour de congés en septembre 2019. Son action n'est donc pas prescrite contrairement à ce que soutient la société.
A l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, le salarié invoque les agissements vexatoires du dirigeant de l'entreprise M. [W], les propos insultants, l'envoi de SMS jour et nuit y compris le week-end, la dégradation de la situation après la saisine du conseil de prud'hommes avec le changement de la serrure de son bureau, la privation de ses outils de travail.
Il produit un procès-verbal d'huissier reproduisant les SMS échangés entre lui et M. [W] qui établissent la matérialité des propos très grossiers et vexatoires de dirigeant à l'encontre de son salarié comme il suit et sans exhaustivité : 'tu es une burne, parce que si tu avais compris tu aurai du dire par exemple...' (23/06/2018) ; 'en plus d'enculer les clients qui eux n'ont pas de gros salaires comme et qui doivent se le faire ne peuvent pas car on les livre pas et on ne respecte pas les engagements, en plus tu discrédites et assassine la boîte...' (15/09/2018) ; 'Je sais quoi moi que tu donne le biberon '''' ( 22/09/2018) ; 'Il faut pas faire les choses comme tu pense mais comme moi je dis... si tu étais un salarié traditionnel c'est à dire sans relation particulière tu n'aurai tenu à ton très haut poste pas plus d'une demi journée' ( 26/01/2019) ; 'il fallait traiter le problème samedi et ne pas me foutre le bordel ce matin' etc...
Ce procès-verbal révèle également comme le souligne le salarié que celui-ci a alerté M. [W] de sa surcharge de travail et du fait qu'il 'n'en pouvait plus', répondant à M. [W] 'tu as raison, je suis un mec fragile' et envisageant même d'aller voir un 'psy' ce à quoi le dirigeant lui a répondu 'non surtout pas de psy, c'est pas nécessaire, il faut juste être honnête et conscient de son rôle en toute honnêteté et c'est extrêmement simple, Demain matin au plus vite je vais gratuitement perdre du temps à te rappeler ce que tu devra faire à chaque instant pour pouvoir prétendre porter ton nom professionnel pour pouvoir gagner ce que tu gagnes...' (04/11/2018) ; qu'à la demande de pouvoir se libérer le matin ou en fin de journée pour accompagner son enfant chez la nourrice, M. [W] lui a répondu que ses fonctions étaient incompatibles avec des contraintes fixes, et que pour lui 'c'est travail entre 5H45 et 20H max', 'te concernant organise toi pour être disponible à travailler exclusivement sous mes ordres toute la journée en sachant que tes nouveaux horaires vont commencer à 5H45".
Sont également produits un échange de SMS du 19 août 2019 dont il ressort que M. [D] n'avait plus accès à son bureau, ainsi qu'un arrêt de travail à compter du 18 août 2019.
La cour en déduit que les faits invoqués par le salarié matériellement établis, pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il appartient donc à l'employeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
A cet effet, la société [W] fait valoir qu'il existe un lien particulier entre M. [W] et M. [D] qui était le fils d'un ami proche du dirigeant et que ces liens ont levé 'les convenances habituelles pouvant exister entre un dirigeant et ses salariés, raison pour laquelle M. [W] et M. [D] se tutoyaient', que de ce fait les échanges étaient 'désinhibés et familiers' ; que compte tenu de l'activité de la société, les bureaux de la direction étaient au sein des ateliers avec des interactions avec les salariés affectés au site de production et 'de fait, les salariés s'adressent les uns aux autres avec une grande liberté de langage, sans modération ou précaution et le langage peu châtié y est monnaie courante' ; que M. [W], dirigeant d'une entreprise familiale de 89 salariés, 'tente d'instaurer avec ses salariés une relation fondée sur la confiance' et 'veille à ce titre à les valoriser en leur donnant l'opportunité de gravir les échelons', tel a été le cas de M. [D].
Les arguments opposés par la société pour tenter de justifier qu'il ne s'agit pas de harcèlement moral mais d'un comportement normal dans une entreprise entre deux personnes prétendument proches ne convainquent nullement la cour qui retient qu'à défaut pour l'employeur de démontrer que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, celui-ci est établi.
Eu égard aux circonstances, la cour condamne la société [W] à verser à M. [D] la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la rupture
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
A l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le salarié invoque les agissements constitutifs de harcèlement moral que la cour a retenu ainsi que le manquement à l'obligation de sécurité.
A cet égard, la cour retient que les éléments développés plus avant établissent que la société [W] n'a pas pris en compte la souffrance pourtant exprimée par son salarié eu égard à sa charge de travail et n'a pas mis en place une organisation adaptée en le sollicitant jusque tard dans la journée, y compris les week-end en méconnaissant gravement son droit au repos.
La cour considère que le harcèlement moral et le non-respect de son obligation de sécurité constituent des manquements graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [D].
En conséquence, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul au 18 octobre 2019. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
En application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération en ce compris les heures supplémentaires, de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 100 000 euros d'indemnité.
En outre, tenant compte de la rémunération des heures supplémentaires accordées, la société reste devoir un solde de 7 788,96 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle sera condamnée à payer au salarié.
Sur les indemnités chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société des indemnités de chômage versées à M. [D] dans la limite de 6 mois.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à M. [D] une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à M. [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de ses demandes au titre du travail dissimulé, des frais professionnels et au titre de l'information sur le repos compensateur, en qu'il lui a alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [H] [D] aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul au 18 octobre 2019 ;
CONDAMNE la SASU [W] [3] à verser à M. [H] [D] les sommes suivantes :
- 176 908,67 euros brut au titre des heures supplémentaires pour la période de 2016 à 2019 ;
- 17 690,86 euros de congés payés afférents ;
- 150 200,02 euros d'indemnité au titre du repos compensateur ;
- 2 687,73 heures à titre de rappel d'heures de travail de nuit ;
- 268,77 euros de congés payés afférents ;
- 6 859,10 euros à titre de rappel d'heures de travail du dimanche ;
- 685,91 euros de congés payés ;
- 50 000 euros d'indemnité au titre du harcèlement moral ; - 100 000 euros d'indemnité pour licenciement nul ;
- 7 788,96 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE le remboursement par la SASU [W] [3] à France Travail des indemnités chômage versées à M. [H] [D] dans la limite de 6 mois ;
ORDONNE la remise par la SASU [W] [3] à M. [H] [D] une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SASU [W] [3] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SASU [W] [3] à verser à M. [H] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE