CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 24 février 2026, n° 21/12999
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N° 2026/ 94
N° RG 21/12999 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBYF
Association [1]
C/
Association [2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Sarah GAMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00917.
APPELANTE
Association [1]
prise en la personne de son Président en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Association [2]
prise en la personne de représentant légal
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Sarah GAMES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [1], ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture provençale, est membre depuis 2008 de l'association [2] ayant elle-même pour objet la sauvegarde et la promotion de la langue, la culture et plus généralement de l'identité des pays de langue d'Oc.
Toutes deux sont des associations à but non lucratif, soumises aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Soutenant avoir été exclue de l'association [2] par un courrier du 6 avril 2016, l'association [1] a, par acte du 26 mai 2017, fait citer l'association [2] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir l'annulation de l'exclusion prononcée le 6 avril 2016, la parution du jugement aux frais exclusifs de l'association [2] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Mme [K] qui, par courrier 6 janvier 2020, a indiqué au tribunal que les parties n'étaient pas parvenues à un accord.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 juillet 2021, cette juridiction a :
- dit que M. [L] [H] est dépourvu de qualité à agir pour représenter l'association [1] ;
- dit la demanderesse irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
- débouté l'Association [1] de toutes ses demandes ;
- constaté que l'Association [1] n'a jamais été régulièrement exclue de l'association [2] ;
- débouté l'association [2] de toutes ses demandes ;
- condamné l'association [1] à payer à l'association [2] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association [1] au paiement des entiers dépens de l'instance;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le président de l'association demanderesse, M. [H], ne justifiait pas avoir été habilité afin d'ester en justice dans les conditions statutaires. Il a notamment relevé qu'aucune convocation à une assemblée générale ayant pour ordre du jour l'habilitation de M. [H] n'était produite et a considéré que le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2016 était irrégulier en ce qu'il ne contenait que la signature du président de séance et non celle du secrétaire de séance.
Sans statuer sur le fond, il a toutefois relevé qu'aucune exclusion valable n'était intervenue de sorte que l'association [1], toujours membre de l'association [2], ne subissait aucun préjudice.
Par déclaration transmise au greffe le 6 septembre 2021, l'association [1] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 09 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 8 décembre 2025 au visa des articles, 1103 du code civil et de la loi du 1er juillet 1901, l'association [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il déclare que le président de l'association [1] est dépourvu de qualité pour agir,
- déclarer l'action de l'association [1] recevable,
- débouter l'association [2] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision en ce qu'elle considère que la procédure d'exclusion n'est pas conforme aux statuts de l'association [2],
Statuant à nouveau,
- annuler l'exclusion prononcée le 6 avril 2016,
- ordonner l'apparition de la décision à intervenir dans la revue de l'association [2] intitulée " La Revisto ", ainsi que dans trois journaux en lien avec la culture régionale provençale aux frais de l'association [2],
- condamner l'association [2] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exclusion abusive,
- condamner l'association [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'association [2] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Par conclusions transmises le 14 janvier 2022 au visa des articles 122, 789 et 32-1 du code de procédure civile, de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1240 du code civil, l'association [2] demande à la cour de :
- débouter l'association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer irrecevables, en ce qu'elle ne justifie pas d'un intérêt et qualité pour agir,
A titre liminaire
- juger que l'assignation délivrée par l'association [1] et ses demandes se trouvent sans cause ni objet,
- confirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [H] est dépourvu de qualité pour agir pour représenter l'association [1],
- dit la demanderesse irrecevable pour défaut de qualité pour agir,
- débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal
- exclure le courrier du 6 avril 2016 rédigé en provençal des pièces versées aux débats par [1],
- confirmer le jugement entrepris sur ce chef en ce qu'il a constaté que l'association [1] n'a jamais été régulièrement exclue de l'association [2],
- débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les demandes de l'association [1] sont dépourvues de cause et l'en débouter intégralement.
A titre infiniment subsidiaire
- juger que la décision d'exclusion prononcée à l'encontre de l'association [1] est motivée,
En tout état de cause
- juger que l'association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,
- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu'à une amende civile,
- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'association [1]
1.1 Moyens des parties
L'association [2] expose que l'appelante est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir puisqu'elle ne justifie pas avoir autorisé l'action en justice dont s'agit par l'organe compétent, ni avoir donné mandat à M. [H] pour la représenter, notamment via une délibération en assemblée générale extraordinaire.
Elle ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2016, non conforme aux stipulations statutaires de l'association [1] ne permet pas d'établir l'existence d'une telle habilitation,
L'association [1] fait valoir que son président a été valablement autorisé à agir en justice lors de l'assemblée générale du 16 septembre 2016, ayant pour ordre du jour l'exclusion prononcée à son encontre, et dont la résolution adoptée à l'unanimité, donne à son président le pouvoir d'agir et faire le nécessaire aux fins de solutionner cette situation, au besoin en menant toute action judiciaire ; elle ajoute que le défaut de signature par la secrétaire de séance de l'exemplaire du président ne constitue pas une cause de nullité du procès-verbal.
1.2 Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est acquis que les tiers à une association peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le président de celle-ci.
Il résulte des statuts de l'association [1] que le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger, administrer l'association en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et statutairement réservés à l'assemblée générale.
Pour démontrer avoir valablement autorisé le président de l'association à agir en justice en son nom, l'association produit aux débats un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2016 contenant une unique résolution, au terme de laquelle l'assemblée a donné " pouvoir à son président pour agir et faire le nécessaire aux fins de solutionner cette situation, au besoin en menant toute action judiciaire de nature à contester, devant toutes juridictions requises, l'exclusion non fondée que notre association subit de la part du Félibrige et à en demander et obtenir l'annulation. "
Il est par ailleurs indiqué que cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Ce procès-verbal comporte la seule signature de M. [H] en sa qualité de président de séance.
Or, l'article 8 des statuts de l'association, intitulé " Assemblées générales ", stipule que " pour délibérer valablement, toute assemblée générale ordinaire doit réunir le quorum du tiers des membres. A défaut de quorum, le président lève la séance et peut convoquer, immédiatement après et sans délai, une nouvelle assemblée qui délibère alors quel que soit le quorum. Pour toute assemblée générale ordinaire, chaque membre pourra représenter, outre lui-même, trois autres membres actifs à jour de leurs cotisations à la date de l'assemblée générale concernée. Les décisions collectives prises en assemblée générale ordinaire sont adoptées si elles sont approuvées par les deux-tiers des membres présents ou représentés. (')
Les délibérations des assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire de séance et conservés dans un registre des assemblées générales. "
L'association [2] relève justement qu'il n'est pas établi de ce que le quorum a été atteint, faute de production d'une feuille d'émargement et qu'il n'est pas indiqué dans ce procès-verbal combien de personnes sont présentes.
Il apparaît par ailleurs qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné et que seul le président a signé cette délibération.
Il en résulte que ce procès-verbal, qui n'est pas conforme aux statuts de l'association, ne peut valablement autoriser celle-ci à agir en justice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'association [1] irrecevable à agir.
La cour ayant fait droit à la fin de non-recevoir soulevée, celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, fait obstacle à l'examen au fond du dossier, il n'y a donc pas lieu à statuer sur le bienfondé de l'action. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'association [1] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
1.1 Moyens des parties
L'association [2] expose qu'en agissant à son encontre en dépit de toute exclusion et en l'absence de préjudice, l'appelante a abusé de son droit d'agir en justice et lui causé à cette occasion un préjudice en raison de l'atteinte à l'image et des tracas occasionnés par la présente procédure.
L'association [1] réplique que cette demande ne repose sur aucun élément de droit ou de fait.
1.2 Réponse de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
Pour regrettable que soit la longueur de ce litige et l'impossibilité pour les parties de parvenir à un accord amiable, il ne peut se déduire du seul positionnement procédural de l'association [1] que celle-ci a entendu abuser de son droit d'agir en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'association [2] de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant l'association [1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à l'association [2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre, son adversaire ayant été contrainte d'exposer des frais pour se défendre en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que sont déclarées irrecevable [L] [H] et l'association [1] pour défaut de qualité pour agir et qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond ;
Y ajoutant,
Condamne l'association [1] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [1] à régler à l'association [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2026
N° 2026/ 94
N° RG 21/12999 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIBYF
Association [1]
C/
Association [2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Sarah GAMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 08 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 17/00917.
APPELANTE
Association [1]
prise en la personne de son Président en exercice
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉE
Association [2]
prise en la personne de représentant légal
demeurant [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Sarah GAMES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
L'association [1], ayant pour objet la promotion de la langue et de la culture provençale, est membre depuis 2008 de l'association [2] ayant elle-même pour objet la sauvegarde et la promotion de la langue, la culture et plus généralement de l'identité des pays de langue d'Oc.
Toutes deux sont des associations à but non lucratif, soumises aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901.
Soutenant avoir été exclue de l'association [2] par un courrier du 6 avril 2016, l'association [1] a, par acte du 26 mai 2017, fait citer l'association [2] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins d'obtenir l'annulation de l'exclusion prononcée le 6 avril 2016, la parution du jugement aux frais exclusifs de l'association [2] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 16 juillet 2019, le tribunal judiciaire de Tarascon a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Mme [K] qui, par courrier 6 janvier 2020, a indiqué au tribunal que les parties n'étaient pas parvenues à un accord.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 8 juillet 2021, cette juridiction a :
- dit que M. [L] [H] est dépourvu de qualité à agir pour représenter l'association [1] ;
- dit la demanderesse irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;
- débouté l'Association [1] de toutes ses demandes ;
- constaté que l'Association [1] n'a jamais été régulièrement exclue de l'association [2] ;
- débouté l'association [2] de toutes ses demandes ;
- condamné l'association [1] à payer à l'association [2] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association [1] au paiement des entiers dépens de l'instance;
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que le président de l'association demanderesse, M. [H], ne justifiait pas avoir été habilité afin d'ester en justice dans les conditions statutaires. Il a notamment relevé qu'aucune convocation à une assemblée générale ayant pour ordre du jour l'habilitation de M. [H] n'était produite et a considéré que le procès-verbal de l'assemblée générale du 16 septembre 2016 était irrégulier en ce qu'il ne contenait que la signature du président de séance et non celle du secrétaire de séance.
Sans statuer sur le fond, il a toutefois relevé qu'aucune exclusion valable n'était intervenue de sorte que l'association [1], toujours membre de l'association [2], ne subissait aucun préjudice.
Par déclaration transmise au greffe le 6 septembre 2021, l'association [1] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 09 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions transmises le 8 décembre 2025 au visa des articles, 1103 du code civil et de la loi du 1er juillet 1901, l'association [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il déclare que le président de l'association [1] est dépourvu de qualité pour agir,
- déclarer l'action de l'association [1] recevable,
- débouter l'association [2] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision en ce qu'elle considère que la procédure d'exclusion n'est pas conforme aux statuts de l'association [2],
Statuant à nouveau,
- annuler l'exclusion prononcée le 6 avril 2016,
- ordonner l'apparition de la décision à intervenir dans la revue de l'association [2] intitulée " La Revisto ", ainsi que dans trois journaux en lien avec la culture régionale provençale aux frais de l'association [2],
- condamner l'association [2] à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour exclusion abusive,
- condamner l'association [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'association [2] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Par conclusions transmises le 14 janvier 2022 au visa des articles 122, 789 et 32-1 du code de procédure civile, de la loi du 1er juillet 1901 et de l'article 1240 du code civil, l'association [2] demande à la cour de :
- débouter l'association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, et les déclarer irrecevables, en ce qu'elle ne justifie pas d'un intérêt et qualité pour agir,
A titre liminaire
- juger que l'assignation délivrée par l'association [1] et ses demandes se trouvent sans cause ni objet,
- confirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que M. [H] est dépourvu de qualité pour agir pour représenter l'association [1],
- dit la demanderesse irrecevable pour défaut de qualité pour agir,
- débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes,
A titre principal
- exclure le courrier du 6 avril 2016 rédigé en provençal des pièces versées aux débats par [1],
- confirmer le jugement entrepris sur ce chef en ce qu'il a constaté que l'association [1] n'a jamais été régulièrement exclue de l'association [2],
- débouter l'association [1] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les demandes de l'association [1] sont dépourvues de cause et l'en débouter intégralement.
A titre infiniment subsidiaire
- juger que la décision d'exclusion prononcée à l'encontre de l'association [1] est motivée,
En tout état de cause
- juger que l'association [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice,
- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice subi, ainsi qu'à une amende civile,
- condamner l'association [1] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de l'association [1]
1.1 Moyens des parties
L'association [2] expose que l'appelante est dépourvue d'intérêt et de qualité à agir puisqu'elle ne justifie pas avoir autorisé l'action en justice dont s'agit par l'organe compétent, ni avoir donné mandat à M. [H] pour la représenter, notamment via une délibération en assemblée générale extraordinaire.
Elle ajoute que le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2016, non conforme aux stipulations statutaires de l'association [1] ne permet pas d'établir l'existence d'une telle habilitation,
L'association [1] fait valoir que son président a été valablement autorisé à agir en justice lors de l'assemblée générale du 16 septembre 2016, ayant pour ordre du jour l'exclusion prononcée à son encontre, et dont la résolution adoptée à l'unanimité, donne à son président le pouvoir d'agir et faire le nécessaire aux fins de solutionner cette situation, au besoin en menant toute action judiciaire ; elle ajoute que le défaut de signature par la secrétaire de séance de l'exemplaire du président ne constitue pas une cause de nullité du procès-verbal.
1.2 Réponse de la cour
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est acquis que les tiers à une association peuvent se prévaloir des statuts du groupement pour invoquer le dépassement de pouvoir commis par le président de celle-ci.
Il résulte des statuts de l'association [1] que le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs pour gérer, diriger, administrer l'association en toutes circonstances, sous réserve des pouvoirs expressément et statutairement réservés à l'assemblée générale.
Pour démontrer avoir valablement autorisé le président de l'association à agir en justice en son nom, l'association produit aux débats un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2016 contenant une unique résolution, au terme de laquelle l'assemblée a donné " pouvoir à son président pour agir et faire le nécessaire aux fins de solutionner cette situation, au besoin en menant toute action judiciaire de nature à contester, devant toutes juridictions requises, l'exclusion non fondée que notre association subit de la part du Félibrige et à en demander et obtenir l'annulation. "
Il est par ailleurs indiqué que cette résolution a été adoptée à l'unanimité.
Ce procès-verbal comporte la seule signature de M. [H] en sa qualité de président de séance.
Or, l'article 8 des statuts de l'association, intitulé " Assemblées générales ", stipule que " pour délibérer valablement, toute assemblée générale ordinaire doit réunir le quorum du tiers des membres. A défaut de quorum, le président lève la séance et peut convoquer, immédiatement après et sans délai, une nouvelle assemblée qui délibère alors quel que soit le quorum. Pour toute assemblée générale ordinaire, chaque membre pourra représenter, outre lui-même, trois autres membres actifs à jour de leurs cotisations à la date de l'assemblée générale concernée. Les décisions collectives prises en assemblée générale ordinaire sont adoptées si elles sont approuvées par les deux-tiers des membres présents ou représentés. (')
Les délibérations des assemblées générales (ordinaires et extraordinaires) sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire de séance et conservés dans un registre des assemblées générales. "
L'association [2] relève justement qu'il n'est pas établi de ce que le quorum a été atteint, faute de production d'une feuille d'émargement et qu'il n'est pas indiqué dans ce procès-verbal combien de personnes sont présentes.
Il apparaît par ailleurs qu'aucun secrétaire de séance n'a été désigné et que seul le président a signé cette délibération.
Il en résulte que ce procès-verbal, qui n'est pas conforme aux statuts de l'association, ne peut valablement autoriser celle-ci à agir en justice.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré l'association [1] irrecevable à agir.
La cour ayant fait droit à la fin de non-recevoir soulevée, celle-ci, conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, fait obstacle à l'examen au fond du dossier, il n'y a donc pas lieu à statuer sur le bienfondé de l'action. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté l'association [1] de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
1.1 Moyens des parties
L'association [2] expose qu'en agissant à son encontre en dépit de toute exclusion et en l'absence de préjudice, l'appelante a abusé de son droit d'agir en justice et lui causé à cette occasion un préjudice en raison de l'atteinte à l'image et des tracas occasionnés par la présente procédure.
L'association [1] réplique que cette demande ne repose sur aucun élément de droit ou de fait.
1.2 Réponse de la cour
L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir ou de se défendre en justice par le versement d'une amende civile au trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire.
L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester ou de se défendre en justice.
Pour regrettable que soit la longueur de ce litige et l'impossibilité pour les parties de parvenir à un accord amiable, il ne peut se déduire du seul positionnement procédural de l'association [1] que celle-ci a entendu abuser de son droit d'agir en justice.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'association [2] de sa demande.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont confirmées.
Succombant l'association [1] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à l'association [2] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera déboutée de sa demande à ce titre, son adversaire ayant été contrainte d'exposer des frais pour se défendre en justice.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à préciser que sont déclarées irrecevable [L] [H] et l'association [1] pour défaut de qualité pour agir et qu'il n'y a pas lieu de statuer au fond ;
Y ajoutant,
Condamne l'association [1] aux entiers dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne l'association [1] à régler à l'association [2] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l'association [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président