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Décisions

CA Rennes, 1re ch., 24 février 2026, n° 25/02584

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/02584

24 février 2026

1e chambre civile B

N° RG 25/02584

N° Portalis

DBVL-V-B7J-V6GD

(Réf 1ère instance : 24/03331)

M. [R] [U]

c/

M. [H] [B]

M. [G] [I]

Mme [C] [Q]

Copie exécutoire délivrée

le : 25/02/2026

à :

Me [Localité 1]

Me Bihan

Me Laisne

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC

auquel l'affaire a été régulièrement communiquée

DÉBATS

A l'audience publique du 8 décembre 2025, devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrate rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré

****

APPELANT

Monsieur [R] [U]

né le 20 mars 1964 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocate au barreau de NANTES

INTIMÉS

Monsieur [H] [B]

né le 21 octobre 1958 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bernard MORAND, plaidant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [G] [I], assigné en 'sa qualité de Directeur de la publication du journal L'ECLAIREUR DE CHATEAUBRIAND, domicilié en cette qualité au siège social de son éditeur [V], SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 487.280.18

né le 28 août 1964 à [Localité 7]

[Adresse 3]

Editeur [V]

[Localité 8]

Madame [C] [Q], assignée en 'sa qualité de journaliste pour le journal L'ECLAIREUR DE CHATEAUBRIAND, domiciliée en cette qualité au siège social de son éditeur [V], SAS inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 487.280.18

[Adresse 3]

Editeur [V]

[Localité 8]

Tous deux représentés par Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Le 16 avril 2024 à 17 h 42, sous la plume de Mme [C] [Q], un article intitulé '[Localité 9]-Atlantique : l'unique médecin de cette commune suspendu ' était publié par le journal en ligne 'L'Eclaireur-Châteaubriand et sa région'.

2. Au sein de cet article étaient reprises plusieurs déclarations de M. [H] [B], médecin généraliste, à l'encontre de son confrère, 'l'unique médecin de la commune d'[Localité 10]'.

3. Par actes de commissaire de justice des 5 et 8 juillet 2024, M. [R] [U], médecin généraliste exerçant sur la commune d'Erbray (Loire Atlantique), a fait attraire à l'audience du 2 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Nantes :

- M. [H] [B],

- M. [G] [I], pris en sa qualité de directeur de la publication du journal "L'Eclaireur-[Localité 11] et sa région", domicilié en cette qualité au siège social de l'éditeur [V],

- Mme [C] [Q], exerçant la profession de journaliste au sein du journal "L'Eclaireur-[Localité 11] et sa région", domiciliée en cette qualité au siège social de l'éditeur [V],

aux fins de voir :

* condamner solidairement M. [G] [I] et Mme [C] [Q] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 €, en raison de l'article intitulé "[Localité 9]-Atlantique : l'unique médecin de cette commune suspendu" écrit par Mme [C] [Q] et publié par le journal en ligne "L'Eclaireur-[Localité 11] et sa région", estimant que le contenu de cet article caractérisait une diffamation à son encontre,

* condamner M. [G] [I] à verser à M. [R] [U] la somme de 6.000 € en raison de la faute commise par le journal "L'Eclaireur-[Localité 11] et sa région" et son directeur de publication dans la mise en page de l'article et dans le choix éditorial d'insérer un encart faisant l'amalgame entre M. [R] [U] et un autre médecin accusé d'agression sexuelle,

* constater le refus d'insertion du droit de réponse de M. [R] [U] par M. [G] [I],

- en conséquence,

* ordonner, aux frais du journal, l'insertion de la réponse de M. [R] [U] au sein du journal en ligne "L'Eclaireur - [Localité 11] et sa région", dans un délai de trois jours suivant notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard,

* condamner M. [G] [I], en sa qualité de directeur de la publication, à lui verser la somme de 2.000 €,

* constater que M. [H] [B] engage sa responsabilité extra contractuelle en raison des nombreuses fautes commises à son encontre,

- en conséquence,

* condamner M. [H] [B] à verser à M. [R] [U] la somme de 6.000 €,

- en toute hypothèse,

* condamner M. [G] [I], ès qualités de directeur de la publication, Mme [C] [Q] et M. [H] [B] à verser à M. [R] [U] la somme de 3.000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens.

4. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [C] [Q] et M. [G] [I] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident de nullité de l'assignation.

5. Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a :

- prononcé la nullité de l'assignation délivrée les 5 et 8 juillet 2024 par M. [R] [U] à l'encontre de M. [H] [B], M. [G] [I], pris en sa qualité de directeur de la publication du journal "L'Eclaireur- [Localité 11] et sa région" et Mme [C] [Q], exerçant la profession de journaliste au sein du journal "L'Eclaireur [Localité 11] et sa région",

- condamné M. [R] [U] à payer à M. [H] [B], M. [G] [I], pris en sa qualité de directeur de la publication du journal "L'Eclaireur-[Localité 11] et sa région" et Mme [C] [Q], exerçant la profession de journaliste au sein du journal "L'Eclaireur-[Localité 11] et sa région", la somme de 1.000 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- débouté M. [R] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code procédure civile,

- condamné M. [R] [U] aux dépens,

- rappelé que la présente décision met fin à l'instance.

6. Par déclaration enregistrée le 5 mai 2025, M. [R] [U] a interjeté appel de toutes les dispositions de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

7. M. [R] [U] expose ses prétentions et ses moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.

8. Il demande à la cour de :

- à titre principal,

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité des assignations délivrées les 5 et 8 juillet 2024 par M. [R] [U] à l'encontre de M. [G] [I], ès qualité de directeur de la publication, Mme [C] [Q] et M. [H] [B],

- condamner M. [G] [I], ès qualités de directeur de la publication, Mme [C] [Q] et M. [H] [B] à verser à M. le Docteur [R] [U] la somme de 3 000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- à titre subsidiaire,

- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation délivrée par M. [R] [U] à l'encontre de M. [H] [B],

- condamner M. [H] [B] à verser à M. le Docteur [R] [U] la somme de 3 000€, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

****

9. Mme [C] [Q] et M. [G] [I] exposent leurs prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de leurs conclusions transmises au greffe et notifiées le 17 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.

10. Ils demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Nantes du 20 mars 2025,

- en conséquence :

- prononcer la nullité de l'assignation de M. [U] du 8 juillet 2024 délivrée à M. [I] et Mme [Q],

- déclarer irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [U],

- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [U] à payer à M. [I] et Mme [Q] la somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure de première instance,

- condamner M. [U] à payer à M. [I] et Mme [Q] la somme de 2.500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure en appel,

- condamner M. [U] aux entiers dépens.

****

11. M. [H] [B] expose ses prétentions et moyens (lesquels seront repris dans la motivation) aux termes de ses conclusions transmises au greffe et notifiées le 16 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé.

12. Il demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes du 20 mars 2025 qui a prononcé la nullité de l'assignation délivrée le 5 juillet 2024 par M. [U] et a condamné ce dernier au paiement d'une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens,

- débouter M. [U] de toutes ses demandes,

- le condamner au paiement d'une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens de l'instance d'appel.

****

MOTIVATION DE LA COUR

1°/ Sur l'exception de nullité de l'assignation

13. M. [I] et Mme [Q] d'une part et M. [B] d'autre part, excipent de plusieurs moyens de nullité de l'assignation en faisant valoir que celle-ci :

- n'a pas été notifiée au ministère public,

- ne contient pas élection de domicile du requérant dans la ville où siège la juridiction saisie

- ne précise ni ne qualifie le fait incriminé et n'indique pas le texte de loi applicable à la poursuite, c'est à dire celui qui édicte la peine encourue.

14. Outre que l'assignation délivrée à Mme [Q] n'a été délivrée ni à personne ni à son domicile.

15. M. [R] [U] soutient comme en première instance que la formalité de notification au ministère public avant la date de la première audience devant le juge de la mise en état n'est pas exigée par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, que cette formalité n'est pas d'ordre public et qu'elle ne constitue qu'une irrégularité de forme nécessitant la démonstration d'un grief.

16. Il fait valoir que la cause de la nullité - fût-elle une irrégularité de fond - a disparu au moment où le juge a statué puisque l'acte a été notifié au parquet le 11 octobre 2024. Il précise que la régularisation est donc intervenue avant présentation de tout moyen de défense au fond par les parties assignées et avant même que le juge de la mise en état ne renvoie à une audience ultérieure pour conclusions au fond. Il affirme qu'en matière civile, une notification tardive n'a aucune incidence sur l'effectivité des droits de la défense de l'auteur des propos incriminés, le ministère public n'ayant pas vocation à être partie à la procédure.

17. Il soutient que l'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction a été respectée dans la mesure où la constitution de l'avocat vaut élection de domicile.

18. Il estime que l'acte introductif d'instance expose les faits reprochés et les qualifie, de sorte qu'il n'y a aucune incertitude sur la nature des faits reprochés.

19. Il observe enfin que la prétendue atteinte aux droits de la défense de Mme [Q] n'est pas objectivée, qu'elle a été régulièrement touchée par l'assignation et qu'elle a d'ailleurs constitué avocat dès le 23 juillet 2024.

Réponse de la cour

20. L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse énonce que 'La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu'au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite".

21. Selon une jurisprudence constante, le moyen tiré de la nullité de l'assignation pour défaut de notification au ministère public est une exception de procédure au sens de l'article 73 du code de procédure civile et doit donc être invoqué devant le juge de la mise en état avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir en application de l'article 74 alinéa 1er du même code.

22. Les formalités édictées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse sont substantielles. Leur inobservation entraîne la nullité de la citation et de la poursuite elle-même (Cass. Ch. criminelle, 26 juin 1984, n° 83-91283).

23. Consacrant le principe de l'unicité du procès de presse, la Cour de cassation a dit pour droit que les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sont applicables tant à l'action pénale qu'à l'action civile s'agissant des infractions prévues et réprimées par ladite loi (Cass. Assemblée Plénière, 15 février 2013, n° 11-14.627).

24. Il ne fait donc pas de doute que, même lorsqu'une action fondée sur la loi du 29 juillet 1881 est portée devant la juridiction civile, l'assignation doit, à peine de nullité, être notifiée au ministère public.

25. La Cour de cassation a précisé qu'une assignation qui ne respectait pas les prescriptions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 était nulle, sans que la partie demanderesse à l'exception ait à justifier d'un grief, comme l'exige pourtant l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile (Civ. 2e, 6 février 2003, pourvoi n° 00-22.697).

26. Il s'en infère, comme l' a justement rappelé le juge de la mise en état, que la notification au ministère public constitue une formalité substantielle, d'ordre public, dont l'inobservation relève d'une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte introductif d'instance.

27. Il est exact que l'article 53 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 ne précise pas le délai dans lequel cette formalité de notification au ministère public doit être effectuée.

28. Sur ce point, il est jugé qu'en matière civile, le demandeur à l'action doit notifier au ministère public l'acte introductif d'instance avant la première audience de procédure (c'est à dire avant la première audience à laquelle le défendeur est appelé à se présenter à une conférence du président), afin que le parquet soit informé de l'instance engagée et puisse intervenir à la procédure (Cass. 1ère Civ., 9 septembre 2020, n° 19-19.196).

29. En l'espèce, les assignations délivrées les 5 et 8 juillet 2024 en vue de l'audience du 2 octobre 2024, date de la première audience de procédure ont été dénoncées au ministère public le 11 octobre 2024 après que le juge de la mise en état ait demandé au conseil de M. [U], le 9 octobre 2024, de lui transmettre le justificatif de cette notification.

30. Il est donc clair que la notification au ministère public est tardive au regard des dispositions de l'article 53 de la loi sur la presse et que le moyen tiré de la régularisation de cette formalité avant que le juge ne statue au fond voire même avant la clôture de l'instruction est totalement inopérant.

31. A toutes fins, il sera précisé que dans sa décision n° 2013-311 QPC du 17 mai 2013, Société Ecocert France, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 conforme à la Constitution en considérant qu'il ne portait pas une atteinte excessive au droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

32. La Cour de cassation a, quant à elle, jugé que les exigences posées par l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne méconnaissaient ni le droit à un procès équitable, ni le principe du libre accès au juge garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Civ. 1e, 27 septembre 2005, n° 04-15.179).

33. Par conséquent, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a prononcé la nullité de l'assignation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité ou les fins de non-recevoir soulevés par les intimés.

2°/ Sur la demande subsidiaire de M. [U] de limiter la nullité de l'assignation à l'acte délivré à M. [G] [I] et à Mme [C] [Q] le 8 juillet 2024

34. Pour solliciter que la nullité affectant l'assignation ne soit pas étendue à M. [B], M. [U] soutient que la responsabilité de M. [B] est recherchée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et d'articles du code de la santé publique relatifs à ses obligations déontologiques et non sur le fondement du droit de la presse.

35. Il souligne que le litige entre les parties n'est pas indivisible.

36. Il fait grief au premier juge d'avoir fait une appréciation de fond des manquements reprochés à M. [B], qui n'a pas lieu d'être au stade d'un incident et d'avoir eu un raisonnement réducteur en ce que plusieurs fautes peuvent être reprochées à ce dernier.

37. M. [H] [B] expose en premier lieu que l'assignation délivrée par M. [U] est une et indivisible même si elle a fait l'objet d'une signification à deux dates différentes, de sorte que la nullité qui affecte cet acte unique ne peut être divisée.

38. Il souligne en second lieu qu'il importe peu que M. [U] ait visé l'article 1240 du code civil pour justifier son action contre son confrère, dès lors qu'il suffit de lire son assignation pour se convaincre que son action tend bien à obtenir la réparation d'un préjudice occasionné par un abus de la liberté d'expression de ce confrère, ce d'autant qu'il ne cesse de répéter que la journaliste n'a fait que reprendre les propos de ce dernier, en déplorant que ces propos portent atteinte à son honneur et à sa réputation.

39. Or, il rappelle que la cour de cassation juge de manière constante que les abus à la liberté d'expression, prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1240 du code civil'.

Réponse de la cour

40. Il résulte de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile que 'Le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée'.

41. Aux termes de son assignation, M. [U] vise certes les articles 1240 du code civil et R. 4127-13 et R. 4127-56 du code de la santé publique et non les dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

42. Pour autant, il indique expressément que : 'au sein de l'article publié le 16 avril 2024, étaient reprises plusieurs déclarations du Docteur [B] et notamment les suivantes : 'il était accusé de prescriptions non-réglementaires de médicaments et de bilans biologiques ainsi que d'examens atypiques' dévoile [H] [B], président de la CPTS Nord [Localité 9].

Après un an et demi de plainte pour abus d'exercice médical, l'unique médecin de la commune a été condamné et suspendu. Problème, la durée de la condamnation n'est pas connue. 'Il refuse de communiquer et de répondre à cette question' confie [H] [B].

(...)

Alors qu'il va tout faire pour trouver les informations nécessaires pour mettre en place un remplacement, [H] [B] précise : 'que les médecins déjà remplaçants à [Localité 12] vont prendre en charge les patients d'[Localité 10] jusqu'à ce qu'une solution soit mise en place'.

43. M. [U] reproche notamment à M. [B] d'avoir, par ces propos, repris par la journaliste :

- 'colporté des informations erronées, non vérifiées préalablement, la décision prise à l'encontre du [P] [U] étant totalement étrangère à un quelconque 'abus d'exercice libéral' (...)',

- 'donné une information erronée en soutenant que le [P] [U] 'refuse de communiquer et de répondre à cette question alors qu'il n'a aucunement cherché à rentrer en contact avec son confrère',

- 'sous-entendu que le [P] [U] abandonnait purement et simplement ses patients et ses confrères sans s'en soucier et sans aucune information',

- "spéculé sur ce qui pouvait être reproché au Docteur [U] sans se soucier des répercussions que ces allégations peuvent engendrer auprès du public mais aussi à l'encontre de son confrère",

-"porté atteinte à l'honneur et à la considération du Docteur [U] en permettant à la journaliste de faire un amalgame avec une situation étrangère à ce dernier, laissant les patients supputer que le praticien se serait adonné à des déviances sexuelles."

44. Il ajoute : 'Outre la réputation du Docteur [U], c'est également l'honneur et la considération de ses proches qui sont entachées (...). Au surplus, il sera observé que l'article contient presque uniquement les déclarations et les informations données par le Docteur [B] à la journaliste. Si le Docteur [B] n'avait pas accepté d'échanger avec la journaliste ou s'il avait pour le moins fait preuve d'exactitude et de prudence dans ses déclarations, aucun article n'aurait été publié par manque de matière et d'information'.

45. Il résulte ainsi de la seule lecture de l'assignation - sans examen au fond des griefs reprochés à M. [B] - que c'est bien un abus d'exercice de sa liberté d'expression par voie de presse qui lui est reproché par M. [U], lequel dénonce à son encontre des allégations et imputations précises qu'ils considèrent comme étant de nature à porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

46. Il convient d'ajouter que c'est de manière purement artificielle que M. [U] entend rechercher la responsabilité de M. [B] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, alors qu'il insiste sur le fait que sans les déclarations de M. [B], l'article litigieux n'existerait pas. Les propos de ce dernier étant le contenu même de l'article argué de diffamation, on voit mal comment M. [U] justifie de distinguer les propos de son confrère des passages incriminés au titre de la loi sur la presse.

47. Or, il est constant que l'action en réparation d'imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne susceptible d'être constitutives d'une diffamation ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse à l'exclusion des dispositions de l'article 1240 du code civil (Cass. Assemblée plénière, 12 juillet 2000, n° 98-10.160).

48. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [U] de sa demande subsidiaire en considérant que la nullité de l'assignation prononcée s'étendait à l'action engagée contre M. [B], le litige étant indivisible entre toutes les parties.

3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

49. Il y a lieu de confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

50. Succombant en appel, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

51. Il n'est pas inéquitable de le condamner à payer à Mme [Q] et M. [I], unis d'intérêts, la somme de 1.200 € et à M. [B], la même somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le juge de la mise en état de [Localité 13],

Y ajoutant,

Déboute M. [R] [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [U] à payer à Mme [C] [Q] et M. [G] [I], unis d'intérêts, la somme de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [U] à payer à M. [H] [B], la même somme de 1.200 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier

Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des services de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

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