CA Paris, Pôle 6 - ch. 11, 24 février 2026, n° 22/08264
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 21/00589
APPELANTE
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de Nancy
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'Essonne.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [G], née en 1958, et M. [H] [G] , né en 1957 ont été engagés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la société [Adresse 3] à loyer modéré [Localité 2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du1er mars 1981.
Aux termes du contrat de travail ainsi conclu entre les parties :
- M. [G] a été engagé en qualité de gardien avec une obligation de présence permanente de nuit et de jour dans la loge. Le contrat stipulait que cette présence permanente équivalait à 40 heures de travail rémunéré par semaine et qu'une permanence serait assurée à la loge du lundi au samedi midi, de 8 à 12 heures et de 14 heures à 20 heures, sauf cas d'urgence.
- Mme [G] a été engagée en qualité de gardienne adjointe avec pour mission de seconder M. [G] et de le suppléer éventuellement dans toutes ses fonctions de gardien. En particulier en cas d'absence de celui-ci pour raison de service, elle devait se tenir dans la loge afin d'assurer la permanence.
Outre l'avantage en nature accordé aux salariés par la mise à disposition d'un appartement de service de 4 pièces, M. [G] devait recevoir une rémunération constituée d'un salaire de base, d'une prime fixe, d'une prime d'ancienneté, d'une prime d'ascenseurs, d'une gratification de fin d'année et, compte tenu de la permanence à assurer dans le service de gardiennage des immeubles, par lui même ou par un suppléant de son choix agréé par la société, une indemnité de repos hebdomadaire et jours fériés égale à 1/25 ème de son salaire par dimanche ou par jour férié.
Mme [G] devait quant à elle percevoir une rémunération mensuelle égale à la moitié du salaire de M. [G], celui-ci comprenant le salaire de base, la prime fixe, la prime d'ancienneté et la prime d'ascenseur.
Aux termes d'un avenant signé le 6 décembre 1994, Mme [G] s'est vue notifier l'application du nouveau système de classification institué par l'accord du 14 janvier 1994.
Il lui était alors indiqué qu'elle était, aux termes de la nouvelle classification, employée à durée indéterminée en catégorie B à service permanent ( Niveau 2, coefficient hiérarchique 255) sur une base de 7 000 UV hors astreinte de nuit soit un taux d'emploi de 70 %.
Au dernier état de la relation contractuelle Mme [G] relevait du coefficient 599 pour un taux d'emploi de 70% et M. [G] du coefficient 616 pour un taux d'emploi de 101 %.
Le salaire mensuel brut moyen de M. [G] s'élevait à la somme de 3 288,37 euros et celui de Mme [G] à celle de 1882,79 euros.
Il est par ailleurs établi que les époux [G] n'avait à l'exception des week-end où ils étaient de permanence pas la charge de l'intégralité des bâtiments de la résidence mais uniquement d'une partie d'entre eux, un autre couple de gardiens ayant la charge des autres bâtiments.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Par courrier du 5 mars 2021, Mme [G] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL [1], de cesser ses agissements constitutifs d'un harcèlement moral.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement, à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre d'une inégalité de traitement, des dommages et intérêts à titre principal pour harcèlement moral et à titre subsidiaire pour manquement aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, Mme [G] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui par jugement du 6 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic la [V] [2] de ses demandes reconventionnelles,
- laisse les entiers dépens à la charge de Mme [G].
Par déclaration du 03 octobre 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 septembre 2022.
Par courrier du 25 novembre 2022, adressé au syndic, la société [1], représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], Mme [G] a indiqué faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 28 février 2023 précisant qu'elle aurait souhaité rester en poste jusqu'en 2025 mais que du fait des agissements de harcèlement moral dont elle était victime depuis de nombreuses années elle ne pouvait plus continuer à travailler sans mettre sa santé en danger.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2025 Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
- fixer le nombre d'UV correspondant aux tâches réalisées par Mme [G] à 10.116 UV,
- fixer le salaire de Mme [G] à 3.288,37 euros,
se faisant,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à verser à Mme [G] la somme de 78.711,36 euros outre 7 871,14 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaires de juillet 2018 à février 2023 du fait de l'inégalité de traitement subie,
à titre subsidiaire,
- fixer le salaire de Mme [G] à 2.748,29 euros,
se faisant,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à verser à Mme [G] les sommes de :
- 31.883,04 euros outre 3.188,30 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires de juillet 2018 à février 2023,
- 5.905,13 euros outre 590,51 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté de juillet 2018 à février 2023,
- annuler l'avertissement du 11 avril 2022,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à verser à Mme [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation du repos hebdomadaire,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à verser à Mme [G] la somme de 2.625 euros outre 262,50 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire des permanences week-end de janvier 2022 à février 2023,
- constater l'existence d'un harcèlement moral et se faisant, condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à Mme [G] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ou subsidiairement, pour manquement aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,
- requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
en tout état de cause,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 135.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50.531,29 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.865,11 euros outre 986,51 euros de congés payés y afférents et subsidiairement la somme de 8.244,87 euros outre 824,49 euros de congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à Mme [G] la somme de 4.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à la date de saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation (article 1343-2 du code civil),
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL [1], demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- déclarer recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant de nouveau de ces chefs, condamner Mme [G] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner Mme [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence minerve la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 11 avril 2022:
Mme [G] se limite à faire valoir que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point mais ne développe aucun argument de droit et de fait au soutien de sa demande en annulation de l'avertissement.
Elle sera en conséquence déboutée de la demande faite à ce titre.
- sur la prescription des demandes de rappel de salaire faites à titre principal sur le fondement de l'inégalité de traitemement et à titre subsidiaire sur le manquement à l'obligation de respecter le SMIC:
Mme [G] fait valoir que ses demandes portent sur la période de juillet 2018 à février 2023 et qu'elles ne sont pas prescrites dans la mesure où elle a saisi le conseil de prud'hommes le 18 juin 2021 .
Le syndicat des copropriétaires soutient de son côté, sans plus d'explications, que les demandes portant sur la période antérieure au 17 mars 2019 sont prescrites.
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l'espèce Mme [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 juin 2021 ses demandes de rappel de salaire en ce qu'elles portent sur la période de juillet 2018 à février 2023 ne sont pas prescrites.
- sur demande de fixation du nombre d'UV correspondant aux tâches réalisées par Mme [G] à 10 116 et du salaire qui en découle à 3 288,37 euros au titre de l'inégalité de traitement et la demande de rappel de salaire :
Pour infirmation du jugement Mme [G] fait valoir qu'au regard des missions qui lui étaient assignées elle devait se voir reconnaître le même nombre d'UV que M. [G], à savoir 10 [Adresse 4] et percevoir le même salaire que lui.
Le syndicat des copropriétaires réplique que Mme [G] n'était employée qu'à hauteur de 70 %, correspondant à 70 000 UV et que contrairement à ce qu'elle affirme sans le démonter elle n'exerçait pas les mêmes tâches que son époux.
Aux termes de l'article L3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
De façon plus générale le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cependant, certaines différences de traitement peuvent être légalement justifiées, par exemple, par des accords collectifs ou des raisons objectives.
Il ressort par ailleurs des dispositions de la convention collective applicable que la fixation des UV pour les gardiens d'immeuble est un processus clé qui détermine leur charge de travail et leur rémunération. Les UV sont attribuées en fonction de la nature et de la complexité des tâches effectuées, comme l'entretien des espaces verts, la serrurerie, l'électricité, la plomberie, la peinture, et d'autres travaux qualifiés. Les UV sont également utilisées pour évaluer les tâches administratives et d'entretien des parties communes, ainsi que pour le service de sécurité. Un gardien à temps plein, travaille à hauteur de 10 000 UV.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. et Mme [G] relevaient d'un coefficient différent et que M. [G] percevait à ce titre une rémunération supérieure.
Il ressort ainsi du contrat de travail initial, des documents annexés à la notification du système de classification et des bulletins de paie que les 2 salariés n'accomplissaient pas les mêmes tâches, que M. [G] relevait du coefficient 616 et avait un taux d'emploi de 101% ( 10 100 UV) alors que Mme [G] relevait du coefficient 599 et avait un taux d'emploi de 70 % (70 000 UV).
Aux termes des documents annexés à la notification faite à Mme [G] le 6 décembre 1994 de la nouvelle classification institué par l'accord du 14 janvier 1994, les tâches attribuées à Mme [G] étaient les suivantes :
- Courrier : service réduit pour 476 UV
- Nettoyage des parties communes 5 fois par semaine : 1 770 UV
- Nettoyage cage d'escalier pour une fois par semaine : 767 UV
- Nettoyage des vitres, parois vitrées et cuivres une fois par mois : 708 UV
- Nettoyage des ascenseurs (2 ascenseurs) : 120 UV
La cour retient que contrairement à ce qu'affirme la salariée les UV ont été évaluées conformément à la convention collective en application des critères objectivement fixés par celle-ci, et relève que si la copropriété comportait effectivement 119 lots, il résulte du contrat de travail et de l'avenant que Mme [G] devait assurer une prestation de nettoyage que sur 59 lots de sorte que le calcul du nombre d'UV retenu n'est pas erroné.
Aux termes du contrat de travail conclu le 1er mars 1981, aucun document concernant M. [G] n'étant justifié suite à l'accord du 14 janvier 1994, les missions attribuées à M. [G] étaient lui suivantes :
- Surveillance des ascenseurs
- Surveillance pendant l'exécution des tâches
- Contrôle et coordination des préposés de l'employeur
- Contrôle des tâches des préposés d'entreprises extérieures
- Tâches administratives ' travaux courants (Selon la convention collective applicable :
« Afficher ou transmettre les notes de service ou documents qui sont adressés par l'employeur. Remettre aux copropriétaires les convocations et procès-verbaux d'assemblée générale et leur faire émarger le bordereau correspondant. Tenir un cahier de conciergerie permettant à l'employeur d'effectuer à tout moment le contrôle des interventions d'ouvriers et d'entreprises chargés des réparations, des travaux d'entretien, des réclamations des occupants, de la mise en route et de l'arrêt du chauffage, de la quantité de combustible livré pour les différentes chaufferies. »)
- Propreté et entretien des parties communes : ordures ménagères (Selon la convention collective applicable : « Remplacement des poubelles sous les orifices des gaines
et ordures et manipulation des poubelles pour mise à la disposition des services chargés de la collecte des ordures ménagères, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Nettoyage des poubelles, des locaux les abritant et du matériel. »)
- Débouchage Gaine et vide-ordures
- Nettoyage des parties communes : 2 fois par semaine tapis brosse
- Nettoyage des parties communes locaux communs et circulation diverses (couloir de cave) :
une fois par semaine
- Entretien de propreté des espaces libres ' nettoyage cours, trottoir, aire de parking, pour 2 700 M²
- Entretien de propreté des espaces verts pour 7500 M²
Mme [G] qui affirme qu'elle accomplissait en réalité des missions supérieures à celle qui lui étaient contractuellement assignées et exerçait en réalité les mêmes prestations que M. [G], ne rapporte pas d'élément au soutien de ses affirmations .
Le fait que le syndicat des copropriétaires adressait indistinctement tous ses courriers à M. et Mme [G] pour leur notifier des reproches qui pouvaient concerner soit l'un soit l'autre soit les 2, et que le nom de Mme [G] apparaisse sur l'entête du courrier de l'avertissement du 30 juin 2021 relatif une mission dont seul M. [G] avait la charge, étant relevé qu'il s'agit vraisemblablement d'une simple erreur matérielle, la lettre s'adressant à 'Monsieur' qui a d'ailleurs contesté cet avertissement en se justifiant sur les faits reprochés, ne permet pas d'établir que les salariés exerçaient les mêmes missions.
Il est en outre relevé que dans les nombreuses plaintes adressées par certains copropriétaires au syndic, c'est principalement le travail accompli par M. [G] qui est critiqué et ce dernier qui est mis en cause , les reproches concernant Mme [G] étant relatifs au fait qu'elle n'était pas présente dans la loge .
La cour retient au regard des éléments versés aux débats et des explications données par les parties que M. et Mme [G] n'assuraient pas les mêmes prestations de travail de sorte que la comparaison faite par Mme [G] n'est pas pertinente et ne peut justifier que lui soit attribué le même coefficient et la même rémunération qu'à M. [G].
Par confirmation du jugement, Mme [G] sera déboutée de la demande faite à ce titre.
- sur le rappel de salaire au titre du manquement à l'obligation de payer un salaire au moins égal au SMIC:
Mme [G] soutient que le salaire qu'elle percevait était inférieur au smic alors que le SDC fait quant à lui valoir que rapportée au taux d'emploi de la salariée (70%) la rémunération qu'elle percevait était supérieure.
Il a été précédemment établi que Mme [G] était employée à hauteur de 70 % , de sorte que sa rémunération, rapportée à son temps de travail, n'est pas contrairement à ce qu'elle affirme inférieure au SMIC.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande faite à ce titre.
- Sur la suppression partielle du paiement de la permanence week-end et le manquement au droit au repos hebdomadaire :
Pour infirmation du jugement , Mme [G] fait valoir qu'elle n'a pas eu droit à son repos hebdomadaire lequel est fixé par la convention collective à 1 jour et demi par semaine, puisque de permanence un week-end sur 2, elle travaillait ainsi 12 jours consécutifs. Elle ajoute que quand elle, a face à l'inertie de son employeur, posé des jours de repos, ce dernier a, à compter de janvier 2022, supprimé la moitié du paiement de la prime de permanence.
Elle affirme que le syndicat des copropriétaires reste ainsi lui devoir la somme de 2 625 euros au titre de la prime de permanence de janvier (187,50 euros X 14 mois) et qu'elle en outre subi un préjudice du fait de ne pas avoir pu bénéficié de jours de repos pendant plusieurs années
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'en application d'une dérogation au droit commun en vigueur en matière de repos hebdomadaire, les permanences week-end par roulement sont admises en ce qui concerne les gardiens d'immeuble dans la mesure où la permanence ne correspondait pas à du temps de travail effectif mais à de la surveillance générale, avec des interventions ponctuelles en cas d'urgence (par exemple panne d'ascenseur/interphone, fuite d'eau, problème électrique, contrôle en cas d'intervention d'une entreprise pour travaux urgents etc.), la compensation étant un supplément de rémunération.
Il précise que Mme [G] bénéficiait en application de l'article 19 de la convention collective d'une rémunération complémentaire de son salaire de 2/30.
Il ajoute que suite à la revendication de Mme [G], il a accepté que la salariée prennent des jours de repos mais a en conséquence légitimement ramené sa rémunération complémentaire à 1/30. Il affirme que les époux [G] ont alors par mesure de représailles décidé de n'assurer leur permanence non plus sur l'ensemble de la résidence mais sur les seuls bâtiments qui leur étaient affectés.
Aux termes de l'article L3132-1 du code du travail :
« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
Article L3132-2 du code du travail :
« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. »
Article L3132-3 du code du travail :
« Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
L'article 3132-12 du code du travail prévoit :
« Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.»
L'article 3132-5 du Code du Travail fournit la liste des catégories d'établissement et des travaux ou activité pour lesquels il est admis de donner le repos hebdomadaire par roulement.
C'est notamment le cas en ce qui concerne le gardiennage, s'agissant des activités de surveillance et de gardiennage.
Par ailleurs, l'article L3132-14 du code du travail prévoit également :
« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord
d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation
des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article 19 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés
d'immeuble prévoit :
« Repos hebdomadaire et jours fériés
Le repos hebdomadaire et les jours fériés sont régis par les dispositions légales en vigueur,
étant précisé que :
1. Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18.1-A pourront intégrer les
dérogations au repos hebdomadaire autorisées en référence aux articles L. 3132-20 et suivants du code du travail.
2. Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément.
3. Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B, quel que soit son service
(complet, permanent ou partiel) est porté à 1 jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s'applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l'article 18).
4. Dans un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos
hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à différents employeurs liés par un
contrat ad hoc, les permanences des dimanches et jours fériés, incluant les tâches de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires s'y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s'avèrent nécessaires.
Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure où l'employeur en obtiendra
l'autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L. 3132-21 et L. 3132-23
du code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera soit d'une rémunération supplémentaire
égale à 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire égale à 2/30 de la même rémunération. Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases, pro rata temporis. »
Ainsi, le code du travail comme la convention collective prévoient une dérogation au temps de repos hebdomadaire, s'agissant du repos dominical, sous réserve d'obtenir l'autorisation des autorités compétentes.
Or, en l'espèce outre le fait que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail , il ressort des explications des parties et des plaintes d'un certain nombre de copropriétaires et de l'attestation des gardiens assurant cette permanence en alternance avec les époux [G] que contrairement à ce que soutient l'employeur la permanence consistait au moins en partie à effectuer un travail effectif (sortie des poubelles sur l'ensemble de la résidence notamment ) et que l'employeur n'a pas organisé un système de récupération de jours de congés.
Par infirmation du jugement la cour retient que le syndicat des copropriétaires a ainsi manqué à son obligation de respecter le droit au repos des époux [G] ce qui a causé un préjudice à la salariée que la cour évalue à 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
C'est en vain que Mme [G] sollicite un rappel de salaire à ce titre alors qu'elle a bénéficié d'une rémunération conforme à l'article 19 de la convention collective. en contrepartie du travail ainsi effectué pendant ses permanences.
Sur le harcèlement moral :
Pour infirmation du jugement Mme [G] fait valoir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral caractérisés par la multiplication des courriers de reproches et les sanctions qui lui étaient adressés, à son mari et à elle, par le syndic sur la base de plaintes émises par une petite minorité de copropriétaires sans qu'aucune vérification ne soit préalablement faite quant aux manquements qui lui étaient reprochés alors d'une part qu'une grande majorité des copropriétaires était tout à fait satisfaite de ses services et d'autres part que certains de ces reproches relevaient de sa vie privée et étaient sans lien avec son contrat de travail. Elle ajoute qu'elle a été privée de son droit au repos en travaillant de façon régulière 12 jours d'affilée, que son employeur n'a jamais évalué sa charge de travail.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en donnant des directives aux époux [G] relatives à l'exécution de leur prestation de travail et en leur répercutant les plaintes des copropriétaires à leur égard et en les sanctionnant le cas échéant lorsqu'ils manquaient à leurs obligations.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée présente notamment les éléments de faits suivants:
- de très nombreux courriers de reproches qui ont été adressés au couple par le SDC entre le 21 avril 2017 et le 16 février 2021 ( 5 courrier en 2019, 11 courriers en 2020, 5 courriers au premiers semestre 2021) la plupart leur ayant été adressés en recommandé, les réponses circonstanciées qui ont chaque fois été apportées et les demandes répétées adressées par M. et Mme [G] au syndic de mettre fin au harcèlement dont ils s'estimaient victime.
Sont encore versés aux débats plusieurs avertissements adressés sans distinction aux 2 époux et un qui lui a personnellement été notifié le 12 octobre 2017, son employeur lui reprochant d'avoir porté des accusations d'une gravité intolérable à son encontre et lui indiquant que l'émission de directives et l'exigence du respect des procédures et des missions confiées ne pouvaient en aucun cas constituer un quelconque harcèlement.
Mme [G] justifie en outre de plusieurs arrêts maladie pour un syndrome anxio dépressif réactionnel ( le dernier en date du 1er février 2021) , une attestation du médecin du centre médical de [Localité 3] du 7 octobre 2017 certifiant suivre la salariée pour un état anxio-dépressif réactionnel à des conflits de travail et des prescriptions d'anxiolytique.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour tenter de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur indique que les courriers de reproches adressés à Mme [G] et à son époux reposent sur les très nombreuses plaintes de copropriétaires à leur égard et sur des refus par la salariée d'exécuter correctement sa prestation de travail et verse notamment aux débats 44 plaintes, des échanges de correspondances avec les époux [G] aux termes desquels de nombreux reproches leur sont adressés, un procès verbal d'huissier attestant de l'encombrement des parties communes et l'attestation des la gardienne, Mme [P] qui travaillait avec son époux sur une autre partie de la résidence.
La cour constate que si certains des griefs élevés dans les courriers ainsi adressés aux époux concernent principalement M. [G], Mme [G] est également destinataire de tous ces courriers.
Or, il est tout d'abord relevé que certains manquements reprochés au couple sont totalement injustifiables par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Ainsi par courrier du 7 septembre 2017 valant avertissement le syndicat des copropriétaires reproche à Mme [G] de ne pas sortir les poubelles les week-end où l'autre couple de gardiens était de permanence ce qui revient à leur reprocher de ne pas travailler pendant leurs jours de repos, ou encore d'avoir exprimé leur mécontentement à haute voix dans l'escalier ce qui relève de leur liberté d'expression.
Il est encore reproché à Mme [G] qui a fait l'objet d'un avertissement le 12 octobre 2017 d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
Il est par ailleurs relevé que les plaintes émises par les copropriétaires à l'encontre des époux [G] émanent principalement de 6 d'entre eux ( M. et M. et Mme [E], M. [T], M. [A], M. [Q], M. [C], M. [B]), tous membres du conseil syndical , et pour certains en conflit personnel avec les époux [G] ou avec leur fils, étant relevé que la copropriété comporte 119 copropriétaires et que 46 d'entre eux ont par ailleurs signé une pétition pour soutenir les époux [G] se disant tout à fait satisfaits de leur travail et de leur comportement, un copropriétaire habitant la résidence depuis 1994 ayant pris l'initiative d'écrire au syndic le 30 septembre 2017 pour dénoncer les reproches injustifiés adressés aux époux de la part d'un petit nombre de copropriétaires perpétuellement insatisfaits et les sanctions envisagées par le syndic.
Il est encore relevé qu'une grande partie de ces plaintes portent sur des faits relevant de la vie privée des époux [G], locataires au sein de la résidence (bruit dans son logement en dehors du temps de travail, linge étendu aux fenêtres, présence ponctuelle du fils de 30 ans au domicile, le fait que ce dernier faisait de la mécanique sur un emplacement de parking) et non sur des faits en lien avec l'exécution de leur prestation de travail ou encore sur des faits qui ne leur étaient pas imputables (dépôt d'encombrants par les résidents dans les parties commune, bruits émanant d'autres copropriétaires, insultes qui auraient été proférées devant l'immeuble par leur fils à l'encontre du fils d'un copropriétaire) mais dont les plaignants les tenaient néanmoins pour responsables. Il leur est encore reproché des faits qui, non seulement ne leurs sont pas imputables; mais dont le caractère fautif n'est pas établi. Ainsi l'un des copropriétaire se plaint du fait que leur fils se trouvait devant la porte de l'immeuble 'avec une jeune fille et un jeune garçon en vélo qui sirotait une bière', le copropriétaire ne tolérant pas que les entrées de l'immeuble 'soient le théâtre de telles pratiques'. Une autre copropriétaire se plaint de voir régulièrement Mme [G] sur son balcon.
Il leur est enfin reproché des faits en lien avec l'exécution de leur prestation de travail, faits dont la matérialité n'est pas, pour la plupart d'entre eux établie, les époux [G] ayant chaque fois répondu de façon circonstanciée aux griefs élevés à leur encontre.
Il ressort en définitive de la lecture de ces plaintes que certains copropriétaires faisaient preuve d'un acharnement inacceptable à l'égard des époux [G], procédant à une véritable surveillance des 2 salariés , allant jusqu'à espionner leurs conversations et leurs moindres faits et gestes, à les rapporter systématiquement au syndic, à photographier M. [G] à son insu et que l'un des plaignants, voisin direct du époux [G], était en conflit personnel ouvert avec eux pour un problème de nuisance sonore non établi et au demeurant contesté.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces plaintes qu'il existait un climat totalement délétère au sein de la résidence entretenu par une petite poignée de copropriétaires, climat dont le SDC s'est fait le relais auprès de ses salariés en leur répercutant systématiquement, sans discernement et sans avoir au préalable tenté d'éclaircir objectivement la situation, tous les griefs élevés à leur encontre par les copropriétaires précités, et en leur reprochant des manquements dont la plupart d'entre eux n'étaient à l'évidence pas justifiés.
L'attestation faite par Mme [P], qui était également avec son époux gardienne au sein de la résidence sur d'autres bâtiments mais qui assuraient un week-end sur 2 une permanence sur les bâtiments dont les époux [G] avaient la charge, et aux termes de laquelle il est indiqué que ces derniers n'effectuaient jamais les tâches communes qui étaient confiées aux 2 couples, les dénigraient auprès des autres copropriétaires ( ce qui ne ressort d'aucun des autres éléments versés aux débats) ne vidaient ni ne lavaient jamais leurs poubelles, et ne sortaient pas les week-end où ils étaient de permanence l'intégralité des poubelles des bâtiments dont les époux [P] avaient la charge, n'emporte pas la conviction de la cour, étant relevé qu'il n'est pas établi que les époux [P] se soient plaints au cours de la relation contractuelle du fait qu'ils auraient du prendre en charge une partie du travail des époux [G].
La cour rappelle par ailleurs que Mme [G] a dénoncé en vain dès 2017 cet acharnement à son endroit le qualifiant de harcèlement moral et a mis le syndic en demeure par courrier du 21 mars 2021 de cesser ses agissements avant de saisir le conseil de prud'hommes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral justifiant les reproches incessants dont il a accablé les gardiens, le harcèlement moral étant ainsi établi.
La cour évalue le préjudice de la salariée au regard de la durée du harcèlement, de la multiplicité des agissements et des documents médicaux à la somme de 8 000 euros.
Par infirmation du jugement le syndicat des copropriétaires est condamné à payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul :
Il est constant que le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause son départ à la retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou le cas échéant d'un licenciement nul lorsque les manquements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlement moral, si les faits invoqués la justifiait, ou dans le cas contraire, d'un départ à la retraite.
En l'espèce, il est établi que Mme [G] a fait valoir ses droits à la retraite alors qu'elle était victime depuis 2017 d'agissements de harcèlement moral qu'elle a dénoncés en vain à plusieurs reprises.
Il en résulte que sa décision de mettre fin au contrat de travail par un départ à la retraite n'était pas claire et non équivoque, la lettre par laquelle elle informe son employeur qu'elle fait valoir ses droits à la retraite indiquant d'ailleurs clairement que sa décision est prise en raison des agissements de harcèlement moral qu'elle subit, de sorte que son départ à la retraite doit être requalifié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul.
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, le salarié a le droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, outre l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de préavis.
La cour évalue le préjudice de la salariée lié à la rupture du contrat de travail au regard de son âge et des circonstances dans lesquelles elle a dû, après plus de 30 ans de services au sein de la copropriété, quitter son lieu de travail qui constituait également son lieu de vie à la somme de 18 000 euros.
Par infirmation du jugement le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [G], sur la base du calcul établi par la salariée mais tenant compte du montant de son salaire lequel s'élève à la somme de 1 882,79 euros, et non contesté dans ses modalités de calcul, à la somme de 28 932,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement , 2 893,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 289,32 euros au titre des congés payés afférents et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, Mme [G] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [G] de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au paiement des sommes suivantes :
- 2.625 euros outre 262,50 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire des permanences week-end de janvier 2022 à février 2023 ;
- 78 711,36 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018 à février 2023 du fait de l'inégalité de traitement outre 7 871,14 euros au titre des congés payés ;
- 31 883,04 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018 à février 2023, outre 3 188 euros de congés payés ;
- 5 905,13 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa demande tendant à voir annuler l'avertissement du 11 avril 2022 ;
REQUALIFIE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à Mme [V] [G] les sommes de :
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire.
- 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 28 932,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ,
- 2 893,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 289,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à Mme [V] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 21/00589
APPELANTE
Madame [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau de Nancy
INTIMÉ
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son Syndic la SARL [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER, avocat au barreau de l'Essonne.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [V] [G], née en 1958, et M. [H] [G] , né en 1957 ont été engagés par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] représenté par son syndic la société [Adresse 3] à loyer modéré [Localité 2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du1er mars 1981.
Aux termes du contrat de travail ainsi conclu entre les parties :
- M. [G] a été engagé en qualité de gardien avec une obligation de présence permanente de nuit et de jour dans la loge. Le contrat stipulait que cette présence permanente équivalait à 40 heures de travail rémunéré par semaine et qu'une permanence serait assurée à la loge du lundi au samedi midi, de 8 à 12 heures et de 14 heures à 20 heures, sauf cas d'urgence.
- Mme [G] a été engagée en qualité de gardienne adjointe avec pour mission de seconder M. [G] et de le suppléer éventuellement dans toutes ses fonctions de gardien. En particulier en cas d'absence de celui-ci pour raison de service, elle devait se tenir dans la loge afin d'assurer la permanence.
Outre l'avantage en nature accordé aux salariés par la mise à disposition d'un appartement de service de 4 pièces, M. [G] devait recevoir une rémunération constituée d'un salaire de base, d'une prime fixe, d'une prime d'ancienneté, d'une prime d'ascenseurs, d'une gratification de fin d'année et, compte tenu de la permanence à assurer dans le service de gardiennage des immeubles, par lui même ou par un suppléant de son choix agréé par la société, une indemnité de repos hebdomadaire et jours fériés égale à 1/25 ème de son salaire par dimanche ou par jour férié.
Mme [G] devait quant à elle percevoir une rémunération mensuelle égale à la moitié du salaire de M. [G], celui-ci comprenant le salaire de base, la prime fixe, la prime d'ancienneté et la prime d'ascenseur.
Aux termes d'un avenant signé le 6 décembre 1994, Mme [G] s'est vue notifier l'application du nouveau système de classification institué par l'accord du 14 janvier 1994.
Il lui était alors indiqué qu'elle était, aux termes de la nouvelle classification, employée à durée indéterminée en catégorie B à service permanent ( Niveau 2, coefficient hiérarchique 255) sur une base de 7 000 UV hors astreinte de nuit soit un taux d'emploi de 70 %.
Au dernier état de la relation contractuelle Mme [G] relevait du coefficient 599 pour un taux d'emploi de 70% et M. [G] du coefficient 616 pour un taux d'emploi de 101 %.
Le salaire mensuel brut moyen de M. [G] s'élevait à la somme de 3 288,37 euros et celui de Mme [G] à celle de 1882,79 euros.
Il est par ailleurs établi que les époux [G] n'avait à l'exception des week-end où ils étaient de permanence pas la charge de l'intégralité des bâtiments de la résidence mais uniquement d'une partie d'entre eux, un autre couple de gardiens ayant la charge des autres bâtiments.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeuble.
Par courrier du 5 mars 2021, Mme [G] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL [1], de cesser ses agissements constitutifs d'un harcèlement moral.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, soutenant que celle-ci doit produire les effets d'un licenciement, à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse, et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre d'une inégalité de traitement, des dommages et intérêts à titre principal pour harcèlement moral et à titre subsidiaire pour manquement aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail, Mme [G] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes, qui par jugement du 6 septembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic la [V] [2] de ses demandes reconventionnelles,
- laisse les entiers dépens à la charge de Mme [G].
Par déclaration du 03 octobre 2022, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 21 septembre 2022.
Par courrier du 25 novembre 2022, adressé au syndic, la société [1], représentant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], Mme [G] a indiqué faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 28 février 2023 précisant qu'elle aurait souhaité rester en poste jusqu'en 2025 mais que du fait des agissements de harcèlement moral dont elle était victime depuis de nombreuses années elle ne pouvait plus continuer à travailler sans mettre sa santé en danger.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2025 Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau :
à titre principal :
- fixer le nombre d'UV correspondant aux tâches réalisées par Mme [G] à 10.116 UV,
- fixer le salaire de Mme [G] à 3.288,37 euros,
se faisant,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à verser à Mme [G] la somme de 78.711,36 euros outre 7 871,14 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaires de juillet 2018 à février 2023 du fait de l'inégalité de traitement subie,
à titre subsidiaire,
- fixer le salaire de Mme [G] à 2.748,29 euros,
se faisant,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à verser à Mme [G] les sommes de :
- 31.883,04 euros outre 3.188,30 euros de congés payés y afférents, à titre de rappel de salaires de juillet 2018 à février 2023,
- 5.905,13 euros outre 590,51 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté de juillet 2018 à février 2023,
- annuler l'avertissement du 11 avril 2022,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à verser à Mme [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation du repos hebdomadaire,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à verser à Mme [G] la somme de 2.625 euros outre 262,50 euros de congés payés y afférents à titre de rappel de salaire des permanences week-end de janvier 2022 à février 2023,
- constater l'existence d'un harcèlement moral et se faisant, condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à Mme [G] la somme de 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ou subsidiairement, pour manquement aux obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,
- requalifier la prise d'acte de la rupture en un licenciement nul à titre principal et sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire,
en tout état de cause,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 135.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50.531,29 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 9.865,11 euros outre 986,51 euros de congés payés y afférents et subsidiairement la somme de 8.244,87 euros outre 824,49 euros de congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic à payer à Mme [G] la somme de 4.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à la date de saisine du conseil de prud'hommes avec capitalisation (article 1343-2 du code civil),
- condamner le SDC [Adresse 2] représenté par son syndic aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 novembre 2024 le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL [1], demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'intégralité de ses demandes,
en conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [G] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- déclarer recevable et bien-fondé le syndicat des copropriétaires en son appel incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuant de nouveau de ces chefs, condamner Mme [G] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner Mme [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence minerve la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 11 avril 2022:
Mme [G] se limite à faire valoir que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur ce point mais ne développe aucun argument de droit et de fait au soutien de sa demande en annulation de l'avertissement.
Elle sera en conséquence déboutée de la demande faite à ce titre.
- sur la prescription des demandes de rappel de salaire faites à titre principal sur le fondement de l'inégalité de traitemement et à titre subsidiaire sur le manquement à l'obligation de respecter le SMIC:
Mme [G] fait valoir que ses demandes portent sur la période de juillet 2018 à février 2023 et qu'elles ne sont pas prescrites dans la mesure où elle a saisi le conseil de prud'hommes le 18 juin 2021 .
Le syndicat des copropriétaires soutient de son côté, sans plus d'explications, que les demandes portant sur la période antérieure au 17 mars 2019 sont prescrites.
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
En l'espèce Mme [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 18 juin 2021 ses demandes de rappel de salaire en ce qu'elles portent sur la période de juillet 2018 à février 2023 ne sont pas prescrites.
- sur demande de fixation du nombre d'UV correspondant aux tâches réalisées par Mme [G] à 10 116 et du salaire qui en découle à 3 288,37 euros au titre de l'inégalité de traitement et la demande de rappel de salaire :
Pour infirmation du jugement Mme [G] fait valoir qu'au regard des missions qui lui étaient assignées elle devait se voir reconnaître le même nombre d'UV que M. [G], à savoir 10 [Adresse 4] et percevoir le même salaire que lui.
Le syndicat des copropriétaires réplique que Mme [G] n'était employée qu'à hauteur de 70 %, correspondant à 70 000 UV et que contrairement à ce qu'elle affirme sans le démonter elle n'exerçait pas les mêmes tâches que son époux.
Aux termes de l'article L3221-2 du code du travail, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.
De façon plus générale le principe "à travail égal, salaire égal" impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Cependant, certaines différences de traitement peuvent être légalement justifiées, par exemple, par des accords collectifs ou des raisons objectives.
Il ressort par ailleurs des dispositions de la convention collective applicable que la fixation des UV pour les gardiens d'immeuble est un processus clé qui détermine leur charge de travail et leur rémunération. Les UV sont attribuées en fonction de la nature et de la complexité des tâches effectuées, comme l'entretien des espaces verts, la serrurerie, l'électricité, la plomberie, la peinture, et d'autres travaux qualifiés. Les UV sont également utilisées pour évaluer les tâches administratives et d'entretien des parties communes, ainsi que pour le service de sécurité. Un gardien à temps plein, travaille à hauteur de 10 000 UV.
En l'espèce il n'est pas contesté que M. et Mme [G] relevaient d'un coefficient différent et que M. [G] percevait à ce titre une rémunération supérieure.
Il ressort ainsi du contrat de travail initial, des documents annexés à la notification du système de classification et des bulletins de paie que les 2 salariés n'accomplissaient pas les mêmes tâches, que M. [G] relevait du coefficient 616 et avait un taux d'emploi de 101% ( 10 100 UV) alors que Mme [G] relevait du coefficient 599 et avait un taux d'emploi de 70 % (70 000 UV).
Aux termes des documents annexés à la notification faite à Mme [G] le 6 décembre 1994 de la nouvelle classification institué par l'accord du 14 janvier 1994, les tâches attribuées à Mme [G] étaient les suivantes :
- Courrier : service réduit pour 476 UV
- Nettoyage des parties communes 5 fois par semaine : 1 770 UV
- Nettoyage cage d'escalier pour une fois par semaine : 767 UV
- Nettoyage des vitres, parois vitrées et cuivres une fois par mois : 708 UV
- Nettoyage des ascenseurs (2 ascenseurs) : 120 UV
La cour retient que contrairement à ce qu'affirme la salariée les UV ont été évaluées conformément à la convention collective en application des critères objectivement fixés par celle-ci, et relève que si la copropriété comportait effectivement 119 lots, il résulte du contrat de travail et de l'avenant que Mme [G] devait assurer une prestation de nettoyage que sur 59 lots de sorte que le calcul du nombre d'UV retenu n'est pas erroné.
Aux termes du contrat de travail conclu le 1er mars 1981, aucun document concernant M. [G] n'étant justifié suite à l'accord du 14 janvier 1994, les missions attribuées à M. [G] étaient lui suivantes :
- Surveillance des ascenseurs
- Surveillance pendant l'exécution des tâches
- Contrôle et coordination des préposés de l'employeur
- Contrôle des tâches des préposés d'entreprises extérieures
- Tâches administratives ' travaux courants (Selon la convention collective applicable :
« Afficher ou transmettre les notes de service ou documents qui sont adressés par l'employeur. Remettre aux copropriétaires les convocations et procès-verbaux d'assemblée générale et leur faire émarger le bordereau correspondant. Tenir un cahier de conciergerie permettant à l'employeur d'effectuer à tout moment le contrôle des interventions d'ouvriers et d'entreprises chargés des réparations, des travaux d'entretien, des réclamations des occupants, de la mise en route et de l'arrêt du chauffage, de la quantité de combustible livré pour les différentes chaufferies. »)
- Propreté et entretien des parties communes : ordures ménagères (Selon la convention collective applicable : « Remplacement des poubelles sous les orifices des gaines
et ordures et manipulation des poubelles pour mise à la disposition des services chargés de la collecte des ordures ménagères, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Nettoyage des poubelles, des locaux les abritant et du matériel. »)
- Débouchage Gaine et vide-ordures
- Nettoyage des parties communes : 2 fois par semaine tapis brosse
- Nettoyage des parties communes locaux communs et circulation diverses (couloir de cave) :
une fois par semaine
- Entretien de propreté des espaces libres ' nettoyage cours, trottoir, aire de parking, pour 2 700 M²
- Entretien de propreté des espaces verts pour 7500 M²
Mme [G] qui affirme qu'elle accomplissait en réalité des missions supérieures à celle qui lui étaient contractuellement assignées et exerçait en réalité les mêmes prestations que M. [G], ne rapporte pas d'élément au soutien de ses affirmations .
Le fait que le syndicat des copropriétaires adressait indistinctement tous ses courriers à M. et Mme [G] pour leur notifier des reproches qui pouvaient concerner soit l'un soit l'autre soit les 2, et que le nom de Mme [G] apparaisse sur l'entête du courrier de l'avertissement du 30 juin 2021 relatif une mission dont seul M. [G] avait la charge, étant relevé qu'il s'agit vraisemblablement d'une simple erreur matérielle, la lettre s'adressant à 'Monsieur' qui a d'ailleurs contesté cet avertissement en se justifiant sur les faits reprochés, ne permet pas d'établir que les salariés exerçaient les mêmes missions.
Il est en outre relevé que dans les nombreuses plaintes adressées par certains copropriétaires au syndic, c'est principalement le travail accompli par M. [G] qui est critiqué et ce dernier qui est mis en cause , les reproches concernant Mme [G] étant relatifs au fait qu'elle n'était pas présente dans la loge .
La cour retient au regard des éléments versés aux débats et des explications données par les parties que M. et Mme [G] n'assuraient pas les mêmes prestations de travail de sorte que la comparaison faite par Mme [G] n'est pas pertinente et ne peut justifier que lui soit attribué le même coefficient et la même rémunération qu'à M. [G].
Par confirmation du jugement, Mme [G] sera déboutée de la demande faite à ce titre.
- sur le rappel de salaire au titre du manquement à l'obligation de payer un salaire au moins égal au SMIC:
Mme [G] soutient que le salaire qu'elle percevait était inférieur au smic alors que le SDC fait quant à lui valoir que rapportée au taux d'emploi de la salariée (70%) la rémunération qu'elle percevait était supérieure.
Il a été précédemment établi que Mme [G] était employée à hauteur de 70 % , de sorte que sa rémunération, rapportée à son temps de travail, n'est pas contrairement à ce qu'elle affirme inférieure au SMIC.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de la demande faite à ce titre.
- Sur la suppression partielle du paiement de la permanence week-end et le manquement au droit au repos hebdomadaire :
Pour infirmation du jugement , Mme [G] fait valoir qu'elle n'a pas eu droit à son repos hebdomadaire lequel est fixé par la convention collective à 1 jour et demi par semaine, puisque de permanence un week-end sur 2, elle travaillait ainsi 12 jours consécutifs. Elle ajoute que quand elle, a face à l'inertie de son employeur, posé des jours de repos, ce dernier a, à compter de janvier 2022, supprimé la moitié du paiement de la prime de permanence.
Elle affirme que le syndicat des copropriétaires reste ainsi lui devoir la somme de 2 625 euros au titre de la prime de permanence de janvier (187,50 euros X 14 mois) et qu'elle en outre subi un préjudice du fait de ne pas avoir pu bénéficié de jours de repos pendant plusieurs années
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'en application d'une dérogation au droit commun en vigueur en matière de repos hebdomadaire, les permanences week-end par roulement sont admises en ce qui concerne les gardiens d'immeuble dans la mesure où la permanence ne correspondait pas à du temps de travail effectif mais à de la surveillance générale, avec des interventions ponctuelles en cas d'urgence (par exemple panne d'ascenseur/interphone, fuite d'eau, problème électrique, contrôle en cas d'intervention d'une entreprise pour travaux urgents etc.), la compensation étant un supplément de rémunération.
Il précise que Mme [G] bénéficiait en application de l'article 19 de la convention collective d'une rémunération complémentaire de son salaire de 2/30.
Il ajoute que suite à la revendication de Mme [G], il a accepté que la salariée prennent des jours de repos mais a en conséquence légitimement ramené sa rémunération complémentaire à 1/30. Il affirme que les époux [G] ont alors par mesure de représailles décidé de n'assurer leur permanence non plus sur l'ensemble de la résidence mais sur les seuls bâtiments qui leur étaient affectés.
Aux termes de l'article L3132-1 du code du travail :
« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. »
Article L3132-2 du code du travail :
« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. »
Article L3132-3 du code du travail :
« Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche ».
L'article 3132-12 du code du travail prévoit :
« Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées.»
L'article 3132-5 du Code du Travail fournit la liste des catégories d'établissement et des travaux ou activité pour lesquels il est admis de donner le repos hebdomadaire par roulement.
C'est notamment le cas en ce qui concerne le gardiennage, s'agissant des activités de surveillance et de gardiennage.
Par ailleurs, l'article L3132-14 du code du travail prévoit également :
« Dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité d'organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques et d'attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
A défaut de convention ou d'accord collectif de travail étendu ou de convention ou d'accord
d'entreprise, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail après consultation
des délégués syndicaux et avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
L'article 19 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés
d'immeuble prévoit :
« Repos hebdomadaire et jours fériés
Le repos hebdomadaire et les jours fériés sont régis par les dispositions légales en vigueur,
étant précisé que :
1. Les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 18.1-A pourront intégrer les
dérogations au repos hebdomadaire autorisées en référence aux articles L. 3132-20 et suivants du code du travail.
2. Les conjoints salariés travaillant pour le même employeur ont le droit de prendre leur repos simultanément.
3. Le repos hebdomadaire minimal du personnel de catégorie B, quel que soit son service
(complet, permanent ou partiel) est porté à 1 jour et demi (la demi-journée étant, lorsque la règle du repos dominical s'applique, prise le samedi après-midi ou le lundi matin, sauf prolongation dans les conditions prévues à l'article 18).
4. Dans un ensemble immobilier employant plusieurs salariés bénéficiant du repos
hebdomadaire le dimanche, appartenant éventuellement à différents employeurs liés par un
contrat ad hoc, les permanences des dimanches et jours fériés, incluant les tâches de surveillance générale et les interventions éventuellement nécessaires s'y rattachant, pourront être organisées par roulement si, pour des mesures de sécurité, elles s'avèrent nécessaires.
Cette dérogation ne pourra être appliquée que dans la mesure où l'employeur en obtiendra
l'autorisation des autorités compétentes dans le cadre des articles L. 3132-21 et L. 3132-23
du code du travail.
Le salarié assurant cette permanence bénéficiera soit d'une rémunération supplémentaire
égale à 1/30 de la rémunération globale brute mensuelle conventionnelle et d'un repos compensateur de même durée dans la quinzaine qui suit, soit d'une rémunération supplémentaire égale à 2/30 de la même rémunération. Toute permanence partielle sera rémunérée sur ces bases, pro rata temporis. »
Ainsi, le code du travail comme la convention collective prévoient une dérogation au temps de repos hebdomadaire, s'agissant du repos dominical, sous réserve d'obtenir l'autorisation des autorités compétentes.
Or, en l'espèce outre le fait que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail , il ressort des explications des parties et des plaintes d'un certain nombre de copropriétaires et de l'attestation des gardiens assurant cette permanence en alternance avec les époux [G] que contrairement à ce que soutient l'employeur la permanence consistait au moins en partie à effectuer un travail effectif (sortie des poubelles sur l'ensemble de la résidence notamment ) et que l'employeur n'a pas organisé un système de récupération de jours de congés.
Par infirmation du jugement la cour retient que le syndicat des copropriétaires a ainsi manqué à son obligation de respecter le droit au repos des époux [G] ce qui a causé un préjudice à la salariée que la cour évalue à 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
C'est en vain que Mme [G] sollicite un rappel de salaire à ce titre alors qu'elle a bénéficié d'une rémunération conforme à l'article 19 de la convention collective. en contrepartie du travail ainsi effectué pendant ses permanences.
Sur le harcèlement moral :
Pour infirmation du jugement Mme [G] fait valoir qu'elle a été victime d'agissements de harcèlement moral caractérisés par la multiplication des courriers de reproches et les sanctions qui lui étaient adressés, à son mari et à elle, par le syndic sur la base de plaintes émises par une petite minorité de copropriétaires sans qu'aucune vérification ne soit préalablement faite quant aux manquements qui lui étaient reprochés alors d'une part qu'une grande majorité des copropriétaires était tout à fait satisfaite de ses services et d'autres part que certains de ces reproches relevaient de sa vie privée et étaient sans lien avec son contrat de travail. Elle ajoute qu'elle a été privée de son droit au repos en travaillant de façon régulière 12 jours d'affilée, que son employeur n'a jamais évalué sa charge de travail.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu'il n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en donnant des directives aux époux [G] relatives à l'exécution de leur prestation de travail et en leur répercutant les plaintes des copropriétaires à leur égard et en les sanctionnant le cas échéant lorsqu'ils manquaient à leurs obligations.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée présente notamment les éléments de faits suivants:
- de très nombreux courriers de reproches qui ont été adressés au couple par le SDC entre le 21 avril 2017 et le 16 février 2021 ( 5 courrier en 2019, 11 courriers en 2020, 5 courriers au premiers semestre 2021) la plupart leur ayant été adressés en recommandé, les réponses circonstanciées qui ont chaque fois été apportées et les demandes répétées adressées par M. et Mme [G] au syndic de mettre fin au harcèlement dont ils s'estimaient victime.
Sont encore versés aux débats plusieurs avertissements adressés sans distinction aux 2 époux et un qui lui a personnellement été notifié le 12 octobre 2017, son employeur lui reprochant d'avoir porté des accusations d'une gravité intolérable à son encontre et lui indiquant que l'émission de directives et l'exigence du respect des procédures et des missions confiées ne pouvaient en aucun cas constituer un quelconque harcèlement.
Mme [G] justifie en outre de plusieurs arrêts maladie pour un syndrome anxio dépressif réactionnel ( le dernier en date du 1er février 2021) , une attestation du médecin du centre médical de [Localité 3] du 7 octobre 2017 certifiant suivre la salariée pour un état anxio-dépressif réactionnel à des conflits de travail et des prescriptions d'anxiolytique.
Ces éléments pris dans leur ensemble, outre les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
Pour tenter de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur indique que les courriers de reproches adressés à Mme [G] et à son époux reposent sur les très nombreuses plaintes de copropriétaires à leur égard et sur des refus par la salariée d'exécuter correctement sa prestation de travail et verse notamment aux débats 44 plaintes, des échanges de correspondances avec les époux [G] aux termes desquels de nombreux reproches leur sont adressés, un procès verbal d'huissier attestant de l'encombrement des parties communes et l'attestation des la gardienne, Mme [P] qui travaillait avec son époux sur une autre partie de la résidence.
La cour constate que si certains des griefs élevés dans les courriers ainsi adressés aux époux concernent principalement M. [G], Mme [G] est également destinataire de tous ces courriers.
Or, il est tout d'abord relevé que certains manquements reprochés au couple sont totalement injustifiables par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Ainsi par courrier du 7 septembre 2017 valant avertissement le syndicat des copropriétaires reproche à Mme [G] de ne pas sortir les poubelles les week-end où l'autre couple de gardiens était de permanence ce qui revient à leur reprocher de ne pas travailler pendant leurs jours de repos, ou encore d'avoir exprimé leur mécontentement à haute voix dans l'escalier ce qui relève de leur liberté d'expression.
Il est encore reproché à Mme [G] qui a fait l'objet d'un avertissement le 12 octobre 2017 d'avoir dénoncé des faits de harcèlement moral.
Il est par ailleurs relevé que les plaintes émises par les copropriétaires à l'encontre des époux [G] émanent principalement de 6 d'entre eux ( M. et M. et Mme [E], M. [T], M. [A], M. [Q], M. [C], M. [B]), tous membres du conseil syndical , et pour certains en conflit personnel avec les époux [G] ou avec leur fils, étant relevé que la copropriété comporte 119 copropriétaires et que 46 d'entre eux ont par ailleurs signé une pétition pour soutenir les époux [G] se disant tout à fait satisfaits de leur travail et de leur comportement, un copropriétaire habitant la résidence depuis 1994 ayant pris l'initiative d'écrire au syndic le 30 septembre 2017 pour dénoncer les reproches injustifiés adressés aux époux de la part d'un petit nombre de copropriétaires perpétuellement insatisfaits et les sanctions envisagées par le syndic.
Il est encore relevé qu'une grande partie de ces plaintes portent sur des faits relevant de la vie privée des époux [G], locataires au sein de la résidence (bruit dans son logement en dehors du temps de travail, linge étendu aux fenêtres, présence ponctuelle du fils de 30 ans au domicile, le fait que ce dernier faisait de la mécanique sur un emplacement de parking) et non sur des faits en lien avec l'exécution de leur prestation de travail ou encore sur des faits qui ne leur étaient pas imputables (dépôt d'encombrants par les résidents dans les parties commune, bruits émanant d'autres copropriétaires, insultes qui auraient été proférées devant l'immeuble par leur fils à l'encontre du fils d'un copropriétaire) mais dont les plaignants les tenaient néanmoins pour responsables. Il leur est encore reproché des faits qui, non seulement ne leurs sont pas imputables; mais dont le caractère fautif n'est pas établi. Ainsi l'un des copropriétaire se plaint du fait que leur fils se trouvait devant la porte de l'immeuble 'avec une jeune fille et un jeune garçon en vélo qui sirotait une bière', le copropriétaire ne tolérant pas que les entrées de l'immeuble 'soient le théâtre de telles pratiques'. Une autre copropriétaire se plaint de voir régulièrement Mme [G] sur son balcon.
Il leur est enfin reproché des faits en lien avec l'exécution de leur prestation de travail, faits dont la matérialité n'est pas, pour la plupart d'entre eux établie, les époux [G] ayant chaque fois répondu de façon circonstanciée aux griefs élevés à leur encontre.
Il ressort en définitive de la lecture de ces plaintes que certains copropriétaires faisaient preuve d'un acharnement inacceptable à l'égard des époux [G], procédant à une véritable surveillance des 2 salariés , allant jusqu'à espionner leurs conversations et leurs moindres faits et gestes, à les rapporter systématiquement au syndic, à photographier M. [G] à son insu et que l'un des plaignants, voisin direct du époux [G], était en conflit personnel ouvert avec eux pour un problème de nuisance sonore non établi et au demeurant contesté.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces plaintes qu'il existait un climat totalement délétère au sein de la résidence entretenu par une petite poignée de copropriétaires, climat dont le SDC s'est fait le relais auprès de ses salariés en leur répercutant systématiquement, sans discernement et sans avoir au préalable tenté d'éclaircir objectivement la situation, tous les griefs élevés à leur encontre par les copropriétaires précités, et en leur reprochant des manquements dont la plupart d'entre eux n'étaient à l'évidence pas justifiés.
L'attestation faite par Mme [P], qui était également avec son époux gardienne au sein de la résidence sur d'autres bâtiments mais qui assuraient un week-end sur 2 une permanence sur les bâtiments dont les époux [G] avaient la charge, et aux termes de laquelle il est indiqué que ces derniers n'effectuaient jamais les tâches communes qui étaient confiées aux 2 couples, les dénigraient auprès des autres copropriétaires ( ce qui ne ressort d'aucun des autres éléments versés aux débats) ne vidaient ni ne lavaient jamais leurs poubelles, et ne sortaient pas les week-end où ils étaient de permanence l'intégralité des poubelles des bâtiments dont les époux [P] avaient la charge, n'emporte pas la conviction de la cour, étant relevé qu'il n'est pas établi que les époux [P] se soient plaints au cours de la relation contractuelle du fait qu'ils auraient du prendre en charge une partie du travail des époux [G].
La cour rappelle par ailleurs que Mme [G] a dénoncé en vain dès 2017 cet acharnement à son endroit le qualifiant de harcèlement moral et a mis le syndic en demeure par courrier du 21 mars 2021 de cesser ses agissements avant de saisir le conseil de prud'hommes.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve qui lui incombe des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral justifiant les reproches incessants dont il a accablé les gardiens, le harcèlement moral étant ainsi établi.
La cour évalue le préjudice de la salariée au regard de la durée du harcèlement, de la multiplicité des agissements et des documents médicaux à la somme de 8 000 euros.
Par infirmation du jugement le syndicat des copropriétaires est condamné à payer cette somme à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- sur la demande de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul :
Il est constant que le départ à la retraite d'un salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié remet en cause son départ à la retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ou sérieuse ou le cas échéant d'un licenciement nul lorsque les manquements de l'employeur sont constitutifs d'un harcèlement moral, si les faits invoqués la justifiait, ou dans le cas contraire, d'un départ à la retraite.
En l'espèce, il est établi que Mme [G] a fait valoir ses droits à la retraite alors qu'elle était victime depuis 2017 d'agissements de harcèlement moral qu'elle a dénoncés en vain à plusieurs reprises.
Il en résulte que sa décision de mettre fin au contrat de travail par un départ à la retraite n'était pas claire et non équivoque, la lettre par laquelle elle informe son employeur qu'elle fait valoir ses droits à la retraite indiquant d'ailleurs clairement que sa décision est prise en raison des agissements de harcèlement moral qu'elle subit, de sorte que son départ à la retraite doit être requalifié en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul.
Lorsque le juge prononce la nullité du licenciement, le salarié a le droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire, en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, outre l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, et l'indemnité de préavis.
La cour évalue le préjudice de la salariée lié à la rupture du contrat de travail au regard de son âge et des circonstances dans lesquelles elle a dû, après plus de 30 ans de services au sein de la copropriété, quitter son lieu de travail qui constituait également son lieu de vie à la somme de 18 000 euros.
Par infirmation du jugement le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à Mme [G], sur la base du calcul établi par la salariée mais tenant compte du montant de son salaire lequel s'élève à la somme de 1 882,79 euros, et non contesté dans ses modalités de calcul, à la somme de 28 932,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement , 2 893,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 289,32 euros au titre des congés payés afférents et 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel, Mme [G] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [G] de ses demandes tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] au paiement des sommes suivantes :
- 2.625 euros outre 262,50 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire des permanences week-end de janvier 2022 à février 2023 ;
- 78 711,36 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018 à février 2023 du fait de l'inégalité de traitement outre 7 871,14 euros au titre des congés payés ;
- 31 883,04 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2018 à février 2023, outre 3 188 euros de congés payés ;
- 5 905,13 euros à titre de rappel de primes d'ancienneté ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme [V] [G] de sa demande tendant à voir annuler l'avertissement du 11 avril 2022 ;
REQUALIFIE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à Mme [V] [G] les sommes de :
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire.
- 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 28 932,20 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ,
- 2 893,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 289,32 euros au titre des congés payés afférents,
- 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] à payer à Mme [V] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE