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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 24 février 2026, n° 25/16067

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/16067

24 février 2026

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026

(n° / 2026 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16067 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAXF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 septembre 2025 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2024007833

APPELANTE

S.A.S.U. [B], société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 854 076 460,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Edouard HABRANT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2165,

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. [S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, devenue ARPEJ, prise en la personne de Me [E] [W], ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente,

Monsieur François VARICHON, conseiller,

Madame Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui fait connaître son avis écrit le 15 décembre 2025,

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Constance LACHEZE, conseillère faisant fonction de présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société par actions simplifiée unipersonnelle [B] exerce une activité de montage de structures métalliques.

Sur requête du ministère public et par jugement du 8 septembre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024, nommé en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [S], devenue Arpej, prise en la personne de Me [E] [W].

Le 22 septembre 2025, la société [B] a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions (n°2), remises au greffe et notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de juger que l'état de cessation des paiements n'est pas établi et de rejeter la demande d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la SELARL Arpej agissant en qualité de mandataire judiciaire demande à la cour de confirmer le jugement du 8 septembre 2025 en toutes ses dispositions et, subsidiairement, s'il devait être mis fin à la procédure de redressement judiciaire, mettre à la charge de la société [B] les frais et honoraires de justice relevant de la présente instance et de la procédure de redressement judiciaire ainsi que les dépens d'instance.

Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, le ministère public est d'avis que la cour infirme le jugement querellé du 8 septembre 2025 sous réserve de l'actualisation du passif déclaré et de la situation de trésorerie actualisée au moyen d'un relevé de compte contemporain.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Moyens des parties

La société [B] conteste l'existence de l'état de cessation des paiements retenu par le tribunal.

En effet, d'une part, s'agissant du passif exigible, elle reproche au tribunal de s'être fondé sur un passif exigible exclusivement constitué d'une créance d'un montant de 11.626,06 euros alléguée par PRO BTP qui demeure totalement incertaine dans son montant, expliquant que PRO BTP a multiplié les déclarations contradictoires, qu'aucun justificatif n'est produit à l'appui de la déclaration de créance, ce dont il résulte qu'elle ne peut être intégrée dans le passif exigible. Elle ajoute que les autres créances alléguées par le mandataire judiciaire ne sauraient davantage figurer dans le passif exigible, puisqu'elles font toutes l'objet de contestations et que la procédure de vérification du passif n'a pas été menée à son terme à ce jour.

D'autre part, s'agissant de l'actif disponible, qui s'élevait à la somme de 2.828,14 euros à la date du jugement d'ouverture, elle précise qu'il s'élève désormais à 12.535 euros, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La SELARL Arpej, ès qualités, répond que l'état de cessation des paiements est caractérisé.

En effet, elle indique que, d'une part, s'agissant du passif exigible, le passif admis et échu avant l'ouverture de la procédure collective s'élève à 159.261,50 euros et, d'autre part, s'agissant de l'actif disponible, le relevé de compte de la société [B] au 1er décembre 2025 fait apparaître un solde créditeur de 10.982,84 euros, inférieur au montant du passif exigible.

Réponse de la cour

Il résulte de l'article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en état de cessation des paiements.

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

En l'espèce, l'état des créances laisse apparaître un passif admis et échu de 160.995,42 euros et un passif admis et provisionnel de 59.760 euros.

Face à ce passif exigible de 160.995,42 euros, l'actif disponible de l'appelante n'est constitué que du solde de son compte bancaire d'un montant de de 10.982,84 euros.

Il s'ensuit que la société [B] est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et se trouve donc en état de cessation des paiements.

Le jugement sera donc confirmé.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour,

Confirme le jugement,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Constance LACHEZE

Conseillère faisant fonction de Présidente

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