CA Angers, ch. a - com., 24 février 2026, n° 22/00397
ANGERS
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E636
jugement du 14 Janvier 2022
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/01279
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2021430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [1] a été créée selon des statuts datés du 31 décembre 1986, enregistrés le 13 janvier 1987, avec pour objet 'toute activité agricole'.
M. [K] [P] est associé de la SARL [1], à laquelle il a consenti des avances en compte-courant d'associé. Il en a également été son gérant jusqu'à fin juillet 2019, date à laquelle il a été révoqué.
Par une lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 8 octobre 2020, M. [P] a sollicité le remboursement de son compte-courant d'associé pour un montant de 40 648,49 euros.
Par une lettre en réponse du 10 novembre 2020, la gérante de la SARL [1] s'est opposée à cette demande en faisant valoir que '(...) des factures de service ont été émis par nos services comptables, pour des faveurs que ce Monsieur s'est attribués sur les productions de l'entreprise, qui viennent en déduction de son compte-courant', faisant ainsi allusion à des coûts de pension de deux chevaux - Foudroyant et Eccica - que la société affirme appartenir à M. [P] pour lui avoir été donnés par M. [Z] [N] et par Mme [V] [W] le 27 mars 2011.
De ce fait, M. [P] a fait assigner la SARL [1] devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d'huissier du 4 février 2021, pour obtenir sa condamnation à lui rembourser son compte-courant d'associé.
Par un jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce du Mans a :
- constaté que M. [P] est débiteur à l'égard de la SARL [1] d'un montant de 45 469,50 euros TTC,
- constaté que M. [P] est créancier d'un compte-courant de 40 648,49 euros,
- ordonné la compensation des créances et condamné en conséquence M. [P] à payer à la SARL [1], en deniers et quittance, la somme de 4 821,01 euros avec les intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit au taux appliqué par la [2] à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d'assignation jusqu'au parfait paiement,
- condamné M. [P] à payer à la SARL [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 4 mars 2022, l'attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a constaté sa qualité de créancier à l'égard de la SARL [1], intimant cette dernière.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour :
- de le recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions.
y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 40 648,49 euros en remboursement de son compte-courant d'associé, outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- de condamner la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [1] demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [P] du jugement du Mans le 14 janvier 2022,
- de dire et juger cet appel mal fondé et débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté que M. [P] est débiteur à son égard d'un montant de 45 469,50 euros TTC en faisant droit à sa demande,
* constaté que M. [P] est créancier d'un compte-courant de 40 648,49 euros,
* ordonné la compensation des créances, soit en sa faveur d'une somme de 4 821,01 euros, et condamné M. [P] à la lui payer, en deniers et quittance, assortie d'intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d'assignation jusqu'au parfait paiement,
* condamné M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner en cause d'appel M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de condamner M. [P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les premiers juges ont considéré que M. [P] était créancier au titre du solde de son compte-courant dans la SARL [1] mais que cette dernière était également créancière à son égard de sommes correspondant à la prise en charge de deux chevaux, ce qui les a conduit à ordonner une compensation et à prononcer au final une condamnation au profit de la société intimée.
- sur la condamnation au titre du solde du compte-courant :
M. [P] a certes fait porter sa déclaration d'appel sur le chef du jugement qui a constaté sa qualité de créancier au titre d'un compte-courant de 40'648,49 euros au sein de la SARL [1]. Pour autant, il revendique cette même somme devant la cour d'appel et l'intimée n'émet à cet encontre aucune contestation, puisqu'elle demande au contraire la confirmation du jugement sur ce point.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la condamnation au titre des frais de pension et d'équarrissage :
La SARL [1] affirme rapporter la preuve que M. [P] est le propriétaire des deux chevaux Foudroyant et [3] qui lui auraient été donnés le 27 mars 2011 et qu'il lui a laissés en pension, de telle sorte qu'elle s'estime créancière des dépenses exposées pour leur entretien ainsi que des frais d'équarrissage qu'elle a avancés au décès de Foudroyant. C'est la position qu'ont consacrée les premiers juges.
La réalité de ce que les deux chevaux ont été laissés en pension auprès de la SARL [1], sur la période du 1er avril 2011 jusqu'au 15 février 2019 pour Foudroyant (date de sa mort) ou, à tout le moins, jusqu'au 31 mars 2021 pour [3], n'est pas discutée. De même, M. [P] ne conteste pas que les frais d'équarrissage du cheval Foudroyant ont bien été avancés par la SARL [1], comme celle-ci le soutient et en dépit du fait que, comme le démontre l'appelant, la facture du centre de collecte (SAS [4]) a été libellée à l'ordre d'une tierce personne. Le fait qu'aucune des factures de pension n'ait été enregistrée dans la comptabilité produite par l'appelant, relative à l'exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, n'est à cet égard pas incompatible. La SARL [1] indique en effet, sans être démentie, que M. [P] ne tenait pas une comptabilité régulière, que les comptes annuels n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale et que sa révocation est intervenue pour ces motifs notamment. C'est au demeurant ce qui explique que les factures de pension sont datées, pour les plus anciennes, du 30 septembre 2019 seulement. La seule question débattue est en définitive celle de savoir si M. [P] était bien le propriétaire des deux chevaux et, comme tel, s'il peut être tenu d'assumer les frais qui les concernent.
Cette preuve incombe à la SARL [1], qui appuie sa prétention sur plusieurs éléments, tous discutés par M. [P] qui oppose qu'ils ne sont pas probants, voire qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause ou qu'ils sont des faux.
L'appelant fait exactement valoir qu'il ne peut pas être reconnu de force probante suffisante à l'attestation établie par Mme [M] [X] puisqu'elle est la gérante de la SARL [1] et qu'elle est donc directement intéressée au litige. La même difficulté s'attache aux factures de pension n° FA002 à n° FA006 que la SARL [1] a elle-même établies en les libellant à l'attention de M. [P].
Par ailleurs, M. [P] démontre que la facture d'équarrissage de la SAS [4] a été tronquée par l'intimée puisque l'exemplaire qu'il produit de cette même facture mentionne une adresse de facturation auprès de Mme [U] [R]. Aucun élément ne permet de confirmer que, comme l'affirme la SARL [1] dont la gérante n'est autre que l'ancienne épouse de M. [P], ce dernier aurait détenu les deux chevaux pour le compte de Mme [R], sa prétendue maîtresse, ce pourquoi l'intimée indique avoir fait libeller la facture au nom de cette dernière. Pour autant, le débat tourne court dès lors que l'appelant ne prétend pas que Mme [R] aurait été la véritable propriétaire des équidés ou même seulement du cheval Foudroyant, lequel est seul concerné par la facture litigieuse.
La SARL [1] s'appuie sur un écrit du 27 mars 2011, par lequel M. [Z] [N] et Mme [V] [W] ont donné les chevaux '(...) Foudroyant et Eccacia à M. [P] demeurant [Localité 3] contre bons soins'. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette pièce n'est pas une attestation qui devrait se conformer au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile mais un véritable acte de donation rédigé par des tiers à son profit et qui n'a, comme tel, pas besoin d'être conforté par une attestation ou un document complémentaires. Bien qu'aucun élément ne vienne corroborer le fait que M. [N] et Mme [W] étaient bien les précédents propriétaires des deux chevaux, M. [P] ne démontre pas que cette pièce a été établie par la SARL [1] elle-même pour les besoins de la cause, comme il le prétend. En revanche, il est exact que toute donation doit être acceptée et qu'il appartient à la SARL [1] de rapporter la preuve d'une telle acceptation par M. [P] de la donation qui lui a été proposée, ce dont celui-ci se défend précisément. La preuve d'une acceptation d'un don manuel, comme en l'espèce, n'est certes soumise à aucun formalisme particulier et elle peut résulter des circonstances de fait souverainement appréciées. Mais l'intimée ne développe pas d'argumentaire sur ce point et M. [P] fait exactement valoir que l'écrit du 27 mars 2011 n'est pas suffisant pour établir la réalité d'une acceptation de sa part, étant observé que cet écrit comporte trois signatures mais qu'il n'est pas allégué ni, à plus forte raison, démontré que l'une d'elles doive être attribuée à l'appelant. Les circonstances d'une prise de possession des chevaux par M. [P], de même que celles dans lesquelles ces mêmes chevaux ont été confiés à la SARL [1] ne sont pas connues. De même, aucun élément ne permet de confirmer que, comme l'affirme la gérante de l'intimée dans son attestation, M. [P] était effectivement en possession du carnet sanitaire du cheval Foudroyant dans lequel aurait été découvert l'écrit discuté et qu'il l'aurait remis à la SARL [1] après le décès de l'animal, ce que l'appelant conteste.
Cette incertitude quant au transfert de propriété des deux chevaux au profit de M. [P] après que celui-ci aurait accepté la donation proposée par M. [N] et Mme [W] n'est pas dissipée par la réponse de l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce) du 21 avril 2021, produite par l'appelant et qui confirme qu'il n'a jamais été inscrit à cette date en tant que propriétaire d'équidé dans le Système d'information relatif aux équidés (Sire). Certes, l'intimée explique sans être démentie qu'il appartient au nouveau propriétaire de tout cheval de faire la diligence nécessaire pour qu'il soit procédé au changement dans ce fichier et les premiers juges ont retenu l'hypothèse que M. [P] avait tout simplement pu manquer à ses obligations d'enregistrement auprès de l'Ifce. Il n'en reste pas moins que, comme l'indique l'appelant, rien ne permet de l'affirmer avec certitude et qu'en l'état, l'absence de toute référence à M. [P] dans le Sire comme propriétaire des deux chevaux non seulement ne permet pas de pallier la carence de la preuve de son acceptation de la donation mais vient au contraire conforter l'absence de preuve de toute propriété à son profit.
Compte tenu de ces éléments, la SARL [1] ne peut pas prétendre faire supporter à M. [P] les frais de pension des deux chevaux dont elle ne rapporte pas la preuve qu'il en était bien leur propriétaire, ainsi que ceux de l'équarrissage de l'un d'eux. Le jugement sera infirmé sur ce point et la SARL [1] sera déboutée de ses demandes de condamnation au paiement, avec cette conséquence qu'en l'absence de toute compensation, elle devra au final être condamnée à verser à M. [P] la somme de 40 648,49 euros.
En revanche, M. [P] n'établit pas en quoi cette condamnation devrait être assortie des intérêts de retard de l'article L. 441-6 du code de commerce, devenu l'article L. 441-10de ce même code, en l'absence de disposition statutaire en ce sens, de production d'une convention telle que prévue par l'article 14 des statuts ou de toute information sur la nature des apports consentis en compte-courant. Aussi, les intérêts de retard ne courront qu'au taux légal en application de l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 de ce même code, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020.
- sur les demandes accessoires :
La SARL [1] étant en définitive la seule partie perdante, le jugement sera également infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL [1] sera condamnée aux dépens de première instance comme d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au versement à M. [P] d'une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté que M. [P] est
créancier d'un compte-courant de 40'648,49 euros détenu dans la SARL [1] ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL [1] de ses demandes de condamnation au titre des frais de pension et d'équarrissage, ainsi que de compensation ;
Condamne la SARL [1] à verser à M. [P] la somme de 40 648,49 euros au titre du solde de son compte-courant d'associé, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;
Déboute la SARL [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] à verser à M. [P] une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E636
jugement du 14 Janvier 2022
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 21/01279
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 2021430
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 15 Décembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [1] a été créée selon des statuts datés du 31 décembre 1986, enregistrés le 13 janvier 1987, avec pour objet 'toute activité agricole'.
M. [K] [P] est associé de la SARL [1], à laquelle il a consenti des avances en compte-courant d'associé. Il en a également été son gérant jusqu'à fin juillet 2019, date à laquelle il a été révoqué.
Par une lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 8 octobre 2020, M. [P] a sollicité le remboursement de son compte-courant d'associé pour un montant de 40 648,49 euros.
Par une lettre en réponse du 10 novembre 2020, la gérante de la SARL [1] s'est opposée à cette demande en faisant valoir que '(...) des factures de service ont été émis par nos services comptables, pour des faveurs que ce Monsieur s'est attribués sur les productions de l'entreprise, qui viennent en déduction de son compte-courant', faisant ainsi allusion à des coûts de pension de deux chevaux - Foudroyant et Eccica - que la société affirme appartenir à M. [P] pour lui avoir été donnés par M. [Z] [N] et par Mme [V] [W] le 27 mars 2011.
De ce fait, M. [P] a fait assigner la SARL [1] devant le tribunal de commerce du Mans par un acte d'huissier du 4 février 2021, pour obtenir sa condamnation à lui rembourser son compte-courant d'associé.
Par un jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce du Mans a :
- constaté que M. [P] est débiteur à l'égard de la SARL [1] d'un montant de 45 469,50 euros TTC,
- constaté que M. [P] est créancier d'un compte-courant de 40 648,49 euros,
- ordonné la compensation des créances et condamné en conséquence M. [P] à payer à la SARL [1], en deniers et quittance, la somme de 4 821,01 euros avec les intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit au taux appliqué par la [2] à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d'assignation jusqu'au parfait paiement,
- condamné M. [P] à payer à la SARL [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [P] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 4 mars 2022, l'attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a constaté sa qualité de créancier à l'égard de la SARL [1], intimant cette dernière.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 1er décembre 2025 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour :
- de le recevoir en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions.
y faisant droit,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 40 648,49 euros en remboursement de son compte-courant d'associé, outre les intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020 jusqu'à parfait paiement,
- de condamner la SARL [1] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tout cas non fondées,
- de condamner la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 11 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL [1] demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [P] du jugement du Mans le 14 janvier 2022,
- de dire et juger cet appel mal fondé et débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
* constaté que M. [P] est débiteur à son égard d'un montant de 45 469,50 euros TTC en faisant droit à sa demande,
* constaté que M. [P] est créancier d'un compte-courant de 40 648,49 euros,
* ordonné la compensation des créances, soit en sa faveur d'une somme de 4 821,01 euros, et condamné M. [P] à la lui payer, en deniers et quittance, assortie d'intérêts calculés conformément aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce, soit au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points, à compter de la date d'assignation jusqu'au parfait paiement,
* condamné M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- de condamner en cause d'appel M. [P] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- de condamner M. [P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les premiers juges ont considéré que M. [P] était créancier au titre du solde de son compte-courant dans la SARL [1] mais que cette dernière était également créancière à son égard de sommes correspondant à la prise en charge de deux chevaux, ce qui les a conduit à ordonner une compensation et à prononcer au final une condamnation au profit de la société intimée.
- sur la condamnation au titre du solde du compte-courant :
M. [P] a certes fait porter sa déclaration d'appel sur le chef du jugement qui a constaté sa qualité de créancier au titre d'un compte-courant de 40'648,49 euros au sein de la SARL [1]. Pour autant, il revendique cette même somme devant la cour d'appel et l'intimée n'émet à cet encontre aucune contestation, puisqu'elle demande au contraire la confirmation du jugement sur ce point.
En conséquence de quoi, le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la condamnation au titre des frais de pension et d'équarrissage :
La SARL [1] affirme rapporter la preuve que M. [P] est le propriétaire des deux chevaux Foudroyant et [3] qui lui auraient été donnés le 27 mars 2011 et qu'il lui a laissés en pension, de telle sorte qu'elle s'estime créancière des dépenses exposées pour leur entretien ainsi que des frais d'équarrissage qu'elle a avancés au décès de Foudroyant. C'est la position qu'ont consacrée les premiers juges.
La réalité de ce que les deux chevaux ont été laissés en pension auprès de la SARL [1], sur la période du 1er avril 2011 jusqu'au 15 février 2019 pour Foudroyant (date de sa mort) ou, à tout le moins, jusqu'au 31 mars 2021 pour [3], n'est pas discutée. De même, M. [P] ne conteste pas que les frais d'équarrissage du cheval Foudroyant ont bien été avancés par la SARL [1], comme celle-ci le soutient et en dépit du fait que, comme le démontre l'appelant, la facture du centre de collecte (SAS [4]) a été libellée à l'ordre d'une tierce personne. Le fait qu'aucune des factures de pension n'ait été enregistrée dans la comptabilité produite par l'appelant, relative à l'exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, n'est à cet égard pas incompatible. La SARL [1] indique en effet, sans être démentie, que M. [P] ne tenait pas une comptabilité régulière, que les comptes annuels n'ont pas été approuvés par l'assemblée générale et que sa révocation est intervenue pour ces motifs notamment. C'est au demeurant ce qui explique que les factures de pension sont datées, pour les plus anciennes, du 30 septembre 2019 seulement. La seule question débattue est en définitive celle de savoir si M. [P] était bien le propriétaire des deux chevaux et, comme tel, s'il peut être tenu d'assumer les frais qui les concernent.
Cette preuve incombe à la SARL [1], qui appuie sa prétention sur plusieurs éléments, tous discutés par M. [P] qui oppose qu'ils ne sont pas probants, voire qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause ou qu'ils sont des faux.
L'appelant fait exactement valoir qu'il ne peut pas être reconnu de force probante suffisante à l'attestation établie par Mme [M] [X] puisqu'elle est la gérante de la SARL [1] et qu'elle est donc directement intéressée au litige. La même difficulté s'attache aux factures de pension n° FA002 à n° FA006 que la SARL [1] a elle-même établies en les libellant à l'attention de M. [P].
Par ailleurs, M. [P] démontre que la facture d'équarrissage de la SAS [4] a été tronquée par l'intimée puisque l'exemplaire qu'il produit de cette même facture mentionne une adresse de facturation auprès de Mme [U] [R]. Aucun élément ne permet de confirmer que, comme l'affirme la SARL [1] dont la gérante n'est autre que l'ancienne épouse de M. [P], ce dernier aurait détenu les deux chevaux pour le compte de Mme [R], sa prétendue maîtresse, ce pourquoi l'intimée indique avoir fait libeller la facture au nom de cette dernière. Pour autant, le débat tourne court dès lors que l'appelant ne prétend pas que Mme [R] aurait été la véritable propriétaire des équidés ou même seulement du cheval Foudroyant, lequel est seul concerné par la facture litigieuse.
La SARL [1] s'appuie sur un écrit du 27 mars 2011, par lequel M. [Z] [N] et Mme [V] [W] ont donné les chevaux '(...) Foudroyant et Eccacia à M. [P] demeurant [Localité 3] contre bons soins'. Contrairement à ce que soutient l'appelant, cette pièce n'est pas une attestation qui devrait se conformer au formalisme de l'article 202 du code de procédure civile mais un véritable acte de donation rédigé par des tiers à son profit et qui n'a, comme tel, pas besoin d'être conforté par une attestation ou un document complémentaires. Bien qu'aucun élément ne vienne corroborer le fait que M. [N] et Mme [W] étaient bien les précédents propriétaires des deux chevaux, M. [P] ne démontre pas que cette pièce a été établie par la SARL [1] elle-même pour les besoins de la cause, comme il le prétend. En revanche, il est exact que toute donation doit être acceptée et qu'il appartient à la SARL [1] de rapporter la preuve d'une telle acceptation par M. [P] de la donation qui lui a été proposée, ce dont celui-ci se défend précisément. La preuve d'une acceptation d'un don manuel, comme en l'espèce, n'est certes soumise à aucun formalisme particulier et elle peut résulter des circonstances de fait souverainement appréciées. Mais l'intimée ne développe pas d'argumentaire sur ce point et M. [P] fait exactement valoir que l'écrit du 27 mars 2011 n'est pas suffisant pour établir la réalité d'une acceptation de sa part, étant observé que cet écrit comporte trois signatures mais qu'il n'est pas allégué ni, à plus forte raison, démontré que l'une d'elles doive être attribuée à l'appelant. Les circonstances d'une prise de possession des chevaux par M. [P], de même que celles dans lesquelles ces mêmes chevaux ont été confiés à la SARL [1] ne sont pas connues. De même, aucun élément ne permet de confirmer que, comme l'affirme la gérante de l'intimée dans son attestation, M. [P] était effectivement en possession du carnet sanitaire du cheval Foudroyant dans lequel aurait été découvert l'écrit discuté et qu'il l'aurait remis à la SARL [1] après le décès de l'animal, ce que l'appelant conteste.
Cette incertitude quant au transfert de propriété des deux chevaux au profit de M. [P] après que celui-ci aurait accepté la donation proposée par M. [N] et Mme [W] n'est pas dissipée par la réponse de l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce) du 21 avril 2021, produite par l'appelant et qui confirme qu'il n'a jamais été inscrit à cette date en tant que propriétaire d'équidé dans le Système d'information relatif aux équidés (Sire). Certes, l'intimée explique sans être démentie qu'il appartient au nouveau propriétaire de tout cheval de faire la diligence nécessaire pour qu'il soit procédé au changement dans ce fichier et les premiers juges ont retenu l'hypothèse que M. [P] avait tout simplement pu manquer à ses obligations d'enregistrement auprès de l'Ifce. Il n'en reste pas moins que, comme l'indique l'appelant, rien ne permet de l'affirmer avec certitude et qu'en l'état, l'absence de toute référence à M. [P] dans le Sire comme propriétaire des deux chevaux non seulement ne permet pas de pallier la carence de la preuve de son acceptation de la donation mais vient au contraire conforter l'absence de preuve de toute propriété à son profit.
Compte tenu de ces éléments, la SARL [1] ne peut pas prétendre faire supporter à M. [P] les frais de pension des deux chevaux dont elle ne rapporte pas la preuve qu'il en était bien leur propriétaire, ainsi que ceux de l'équarrissage de l'un d'eux. Le jugement sera infirmé sur ce point et la SARL [1] sera déboutée de ses demandes de condamnation au paiement, avec cette conséquence qu'en l'absence de toute compensation, elle devra au final être condamnée à verser à M. [P] la somme de 40 648,49 euros.
En revanche, M. [P] n'établit pas en quoi cette condamnation devrait être assortie des intérêts de retard de l'article L. 441-6 du code de commerce, devenu l'article L. 441-10de ce même code, en l'absence de disposition statutaire en ce sens, de production d'une convention telle que prévue par l'article 14 des statuts ou de toute information sur la nature des apports consentis en compte-courant. Aussi, les intérêts de retard ne courront qu'au taux légal en application de l'article 1153 du code civil, devenu l'article 1231-6 de ce même code, à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2020.
- sur les demandes accessoires :
La SARL [1] étant en définitive la seule partie perdante, le jugement sera également infirmé dans ses dispositions ayant statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SARL [1] sera condamnée aux dépens de première instance comme d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au versement à M. [P] d'une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté que M. [P] est
créancier d'un compte-courant de 40'648,49 euros détenu dans la SARL [1] ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL [1] de ses demandes de condamnation au titre des frais de pension et d'équarrissage, ainsi que de compensation ;
Condamne la SARL [1] à verser à M. [P] la somme de 40 648,49 euros au titre du solde de son compte-courant d'associé, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2020 ;
Déboute la SARL [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] à verser à M. [P] une somme totale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,