CA Montpellier, ch. com., 24 février 2026, n° 24/03597
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03597 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2023002287
APPELANTE :
S.A.S.U. [T] prise en la personne de représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Charlotte DELOFFRE, avocate au barreau de CARCASSONNE, avocate plaidante
INTIMEE :
S.A. BPCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mars 2009, M. [C] [T], artisan maçon exerçant en nom propre, a établi une facture d'un montant de 27 833,43 euros TTC pour des travaux de réhabilitation d'une dépendance agricole appartenant à Mme [F] [D].
Par lettre du 14 mai 2018, Mme [D] a mis en demeure M. [C] [T] de lui régler la somme de 2 062,08 euros au titre de la réfection nécessaire à l'étanchéité de la toiture.
Une expertise amiable a été réalisée le 16 octobre 2018, mandatée par l'assureur de Mme [D].
Le 21 janvier 2019, Mme [D] a mis en demeure la SARL [T], société créée entretemps par M. [C] [T] et son fils [P], de lui régler la somme de 2 623,08 euros selon le chiffrage de l'expertise amiable, ayant retenu sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par exploit du 15 mars 2019, Mme [D] a assigné en référé-expertise la SARL [T].
Le 7 mai 2019, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a désigné M. [Z] [Y] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 18 mars 2021.
Par exploit du 28 avril 2021, Mme [D] a assigné la SARLU [T], dont M. [P] [T] était devenu le seul associé suite au départ en retraite de son père, en paiement de la somme de 29 687,82 euros au titre des travaux de reprise à réaliser.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;
condamné la SARLU [T] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
29 687,82 euros au titre des travaux de reprise,
4 000 euros au titre de l'indemnité de jouissance,
condamné la SARLU [T] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la SARLU [T] a relevé appel de ce jugement, dont l'instance est pendante devant la troisième chambre de la cour de céans.
Le 26 juillet 2023, la SASU [T] a déclaré le sinistre à la société BPCE IARD.
Le 6 septembre 2023, la société BPCE IARD a refusé sa garantie au motif que le contrat couvrait seulement la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2015, alors que la date d'ouverture du chantier était le 11 juin 2009
et la réception le 30 juin 2009, date de la fermeture de l'entreprise individuelle [C] [T].
Par exploit du 16 octobre 2023, la SASU [T] a assigné la société BPCE IARD pour obtenir d'être relevée et garantie par elle.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Carcassonne a
jugé la SASU [T] forclose à l'encontre de la SA BPCE IARD pour les désordres [D] ;
débouté la SASU [T] de toutes ses demandes dirigées contre la SA BPCE IARD ;
et l'a condamnée à payer à la SA BPCE IARD une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la SASU [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.112-4, L. 114-1, L. 124-4 et suivants et R. 112-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement déféré ;
rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société BPCE IARD ;
la condamner à la relever indemne et la garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 15 juin 2023 au profit de Mme [D], au titre de sa responsabilité décennale, d'un montant de 29 687,82 euros, et des condamnations qui pourraient être mises à sa charge par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance en cours ;
débouter la société BPCE IARD de l'ensemble de ses demandes ;
et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
Par conclusions du 23 décembre 2025, formant appel incident, la société BPCE IARD demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-4-1 et 2239 du code civil, et les articles L.114-1 du code des assurances, de :
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
à titre subsidiaire, statuant à nouveau :
constater que les désordres litigieux sont exclusivement imputables à l'entreprise individuelle de M. [C] [T], tiers au contrat d'assurance ;
constater que le chantier à l'origine des désordres est antérieur à la prise d'effet de la police d'assurance souscrite auprès de la BPCE IARD ;
constater que les interventions de la SASU [T] en 2011 ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
en conséquence,
juger que la garantie de la société BPCE IARD n'est pas mobilisable ;
débouter la SASU [T] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, juger prescrite et donc irrecevable l'action de la SASU [T] à son encontre ;
à titre très infiniment subsidiaire, condamner la SASU [T] à garantir la société BPCE IARD de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [D] ;
et, en tout état de cause, la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2025.
MOTIFS
1. La SA BPCE IARD dénie, au fond, que la responsabilité décennale de son assurée puisse être engagée aux motifs que :
- la SASU [T] n'a pas réalisé de travaux de reprise en toiture du bâtiment agricole ;
- les travaux qu'elle a réalisés ne constituent pas des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- les travaux réalisés ont été insuffisants et n'ont pas constitué une aggravation des désordres initiaux.
2. La SASU [T] réplique que c'est très exactement l'argumentaire qu'elle développe en cause d'appel dans le cadre de l'instance parallèle l'opposant à Mme [F] [D] pendante devant la troisième chambre civile de la cour de céans (procédure d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 15 juin 2023, enregistrée sous le n° 23/03740) ; et que cette question ne ressortit pas de l'appréciation de la chambre commerciale, laquelle n'en est pas saisie, de sorte que ce moyen serait donc totalement inopérant.
3. Mais la présente chambre commerciale est bien saisie d'une prétention de ce chef, la SA BPCE IARD sollicitant au dispositif de ses écritures, de juger que sa garantie ne serait pas mobilisable, notamment pour ce motif.
4. Même s'il est présenté à titre subsidiaire, la réponse à ce moyen, dont est effectivement saisi la troisième chambre de la cour de céans, conditionne l'applicabilité de l'assurance en responsabilité décennale de la SA BPCE IARD et, à la suite, la solution du présent litige.
5. Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Surseoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans la procédure enregistrée sous le n°RG 23/03740 par la troisième chambre civile de la cour de ce siège statuant sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 15 juin 2023,
Ordonne la radiation de la présente procédure n° RG 24-3597 du rôle des affaires en cours,
Dit qu'à moins que la péremption ne soit acquise, elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur présentation de l'arrêt rendu dans le litige n° RG 23/03740,
Réserve les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière La présidente
Chambre commerciale
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03597 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJZI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2023002287
APPELANTE :
S.A.S.U. [T] prise en la personne de représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Charlotte DELOFFRE, avocate au barreau de CARCASSONNE, avocate plaidante
INTIMEE :
S.A. BPCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 24 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 mars 2009, M. [C] [T], artisan maçon exerçant en nom propre, a établi une facture d'un montant de 27 833,43 euros TTC pour des travaux de réhabilitation d'une dépendance agricole appartenant à Mme [F] [D].
Par lettre du 14 mai 2018, Mme [D] a mis en demeure M. [C] [T] de lui régler la somme de 2 062,08 euros au titre de la réfection nécessaire à l'étanchéité de la toiture.
Une expertise amiable a été réalisée le 16 octobre 2018, mandatée par l'assureur de Mme [D].
Le 21 janvier 2019, Mme [D] a mis en demeure la SARL [T], société créée entretemps par M. [C] [T] et son fils [P], de lui régler la somme de 2 623,08 euros selon le chiffrage de l'expertise amiable, ayant retenu sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Par exploit du 15 mars 2019, Mme [D] a assigné en référé-expertise la SARL [T].
Le 7 mai 2019, le président du tribunal judiciaire de Narbonne a désigné M. [Z] [Y] en qualité d'expert, qui a déposé son rapport le 18 mars 2021.
Par exploit du 28 avril 2021, Mme [D] a assigné la SARLU [T], dont M. [P] [T] était devenu le seul associé suite au départ en retraite de son père, en paiement de la somme de 29 687,82 euros au titre des travaux de reprise à réaliser.
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée ;
condamné la SARLU [T] à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
29 687,82 euros au titre des travaux de reprise,
4 000 euros au titre de l'indemnité de jouissance,
condamné la SARLU [T] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la SARLU [T] a relevé appel de ce jugement, dont l'instance est pendante devant la troisième chambre de la cour de céans.
Le 26 juillet 2023, la SASU [T] a déclaré le sinistre à la société BPCE IARD.
Le 6 septembre 2023, la société BPCE IARD a refusé sa garantie au motif que le contrat couvrait seulement la période du 1er octobre 2010 au 31 décembre 2015, alors que la date d'ouverture du chantier était le 11 juin 2009
et la réception le 30 juin 2009, date de la fermeture de l'entreprise individuelle [C] [T].
Par exploit du 16 octobre 2023, la SASU [T] a assigné la société BPCE IARD pour obtenir d'être relevée et garantie par elle.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2024 (le jugement déféré), le tribunal de commerce de Carcassonne a
jugé la SASU [T] forclose à l'encontre de la SA BPCE IARD pour les désordres [D] ;
débouté la SASU [T] de toutes ses demandes dirigées contre la SA BPCE IARD ;
et l'a condamnée à payer à la SA BPCE IARD une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 10 juillet 2024, la SASU [T] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 9 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.112-4, L. 114-1, L. 124-4 et suivants et R. 112-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
infirmer le jugement déféré ;
rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société BPCE IARD ;
la condamner à la relever indemne et la garantir des condamnations mises à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 15 juin 2023 au profit de Mme [D], au titre de sa responsabilité décennale, d'un montant de 29 687,82 euros, et des condamnations qui pourraient être mises à sa charge par la cour d'appel de Montpellier dans l'instance en cours ;
débouter la société BPCE IARD de l'ensemble de ses demandes ;
et la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction.
Par conclusions du 23 décembre 2025, formant appel incident, la société BPCE IARD demande à la cour, au visa des articles 1792, 1792-4-1 et 2239 du code civil, et les articles L.114-1 du code des assurances, de :
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
à titre subsidiaire, statuant à nouveau :
constater que les désordres litigieux sont exclusivement imputables à l'entreprise individuelle de M. [C] [T], tiers au contrat d'assurance ;
constater que le chantier à l'origine des désordres est antérieur à la prise d'effet de la police d'assurance souscrite auprès de la BPCE IARD ;
constater que les interventions de la SASU [T] en 2011 ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
en conséquence,
juger que la garantie de la société BPCE IARD n'est pas mobilisable ;
débouter la SASU [T] de l'ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, juger prescrite et donc irrecevable l'action de la SASU [T] à son encontre ;
à titre très infiniment subsidiaire, condamner la SASU [T] à garantir la société BPCE IARD de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme [D] ;
et, en tout état de cause, la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 24 décembre 2025.
MOTIFS
1. La SA BPCE IARD dénie, au fond, que la responsabilité décennale de son assurée puisse être engagée aux motifs que :
- la SASU [T] n'a pas réalisé de travaux de reprise en toiture du bâtiment agricole ;
- les travaux qu'elle a réalisés ne constituent pas des ouvrages au sens des articles 1792 et suivants du Code civil ;
- les travaux réalisés ont été insuffisants et n'ont pas constitué une aggravation des désordres initiaux.
2. La SASU [T] réplique que c'est très exactement l'argumentaire qu'elle développe en cause d'appel dans le cadre de l'instance parallèle l'opposant à Mme [F] [D] pendante devant la troisième chambre civile de la cour de céans (procédure d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 15 juin 2023, enregistrée sous le n° 23/03740) ; et que cette question ne ressortit pas de l'appréciation de la chambre commerciale, laquelle n'en est pas saisie, de sorte que ce moyen serait donc totalement inopérant.
3. Mais la présente chambre commerciale est bien saisie d'une prétention de ce chef, la SA BPCE IARD sollicitant au dispositif de ses écritures, de juger que sa garantie ne serait pas mobilisable, notamment pour ce motif.
4. Même s'il est présenté à titre subsidiaire, la réponse à ce moyen, dont est effectivement saisi la troisième chambre de la cour de céans, conditionne l'applicabilité de l'assurance en responsabilité décennale de la SA BPCE IARD et, à la suite, la solution du présent litige.
5. Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner un sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Surseoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu dans la procédure enregistrée sous le n°RG 23/03740 par la troisième chambre civile de la cour de ce siège statuant sur l'appel du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne en date du 15 juin 2023,
Ordonne la radiation de la présente procédure n° RG 24-3597 du rôle des affaires en cours,
Dit qu'à moins que la péremption ne soit acquise, elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur présentation de l'arrêt rendu dans le litige n° RG 23/03740,
Réserve les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
La greffière La présidente