CA Chambéry, 1re ch., 24 février 2026, n° 22/00905
CHAMBÉRY
Autre
Autre
NH/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 22/00905 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G72S
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 22 Avril 2022
Appelante
Société [Localité 2] REALTY, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DRAI Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. [Localité 4] ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP GB2LM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CCT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.R.L. [A] [G] [K], en qualité de Mandataire Ad'hoc de la SAS C.C.T, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 février 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le cadre de la construction d'un chalet '[Adresse 6]' sur la commune de Courchevel (73227), la SCI [Localité 2] Realty a conclu deux marchés de travaux avec la société Alpes Nippon désormais dénommée CCT, exerçant sous l'enseigne Au Bois de Montagne et assurée auprès de [Localité 4] Assurances :
- le premier, concernant le lot charpente-couverture-balcons sur la base d'un devis en date du 26 août 2014, pour un montant de 731.823,73HT, complété par deux avenants du 10 septembre 2015, correspondant à deux devis pour travaux supplémentaires respectivement de 46.820 euros HT et 58.656,50 euros HT ;
- le second concernant le lot menuiseries extérieures, sur la base d'un devis en date du 30 juin 2015, pour un montant de 314.301.03 euros HT.
Par actes sous seings privés du 18 décembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a déclaré se constituer caution bancaire de la société Alpes Nippon à titre de garantie de 5 % des marchés précités.
La réception des travaux a donné lieu à procès-verbal de réception assortie de réserves daté du 20 décembre 2017.
Par courrier du 14 décembre 2018, envoyé en recommandé avec demande d'accusé réception délivré le 15 décembre 2018, la SCI [Localité 2] Realty, représentée par son conseil, a formé opposition à la mainlevée des sommes consignées et a demandé le versement des sommes de 18.856,06 euros TTC et 43.909,42 euros TTC, au titre de chacune des cautions.
Par actes du 18 décembre 2018, la SCI [Localité 2] Realty, devenue SNC [Localité 2] Realty, a assigné la société CCT, la société [Localité 4] Assurances et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] devant le tribunal de grande instance d'Albertville notamment aux fins de paiement de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les menuiseries, les balcons, la charpente et la couverture de son chalet.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Débouté la SNC [Localité 2] Realty de ses demandes ;
- Condamné la SNC [Localité 2] Realty à payer à la société CCT la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SNC [Localité 2] Realty à payer à la société [Localité 4] assurances la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SNC [Localité 2] Realty à payer à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 3] crédit mutuel la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SNC [Localité 2] Realty au paiement des entiers dépens ;
- Autorisé la SCP Christine Visier-Philippe-Carole Ollagnon-Delroise, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Au titre des châssis à translation, les désordres ne sont pas susceptibles d'entraîner la responsabilité décennale ou toute autre responsabilité de la société CTT mais, étant réservés à réception, ils relèvent de la garantie de parfait achèvement dont le délai a été interrompu par l'assignation en référé mais dont la procédure d'exécution des travaux de reprise n'a pas été respectée faute de mise en demeure de reprendre ce désordre ;
S'agissant des autres fenêtres, le désordre visible à réception, n'a pas été réservé et est donc purgé et le désordre lié à l'étanchéité n'est pas établi ;
Les désordres affectant les balcons ne sont pas démontrés et moins encore leur caractère décennal qui serait lié à l'impropriété à destination ;
Les désordres affectant les garde-corps et tenant à l'absence de rigidité, n'ont pas été réservés à la réception alors qu'ils étaient décelables et la garantie de parfait achèvement n'est pas mobilisable en l'absence de réception ;
Les désordres liés à la fixation des garde-corps des balcons ne sont pas démontrés et pas davantage leur danger éventuel pour la sécurité qui les rendrait impropres à destination ;
Les désordres affectant la toiture ne sont pas établis.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 23 mai 2022, la SNC [Localité 2] Realty a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
La société CCT a été radiée du registre du commerce après dissolution anticipée, le 21 février 2023. Par ordonnance du 10 février 2025, le président du tribunal de commerce d'Annecy a désigné l'étude [A] [G] [K] en qualité de mandataire ad'hoc de la société C.C.T. pour la représenter à la présente procédure.
Par acte du 27 mai 2025, la SNC [Localité 2] Realty a assigné en intervention forcée aux fins de reprise d'instance l'étude [A] [G] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société C.C.T.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées le 5 décembre2025 à l'étude [A] [G] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société C.C.T. , la SNC [Localité 2] Realty sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Constater qu'elle a bien mis en demeure la société CCT de remédier aux désordres objet de réserves à la réception ;
- Constater que les désordres apparus dans l'année de parfait achèvement ont bien été dénoncés à la société CCT, dans le cadre d'un constat d'huissier, et qu'elle a bien été mise en demeure de les réparer ;
- Constater que la société CCT a reconnu l'existence de désordres affectant ses lots ;
- Constater que la société CCT n'a proposé aucune solution technique permettant de remédier aux désordres affectant ses lots ;
- Considérer que la garantie de parfait achèvement a été correctement mise en 'uvre par le maître d'ouvrage, mais que l'entreprise a refusé de satisfaire à son obligation de réparer ;
- Considérer que les désordres affectant les menuiseries et les balcons présentent un caractère décennal ;
- Juger que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;
- Juger que la responsabilité la société CCT est engagée au titre des désordres dénoncés dans le cadre du présent litige ;
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur la société [Localité 4] assurances à lui payer la somme de 342.536,20 euros TTC, au titre de la réparation des désordres affectant les menuiseries, les balcons, la charpente, les garde-corps et la couverture du chalet dont elle est propriétaire, au titre de sa responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur [Localité 4] assurances à lui payer la somme de 342.536,20 euros TTC, au titre de la réparation des désordres affectant les menuiseries, les balcons, la charpente, les garde-corps et la couverture du chalet dont elle est propriétaire, au titre de sa garantie de parfait achèvement et à titre très subsidiaire de sa responsabilité contractuelle ;
- Dire et juger que les cautions émises par le Crédit Mutuel en substitution de la retenue de garantie applicable aux marchés conclus par la société CCT l'engagent à hauteur de 62.767,48 euros TTC ;
- Condamner in solidum le Crédit Mutuel et la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, à verser la somme de 62.767,48 euros TTC à la SNC [Localité 2] Realty et, dans cette hypothèse, déduire le montant de la condamnation finale à l'encontre de la société CCT, et de son assureur, de ce montant ;
A titre plus subsidiaire,
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur [Localité 4] assurances à lui payer la somme de 49.717,20 euros TTC, au titre des désordres réservés ;
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur [Localité 4] assurances à lui payer la somme de 248.113 euros TTC, au titre des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement ;
- Condamner in solidum le Crédit Mutuel et la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, à lui verser la somme de 49.717,20 euros TTC au titre de la retenue de garantie et, dans cette hypothèse, déduire le montant de la condamnation finale à l'encontre de la société CCT, et de son assureur, de ce montant ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur [Localité 4] assurances et le Crédit Mutuel à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels incluront la somme de 5.952,27 euros TTC, au titre des constats d'huissier et les frais relatifs à l'introduction de la présente instance et les dépens d'appel au profit de la Selurl Bollonjeon, Avocat associé, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur [Localité 4] assurances et le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, prétentions.
Par dernières écritures du 3 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à l'étude [A] [G] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société C.C.T. le 24 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société S.N.C. [Localité 2] Realty de l'ensemble de ses prétentions à son encontre ;
- Subsidiairement, s'il était retenu que sa garantie doive être mise en 'uvre, dire et juger qu'elle est limitée aux désordres réservés d'un montant de 18.362,40 euros ;
- Dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre, condamner la société C.C.T. représentée par son mandataire ad hoc la Selarl B.G.H., et sa compagnie d'assurances, la société [Localité 4] assurances, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées ;
- Condamner la S.N.C. [Localité 2] Realty, la société C.C.T. représentée par son mandataire ad hoc la Selarl B.G.H., et la société [Localité 4] assurances à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Carole Ollagnon-Delroise, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 4] assurances demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- Juger l'appel de la SNC [Localité 2] Realty mal fondé ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 22 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville (RG N° 18/01551) ;
Ce faisant,
- Juger que les désordres allégués par la SNC [Localité 2] Realty n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire et que les devis (et factures) sur lesquels elle fonde ses demandes pécuniaires n'ont également pas fait l'objet d'un examen contradictoire ;
- Juger qu'en l'absence de constat contradictoire des désordres allégués, les dernières demandes financières formées par la SNC [Localité 2] Realty à hauteur de 342.536,20 euros TTC sont parfaitement injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
- Juger que la garantie de parfait achèvement est due par l'entreprise et ne relève pas de ses garanties, et débouter la SNC [Localité 2] Realty de ses demandes sur ce fondement juridique ;
- Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, dès lors que :
- il n'est pas démontré que les désordres allégués revêtent un caractère décennal, de sorte que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- la responsabilité contractuelle de la société CCT n'est pas couverte au titre de la Police n°151491134 (Cf nos pièces n° 1 à 3) ;
En conséquence,
- Débouter la SNC [Localité 2] Realty, la Société C.C.T. et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de leur demande tendant à être relevées et garanties par elle ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Si par impossible, la cour faisait droit aux prétentions de la SNC [Localité 2] Realty, la juger recevable et fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuels tels que prévus aux conditions particulières du contrat d'assurance n°151491134, aux conditions spéciales et générales (Cf nos pièces n° 1 à 3) ;
En tout état de cause,
Déboutant la SNC [Localité 2] Realty de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- Condamner, au contraire, la SNC [Localité 2] Realty à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux & associes, avocat constitué.
La société CCT avait constitué avocat et conclu le 23 novembre 2022 date à laquelle elle était dissoute. Son mandataire ad'hoc a constitué avocat le 16 décembre 2025 et n'a pas conclu.
Dans ses conclusions du 23 novembre 2022, la société CCT demandait à la cour de :
- Confirmer le jugement du 22 avril 2022 du tribunal judiciaire d'Albertville ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que les rapports d'expertise amiable pour lesquels elle n'a jamais été convoquée, ni représentée sont insuffisants à justifier une condamnation de la société CTT en l'absence de mode de preuve complémentaire ;
- Dire et juger que l'existence des désordres affectant la couverture n'est pas démontrée ;
- Débouter la SNC [Localité 2] Realty de sa demande à ce titre ;
- Dire et juger que les désordres affectant les menuiseries, réservés à réception, ne peuvent relever de la garantie décennale ;
- Débouter la SNC [Localité 2] Realty de sa demande en ce sens ;
- Dire et juger que l'existence de désordres rendant les ouvrages impropres à destination ou portant atteinte à leur solidité n'est pas démontrée par la demanderesse ;
- La débouter de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la SNC [Localité 2] Realty ne démontre pas l'existence d'une faute dans l'exécution de ses prestations ;
- Dire et juger qu'elle ne démontre pas davantage l'origine des désordres et leur imputabilité ;
- Dire et juger, que le préjudice subi n'est pas en lien avec la faute prétendument commise par elle ;
- Dire et juger que la SNC [Localité 2] Realty ne démontre pas le caractère justifié des travaux réalisés, pas davantage que l'adéquation de leur coût à leur nature, ni du chiffrage allégué ;
- Dire et juger que la SNC [Localité 2] Realty ne démontre pas avoir respecté la procédure de substitution aux frais et risques de l'entreprise défaillante de l'article 1792-6 du code civil ;
- Débouter la SNC [Localité 2] Realty de sa demande à ce titre ;
En conséquence,
- Débouter la société [Localité 2] Realty de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SNC [Localité 2] Realty à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire sa responsabilité était retenue,
- Condamner la société [Localité 4] assurances, son assureur, à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 décembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la situation de la société CCT
En application des dispositions de l'article L237-2 du code de commerce, 'La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.'.
En l'espèce, la société CCT a fait l'objet d'une dissolution par décision des associés le 31 juillet 2022. La liquidation qui en est résultée a été clôturée le 31 août 2022. Dès lors, elle ne pouvait valablement émettre des conclusions le 22 novembre 2022, qui plus est en son nom sans précision de sa situation juridique.
Elle a par ailleurs été radiée du RCS le 21 février 2023 et le mandataire ad'hoc qui a été désigné pour la représenter par ordonnance du 10 février 2025, bien qu'assigné en intervention forcée le 27 mai 2025, n'a cru devoir constituer avocat que postérieurement à la clôture de la procédure dont il n'a pas sollicité la révocation pour pouvoir conclure. Ainsi, si la société CCT représentée par son mandataire, n'est pas défaillante dès lors que la constitution demeure possible après l'ordonnance de clôture, elle n'a émis aucune prétention ni développé aucun moyen recevable, les conclusions et pièces notifiées le 23 novembre 2022 étant irrecevables comme émises par une personne morale inexistante.
Il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, elle sera réputée s' approprier les motifs du jugement.
II - Au fond
1- Sur la date de réception des travaux
Les parties conviennent que la réception est bien intervenue et a été matérialisée par le procès-verbal assorti d'une liste de réserves tel qu'il figure en pièce 6 de la société [Localité 2] Realty. Elles s'opposent cependant sur la date de la réception, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] soutenant seule que la réception serait intervenue le 7 décembre 2017, les autres parties invoquant la date du 20 décembre 2012.
Le procès-verbal de réception produit aux débats présente en entête, sous la mention 'Chalet [Adresse 6] à [Localité 5] (savoie)' la mention centrée, en majuscules d'imprimerie et en gras : 'PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX EN DATE DU 20 DECEMBRE 2017". Ce procès-verbal précise que la réception 'est prononcée avec réserves -dont la liste objet du constat d'huissier dressé ce même jour est annexée au présent procès-verbal- à effet du 7 décembre 2017.' Puis, dans le paragraphe qui suit immédiatement cette mention, le procès-verbal énonce 'Cette date du 19 décembre 2017 constitue le point de départ des garanties légales'. Il présente en bas de page la mention 'Fait à [Localité 6] le 20 décembre deux mil dix sept, pour servir et valoir ce que de droit' suivie des signatures du maître d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre.
La page suivante qui comporte l'ensemble des timbres humides et signatures des entreprises intervenantes, énonce en majuscules, en haute de page 'PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX DU CHALET '[Localité 2] DU SUD' à [Localité 6] PRONONCEE LE 20 DECEMBRE 2017".
Enfin, la liste des réserves produite par la société [Localité 2] Realty, a pour titre 'Réserves de réception du 20 décembre 2017".
Ainsi, c'est bien la date du 20 décembre 2017 qui est rappelée à plusieurs reprises et de manière particulièrement lisible dans le procès-verbal de réception. La date du 7 décembre invoquée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], est en rapport avec les réserves, compte tenu des signes typographiques utilisés, et n'est pas énoncée comme étant la date de la réception. Elle paraît en outre résulter d'une erreur si l'on se réfère à la mention qui suit et qui indique 'cette' date du 19 décembre....
Il doit donc être considéré comme l'a fait le premier juge, que la réception est bien intervenue avec réserves le 20 décembre 2017.
2- Sur les désordres invoqués et leurs conséquences juridiques
En matière de construction, plusieurs régimes juridiques de responsabilité coexistent et peuvent parfois se cumuler.
L'article 1792 du code civil énonce que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Aux termes de l'article 1792-6 du même code, 'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.
Enfin, l'article 1231-1 du code civil, s'agissant de la responsabilité de droit commun, dispose 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
Il convient d'examiner chacun des désordres invoqués par la société [Localité 2] Realty au regard des dispositions précitées et des pièces produites valablement par les parties. A cet égard, il doit être rappelé que conformément à une jurisprudence constante, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise amiable sauf lorsque la loi en dispose autrement (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710) et ce même si elle a été réalisée en présence des parties (Civ. 3ème , 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279) ou à la demande des deux parties concernées (Civ. 2ème , 9 févr. 2023, n° 21-15.784). Ainsi, l'expertise amiable ne constitue qu'un commencement de preuve, parfaitement opposable et discutable par les parties, mais qui doit être corroboré par d'autres éléments versés aux débats.
- S'agissant des châssis à translation et des autres fenêtres
Le procès-verbal de réception comporte la réserve suivante s'agissant des châssis à translation 'remplacer tous les caches des châssis à translation - Réserve sur le bon fonctionnement des châssis à translation faute de pouvoir les actionner en l'absence des poignées'. Le désordre tenant aux difficultés de manipulations des châssis à translation a donc bien été réservé et il est corroboré par les constatations de l'huissier mandaté par la société La [Localité 2] Realty qui note, dans son procès-verbal du 28 mai 2018, en présence du représentant de la société CCT M. [Q], que celui-ci confirme la difficulté de manipulation et préconise le changement des fenêtres à translation par des fenêtres coulissantes classiques. M. [Q] a confirmé ces propos lors de la réunion tenue en présence d'un huissier de justice qui en a dressé constat le 28 mai 2018.
Ce désordre, réservé à réception, ne relève pas de la garantie décennale.
La société [Localité 2] Realty, qui a fait procéder à la reprise de ces châssis par une entreprise tierce et dont la demande de réparation correspond au prix de cette intervention, soutient avoir valablement mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement en adressant à la société CCT la mise en demeure prévue par l'article 1792-6 précité. Elle vise à cet égard le courrier qu'a adressé son conseil à la société CCT le 17 mai 2018. Ce courrier réclame communication de pièces puis informe la société CCT de l'organisation d'une réunion dont l'objet est la levée des réserves mentionnées à réception, constatées par huissier de justice et confirmées à dire d'expert s'agissant des désordres qu'elle impute à CCT. Le courrier précise que l'expert sera présent à la réunion et que la présence de la société CCT est indispensable, et que la mise en demeure concerne 'tous les ouvrages liés à votre intervention, hormis (souligné et mis en gars par le rédacteur de l'arrêt) les menuiseries pour lequel l'expert précité donnera toutes les explications utiles de son rapport lors de la réunion du 28 mai 2018". Elle s'achève en indiquant 'qu'à défaut', sans préciser de quoi, 'pour l'ensemble et plus particulièrement concernant les menuiseries selon les éléments résultant de la réunion du 28 mai2018, nous avons reçu mandat de notre client pour diligenter une assignation en référé...'.
Ce courrier, comme l'a retenu le premier juge, exclut précisément les menuiseries objet de la réunion, de la mise en demeure qu'il contient et l'on peine à déterminer comment la société CCT aurait pu être mise en demeure le 17 mai, de procéder à des reprises qui ne devaient être détaillées que le 28 mai. Il peut du reste être constaté à la lecture du procès-verbal de constat dressé à cette occasion, que lors de la réunion du 28 mai 2018, la société CCT a proposé la mise en place de fenêtre coulissantes classiques et que le conseil de la société [Localité 2] Realty a alors indiqué qu'elle allait consulter sa cliente, aucun retour ni a fortiori mise en demeure, n'étant fait sur ce point par la suite au regard des pièces produites, la société [Localité 2] Realty ayant au contraire traité avec l'entreprise [X], sollicitée dès le 28 mai 2018 par l'expert [L] qui a procédé avec M. [X] à des vérifications de faisabilité des réglages (cf pièce 11 appelante).
Aucun autre courrier adressé par la société [Localité 2] Realty ou son conseil à la société CCT, pouvant valoir mise en demeure de réparer le désordre affectant les châssis coulissants, après cette réunion du 28 mai 2018, n'est versé aux débats et la procédure d'exécution des travaux prévue par les dispositions de l'article 1792-6 précité, n'a pas été respectée, de sorte que, comme l'a retenu le premier juge, la demande d'indemnisation ne peut prospérer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Il est acquis que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur pour manquement à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de défaut. (Voir par ex : 3e Civ., 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-21.759). Pour autant, le maître de l'ouvrage ne saurait à ce titre, obtenir la prise en charge des travaux de réparation confiés à un tiers, telle que prévue par l'article 1792-6 dont il n'a pas respecté les dispositions. Il apparaît en effet qu'ainsi qu'évoqué précédemment, la société [Localité 2] Realty qui convoque l'entrepreneur CCT à une réunion au cours de laquelle vont être détaillées les constatations et attentes de l'expert, sollicite à la même date une entreprise tierce auquel l'expert demande de vérifier quels travaux réparatoires peuvent être réalisés et qui produira son devis sur ce point, fondant la réclamation, dès le 1er juin 2018, et réalisera les travaux à l'automne suivant, avec réception le 11 octobre 2018, sans avoir à aucun moment mis la société CCT en demeure de réaliser ces travaux, ni répondu à la proposition de M. [Q] comme s'y était engagé son conseil. Ainsi, la société [Localité 2] Realty qui a de fait empêcher toute intervention de la société CCT en faisant intervenir un tiers sans la mettre en demeure de lever les réserves concernées et constater sa défaillance, ne saurait prétendre être indemnisée de la facture correspondant aux travaux réalisés par ce tiers , pour un montant au demeurant sensiblement inférieur à sa réclamation ainsi que le fait apparaître le devis, seul élément contractuel détaillé. Elle ne peut donc prospérer en sa demande d'indemnisation au titre des châssis à translation ni contre la société CCT, ni contre son assureur le [Localité 4] et pas davantage contre la caution.
S'agissant des autres menuiseries extérieures, il peut être constaté que le désordre tenant aux difficultés de manipulation et frottements (qui créent des marques au sol), relevé par l'expert dès le 5 avril 2018, était de toute évidence apparents à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve alors même que ces menuiseries pouvaient être manipulées. Il en est de même de l'état du chantier (présence de sciure...) ; l'ensemble de ces éléments étant décelable par un profane. L'absence de réserve à réception purge dès lors ce désordre qui ne saurait engager la responsabilité de l'entreprise intervenante. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le premier juge, le défaut de calfeutrement et d'étanchéité à l'air et à l'eau n'est évoqué que par l'expert [L] sans être corroboré par le moindre éléments faisant apparaître la présence d'eau à l'intérieur ou une arrivée d'air ou encore un écrat de température, alors que de son côté la société CCT, contrairement à la situation concernant les châssis à translation, a contesté la réalité des désordres. Ainsi, la société [Localité 2] Realty qui n'apporte aucun élément complémentaire à hauteur de cour, échoue à démontrer le bien fondé de sa demande qui ne peut aboutir.
- S'agissant des balcons
Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que :
- si la stagnation d'eau sur certains balcons a été constatée par l'huissier mandaté, rien ne permet de retenir qu'il s'agirait là d'un désordre ;
- la société CCT n'a pas reconnu sa responsabilité s'agissant de la pente, renvoyant au contraire aux exigences du maître de l'ouvrage ;
- les défauts de mise en oeuvre de la membrane d'étanchéité ont été contestés par la société CCT et ne sont évoqués que par l'expert amiable, sans être corroborés par d'autres éléments techniques probants ;
- le contrôleur technique sollicité par l'expert [L] a indiqué qu'il n'existait pas d'exigence spécifique pour les balcons en bois (cf page 3 du compte rendu de la réunion du 24 septembre 2018 (pièce 17 appelante) ;
- la seule proposition d'intervention émise par M. [Q], représentant la société CCT, ne saurait valoir reconnaissance de l'existence de malfaçons ou désordre et moins encore reconnaissance de responsabilité.
La demande de dommages et intérêts sur ce point a donc été justement rejetée par le premier juge dont la décision doit être confirmée de ce chef.
- S'agissant des garde-corps des balcons
Aucune réserve concernant les garde-corps des balcons n'a été émise à réception alors même que le manque de rigidité relevé par l'expert et dénoncé par la société [Localité 2] Realty, dont il est permis de penser qu'il était apparent à réception, peut être constaté par un profane.
Il apparaît par ailleurs et surtout que l'existence même d'un désordre, défaut ou malfaçon affectant les garde-corps et les rendant impropre à leur destination ou en affectant la solidité, n'est pas démontrée dès lors que, comme l'a relevé le premier juge, tant la société Bois Conseil que l'expert amiable n'émettent que des hypothèses sur le risque sécuritaire encouru.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir que la fixation de ces garde-corps, dont l'expert indique qu'elle serait reliée au platelage, contreviendrait aux règles de l'art et constituerait une malfaçon.
Aucun régime de responsabilité n'est donc susceptible d'être opposé à la société CCT s'agissant des garde-corps et c'est dès lors à juste raison que le premier juge a débouté la société [Localité 2] Realty de sa demande de ce chef.
- S'agissant de la toiture
Le procès-verbal de constat du 28 mai 2018, relève non pas 'd'importantes infiltrations d'eau dans le couloir du 3ème étage' mais 'à l'entrée de la chambre Master Monsieur, à gauche face à l'ascenseur, des auréoles d'infiltration sur le tissu tendu'. Il peut être constaté que ce constat ne donne pas lieu à interpellation de monsieur [Q] représentant la société CCT mais uniquement de la société Provasi, ayant manifestement posé ledit tissu. La persistance de l'infiltration n'est pas constatée par l'huissier de justice pas plus que son origine.
L'expert [Z] [E] ne fait à aucun moment état de problème d'infiltration liés à la toiture au cours de ces différentes visites sur site avant le 13 décembre 2018 et retient, dans son compte-rendu du 24 janvier 2019, un problème de conception de l'étanchéité sous les lauzes sans émettre de conclusions définitives ni imputer une quelconque responsabilité à l'un ou l'autre des intervenants à ce stade. Aucun autre élément versé aux débats par la société [Localité 2] Realty ne vient confirmer la réalité du désordre qui ne peut être établie par la seule expertise amiable ainsi qu'il a été rappelé ci-avant.
En conséquence, conformément à ce qu'à retenu le premier juge, la demande de dommages et intérêts au titre de désordres non démontrés affectant la toiture, ne peut être accueillie.
Compte tenu de l'ensemble des éléments ci-avant, la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions, tant s'agissant des demandes dirigées contre CCT que de celles, subséquentes, dirigées contre son assureur [Localité 4] Assurances et contre la caution Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3].
III - Sur les mesures accessoires
La société [Localité 2] Realty qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens distraits au profit des avocats des parties intimées qui en ont fait la demande.
L'appelante versera en outre une indemnité de 2.500 euros à la société [Localité 4] Assurances et à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] , sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la société [Localité 2] Realty de toutes ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 2] Realty aux entiers dépens, distraits au profit de maître Carole Ollagnon-Delroise et la SCP [J] [V], sur leur affirmation de droit ;
Condamne la société [Localité 2] Realty à payer à la société [Localité 4] Assurances, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 2] Realty à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 22/00905 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G72S
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 22 Avril 2022
Appelante
Société [Localité 2] REALTY, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL DRAI Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimées
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. [Localité 4] ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP GB2LM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A.S. CCT, dont le siège social est situé [Adresse 4]
S.A.R.L. [A] [G] [K], en qualité de Mandataire Ad'hoc de la SAS C.C.T, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentées par la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 15 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 janvier 2026
Date de mise à disposition : 24 février 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Dans le cadre de la construction d'un chalet '[Adresse 6]' sur la commune de Courchevel (73227), la SCI [Localité 2] Realty a conclu deux marchés de travaux avec la société Alpes Nippon désormais dénommée CCT, exerçant sous l'enseigne Au Bois de Montagne et assurée auprès de [Localité 4] Assurances :
- le premier, concernant le lot charpente-couverture-balcons sur la base d'un devis en date du 26 août 2014, pour un montant de 731.823,73HT, complété par deux avenants du 10 septembre 2015, correspondant à deux devis pour travaux supplémentaires respectivement de 46.820 euros HT et 58.656,50 euros HT ;
- le second concernant le lot menuiseries extérieures, sur la base d'un devis en date du 30 juin 2015, pour un montant de 314.301.03 euros HT.
Par actes sous seings privés du 18 décembre 2015, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] a déclaré se constituer caution bancaire de la société Alpes Nippon à titre de garantie de 5 % des marchés précités.
La réception des travaux a donné lieu à procès-verbal de réception assortie de réserves daté du 20 décembre 2017.
Par courrier du 14 décembre 2018, envoyé en recommandé avec demande d'accusé réception délivré le 15 décembre 2018, la SCI [Localité 2] Realty, représentée par son conseil, a formé opposition à la mainlevée des sommes consignées et a demandé le versement des sommes de 18.856,06 euros TTC et 43.909,42 euros TTC, au titre de chacune des cautions.
Par actes du 18 décembre 2018, la SCI [Localité 2] Realty, devenue SNC [Localité 2] Realty, a assigné la société CCT, la société [Localité 4] Assurances et la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] devant le tribunal de grande instance d'Albertville notamment aux fins de paiement de dommages et intérêts au titre des désordres affectant les menuiseries, les balcons, la charpente et la couverture de son chalet.
Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal judiciaire d'Albertville a :
- Débouté la SNC [Localité 2] Realty de ses demandes ;
- Condamné la SNC [Localité 2] Realty à payer à la société CCT la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SNC [Localité 2] Realty à payer à la société [Localité 4] assurances la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné la SNC [Localité 2] Realty à payer à la société caisse de crédit mutuel de [Localité 3] crédit mutuel la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SNC [Localité 2] Realty au paiement des entiers dépens ;
- Autorisé la SCP Christine Visier-Philippe-Carole Ollagnon-Delroise, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Au visa principalement des motifs suivants :
Au titre des châssis à translation, les désordres ne sont pas susceptibles d'entraîner la responsabilité décennale ou toute autre responsabilité de la société CTT mais, étant réservés à réception, ils relèvent de la garantie de parfait achèvement dont le délai a été interrompu par l'assignation en référé mais dont la procédure d'exécution des travaux de reprise n'a pas été respectée faute de mise en demeure de reprendre ce désordre ;
S'agissant des autres fenêtres, le désordre visible à réception, n'a pas été réservé et est donc purgé et le désordre lié à l'étanchéité n'est pas établi ;
Les désordres affectant les balcons ne sont pas démontrés et moins encore leur caractère décennal qui serait lié à l'impropriété à destination ;
Les désordres affectant les garde-corps et tenant à l'absence de rigidité, n'ont pas été réservés à la réception alors qu'ils étaient décelables et la garantie de parfait achèvement n'est pas mobilisable en l'absence de réception ;
Les désordres liés à la fixation des garde-corps des balcons ne sont pas démontrés et pas davantage leur danger éventuel pour la sécurité qui les rendrait impropres à destination ;
Les désordres affectant la toiture ne sont pas établis.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 23 mai 2022, la SNC [Localité 2] Realty a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
La société CCT a été radiée du registre du commerce après dissolution anticipée, le 21 février 2023. Par ordonnance du 10 février 2025, le président du tribunal de commerce d'Annecy a désigné l'étude [A] [G] [K] en qualité de mandataire ad'hoc de la société C.C.T. pour la représenter à la présente procédure.
Par acte du 27 mai 2025, la SNC [Localité 2] Realty a assigné en intervention forcée aux fins de reprise d'instance l'étude [A] [G] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société C.C.T.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées le 5 décembre2025 à l'étude [A] [G] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société C.C.T. , la SNC [Localité 2] Realty sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Constater qu'elle a bien mis en demeure la société CCT de remédier aux désordres objet de réserves à la réception ;
- Constater que les désordres apparus dans l'année de parfait achèvement ont bien été dénoncés à la société CCT, dans le cadre d'un constat d'huissier, et qu'elle a bien été mise en demeure de les réparer ;
- Constater que la société CCT a reconnu l'existence de désordres affectant ses lots ;
- Constater que la société CCT n'a proposé aucune solution technique permettant de remédier aux désordres affectant ses lots ;
- Considérer que la garantie de parfait achèvement a été correctement mise en 'uvre par le maître d'ouvrage, mais que l'entreprise a refusé de satisfaire à son obligation de réparer ;
- Considérer que les désordres affectant les menuiseries et les balcons présentent un caractère décennal ;
- Juger que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle de l'entreprise ;
- Juger que la responsabilité la société CCT est engagée au titre des désordres dénoncés dans le cadre du présent litige ;
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur la société [Localité 4] assurances à lui payer la somme de 342.536,20 euros TTC, au titre de la réparation des désordres affectant les menuiseries, les balcons, la charpente, les garde-corps et la couverture du chalet dont elle est propriétaire, au titre de sa responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire,
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur [Localité 4] assurances à lui payer la somme de 342.536,20 euros TTC, au titre de la réparation des désordres affectant les menuiseries, les balcons, la charpente, les garde-corps et la couverture du chalet dont elle est propriétaire, au titre de sa garantie de parfait achèvement et à titre très subsidiaire de sa responsabilité contractuelle ;
- Dire et juger que les cautions émises par le Crédit Mutuel en substitution de la retenue de garantie applicable aux marchés conclus par la société CCT l'engagent à hauteur de 62.767,48 euros TTC ;
- Condamner in solidum le Crédit Mutuel et la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, à verser la somme de 62.767,48 euros TTC à la SNC [Localité 2] Realty et, dans cette hypothèse, déduire le montant de la condamnation finale à l'encontre de la société CCT, et de son assureur, de ce montant ;
A titre plus subsidiaire,
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur [Localité 4] assurances à lui payer la somme de 49.717,20 euros TTC, au titre des désordres réservés ;
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur [Localité 4] assurances à lui payer la somme de 248.113 euros TTC, au titre des désordres apparus dans l'année de parfait achèvement ;
- Condamner in solidum le Crédit Mutuel et la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, à lui verser la somme de 49.717,20 euros TTC au titre de la retenue de garantie et, dans cette hypothèse, déduire le montant de la condamnation finale à l'encontre de la société CCT, et de son assureur, de ce montant ;
En tout état de cause,
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur [Localité 4] assurances et le Crédit Mutuel à supporter les entiers dépens de l'instance, lesquels incluront la somme de 5.952,27 euros TTC, au titre des constats d'huissier et les frais relatifs à l'introduction de la présente instance et les dépens d'appel au profit de la Selurl Bollonjeon, Avocat associé, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société CCT, prise en la personne de son administrateur ad hoc, la Selarl BGH, et son assureur [Localité 4] assurances et le Crédit Mutuel à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et se capitaliseront dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins, prétentions.
Par dernières écritures du 3 novembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées à l'étude [A] [G] [K], en qualité de mandataire ad hoc de la société C.C.T. le 24 novembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- Débouter la société S.N.C. [Localité 2] Realty de l'ensemble de ses prétentions à son encontre ;
- Subsidiairement, s'il était retenu que sa garantie doive être mise en 'uvre, dire et juger qu'elle est limitée aux désordres réservés d'un montant de 18.362,40 euros ;
- Dans l'hypothèse où des condamnations seraient prononcées à son encontre, condamner la société C.C.T. représentée par son mandataire ad hoc la Selarl B.G.H., et sa compagnie d'assurances, la société [Localité 4] assurances, à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées ;
- Condamner la S.N.C. [Localité 2] Realty, la société C.C.T. représentée par son mandataire ad hoc la Selarl B.G.H., et la société [Localité 4] assurances à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Carole Ollagnon-Delroise, Avocat, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 novembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Localité 4] assurances demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel ;
- Juger l'appel de la SNC [Localité 2] Realty mal fondé ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 22 avril 2022 rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville (RG N° 18/01551) ;
Ce faisant,
- Juger que les désordres allégués par la SNC [Localité 2] Realty n'ont fait l'objet d'aucun constat contradictoire et que les devis (et factures) sur lesquels elle fonde ses demandes pécuniaires n'ont également pas fait l'objet d'un examen contradictoire ;
- Juger qu'en l'absence de constat contradictoire des désordres allégués, les dernières demandes financières formées par la SNC [Localité 2] Realty à hauteur de 342.536,20 euros TTC sont parfaitement injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum ;
- Juger que la garantie de parfait achèvement est due par l'entreprise et ne relève pas de ses garanties, et débouter la SNC [Localité 2] Realty de ses demandes sur ce fondement juridique ;
- Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, dès lors que :
- il n'est pas démontré que les désordres allégués revêtent un caractère décennal, de sorte que la garantie décennale n'est pas mobilisable ;
- la responsabilité contractuelle de la société CCT n'est pas couverte au titre de la Police n°151491134 (Cf nos pièces n° 1 à 3) ;
En conséquence,
- Débouter la SNC [Localité 2] Realty, la Société C.C.T. et la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 3] de leur demande tendant à être relevées et garanties par elle ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Si par impossible, la cour faisait droit aux prétentions de la SNC [Localité 2] Realty, la juger recevable et fondée à opposer ses plafonds et franchises contractuels tels que prévus aux conditions particulières du contrat d'assurance n°151491134, aux conditions spéciales et générales (Cf nos pièces n° 1 à 3) ;
En tout état de cause,
Déboutant la SNC [Localité 2] Realty de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- Condamner, au contraire, la SNC [Localité 2] Realty à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux & associes, avocat constitué.
La société CCT avait constitué avocat et conclu le 23 novembre 2022 date à laquelle elle était dissoute. Son mandataire ad'hoc a constitué avocat le 16 décembre 2025 et n'a pas conclu.
Dans ses conclusions du 23 novembre 2022, la société CCT demandait à la cour de :
- Confirmer le jugement du 22 avril 2022 du tribunal judiciaire d'Albertville ;
En tout état de cause,
- Dire et juger que les rapports d'expertise amiable pour lesquels elle n'a jamais été convoquée, ni représentée sont insuffisants à justifier une condamnation de la société CTT en l'absence de mode de preuve complémentaire ;
- Dire et juger que l'existence des désordres affectant la couverture n'est pas démontrée ;
- Débouter la SNC [Localité 2] Realty de sa demande à ce titre ;
- Dire et juger que les désordres affectant les menuiseries, réservés à réception, ne peuvent relever de la garantie décennale ;
- Débouter la SNC [Localité 2] Realty de sa demande en ce sens ;
- Dire et juger que l'existence de désordres rendant les ouvrages impropres à destination ou portant atteinte à leur solidité n'est pas démontrée par la demanderesse ;
- La débouter de l'ensemble de ses demandes sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
Subsidiairement,
- Dire et juger que la SNC [Localité 2] Realty ne démontre pas l'existence d'une faute dans l'exécution de ses prestations ;
- Dire et juger qu'elle ne démontre pas davantage l'origine des désordres et leur imputabilité ;
- Dire et juger, que le préjudice subi n'est pas en lien avec la faute prétendument commise par elle ;
- Dire et juger que la SNC [Localité 2] Realty ne démontre pas le caractère justifié des travaux réalisés, pas davantage que l'adéquation de leur coût à leur nature, ni du chiffrage allégué ;
- Dire et juger que la SNC [Localité 2] Realty ne démontre pas avoir respecté la procédure de substitution aux frais et risques de l'entreprise défaillante de l'article 1792-6 du code civil ;
- Débouter la SNC [Localité 2] Realty de sa demande à ce titre ;
En conséquence,
- Débouter la société [Localité 2] Realty de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la SNC [Localité 2] Realty à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire sa responsabilité était retenue,
- Condamner la société [Localité 4] assurances, son assureur, à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 décembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 20 janvier 2025.
Motifs de la décision
I - Sur la situation de la société CCT
En application des dispositions de l'article L237-2 du code de commerce, 'La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention "société en liquidation". La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.'.
En l'espèce, la société CCT a fait l'objet d'une dissolution par décision des associés le 31 juillet 2022. La liquidation qui en est résultée a été clôturée le 31 août 2022. Dès lors, elle ne pouvait valablement émettre des conclusions le 22 novembre 2022, qui plus est en son nom sans précision de sa situation juridique.
Elle a par ailleurs été radiée du RCS le 21 février 2023 et le mandataire ad'hoc qui a été désigné pour la représenter par ordonnance du 10 février 2025, bien qu'assigné en intervention forcée le 27 mai 2025, n'a cru devoir constituer avocat que postérieurement à la clôture de la procédure dont il n'a pas sollicité la révocation pour pouvoir conclure. Ainsi, si la société CCT représentée par son mandataire, n'est pas défaillante dès lors que la constitution demeure possible après l'ordonnance de clôture, elle n'a émis aucune prétention ni développé aucun moyen recevable, les conclusions et pièces notifiées le 23 novembre 2022 étant irrecevables comme émises par une personne morale inexistante.
Il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du Code de procédure civile, elle sera réputée s' approprier les motifs du jugement.
II - Au fond
1- Sur la date de réception des travaux
Les parties conviennent que la réception est bien intervenue et a été matérialisée par le procès-verbal assorti d'une liste de réserves tel qu'il figure en pièce 6 de la société [Localité 2] Realty. Elles s'opposent cependant sur la date de la réception, la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] soutenant seule que la réception serait intervenue le 7 décembre 2017, les autres parties invoquant la date du 20 décembre 2012.
Le procès-verbal de réception produit aux débats présente en entête, sous la mention 'Chalet [Adresse 6] à [Localité 5] (savoie)' la mention centrée, en majuscules d'imprimerie et en gras : 'PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX EN DATE DU 20 DECEMBRE 2017". Ce procès-verbal précise que la réception 'est prononcée avec réserves -dont la liste objet du constat d'huissier dressé ce même jour est annexée au présent procès-verbal- à effet du 7 décembre 2017.' Puis, dans le paragraphe qui suit immédiatement cette mention, le procès-verbal énonce 'Cette date du 19 décembre 2017 constitue le point de départ des garanties légales'. Il présente en bas de page la mention 'Fait à [Localité 6] le 20 décembre deux mil dix sept, pour servir et valoir ce que de droit' suivie des signatures du maître d'ouvrage et des maîtres d'oeuvre.
La page suivante qui comporte l'ensemble des timbres humides et signatures des entreprises intervenantes, énonce en majuscules, en haute de page 'PROCES VERBAL DE RECEPTION DES TRAVAUX DU CHALET '[Localité 2] DU SUD' à [Localité 6] PRONONCEE LE 20 DECEMBRE 2017".
Enfin, la liste des réserves produite par la société [Localité 2] Realty, a pour titre 'Réserves de réception du 20 décembre 2017".
Ainsi, c'est bien la date du 20 décembre 2017 qui est rappelée à plusieurs reprises et de manière particulièrement lisible dans le procès-verbal de réception. La date du 7 décembre invoquée par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], est en rapport avec les réserves, compte tenu des signes typographiques utilisés, et n'est pas énoncée comme étant la date de la réception. Elle paraît en outre résulter d'une erreur si l'on se réfère à la mention qui suit et qui indique 'cette' date du 19 décembre....
Il doit donc être considéré comme l'a fait le premier juge, que la réception est bien intervenue avec réserves le 20 décembre 2017.
2- Sur les désordres invoqués et leurs conséquences juridiques
En matière de construction, plusieurs régimes juridiques de responsabilité coexistent et peuvent parfois se cumuler.
L'article 1792 du code civil énonce que 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'
Aux termes de l'article 1792-6 du même code, 'La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage'.
Enfin, l'article 1231-1 du code civil, s'agissant de la responsabilité de droit commun, dispose 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
Il convient d'examiner chacun des désordres invoqués par la société [Localité 2] Realty au regard des dispositions précitées et des pièces produites valablement par les parties. A cet égard, il doit être rappelé que conformément à une jurisprudence constante, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise amiable sauf lorsque la loi en dispose autrement (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710) et ce même si elle a été réalisée en présence des parties (Civ. 3ème , 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279) ou à la demande des deux parties concernées (Civ. 2ème , 9 févr. 2023, n° 21-15.784). Ainsi, l'expertise amiable ne constitue qu'un commencement de preuve, parfaitement opposable et discutable par les parties, mais qui doit être corroboré par d'autres éléments versés aux débats.
- S'agissant des châssis à translation et des autres fenêtres
Le procès-verbal de réception comporte la réserve suivante s'agissant des châssis à translation 'remplacer tous les caches des châssis à translation - Réserve sur le bon fonctionnement des châssis à translation faute de pouvoir les actionner en l'absence des poignées'. Le désordre tenant aux difficultés de manipulations des châssis à translation a donc bien été réservé et il est corroboré par les constatations de l'huissier mandaté par la société La [Localité 2] Realty qui note, dans son procès-verbal du 28 mai 2018, en présence du représentant de la société CCT M. [Q], que celui-ci confirme la difficulté de manipulation et préconise le changement des fenêtres à translation par des fenêtres coulissantes classiques. M. [Q] a confirmé ces propos lors de la réunion tenue en présence d'un huissier de justice qui en a dressé constat le 28 mai 2018.
Ce désordre, réservé à réception, ne relève pas de la garantie décennale.
La société [Localité 2] Realty, qui a fait procéder à la reprise de ces châssis par une entreprise tierce et dont la demande de réparation correspond au prix de cette intervention, soutient avoir valablement mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement en adressant à la société CCT la mise en demeure prévue par l'article 1792-6 précité. Elle vise à cet égard le courrier qu'a adressé son conseil à la société CCT le 17 mai 2018. Ce courrier réclame communication de pièces puis informe la société CCT de l'organisation d'une réunion dont l'objet est la levée des réserves mentionnées à réception, constatées par huissier de justice et confirmées à dire d'expert s'agissant des désordres qu'elle impute à CCT. Le courrier précise que l'expert sera présent à la réunion et que la présence de la société CCT est indispensable, et que la mise en demeure concerne 'tous les ouvrages liés à votre intervention, hormis (souligné et mis en gars par le rédacteur de l'arrêt) les menuiseries pour lequel l'expert précité donnera toutes les explications utiles de son rapport lors de la réunion du 28 mai 2018". Elle s'achève en indiquant 'qu'à défaut', sans préciser de quoi, 'pour l'ensemble et plus particulièrement concernant les menuiseries selon les éléments résultant de la réunion du 28 mai2018, nous avons reçu mandat de notre client pour diligenter une assignation en référé...'.
Ce courrier, comme l'a retenu le premier juge, exclut précisément les menuiseries objet de la réunion, de la mise en demeure qu'il contient et l'on peine à déterminer comment la société CCT aurait pu être mise en demeure le 17 mai, de procéder à des reprises qui ne devaient être détaillées que le 28 mai. Il peut du reste être constaté à la lecture du procès-verbal de constat dressé à cette occasion, que lors de la réunion du 28 mai 2018, la société CCT a proposé la mise en place de fenêtre coulissantes classiques et que le conseil de la société [Localité 2] Realty a alors indiqué qu'elle allait consulter sa cliente, aucun retour ni a fortiori mise en demeure, n'étant fait sur ce point par la suite au regard des pièces produites, la société [Localité 2] Realty ayant au contraire traité avec l'entreprise [X], sollicitée dès le 28 mai 2018 par l'expert [L] qui a procédé avec M. [X] à des vérifications de faisabilité des réglages (cf pièce 11 appelante).
Aucun autre courrier adressé par la société [Localité 2] Realty ou son conseil à la société CCT, pouvant valoir mise en demeure de réparer le désordre affectant les châssis coulissants, après cette réunion du 28 mai 2018, n'est versé aux débats et la procédure d'exécution des travaux prévue par les dispositions de l'article 1792-6 précité, n'a pas été respectée, de sorte que, comme l'a retenu le premier juge, la demande d'indemnisation ne peut prospérer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Il est acquis que la garantie de parfait achèvement laisse subsister la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur pour manquement à son obligation de résultat de délivrer un ouvrage exempt de défaut. (Voir par ex : 3e Civ., 2 octobre 2001, pourvoi n° 99-21.759). Pour autant, le maître de l'ouvrage ne saurait à ce titre, obtenir la prise en charge des travaux de réparation confiés à un tiers, telle que prévue par l'article 1792-6 dont il n'a pas respecté les dispositions. Il apparaît en effet qu'ainsi qu'évoqué précédemment, la société [Localité 2] Realty qui convoque l'entrepreneur CCT à une réunion au cours de laquelle vont être détaillées les constatations et attentes de l'expert, sollicite à la même date une entreprise tierce auquel l'expert demande de vérifier quels travaux réparatoires peuvent être réalisés et qui produira son devis sur ce point, fondant la réclamation, dès le 1er juin 2018, et réalisera les travaux à l'automne suivant, avec réception le 11 octobre 2018, sans avoir à aucun moment mis la société CCT en demeure de réaliser ces travaux, ni répondu à la proposition de M. [Q] comme s'y était engagé son conseil. Ainsi, la société [Localité 2] Realty qui a de fait empêcher toute intervention de la société CCT en faisant intervenir un tiers sans la mettre en demeure de lever les réserves concernées et constater sa défaillance, ne saurait prétendre être indemnisée de la facture correspondant aux travaux réalisés par ce tiers , pour un montant au demeurant sensiblement inférieur à sa réclamation ainsi que le fait apparaître le devis, seul élément contractuel détaillé. Elle ne peut donc prospérer en sa demande d'indemnisation au titre des châssis à translation ni contre la société CCT, ni contre son assureur le [Localité 4] et pas davantage contre la caution.
S'agissant des autres menuiseries extérieures, il peut être constaté que le désordre tenant aux difficultés de manipulation et frottements (qui créent des marques au sol), relevé par l'expert dès le 5 avril 2018, était de toute évidence apparents à la réception et n'a fait l'objet d'aucune réserve alors même que ces menuiseries pouvaient être manipulées. Il en est de même de l'état du chantier (présence de sciure...) ; l'ensemble de ces éléments étant décelable par un profane. L'absence de réserve à réception purge dès lors ce désordre qui ne saurait engager la responsabilité de l'entreprise intervenante. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu le premier juge, le défaut de calfeutrement et d'étanchéité à l'air et à l'eau n'est évoqué que par l'expert [L] sans être corroboré par le moindre éléments faisant apparaître la présence d'eau à l'intérieur ou une arrivée d'air ou encore un écrat de température, alors que de son côté la société CCT, contrairement à la situation concernant les châssis à translation, a contesté la réalité des désordres. Ainsi, la société [Localité 2] Realty qui n'apporte aucun élément complémentaire à hauteur de cour, échoue à démontrer le bien fondé de sa demande qui ne peut aboutir.
- S'agissant des balcons
Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant que :
- si la stagnation d'eau sur certains balcons a été constatée par l'huissier mandaté, rien ne permet de retenir qu'il s'agirait là d'un désordre ;
- la société CCT n'a pas reconnu sa responsabilité s'agissant de la pente, renvoyant au contraire aux exigences du maître de l'ouvrage ;
- les défauts de mise en oeuvre de la membrane d'étanchéité ont été contestés par la société CCT et ne sont évoqués que par l'expert amiable, sans être corroborés par d'autres éléments techniques probants ;
- le contrôleur technique sollicité par l'expert [L] a indiqué qu'il n'existait pas d'exigence spécifique pour les balcons en bois (cf page 3 du compte rendu de la réunion du 24 septembre 2018 (pièce 17 appelante) ;
- la seule proposition d'intervention émise par M. [Q], représentant la société CCT, ne saurait valoir reconnaissance de l'existence de malfaçons ou désordre et moins encore reconnaissance de responsabilité.
La demande de dommages et intérêts sur ce point a donc été justement rejetée par le premier juge dont la décision doit être confirmée de ce chef.
- S'agissant des garde-corps des balcons
Aucune réserve concernant les garde-corps des balcons n'a été émise à réception alors même que le manque de rigidité relevé par l'expert et dénoncé par la société [Localité 2] Realty, dont il est permis de penser qu'il était apparent à réception, peut être constaté par un profane.
Il apparaît par ailleurs et surtout que l'existence même d'un désordre, défaut ou malfaçon affectant les garde-corps et les rendant impropre à leur destination ou en affectant la solidité, n'est pas démontrée dès lors que, comme l'a relevé le premier juge, tant la société Bois Conseil que l'expert amiable n'émettent que des hypothèses sur le risque sécuritaire encouru.
Enfin, aucun élément ne permet de retenir que la fixation de ces garde-corps, dont l'expert indique qu'elle serait reliée au platelage, contreviendrait aux règles de l'art et constituerait une malfaçon.
Aucun régime de responsabilité n'est donc susceptible d'être opposé à la société CCT s'agissant des garde-corps et c'est dès lors à juste raison que le premier juge a débouté la société [Localité 2] Realty de sa demande de ce chef.
- S'agissant de la toiture
Le procès-verbal de constat du 28 mai 2018, relève non pas 'd'importantes infiltrations d'eau dans le couloir du 3ème étage' mais 'à l'entrée de la chambre Master Monsieur, à gauche face à l'ascenseur, des auréoles d'infiltration sur le tissu tendu'. Il peut être constaté que ce constat ne donne pas lieu à interpellation de monsieur [Q] représentant la société CCT mais uniquement de la société Provasi, ayant manifestement posé ledit tissu. La persistance de l'infiltration n'est pas constatée par l'huissier de justice pas plus que son origine.
L'expert [Z] [E] ne fait à aucun moment état de problème d'infiltration liés à la toiture au cours de ces différentes visites sur site avant le 13 décembre 2018 et retient, dans son compte-rendu du 24 janvier 2019, un problème de conception de l'étanchéité sous les lauzes sans émettre de conclusions définitives ni imputer une quelconque responsabilité à l'un ou l'autre des intervenants à ce stade. Aucun autre élément versé aux débats par la société [Localité 2] Realty ne vient confirmer la réalité du désordre qui ne peut être établie par la seule expertise amiable ainsi qu'il a été rappelé ci-avant.
En conséquence, conformément à ce qu'à retenu le premier juge, la demande de dommages et intérêts au titre de désordres non démontrés affectant la toiture, ne peut être accueillie.
Compte tenu de l'ensemble des éléments ci-avant, la décision querellée sera confirmée en toutes ses dispositions, tant s'agissant des demandes dirigées contre CCT que de celles, subséquentes, dirigées contre son assureur [Localité 4] Assurances et contre la caution Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3].
III - Sur les mesures accessoires
La société [Localité 2] Realty qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens distraits au profit des avocats des parties intimées qui en ont fait la demande.
L'appelante versera en outre une indemnité de 2.500 euros à la société [Localité 4] Assurances et à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3] , sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
Déboute la société [Localité 2] Realty de toutes ses demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 2] Realty aux entiers dépens, distraits au profit de maître Carole Ollagnon-Delroise et la SCP [J] [V], sur leur affirmation de droit ;
Condamne la société [Localité 2] Realty à payer à la société [Localité 4] Assurances, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 2] Realty à payer à la société Caisse de Crédit Mutuel [Localité 3], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,