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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 24 février 2026, n° 24/01167

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/01167

24 février 2026

ARRET N°88

N° RG 24/01167 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBIK

[I]

C/

S.A.R.L. [G] [U]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

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Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01167 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBIK

Décision déférée à la Cour : jugement du 09 avril 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1].

APPELANT :

Monsieur [M] [I]

né le 25 Février 1954 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Charles-emmanuel ANDRAULT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Florence GUEDOUE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

S.A.R.L. [G] [U]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Anne TOURNUS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Marine KERVINGANT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [M] [I] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 5].

Il a confié à la S.A.R.L. [G] [U] la réalisation d'une terrasse bois et une facture a été émise le 20 avril 2012 pour un montant de 3 230€.

Ce chantier a été réalisé sous la forme d'un chantier participatif, la S.A.R.L. [G] [U] dirigeant les travaux et fournissant les matériaux tandis que Monsieur [M] [I] fournissait sa main d'oeuvre.

Indiquant que pendant l'été 2018, la terrasse se serait écroulée, M. [M] [I] a saisi son assureur qui a fait intervenir un expert amiable.

En l'absence d'accord des parties sur la prise en charge des désordres, M. [M] [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, lequel a, le 02 mars 2021, ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [J] [D]. Celle-ci a déposé son rapport le 18 novembre 2021.

Par acte du 31 octobre 2022, M. [M] [I] a fait assigner la S.A.R.L. [G] [U] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE aux fins notamment de la voir condamner à lui régler le montant des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse.

Par ses dernières écritures, il sollicitait le rejet des demandes, fins et conclusions de la S.A.R.L. [G] [U], et sa condamnation :

- à lui verser la somme principale de 27 703,94€ en réparation des désordres constatés sur la terrasse, outre les intérêts en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 18 novembre 2021,

-à lui verser la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- et aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2500 € TTC.

Aux termes de ses dernières écritures. la SARL [G] [U] concluait au débouté et subsidiairement à la limitation de sa responsabilité à hauteur de 20% des dommages subis,

Elle demandait la limitation du préjudice de Monsieur [M] [I] à la somme de 3240 € TTC et la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :

'DIT que Monsieur [M] [I] a commis des fautes qui excluent son droit à réparation à hauteur de 75%,

CONDAMNE en conséquence la S.A.R.L. [G] [U] à verser à Monsieur [M] [I] la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1 250€) au titre des travaux de reprise de sa terrasse,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

FAIT MASSE des dépens, qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise judiciaire taxée à 2 500€, et DIT que chacune des parties en supportera la moitié.

Le premier juge a notamment retenu que :

- la terrasse, qui n'est pas un simple plancher en bois posé à même le sol, fait appel à des techniques de construction à savoir des poteaux sur plot béton et des solives.

Dès lors la construction de cette terrasse relève de la garantie décennale des constructeurs.

- il n'est pas contesté que la S.A.R.L. [G] [U] avait la qualité de constructeur.

- il est de jurisprudence constante que la faute commise par le maître de l'ouvrage constitue une cause d'exonération de la responsabilité du constructeur.

- constitue une faute exonératoire l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage.

En l'espèce, Mme [D] a constaté, que le bois posé était du [B] naturel soit un bois de classe 3 lorsqu'il n'est pas teinté alors que la norme en vigueur exige pour les terrasses du bois de catégorie 4.

- il résulte des propres déclarations de M. [M] [I], encore renouvelées devant l'expert, que le maître de l'ouvrage souhaitait avoir du bois naturel non traité.

Il est ainsi établi que les exigences de Monsieur [M] [I] sur le choix du bois sont en partie à l'origine du dommage.

- l'expert a ajouté que le bois structurel était ancré dans un plot béton alors que la norme exigerait qu'il soit protégé de toute stagnation d'eau ou au moins à 15 cm du sol.

Or là encore, M. [I] reconnaît dans ses écritures que la pose des tôles bacs en acier avait été prévue par la S.A.R.L. [G] [U] et y avoir de lui-même renoncé alors même qu'il savait que ces tôles étaient destinées à mettre hors d'eau l'espace en dessous de la terrasse.

- le maître de l'ouvrage a ainsi commis, une faute qui a largement concouru à la réalisation du dommage en ne protégeant pas la structure même de la terrasse.

Les choix faits par Monsieur [M] [I] sont ainsi en grande partie à l'origine des désordres.

- néanmoins ces fautes commises par le maître de l'ouvrage ne peuvent exonérer totalement l'entreprise de sa responsabilité dans la mesure où celle-ci ne justifie pas avoir suffisamment attiré l'attention de M. [I] sur le risque de dégradation du bois non traité.

- une part importante de responsabilité à hauteur de 75% sera laissée à sa charge, l'entreprise conservant une part de 25% de responsabilité pour ne pas avoir suffisamment mis en garde le maître de l'ouvrage sur les risques du choix du bois non traité.

- sur l'indemnisation, elle doit être de l'intégralité du préjudice mais ne doit pas procurer un enrichissement au demandeur, Cela suppose que le coût des travaux de reprise corresponde à des travaux exactement similaires à ceux envisagés initialement par le maître de l'ouvrage sans aucune plus-value,

- les devis communiqués par M. [I] visent des travaux d'une qualité nettement supérieure à ce que souhaitait initialement le demandeur et en outre comprennent la main d'oeuvre laquelle, le maître de l'ouvrage avait expressément exclu de la prestation.

- sera retenu le chiffrage opéré par l'expert pour du bois le plus proche de celui, souhaité par Monsieur [M] [I] à savoir du [B], mais cette fois traité pour éviter une nouvelle détérioration de la terrasse, soit une somme de 5 000€.

- au regard du partage de responsabilité retenu ci-dessus, la S.A.R.L. [G] [U] sera condamnée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de (5 000 x 25% =) 1 250€.

LA COUR

Vu l'appel en date du 13 mai 2024 interjeté par M. [M] [I]

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/11/2024, M. [M] [I] a présenté les demandes suivantes :

'Vu le rapport d'expertise du 18 novembre 2021

Vu les articles 1792 et suivants du code civil

Vu les pièces versées aux débats,

REFORMER le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 09 avril 2024 en ce qu'il a :

- DIT que Monsieur [M] [I] a commis des fautes qui excluent son droit à réparation à hauteur de 75%,

- CONDAMNÉ la S.A.R.L. [G] [U] à verser à Monsieur [M] [I] une somme de 1.250.00 € au titre des travaux de reprise de la terrasse,

- DEBOUTÉ Monsieur [M] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et fait masse des dépens pour un partage par moitié.

STATUER A NOUVEAU :

- DIRE ET JUGER que Monsieur [M] [I] n'a commis aucune faute de nature à exclure partiellement ou totalement son droit à indemnisation,

- CONDAMNER la S.A.R.L. [G] [U] au paiement d'une somme de 27.703,94 € au titre de la réparation des désordres, outre les intérêts en fonction de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise judiciaire du 18 novembre 2021,

- CONDAMNER la S.A.R.L. [G] [U] à payer à Monsieur [M] [I] la somme 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNER la société [G] [U] aux entiers dépens de la procédure, comprenant ceux de la procédure de référé, de la procédure de première instance comme les frais d'expertise judiciaire, taxés suivant ordonnance du 17 janvier 2022 à la somme de 2.500,00 Euros TTC.

A l'appui de ses prétentions, M. [M] [I] soutient notamment que :

- les affirmations du tribunal méconnaissent la réalité du chantier participatif alors qu'il n'a jamais été contesté que Monsieur [M] [I] ne devait apporter que sa main d''uvre pour la réalisation de cette terrasse.

- c'était donc à l'entreprise d'assurer la direction des travaux, la mise en place du chantier et la fourniture des matériaux, le concluant n'agissant que comme tâcheron au service de la S.A.R.L. [G] [U].

- Il n'a jamais été le concepteur de la terrasse et il appartenait à la S.A.R.L. [G] [U] d'établir les plans.

- le tutoiement n'est en l'espèce pas le signe d'une amitié, mais la seule manifestation d'une efficacité relationnelle particulièrement fréquente dans le bâtiment.

- c'est la S.A.R.L. [G] [U] qui a commandé et livré le bois [B] selon facture du 20 avril 2012 et si le professionnel estimait que ce bois n'était pas adapté, il lui appartenait de le faire savoir à son client-assistant et ne pas passer commande d'un bois dont il savait qu'il ne résisterait pas au temps.

- il est parfaitement erroné de prétendre que M. [M] [I] avait été informé par la S.A.R.L. [G] [U] des conséquences techniques d'un choix plutôt qu'un autre alors même ses considérations écologiques n'étaient qu'une préférence et non un impératif intangible. M. [I] est totalement ignorant sur la résistance mécanique des matériaux.

- Ce souhait de Monsieur [M] [I] d'avoir un bois non traité respectant la nature ne peut en aucun cas être assimilé à une volonté délibérée de prendre un bois de classe 3 et non de classe 4.

- la S.A.R.L. [G] [U] avait toute possibilité de proposer cette alternative à Monsieur [I] pour ainsi concilier les exigences de résistances des bois avec les considérations écologiques, alors qu'il existe selon l'expert du bois naturel non traité de classe 4.

- le sinistre n'est pas exclusivement lié au pourrissement prématuré des bois et c'est un problème de conception de la terrasse qui est en jeu puisque ce sont les éléments structurels qui sont atteints indépendamment de la dégradation des planches.

- les investigations du cabinet GREXX dès 2018 qui révèlent que les fixations sont sommaires, que le point d'ancrage qui a cédé en août 2018 est défectueux et que le madrier d'un mètre était vissé dans le béton du soubassement de la construction par deux vis en plastiques.

- ces désordres sont à l'origine de 'l'effet trempoline' dénoncé dans les rapports d'expertise

- le pourrissement des lames de bois n'a pu qu'être accéléré dans des proportions très importantes compte tenu de la pose des structures bois à même le sol naturel.

- jamais la S.A.R.L. [G] [U] n'a exigé, ni même averti M. [I] qu'il entretienne sa terrasse deux fois par an comme cela semble être les préconisations d'usage et aucune mise en garde n'a été adressée à cet égard.

- la société [G] [U] n'a jamais alerté Monsieur [I] que les tôles bacs en acier participeraient à la solidité de l'ouvrage, leur pose n'ayant été originellement envisagée que pour mettre hors d'eau l'espace en dessous de la terrasse afin d'y stocker du bois.

- si Monsieur [I] a pu renoncer à leur pose, ce n'est, une fois encore, que par défaut d'information. Force est au demeurant de constater que la S.A.R.L. [G] [U] n'a présenté aucun devis ni adressé de mise en garde à cet égard.

- l'expert judiciaire est taisante sur le rapport de cause à effet entre l'absence de cette pose et les dégradations constatées.

- M. [I], non professionnel du bâtiment, aurait dû recevoir tous les conseils nécessaires et avisés de la S.A.R.L. [G] [U].

- l'expert conclut que la solidité de l'ouvrage n'est plus assurée et que les désordres constatés le rendent impropre à sa destination de sorte que l'engagement de la garantie décennale ne fait pas débat.

- la société [G] [U] ne saurait se prévaloir du caractère participatif du chantier pour tenter de s'exonérer de sa responsabilité, car ce caractère ne réduit en rien l'obligation de résultat du professionnel, M. [I] agissant sous l'autorité de la société [G] [U] et de ses conseils.

- la présence d'un orme atteint de graphiose et d'insectes xylophages sur le terrain de Monsieur [I] ne sont pas la conséquence d'un défaut d'entretien de la part de ce dernier, car il s'agit de troubles dont souffre l'intégralité de la région, la graphiose de l'orme n'ayant aucun remède.

L'expert affirme dans son rapport que « ce nettoyage, bien que méticuleux, n'aurait en aucun cas empêché sa dégradation ».

- la responsabilité décennale étant une responsabilité légale, la société [G] [U] ne saurait se prévaloir d'une absence de faute de sa part pour se dégager de sa responsabilité.

- la société [G] [U] a trompé Monsieur [M] [I] en lui affirmant avoir souscrit à une assurance décennale.

- l'expert préconise la démolition/reconstruction de l'ensemble de la terrasse avec un bois classe 4, soit en [B], soit en bois exotique.

Elle évalue le coût des réparations à hauteur de 5.000,00 Euros pour la reconstruction d'une terrasse en [B] classe 4 et à 12.000,00 Euros pour une terrasse en bois exotique classe 4, mais ces évaluations ne correspondent pas au coût réel des réparations car l'expert ne semble pas avoir pris en compte le coût de la démolition de la terrasse, ni les frais engendrés par la présence d'insectes xylophages dans le bois de la terrasse actuelle, qui oblige de déposer le bois dans un endroit spécifique et adapté.

- M. [I] a fait établir 2 devis et il ne peut être fait comparaison du prix de réparation des désordres avec celui initialement facturé, le principe de la réparation intégrale devant s'appliquer même si la solution de reprise conduisait à une amélioration, pourvu qu'elle soit nécessaire pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination.

- M. [I] sollicite le paiement de la somme 27.703,94 € (moyenne entre le devis ATMS et le devis SOL PRO RENOV).

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 03/09/2024, la société S.A.R.L. [G] [U] a présenté les demandes suivantes :

'Déclarer Monsieur [I] mal fondé en son appel ; l'en débouter,

Débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.

Confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner monsieur [I] aux entiers dépens d'appel et à 3.500 euros au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE'

A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [G] [U] soutient notamment que :

- M. [I] a sollicité de la société [G] [U], souhaitant que cela se fasse dans le cadre d'un chantier participatif.

- M. [I] a exposé ses exigences environnementales : pas de bois traité (comme il l'a confirmé à l'expert), et pas de bois exotique (comme confirmé par Me [H] à l'expert du 22/10/2021, page 10 du rapport d'expertise), le moins de béton possible.

- la société [G] [U], non sans l'avoir avisé des conséquences, a donc émis un premier devis en date du 7 septembre sur la base de ces demandes, pour un montant de fournitures de 3308 euros HT soit 3956,37 euros TTC plus une pose participative de 1.100 euros HT. Soit 4408 euros HT.

Ce devis prévoyait des tôles bac acier sous les lattes permettant d'assurer la solidité accrue de la terrasse.

- M. [I] a répondu par mail du 11/09/2011 que seule la structure serait en chantier participatif, mais qu'il ferait seul la pose des lattes, refusant la commande des tôles bac acier, et tentant de ramener le prix à 2600 euros HT pour la fourniture et 500 euros HT pour la pose, soit 3.100 euros HT soit 3720 euros.

- la société [G] [U] a établi un second devis pour tenir compte de ces demandes par mail du 16/09/11, ce devis se montant à 3.055 euros HT pour la partie structure (fourniture et pose participative) et 1.438,50 euros HT pour la partie fourniture des lames de terrasse, le client se réservant la pose soit 5392,20 euros TTC ;

- M. [I] n'était donc pas seulement « tacheron au service de la S.A.R.L. [G] [U] », mais à la fois concepteur et pour certaines parties, seul exécutant.

- la société S.A.R.L. [G] [U] n'a jamais été concepteur de la terrasse et a fourni des devis (ensuite modifiés à la demande de monsieur [I]) sur la base de plans établis par une autre entreprise, la société CONCEPT MAISONS BOIS SOLEIL, modifiés par les exigences du client.

- la mission du professionnel était de fournir les matériaux et d'accompagner et d'encadrer (pour la structure seulement) leur mise en 'uvre.

- une pose participative pour une entreprise est une assistance dans le cadre d'un chantier de bénévoles.

On ne peut attendre de cette pose participative un résultat et une garantie similaire à celle d'une pose totale par un professionnel.

- la société [G] [U] a fait la pose de la structure en chantier participatif et a laissé le client et sa fille poser les lames. L'escalier n'était aucunement prévu initialement et n'a pas été facturé.

- la facture finale a en réalité été de 2700 euros HT soit 3240 euros TTC pour les matériaux et l'assistance à la pose de la structure, compte-tenu d'une déduction opérée par M. [I] alléguant de ce que M. [R] et son salarié étaient logés et nourris sur place.

- M. [I] n'ignorait rien de l'intérêt d'un bois traité, mais l'a refusé sciemment, ainsi qu'il l'a confirmé à l'expert. Il ne voulait pas non plus de bois exotique, écologiquement non 'éthique'.

- M. [I] a pu bénéficier de manière parfaitement normale de la terrasse pendant six ans puis encore pendant trois ans après des réparations opérées gracieusement par la société [G] [U] sur la structure. Les problèmes d'ancrage longuement évoqués par monsieur [I] ont été résolus à cette période et ne sont pas à l'origine des désordres objets du procès.

- les désordres invoqués dans la présente procédure sont uniquement causés par le pourrissement des lames posées par monsieur [I].

- M. [I] n'a jamais entretenu cette terrasse, ainsi qu'il l'a également reconnu.

Or, l'article 5.7, A.3 Nettoyage du DTU 51.4-1-1 stipule que :

« Il est nécessaire d'entreprendre 2 fois par an un nettoyage méticuleux. Une évolution de la teinte naturelle est normale sans autre entretien spécifique.

NOTE 1 Ce nettoyage est impératif car il permet d'éradiquer tout développement de moisissures, toute fixation de pollutions diverses, sources principales de glissance. Un platelage non entretenu peut devenir dangereux en cas de stagnation d'eau'.

- un tel entretien aurait permis de retarder la dégradation de la terrasse alors que la durée d'une telle terrasse est d'une dizaine d'années avec un entretien régulier.

- le terrain de monsieur [I], n'est pas entretenu non plus, comme on le voit clairement sur les photos produites au débat, ce qui permet la prolifération des insectes xylophages, surtout qu'il a sur son terrain un orme atteint d'une graphiose.

Le traitement du terrain et la coupe de l'arbre atteint de maladie auraient permis d'y remédier, ce qui est de sa responsabilité.

- la participation active du maître de l'ouvrage a pour conséquence de limiter d'autant la responsabilité de l'entreprise accompagnatrice, car l'acceptation délibérée par le maître d'ouvrage d'un risque dont il a été averti permet d'exonérer un constructeur de sa responsabilité.

- en outre, l'utilisation anormale de l'ouvrage par le maître d'ouvrage, laissant celui-ci sans aucun soin dans un environnement dégradé, a aussi pour conséquence d'exonérer le constructeur de sa responsabilité.

- la décision du tribunal prononçant une responsabilité de monsieur [I] à hauteur de 75% sera confirmée.

- sur le préjudice de M. [I], la terrasse a joué son rôle pendant 9 ans et une terrasse telle que celle-là a une durée de vie de 10 ans et il faut tenir compte de cette vétusté dans l'appréciation du préjudice allégué.

- il serait tout à fait anormal de faire prendre en charge la reconstruction d'une terrasse au moyen d'un marché de travaux et le préjudice de monsieur [I] n'est au plus que celui de la facture qu'il a assumée.

Le montant des travaux de reprise ne pourrait aller au-delà de l'estimation de l'expert soit 5.000 euros.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12/06/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les responsabilités :

L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

En l'espèce et comme retenu par le tribunal, la terrasse objet du litige est décrite par l'expert comme attenante à la maison composée de poteaux posés sur plot béton, de solives et d'un platelage bois. Elle fait ainsi appel à des techniques de construction à savoir des poteaux sur plot béton et des solives. Elle est ancrée dans du béton. Elle constitue un ouvrage.

Sa construction relève de la garantie décennale des constructeurs, la société S.A.R.L. [G] [U] ayant la qualité de constructeur.

Cette société soutient qu'on ne peut attendre de cette pose participative un résultat et une garantie similaire à celle d'une pose totale par un professionnel, et que la société [G] [U] a fait la pose de la structure en chantier participatif et a laissé le client et sa fille poser les lames.

Toutefois, le constructeur professionnel conserve dans ce cadre son obligation de garantie décennale et doit au maître de l'ouvrage son conseil avisé.

Parallèlement, la faute commise par le maître de l'ouvrage constitue une cause d'exonération partielle ou totale de la responsabilité du constructeur.

Il convient de rappeler ici les principales observations et les conclusions du pré-rapport et du rapport d'expertise judiciaire :

Au titre du pré-rapport :

'La terrasse réalisée d'une surface de 45 m2 est attenante à la maison existante composée de poteaux posés sur plot béton, de solive et d'un platelage bois en [B] classe 3 naturel. Cette terrasse est particulièrement dégradée à tel point qu'il est dangereux de l'utiliser, elle présente des pourritures sur son ensemble et quels que soient ses éléments structurels ainsi que des traces d'attaque d'insectes xylophages.

Certains éléments structurels tel que les pieds de l'escalier sont posés à même le sol en terre. Rappelons que le DTV en vigueur demande que tout bois doit être isolé du terrain naturel d'au moins 15 cm...

La norme NFEN335 relatant de l'utilisation du bois selon leur classe et selon leur emploi indique que les bois d'extérieur doivent être de classe 4 et ici le bois utilisé est de classe 3 qui est utilisé lorsque le bois est protégé de la pluie. Dans le cas présent, la terrasse n'est pas conforme à la norme en vigueur. D'autre part, certains éléments constitutifs de la structure comme les poteaux sont posés sur des plots béton et un chevron vertical alors qu'une platine métal aurait été plus adapté. L'escalier lui-même en classe 3 est posé directement sur le terrain naturel ce qui est non conforme au DIV en vigueur...

En vue de ce que nous avons constaté la solidité de l'ouvrage n'est plus assuré, il est même dangereux de se rendre sur la terrasse. Ace jour, les désordres constatés la rendent impropre à sa destination...

Au regard des dégradations trop importantes et de la non-conformité du classement du bois, il est nécessaire de démolir l'ensemble de la terrasse et de la reconstruire. Celle-ci doit être en bois classe 4 donc soit en [B] traité classe 4 soit en bois exotique classe 4 naturel.

La terrasse en [B] classe 4 ,son coût estimatif est fixé à 5000 euros

La terrasse en bois exotique classe 4, son coût estimatif est fixé à 12 000 euros'.

Au titre du rapport :

'Monsieur [I] expose qu'il a missionné la S.A.R.L. [G] [U] pour la construction d'une terrasse en 2012 suivant devis de ladite société en date du 20/04/2012 et pour un montant de 3230 euros TTC. Il indique que cette terrasse s'est très vite dégradée et qu'elle est aujourd'hui impraticable. Il a dû à ce titre procéder à un remplacement de «fortune » afin de la conserver le mieux possible. Il nous indique par ailleurs que sa fille amanqué de passer à travers le platelage.

M. [F] [R] qui représente la S.A.R.L. [G] [U] nous explique que M. [I] a participé à la construction de la terrasse dans le cadre d'un chantier participatif. Il nous précise aussi que M. [I] souhaitait es matériaux écologiques entendant que le bois devait être naturel sans traitement chimique...

La construction, objet du litige se trouve sur la commune de [Localité 6], sur le littoral. C'est pourquoi il est important de noter que l'ouvrage est construit face à la mer, et soumis aux embruns et différentes intemperies...

L'ensemble de la terrasse est dégradé, chaque élément structurel de la terrasse présente des traces importantes de pourrissement et d'attaque xylophage...

Notons que le bois utilisé est du [B] résineux de classe 3 naturel lorsqu'il n'est pas teinté. Notons aussi que la norme NFEN335 demande que le bois utilisé pour les terrasses soit de classe 4 au minimum.

D'autre part, nous notons que les poteaux sont fixés sur un tasseau bois vertical lui-même encré dans un plot béton or le DIV en vigueur demande que le bois structurel soit protégé de toute stagnation d'eau ou au moins à 15 cm du sol naturel....

Effectivement, les désordres rendent impropres à sa destination...

Certes, il s'agissait d'un chantier participatif mais il ne convient pas de comparer le devis initialement proposé par la S.A.R.L. [G] [U] avec les devis présentés ici où le delta est 10 fois plus élevé. A notre avis, la principale difficulté est que l'entreprise sachante aurait dû alerter M. [I] sur les risques en utilisant un bois tendre et non traité...

Si un entretien de type nettoyage avait été réalisé cela aurait retardé, un peu, la dégradation de la terrasse. Mais ce nettoyage, bien que méticuleux, n'aurait en aucun cas empêché sa dégradation. Seul un traitement à coeur permettant un classement 4 aurait empêché une telle dégradation sur cette essence de bois...

Il est évident qu'une terrasse doit être entretenue comme toute chose du bâtiment.

Le tribunal doit noter que la S.A.R.L. [G] [U] nous a précisé que M. [I] souhaitait un bois naturel on traité ce que M. [I] a confirmé d'un part et d'autre part M. [I] a voulu un chantier participatif afin de réduire les coûts confirmé aussi par les 2 parties'.

Il ressort de ces éléments d'analyse non utilement contredits que la terrasse objet du litige est un ouvrage de construction dégradé au point qu'il est impropre à sa destination. Cette impropriété et même cette dangerosité trouve sa source dans le choix d'une essence de bois non traité et inadaptée au projet, eu égard à sa situation.

Il résulte des déclarations de M. [M] [I] renouvelées devant l'expert, que le maître de l'ouvrage souhaitait avoir du bois naturel non traité ' respectant la nature'.

Toutefois, un tel choix du client ne peut être assimilé à une volonté délibérée de prendre un bois de classe 3 et non de classe 4.

En effet, la S.A.R.L. [G] [U], constructeur professionnel ayant assuré la fourniture du bois employé, ne justifie pas, au vu des pièces versées, avoir effectivement attiré l'attention du maître de l'ouvrage sur l'inadaptation d'un tel bois, ce défaut d'alerte étant d'ailleurs relevé par l'expert judiciaire.

De même, l'expert a pu rappeler que 'le bois structurel soit protégé de toute stagnation d'eau ou au moins à 15 cm du sol naturel' mais M. [I] a renoncé à tort à la pose des tôles bacs en acier prévue par la S.A.R.L. [G] [U] dans son premier devis, plus onéreux, cela sans que la S.A.R.L. [G] [U], professionnelle, démontre avoir alerté le maître de l'ouvrage sur les conséquences de choix, alors qu'il ne s'agissait pas de protéger un espace de stockage de bois mais bien la structure de l'ouvrage.

La nature participative du chantier reste sans incidence sur la responsabilité encourue comme sur les désordres retenus.

Il n'est par ailleurs pas établi que le défaut d'entretien de la terrasse ou du terrain ait concouru aux désordres rencontrés, puisqu'un entretien rigoureux aurait seulement permis selon l'expert judiciaire, non contredit, de retarder un peu l'avancée des désordres.

Ainsi, si les choix de M. [I] étaient effectivement inappropriés, la responsabilité de la S.A.R.L. [G] [U], constructeur tenu à garantie, demeure pleinement engagée, faute de justifier de son conseil en qualité de professionnelle, et alors qu'il lui appartenait de formellement déconseiller l'achat de bois en classe 3 et même de refuser son concours dans ces conditions, ce qu'elle n'a pas fait, assurant la réalisation de la structure de l'ouvrage.

Elle sera en conséquence tenue à hauteur du montant des réparations, aucune part de responsabilité de M. [I], maître de l'ouvrage profane, ne pouvant être retenue par infirmation du jugement entrepris sur ce point.

Sur l'indemnisation :

Il y a lieu, s'agissant de désordres décennaux, de retenir le principe de la réparation intégrale des désordres constatés.

L'expert a retenu en ce sens un coût de réparation de 5000 € par l'emploi utilement protecteur de [B] classe 4, sans qu'il y ait lieu de prévoir un autre bois.

Si M. [I] a fait établir un devis par la société ATMS, à hauteur de 31.218,48 € et un autre devis par la société SOL PRO RENOV du 18/02/2020 pour 24.189,40 € TTC, il ne démontre pas que ces sommes puissent être justifiées ni que l'expert qui préconisait une démolition reconstruction ait omis dans son estimation cette démolition ou ses conséquences.

Il convient en conséquence de fixer à la somme de 5000 € le montant de la somme mise à la charge de la S.A.R.L. [G] [U] au titre de l'indemnisation de M. [I].

Cette somme, correspondant à une évaluation faite par l'expert dans son rapport déposé en novembre 2021, sera indexée sur l'évolution ultérieure de l'indice BT01 du coût de la construction.

Sur les dépens :

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance, qui comprendront les frais de référé et d'expertise, et d'appel seront fixés à la charge de la société S.A.R.L. [G] [U].

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. [G] [U] à payer à M. [M] [I] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris.

Statuant à nouveau de ces chefs,

CONDAMNE la société S.A.R.L. [G] [U] à payer à M. [M] [I] la somme de 5000 €,valeur novembre 2021. indexée sur l'évolution ultérieure de l'indice BT01 du coût de la construction.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la société S.A.R.L. [G] [U] à payer à M. [M] [I] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

CONDAMNE la société S.A.R.L. [G] [U] aux dépens de première instance qui comprendront les frais de référé, d'expertise, et aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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