CA Rennes, 2e ch., 24 février 2026, n° 23/05304
RENNES
Arrêt
Autre
2ème Chambre
ARRÊT N°68
N° RG 23/05304
N° Portalis DBVL-V-B7H-UC2R
(Réf 1ère instance : 23/00958)
(2)
M. [Y] [P]
C/
S.A.S. DECOFERM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DAOULAS
- Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le 19 Mars 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. DECOFERM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie GREFF de la SELARLU NATHALIE GREFF, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 11 décembre 2020 signé le 18 décembre 2020, M. [Y] [P] a commandé auprès de la SAS Décoferm la mise en place d'un portail et d'un portillon sur un chantier sis [Adresse 1] à [Localité 2] pour un montant de 10 000 euros TTC.
Une facture a été émise après travaux le 19 avril 2021 pour la somme de 5 500 euros aprés déduction de l'acompte de 4 500 euros.
Faute de règlement malgré mise en demeure, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, la SAS Décoferm, a fait assigner M. [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper qui par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2023, a statué comme suit :
- Condamne M. [Y] [P] à verser à la SAS Décoferm la somme de 5 500 euros au titre de la facture N°F202100230 datée du 19 avril 2021
- Condamne M. [Y] [P] à verser à la SAS Décoferm la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [Y] [P] aux dépens.
M. [P] a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, il demande de :
- Réformer le jugement dont appel.
- Débouter la société Décoferm de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamner la société Décoferm à payer la somme de 5 500 euros au titre des réserves et désordres dénoncés par M. [P]
- A défaut, Condamner la société Décoferm à faire intervenir son fournisseur, et non elle-même pour reprendre les ouvrages et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant l'arrêt à intervenir.
- En tant que de besoin, ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
- Condamner la société Décoferm aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
- Condamner la société Décoferm à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société Décoferm demande de :
- Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de demandes nouvelles en cause d'appel ;
- Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de nouvelles prétentions dans le cadre de conclusions ultérieures ;
- Déclarer M. [P] irrecevable en toutes ses demandes présentées devant la Cour d'Appel ;
- En tout état de cause, Déclarer M. [P] mal fondé en toutes ses demandes;
- Confirmer le jugement déféré
Y additant,
- Condamner M. [Y] [P] à payer à Décoferm la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
La société Décoferm soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [P] comme étant nouvelles du fait que l'appelant n'avait pas comparu devant les premiers juges.
Mais par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les parties peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers.
Les demandes formées par M. [P] en ce qu'elles consistent à voir déboutée la société Décoferm de ses demandes en ce qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de dommages-intérêts et voir ordonner en tant que de besoin la compensation des créances réciproques tendent à voir écartées les prétentions de la société Décoferm et sont en conséquences recevables nonobstant l'absence de comparution de M. [P] en première instance.
En revanche la demande tendant à voir condamner la société Décoferm à reprendre les ouvrages sous astreinte, ne tend pas uniquement à faire écarter les prétentions de la société Décoferm et constitue en conséquence une demande nouvelle au sens de l'article 564 sus-visé
Au surplus, par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent à peine d'irrecevabilité relevée d'office présenter l'ensemble de leurs prétentions dès leurs premières conclusions.
Or il sera constaté que la demande tendant à voir ordonner la reprise des ouvrages ne figurait pas dans les premières conclusions notifiées par M. [P] le 7 décembre 2023.
Cette demande sera déclare irrecevable.
Sur le fond :
Pour s'opposer à la demande de la société Décoferm, M. [P] fait valoir que les travaux réalisés par la société Décoferm ont été réceptionnés avec réserve le 15 mars 2022, que ces réserves n'ont jamais été levées.
Il expose par ailleurs avoir dénoncé des désordres complémentaires non apparents à la réception et dont la société Décoferm a admis l'existence sans pour autant procéder à leur reprise.
Il soutient en conséquence être fondé à opposer l'exception d'inexécution à la réclamation de la société Décoferm.
La société Décoferm explique que l'installation électrique nécessaire au fonctionnement du portail avait été dégradée lors de l'intervention d'une société tierce mais qu'elle a mis en oeuvre une autre solution permettant le fonctionnement de la motorisation du portail. Elle expose que le déplacement du moniteur souhaité par M. [P] au titre des réserves était conditionnée par l'intervention préalable d'un électricien à la charge du client.
Le procès verbal de réception des travaux établi le 15 mars 2022 porte mention à titre de réserve d'un 'déplacement du moniteur à prévoir, après intervention de l'électricien'.
Il en résulte qu'à cette date, le système était opérationnel, seule une modification de l'emplacement du moniteur était sollicitée.
Le devis accepté le 18 décembre 2020 mentionnait que la pose de la motorisation coulissant avec 'ligne électrique au pied du portail est la charge du client.' Il apparaît en conséquence que les interventions sur le réseau électrique étaient à la charge de [Y] [P].
M. [P] ne justifie pas avoir fait procéder aux modifications de l'installation électrique à sa charge préalablement au déplacement du moniteur de sorte qu'il n'est pas fondé à opposer à la société Décoferm une exception d'inexécution à ce titre.
Suivant son courriel du 22 février 2023, M. [P] signalait l'existence de deux difficultés consistant d'une part en un problème d'usage du portillon nécessitant un réglage et d'autre part l'incommodité de la tablette de commande fixe et pour laquelle il sollicitait la fourniture d'une tablette mobile.
Sur ce dernier point, la société Décoferm fait valoir que la fourniture d'une tablette mobile n'était pas prévue au devis. M. [P], qui n'a émis aucune réserve à la réception des travaux sur le fait que la tablette de commande était fixe et non mobile, ne fournit pas d'élément de nature à établir que la fourniture d'une tablette mobile était prévue au contrat.
Il n'est pas fondé à se prévaloir d'une exception d'inexécution à ce titre.
S'agissant du portillon, outre qu'une éventuelle difficulté d'usage du portillon était un défaut apparent à la réception, le constat dressé par commissaire de justice le 25 septembre 2025 ne fait état d'aucun désordre relatif au fonctionnement du portillon, de sorte qu'aucun manquement de la société Décoferm à ses obligations n'est établi à ce titre.
5
S'agissant du non fonctionnement du système d'interphone constaté par l'officier ministériel, il sera relevé que M. [P] ne faisait état d'aucune difficulté de fonctionnement du système lui même dans ses courriels adressés en 2023 mais se plaignait uniquement de l'incommodité de la tablette fixe.
Il en résulte que le défaut de fonctionnement ayant été constaté plus de deux après la réception des travaux intervenue le 15 mars 2022, M. [P] ne peut se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil.
Si le commissaire de justice a constaté le non fonctionnement du système d'interphone, dans son constat du 25 septembre 2025, ce constat ne permet pas d'en déterminer la cause, ce défaut pouvant être la conséquence d'un mauvais usage ou résulter de l'intervention d'un tiers.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [P] est défaillant dans l'administration de la preuve d'une inexécution fautive de la part de la société Décoferm de nature à justifier sa condamnation à des dommages-intérêts et à l'exonérer de son obligation au paiement du solde de la prestation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement du solde de la facture du 19 avril 2021, M. [P] étant débouté de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Décoferm la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. [Y] [P] irrecevable en sa demande de reprise des travaux sous astreinte.
Pour le surplus,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [P] à payer à la société SAS Décoferm la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [P] aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N°68
N° RG 23/05304
N° Portalis DBVL-V-B7H-UC2R
(Réf 1ère instance : 23/00958)
(2)
M. [Y] [P]
C/
S.A.S. DECOFERM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me DAOULAS
- Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le 19 Mars 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. DECOFERM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nathalie GREFF de la SELARLU NATHALIE GREFF, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 11 décembre 2020 signé le 18 décembre 2020, M. [Y] [P] a commandé auprès de la SAS Décoferm la mise en place d'un portail et d'un portillon sur un chantier sis [Adresse 1] à [Localité 2] pour un montant de 10 000 euros TTC.
Une facture a été émise après travaux le 19 avril 2021 pour la somme de 5 500 euros aprés déduction de l'acompte de 4 500 euros.
Faute de règlement malgré mise en demeure, suivant acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2023, la SAS Décoferm, a fait assigner M. [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Quimper qui par jugement réputé contradictoire du 17 juillet 2023, a statué comme suit :
- Condamne M. [Y] [P] à verser à la SAS Décoferm la somme de 5 500 euros au titre de la facture N°F202100230 datée du 19 avril 2021
- Condamne M. [Y] [P] à verser à la SAS Décoferm la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M. [Y] [P] aux dépens.
M. [P] a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2025, il demande de :
- Réformer le jugement dont appel.
- Débouter la société Décoferm de toutes ses demandes fins et conclusions
- Condamner la société Décoferm à payer la somme de 5 500 euros au titre des réserves et désordres dénoncés par M. [P]
- A défaut, Condamner la société Décoferm à faire intervenir son fournisseur, et non elle-même pour reprendre les ouvrages et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant l'arrêt à intervenir.
- En tant que de besoin, ordonner la compensation des créances réciproques des parties.
- Condamner la société Décoferm aux entiers dépens de l'instance et d'appel.
- Condamner la société Décoferm à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société Décoferm demande de :
- Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de demandes nouvelles en cause d'appel ;
- Juger recevable et bien fondée la fin de non-recevoir tirée de nouvelles prétentions dans le cadre de conclusions ultérieures ;
- Déclarer M. [P] irrecevable en toutes ses demandes présentées devant la Cour d'Appel ;
- En tout état de cause, Déclarer M. [P] mal fondé en toutes ses demandes;
- Confirmer le jugement déféré
Y additant,
- Condamner M. [Y] [P] à payer à Décoferm la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
La société Décoferm soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [P] comme étant nouvelles du fait que l'appelant n'avait pas comparu devant les premiers juges.
Mais par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile les parties peuvent soumettre à la cour des prétentions nouvelles pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers.
Les demandes formées par M. [P] en ce qu'elles consistent à voir déboutée la société Décoferm de ses demandes en ce qu'elle soit condamnée au paiement d'une somme de dommages-intérêts et voir ordonner en tant que de besoin la compensation des créances réciproques tendent à voir écartées les prétentions de la société Décoferm et sont en conséquences recevables nonobstant l'absence de comparution de M. [P] en première instance.
En revanche la demande tendant à voir condamner la société Décoferm à reprendre les ouvrages sous astreinte, ne tend pas uniquement à faire écarter les prétentions de la société Décoferm et constitue en conséquence une demande nouvelle au sens de l'article 564 sus-visé
Au surplus, par application des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent à peine d'irrecevabilité relevée d'office présenter l'ensemble de leurs prétentions dès leurs premières conclusions.
Or il sera constaté que la demande tendant à voir ordonner la reprise des ouvrages ne figurait pas dans les premières conclusions notifiées par M. [P] le 7 décembre 2023.
Cette demande sera déclare irrecevable.
Sur le fond :
Pour s'opposer à la demande de la société Décoferm, M. [P] fait valoir que les travaux réalisés par la société Décoferm ont été réceptionnés avec réserve le 15 mars 2022, que ces réserves n'ont jamais été levées.
Il expose par ailleurs avoir dénoncé des désordres complémentaires non apparents à la réception et dont la société Décoferm a admis l'existence sans pour autant procéder à leur reprise.
Il soutient en conséquence être fondé à opposer l'exception d'inexécution à la réclamation de la société Décoferm.
La société Décoferm explique que l'installation électrique nécessaire au fonctionnement du portail avait été dégradée lors de l'intervention d'une société tierce mais qu'elle a mis en oeuvre une autre solution permettant le fonctionnement de la motorisation du portail. Elle expose que le déplacement du moniteur souhaité par M. [P] au titre des réserves était conditionnée par l'intervention préalable d'un électricien à la charge du client.
Le procès verbal de réception des travaux établi le 15 mars 2022 porte mention à titre de réserve d'un 'déplacement du moniteur à prévoir, après intervention de l'électricien'.
Il en résulte qu'à cette date, le système était opérationnel, seule une modification de l'emplacement du moniteur était sollicitée.
Le devis accepté le 18 décembre 2020 mentionnait que la pose de la motorisation coulissant avec 'ligne électrique au pied du portail est la charge du client.' Il apparaît en conséquence que les interventions sur le réseau électrique étaient à la charge de [Y] [P].
M. [P] ne justifie pas avoir fait procéder aux modifications de l'installation électrique à sa charge préalablement au déplacement du moniteur de sorte qu'il n'est pas fondé à opposer à la société Décoferm une exception d'inexécution à ce titre.
Suivant son courriel du 22 février 2023, M. [P] signalait l'existence de deux difficultés consistant d'une part en un problème d'usage du portillon nécessitant un réglage et d'autre part l'incommodité de la tablette de commande fixe et pour laquelle il sollicitait la fourniture d'une tablette mobile.
Sur ce dernier point, la société Décoferm fait valoir que la fourniture d'une tablette mobile n'était pas prévue au devis. M. [P], qui n'a émis aucune réserve à la réception des travaux sur le fait que la tablette de commande était fixe et non mobile, ne fournit pas d'élément de nature à établir que la fourniture d'une tablette mobile était prévue au contrat.
Il n'est pas fondé à se prévaloir d'une exception d'inexécution à ce titre.
S'agissant du portillon, outre qu'une éventuelle difficulté d'usage du portillon était un défaut apparent à la réception, le constat dressé par commissaire de justice le 25 septembre 2025 ne fait état d'aucun désordre relatif au fonctionnement du portillon, de sorte qu'aucun manquement de la société Décoferm à ses obligations n'est établi à ce titre.
5
S'agissant du non fonctionnement du système d'interphone constaté par l'officier ministériel, il sera relevé que M. [P] ne faisait état d'aucune difficulté de fonctionnement du système lui même dans ses courriels adressés en 2023 mais se plaignait uniquement de l'incommodité de la tablette fixe.
Il en résulte que le défaut de fonctionnement ayant été constaté plus de deux après la réception des travaux intervenue le 15 mars 2022, M. [P] ne peut se prévaloir de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil.
Si le commissaire de justice a constaté le non fonctionnement du système d'interphone, dans son constat du 25 septembre 2025, ce constat ne permet pas d'en déterminer la cause, ce défaut pouvant être la conséquence d'un mauvais usage ou résulter de l'intervention d'un tiers.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [P] est défaillant dans l'administration de la preuve d'une inexécution fautive de la part de la société Décoferm de nature à justifier sa condamnation à des dommages-intérêts et à l'exonérer de son obligation au paiement du solde de la prestation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement du solde de la facture du 19 avril 2021, M. [P] étant débouté de ses demandes.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions pertinentes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [P] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Décoferm la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare M. [Y] [P] irrecevable en sa demande de reprise des travaux sous astreinte.
Pour le surplus,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant
Condamne M. [Y] [P] à payer à la société SAS Décoferm la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Y] [P] aux dépens.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT