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Décisions

CA Nouméa, ch. civ., 16 février 2026, n° 20/00068

NOUMÉA

Arrêt

Autre

CA Nouméa n° 20/00068

16 février 2026

N° de minute : 2026/17

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Février 2026

Chambre Civile

N° RG 20/00068 - N° Portalis DBWF-V-B7E-QX4

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2019 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 12/1068)

Saisine de la cour : 05 Février 2020

APPELANTS

TABEBOUYA,

Siège social : [Adresse 1]

Représenté par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [H] [V] [Y] [K] veuve [I]

née le 24 Juillet 1951 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [A] [I]

née le 20 Juin 1975 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 3] - PORTUGAL -

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

Mme [E] [I]

née le 24 Février 1977 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

16/02/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHAMBARLHAC ; Me BIGNON ; Me DEBRUYNE ; Me MARIE ; Me REUTER ; Me LEVASSEUR ;

Expéditions - M. [S] [O] [X] et Mme [L] (LS) ; Me [U] ;

- Copie CA ; Copie TPI

Mme [F] [N] [C] [M] [S] [O] [X]

née le 09 Novembre 1990 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA

LA SARL OCHIDA CONSTRUCTION REHABILITATION, prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : [Adresse 6]

Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors des débats par Me Stéphane BONOMO avocat du même barreau

INTIMÉS

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [H], représenté par son Syndic en exercice, la société CASES & GAUTIER IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de leurs gérants domiciliés en cette qualité audit siège,

Siège social : [Adresse 7]

Représentée par Me Caroline DEBRUYNE de la SARL D'AVOCAT CAROLINE DEBRUYNE, avocat au barreau de NOUMEA

LA SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal,

Siège :[Adresse 8]

Représentée par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA

Non comparant,

Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège social,

Siège social : [Adresse 9]

Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

M. [G] [Z] [W] [S] [O] [X]

né le 07 Décembre 1987 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 10]

Mme [T] [L] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [P] [B] [S] [O] [X], née le 02/09/2008 à Nouméa,

demeurant [Adresse 11]

LA SARL E-RTRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal - Placée en redressement judiciaire selon jugement du TMC de Nouméa en date du 05/10/2015 et bénéficiant d'un plan de redressement selon jugement du TMC de Nouméa du 26/09/2016,

Siège social: [Adresse 12]

Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE FERRONNERIE 2000, mise en redressement judiciaire par Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA, en date du 2 mars 2023,

Siège social : [Adresse 13]

LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, ès qualités de mandataire judiciaire de la société OCHIDA CONSTRUCTION REHABILITATION (OCR), ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ouverte par Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA, en date du 18 Avril 2024 publié au JONC le 07 Mai 2024,

Siège social : [Adresse 13]

LA SELARL Mary-Laure [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURES, mise en liquidation judiciaire par Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA en date du 3 Août 2020,

Siège social : [Adresse 13]

LA SELARL Mary-Laure MARY-LAURE [U], ès qualités de Commissaire à l'Exécution du Plan de la SARL E-R TRAVAUX, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa en date du 26/09/2016,

Siège social : [Adresse 13]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Mikaela NIUMELE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS en remplacement de M. Hubert HANSENNE, président empêché, et par Mme Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Courant août 2003, la SCI TABEBOUYA et M [W] [I] ont entrepris la construction, d'un ensemble immobilier Résidence [H] située [Adresse 2] à Nouméa, comprenant 26 appartements avec parking sur deux niveaux.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la Sarl Nouméa Etudes et Architectes.

La Sarl OCR a été chargée du lot gros oeuvre, VRD et aire des parkings. La Sarl Ferronnerie 2000 s'est vue confier le lot charpente couverture et la Sarl E-R Travaux, le lot Menuiseries Aluminium. La société SMABTP est intervenue comme assureur décennal

La réception des travaux s'est faite en octobre 2007avec de nombreuses réserves qui n'ont pas toutes été levées. Certaines ont donné lieu à des reprises (étanchéité de parkings) qui n'ont pas été satisfaisantes.

Par assignation du 28 juin 2010, le syndicat des copropriétaires de la résidence [H] a attrait devant le juge des référés la SCI TABEBOUYA et M. [D] [I] afin que soit ordonnée une mesure d'expertise technique.

Par assignation du 23 juillet 2010, la SCI TABEBOUYA et M. [D] [I] ont attrait devant le juge des référés la Sarl NOUMEA ETUDES 87 ARCHITECTURE qui sera dénommée NEA et la Sarl ORCHIDA CONSTRUCTION REHABILITATION, dite OCR afin que l'ordonnance de référé leur soit déclarée commune.

Par ordonnance de référé en date du 18 août 2010, Monsieur [R] [Q] était désigné en qualité d'expert pour déterminer l'existence, la cause et les remèdes des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [H].

Les opérations d'expertise ont été suspendues pour permettre à la SCI TABEBOUYA d'appeler à la cause les sociétés ER TRAVAUX et FERRONNERIE 2000.

Par ordonnance de référé du 23 février 2011, l'ordonnance de référé du 18 août 2010 a été déclarée commune et opposable aux sociétés ER TRAVAUX et FERRONNERIE 2000.

L'expert a déposé son rapport d'expertise en date du 22 juillet 2011.

A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le syndicat des copropriétaires de la résidence [H] a attrait devant le Tribunal de Première Instance de Nouméa, M. [I] et la SCI TABEBOUYA afin de solliciter leur condamnation au paiement des sommes de 25 745 227 XPF au titre des frais de remise en état, de 800 000 XPF au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, outre celle de 350 000 XPF au titre des frais irrépétibles, le tout sous la garantie de la SMABTP.

Par voie de conclusions d'incident du 23 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [H] a sollicité une expertise judiciaire complémentaire, en raison de l'absence de chiffrage des désordres électriques et de l'aggravation des problèmes d'infiltrations relatives à la dalle parking depuis la précédente expertise de Monsieur [Q].

Par ordonnance du 6 juillet 2015, le juge de la mise en état a fait droit à la demande du Syndicat des copropriétaires et a désigné Monsieur [R] [Q], remplacé par Monsieur [J] [DL], lui- même remplacé par Monsieur [TM] [QM].

Monsieur [TM] [QM] a déposé son rapport le 6 juin 2017.

M. [D] [I] est décédé en cours de procédure et ses héritiers ont été attraits en la procédure.

Venant en lecture de rapport, le syndicat des copropriétaires a sollicité à titre principal la condamnation des héritiers de feu M. [D] [I] et des différents intervenants à la construction à lui payer les sommes suivantes :

36.897.905 XPF au titre des travaux de reprise

600.000 XPF au titre des travaux de sauvegarde

800.000 XPF au titre des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi par la copropriété et le préjudice moral lié à l'aspect dégradé de l'immeuble ;

400.000 XPF au titre des frais irrépétibles.

Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [H] sollicitait la condamnation de la SMABTP à garantir les héritiers de feu M. [D] [I] et des différents intervenants à la construction des condamnations réclamées.

Par jugement en date du 25 novembre 2019, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a :

- Déclaré recevable l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [H] représenté par son syndic ;

- Déclaré irrecevables les demandes présentées contre la Sarl ER TRAVAUX par la SCI TABEBOUYA, et la cohérie [I] ;

- Rejeté l'exception de nullité relative à l'expertise judiciaire du 07 juin 2017 ;

- Débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [H], la SCI TABEBOUYA, la cohérie [I], de leurs demandes présentées contre la société FERRONNERIE 2000 ;

- Condamné solidairement, au titre de la garantie décennale, la SCI TABEBOUYA, la cohérie de feu [W] [I] (à proportion de la part héréditaire de Madame [H] [K] veuve [I], Madame [A] [I], Madame [E] [I], Madame [F] [S] [O] [X], Monsieur [G] [S] [O] [X] et [P] [S] [O] [X]), la Sarl NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE, à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [H] la somme totale de 30.124.168 XPF, sous la garantie de la SMABTP, tenue in solidum, à. hauteur de 15.086.000 XPF ;

- Dit que, sur le montant de 30.124.168 XPF retenu au titre de la garantie décennale, la société OCR n'est tenue avec la SCI TABEBOUYA et la cohérie de feu [W] [I] à proportion de la part héréditaire de Madame [H] [K] veuve [I], Madame [A] [I], Madame [E] [I], Madame [F] [S] [O] [X], Monsieur [G] [S] [O] [X], [P] [S] [O] [X], et la SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE, solidairement qu'au paiement de la somme de 9.264.790 XPF au Syndicat des copropriétaires de la résidence [H], sous la garantie de la SMABTP, tenue in solidum, à hauteur de 450.000 XPF sur ce montant;

- Condamné solidairement, au titre de la garantie de bon fonctionnement, la SCI TABEBOUYA, la cohérie de feu [W] [I] à proportion de la part héréditaire de Madame [H] [K] veuve [I], Madame [A] [I], Madame [E] [I], Madame [F] [S] [O] [X], Monsieur [G] [S] [O] [X] et [P] [S] [O] [X], à payer la somme de 2.913.420 XPF au Syndicat des copropriétaires de la résidence [H] ;

- Condamné, au titre du préjudice de jouissance, la SCI TABEBOUYA et la cohérie de feu [W] [I] (à proportion de la part héréditaire de Madame [H] [K] veuve [I], Madame [A] [I], Madame [E] [I], Madame [F] [S] [O] [X], Monsieur [G] [S] [O] [X] et [P] [S] [O] [X]), à payer la somme de 800.000 XPF au Syndicat des copropriétaires de la résidence [H] ;

- Condamné la SCI TABEBOUYA à payer la somme de 682.500 XPF à la SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE ;

- Débouté les parties de leurs demandes contraires ou complémentaires ;

- Ordonné l'exécution provisoire ;

- Condamné, in solidum, la SCI TABEBOUYA, la SARL OCR, la SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE au paiement de la somme de 400.000 XPF au Syndicat des copropriétaires de la résidence [H] en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamné, in solidum, la SCI TABEBOUYA, la cohérie de feu [W] [I] à proportion de la part héréditaire, la SARL OCR, la SARL NOUMEA ETUDES ET ARCHITECTURE et la SMABTP aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 04/02/2020, la SCI TABEBOUYA et Madame [H] [K] veuve [I], Madame [A] [I], Madame [E] [I], Madame [F] [S] [O] [X] ont fait appel de la décision et demandent à la cour dans leur mémoire ampliatif et leurs conclusions récapitulatives de réformer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause La Sarl Ferronnerie 2000, a rejeté les demandes dirigées contre celle-ci et en ce qu'elle a rejeté leurs actions récursoires et statuant à nouveau de ces chefs :

- condamner la Sarl Nouméa Etudes et Architectes à relever indemne la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I], des condamnations prononcées à leur encontre et fondées sur la garantie décennale à hauteur de 30 124 168 Fcfp ;

- condamner la Sarl OCR à relever indemne la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I], des condamnations prononcées à leur encontre basées sur le fondement :

* de la garantie décennale à hauteur de 10 815 950 Fcfp ;

* de la garantie de bon fonctionnement et affectant le gros oeuvre à hauteur de 2 913 420 Fcfp ;

* de toute autre condamnation à intervenir au titre des désordres affectant le gros oeuvre

- condamner la Sarl Ferronnerie 2000 à relever indemne la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I], des condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de la garantie décennale et affectant les ouvrages de charpente et de couverture à hauteur de 18 344 118 Fcfp ;

- condamner in solidum la Sarl Nouméa Etudes et Architectes, la Sarl OCR et la Sarl Ferronnerie 2000 à relever indemne la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I] , des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 800 000 Fcfp ;

- les condamner in solidum à payer aux appelants la somme de 750 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux dépens de la présente instance.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 20/68

Par requête du 09/07/2021, la Sarl OCR a fait appel de la décision et demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 08/10/2021 et ses conclusions récapitulatives n° 3 de confirmer partiellement le jugement déféré en date du 25 novembre 2019 ;

L'infirmer en ce qu'il emporte condamnation à l'encontre de la société OCR, solidairement avec la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I] à payer au titre de la garantie décennale les désordres Dl, D3, D4, D5, D7, D8 et D9 dont la reprise a été évaluée à la somme de 9.264.790XPF. Statuant à nouveau :

Dire que la société OCR n'est tenue à aucune responsabilité au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence [H].

Subsidiairement, limiter à la somme de 600.000 CFP le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société OCR, le tout sous la garantie de la SMABTP, concurrence de 450.000 XPF outre la somme de 67.000 XPF au titre du désordre D3.

Très subsidiairement,

Prononcer un partage de responsabilité par moitié avec toutes conséquences que de droit.

Condamner la SCI TABEBOUYA et Mesdames [H], [A], [E] [I] et Mademoiselle [F] [S] [O] [X] à payer à la SARL OCR la somme de 500.000 XPF en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.

Condamner la SCI TABEBOUYA et Mesdames [H], [A], [E] [I], Mademoiselle [F] [S] [O] [X], M. [G] [S] [O] [X] ainsi que Mme [T] [L], ès qualité, aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront le coût des deux expertises judiciaires et allouer à la Société d'Avocats LEXCAL, sur ses offres de droit, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 21/204 et a fait l'objet d'une jonction avec l'instance la plus ancienne.

Par acte du 22/05/2023, a appelé en intervention forcée la Selarl [U] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Nouméa Etudes et Architectes mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce en date du 03/08/2020 et ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl Ferronnerie 2000 placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal Mixte de Commerce en date du 02/03/2023.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 23/166

Par acte du 27/08/2024, la copropriété a appelé en intervention forcée la Selarl [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la Sarl OCR placée sous procédure de sauvegarde par jugement du 18/048/2024

L'affaire a été enregistrée sous le numéro 24/265

Les instances ont fait l'objet de jonctions et se sont poursuivies sous le numéro le plus ancien.

Dans ses dernières écritures dites récapitulatives n° 8, le Syndicat des Copropriétaires demande à la cour de réformer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause la Sarl Ferronnerie 2000, a écarté la responsabilité de la Sarl OCR pour les désordres D 2 (2 604 420Fcfp) et D28 (1.400 000 Fcfp) et a limité l'indemnisation due par la SMABTP ; statuant à nouveau de ces chefs, il demande de :

- juger la société Ochida Construction Réhabilitation (OCR) solidairement responsable avec Ia SCI TABEBOUYA et Ia cohérie de [W] [I] des désordres D1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 sur Ie fondement de Ia garantie decennale;

- Condamner solidairement Ia SCI TABEBOUYA et Ia cohérie de [W] [I] au paiement de la somme de 9.415.950 F CFP à titre de dommages et intérêts pour Ies désordres D1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 sur le fondement de Ia garantie décennale ;

- Juger la société (OCR) solidairement responsable avec Ia SCI TABEBOUYA et Ia cohérie de [W] pour Ies désordres électriques (D28) sur Ie fondement de la garantie décennale ;

- Condamner solidairement la SCI TABEBOUYA et la cohérie de [W] [I] au paiement de la somme de 1.400.000 F CFP a titre de dommages et intérêts pour Ies désordres électriques (D28) sur le fondement de Ia garantie decennale ;

- Juger la société (OCR) solidairement responsable avec la SCI TABEBOUYA et Ia cohérie de [W] [I] à titre de dommages et intérêts pour Ie désordre D2 sur Ie fondement des dispositions de I'article 1147 du Code civil ;

- Condamner solidairement Ia SCI TABEBOUYA et Ia cohérie de [W] [I] au paiement de la somme de 2.604.420 F CFP à titre de dommages et intérêts pour Ie désordre D2 sur Ie fondement des dispositions de I'article 1147 du Code civil ;

- Condamner solidairement la SCI TABEBOUYA et Ia cohérie de [W] [I] au paiement de la somme de 18.344.118 F CFP au titre des travaux de reprise des désordres D18, D19, D20 et des désordres se rapportant à l'appartement 104 sur Ie fondement de Ia garantie décennal ;

- Condamner la SMABTP à relever et garantir Ies condamnations se rapportant au désordre D9 d'un montant de 450.000 F CFP, aux désordres D18 et 19 d'un montant de 14.636.000 F CFP et au désordre D20 relatif à la charpente d'un montant de 3.595.000 F CFP, au désordre de l'appartement n°104 d'un montant de 113.118 F CFP et aux désordres D7 et D8 d'un montant de 510.000 F CFP ;

- Fixer, eu égard à la liquidation judiciaire, de Ia société Noumea Etudes & Architecture intervenue en cours d'instance, la créance du syndicat des copropriétaires de la residence [H] au passif de cette dernière se composant comme suit:

* 30.124168 F CFP au titre de Ia garantie décennale,

* 400.000 F CFP au titre des frais irrépetibles de première instance,

* Aux entiers dépens de première instance comprenant Ies frais d'expertise de première instance et d'appel chiffrés à Ia somme de 2.741.894 F CFP ;

Fixer, eu égard au redressement judiciaire de la société Ferronnerie 2000 intervenu en cours d'instance, Ia créance du syndicat des copropriétaires de la residence [H] au passif de cette dernière se composant comme suit :

* 18.344.118 F CFP au titre des travaux de reprise des désordres D18, D19, D20 et des désordres se rapportant à l'appartement 104 sur Ie fondement de la garantie décennale ;

* 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance,

* Aux entiers dépens de première instance comprenant Ies frais d'expertise de premiere instance et d'appel chiffres a Ia somme de 2.741.894 F CFP ;

Fixer, eu egard à la mise en sauvegarde judiciaire de la société (OCR) intervenue en cours d'instance, la créance du syndicat des copropriétaires de la residence [H] au passif de cette dernière se composant comme suit :

* 9.415.950 F CFP à titre de dommages et intérêts pour Ies désordres D1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 sur Ie fondement de Ia garantie décennale ;

* 1.400.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour Ies désordres électriques (D28) sur le fondement de la garantie décennale ;

* 2.604.420 F CFP à titre de dommages et intérêts pour Ie désordre D2 sur Ie fondement des dispositions de I'article 1147 du Code civil ;

* 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance,

* Aux entiers dépens de première instance comprenant Ies frais d'expertise de première instance et d'appel chiffrés à Ia somme de 2.741.894 F CFP ;

Confirmer pour Ie surplus, Ie Jugement du Tribunal de première instance de NOUMEA en date du 25 novembre 2019 en ses dispositions non contraires aux présentes ;

En tout état de cause ;

Condamner solidairement Ia SCI TABEBOUYA et Ia cohérie de [W] [I] au paiement de la somme de 9.415.950 F CFP à titre de dommages et intérêts pour Ies désordres D1, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 ;

Condamner solidairement la SCI TABEBOUYA et Ia cohérie de [W] [I] au paiement de Ia somme de 2.604.420 F CFP à titre de dommages et intérêts pour Ies désordres D2 et de la somme de 1.400.000 F CFP pour Ies désordres électriques (D28) ;

Fixer eu égard à la mise en sauvegarde judiciaire de Ia sociéte (OCR) intervenue en cours d'instance, la créance du syndicat des copropriétaires de Ia résidence [H] au passif de cette dernière se composant comme suit :

* 9.415.950 F CFP à titre de dommages et intérêts pour Ies désordres D1,3,4, 5, 7,8 et 9 ;

* 1.400.000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour Ies désordres électriques (D28) ;

* 2.604.420 F CFP a titre de dommages et intérêts pour Ies désordres D2 et 400.000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance,

° Aux entiers dépens de première instance comprenant Ies frais d'expertise de première instance et d'appel chiffres a la somme de 2.741.894 F CFP ;

* Condamner la SMABTP, tenue in solidum, avec Ia SCI TABEBOUYA, la cohérie de [W] [I], la NOUMEA ETUDES & ARCHITECTURE et la société FERRONNERIE 2000 à relever et garantir ces dernières de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre de la garantie décennale ;

Condamner tous succombants a payer au syndicat des copropriétaires une somme de 400.000 F CFP au titre des frais irrépetibles et en tous Ies dépens de Ia présente instance et de première instance comprenant Ies frais d'expertise amiable et des deux expertises judiciaires de Monsieur [R] [Q] et de Monsieur [TM] [QM].

Dans ses dernières conclusions (n°4), la SMABTP demande à la cour à titre principal de rejeter l'appel incident du Syndicat des Copropriétaires et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

A titre subsidiaire, juger que sa garantie ne peut être supérieure à 2 363 118 Fcfp et qu'il y a lieu de déduire la franchise contractuelle ;

En tout état de cause, et statuant à nouveau

- Fixer au passif de la Sarl Ferronnerie 2000 la somme de 1 250 000 Fcfp au titre de la franchise lié aux désordres D18 et D19

- Fixer au passif de la Sarl OCR la somme de 450 000 Fcfp au titre de la franchise lié aux désordres D9 ;

- Condamner le Syndicat des Copropriétaires à lui payer la somme de 400 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions du 24/06/2021, la société E-R Travaux demande à la cour de confirmer la décision de 1ère instance en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes présentées à son encontre et de condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [U] n'a pris aucune écriture au bénéfice de la Sarl Ferronnerie 2000.

Elle a indiqué que n'ayant pas de fonds dans la liquidation de la Sarl Nouméa Etudes et Architectes, elle s'en remettait à ses écritures du 22/04/2021dans lesquelles elle sollicitait la fixation de la créance de la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I] dans la limite déclarée soit 31 324 168 Fcfp et celle du Syndicat des Copropriétaires dans la limite de 33 986 390 Fcfp.

Le 22/04/2024, agissant comme commissaire à l'exécution du plan, la Selarl [U] a indiqué également qu'elle ne disposait pas de fonds pour constituer avocat au bénéfice de E-R Travaux.

Vu l'ordonnance de clôture

Vu l'ordonnance de fixation

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la Sarl OCR

La responsabilité de la Sarl OCR a été retenue solidairement avec le promoteur et la Sarl Nouméa Etudes et Architectes pour les désordres suivants qualifiés de décennaux (D1,3,4,5,7,8 et D9 ) et dont le montant de la réparation a été estimé à la somme de 9 264 790 Fcfp étant précisé que le désordre D1 concernant le défaut d'étanchéité des parkings a été chiffré par l'expert [QM] à 8 221 500 Fcfp sur la base d'un seul devis, celui produit par le Syndicat des Copropriétaires .

Le jugement comporte une erreur matérielle de calcul en ce que le coût de la reprise desdits travaux (D1,3,4,5,7,8 et D9 ) est de 9 415 950 Fcfp et non de 9 264 790 Fcfp.

La Sarl OCR conteste sa responsabilité dans la survenance desdits désordres affectant le gros oeuvre soutenant que :

1- qu'elle n'est pas l'applicateur du produit,

2- que les travaux de reprise effectués par son sous traitant SOLUBAT, validés par le maitre de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, l'ont été conformément à un principe réglementaire avalisé par les parties à l'acte de construction y compris l'expert judiciaire [QM].

3- que l'éventuelle incompatibilité du produit mise en oeuvre avec la surface à étancher relevait du pouvoir de contrôle du maître d'oeuvre (la Sarl Nouméa Etudes et Architectes)

4- que la société OCR n'est intervenue que ponctuellement pour effectuer quelques travaux de rebouchage à la demande d'un syndicat des copropriétaires soucieux de préserver ses deniers et n'entendant pas engager de dépenses majeures.

5- qu'enfin l'expert a validé un coût des travaux de reprise de la partie étanchéité sur la base d'un devis dont il confesse lui-même qu'il n'est pas en mesure de se prononcer sur son contenu et que les informations lui ayant été fournies à son sujet lui apparaissent totalement insuffisantes.

Il est de jurisprudence constante que l'entreprise est responsable à raison des fautes commises par le sous traitant qu'elle a choisi. En l'espèce, les travaux exécutés par la société SOLUBAT étaient non conformes aux règles de l'art et insuffisants pour assurer une bonne étanchéité du gros oeuvre.

Les désordres retenus par le 1er juge tous de nature décennale affectant les travaux réalisés par la Sarl OCR ou pour son compte engagent la responsabilité sans faute de la Sarl OCR sauf à démontrer une cause étrangère à savoir : la force majeure, le fait d'un tiers ou la faute du maître de l'ouvrage. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 29 mai 2019 ), ce que la Sarl OCR ne fait pas. Le jugement qui a mis à la charge de la Sarl OCR le coût de reprise sera confirmé pour le montant rectifié soit 9 415 950 Fcfp.

Le Syndicat des Copropriétaires reproche, en sus, au 1er juge de n'avoir pas retenu la responsabilité de la Sarl OCR dans la survenance des désordres D2 (cloquage) relevant de la garantie de bon fonctionnement et D28 (défaillances électriques) relevant de la garantie décennale.

1. Sur le désordre 28

Il a été constaté que les luminaires encastrés en périphérie du parking extérieur se détachaient et ne fonctionnaient plus ; que plusieurs malfaçons affectaient l'éclairage des parkings (intérieur et extérieur) et rendaient l'installation dangereuse. L'expert [QM] attribue l'existence des désordres essentiellement à un défaut de mise en oeuvre (défaut de pose, absence de joint EPDM destiné à assurer l'étanchéité des luminaires encastrés, défaut de fixation, type de boitier inadapté aux lieux ou /et non étanches). ll parle de bricolage, de montage exotique. Il considère que les désordres sont de nature à démontrer que l'installation électrique présente un risque pour la sécurité pour les utilisateurs en faisant référence notamment :

- au passage des fils des néons des parkings couverts qui doit être étanché

- au boitier de l'éclairage de l'entrée du parking extérieur qui devrait être résiné

- aux éclairages de sécurité qui doivent être recâblés pour fonctionner.

Le sapiteur a estimé le coût de la remise en état à la somme de 1.400 000 Fcfp.

Si le défaut d'étanchéité des dalles du parking a une incidence sur l'installation électrique, il n'en reste pas moins que les défaillances électriques sont imputables au choix de l'électricien qui a accepté d'intervenir sans s'assurer au préalable et donc sans exiger une étanchéité correcte de la dalle, de la sécurité des travaux qu'il devait réaliser. A aucun moment l'expert n'envisage la responsabilité de la Sarl OCR. Au contraire, en réponse à un dire (p 46 du pré -rapport ), il retient la responsabilité exclusive de l'électricien. De fait, l'expertise relative à l'installation électrique exécutée par un sapiteur ne met pas en cause la responsabilité de la Sarl OCR et le coût de reprise de 1.4 millions ne concerne que les travaux effectués par l'électricien et relevant de son lot. La demande dirigée contre la Sarl OCR, non fondée, sera rejetée.

La cour considère que le Syndicat des Copropriétaires qui n'a pas appelé la société ayant réalisé les travaux électriques en la cause, ne saurait faire supporter les malfaçons du lot électricité au lot gros oeuvre.

2. Sur le désordre D 2

Il s'agit de cloquage avec décollement des ragréages des murs et allèges en béton banché extérieurs qui ont fait l'objet de réserve à la réception. Le 1er juge a considéré que ces désordres relevaient de la Garantie de bon fonctionnement à laquelle le promoteur s'était volontairement soumis mais qui n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie. Ce faisant, le tribunal a oublié que l'entreprise de construction est responsable de ces fautes sur le fondement de la responsabilité de droit commun qui subsiste parallèlement à la garantie de bon fonctionnement et qui est la seule applicable dans le droit calédonien.

En l'espèce, la responsabilité de la Sarl OCR sera retenue au regard de ces manquements au vu des causes des malfaçons (défaut de préparation du support et /ou produit défaillant et/ou mise en oeuvre non satisfaisante). La Sarl OCR sera tenue à réparation à hauteur de 2 604 420 Fcfp solidairement avec le promoteur.

En définitive, les travaux de remise en état imputables à la Sarl OCR s'élèvent aux sommes de 2 604 420 FCFP et 9 415 950 Fcfp au titre des désordres contractuels et de nature décennale.

Sur la responsabilité de la Sarl Ferronnerie 2000

Le 1er juge a mis hors de cause la Sarl Ferronnerie 2000 en considérant que la signature apposée sur les plans de masse, par La Sarl Ferronnerie 2000 était insuffisante à démontrer l'implication de l'entreprise au vu de ses dénégations et en l'absence du marché de travaux.

En cause d'appel, la production par le maître de l'ouvrage du CCTP Lot charpente signé par la Sarl Ferronnerie 2000 montre que l'entreprise a bien réalisé les travaux litigieux. Au demeurant, la Sarl Ferronnerie 2000 présente aux opérations n'a pas dénié son implication et a même déposé un dire à l'expert contestant l'analyse faite par ce dernier sur la qualité des travaux.

Le jugement ayant mis hors de cause l'entreprise sera infirmé de ce chef.

Sur le fond, il ressort du rapport de l'expert [Q] que de nombreuses anomalies, malfaçons et non conformités généralisées à l'ensemble de la couverture ont affecté la toiture (D18 et D19) lesquelles nécessiteront dans le cadre des travaux de reprise le recours aux prestations d'un BET pour la conception et le suivi.

M. [Q] a relevé en effet que les désordres affectant la quasi totalité des travaux de charpente et couverture ont généré des fuites et infiltrations actives irréversibles et aggravantes dans les appartements sous jacents. La Selarl [U] ès qualité assignée en intervention forcée au nom de 'entreprise de charpente n'a pris aucune conclusion en faveur de la société Ferronnerie 2000. En l'absence de toute contestation et au vu de son implication, la Sarl Ferronnerie 2000 sera déclarée responsable des désordres susvisés à concurrence de la somme de 17 019 810 CFP soit 12 800 000 Fcfp ( D18) + 2 250 000 Fcfp ( D19) + 1.806 000 Fcfp (recours à un BET) + 30 000 Fcfp ( D 27- infiltration en plafond appartement 201) + 133 810 Fcfp ( D20 infiltration apaprtement 104) étant précisé que l'estimation forfaitaire sera retenue sur la base d'un coût de 8000 Fcfp /m2.

Ayant été mise en redressement judiciaire, la Sarl Ferronnerie 2000 ne peut faire l'objet d'une condamnation. La créance du Syndicat qui a bien été déclarée sera inscrite au passif du redressement judiciaire de la Sarl Ferronnerie 2000.

Sur la responsabilité de la Sarl Nouméa Etudes et Architectes

En tant que maître d'oeuvre, la Sarl Nouméa Etudes et Architectes voit sa responsabilité engagée au titre des désordres de nature décennale mais ausi sur faute démontrée au titre des désordres contractuels.

Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Sarl Nouméa Etudes et Architectes dans la survenance des désordres de nature décennale qui ont été mis à sa charge à hauteur de 30 124 168 Fcfp.

Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société d'architecte, le Syndicat des Copropriétaires ayant régulièrement déclaré sa créance.

Sur la garantie de la SMABTP

A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est saisie par le Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la SMABTP que de l'examen de la garantie relative aux désordres D20, D7 et D8 en sus des désordres D9,D18 et D19 comme formulé par le Syndicat dans ses écritures récapitulatives n° 08 même si dans le corps de ses conclusions, elle développe longuement la non opposabilité de la clause d'exclusion de la garantie étanchéiété : C'est pourquoi, il est ainsi sollicité la reformation du Jugement en ce que la garantie de la SMABTP a ete limitee aux désordres D9, D 18 et D19. En conséquence, et statuant a nouveau, il est demandé de condamner Ia SMABTP a garantir Ies condamnations se rapportant au desordre D20 relatif a la charpente d'un montant de 3.595.000 F CFP, au desordre de l'appartement n°104, dont la remise en état a été chiffrée à la somme de 113.118 F CFP et aux désordres D7 et D8, dont la remise en état a ete chiffrée à la somme de 510.000 F CFP en sus des désordres D9, D18 et D19.>>

Le 1er juge après avoir relevé que le contrat d'assurance dommage faisait référence à l'article 1792 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi de 1966 tel qu'applicable en Nouvelle-Calédonie, a écarté la garantie pour les dommages autres que ceux résultant du défaut de stabilité ou de solidité du gros oeuvre. Il a également relevé qu'aux termes des clauses contractuelles étaient exclus de la garantie les dommages immatériels consécutifs aux désordres d'étanchéité, des façades, aux dommages au parement, aux dommages VRD et aux aires de parking. Le jugement a par voie de conséquence limité l'indemnisation due par la SMABTP aux désordres D9/D18/D19 à hauteur de la somme de 15 086 000 Fcfp.

Le Syndicat des Copropriétaires estime que la garantie de la SMABTP doit également s'appliquer aux désordres D20 pour 3 595 000 Fcfp et aux désordres affectant l'appartement 104 (113 118 Fcfp ) aux désordres D7 (500 000 Fcfp) et D8 pour 10 000 Fcfp.

1. sur les désordres relatifs à la charpente

La SMABTP a été condamnée à garantir les dommages affectant la couverture D18 à hauteur d'un total retenu de 14 636 000 Fcfp auquel dans sa motivation , le 1er juge semble ajouter la somme de 3 595 000 Fcfp qui correspondrait à l'addition du coût du BET 1 345 000 Fcfp et du coût de fixation des pannes pour 2 250 000 FCFP alors qu'au final, le jugement ne retient la garantie de la SMABTP qu'à hauteur de 15 086 000 Fcfp outre celle relative au désordre D9 pour 450 000 Fcfp.

Le montant retenu de 14 636 000 Fcfp est incohérent et affecté manifestement d'une erreur.

Au vu du rapport [Q], la cour considère que la garantie de la SMABTP au titre des travaux de charpente sera retenue à hauteur de 12 800 000 Fcfp pour le désordre D18 sur la base d'une estimation à 8000 Fcfp le m2, à hauteur de 2 250 000 Fcfp pour D19 et à hauteur de 1 806 000 Fcfp pour le BET soit au total 16 856 000 Fcfp étant précisé que le désordre D 9 a également été garanti par la SMABTP . En revanche, le 1ère juge n'a pas décompté, le coût des reprises des infiltrations provenant de la charpente toiture de l'appartements 104 (D20) à hauteur de 133 810 Fcfp ainsi que le désordre D 27 (appartement 201) pour 30 000 Fcfp. La garantie de la SMABTP doit jouer pour ces reprises qui sont la conséquence du défaut affectant la toiture. Sa garantie sera retenue à hauteur de la somme de 17 019 810 cfp outre la garantie du désordre D9 qui n'est pas contestée ni contestable à hauteur de la somme 450 000 Fcfp.

2. Sur les désordres D7 et D8

Le Syndicat des Copropriétaires recherche la garantie de la SMABTP pour les désordres suivants:

Dommage n°7 : fissures in'ltrantes des celliers ;

Dommage n°8 : infiltration en partie basse du mur cellier.

La SMABTP réplique que ces dommages apparents qui ont été réservés à la réception échappent au champ contractuel de sa garantie. Le Syndicat des Copropriétaires rétorque que, bien que signalés à la réception les désordres se sont révélés ensuite dans toute leur ampleur et leurs conséquences.

Il ressort des rapports [Q] et [QM] que le désordres D7 réservé à la réception et le désordre 8 (irréversible et aggravant) ont entraîné une impropriété à la destination qui ne s'est révélée dans son ampleur qu'après réception. Ils ont été qualifiés de décennaux par le 1er juge. La cour fait sienne cette analyse. La garantie de la SMABTP doit jouer à hauteur de 510 000 Fcfp

3. Sur la franchise

En application de l'article 1er de la délibération du 01/12/1983 ayant rendu obligatoire en Nouvelle-Calédonie l'assurance décennale et en aplication de son article 6 limitant les exclusions de garantie, le Syndicat des Copropriétaires est mal fondée à se prévaloir de la clause contractuelle rendant la franchise opposable aux tiers lésés s'agissant d'une assurance de responsabilité obligatoire.

Le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu'il a dit que la franchise n'est pas opposable au Syndicat des Copropriétaires .

Sur les actions récursoires

Le vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement doit garantir les acquéreurs et, en tel que tel il est tenu des désordres affectant le bien construit. Mais sa garantie ne repose pas sur une responsabilité de son fait personnel. Il peut donc appeler les constructeurs en garantie et exercer l'action récursoire sans avoir à rapporter la preuve d'une faute. Le garant qui n'a assuré aucune responsabilité dans le dommage peut alors dit la Cour de Cassation se retourner pour le tout contre les véritables responsables (cass Civ3è 04/11/1992)

En l'espèce, La SCI TABEBOUYA et la cohérie [I] (le promoteur) ont été condamnées à supporter l'ensemble des travaux de remise en état. Dès lors, leur action récursoire contre la Sarl Nouméa Etudes et Architectes, la Sarl OCR et la Sarl Ferronnerie 2000 est bien fondée.

La Sarl Nouméa Etudes et Architectes ayant été mise en liquidation judiciaire, la cour ne peut que fixer la créance du promoteur au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Nouméa Etudes et Architectes à la somme de 30 124 168 Fcfp au titre des travaux de nature décennale mais ce, à la condition que le créancier justifie avoir régulièrement déclaré leur créance.

La Sarl OCR ayant été mise sous procédure de sauvegarde, la cour ne peut que fixer la créance du promoteur au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Nouméa Etudes et Architectes à la somme de 9 414 950 Fcfp au titre des travaux de nature décennale et à celle de 2 913 420 Fcfp au titre de la garantie de bon fonctionnement à la condition que les créanciers justifient avoir régulièrement déclaré leur créance

La Sarl Ferronnerie 2000 étant placée en redressement judiciaire, ne peut faire l'objet d'une condamnation. La créance des intimés sera donc inscrite au passif de la liquidation judiciaire ou redressement judiciaire de la Sarl Ferronnerie 2000 à concurrence de 17 059 810 Fcfp sous la condition que les créanciers justifient avoir régulièrement déclaré leur créance

Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre du préjudice de jouissance, et les dépens en ce compris le frais d'expertises doivent être, in fine supportées par les entreprises de construction. Sous la condition d'une déclaration de créance régulièrement déposée, la créance du promoteur de ces chefs sera fixée au passif des procédures ouvertes au bénéfice de la Sarl OCR, la Sarl Nouméa Etudes et Architectes et la Sarl Ferronnerie 2000.

Sur l'article 700.

Le 1ère juge a condamné le promoteur et l'ensemble des constructeurs à l'exception de la Sarl Ferronnerie 2000 à payer cette somme. Le montant sera confirmé par la cour et fera l'objet d'une fixation des créances au passif de la Sarl OCR et la Sarl Nouméa Etudes et Architectes mais aussi La Sarl Ferronnerie 2000.

En cause d'appel, l'article 700 sera écarté sauf au profit du promoteur et limitée à la somme de 400 000 Fcfp.

Sur les dépens.

Les dépens de 1ère instance en ce compris les coûts des deux expertises seront confirmés et fixés au passif des procédures ouvertes. En cause d'appel, chaque partie supportera les dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- retenu la responsabilité du promoteur (la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I]) la responsabilité de la Sarl OCR et celle de la Sarl Nouméa Etudes et Architectes dans la survenance des désordres,

- condamné la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 2 913 420 Fcfp au titre des désordres relevant de la garantie de bon fonctionnement, celle de 800 000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance, et a fixé à la somme de 400 000 Fcfp l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de la SCI TABEBOUYA et de la cohérie [I], la Sarl Nouméa Etudes et Architectes et la Sarl OCR ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

- a condamné la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires ces mêmes frais (indemnité et dépens)

- a condamné la SCI TABEBOUYA à payer à la Sarl Nouméa Etudes et Architectes la somme de 682 500 Fcfp

L'infirme sur le surplus et statuant nouveau,

Sur l'action principale

Dit la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I], la Sarl Nouméa Etudes et Architectes, la Sarl OCR et la Sarl Ferronnerie 2000 tenues in solidum entre elles à réparer les désordres ;

Condamne la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires, la somme de 30 275 328 Fcfp au titre des désordres de nature décennale ;

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la Sarl Nouméa Etudes et Architectes aux sommes de :

* 30 275 328 Fcfp au titre des désordres décennaux

* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de 1ère instance

* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la Sarl OCR à la somme de :

* 9 415 950 Fcfp au titre des désordres décennaux

* 2 604 420 Fcfp au titre des désordres contractuels

* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de 1ère instance

* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise

Fixe la créance du Syndicat des Copropriétaires au passif de la Sarl Ferronnerie 2000 à la somme de :

* 17 019 810 cfp au titre des désordres affectant l charpente

* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de 1ère instance

* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise

Dit la SMABTP tenue à garantie pour les désordres D9, D18, D19, D18/19, D20 D 27, D7 et D8 et la condamne à relever indemnes la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I] , la Sarl OCR , la Sarl Nouméa Etudes et Architectes et la Sarl Ferronerie 2000 à hauteur des sommes de 450 000 Fcfp, 17 019 810 cfp et 510 000 Fcfp.

Sur l'action récursoire

Déclare recevable l'action récursoire de la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I] contre la Sarl OCR, la Sarl Nouméa Etudes et Architectes et La Sarl OCR ;

Déclare tenues in solidum la Sarl Nouméa Etudes et Architectes, la Sarl OCR et la Sarl Ferronnerie 2000 à relever indemnes la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I] au titre du préjudice de jouissance, et aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise ;

Fixe la créance du promoteur (la SCI TABEBOUYA et la cohérie [I]) à la condition qu'elle ait été déclarée régulièrement au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Ferronnerie 2000 à la somme de :

* 17 059 810 Fcfp au titre des travaux de reprise relatifs à la charpente couverture,

* 800 000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance

* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel

* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise

Fixe la créance du promoteur, à la condition qu'elle ait été déclarée régulièrement au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl OCR à la somme de :

* 9 415 950 Fcfp au titre des travaux de nature décennal

* 2 604 420 Fcfp au titre des travaux relevant de la garantie contractuelle ;

* 800 000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance

* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel ;

* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise

Fixe la créance du promoteur, à la condition qu'elle ait été déclarée régulièrement, au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Nouméa Etudes et Architectes à la somme de :

* 30 124 000 Fcfp au titre des travaux de reprise relatifs à la charpente couverture.

* 800 000 Fcfp au titre du préjudice de jouissance

* 400 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel

* aux dépens de 1ère instance en ce compris les frais d'expertise

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'instance.

Le greffier, Le président.

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