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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 24 février 2026, n° 26/00981

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/00981

24 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 février 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00981 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY2K

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 février 2026, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [L] [Z]

né le 26 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne

demeurant : [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi, Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris

LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 22 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le n° RG 26/00984 et celle introduite par le recours de M. [L] [Z] enregistré sous le n° RG 26/00983, déclarant irrecevable la requête du préfet des Hauts-de-Seine, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [Z], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [L] [Z] ; sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [L] [Z] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 23 février 2026, à 09h37, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 23 février 2026 à 11h13 à Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, conseil choisi présent à l'audience ;

- Vu la pièce complémentaire reçue le 24 février 2026 à 10h19 par le conseil de M. [L] [Z] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- Vu les observations de M. [L] [Z] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [L] [Z], né le 26 juillet 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 17 février 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Le 21 février 2026, M. [Z] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.

Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la mise en liberté de M. [Z], au motif que la requête du préfet est irrecevable faute de mention sur le registre du recours actuellement en cours devant la juridiction administrative à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 23 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'il ne peut être exigé une tenue du registre en temps réel et qu'il est parfaitement admissible, sans que cela n'emporte aucune conséquence, qu'un recours devant la juridiction administrative ne soit pas mentionné dans le registre compte tenu des délais de communication au sein des différents services de l'administration.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être "actualisé" pour être pertinent. L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la copie du registre communiqué au magistrat du siège ne fait pas état du recours suspensif exercé le 18 février 2025 devant le tribunal administratif par M. [Z] à l'encontre de son obligation de quitter le territoire, et dont la réalité n'est pas contestée.

La Direction des affaires juridiques de la préfecture, service compétent pour le traitement des recours administratifs, en a été informée le 19 février 2026, laquelle a sollicité des pièces complémentaires aux fins de compléter l'instruction le même jour.

La requête du préfet saisissant le magistrat aux fins de prolongation du maintien en rétention est intervenue le 21 février 2026, soit 4 jours après l'enregistrement du recours et 3 jours après sa communication à la préfecture, qui en était dès lors pleinement informée.

Ces dates excédant les délais de communication au sein de l'administration, la requête de celle-ci est donc irrecevable et le moyen sera écarté.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête irrecevable,

CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé

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