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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 24 février 2026, n° 26/00973

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 26/00973

24 février 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00973 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMYYQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2026, à 17h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [S] [W]

né le 28 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de M. [Z] [G], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

représenté par Me Hedi Rahmouni pour le cabinet Mathieu & Associés, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité et de fond soulevés par M. [S] [W], déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [W] au centre de rétention administrative n°2 du [S], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 20 février 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 février 2026 , à 20h32 , par M. [S] [W] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [S] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] [W], né le 28 juin 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté du 21 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Par ordonnance du 26 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a prolongé la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours, décision dont la déclaration d'appel a été rejetée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 29 janvier 2026.

Le 19 février 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 20 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] [W] pour une durée de trente jours.

Le conseil de M. [S] [W] a interjeté appel de cette décision le 22 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :

- défaut d'un registre émargé,

- défaut d'un registre actualisé,

- défaut de pièce justificative utile (absence de récipissé de remise d'un passeport),

- la tardiveté des diligences de l'administration.

MOTIVATION

Sur l'actualisation du registre de rétention

L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.

Il résulte de l'article L. 744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).

Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) indique notamment que le registre comprend, au titre du « IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement les éléments suivants : « réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ».

Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).

En l'espèce, le registre de rétention relatif à M. [W] ne comporte aucune mention sur le vol prévu le 11 mars 2026, dont l'administration était informée à la date à laquelle elle a présenté sa requête de prolongation au premier juge.

Il s'en déduit que le registre de rétention est insuffisamment actualisé au regard de l'importance de cette information, la présence au dossier de pièces relatives au routing ne suffisant pas à réparer cette carence.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient d'infirmer la décision critiquée, et de déclarer irrecevable la requête de la préfecture de police de [Localité 3].

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

DECLARONS irrecevable la requête en prolongation de la mesure,

DISONS n'y avoir lieu au maintien en rétention de M. [S] [W],

RAPPELONS à M. [S] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 24 février 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

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