CA Lyon, retentions, 20 février 2026, n° 26/01325
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 26/01325 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYSV
Nom du ressortissant :
[V] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l'encontre de [V] [P] par la préfète de l'Ain le 20 janvier 2026.
Le 20 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par décision en date du 26 janvier 2026, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 24 janvier 2026 et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 17 février 2026, reçue le 17 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation pour une durée de trente jours.
Dans sa décision du 18 février 2026 à 16h34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la rétention pour trente jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 février 2026 à 13h38, [V] [P] a formé appel de la décision soutenant l'irrecevabilité de la requête préfectorale ainsi que l'absence de diligences efficientes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2026 à 10 heures 30.
[V] [P] a refusé de comparaître.
Le conseil de [V] [P] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.
La préfecture de l'Ain, représentée par son conseil, a soutenu que la décision du juge du tribunal judiciaire devait être confirmée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de [V] [P] a formé appel sur cette question soumise au premier juge soutenant que la requête en prolongation est irrecevable en l'absence de communication d'un registre complet, qui doit comprendre les éléments relatifs aux conditions du maintien en rétention, les dates et heures des décisions de prolongation et par voie de conséquence le sens des décisions rendues par la cour d'appel ainsi que la date de l'audience devant le tribunal administratif saisi du recours de l'étranger ainsi que le sens de cette décision. Il est soutenu que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisatioin du registre de rétention prévu à l'article L553-1 du CESEDA pose les mentions devant figurer obligatoirement dans le registre.
Il a été relevé par le conseil de la préfecture que l'arrêté du 6 mars 2018 est une norme de mise en conformité du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et constitue une autorisation de traitement des données nominatives dans le cadre de la gestion des personnes retenues et des mentions présentes sur le registre de la rétention administrative.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [depuis devenu l'article L. 744-2] et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention. »
Ainsi que l'a relevé l'avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 7 décembre 2017 visé au début de l'arrêté du 6 mars 2018, il existe au sein d'un centre de rétention un registre et un logiciel dit LOGICRA, dont les finalités sont distinctes, et les données de ces logiciel et registre sont différentes ainsi qu'il découle de l'article 2 de l'arrêté susvisé qui prévoit la durée de conservation tant des données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention que des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA.
Cet arrêté comprend des annexes dont l'annexe III 2° visant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention qui concernent les données à intégrer dans LOGICRA sans pour autant prévoir qu'elles doivent être intégrées au sein du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA.
Le premier juge a motivé à bon droit que doivent figurer au registre de la rétention les éléments nécessaires à permettre le contrôle de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger placé en rétention dans lesquels n'entrent pas les décisions rendues par les juridictions administratives sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'ont aucune influence sur l'exercice des droits au sein du centre de rétention administrative.
Le premier juge est encore approuvé en ce qu'il a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, alors qu'il est en outre relevé que la copie des deux décisions du tribunal judiciaire du 21 janvier 2026 et de la cour d'appel de Lyon du 26 janvier 2026 est versée aux débats, ce qui permet au juge comme à la défense d'avoir connaissance de leur contenu.
La requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA est recevable.
La décision du premier juge est confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences efficientes de l'autorité administrative
Dans ses conclusions reprises à l'audience, le conseil de [V] [P] soutient que les diligences dont fait état la préfecture ne sont pas suffisantes dès lors que le courrier daté du 22 janvier 2026 dont elle se prévaut ne précise pas le destinataire, qu'il n'est pas justifié de son envoi effectif et que la relance effectuée le 17 février 2026 a été faite le jour de la requête en prolongation.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé conformément à l'article L742-4 du CESEDA.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le premier juge a motivé à bon droit que le moyen tiré de l'irrégularité des premières diligences effectuées par le biais du courrier daté du 22 janvier 2026, préalablement à la saisine du juge du tribunal judiciaire en première prolongation de la rétention administrative de [V] [P] est irrecevable conformément aux dispositions de l'article L743-11 du CESEDA alors que la cour a jugé bien-fondée la première demande de prolongation en application de l'aticle L 741-3 du CESEDA dans son ordonannce du 26 janvier 2026.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des démarches qui ne sont pas sollicitées par ces dernières.
Le préfet de l'Ain justifie que les autorités consulaires algériennes ont été relancées par courrier électronique du 17 février 2026 , cette diligence devant être regardée comme suffisante peu important qu'elle ait été réalisée le même jour que le dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative, aucun texte n'imposant périodicité, nombre de relances ou même communication des éléments biométriques.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient en conséquence d'approuver le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [V] [P] recevable.
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD
Nom du ressortissant :
[V] [P]
[P]
C/
LA PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [P]
né le 21 Mai 1975 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à l'encontre de [V] [P] par la préfète de l'Ain le 20 janvier 2026.
Le 20 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par décision en date du 26 janvier 2026, la cour d'appel de Lyon a infirmé l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 24 janvier 2026 et ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 17 février 2026, reçue le 17 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolongation pour une durée de trente jours.
Dans sa décision du 18 février 2026 à 16h34, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et ordonné la prolongation de la rétention pour trente jours.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel le 19 février 2026 à 13h38, [V] [P] a formé appel de la décision soutenant l'irrecevabilité de la requête préfectorale ainsi que l'absence de diligences efficientes.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2026 à 10 heures 30.
[V] [P] a refusé de comparaître.
Le conseil de [V] [P] a été entendu en sa plaidoirie et sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée.
La préfecture de l'Ain, représentée par son conseil, a soutenu que la décision du juge du tribunal judiciaire devait être confirmée.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation
Le conseil de [V] [P] a formé appel sur cette question soumise au premier juge soutenant que la requête en prolongation est irrecevable en l'absence de communication d'un registre complet, qui doit comprendre les éléments relatifs aux conditions du maintien en rétention, les dates et heures des décisions de prolongation et par voie de conséquence le sens des décisions rendues par la cour d'appel ainsi que la date de l'audience devant le tribunal administratif saisi du recours de l'étranger ainsi que le sens de cette décision. Il est soutenu que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisatioin du registre de rétention prévu à l'article L553-1 du CESEDA pose les mentions devant figurer obligatoirement dans le registre.
Il a été relevé par le conseil de la préfecture que l'arrêté du 6 mars 2018 est une norme de mise en conformité du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et constitue une autorisation de traitement des données nominatives dans le cadre de la gestion des personnes retenues et des mentions présentes sur le registre de la rétention administrative.
Aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
L'article 1er de l'arrêté du 6 mars 2018 dispose que : « Le directeur général de la police nationale est autorisé à mettre en 'uvre le registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile [depuis devenu l'article L. 744-2] et un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative (LOGICRA) », ayant pour finalités la gestion quotidienne de la rétention administrative des étrangers en situation irrégulière placés en centre de rétention administrative et le suivi statistique des mesures de rétention. »
Ainsi que l'a relevé l'avis de la Commission Nationale Informatique et Libertés du 7 décembre 2017 visé au début de l'arrêté du 6 mars 2018, il existe au sein d'un centre de rétention un registre et un logiciel dit LOGICRA, dont les finalités sont distinctes, et les données de ces logiciel et registre sont différentes ainsi qu'il découle de l'article 2 de l'arrêté susvisé qui prévoit la durée de conservation tant des données à caractère personnel enregistrées sur le registre de rétention que des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement LOGICRA.
Cet arrêté comprend des annexes dont l'annexe III 2° visant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention qui concernent les données à intégrer dans LOGICRA sans pour autant prévoir qu'elles doivent être intégrées au sein du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA.
Le premier juge a motivé à bon droit que doivent figurer au registre de la rétention les éléments nécessaires à permettre le contrôle de l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger placé en rétention dans lesquels n'entrent pas les décisions rendues par les juridictions administratives sur la légalité de la mesure d'éloignement qui n'ont aucune influence sur l'exercice des droits au sein du centre de rétention administrative.
Le premier juge est encore approuvé en ce qu'il a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, alors qu'il est en outre relevé que la copie des deux décisions du tribunal judiciaire du 21 janvier 2026 et de la cour d'appel de Lyon du 26 janvier 2026 est versée aux débats, ce qui permet au juge comme à la défense d'avoir connaissance de leur contenu.
La requête motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA est recevable.
La décision du premier juge est confirmée sur ce point.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences efficientes de l'autorité administrative
Dans ses conclusions reprises à l'audience, le conseil de [V] [P] soutient que les diligences dont fait état la préfecture ne sont pas suffisantes dès lors que le courrier daté du 22 janvier 2026 dont elle se prévaut ne précise pas le destinataire, qu'il n'est pas justifié de son envoi effectif et que la relance effectuée le 17 février 2026 a été faite le jour de la requête en prolongation.
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [P], l'autorité préfectorale fait valoir que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé conformément à l'article L742-4 du CESEDA.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le premier juge a motivé à bon droit que le moyen tiré de l'irrégularité des premières diligences effectuées par le biais du courrier daté du 22 janvier 2026, préalablement à la saisine du juge du tribunal judiciaire en première prolongation de la rétention administrative de [V] [P] est irrecevable conformément aux dispositions de l'article L743-11 du CESEDA alors que la cour a jugé bien-fondée la première demande de prolongation en application de l'aticle L 741-3 du CESEDA dans son ordonannce du 26 janvier 2026.
S'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer des démarches qui ne sont pas sollicitées par ces dernières.
Le préfet de l'Ain justifie que les autorités consulaires algériennes ont été relancées par courrier électronique du 17 février 2026 , cette diligence devant être regardée comme suffisante peu important qu'elle ait été réalisée le même jour que le dépôt de la requête en prolongation de la rétention administrative, aucun texte n'imposant périodicité, nombre de relances ou même communication des éléments biométriques.
La deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, il convient en conséquence d'approuver le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de [V] [P] recevable.
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD