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CA Riom, 1re ch., 24 février 2026, n° 24/00525

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/00525

24 février 2026

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 24 février 2026

N° RG 24/00525 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GE4R

- ALF-

[H] [W] / E.U.R.L. [B] [T]

Jugement au fond, origine Tribunal de proximité de RIOM, décision attaquée n° 2024/59 en date du 07 Mars 2024, enregistrée sous le n°11-23-000195

Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [H] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

E.U.R.L. [B] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 février 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Au cours de l'été 2022, Monsieur [H] [W] a subi un sinistre affectant sa maison d'habitation suite à un épisode de grêle.

Le 22 octobre 2022, Monsieur [H] [W] a accepté un devis établi par l'EURL [B] [T] d'un montant de 22.952,60 € pour la réalisation de travaux de couverture. Le même jour, Monsieur [W] a adressé à l'EURL [B] [T] un chèque d'acompe de 30 %, soit 6.885,78 €.

Le 19 décembre 2022, l'EURL [B] [T] lui a adressé un chèque du même montant en remboursement de la somme ainsi versée.

Les travaux n'ont pas été effectués.

Par courrier recommandé avec avis de réception, le conseil de Monsieur [H] [W] a mis en demeure l'EURL [B] [T] de lui verser la somme de 6.885,78 €, en application des dispositions de l'article L214-1 du code de la consommation.

Par exploit d'huissier de justice signifié le 31 août 2023, Monsieur [H] [W] a assigné l'EURL [B] [T] aux fins d'obtenir la somme de 6.885,78 € avec intérêts, faisant valoir que la somme initialement versée doit être qualifiée d'arrhes et que la résiliation unilatérale du contrat par l'entrepreneur justifie qu'il lui verse le double du montant initialement versé.

Suivant jugement n°RG-23/195 rendu le 07 mars 2024, le Tribunal de proximité de RIOM a :

- Débouté Monsieur [H] [W] de sa demande indemnitaire,

- Condamné Monsieur [H] [W] à payer à l'EURL [B] [T] la somme de 1.500 € au titre de la procédure abusive,

- Dit que faute pour Monsieur [H] [W] de procéder au paiement de cette somme dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé a 30 € par jour de retard, pendant une durée de 6 mois,

- Condamné Monsieur [H] [W] à payer à l'EURL [B] [T] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance,

- Rappelé l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 mars 2024, le conseil de Monsieur [H] [W] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés :

'L'appel tend à la nullité du jugement et à tout le moins à son infirmation en ce qu'il a :

- débouté Monsieur [H] [W] de sa demande indemnitaire

- condamné Monsieur [H] [W] à payer à l'EURL [B] [T] la somme de 1.500 € pour procédure abusive

- dit que faute par Monsieur [H] [W] de procéder au paiement de cette somme dans le délai de 15 jours à copter de la signification de la présente décision, il sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 30 € par jour de retard, pendant une durée de 6 mois,

- condamné Monsieur [H] [W] à payer à l'EURL [B] [T] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - condamné Monsieur [H] [W] aux entiers dépens de l'instance'.

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 29 octobre 2024, Monsieur [H] [W] a demandé de :

- Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- Condamner la société [T] à lui payer la somme de 6.885,78 €, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023, capitalisés de plein droit à compter de l'assignation des présentes, outre 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] se fonde sur les dispositions de l'article L214-1 du code de la consommation qui prévoient que les sommes versées d'avance sont des arrhes, sauf stipulation contraire, ainsi que sur les dispositions de l'article 1590 du code civil. Il précise qu'en application de ces dispositions, le professionnel qui résilie unilatéralement le marché doit rembourser le double de la somme encaissée au titre des arrhes.

Il rappelle que le devis prévoit un versement de 30 % à la commande. Il soutient que la qualification d'arrhes est présumée et qu'en l'absence de précision, ce versement ne peut être qualifié d'acompte. Il critique le jugement de première instance qui retient la qualification unilatérale d'acompte, faite par l'intimé dans la facture faisant suite au paiement de ce versement de 30 %. Il conteste d'ailleurs avoir été destinataire de ladite facture. Il précise qu'une facture ne peut valoir preuve des conditions contractuelles, en ce qu'elle n'est établie que par l'entrepreneur pour son propre compte, d'autant plus que cette facture a été établie après la conclusion du contrat.

Il fait en outre valoir que le marché n'a pas été résilié d'un commun accord entre les parties mais uniquement à l'initiative de l'intimé. Il souligne que si le devis prévoyait la réalisation d'une analyse pour détecter la présence d'amiante, celui-ci ne précise pas clairement qui devait réaliser ou faire réaliser cette analyse. Il ajoute que l'EURL [B] [T] ne lui a jamais précisé que cette charge lui incombait.

Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 02 août 2024, l'EURL [B] [T] a demandé de :

au visa des articles 1590 du code civil et L214-1 du code de la consommation,

- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement rendu le 7 mars 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [H] [W] de sa demande indemnitaire et condamné Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [W] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de la procédure abusive sous astreinte,

- Condamner Monsieur [W] à lui payer au titre du gain manqué et d'une procédure abusive 9.000 € de dommages et intérêts, en deniers ou quittance,

- En tout état de cause, condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, l'intimé fait valoir que le Tribunal de proximité a rappelé les définitions permettant de distinguer l'acompte, les arrhes et l'avance. Il rappelle que la présomption d'arrhes posée par le code de la consommation n'a pas vocation à s'appliquer en présence de stipulations contraires.

Quant à la qualification d'arrhes, il fait valoir que celle-ci ne peut s'appliquer qu'au contrat en formation dès lors que l'article 1590 du code civil vise la promesse de vente et que chaque partie a la possibilité de revenir sur son consentement. Il ajoute que lorsque le contrat est ferme et définitif, le versement d'une fraction du prix est une modalité de paiement et donc l'exécution par le contractant de son obligation, écartant la qualification d'arrhes. Il soutient que la relation contractuelle était déjà nouée, dès lors qu'il était intervenu un mois avant pour un bâchage et que le devis du 22 octobre 2022 ne laisse aucune équivoque sur l'engagement ferme et définitif des parties. Il soutient que les 30 % participent des conditions de paiement, de sorte que la facture qui qualifie cette somme d'acompte est conforme aux stipulations du devis.

Il ajoute que les dispositions de l'article L214-1 du code de la consommation s'applique uniquement en cas de résiliation à l'initiative de l'entrepreneur. A ce titre, il fait valoir que l'appelant ne prouve pas une résiliation unilatérale du contrat, ni qu'il aurait satisfait à la condition suspensive insérée au contrat. Sur ce dernier point, il précise qu'à partir du moment où le devis comportait une ligne relative au désamiantage, la mention 'il faudra confirmer la présence d'amiante avec une analyse' constitue une condition, qui ne pouvait pas être à sa propre charge dès lors que ce poste n'était ni prévu, ni chiffré dans le devis.

Par ailleurs, il fait valoir que du fait de la carence de Monsieur [W], il n'a pas pu réaliser le chantier générant un manque à gagner important.

Par ordonnance rendue le 13 novembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile en conseiller-rapporteur du 8 janvier 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les articles 1103 et suivants du Code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils ne peuvent étre modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties et pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.

L'article L214-1 du code de la consommation dispose :

'sauf stipulation contraire pour tout contrat de vente ou de prestations de services conclus entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées davance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du Code civil.

Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.'

Dans le langage courant, la somme versée à l'occasion de la conclusion d'un contrat porte indifféremment le nom d'arrhes, de dédit ou d'acompte. La terminologie juridique, selon le rôle attribué à ce versement, oppose en revanche deux définitions entièrement différentes :

- les arrhes, somme d'argent remise lors de la conclusion d'un contrat, constituent un moyen de dédit, en permettant à chacune des parties de retirer ultérieurement son adhésion,

- l'acompte confirme un accord de volontés définitif grâce à un paiement partiel anticipé à valoir sur la somme due.

Les arrhes et l'acompte ont un point commun : ils constituent une avance. Toutefois, les arrhes confèrent un droit de repentir alors qu'un acompte, qui n'est qu'un paiement partiel à-valoir sur la somme due, suppose le caractère irrévocable de l'accord et ne dispense nullement les parties d'exécuter strictement le contrat.

Si l'article 1590 du code civil vise effectivement la promesse de vente, l'article spécifique du code de la consommation vise le contrat de vente ou de prestation de services. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intimé, les arrhes ne sont pas antérieurs à la formation du contrat en matière de droit à la consommation. La différence entre les arrhes et l'acompte est la faculté de dédit.

Ces arrhes sont versées à titre d'avance sur le paiement et participent, au même titre que l'acompte, au paiement de la prestation.

Ainsi, pour que la somme de 30 % du coût devisé de la prestation soit qualifiée d'acompte, le contrat doit le prévoir expressément.

Si la facture du 28 octobre 2022 mentionne un acompte, seul le devis accepté et signé le 22 octobre 2022 par le consommateur constitue le contrat. La qualification d'acompte par la seule EURL [B] [T], dans une facture établie postérieurement au paiement, ne saurait constituer une stipulation contractuelle, dès lors qu'elle n'est pas acceptée par le cocontractant.

Ainsi, le versement de 30 % effectué par Monsieur [W] le 22 octobre 2022 doit être qualifié d'arrhes, soumis aux dispositions du code de la consommation susvisées.

Il appartient à Monsieur [W] de démontrer que la résiliation du contrat est à la seule initiative de l'entrepreneur pour solliciter le paiement du double des arrhes versés.

Il n'est pas contesté que le 19 décembre 2022, l'EURL [B] [T] a adressé à Monsieur [W] un chèque de 6.885,78 € en remboursement des 30 % versés en octobre. En outre, Monsieur [W] produit un mail adressé par Monsieur [T] le 15 décembre 2022 aux termes duquel celui-ci indique 'suite à notre conversation d'hier, j'ai demande à la secrétaire de l'entreprise de vous envoyer un chèque correspondant à votre acompte pour que vous puissiez trouver un couvreur qui gère mieux son entreprise que moi'.

Si l'intimé soutient que cette résiliation résultait d'une volonté commune, cet élément ne résulte que de ses propres déclarations. En effet, le mail adressé par Monsieur [T] le 25 février 2023, soit plusieurs semaines après avoir remboursé Monsieur [W], aux termes duquel : 'après notre appel téléphonique, il me semblait que vous ne vouliez plus travailler avec moi' est insuffisant à établir une volonté commune des parties.

Par ailleurs, l'EURL [B] [T] soutient que Monsieur [W] n'aurait pas rempli la condition suspensive prévu au contrat. Le devis accepté par Monsieur [W] prévoit : 'il faudra confirmer la présente d'amiante avec une analyse'. S'il est vrai que ladite analyse n'est pas devisée, le devis ne précise toutefois pas à qui incombe la réalisation de celle-ci. Or, Monsieur [W] justifie avoir à deux reprises sollicité Monsieur [T] pour avoir des précisions sur ce point. L'intimé ne justifie d'aucune réponse sur ce point. De plus, le fait qu'il précise dans son mail du 25 février 2022, soit postérieurement au remboursement des arrhes, qu'il n'avait pas eu le diagnostic dans les trois mois suivant la réception de son devis n'apporte pas plus de précision.

Ainsi, c'est unilatéralement que l'EURL [B] [T] a résilié le contrat.

Il était tenu de rembourser le double du montant des arrhes versés par Monsieur [W]. Or, seule la somme de 6.885,78 € a été remboursée à Monsieur [W].

Par conséquent, infirmant le jugement de première instance, il y a lieu de condamner l'EURL [B] [T] à verser à Monsieur [W] la même somme de 6.885,78 €, le tout avec intérêts à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023. S'il convient d'ordonner leur capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil, celle-ci ne vaut que pour les intérêts dûs pour une année entière.

Par ailleurs, dès lors que la résiliation lui est imputable, l'EURL [B] [T] est mal fondée à solliciter une indemnisation d'un manque à gagner du fait de la non réalisation du chantier de Monsieur [W]. Au surplus, il est manifeste que la procédure introduite par ce dernier, dès lors qu'elle aboutit, ne peut être qualifiée d'abusive. Infirmant la décision de première instance, la demande de dommages et intérêts de l'EURL [B] [T] sera rejetée.

Succombant à la présente, l'EURL [B] [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamné aux dépens, l'EURL [B] [T] sera condamnée à verser à Monsieur [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure, tenant compte des frais engagés en première instance. Les demandes de l'intimé à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement n°RG-23/195 rendu le 07 mars 2024 par le Tribunal de proximité de RIOM,

Statuant de nouveau,

CONDAMNE l'EURL [B] [T] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 6.885,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour manque à gagner et procédure abusive de l'EURL [B] [T],

CONDAMNE l'EURL [B] [T] à verser à Monsieur [H] [W] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'EURL [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le conseiller

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