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Décisions

TUE, 8e ch., 4 mars 2026, n° T-379/23

TRIBUNAL DE L'UNION EUROPÉENNE

Arrêt

Annulation

PARTIES

Demandeur :

Çolakoğlu Metalurji AŞ

Défendeur :

Commission européenne

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

G. De Baere

Juges :

D. Petrlík, K. Kecsmár, S. Kingston, H. Cassagnabère

Avocats :

J. Cornelis, F. Graafsma, O. Prost, C. Bouvarel, M. Parys, O. Chef

TUE n° T-379/23

3 mars 2026

Arrêt

1  Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Çolakoğlu Metalurji AŞ, demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2023/825 de la Commission, du 17 avril 2023, portant extension du droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie aux importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2023, L 103, p. 12, ci-après le « règlement attaqué »), en tant que ce règlement la concerne.

 Antécédents du litige

2  La requérante est un producteur-exportateur turc de produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles (ci-après les « SSHR »). Les SSHR sont produits à partir de brames en aciers inoxydables.

3  Le 6 octobre 2020, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, de la République populaire de Chine et de Taïwan (JO 2020, L 325, p. 26, ci-après le « règlement initial »). Les droits antidumping définitifs institués par le règlement initial s’élevaient à 17,3 % pour tous les producteurs-exportateurs d’Indonésie.

4  À la suite d’une plainte déposée par l’intervenante, Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, la Commission a adopté, le 26 juillet 2022, le règlement d’exécution (UE) 2022/1310, ouvrant une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution 2020/1408 sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie, par des importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO 2022, L 198, p. 8), au visa, notamment, de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21, ci-après le « règlement de base »).

5  Au terme de cette enquête, la Commission a adopté le règlement attaqué. Dans ce règlement, elle a constaté que les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base, requises pour constater l’existence d’un contournement de mesures antidumping en vigueur, étaient remplies.

6  En ce qui concerne plus particulièrement la condition selon laquelle la modification de la configuration du commerce entre un pays tiers et l’Union européenne doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit, la Commission a relevé l’existence d’un contrat de travail à façon conclu entre la requérante et Marcegaglia Specialties SpA, une société de droit italien. Dans le cadre de ce contrat de travail à façon, Marcegaglia Specialties achetait des brames en aciers inoxydables en Indonésie, les expédiait en Turquie afin qu’elles soient transformées par la requérante en SSHR, avant d’importer ces SSHR dans l’Union.

7  La Commission a considéré que ce contrat de travail à façon constituait une opération d’achèvement de la fabrication relevant du concept d’« opération d’assemblage » au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. À cet égard, elle a précisé, en substance, que la notion d’« opération d’assemblage » prévue par cette disposition englobait explicitement les opérations d’achèvement de la fabrication et visait « non seulement les opérations consistant à assembler les pièces d’un article composite, mais aussi une éventuelle transformation ultérieure, c’est-à-dire la finition d’un produit ».

8  La Commission a également relevé, d’une part, que les brames en acier inoxydables provenant d’Indonésie constituaient près de 100 % de la valeur totale des pièces du produit assemblé ou achevé et, d’autre part, que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était inférieure à 25 % du coût de fabrication, conformément à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base.

9  Considérant que toutes les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base étaient remplies, la Commission a conclu que le droit antidumping institué par le règlement initial sur les importations de SSHR originaires d’Indonésie était contourné par les importations de certains SSHR expédiés de Turquie par la requérante.

10   Tenant compte du fait que les conclusions relatives aux pratiques de contournement concernant la requérante étaient représentatives de toutes les importations en provenance de Turquie, la Commission a décidé d’étendre le droit antidumping définitif de 17,3 %, applicable à « toutes les autres sociétés » d’Indonésie, institué par le règlement initial, aux importations de certains SSHR expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.

 Conclusions des parties

11   La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–  annuler le règlement attaqué pour autant qu’il la concerne ;

–  condamner la Commission aux dépens.

12   La Commission, soutenue par l’intervenante, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–  rejeter le recours ;

–  condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13   Au soutien du recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base et, le second, de la violation de l’article 13, paragraphes 1 et 4, du même règlement, du principe de proportionnalité et des droits procéduraux fondamentaux ainsi que d’un détournement de pouvoir.

14   Par le premier moyen, la requérante fait valoir que la production de SSHR en Turquie ne constitue pas une « opération d’assemblage » au sens de l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, sous d), et paragraphe 2, du règlement de base. La Commission n’aurait donc pas démontré l’existence d’une « pratique, opération ou ouvraison » au sens de l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base. Partant, l’une des conditions cumulatives requises par cette disposition pour conclure à un contournement des mesures antidumping en vigueur ne serait pas remplie.

15   La Commission, soutenue par l’intervenante, estime que c’est à juste titre qu’elle a considéré que la transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR constituait une opération d’achèvement de la fabrication relevant de la notion d’« opération d’assemblage » au sens de l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, sous d), et paragraphe 2, du règlement de base.

16   À cet égard, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les droits antidumping institués en vertu de ce règlement peuvent être étendus aux importations en provenance de pays tiers de produits similaires, légèrement modifiés ou non, ainsi qu’aux importations de produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux mesures ou de parties de ces produits, lorsque les mesures en vigueur sont contournées.

17   Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’existence d’un contournement des mesures antidumping est établie lorsque quatre conditions sont réunies. Premièrement, il doit y avoir une modification de la configuration du commerce entre un pays tiers et l’Union, ou entre des sociétés du pays soumis aux mesures et l’Union. Deuxièmement, cette modification doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Troisièmement, il doit exister des éléments démontrant que l’industrie de l’Union subit un préjudice ou que les effets correctifs du droit antidumping sont compromis. Quatrièmement, il doit exister des éléments de preuve de l’existence d’un dumping [arrêt du 21 juin 2023, Hangzhou Dingsheng Industrial Group e.a./Commission, T‑748/21, EU:T:2023:346, point 28 (non publié) ; voir également, par analogie, arrêt du 26 janvier 2017, Maxcom/Chin Haur Indonesia, C‑247/15 P, C‑253/15 P et C‑259/15 P, EU:C:2017:61, point 55].

18   En ce qui concerne la deuxième condition rappelée au point 17 ci-dessus, il ressort de l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, sous d), du règlement de base que les pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit englobent, entre autres « dans les circonstances visées au paragraphe 2, les opérations d’assemblage dans l’Union ou dans un pays tiers ».

19   Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une opération d’assemblage dans un pays tiers est considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsqu’elle réunit les conditions énumérées à cette disposition. Parmi ces conditions figure celle, découlant d’une lecture combinée de l’article 13, paragraphe 2, sous a) de ce règlement et de l’article 13, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, qui impose que les pièces constituant 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé proviennent du pays soumis aux mesures (ci-après la « condition relative au seuil de 60 % ») et celle découlant de l’article 13, paragraphe 2, sous b), in fine, de ce règlement selon laquelle il n’est en aucun cas considéré qu’il y a contournement lorsque la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication est supérieure à 25 % du coût de fabrication (ci-après la « condition relative au plafond de 25 % »).

 Sur le caractère opérant du premier moyen

20   L’intervenante fait valoir que le premier moyen est inopérant dans la mesure où, même si la transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR ne devait pas constituer une opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, elle constituerait, en tout état de cause, une pratique, opération ou ouvraison au sens de la deuxième condition prévue par l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base.

21   Cependant, comme la Commission l’a admis en réponse à la mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, il ressort du règlement d’exécution 2022/1310 et du règlement attaqué, en particulier de ses considérants 4, 26 et 44, que l’enquête sur le contournement a été ouverte, menée et conclue au motif que les opérations de transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR effectuées par la requérante en Turquie constituaient des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Il ne ressort pas des règlements susmentionnés que la Commission aurait envisagé de qualifier ces opérations autrement que comme étant spécifiquement des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication. Dès lors, la requérante a exercé ses droits procéduraux au cours de la procédure administrative uniquement à l’égard de cette qualification.

22   Il convient donc de constater que, dans l’hypothèse où le premier moyen serait accueilli, il serait de nature à entraîner l’annulation du règlement attaqué en tant qu’il concerne la requérante. Partant, l’argumentation de l’intervenante tirée de ce que le premier moyen est inopérant doit être rejetée.

 Sur le bien-fondé du premier moyen

23   La requérante soutient que, pour qu’il y ait une opération d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, sous d), et paragraphe 2, du règlement de base, il est nécessaire qu’il existe plusieurs pièces et qu’elles soient assemblées. Or, en l’espèce, les brames en aciers inoxydables seraient transformées en SSHR sans ajout d’autres « pièces », dans le cadre d’une seule étape de production.

24   En outre, la Commission aurait considéré à tort que la transformation des brames en aciers inoxydables en SSHR constituait une opération d’achèvement de la fabrication relevant du concept d’« opération d’assemblage » au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. À cet égard, la requérante estime que, étant donné que l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, sous d), et paragraphe 2, du règlement de base mentionne uniquement les opérations d’assemblage et que la référence aux opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication ne figure que dans le cadre de la condition relative au plafond de 25 % prévue à l’article 13, paragraphe 2, sous b), de ce règlement, il ne saurait être constaté que les dispositions susmentionnées couvrent les opérations d’achèvement de la fabrication qui n’impliquent aucun assemblage.

25   D’une part, la requérante ajoute que la condition relative au plafond de 25 % emploie le terme « pièces » au pluriel, de sorte que, en tout état de cause, l’opération d’achèvement de la fabrication requérait plusieurs pièces. D’autre part, en ce qui concerne la condition relative au seuil de 60 %, elle serait vidée de tout son sens si elle était appliquée à des opérations d’achèvement de la fabrication qui n’utilisent qu’une seule « pièce », comme la transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR.

26   Selon la requérante, son interprétation de l’article 13 du règlement de base ne compromet pas l’efficacité des droits antidumping ni l’objectif visant à éviter leur contournement. Contrairement à ce que prétend la Commission, ce serait la notion générale de « contournement » qui, selon la jurisprudence, devrait être interprétée largement et non la notion d’« opération d’assemblage ».

27   S’agissant de la genèse de l’article 13 du règlement de base, la requérante estime que si le législateur avait souhaité que la notion d’« opération d’assemblage » désigne également les opérations d’achèvement de la fabrication qui n’impliquent aucun assemblage, il aurait employé l’expression « opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication » également à l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, sous d), et paragraphe 2, du règlement de base.

28   La Commission fait valoir que la notion d’« opération d’assemblage » au sens de l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, sous d), et paragraphe 2, du règlement de base couvre deux scénarios distincts, à savoir, d’une part, l’opération d’assemblage au sens strict, consistant en un procédé de fabrication par lequel différentes pièces sont montées pour créer un produit fini, et, d’autre part, l’opération d’achèvement de la fabrication. La notion d’« achèvement de la fabrication » désignerait toutes les opérations qui incluent la transformation ultérieure, c’est-à-dire la finition d’un produit. En d’autres termes, cette notion désignerait les opérations visant à transformer un produit semi-fini ou un matériau, à savoir un intrant unique, en un produit fini.

29   Selon la Commission, le fait que l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, sous d), du règlement de base indique que les pratiques, opérations ou ouvraisons donnant lieu à un contournement englobent les opérations d’assemblage « dans les circonstances visées au paragraphe 2 » du règlement de base suppose de rechercher la signification de la notion d’« opération d’assemblage » dans le libellé de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. Or, cette disposition mentionnerait spécifiquement les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication dans le cadre de la condition relative au plafond de 25 %. L’utilisation de la conjonction « ou » indiquerait qu’une signification distincte devrait être attribuée aux opérations d’assemblage et aux opérations d’achèvement de la fabrication.

30   La notion de « pièces » devrait être considérée comme couvrant à la fois les différents composants utilisés dans le cadre d’un assemblage et les intrants semi-finis ou les autres intrants utilisés lors d’opérations d’« achèvement de la fabrication », que ceux-ci soient uniques, comme en l’espèce, ou multiples.

31   En outre, en s’appuyant notamment sur l’arrêt du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial (C‑709/17 P, EU:C:2019:717), la Commission fait valoir que l’article 13 du règlement de base doit être interprété de manière large en vue de préserver son efficacité. Or, son interprétation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base permettrait de lutter contre toutes les pratiques de fabrication de produits, notamment les produits en métaux ferreux et non ferreux (fer, acier, aluminium), à partir d’intrants uniques semi-finis ayant été réacheminés vers des pays tiers, tout en garantissant la proportionnalité du système et la sécurité juridique des entreprises.

32   Quant à la genèse de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, elle démontrerait que la notion d’« assemblage » a toujours eu une portée large et que la disposition anti-contournement a été conçue pour être flexible et délimitée exclusivement par des seuils quantitatifs relatifs à la proportion de pièces importées du pays soumis aux mesures et à la valeur ajoutée à ces pièces par l’opération.

33   À titre liminaire, il convient de relever que le sens ordinaire d’un « assemblage » consiste en l’action d’assembler plusieurs pièces pour former un objet. Les parties s’accordent d’ailleurs sur cette définition.

34   Or, il est constant que la fabrication des SSHR est réalisée lors d’une seule étape de production consistant en un chauffage, puis un laminage à chaud d’un intrant unique, à savoir les brames en aciers inoxydables. Partant, ainsi que les parties l’ont confirmé à l’audience, le processus de transformation des brames en aciers inoxydables en SSHR ne constitue pas un assemblage au sens de la définition retenue au point 33 ci-dessus.

35   Cependant, il ressort des considérants 87 et 88 du règlement attaqué que la Commission a plus spécifiquement qualifié la transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR d’opération d’achèvement de la fabrication relevant du concept d’« opération d’assemblage » au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base (voir point 7 ci-dessus).

36   Il y a donc lieu de vérifier si la transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR peut être considérée comme une opération d’achèvement de la fabrication relevant du concept d’« opération d’assemblage » au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

37   Ainsi, les parties s’opposent, en substance, sur la question de savoir si la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication », relevant du concept d’« opération d’assemblage », doit être comprise comme incluant des opérations de transformation d’un intrant unique en un produit fini qui n’impliquent aucun assemblage, comme la transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR, ainsi que le fait valoir la Commission, soutenue par l’intervenante, ou comme comprenant uniquement des opérations qui impliquent une forme d’assemblage de plusieurs pièces, ainsi que le fait valoir la requérante.

38   Il est donc nécessaire de déterminer la portée de la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication » figurant à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base.

39   À cet égard, selon une jurisprudence constante, l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union requiert de tenir compte non seulement de ses termes, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit ainsi que des objectifs et de la finalité que poursuit l’acte dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (voir arrêts du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission, C‑611/22 P et C‑625/22 P, EU:C:2024:677, point 116 et jurisprudence citée, et du 8 mai 2025, Provincie Oost-Vlaanderen et Sogent, C‑236/24, EU:C:2025:321, point 21 et jurisprudence citée).

 Sur les interprétations littérale et contextuelle

40   D’emblée, comme l’a relevé la Commission au considérant 88 du règlement attaqué, il convient de constater que la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication » figurant à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base n’est pas définie dans ce règlement.

41   En outre, force est de constater, à l’instar de la Commission, qu’il existe des divergences dans le libellé de certaines versions linguistiques de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base, en ce qui concerne l’expression « opération d’achèvement de la fabrication » dans le cadre de la condition relative au plafond de 25 %. En effet, à titre d’exemples, dans les versions anglaise (completion operation), italienne (operazione di completamento), néerlandaise (voltooiingswerkzaamheden), allemande (Fertigstellung) et grecque (diadikasia symplírosis) de cette disposition, les termes employés renvoient à la seule notion d’« achèvement ». En revanche, les versions française (opération d’achèvement de la fabrication) et slovène (končne izdelave) de ladite disposition précisent qu’il s’agit d’un achèvement « de la fabrication ». Quant aux versions portugaise (operação de fabrico), estonnienne (valmistamise) et finnoise (valmistuksessa) de cette même disposition, elles se réfèrent à la notion d’« opérations de fabrication » et non à l’idée d’achèvement.

42   Or, selon une jurisprudence constante, la formulation utilisée dans une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union. En cas de divergence entre les versions linguistiques, la disposition en cause doit être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir arrêt du 4 septembre 2025, Hakamp, C‑203/24, EU:C:2025:662, point 34 et jurisprudence citée).

43   À cet égard, s’agissant du contexte, le Tribunal a déjà jugé que, à la différence des opérations d’assemblage, les opérations d’achèvement de la fabrication ne figuraient pas parmi les pratiques, opérations ou ouvraisons, listées à l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, sous a) à d), du règlement de base, susceptibles de constituer un contournement au sens de l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, du même règlement. La référence à la notion d’« achèvement de la fabrication » dans la partie de l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base qui précise les conditions selon lesquelles une opération d’assemblage est considérée comme contournant les mesures en vigueur permet toutefois de constater que les opérations d’achèvement de la fabrication entrent dans le champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement. Dans ces conditions, les opérations d’achèvement de la fabrication peuvent être interprétées comme étant une déclinaison des opérations d’assemblage (voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T‑245/22, EU:T:2024:879, points 112 à 114, et du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T‑246/22, EU:T:2024:880, points 133 à 135).

44   En outre, le Tribunal a jugé que, s’il était vrai que les notions d’« opération d’assemblage » et d’« opération d’achèvement de la fabrication » étaient différentes, ainsi que l’utilisation de la conjonction « ou » entre ces deux notions à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base le confirmait, cela n’empêchait toutefois pas de pouvoir considérer la notion d’« achèvement de la fabrication » comme une notion susceptible d’être comprise dans celle d’« assemblage » et, partant, d’admettre que les opérations d’achèvement de la fabrication puissent être incluses dans les opérations d’assemblage au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base (voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T‑245/22, EU:T:2024:879, point 116, et du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T‑246/22, EU:T:2024:880, point 137).

45   Étant donné que, selon la jurisprudence citée aux points 43 et 44 ci-dessus, les opérations d’achèvement de la fabrication sont incluses dans les opérations d’assemblage et en forment une déclinaison, force est de constater, à l’instar de la requérante, que les opérations d’achèvement de la fabrication ne peuvent inclure des opérations de transformation d’un intrant unique en un produit fini qui n’impliquent aucun assemblage, entendu comme la réunion de plusieurs pièces pour former un objet (voir point 33 ci-dessus).

46   En outre, contrairement à ce que suggère la Commission, il ne saurait être tiré du fait que la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication » possède une signification distincte de celle d’« opération d’assemblage » que les opérations d’achèvement de la fabrication peuvent couvrir des opérations de transformation d’un intrant unique en un produit fini qui n’impliquent aucun assemblage.

47   En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 43 et 44 ci-dessus, même si la notion d’« achèvement de la fabrication » est distincte de celle d’« assemblage », elle reste néanmoins comprise dans cette dernière.

48   À cet égard, indépendamment de la thèse avancée par la requérante selon laquelle l’opération d’achèvement de la fabrication se produirait après l’opération d’assemblage, il convient de constater que, selon la jurisprudence, il existe une variété d’opérations relevant de la notion d’« assemblage » (voir, en ce sens, arrêts du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T‑245/22, EU:T:2024:879, point 116, et du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T‑246/22, EU:T:2024:880, point 137 et jurisprudence citée).

49   En tout état de cause, il suffit de relever, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 43 et 44 ci-dessus, que les opérations d’achèvement de la fabrication ne peuvent avoir une portée qui dépasse celle de la catégorie à laquelle elles appartiennent, à savoir les opérations d’assemblage.

50   Premièrement, la conclusion selon laquelle les opérations d’achèvement de la fabrication constituent une déclinaison des opérations d’assemblage et ne peuvent donc inclure des opérations de transformation d’un intrant unique qui n’implique aucun assemblage est confirmée par le considérant 20 du règlement de base, dans lequel il est fait référence au « simple assemblage dans l’Union ou dans un pays tiers » en tant qu’exemple de pratique permettant le contournement des mesures antidumping, que la législation de l’Union a pour but de contrecarrer, sans que soit mentionnée la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication ».

51   Deuxièmement, la conclusion énoncée au point 50 ci-dessus est également corroborée par l’emploi du terme « pièces » dans le cadre de la condition relative au seuil de 60 % et à celle relative au plafond de 25 %.

52   En effet, ainsi qu’il ressort du point 19 ci-dessus, selon ces conditions, pour démontrer qu’une opération d’assemblage contourne les mesures antidumping en vigueur, d’une part, les « pièces » provenant du pays soumis aux mesures doivent constituer 60 % ou plus de la valeur totale des « pièces du produit assemblé » et, d’autre part, en substance, la valeur ajoutée aux « pièces incorporées » au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication doit être inférieure à 25 % du coût de fabrication.

53   Or, comme le soutient à juste titre la requérante, l’emploi du terme « pièces » au pluriel à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base, associé aux termes « produit assemblé », au singulier, étaye l’interprétation selon laquelle cette disposition se réfère à des opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication dans le cadre desquelles plusieurs pièces sont assemblées pour former un objet unique.

54   Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la Commission selon lequel le terme « pièces » pourrait désigner des intrants multiples, mais également, comme en l’espèce, un intrant unique.

55   En outre, s’il est vrai, comme l’invoque la Commission, que l’emploi du terme « pièces » au pluriel à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base ne signifie pas nécessairement qu’il doit être interprété comme désignant des pièces de type différent, il n’en reste pas moins qu’il implique l’existence de plusieurs pièces, indépendamment de leur nature identique ou non.

56   Par ailleurs, l’emploi des termes « pièces incorporées » dans le cadre de la condition relative au plafond de 25 % implique également que plusieurs pièces sont adjointes au cours de l’opération d’achèvement de la fabrication.

57   Troisièmement, la conclusion énoncée au point 50 ci-dessus est corroborée par l’analyse de la condition relative au seuil de 60 %, qui nécessite de vérifier que 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé proviennent du pays soumis aux mesures.

58   En effet, comme le soutient la requérante à juste titre, cette condition perd son effet utile dans le cas d’une transformation d’un intrant unique, dans la mesure où le seuil de 60 % est nécessairement soit rempli dans le cas de la transformation d’un intrant unique provenant du pays soumis aux mesures soit ne l’est pas dans le cas de la transformation d’un intrant unique qui ne provient pas du pays soumis aux mesures. Dans cette hypothèse, l’absence d’assemblage de plusieurs pièces rend inutile le calcul de la proportion de pièces provenant du pays soumis aux mesures par rapport à la valeur totale des pièces du produit concerné.

59   À cet égard, il doit être rappelé que, lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de faire l’objet de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (voir arrêts du 1er août 2025, Tradeinn Retail Services, C‑76/24, EU:C:2025:593, point 43 et jurisprudence citée, et du 25 juin 2025, RWE Supply & Trading/ACER, T‑95/23, EU:T:2025:632, point 38 et jurisprudence citée).

60   De plus, l’argument de la Commission selon lequel la condition relative au seuil de 60 % pourrait être évaluée au niveau de la production globale de l’entreprise, en tenant compte de tous les intrants utilisés dans le procédé de fabrication du produit au cours de la période d’enquête sur le contournement, est infirmé par l’emploi des termes « valeur totale des pièces du produit assemblé » à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base. En effet, ces termes impliquent de calculer la proportion des pièces provenant du pays soumis aux mesures par rapport à la valeur totale des pièces utilisées pour la fabrication de chaque produit individuel.

61   Enfin, il convient de relever que l’argument de la Commission en réponse à une mesure d’organisation de la procédure du Tribunal, selon lequel les arrêts du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission (T‑245/22, EU:T:2024:879), et du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission (T‑246/22, EU:T:2024:880), confirment que la transformation d’intrants relève de la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication », ne saurait prospérer. En effet, il suffit de constater que, dans ces arrêts, le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si cette notion pouvait désigner des opérations de transformation d’un intrant unique qui n’impliquaient aucun assemblage. En outre, même si, dans ces arrêts, le Tribunal a conclu que la Commission pouvait examiner le procédé de couture-tricotage des stratifils en fibres de verre, en cause dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts susmentionnés, sous le prisme de la notion d’« achèvement de la fabrication », il suffit de constater que, comme l’a admis la Commission lors de l’audience, le procédé de couture-tricotage implique d’assembler plusieurs stratifils en fibres de verre. Étant donné que ce procédé implique une forme d’assemblage, il ne peut être tiré aucune conclusion de ces arrêts s’agissant de la question de savoir si les opérations de transformation d’un intrant unique qui n’impliquent aucun assemblage, comme dans le cas d’espèce, peuvent être considérées comme des opérations d’achèvement de la fabrication relevant du concept d’« opération d’assemblage ».

62   Il résulte de ce qui précède que la thèse de la Commission, selon laquelle les opérations d’achèvement de la fabrication, relevant du concept d’« opération d’assemblage », peuvent désigner des opérations de transformation d’un intrant unique qui n’impliquent aucun assemblage, n’est pas étayée par l’interprétation littérale et contextuelle de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

63   La thèse de la Commission n’est pas non plus étayée par l’analyse de la finalité que poursuit le règlement de base.

 Sur l’interprétation téléologique

64   Selon la jurisprudence, un règlement portant extension d’un droit antidumping a pour seul objet d’assurer l’efficacité de celui-ci et d’éviter qu’il ne soit contourné (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2019, Commission/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:717, point 96 ; du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T‑245/22, EU:T:2024:879, point 46, et du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T‑246/22, EU:T:2024:880, point 42).

65   À cet égard, il convient de relever que la mondialisation du commerce international offre aux entreprises la possibilité de délocaliser dans différents pays la production des biens. Il est donc important pour l’Union de disposer d’instruments de défense commerciale aptes à répondre de manière effective aux défis que pose un tel environnement commercial, en assurant une protection efficace de l’industrie de l’Union contre les importations de produits faisant l’objet de dumping. Parmi ces instruments, les règles anti-contournement jouent un rôle fondamental pour garantir l’efficacité des mesures antidumping adoptées par l’Union (conclusions de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Commission/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:303, point 1).

66   Cependant, la nécessité de garantir l’efficacité des mesures antidumping en vigueur ne saurait justifier une interprétation extensive de la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication », relevant du concept d’« opération d’assemblage » visé à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base, selon laquelle les opérations d’achèvement de la fabrication peuvent désigner des opérations de transformation d’un intrant unique qui n’impliquent aucun assemblage.

67   En effet, même à supposer que les dispositions sur le contournement devaient s’avérer insuffisantes pour contrôler certaines opérations susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’efficacité des mesures antidumping, il convient de relever que le libellé clair de l’article 13, paragraphe 1, quatrième alinéa, sous d), et paragraphe 2, du règlement de base, visant les opérations d’assemblage, lesquelles désignent les opérations d’assemblage de plusieurs pièces pour former un objet (voir point 33 ci-dessus), ne saurait, en principe, être remis en cause par une interprétation téléologique de la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication », relevant du concept d’« opération d’assemblage », au risque d’élargir le champ d’application de ce dernier, ce qu’il appartient au seul législateur de l’Union de décider (voir, par analogie, arrêt du 1er octobre 2020, Entoma, C‑526/19, EU:C:2020:769, point 42 ; voir également, par analogie et en ce sens, arrêt du 3 septembre 2024, Illumina et Grail/Commission, C‑611/22 P et C‑625/22 P, EU:C:2024:677, point 216). Une telle interprétation téléologique ne saurait aller contra legem  (voir, par analogie, arrêt du 1er octobre 2020, Entoma, C‑526/19, EU:C:2020:769, point 43).

68   En tout état de cause, il convient de noter que l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base contient une liste de pratiques, opérations ou ouvraisons susceptibles de constituer un contournement, incluant les opérations d’assemblage. Ces différentes sortes de pratiques de contournement n’y figurent toutefois qu’à titre d’exemples, comme cela est illustré par l’expression « entre autres » [voir, en ce sens, arrêts du 19 avril 2018, Asia Leader International (Cambodia)/Commission, T‑462/15, EU:T:2018:196, points 56 et 57, et du 4 décembre 2024, PGTEX Morocco/Commission, T‑246/22, EU:T:2024:880, point 109].

69   En outre, il convient de rappeler que la définition du « contournement » est formulée à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base en des termes très généraux, qui laissent une large marge de manœuvre aux institutions de l’Union (arrêts du 4 septembre 2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:2154, point 48, et du 21 juin 2023, Hangzhou Dingsheng Industrial Group e.a./Commission, T‑748/21, EU:T:2023:346, point 44).

70   Dès lors, comme le soutient à juste titre la requérante, il est loisible à la Commission, faisant usage de sa large marge de manœuvre, d’examiner dans quelle mesure la transformation dans un pays tiers d’un intrant unique provenant d’un pays concerné par des mesures antidumping en vigueur, pour former un produit identique ou similaire à celui faisant l’objet desdites mesures, peut constituer un contournement, même si une telle pratique ne correspond pas aux opérations d’achèvement de la fabrication relevant du concept d’« opération d’assemblage », pour autant que les autres conditions requises par l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base sont remplies.

71   La Commission n’est donc pas fondée à faire valoir que le rejet de son interprétation de la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication » porterait gravement atteinte à la capacité de l’Union à lutter efficacement contre le contournement.

72   Partant, la thèse de la Commission, selon laquelle les opérations d’achèvement de la fabrication, relevant du concept d’« opération d’assemblage », peuvent désigner des opérations de transformation d’un intrant unique qui n’impliquent aucun assemblage, n’est pas étayée par l’interprétation téléologique de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

73   La thèse de la Commission n’est pas non plus étayée par l’analyse de la genèse de cette disposition.

 Sur l’interprétation historique

74   Il convient de relever que, afin de lutter contre la pratique consistant à substituer à l’exportation de produits finis celle de pièces détachées assemblées ensuite sur le territoire d’un État membre dans des « usines tournevis », le règlement (CEE) no 1761/87 du Conseil, du 22 juin 1987, modifiant le règlement (CEE) no 2176/84 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1987, L 167, p. 9), a incorporé à l’article 13 du règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (JO 1984, L 201, p. 1), un paragraphe 10 prévoyant, à certaines conditions, l’instauration d’un droit antidumping définitif pour les produits introduits sur le marché de l’Union après avoir été assemblés ou fabriqués dans l’Union (conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:261, point 9).

75   Plus précisément, le règlement no 1761/87 prévoyait la possibilité d’instaurer un droit antidumping définitif pour les produits importés dans l’Union après avoir été assemblés ou fabriqués par une entreprise liée ou associée à l’un des fabricants dont les exportations de produits similaires étaient soumises à un droit antidumping définitif, sous réserve, notamment, que « la valeur des pièces ou matériaux utilisés dans les opérations d’assemblage ou de fabrication […] dépasse d’au moins 50 % la valeur de toutes les autres pièces ou de tous les autres matériaux utilisés ».

76   Par la suite, la question du contournement des mesures antidumping a été discutée dans le cadre des négociations préalables à l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (JO 1994, L 336, p. 11, ci-après le « GATT de 1994 ») et à l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (JO 1994, L 336, p. 103) figurant en annexe de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO 1994, L 336, p. 1). En particulier, le projet d’acte final du Comité des négociations commerciales du GATT du 20 décembre 1991 reprenant les résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay (MTN.TNC/W/FA) (ci-après le « projet Dunkel ») prévoyait une disposition permettant aux États d’inclure, dans le champ d’application d’une mesure antidumping existante frappant un produit importé, les parties ou les composants destinés à l’assemblage ou à l’ouvraison finale dans le pays importateur, sous réserve que plusieurs conditions soient remplies. Toutefois, aucun accord au niveau de l’OMC n’ayant pu être trouvé sur la question du contournement, le GATT de 1994 ne contient finalement aucune disposition sur ce point (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:261, point 10, et de l’avocat général Pitruzzella dans l’affaire Commission/Kolachi Raj Industrial, C‑709/17 P, EU:C:2019:303, point 37).

77   Dans ces conditions, par le règlement (CE) no 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1994, L 349, p. 1), l’Union a décidé d’adopter unilatéralement de nouvelles mesures, qui se distinguaient des précédentes en ce que, d’une part, elles s’étendaient à d’autres formes de contournement que le contournement constitué par les opérations d’assemblage et, d’autre part, elles visaient, s’agissant des opérations d’assemblage, tant celles qui étaient réalisées dans les pays tiers que celles qui étaient réalisées dans un État membre (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Simon, Evers & Co., C‑21/13, EU:C:2014:261, point 11).

78   L’article 13, paragraphe 1, du règlement no 3283/94 énonçait une définition générale du contournement et l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement était consacré plus particulièrement aux opérations d’assemblage. Ce dernier paragraphe prévoyait qu’« [u]ne opération d’assemblage dans la Communauté ou dans un pays tiers [était] censée contribuer au contournement des mesures en vigueur lorsque : […] ii) les pièces constitu[ai]ent 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé, sauf si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d[’achèvement de la] fabrication [était] supérieure à 25 % du coût de fabrication ».

79   La teneur de l’article 13 du règlement no 3283/94 a ensuite été reprise sans modification majeure dans les règlements adoptés ultérieurement, y compris dans le règlement de base.

80   Or, force est de relever que, contrairement à ce que soutient la Commission, il ne ressort pas de la genèse de l’article 13 du règlement de base que les opérations d’achèvement de la fabrication, figurant actuellement à l’article 13, paragraphe 2, sous b), du règlement de base et relevant du concept d’« opération d’assemblage », peuvent désigner des opérations de transformation d’un intrant unique en un produit fini qui n’impliquent aucun assemblage.

81   Certes, bien que la disposition initiale sur le contournement ait été instaurée afin de lutter contre la pratique consistant à substituer à l’exportation de produits finis celle de pièces détachées visant à être assemblées sur le territoire d’un État membre dans des « usines tournevis », il est vrai que, ainsi qu’il ressort du point 75 ci-dessus, les termes « assemblage ou fabrication » et « pièces ou matériaux » étaient utilisés à l’article 13 du règlement no 2176/84, tel que modifié par le règlement no 1761/87. Comme le soutient la Commission, ces termes semblent avoir une portée plus large que les termes « opération d’assemblage » et « pièces » figurant désormais à l’article 13 du règlement de base.

82   Cependant, force est de constater, à l’instar de la requérante, que le libellé initial de la disposition sur le contournement a changé au moment de l’adoption du règlement no 3283/94. En effet, dans l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 3283/94, prévoyant les conditions permettant de constater qu’une opération d’assemblage, effectuée dans l’Union ou dans un pays tiers, contourne des mesures antidumping en vigueur, le législateur a abandonné les termes « fabrication » et « matériaux ». Ainsi, à l’exception de la condition relative au plafond de 25 %, il s’est limité à désigner la forme de contournement visée par cette disposition comme étant des opérations d’assemblage à partir de « pièces ».

83   S’agissant plus particulièrement de la condition relative au plafond de 25 %, introduite par le règlement no 3283/94, laquelle mentionne les termes « opération d’assemblage ou d[’achèvement de la] fabrication », il importe de constater que, ainsi qu’il ressort de la proposition législative COM(94) 414 final de la Commission à l’origine du règlement no 3283/94, « [l]es dispositions relatives [à] l’assemblage dans le pays importateur ou dans un pays tiers, s’inspirent dans toute la mesure du possible de la disposition relative au pays importateur figurant dans le “projet Dunkel” » (voir point 76 ci-dessus).

84   Aux termes de l’article 12 du projet Dunkel, « [l]es autorités [pouvaient] inclure dans le champ d’application d’un droit antidumping définitif existant qui frapp[ait] un produit importé les pièces ou composants destinés à l’assemblage ou à l’ouvraison finale dans le pays importateur » si plusieurs conditions étaient établies. En particulier, selon l’une de ces conditions énoncée à l’article 12.1, sous v), du projet Dunkel, « les pièces et composants n’[entraient] en aucun cas dans le champ d’application de mesures définitives si la valeur ajoutée par l’opération d’assemblage ou d’ouvraison finale [était] supérieure à 25[ %] du coût sortie usine du produit similaire assemblé ou fini sur le territoire du pays importateur ».

85   L’introduction de la condition du plafond de 25 % à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 3283/94, contenant les termes « opération d’assemblage ou d[’achèvement de la] fabrication », peut être considérée comme étant inspirée par les termes « assemblage ou ouvraison finale » figurant à l’article 12.1, sous v), du projet Dunkel.

86   Cependant, force est de constater que les termes « assemblage ou ouvraison finale » étaient employés ensemble, de manière systématique, à l’article 12 du projet Dunkel. Ces termes désignaient donc globalement la forme de contournement que le projet Dunkel visait à contrecarrer.

87   En revanche, l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 3283/94 ne visait pas les opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication, mais uniquement les opérations d’assemblage. Seule la condition relative au plafond de 25 % mentionnait les termes « opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication ».

88   Dans le même ordre d’idées, il convient de noter que l’article 12.1 du projet Dunkel prévoyait la possibilité d’étendre les droits antidumping en vigueur « aux pièces ou aux composants » du produit ayant fait l’objet d’un assemblage ou d’une ouvraison finale à partir de ces pièces ou composants dans le pays importateur. Or, seul le terme « pièces » figurait à l’article 13, paragraphe 2, du règlement no 3283/94.

89   Rien n’indique donc que le législateur de l’Union, en s’inspirant du projet Dunkel et en introduisant la condition relative au plafond de 25 % dans le règlement de base, ait entendu donner à la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication » une portée distincte et plus large que celle de la notion d’« assemblage ».

90   Par ailleurs, les autres arguments de la Commission relatifs à l’interprétation historique de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base ne sauraient prospérer.

91   D’une part, la Commission ne peut s’appuyer sur le fait que le règlement no 3283/94 a élargi la portée de la disposition anti-contournement pour constater que la notion d’« assemblage » a également une portée large. En effet, il est vrai que, par ce règlement, le législateur a décidé d’étendre la portée de la disposition anti-contournement afin qu’elle vise d’autres formes de contournement que les opérations d’assemblage et, s’agissant plus particulièrement de ces dernières, qu’elle vise tant celles réalisées dans des pays tiers que celles réalisées dans un État membre. Toutefois, comme le fait valoir la requérante, cela ne signifie pas que la définition des opérations d’assemblage a également été élargie. Au contraire, au moment de l’adoption du règlement no 3283/94, la portée de cette notion a été limitée à l’« assemblage » de « pièces » ainsi qu’il ressort du point 82 ci-dessus.

92   D’autre part, la Commission ne peut s’appuyer sur le fait que, dès l’origine, la disposition anti-contournement prévoyait un seuil quantitatif en tant que condition pour constater qu’une opération d’assemblage contournait les mesures antidumping en vigueur et que ce seuil constituait l’élément décisif de cette disposition.

93   Certes, la disposition anti-contournement a toujours prévu un seuil quantitatif relatif à la proportion de pièces provenant du pays soumis aux mesures antidumping (voir point 75 ci-dessus) et l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base contient encore les conditions relatives au seuil de 60 % et au plafond de 25 %.

94   Cependant, il convient de distinguer, d’une part, l’étape visant à qualifier une opération donnée d’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication et, d’autre part, l’étape subséquente visant à vérifier que cette opération d’assemblage contourne les mesures antidumping en vigueur. Contrairement à ce que suggère la Commission, il ne saurait être constaté que le respect des conditions relatives au seuil de 60 % et au plafond de 25 % détermine la qualification d’une opération donnée d’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication.

95   Partant, il ne ressort pas de la genèse de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base que le législateur de l’Union a entendu donner une portée large à la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication » ou à celle d’« opération d’assemblage » de manière à y inclure des opérations de transformation d’un intrant unique qui n’impliquent aucun assemblage. La thèse de la Commission n’est donc pas étayée par l’interprétation historique de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

 Conclusion

96   Au regard de tout ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la pertinence du droit douanier invoqué par la requérante en tant qu’élément de contexte aux fins de l’interprétation de la notion d’« opération d’achèvement de la fabrication », il convient de conclure que la thèse de la Commission selon laquelle les « opérations d’achèvement de la fabrication », relevant du concept d’« opération d’assemblage », peuvent désigner des opérations de transformation d’un intrant unique en un produit fini qui n’impliquent aucun assemblage, n’est pas étayée par une interprétation littérale, contextuelle, téléologique et historique de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

97   C’est donc à tort que la Commission a considéré, dans le règlement attaqué, que la transformation de brames en aciers inoxydables en SSHR, correspondant à la transformation d’un intrant unique en un produit fini qui n’impliquait aucun assemblage (voir point 33 ci-dessus), constituait une opération d’achèvement de la fabrication relevant du concept d’« opération d’assemblage » au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.

98   Par conséquent, c’est à tort que la Commission a considéré que la deuxième condition requise pour constater un contournement des mesures antidumping en vigueur, mentionnée au point 17 ci-dessus, était remplie.

99   Il convient donc d’accueillir le premier moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen.

100 Partant, il y a lieu d’annuler le règlement attaqué pour autant qu’il concerne la requérante.

 Sur les dépens

101 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

102 La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.

103 En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre, siégeant avec cinq juges)

déclare et arrête :

1)   Le règlement d’exécution (UE) 2023/825 de la Commission, du 17 avril 2023, portant extension du droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/1408 sur les importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, originaires d’Indonésie aux importations de certains produits laminés à chaud plats en aciers inoxydables, enroulés ou en feuilles, expédiés de Turquie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, est annulé pour autant qu’il concerne Çolakoğlu Metalurji AŞ.

2)   La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Çolakoğlu Metalurji.

3)   Eurofer, Association européenne de l’acier, AISBL, est condamnée à supporter ses propres dépens.

 

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