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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 février 2026, n° 23/00682

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 23/00682

25 février 2026

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 FÉVRIER 2026

N° RG 23/682

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHPH EZ-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio, décision du 23 octobre 2023, enregistrée sous le n° 2023001900

S.A.S. [1]

C/

[E]

S.A.S. [2]

LE MINISTÈRE PUBLIC

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ FÉVRIER

DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANTE :

S.A.S. [1]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA et Me Estelle BOR-CIUSSI, avocate au barreau de NICE

INTIMÉS :

Me [X] [E]

ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la S.A.S. [1]

né le 16 septembre 1964 à [Localité 2] (Corse)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA

S.A.S. [2]

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTA et Me Alexandre AVRILLON de la S.E.L.A.R.L. AVRILLON HUET, avocate au barreau de PARIS et Me Margot RICHARD, avocate au barreau de LYON

LE MINISTÈRE PUBLIC

Cour d'appel

[Adresse 4]

[Localité 5]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

En présence de [J] [A], attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

[S] [H]

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 23 avril 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a relevé le [3] capital de la forclusion et l'a invité à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire.

Suite au recours de la société [1], le tribunal de commerce d'Ajaccio a déclaré le recours recevable et a confirmé la décision du juge commissaire.

Par déclaration au greffe du 26 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel en ce qu'elle a été débouté de son recours et en ce que l'ordonnance du juge commissaire a été confirmée et qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 avril 2025, l'appelante sollicite : ' la réformation de la décision, déclarer irrecevable la requête en relevé de forclusion déposée le 13 juillet 2017 par [3] 4 représentée par la SA [2] pour cause de tardiveté au visa des dispositions de l'article L 622-26 alinéa 3 du Code de Commerce.

Subsidiairement, débouter au visa de l'article L 622-26 alinéa 1 du Code de Commerce, [4] de sa demande en relevé de forclusion et de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner [4] à payer à la SAS [1] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens '.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 5 mai 2025, l'intimée sollicite de :

' déclarer irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par [1] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio le 23 octobre 2023 ; débouter [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Ajaccio le 23 octobre 2023 ;

déclarer recevable la requête en relevé de forclusion déposée le 13 juillet 2017 ;

déclarer recevable la déclaration de créance du FIP [5] 4 effectuée auprès du Mandataire Judiciaire ;

En tout état de cause, condamner la société [1] à verser au FIP [5] 4 la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamner la société [1] aux entiers dépens '.

La procédure a été communiquée au ministère public qui s'en est rapporté dans son avis écrit du 23 avril 2024.

L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 2 juillet 2025.

SUR CE :

Sur la forclusion :

Les appelants expliquent que la demande de la société [6] représentant le fonds [5] n'a été déposée que le 13 juillet 2017, soit deux ans après la date de publication au Bodacc, la requête est donc irrecevable.

A titre subsidiaire, les appelants indiquent que le fonds [7] avait connaissance de la procédure de redressement et elle a tenté de récupérer la situation. Ils ajoutent qu'ils ne sont pas responsables d'une défaillance à l'omission de la liste, la défaillance de la société [6] est de son propre fait et elle doit en subir les conséquences. Ils ajoutent encore que la société intimée ne peut prétendre qu'elle n'a eu connaissance de l'existence de la créance que le 25 janvier 2017, puisqu'elle n'a jamais demandé le remboursement du prêt du 10 janvier 2012, ce qui exclut sa qualité d'associé. Concernant l'attestation d'inscription en compte, ils indiquent qu'il n'est pas sérieux de prétendre que c'est sur la référence d'une ligne de cette attestation que la fonds kalliste fait reposer sa croyance d'associé, un fonds d'investissement diligent aurait dû solliciter de son débiteur la production d'une documentation inhérente à cette prétendue émission d'actions et aux sosucriptions, cette attestation ne saurait se substituer à un document comptable ou financier.

Les appelants précisent que le jugement ne précise pas à quelle date le fonds a découvert sa qualité de créancier et que l'assignation du 24 novembre 2016 vaut reconnaissance de l'absence de tout réglement ou compensation.

Le délai de 6 mois était donc dépassé au moment de la requête du 13 juillet 2017.

Ils indiquent que le délai ne peut courir à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 2 décembre 2020.

Ils sollicitent l'infirmation de la décision et le débouté de l'intimée.

L'intimée explique qu'elle se considérait être actionnaire de [1] car elle dispose d'une attestation d'inscription en compte, elle ne pouvait connaître l'obligation de [8] et donc de l'existence d'une créance détenue sur elle pendant la durée de la procédure de redressement, elle n'a été informée d'une éventuelle contestation que le 25 janvier 2017, à l'occasion de l'instance devant le tribunal de commerce et deux décisions de justice ont confirmé le statut d'associé de [3] Capital 4 et elle ajoute avoir été diligente en mettant en demeure le président de [8] de procéder à la réalisation des formalités afférentes à l'augmentation de capital.

Elle ajoute que l'omission par [8] de [3] sur la liste des créanciers suffit à fonder le relevé de forclusion, l'absence de déclaration n'étant due du fait du créancier, et elle résulte d'une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste.

Elle ajoute que la défaillance de [3] dans le cadre de la déclaration de créance n'est pas de son fait, car il se considérait comme associé et que sa qualité de créancière n'est pas contestée par le débiteur, elle demande la confirmation de la décision.

Elle indique que les deux conditions de délai sont alternatives et non cumulatives.

Selon l'article L 622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire.

Selon l'article L 622-6 du code de commerce, le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours.

Selon l'article L 622-26 du code de commerce, à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes, à moins que le juge commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance est due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste, l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture.

Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

Il est acquis et cela ressort d'une jurisprudence constante confirmée par un arrêt du 3 juillet 2024 de la chambre commerciale de la cour de cassation, que selon l'article L. 622-26 du Code de commerce, l'omission du créancier par le débiteur sur la liste prévue à l'article L. 622-6 précité permet à ce créancier d'être de plein droit relevé de la forclusion par le juge-commissaire.

La cour ajoute qu'il s'agit d'un cas autonome de relevé de forclusion, peu important en conséquence que le créancier établisse que la déclaration de créance dans les délais ne soit pas due à son fait.

La cour précise que la solution est la même pour le créancier qui n'ignorait pas l'ouverture de la procédure collective, le créancier n'ayant pas à établir l'existence d'un lien de causalité entre l'omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.

La qualité de professionnel ou non professionnel est inopérante et le moyen tiré de ce chef doit être rejeté.

La cour observe qu'en l'espèce, le débiteur a reconnu la qualité de créancier du [4], ce dernier ne peut donc pas contester l'application de

l'article L 622-26 du code de commerce et l'omission du Fip sur la liste des créanciers.

Sur la computation du délai, il est acquis que l'action en relevé de forclusion est encadrée dans un délai de six mois, à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture.

Il est acquis que pour échapper à ce délai, le créancier doit soit démontrer que le défaut de déclaration n'est pas dû à son fait, soit le défaut de mention sur la liste remise par le débiteur au mandataire.

La cour relève que l'automaticité du relevé de forclusion dans cette hypothèse a été plusieurs fois affirmée par les juges.

La cour ajoute que l'attestation d'inscription en compte courant caractérise l'obligation qu'avait le débiteur de déclarer la créance du Fip, ce qu'il n'a pas fait.

Le jugement d'ouverture a été prononcé le 15 décembre 2014 et a été publié au Bodacc le 31 décembre 2014.

La cour constate que du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015, l'action en relevé de forclusion était possible, mais la requête aux fins de forclusion n'a été formée que par requête du 13 juillet 2017.

Toutefois, il est acquis que la société intimée justifie avoir été placée dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de 6 mois, dès lors, le délai court à compter de la date court à compter de la date à laquelle il est établi que le créancier ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.

La cour ajoute que la société intimée se croyait légitimement associée de l'appelante et l'absence de déclaration ne lui est de ce fait pas imputable.

La cour relève qu'en l'espèce, il est établi que ce n'est que le 25 janvier 2017, au moyen des conclusions en défense de l'appelante que l'intimée a appris que sa qualité d'associée pouvait être contestée.

La cour constate que l'appelante ne pouvait à la fois contester la qualité d'associée de l'intimée et en même temps méconnaître une créance en remboursement de compte courant de 1,2 millions d'euros et omettre de la déclarer.

La cour considère donc qu'ayant eu connaissance par conclusions du 25 janvier 2017 de la contestation de sa qualité d'associé, le délai de 6 mois se terminant le 25 janvier 2017, Il est donc acquis que la requête en forclusion a donc bien état faite dans le délai de 6 mois de sa connaissance de sa qualité de créancière et que dès lors, la demande de relevé de forclusion est recevable et fondée, la décision est confirmée en ce sens.

L'équité commande en l'espèce que l'appelante soit condamnée au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire

DÉCLARE RECEVABLE l'appel de la société [1]

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 23 octobre 2023

Y AJOUTANT

DÉBOUTE la société [1] de toutes ses demandes

CONDAMNE la société [1] à payer à la société [4] à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens

LE GREFFIER

LA PRÉSIDENTE

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