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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 25 février 2026, n° 24/01802

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/01802

25 février 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01802 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZZW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2023 - tribunal judiciaire de Melun chambre 1 cabinet 1 - RG n° 18/03528

APPELANT

Monsieur [R] [P]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de Paris, toque : L0069

Ayant pour avocat plaidant Me Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 192

INTIMÉE

S.A.R.L. ROCA

[Adresse 2]

[Localité 3]

N°SIREN : B 724 201 975

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège

Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de Paris, toque : A0210

Ayant pour avocat plaidant Me Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocat au barreau de Val d'Oise, toque : 31

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre chargée du rapport

M. Vincent BRAUD, résident de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Sanitaire chauffage outillage (la SCO), gérée par la société FBGH, elle-même gérée par M. [R] [P], avait pour activité le négoce de matériel de chauffage et sanitaires, outillage et matériaux de constructions.

La SARL ROCA (la société ROCA), ayant pour activité le commerce de gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration, était un fournisseur de la société SCO.

Celle-ci n'ayant pas été en mesure d'honorer l'ensemble de ses dettes à l'égard de la société ROCA, un moratoire a été conclu le 31 juillet 2014 tendant à l'apurement de la somme de 1 584 982,42 euros sur une période déterminée, outre le règlement dès la commande des nouvelles fournitures de biens.

Le 5 septembre 2014, M. [P] (la caution) s'est porté caution solidaire de ladite société au profit de la société ROCA.

Par jugement du 6 octobre 2014, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SCO, clôturée le 12 septembre 2016.

Par jugement du 10 juillet 2017, ledit tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ladite société et par jugement du 9 octobre 2017, une cession de la société a été arrêtée.

Par lettre recommandée du 29 janvier 2018, la société ROCA a mis en demeure la caution de lui régler la somme de 1 584 982,42 euros, puis par exploit d'huissier du 21 novembre 2018, l'a assignée en paiement devant le tribunal judiciaire de Melun.

Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Melun a :

- débouté M. [R] [P] de ses demandes au titre de la nullité de l'acte de cautionnement du 5 septembre 2014 ;

- condamné M. [R] [P] à verser à la société ROCA les sommes de 1 584 982,42 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 janvier 2018 et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [R] [P] de sa demande au titre de la responsabilité extracontractuelle de la société ROCA ;

- débouté M. [R] [P] de sa demande au titre du report de paiement ;

- condamné M. [R] [P] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté M. [R] [P] de ses prétentions plus amples ou contraires.

Par déclaration du 15 janvier 2024, la caution a interjeté appel dudit jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la caution demande à la cour, de':

Vu les articles L. 332-1, L. 341-2 du code de la consommation,

Vu les articles 1110, 1130, 1140, 1143, 1210, 1240 et 1241 du code civil ancien,

Vu les articles 1343-5 ; 2288 et suivants du code civil,

Vu l'article 515 du code de procédure civile,

Vu les articles L.420-2, L.622-24, L.622-26, L.624-3-1 et L.631-14 du code de commerce,

Juger M. [P] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun le 14 novembre 2023 (RG N°18/03528) en ce qu'il a :

- l'a débouté de ses demandes au titre de la nullité de l'acte de cautionnement du 5 septembre 2014 ;

- condamné M. [P] à verser à la société ROCA les sommes de 1 584 982,42 euros outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 janvier 2018 et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [P] de sa demande au titre de la responsabilité extracontractuelle de la société ROCA ;

- débouté M. [P] de sa demande au titre du report de paiement ;

- condamné M. [P] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présence décision ;

- débouté M. [P] de ses prétentions plus amples ou contraires.

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

A titre principal,

- déclarer nul et de nul effet l'acte de caution du 5 septembre 2014,

- débouter la société ROCA de sa demande de paiement.

A titre subsidiaire,

- déclarer inefficace et inopposable l'acte de caution du 5 septembre 2014,

- rejeter toutes fins, demandes et conclusions de la Société ROCA ;

A titre plus subsidiaire,

- condamner la société ROCA à lui verser la somme de 1 584 982,42 euros à titre de dommages-intérêts,

A titre infiniment subsidiaire,

- lui accorder la possibilité de reporter le paiement de la dette à 23 mois ;

En tout état de cause,

- condamner la société ROCA au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société ROCA aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la société ROCA demande à la cour, de':

Vu les articles 2288 et suivant du code civil,

Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

Vu l'article 1304 du code civil,

Vu les articles L 341 et suivants du code de la consommation,

Vu l'assignation délivrée en date du 21 novembre 2018,

Vu l'engagement de caution,

Vu les pièces versées aux débats,

- juger que la société ROCA est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions

A titre subsidiaire, si la demande en nullité pour erreur devait être accueillie,

- déclarer l'action de la caution irrecevable comme prescrite,

En tout état de cause,

- débouter la caution de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires

- confirmer le jugement du 14 novembre 2023,

- condamner la caution à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la caution aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 12 janvier 2026.

MOTIFS

Sur la nullité de l'acte de cautionnement

Moyens des parties

La caution soutient que le cautionnement est nul, en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation et de l'article 1210 du code civil, dès lors qu'il existe une différence entre les mentions manuscrites légales et effectives et en ce qu'il est à durée indéterminée. Elle expose ensuite avoir été privée de toute faculté de résiliation unilatérale, ce qui est de nature à entraîner la nullité de l'acte de cautionnement, dès lors que ce défaut contredit la prohibition des engagements perpétuels et reproche aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences de leurs constatations.

Elle ajoute que l'acte est nul, en ce que la société SCO était en état de dépendance à l'égard de la société ROCA et qu'elle a été contrainte de signer cet acte, sous la menace d'un arrêt des relations d'affaires, qu'il l'est également pour erreur, dès lors qu'elle n'avait pas conscience de la situation de la société garantie.

Elle avance encore le caractère disproportionné de son engagement.

La société ROCA réplique que la différence alléguée n'affecte ni le sens ni la portée de cette mention. Elle avance qu'un cautionnement à durée indéterminée est licite et souligne la pleine compréhension dudit engagement par la caution eu égard aux termes de la mention apposée et de ses fonctions exercées au sein de la société SCO. Elle indique que la caution se prévaut une nouvelle fois d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2017 pour soutenir en vain que la mention manuscrite apposée aurait dû faire état de l'évènement mettant fin à l'engagement de la caution et rappelle que l'engagement est à durée indéterminée. Elle ajoute que la nécessité de prévoir une faculté de résiliation unilatérale de l'acte de cautionnement ne se justifie que pour un cautionnement de dettes futures à durée indéterminée et rappelle qu'il convient de distinguer les dettes présentes et futures, ainsi que les obligations de couverture et de règlement. Elle indique encore que contrairement aux affirmations de la caution, le tribunal s'est prononcé sur la clause de résiliation unilatérale et a retenu que sa nullité n'était pas de nature à affecter la validité de l'acte de cautionnement et souligne que la caution n'a jamais résilié son engagement.

Elle conteste ensuite toute nullité de l'acte pour violence économique et soutient que le tribunal a fait une exacte appréciation des éléments versés aux débats pour écarter la violence alléguée, y compris s'agissant du moratoire mis en place. Elle indique subsidiairement qu'il n'est pas démontré en quoi ladite violence aurait été déterminante du consentement et en quoi elle lui aurait procuré un avantage excessif.

Elle réplique encore que la nullité pour erreur, alléguée pour la première fois en appel, n'est pas fondée, en ce que la caution était pleinement informée de la situation de la société SCO, dès lors qu'elle était le gérant de la société FBGH, qui présidait ladite société. Elle avance subsidiairement que si une telle erreur devait être retenue, la nullité invoquée se heurterait à la prescription quinquennale, dès lors que le point de départ du délai doit être fixé au jour de l'ouverture du redressement judiciaire intervenue le 6 octobre 2014.

Elle indique enfin que la caution allègue une nouvelle fois en appel la disproportion de son engagement, mais ne produit aucune nouvelle pièce, de nature à modifier l'appréciation des premiers juges, qui l'ont écartée.

Réponse de la cour

- sur la mention manuscrite

Aux termes de l'article L. 341-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, du code de la consommation':

«'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »

Il sera rappelé que si la Cour de cassation exige la reproduction des mentions manuscrites énoncées par l'article L. 341-2 du code de la consommation, à peine de nullité (Com., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-11.616, Bull. n° 56 ; 1re Civ., 25 juin 2009, pourvoi n° 07-21.506, Bull. n° 138), elle juge, toutefois, que ne prive pas de tout effet l'engagement de caution, le défaut de conformité, qui n'affecte ni le sens, ni la portée de la mention (1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-18.544, Bull. 2013, I, n° 74 ; 1re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.094, Bull. 2013, I, n° 174 ; 1re Civ., 10 septembre 2014, n° 13-22.384, inédit ; 1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-14.860, inédit). En revanche, dès lors que les modifications dans les mentions légales ont pour effet de rendre plus difficilement compréhensible pour la caution son engagement, la nullité de celui-ci est encourue. Elle juge ainsi que si les dispositions de cet article ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte (1re Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-24.287, Bull. 2015, I, n° 182 ; Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 14-15.422, inédit), ou encore que la lettre X de la formule légale prévue par le même article doit être remplacée, dans la mention manuscrite apposée par la caution, par le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti (Com., 24 mai 2018, pourvoi n° 16-24.400, Bull. 2018, IV, n° 58). Enfin, le non-respect du formalisme de ce texte est sanctionné par la nullité relative (Com., 5 février 2013, pourvoi n° 12-11.720, Bull. 2013, IV, n° 20).

En l'espèce, les premiers juges ayant retranscrit les termes de la mention manuscrite, ainsi que ceux de l'article 2 du cautionnement intitulé «'durée indéterminée de l'engagement de caution'» précédant cette mention et relevé que le sens et la portée de la mention manuscrite légale n'étaient pas affectés par la mention manuscrite effectivement apposée par la caution, quand bien même elle ne mentionnait pas «'jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues'», qu'il n'y avait pas de contradiction entre les termes de celle-ci et ceux de l'engagement souscrit et que la caution avait parfaitement conscience de la durée indéterminée de son engagement eu égard au libellé de l'article 2 stipulant que «'la caution reconnaît expressément que le présent engagement est à durée indéterminée'», le tribunal a exactement retenu que cet engagement était licite.

- sur la clause de résiliation

En l'espèce, les premiers juges ayant rappelé les termes des articles 1er de l'acte de cautionnement portant sur son montant, 2 portant sur la faculté de résiliation et 3 portant sur la portée de l'engagement et estimé que ceux-ci étaient clairs et que ledit engagement visait des dettes présentes, en ce qu'il portait sur des obligations du débiteur principal existant au moment de sa conclusion s'agissant de factures impayées faisant l'objet d'un moratoire, ils ont retenu à bon droit et par ces seuls motifs que le caractère indéterminé de l'acte était relatif à l'obligation de règlement non de couverture, de sorte qu'aucune nullité n'était encourue.

- sur les vices du consentement

S'agissant de la violence économique alléguée, ayant apprécié les éléments de preuves fournis, en particulier les courriels des 17 novembre 2014 et 11 février 2016 et relevé que s'il existait des circonstances contraignantes, il n'était pas démontré que la société ROCA avait exploité ces circonstances pour en tirer profit, qu'au contraire, il résultait du premier de ces courriels que cette société avait proposé à la société SCO des remises afin de lui permettre de se positionner sur la concurrence locale et du second émanant de la caution, que celle-ci avait sollicité la société ROCA pour débloquer les comptes, les premiers juges ont pu en déduire l'absence de réunion des conditions d'une violence économique et écarter toute nullité de l'acte de cautionnement.

S'agissant de l'erreur alléguée en appel, il sera observé qu'il n'est pas contesté que la caution exerçait, à la date de l'engagement, les fonctions de gérant de la société FBGH, qui présidait la société SCO et qu'il peut être difficilement soutenu que la caution n'aurait jamais souscrit un tel engagement, si elle avait eu connaissance du caractère déjà compromis de la situation de cette société, dès lors que par les fonctions qu'elle exerçait elle était pleinement informée de la situation de la société SCO, étant souligné que la situation compromise avancée n'est nullement démontrée au regard du seul placement en redressement judiciaire intervenu en octobre 2014.

Sur l'inopposabilité de l'acte de cautionnement

Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, à la date de sa souscription (1re Civ., 4 juin 2014, n° 13-10.975, Bull. n°104 ; Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-20.294, Bull. 2017, IV, n° 108 ; Com., 29 novembre 2017, pourvoi n°16-19.416, inédit ; 1re Civ., 20 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.315, inédit) et que la disproportion manifeste s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude (Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 09-69.807, Bull. 2010, IV, n° 198 ; Com., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-11.837, inédit ; 1re Civ., 24 mars 2021, pourvoi n° 19-21.254, publié).

En l'espèce, les premiers juges ont relevé que la caution détenait 25'% des parts d'une SCI RT3E, devenue SCI La Sucrerie, que par courriel du 11 avril 2016, elle avait déclaré que si la vente de son bien intervenait, elle solderait sa dette et que la société ROCA versait aux débats deux attestations de valeur effectuées par des professionnels de novembre 2009 d'un ensemble immobilier détenu par cette société à hauteur de 2 425 500 euros pour les locaux à usage industriel et commercial et de 1 956 500 euros nets vendeur pour les logements, exemptes d'anomalies apparentes, ainsi qu'une dernière estimation non datée et non signée à hauteur de 7 066 000 euros, étant observé que si la caution se contente de contester cette dernière évaluation et son authenticité, elle ne contredit pas cette détention des parts sociales au jour de la signature de l'engagement de caution, ni les premières évaluations de 2009 effectuées par des professionnels de l'immobilier, par les éléments de preuve qu'elle produit.

Les premiers juges ont également souligné que la société ROCA pouvait se contenter des éléments fournis par la caution lors de la souscription de son engagement et qu'en l'absence d'une démonstration, au regard des pièces fournies, qu'elle avait connaissance d'autres engagements de la caution à cette date, elle n'avait pas à vérifier sa situation financière.

Il sera ajouté que les attestations de novembre 2009 ont été sollicitées par la caution en sa qualité de représentant de la SCI RT3E, devenue SCI La Sucrerie.

Il s'ensuit que les premiers juges ont pu en déduire l'absence de disproportion de l'engagement de la caution et rejeter la demande formée à ce titre.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement

Moyens des parties

La caution soutient en appel que la société ROCA ne justifie ni de l'existence, ni du montant de sa créance. Elle ajoute que l'avis d'admission de créance publié le 14 avril 2015 ne lui a pas été notifié et qu'elle ne peut se voir opposer l'état des créances en visant l'article L. 624-3-1 du code de commerce.

La société ROCA réplique que la caution conteste pour la première fois en appel l'existence et le montant de sa créance. Elle soutient être bien fondée en sa demande en paiement, dès lors que le moratoire signé mentionne la dette de la société SCO et son montant, que la caution était parfaitement informée de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société garantie et de l'admission de sa créance et que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune contestation.

Réponse de la cour

Il sera observé liminairement que le redressement, puis la liquidation judiciaire de la société SCO étant antérieures au 1er octobre 2021, le dernier alinéa de l'article L. 624-3-1 du code de commerce invoqué par la caution n'est pas applicable à la présente espèce.

Les premiers juges ont relevé que la société ROCA produisait le moratoire signé le 31 juillet 2014, l'acte de cautionnement du 5 septembre 2014 aux termes duquel la caution s'était engagée à garantir la société SCO à hauteur de 1 584 982, 42 euros, l'avis d'irrécouvrabilité totale et définitive de sa créance daté du 31 mai 2018 et la mise en demeure du 29 janvier 2018 adressée à la caution portant sur ladite somme.

Il résulte des courriels échangés le 31 juillet 2014 entre M. [P] et le managing director de la société ROCA que le premier a fait une proposition de règlement des factures dues arrêtées à fin juillet à hauteur de 1 583 553 euros'toutes taxes comprises et qu'il a proposé d'émettre quinze règlements sur la période allant du 18 septembre 2014 au 18 novembre 2015, avec adossement à ce financement d'une caution de sa part.

Aux termes de l'article 1 du moratoire susvisé, signé à l'initiative de la caution au regard des courriels précités, en sa qualité de gérant de la société FBGH, elle-même présidente de la Société SCO':

«'Il est convenu et arrêté ce qui suit :

(')

L'une comme l'autre de ces deux hypothèses supposant un certain délai de réalisation SCO a sollicité de Roca l'étalement de la dette au 31 juillet 2014 pour un montant total de 1.584.982,42 euros représentant l'ensemble des factures émises par Roca et non payé par SCO au 31 juillet 2014 inclus.»

La société ROCA verse, en outre, aux débats l'avis d'admission de sa créance du 14 avril 2015 pour la somme de 1 646 383,72 euros.

Il se déduit de ces éléments que la société ROCA justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à l'égard de la caution, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause son existence et son montant, de sorte que les premiers juges ont condamné à bon droit celle-ci au paiement de la somme de 1 584 982,42 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 29 janvier 2018.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la responsabilité contractuelle de la société ROCA

Moyens des parties

La caution expose subsidiairement que la responsabilité de la société ROCA doit être retenue, en ce qu'elle lui a fait conclure un engagement disproportionné et qu'elle ne s'est pas informée sur sa capacité financière.

Elle soutient ensuite que la motivation des premiers juges relativement à la perte de chance est erronée.

La société ROCA conteste ne s'être pas informée sur la situation financière de la caution et souligne qu'au regard des éléments en sa possession et des informations fournies par celle-ci, elle n'a pu que considérer qu'il n'y avait pas de disproportion. Elle ajoute que ce n'est qu'à l'occasion de la première instance que la caution a fait état de nouvelles dettes et actes de cautionnement, ce qui démontre qu'elle l'a manifestement trompée sur la réalité de sa situation. Elle indique enfin que la caution ayant demandé devant les premiers juges la seule indemnisation d'une perte de chance, elle n'est pas fondée en ses critiques.

Réponse de la cour

Il a été précédemment rappelé que la disproportion manifeste s'apprécie au regard des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude et retenu que l'engagement de caution n'était pas disproportionné.

Il s'ensuit que les manquements invoqués au soutien de la responsabilité recherchée sont sans portée et que les motifs critiqués sont surabondants, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société ROCA.

Sur la demande de délais de paiement

Moyens des parties

La caution soutient être bien fondée en sa demande de délais en exposant que sa situation s'est dégradée et qu'elle doit faire face à de nouvelles dettes.

La société ROCA réplique qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de la mauvaise gestion de la caution et des dettes qu'elle n'a eu de cesse de contracter. Elle souligne que sa situation est bien différente de celle qu'elle entend présenter en appel, qu'elle ne justifie pas de ses ressources actuelles et s'interroge sur l'opportunité du redressement judiciaire de la société PRODIS ayant pour nom commercial SANI union dont la caution est le président et dont le principal actionnaire, la société WAM Invest est détenue à parts égales par deux de ses enfants.

Réponse de la cour

Eu égard à l'absence de nouvel élément pertinent en appel permettant d'apprécier la situation financière actuelle de la caution et des délais déjà obtenus de fait, étant rappelé que le rejet d'une demande de délais de grâce relève du pouvoir discréditionnaire des juges du fond, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant sera donc condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L'appelant, qui succombe, sera condamné à payer à la société ROCA une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [P] aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE M. [P] à payer à la société ROCA une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

La greffière La présidente

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