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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 25 février 2026, n° 25/18860

PARIS

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CA Paris n° 25/18860

25 février 2026

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2026

(n° /2026, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18860 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI4A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2025 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2024F00439

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [M]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Maeva NIGET collaboratrice de Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B784

à

DÉFENDERESSES

S.A.S. DS PRO CONSEIL

[Adresse 3]

[Localité 2]

S.A.R.L. JLF PROSPECT

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentées par Me Myriam DOUILLET BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : G400

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Janvier 2026 :

Selon le jugement entrepris, prononcé le 30 juin 2025 par le tribunal de commerce d'Evry, M. [M], associé unique de la société JLF Prospect a cédé, le 11 janvier 2021, la totalité de ses parts à la société DS Pro Conseil. Par la suite, cette dernière société, ayant fait l'objet d'une vérification fiscale et d'un redressement, s'est prévalu de la clause de garantie de passif prévue au contrat, en poursuivant la condamnation de M. [M]. C'est dans ces circonstances, aux termes de ce même jugement, que le tribunal de commerce d'Evry a :

- condamné M. [M] à payer à la société DS Pro Conseil la somme de 189 580 euros, outre les intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2023,

- débouté la société JLF Prospect de sa demande de remboursement de la somme de 2 509,99 euros,

- débouté la société DS Pro Conseil de sa demande de dommages-intérêts,

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté M. [M] de sa demande de délai de paiement,

- condamné M. [M] à payer une somme totale de 5 000 euros soit 2 500 euros à la société JLF Prospect et 2 500 euros à la société DS Pro Conseil sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et débouté ces dernières du surplus de leur demande,

- débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples, contraires ou devenues sans objet,

- condamné M. [M] aux dépens, ainsi qu'aux frais exposés pour procéder aux différentes saisies conservatoires de la présente instance.

Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 15 juillet 2025, M. [M] a formé appel contre ce jugement. L'affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 25/12524 du répertoire général et attribuée au Pôle 1 chambre 10.

Suivant une seconde déclaration du 28 novembre 2025, M. [M] a de nouveau interjeté appel à l'encontre du même jugement. L'affaire a été enregistrée par le greffe sous le numéro 25/19841 du répertoire général et attribuée au Pôle 5 chambre 8. Le 11 décembre 2025, les parties ont été avisées de la désignation d'un conseiller de la mise en état. Par conclusions d'incident du 24 décembre 2025, M. [M] a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 25/19841 avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro 25/12524.

Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, M. [M] a fait assigner les sociétés DS Pro Conseil et JLF Prospect par-devant le Premier président de cette cour d'appel à son audience du 3 décembre 2025 afin de suspendre l'exécution provisoire de la décision entreprise. Lors de l'audience, à la demande des parties, l'affaire a été renvoyée au 21 janvier suivant où elle a été retenue.

Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, M. [M] a réitéré sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel et a demandé le rejet des prétentions adverses, outre la condamnation des sociétés DS Pro Conseil et JLF Prospect à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, les sociétés DS Pro Conseil et JLF Prospect ont demandé le débouté des demandes adverses et la radiation du rôle des deux appels interjetés par M. [M] et enregistrés sous les numéro 25/19841 et 25/12524 du répertoire général, ainsi que la condamnation de celui-ci à leur payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement entrepris

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit que :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.".

L'existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s'apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l'hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.

Au cas présent, comme le font valoir les sociétés DS Pro Conseil et JLF Prospect sans être utilement contredites et ainsi que cela résulte de la décision entreprise, il apparaît que devant le premier juge M. [M] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire.

C'est vainement que M. [M] croit pouvoir soutenir qu'au contraire en sollicitant des délais de paiement devant le premier juge, sa demande aurait visé à aménager les effets de l'exécution provisoire de la décision.

Il en résulte que pour poursuivre la suspension de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en application des dispositions précitées, il revenait à M. [M] de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, qui découleraient de son exécution et qui se seraient révélées postérieurement à celle-ci.

Or, essentiellement à ce titre, M. [M] met en avant son insolvabilité et sa difficulté à payer la somme à laquelle il a été condamné. Ce faisant, il ne caractérise aucune conséquence apparue postérieurement au prononcé de la décision entreprise, en sorte que sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur les demandes reconventionnelles de radiation

L'article 524 du code précité, dans sa version applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, énonce que :

"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée".

Il en découle que dès lors que le conseiller de la mise en état est désigné au sein de la chambre qui connaît de l'affaire au fond, il est seul compétent pour statuer sur une demande de radiation de l'affaire.

Il est constant que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.

Il appartient toutefois au juge de vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle d'une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d'appel, en veillant à ce que l'exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l'accès effectif au juge ne soit pas entravé.

Au cas présent, d'une part, il apparaît que dans l'affaire enregistrée sous le numéro 25/19841du répertoire général, à la suite de la déclaration d'appel du 28 novembre 2025, aux termes de laquelle M. [M] a intimé la société JLF Prospect, dès le 11 décembre 2024, un conseiller de la mise en état a été désigné.

Il en découle que la demande de la société JLF Prospect aux fins de radiation entre les mains du Premier président de cette cour d'appel, formée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état, est irrecevable.

Mais, d'autre part, il apparaît que dans l'affaire enregistrée sous le numéro 25/12524 du répertoire général à la suite de la déclaration d'appel formée par M. [M] le 15 juillet 2025, ayant intimé les sociétés DS Pro Conseil et JLF Invest, un avis de fixation de la procédure à bref délai a été adressé aux parties le 25 septembre 2025, conformément à l'article 906 du code de procédure civile, avec le calendrier suivant :

- date de clôture le jeudi 29 octobre 2026,

- date de plaidoirie le jeudi 3 décembre 2026.

Dans cette même affaire, par acte de commissaire de justice du 15 octobre suivant, M. [M] a fait signifier la déclaration d'appel et l'avis fixation à la société DS Pro Conseil. Cette dernière a constitué avocat le 13 novembre 2025. M. [M] a conclu le 21 novembre 2025 et la société DS Pro Conseil a conclu le 20 janvier 2026. Par ailleurs, par ordonnance du 6 novembre 2025, au motif que l'appelant n'avait pas justifié avoir procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti à la société JLF Invest, le magistrat délégataire a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de cette société.

Il en découle qu'en application des dispositions précitées et de celles insérées à l'article 641 du code de procédure civile, dans le cadre de cette affaire, la société DS Pro Conseil disposait d'un délai qui a commencé à courir le 21 novembre 2025 et qui expirait le 21 janvier 2026 à minuit

pour présenter la demande de radiation.

Par voie de conséquence, la demande à cette fin, présentée entre les mains du Premier président de cette cour d'appel le 21 janvier 2026, apparaît donc recevable.

Il convient en conséquence d'examiner le bien fondé de cette demande.

M. [M] expose que les mesures d'exécution déjà diligentées à son encontre démontrent l'absence de liquidités disponibles et la situation déficitaire de ses comptes bancaires. Il ajoute que la détention indirecte de titres dans une société exploitant un hôtel ne constitue ni une liquidité, ni un actif immédiatement réalisable.

La société DS Pro Conseil, qui reproche à M. [M] d'avoir organisé son insolvabilité et ne développe aucun autre moyen à ce titre, ne contredit pas les éléments qu'il soumet à cette juridiction.

Il ne se déduit donc pas des éléments en débat que l'exécution de la décision attaquée serait raisonnablement envisageable.

Dès lors qu'il n'est pas sérieusement discuté que M. [M] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision et qu'il pourrait être privé d'un accès effectif au juge d'appel, la demande de radiation de la société DS Pro Conseil doit être rejetée.

Les dépens seront mis à la charge de M. [M].

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [M] ;

Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par la société JLF Prospect ;

Rejetons la demande de radiation formée par la société DS Pro Conseil ;

Condamnons M. [M] aux dépens ;

Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.

ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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