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Décisions

CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 février 2026, n° 23/00646

BASTIA

Arrêt

Autre

CA Bastia n° 23/00646

25 février 2026

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 25 FÉVRIER 2026

N° RG 23/646

N° Portalis DBVE-V-B7H-CHLQ VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 11 juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/007

[K]

C/

[N]

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-CINQ FÉVRIER

DEUX-MILLE-VINGT-SIX

APPELANT :

Me [J] [K]

mandataire judiciaire, immatriculé au RCS d'[Localité 1] sous le n°439 300 153, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [H] [F] immatriculé sous le numéro de SIREN 529 658 122, domicilié Polyclinique du Sud de la Corse, [Adresse 1] placé sous procédure de redressement judiciaire par jugement en date du 17 mai 2016 et convertie en procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 15 novembre 2016

Mandataire Judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AJACCIO, substitué par

Me Jean-Pierre MAUREL, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMÉE :

Mme [L] [T] [X] [U] [N]

née le [Date naissance 1] 1985

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocate au barreau d'AJACCIO

et Me François PERRAULT de la S.E.L.A.R.L. MAYET PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Guillaume DESGENS, conseiller

En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mathieu ASSIOMA

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 mars 2025 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté Maître [K], ès qualités de liquidateur de [F] [H] de toutes ses demandes, et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe du 12 octobre 2023, [J] [K] a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal de commerce d'Ajaccio a débouté Maître [K], ès qualités de liquidateur de [F] [H] de toutes ses demandes, en ce que le tribunal a rejeté la confusion de patrimoine entre ce dernier et [L] [T] [X] [U] [N], a rejeté l'extension de la procédure à Madame [N], n'a pas procédé à la confusion des patrimoines et n'a pas fixé la date unique de cessation des paiements au 17 mai 2026, n'a pas désigné Maître [K] en qualité de liquidateur.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 4 juin 2024, Maître [K] sollicite l'infirmation du jugement, statuant à nouveau, relever la confusion de patrimoine entre monsieur [H] et madame [N], relever la confusion de patrimoine entre Monsieur [F] [H] et Madame [L] [T] [X] [U] [N]. Étendre la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [F] [H] à Madame [L] [T] [X] [U] [N] et procéder par l'effet de la loi à la confusion des patrimoines. Fixer la date unique de cessation des paiements au 17 mai 2016, conformément à ce qui a été retenu par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio dans son jugement du 17 mai 2016. Désigner Maître [J] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [L] [T] [X] [U] [N].

Passer en frais privilégiés de procédure collective les frais de la présente procédure en ce compris une indemnité de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC au titre de la présente action en confusion et les dépens qui seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 24 septembre 2025,

Madame [Q] [X] [U] [N] sollicite de confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 11 juillet 2023 en toutes ses dispositions, soit en ce qu'il : déboute

Me [J] [K] de ses demandes et condamné Me [J] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [F] [H], aux dépens.

En conséquence, écarter les arguments du ministère public, débouter

Maître [J] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

condamner Maître [J] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [H] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.

Par arrêt avant dire droit du 5 mars 2025, la cour d'appel a sollicité l'avis du parquet.

Par conclusions en date du 27 mars 2025, le ministère public a conclu à l'infirmation de la décision et faire droit aux demandes de confusion, d'extension et de fixation de la date de cessation des paiements.

SUR CE :

Sur la confusion de patrimoine :

L'appelant explique que le 20 novembre 2012, Mme [N] [Q] a acquis en pleine propriété un terrain non bâti situé sur la parcelle cadastrée section km n°[Cadastre 1] sur la commune [Localité 4], cette acquisition ayant été en partie financée par les fonds propres de [F] [H] et par un prêt de 70 000 euros que monsieur [P] a contracté auprès de la banque Hsbc.

Il explique que madame [N] [Q] ne peut prétendre que M.[P] a juste participé au financement du bien dont elle est seule propriétaire puisqu'il l'a entièrement financé.

Il s'agit là d'une situation anormale consistant à faire supporter par l'entreprise du failli l'actif immobilier au profit d'un tiers in bonis sans la moindre contrepartie.

Il ajoute que la défenderesse ne rapporte pas la preuve d'avoir participé au financement du bien et qu'en outre la créance de la banque Hsbc a été inscrite au passif de la société de M.[P].

Il s'agit là d'une confusion de patrimoine résultant de mouvements de fonds sans aucune contrepartie. Il ne s'agit pas d'une libéralité entre époux, mais une opération de protection d'un patrimoine immobilier.

Sur les conséquences, l'appelant explique que les conditions de l'extension de la procédure à Mme [Q] sont réunies, ce qui entraîne une date de fixation unique de cessation des paiement au 17 mai 2016.

En réponse, l'intimée explique qu'il n'y a pas de confusion de patrimoine, car elle entretient une situation de concubinage avec M.[P] et elle n'est jamais intervenue dans l'activité professionnelle de ce dernier.

Elle ajoute que le bien a été financé conjointement puisqu'elle est co-emprunteur du prêt, M.[P] ayant souhaité aider sa compagne.

Elle ajoute que la société de ce dernier n'est pas une Eirl, il n'y a pas de distinction entre son patrimoine personnel et professionnel.

Elle indique que ce seul emprunt bancaire ne peut justifier une extension, il n'y a aucune autre relation financière dite anormale entre eux.

Elle ajoute que ce prêt date de 4 ans avant le redressement judiciaire, il ne peut donc s'agir d'une volonté faite sciemment pour amoindrir ou détourner les actifs au détriment des créanciers.

Selon l'article L 621-2 du code de commerce, à la demande du mandataire judiciaire du débiteur ou du ministère public, la procédure peut-être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur.

La cour relève que pour caractériser la confusion des patrimoines, il faut que la confusion des comptes révèle une impossibilité de dissocier les patrimoines, ou une imbrication des actifs et des passifs, et celui de l'existence de relations financières anormales.

Il est acquis que pour caractériser la confusion des patrimoines, les relations financières anormales doivent manifester une volonté de créer la confusion, l'anormalité se déduit de l'absence de contrepartie.

Il est constant que les faits caractérisant les relations financières anormales doivent être antérieurs à l'ouverture de la procédure collective de la personne physique ou morale.

La cour constate qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [N] [Q] a acquis en pleine propriété un terrain sis section Km n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] au prix de 130 000 euros.

Selon les renseignements du notaire, l'acquisition a été payée par M.[P] pour un montant respectif de 55 000 et 82 810 euros.

La cour relève qu'il n'y a aucune contrepartie aux versements de M.[P] et si l'intimée indique qu'elle est co-emprunteur du prêt, il n'en demeure pas moins que la créance au passif de la procédure est pour la Hsbc de 51 243,59 euros au titre du prêt.

Il est donc acquis que les sommes données à Mme [N] [Q] pour l'acquisition de sa propriété par M.[P] ont été financées au moyen de son activité professionnelle.

La cour relève que les flux anormaux sont en l'espèce démontrés par l'absence de contrepartie.

En effet, si M.[P] avait été à la fois le financeur, mais également le propriétaire indivis du bien acheté, il y aurait pour lui une contrepartie, ce qui n'est pas le cas.

Sur la question de la libéralité entre concubin, la cour relève que cette allégation ne peut entrer en contradiction avec les règles d'ordre public de la procédure collective et notamment la confusion de patrimoine.

En effet, il est pas pertinent d'indiquer comme l'ont fait les premiers juges, qu'il s'agissait d'une libéralité, sans mettre en balance le droit des libéralités et le droit des procédures collectives.

Or, financer le bien de sa concubine en pleine propriété sans en tirer aucune contrepartie caractérise l'existence de flux anormaux prohibés par le code de commerce au titre de la confusion du patrimoie, car il fait échapper aux créanciers un bien qui aurait pu les désintéresser.

La cour considère qu'en l'espèce, il existe biens des flux anormaux qui caractérisent une confusion de patrimoine et en conséquence, la procédure est étendue à

Mme [N] [Q].

En conséquence, la cour infime le jugement, statuant à nouveau, étend la procédure de liquidation judiciaire à Mme [N] [Q], fixe la date de cessation des paiements au 17 mai 2016, désigne Maître [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [N] [Q].

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement du 11 juillet 2023 du tribunal de grande instance d'Ajaccio

STATUANT A NOUVEAU

DIT que la confusion de patrimoine est caractérisée entre

Mme [N] [Q] [X] [U] et M.[P] [F]

EN CONSÉQUENCE ÉTEND la procédure de liquidation judiciaire à

Mme [N] [Q] [X] [U]

FIXE la date unique de cessation des paiements au 17 mai 2016 conformément à celle fixée par le tribunal de grande instance d'Ajaccio

DÉSIGNE [J] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de

Mme [N] [Q] [X] [U]

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure

LE GREFFIER

LA PRÉSIDENTE

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