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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 25 février 2026, n° 23/11348

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Eos France (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Laroque

Conseillers :

Mme Robin-Karrer, M. Patriarche

Avocats :

Me Daval-Guedj, Me Simon-Thibaud, Me Klein, Me Milon

T. prox. Aubagne, du 20 juin 2023, n° 11…

20 juin 2023

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 25 FEVRIER 2026

N° 2026 / 106

N° RG 23/11348

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3FB

S.A.S. EOS FRANCE

C/

[W] [B] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 20 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 1121000363.

APPELANTE

S.A.S. EOS FRANCE

venant aux droits de la Société COFICA, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Cédric KLEIN, membre de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [W] [B] [Z]

né le 20 Février 1962 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007579 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
  
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Pierre LAROQUE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.

ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le 6 avril 1996, M. [W] [J] a souscrit à une offre préalable de crédit auprès de la société COFICA (RCS 692 015 795) enregistrée sous la référence 880 669 985 455 11, pour le financement de l'achat d'un véhicule d'un montant de 64.000 francs soumis à un taux effectif global 14,65 % remboursable en 60 mensualités de 1.674,60 francs.

Il a réglé un montant de 15.230,77 francs ce qui correspond au paiement des 9 premières échéances ainsi qu'à une partie de la 10 ème .

La date du premier incident de paiement non régularisé a été constatée le 20 février 1997.

La déchéance du terme a été prononcée le 13 février 1998 et par lettre RAR en date du 20 mars 1998, M. [J] a été mis en demeure d'avoir à régler sa dette.

La société COFICA a déposé une requête en injonction de payer et selon ordonnance en date du 24 juin 1998, le Président du Tribunal d'instance d'AUBAGNE a estimé la créance fondée en son principe et enjoint à M. [J] de payer à son créancier la somme en principal de 66.745,30 francs (soit 10.175,26 €) avec intérêts au taux contractuel de 14,65 % à compter du 13 février 1998, outre les dépens sur le fondement du contrat précité non honoré.

Le 23 octobre 1998, l'ordonnance a été signifiée à M. [J] selon procès-verbal de recherches infructueuses.

En l'absence d'opposition dans le mois suivants la signification, l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 7 décembre 1998.

Le 4 décembre 2000, la société COFICA a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société CETELEM (RCS 542 097 902) qui est ainsi venue à ses droits.

Le 30 avril 1997, la société CETELEM a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation CREDINVEST dont celle détenue sur M.[J].

Il est divisé en compartiments et la créance détenue sur M.[J] a été placée dans le compartiment dénommé CREDINVEST 1.

Le fonds commun de titrisation CREDINVEST est représenté par la société EUROTITRISATION, qui est sa société de gestion et son représentant légal en application des articles L. 214-181 et L. 214-183 du Code monétaire et financier (anciennement L. 214-49-6 et L. 214-49-7).

La société CREDIREC FINANCE (aujourd'hui dénommée EOS FRANCE) a été mandatée afin de recouvrer amiablement et judiciairement la créance cédée conformément aux dispositions de l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier.

Le 11 janvier 2018, l'ordonnance exécutoire ainsi qu'un commandement aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [J] par dépôt en étude.

Le 5 octobre 2021, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de M. [J] détenus à la BANQUE POSTALE.

La saisie s'étant révélée fructueuse, les comptes du débiteur présentant un solde saisissable de 2.139,97 €, le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. [J] le 12 octobre 2021 par dépôt en étude.

Le 15 novembre 2021, M. [J] a formé opposition l'ordonnance et l'affaire a été renvoyée au fond devant le tribunal de proximité d'AUBAGNE.

Le 17 décembre 2021, le fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, a cédé à la société EOS FRANCE un ensemble de créances dont celle détenue sur M.[J].

Par jugement rendu le 20 juin 2023, le Tribunal:

DECLARE M. [W] [B] [Z] recevable en son opposition,

MET à néant l'ordonnance en injonction de payer en date du 24 juin 1998,

CONSTATE l'inopposabilité à M. [W] [B] [Z] de la cession de créance dont se prévaut la société EOS FRANCE,

DEBOUTE la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à M. [B] [Z] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de la procédure abusive,

CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à M. [B] [Z] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Pour statuer en ce sens, le premier juge a estimé qu'une cession de créance issue d'un crédit à la consommation devait être considérée comme une pratique déloyale commerciale au sens de la directive CE 2005/29/CE, et a condamné le créancier à une somme de 2.500 € de dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive.

Par déclaration au greffe en date du 4 septembre 2023, la société EOS a interjeté appel de cette décision.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions, elle sollicite:

INFIRMER le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de proximité d'AUBAGNE en ce qu'il déclare M. [W] [B] [Z] recevable en son opposition, met à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juin 1998, constate l'inopposabilité à M.[W] [B] [Z] de la cession de créance dont se prévaut la société EOS FRANCE, déboute la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes, condamne la société EOS FRANCE à verser à M. [W] [B] [Z] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de la procédure abusive, condamne la société EOS FRANCE à verser à M.[W] [B] [Z] la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejette le surplus des demandes, condamne la société EOS FRANCE aux entiers dépens de l'instance, et rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

En conséquence et y infirmant,

DECLARER que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société COFICA et est créancière de M. [W] [J] ;

A TITRE PRINCIPAL

DECLARER irrecevable l'opposition formée par M. [W] [J] en raison de sa tardiveté ;

En conséquence,

DECLARER que l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 24 juin 1998 par le Président du Tribunal d'instance d'AUBAGNE est définitive, passée en force de chose jugée et reprendra ses droits à l'égard de M. [W] [J] ;

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONDAMNER M. [W] [J] à payer à la société EOS FRANCE la somme la somme en principal de 10.744,51 € avec intérêts au taux contractuel de 14,65 % sur la somme de 10.175,26 € à compter du 20 mars 1998 date de la mise en demeure et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 20 mars 1998, date de la mise en demeure ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DÉBOUTER M. [W] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

CONDAMNER M. [W] [J] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNER M. [W] [J] aux entiers dépens aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et d'appel, ceux d'appel étant recouvrés par Maître DAVAL-GUEDJ, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

- que le premier acte ayant eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur en application de l'article 1416 du code de procédure civile est la saisie attribution pratiquée le 5 octobre 2021 et dénoncée le 12 octobre 2021, or l'intimé a formé opposition le 15 novembre et non le 12 de sorte qu'il était hors délai,

- que l'intimé a souscrit un prêt auprès de la société COFICA qui a fait l'objet d'une fusion absorption par la société CETELEM, de sorte que la créance a été transmise à cette dernière,

- que la société CETELEM a cédé la créance de l'intimé le 30 avril 1997 au fonds commun de titrisation CREDINVEST avec placement de cette créance dans le compartiment CREDINVEST 1 selon bordereau de cession versé aux débats avec extrait d'annexe comprenant cette créance,

- que le 17 décembre 2021, CREDINVEST a cédé à la société EOS un ensemble de créances dont celle de l'intimé,

- que la preuve de cette cession est rapportée par l'acte de cession qui comprend l'extrait d'annexe avec la référence de créance et le nom et prénom du débiteur cédé,

- que la société EUROTITRISATION qui est la société de gestion du fond commun de titrisation CREDINVEST 1 a parfaitement qualité à agir en application de l'article L214-172 du code monétaire et financier, sans qu'un mandat spécial ne soit nécessaire,

- que ce moyen du défaut de qualité à agir de la société EUROTITRISATION est sans objet puisque c'est la société EOS du fait de la deuxième cession qui agit,

- que la CJUE considère que l'activité de recouvrement de créance est susceptible d'entrer dans le champ d'application de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, or cette activité est une problématique différente de celle tenant à une cession de créance, qui est un contrat de droit privé autorisé,

- que la CJUE n'a jamais imposé comme sanction l'inopposabilité de la créance si des pratiques déloyales commerciales étaient établies,

- que la fusion absorption de la société COFICA est inscrite à son Kbis de sorte qu'elle est opposable à l'intimé,

- que la cession par voie de titrisation entre CETELEM et CREDINVEST n'avait pas à être signifiée à l'intimé pour lui être opposable conformément à l'article L214-169 point IV alinéa 2 du code monétaire et financier,

- que la cession de droit commun CREDINVEST EOS FRANCE peut être signifiée par voie de conclusions ce qui est le cas en l'espèce, et la rend opposable à l'intimé,

- que si la prescription du titre exécutoire qu'est l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue le 19 juin 2018, le commandement aux fins de saisie vente signifié à l'intimé le 11 janvier 2018 a interrompu cette prescription et un nouveau délai a couru pour expirer le 11 janvier 2028,

- qu'aucune forclusion n'est encourue la signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 1998 revêtant la formule exécutoire le 7 décembre 1998 étant nécessairement intervenue avant cette dernière date,

- que la nullité des actes des 26 mai 1999 et 7 juin 1999 relève de la compétence du juge de l'exécution, qui n'a pas été saisi,

- qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que la cession de créance serait une pratique commerciale déloyale et abusive générant l'octroi de dommages et intérêts.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et prétentions M. [W] [J] conclut:

- Il est demandé à la Cour de SAISIR le cas échéant le Parquet sur le fondement de l'article 40 du Code de Procédure pénale pour pratique commerciale trompeuse à l'encontre de la société EOS France à l'instar de la saisine effectuée par M. Le Juge de l'Exécution ROTH près le Tribunal Judiciaire de PARIS dans son jugement rendu le 7 octobre 2021,

- CONFIRMER le Jugement du Tribunal de Proximité d'Aubagne du 20 JUIN 2023 en ce qu'il a:

- Déclaré M. [W] [B] [Z] recevable en son opposition

- Mis à néant l'ordonnance en injonction de payer en date du 24 juin 1998 constaté l'inopposabilité à M. [W] [B] [Z] de la cession de créance dont se prévaut la société EOS France

- Débouté EOS France de l'ensemble de ses demandes

REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] [Z] de sa demande d'irrégularité des cessions de créances intervenues entre les différents organismes

STATUANT A NOUVEAU :

- DIRE ET JUGER que La société EOS France ne justifie pas que la créance revendiquée corresponde au titre exécutoire dont elle se prévaut, initialement détenu par la société COFICA,

- PRONONCER l'inopposabilité des cessions de créances intervenues entre COFICA et CETELEM en l'absence de production de l'acte de fusion absorption

- PRONONCER que la Société EOS a usé des pratiques commerciales déloyales et abusives à l'encontre de M. [B] [Z] par ces cessions successives

- PRONONCER l'inopposabilité des cessions de créances intervenues entre les différentes sociétés de recouvrement à l'encontre de M. [B] [Z],

- En conséquence, CONSTATER l'absence de qualité à agir de la société EOS France à l'encontre de M. [B] [Z],

- En conséquence, PRONONCER l'irrecevabilité des poursuites engagées par la société EOS France à l'encontre de M. [B] [Z]

- PRONONCER la prescription de la créance

- PRONONCER la nullité des actes de signification intervenus les 23/10/1998, 26 mai et 7 juin 1999

- En conséquence, DEBOUTER la société EOS France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- REFORMER le jugement en ce qu'il a alloué seulement la somme de 2500 € à titre de dommages-intérêts à M. [B] [Z]

STATUANT A NOUVEAU

- CONDAMNER la société EOS France au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts à M. [B] [Z]

- CONDAMNER la société EOS France au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC à M. [B] [Z],

- CONDAMNER la société EOS France aux entiers dépens.

- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires, frais, clause pénale et article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.

A titre subsidiaire, Si par impossible La Cour, refusait de faire droit aux demandes sus énoncées, - PRONONCER que le principal est égal à la somme de 9686, 31 € (anciennement [Localité 3], 15 [Localité 4] capital restant du mentionné dans la pièce adverse n° 4) et non à la somme de [Localité 5], 67 € tel qu'indiqué dans le PV de saisie attribution du 5/10/2021 (pièce adverse 17)

- PRONONCER la déchéance des intérêts

- ACCORDER un délai de deux ans à M. [B] [Z] pour s'acquitter du paiement de la somme due

- CONDAMNER la société EOS France au paiement de la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts à M. [B] [Z]

- CONDAMNER la société EOS France au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC à M. [B] [Z],

- CONDAMNER la société EOS France aux entiers dépens.

- REJETER toutes demandes plus amples ou contraires, frais, clause pénale et article 700 du Code de Procédure Civile et dépens.

Il soutient:

- que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer formée par LRAR et celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet d'émission et non celle de sa réception, en l'espèce le 12 novembre 2021, de sorte que son opposition est recevable,

- qu'il n'a pas été averti par COFICA qu'en cas d'impayés il pourrait être poursuivi 23 ans plus tard par un fonds financier dévoué à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix, ce qui constitue une pratique déloyale, ce qui lui rend inopposable les cessions de créances,

- que l'acte de cession entre CREDINVEST et CETELEM en date du 30 avril 2007 ne lui a jamais été signifié, et lui est donc inopposable,

- que le fonds commun de titrisation n'a pas la personnalité morale, il est représenté par une société de gestion qui, elle, a la personnalité morale, or cette société sauf mandat spécial dont le débiteur doit être informé n'a pas la qualité pour agir en recouvrement de la créance cédé,

- que la cession de la créance à EOS étant intervenue le 17 décembre 2021 alors que l'opposition est du 12 novembre 2021, elle n'a pas qualité à agir,

- que le délai de forclusion était acquis au 20 février 1999,

- que la signification de l'ordonnance du 23 octobre 1998 est nulle pour défaut de preuve de diligences suffisantes effectuées par l'huissier de sorte que c'est à tort que l'ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 7 décembre 1998,

- que les significations du 26 mai 1999 d'un commandement aux fins de saisie vente et du 7 juin 1999 de PV de carence n'ont pu interrompre ce délai de forclusion de deux ans pour les mêmes raisons,

- qu'il sollicite la déchéance du droit aux intérêts,

- que l'appelant ne pouvait faire exécuter sa décision que jusqu'au 24 juin 2008, ce qu'il n'a pas fait,

- que le délai de prescription pour le recouvrement de la créance tant en principal qu'en intérêt est de deux ans, de sorte que l'appelant est prescrit,

- que l'appelant en procédant au recouvrement de sa créance de plus de 26 ans et en comptabilisant les intérêts sur une période aussi longue exerce des pratiques commerciales déloyales et abusives, de sorte que la cession de créance lui est inopposable,

- qu'il est en conséquence demandé à la cour de saisir le parquet,

- qu'il sollicite un délai de paiement et des dommages et intérêts pour procédure abusive.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 décembre 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 25 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION:

Il est rappelé que les demandes tendant à voir dire et juger, prendre acte ou constater ne sont pas des prétentions en ce qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicite hors cas prévus par la loi, de sorte qu'il ne sera pas statué sur celles-ci, qui sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la recevabilité de l'opposition

Il résulte de l'article 1416 du code de procédure civile que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

L'ordonnance d'injonction de payer du 24 juin 1998 a fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses en date du 24 octobre 1998.

Le 5 octobre 2021, une saisie attribution fructueuse a été pratiquée sur demande de CREDINVEST 1 sur les comptes bancaires détenus par M.[B] [Z] dans les livres de la Banque Postale.

Cette saisie a été dénoncée à M.[B] [Z] par exploit d'huissier en date du 12 octobre 2021 remis à étude.

Il n'est pas contesté que cette saisie est la première mesure d'exécution qui a eu pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur et que la dénonce de cette saisie a fait courir le délai d'un mois pour former opposition.

Or, la date de prise en compte de l'opposition est celle de la déclaration ou de la date d'envoi de la lettre recommandée et non la date de la réception de cette opposition par le greffe.

S'il n'est pas contesté que le greffe a reçu l'opposition le 15 novembre 2021, M.[B] [Z] justifie de ce que le bordereau de l'envoi recommandé a été validé le 12 novembre 2021 comme en atteste le cachet postal, soit un mois après la dénonce de la saisie, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu que l'opposition effectuée par ce dernier a été formée dans le délai légal et est recevable.

Sur la qualité à agir de la société EOS France et la régularité des cessions de créance

Comme l'a retenu valablement le premier juge, la société COFICA a proposé 1e 6 avril 1996 un prêt à M. [B] [Z].

Il ressort du procès-verbal de 1'assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2000, que la société COFICA a fait1'objet d'une fusion-absorption par la société CETELEM, qui reprenait du fait de la seule fusion les créances de la première, dont celle concernant M.[B] [Z]. L'extrait K-bis fait foi et permet l'opposabilité de cette fusion absorption, qui se distingue de la cession de créance.

Suivant acte du 30 avril 2007, la société CETELEM a cédé l'existence de ses créances au fonds commun de créances CREDINVEST, avec attribution des créances au compartiment CREDINVEST 1, représenté par la SA EUROTITRISATION, dont la créance concernant M.[B] [Z] référencée [Numéro identifiant 1]1. Il est versé aux débats le bordereau de cession de créance avec son extrait comprenant la référence de la créance cédée et le nom et le prénom du débiteur cédé.

Cette cession est soumise aux articles L214-169 et suivants du code monétaire et financier, dont il résulte que la cession de créance par voie de titrisation n'a pas à être signifiée au débiteur cédé pour lui être opposable.

Le 17 décembre 2021, le compartiment CREDINVEST 1, représenté par la SA EUROTITRISATION, a cédé à la SAS EOS France, un portefeuille de créances, dont fait partie celle de M.[B] [Z] référencée [Numéro identifiant 1]1, avec une date de jouissance au 16 novembre 2021. Il est versé aux débats le bordereau de cession de créance avec son extrait comprenant la référence de la créance cédée et le nom et le prénom du débiteur cédé. Le code civil (article 1690 ancien) n'envisageant aucune temporalité pour notifier une cession de créance, la signification de la cession de créance intervenue en cours d'instance s'opère valablement par voie de conclusions prises par le cessionnaire dans le cadre de l'instance.

En outre, le numéro sur l'annexe des actes de cession correspond à celui sur la tableau d'amortissement et sur le détail de la créance, qui reprend les caractéristiques et la date du prêt.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu la qualité à agir de la société EOS France et la régularité des cessions de créance.

Sur la capacité à agir de la société EUROTITRISATION

L'article L214-172 du Code monétaire et financier dans sa rédaction applicable au jour de la saisie attribution dispose que toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion (...) Chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extra judiciaire.

M.[B] [Z] argue du défaut de qualité à agir en recouvrement, faute de mandat spécial de la société EUROTITRISATION, or l'article sus cité autorise expressément la société de gestion d'un fonds commun de titrisation à agir en exécution sans nécessité d'un mandat spécial, le mandat étant légal.

Sur l'opposabilité des cessions de créance

M.[B] [Z] prétend que les cessions de créances lui seraient inopposables pour différents motifs:

- pratiques commerciales trompeuses,

- absence de preuve de la cession,

- irrégularité de l'acte de cession.

Aux termes des dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui le sont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur, est une directive d'harmonisation totale.

L'article L121-1 du code de la consommation a permis depuis la loi du 4 août 2008 la transposition de ladite directive dans le droit national.

Selon ce texte, une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère, ou est susceptible d'altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l'égard du bien ou du service.

Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé, dans un arrêt du 20 juillet 2017, le champ d'application de la directive et y a fait entrer le recouvrement des créances découlant d'une cession de créances en retenant qu'il s'agit d'un produit au sens de l'article 2, c) de la directive.

Pourtant, il ne peut être déduit de la décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 20 juillet 2017 que par principe le rachat de créance par une société de recouvrement est une pratique déloyale civilement sanctionnable par l'inopposabilité de la cession.

M.[B] [Z] soutient qu'il n'a pas été averti par COFICA lors de la souscription de l'emprunt, qu'en cas d'impayés, il pourrait être poursuivi 23 ans plus tard, comptabilisation faite des intérêts, par un fonds financier dévoué à la poursuite maximale des recouvrements de créances achetées à bas prix. Il considère que cela constitue une pratique déloyale, qui rend inopposable les cessions de créance.

Or, le fait pour une société cessionnaire de solliciter la confirmation d'une ordonnance d'injonction de payer obtenue par le créancier initial, afin de poursuivre le recouvrement de la créance cédée, aurait-elle été acquise à bas prix, ne suffit pas à caractériser une pratique commerciale déloyale qui lui est imputable.

Faute pour l'intimé de rapporter la preuve de cette pratique commerciale déloyale, il sera débouté de sa demande tendant à la saisine du parquet par la présente Cour, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'inopposabilité des cessions d ecréance à ce titre.

L'opposabilité d'une cession de créance résulte des textes applicables selon la nature de la cession en cause.

Il a été démontré plus haut tant pour la fusion absorption que pour les deux cessions de créances, qu'elles sont opposables à M.[B] [Z] pour être établies et régulières.

Sur la validité de l'ordonnance avant opposition et la recevabilité de l'action

Sur la prescription du titre exécutoire que constitue l'ordonnance d'injonction de payer

La loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a raccourci le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice, en le ramenant de 30 ans à 10 ans.

En son article 26 II, elle prévoit que les dispositions de la présente loi, qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 19 juin 2008.

En l'espèce, la formule exécutoire a été apposée sur l'ordonnance le 7 décembre 1998, de sorte que le délai initial expirait le 7 décembre 2028.

Le délai de prescription restant à courir en vertu des anciennes règles étant plus long que le nouveau délai décennal fixé par la loi du 17 juin 2008, il convient de s'attacher à ce dernier, de sorte que la prescription du titre exécutoire aurait été acquise le 19 juin 2018.

Pour autant, ce délai a valablement été interrompu par le commandement aux fins de saisie vente signifié à M.[B] [Z] le 11 janvier 2018 par dépôt à l'étude, ce qui a fait courir un nouveau délai de 10 ans.

Ainsi, le titre exécutoire n'était pas prescrit lors de l'opposition.

Sur la recevabilité de l'action

Selon une jurisprudence constante, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer emporte interruption du délai de prescription comme du délai de forclusion.

L'action est recevable si la signification de l'ordonnance intervient dans les deux ans du premier impayé non régularisé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la date du premier incident de paiement non régularisé est le 20 février 1997.

L'ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 24 juin 1998 et signifiée à M.[B] [Z] le 23 octobre 1998, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

En apposant la formule exécutoire, le greffier a constaté cette signification, sans que ne soit établie une quelconque procédure en inscription de faux de la part de l'intimé, de sorte que la contestation de ce dernier à ce sujet ne saurait prospérer, d'autant qu'il n'évoque aucun grief, que lui aurait causé l'irrégularité de la signification qu'il invoque.

En conséquence, l'action est recevable et aucune forclusion n'est encourue.

Si M.[B] [Z] prétend que les actes des 26 mai 1999 et du 7 juin 1999 sont nuls, il n'en tire aucune conséquence juridique, de sorte qu'il est débouté de sa demande à ce titre.

Sur la créance

L'appelante verse aux débats:

- l'offre préalable de crédit,

- le tableau d'amortissement,

- le détail de la créance.

M.[B] [Z] sollicite la déchéance du droit aux intérêts en revendiquant uniquement la prescription biennale des intérêts.

Concernant les intérêts, ils se prescrivent dans le délai de droit commun de 5 ans édicté par l'article 2224 du code civil, au fur et à mesure de leur échéance. Le décompte présenté par le créancier a tenu compte de la prescription. Il n'est pas critiquable.

Sur la demande de délais de paiement

L'article 1244-1 du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Faute pour l'intimé de justifier de sa situation personnelle, familiale et financière actualisée, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement, étant rappelé que le premier incident de paiement non régularisé date du 20 février 1997.

En conséquence, M.[B] [Z] est condamné à payer à la société EOS France la somme de 10 744,51€ avec intérêts au taux contractuel de 14,65% sur la somme de 10 175,26€ à compter du 20 mars 1998 date de la mise en demeure et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 20 mars 1998.

Sur les autres demandes

M.[B] [Z] est condamné à 2 000€ d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel, recouvrés pour ces derniers par Me DAVAL-GUEDJ.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 20 juin 2023 par le Tribunal de proximité d'AUBAGNE,

SAUF en ce qu'il:

DECLARE M. [W] [B] [Z] recevable en son opposition,

MET à néant l'ordonnance en injonction de payer en date du 24 juin 1998,

Statuant à nouveau et y ajoutant

CONDAMNE M. [W] [J] à payer à la société EOS FRANCE la somme la somme en principal de 10.744,51 € avec intérêts au taux contractuel de 14,65 % sur la somme de 10.175,26 € à compter du 20 mars 1998 date de la mise en demeure et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 20 mars 1998, date de la mise en demeure ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE M. [W] [J] à régler à la société EOS FRANCE la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE M. [W] [J] aux entiers dépens de première instance et de l'appel recouvrés pour ces derniers au profit de Me DAVAL GUEDJ, avocat.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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