Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 février 2026, n° 24/03178

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Interdis (SNC)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Brun-Lallemand

Conseiller :

M. Richaud

Avocats :

Me Lamy de la Chapelle, Me Bouchan, Me Guerre, Me Grignon Dumoulin

T. com. Marseille, du 21 nov. 2023, n° 2…

21 novembre 2023

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] [P] est un entrepreneur individuel exerçant dans le domaine de l'agriculture, notamment dans la production de miel et nectar biologiques.

La société en nom collectif Interdis est la centrale de référencement des magasins du groupe [Adresse 4] et en particulier des magasins Carrefour Hypermarchés.

Les relations commerciales de M. [P] avec le groupe [Adresse 4] ont débuté en 2003, d'abord avec le magasin Carrefour de [Localité 5], puis avec sept autres hypermarchés de la région Languedoc-[Localité 6], auxquels il fournissait du miel biologique et du nectar d'abricot. Leurs relations étaient régies par des «'Accords commerciaux Région, producteurs produits agricoles'» d'une durée d'un an et conclus chaque année avec la société Interdis.

M. [P] a constaté une baisse importante de ces commandes à partir de 2015 et, pour cette raison, a entrepris plusieurs démarches auprès de différents responsables du groupe [Adresse 4] auxquels il a demandé des explications et sollicité la reprise des commandes à leur niveau habituel.

Les commandes n'ayant cependant cessé de baisser, en dépit des échanges qui s'ensuivirent, M. [P] a, comme le prévoyaient les accords cadres, saisi en 2020 le Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 7], sans qu'un accord soit trouvé.

Par courrier du 2 mars 2021, la société Interdis a notifié à M. [P] la fin de leurs relations commerciales avec un préavis de huit mois, soit jusqu'au 8 novembre 2021.

M. [P] a alors assigné la société Interdis devant le tribunal de commerce de Perpignan aux fins d'obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et délictuelle, la réparation de son préjudice, en estimant que leur relation commerciale établie avait été brutalement rompue, d'abord, partiellement de 2017 à 2020 par diminution des commandes, puis totalement en 2021. Le tribunal s'étant, par jugement du 19 juillet 2022, déclaré incompétent, M. [P] a alors saisi le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a':

Constaté que M. [P] a abandonné sa demande au titre de la responsabilité contractuelle';

Déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée au titre du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle';

Déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes au titre du produit de nectar d'abricot comme prescrites';

Déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes en réparation pour rupture brutale partielle au titre de l'année 2016 comme prescrites';

Constaté que la société Interdis est l'auteur des ruptures brutales partielles des relations commerciales établies avec M. [P], de 2017 à 2020 et de la rupture brutale totale en 2021';

Maintenu en la cause la société Interdis';

Condamné la société Interdis à payer à M. [P] la somme de 4 338, 76 euros HT à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive partielle des relations commerciales établies au titre des années 2017 à 2020, la somme de 1.638, 34 euros HT à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive totale des relations commerciales établies au titre de l'année 2021, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive';

Condamné la société Interdis aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire,

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.

M. [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 février 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2025, M. [P] demande à la cour, au visa des articles L.442-4, III et D. article D. 442-2 du code de commerce, de l'article L.442-1, II du code de commerce, de l'article 1240 et 2224 du code civil, de':

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Se déclarer compétent pour juger du présent litige ;

Juger l'action de M. [P] recevable et non prescrite ;

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Constaté que la société Interdis est l'auteur des ruptures brutales partielles des relations commerciales établies avec M. [P] de 2017 à 2020 et de la rupture brutale en 2021 a minima ;

Déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée au titre du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Maintenu en la cause la société Interdis ;

Condamné la société Interdis à verser à M. [P] la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Interdis aux dépens toutes taxes comprises de la première instance tels qu'énoncés par l'article 696 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe sont liquidés à la somme de 70,55 euros ;

Reformé le jugement dont appel en ce qu'il a :

Déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes au titre du produit de nectar d'abricot comme prescrites ;

Déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes en réparation pour rupture brutale partielle au titre de l'année 2016 comme prescrites ;

Constaté que la société Interdis est l'auteur des ruptures brutales partielles des relations commerciales établies avec M. [P] de 2017 à 2020 uniquement, et non de 2016 à 2021 inclus ;

Condamné la société Interdis à payer à M. [P] la somme de 4.338,76 euros HT à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive partielle des relations commerciales établies au titre des années 2017 à 2020, et à la somme de 1.638,34 euros HT à titre de dommages intérêts pour rupture abusive totale des relations commerciales établies au titre de l'année 2021 ;

Débouté M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;

Rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au disposition du jugement ;

Et en ce qu'il n'a pas :

Condamné la société Interdis à verser à M. [P] la somme de 115.194,60 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive partielle des relations commerciales établies au titre des années 2016 à 2021, selon le détail qui suit : 21.273,90 euros au titre de l'année 2016, 16.212,30 euros au titre de l'année 2017, 18.811,50 euros au titre de l'année 2018, 17.990,70 euros au titre de l'année 2019, 20.453,10 euros au titre de l'année 2020, 20.453,10 euros au titre de l'année 2021 ;

Condamné la société Interdis à verser à M. [P] la somme de 18.411,67 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive totale des relations commerciales ;

Condamné la société Interdis à verser à M. [P] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamné la société Interdis à verser à M. [P] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Et statuant à nouveau,

Juger M. [P] recevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies en 2021 du fait du recours préalable à la médiation ;

Juger M. [P] recevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre du produit de nectar d'abricot ;

Juger M. [P] recevable en ses demandes de réparation pour rupture brutale partielle des relations commerciales au titre de l'année 2016 ;

Juger que la société Interdis est l'auteur des ruptures brutales partielles des relations commerciales établies de 2016 à 2021 et de la rupture totale des relations commerciales en 2021 ;

Juger le préavis de 8 mois insuffisant ;

Juger que le préavis à respecter par Interdis aurait dû être de 18 mois ;

Condamner la société Interdis à verser à M. [P] la somme de 115.194,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive partielle des relations commerciales établies au titre des années 2016 à 2021, selon le détail qui suit :

16.212,30 euros au titre de l'année 2017 ;

18.811,50 euros au titre de l'année 2018 ;

17.990,70 euros au titre de l'année 2019 ;

20.453,10 euros au titre de l'année 2020 ;

20.453,10 euros au titre de l'année 2021 ;

Condamner la société Interdis à verser à M. [P] la somme de 18 411,67 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive totale des relations commerciales ;

Condamner la société Interdis à verser à M. [P] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamner la société Interdis à verser à M. [P] la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamner la société Interdis à verser à M. [P] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, la société Interdis demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, de l'article L.442-4, III du code de commerce, de l'article D.442-2 du code de commerce, de l'article L.442-1, II du code de commerce, de l'article 2224 du code civil, de l'article 110-4 du code du commerce, de':

Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Interdis.

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

Déclaré sans objet la fin de non-recevoir soulevée au titre du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle';

Déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre du produit de nectar d'abricot comme prescrites';

Déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes de réparation pour rupture brutale partielle des relations commerciales au titre de l'année 2016 comme prescrites';

Débouté M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des ruptures brutales partielles des relations commerciales établies pour les années 2016 et 2021.

Débouté M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts de':

115.194,60 euros à titre de dommages intérêts pour les six ruptures brutales partielles des relations commerciales établies au titre des années 2016 à 2021';

18.411,67 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale totale des relations commerciales';

Débouté M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive.

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Constaté que la société Interdis était l'auteur des ruptures brutales partielles des relations commerciales établies avec M. [P] de 2017 à 2020 et de la rupture brutale en 2021';

Maintenu dans la cause la société Interdis';

Retenu un taux de marge brute de 91,94 % et un délai de préavis de 14 mois';

Condamné la société Interdis à payer à M. [P] la somme de 4.338,76 euros HT à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive partielle des relations commerciales établies au titre des années 2017 à 2020, et à la somme de 1.638,34 euros HT à titre de dommages intérêts pour rupture abusive totale des relations commerciales établies au titre de l'année 2021';

Condamné la société Interdis à payer à M. [P] la somme de 5.000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Interdis';

Juger M. [P] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales en 2021, en l'absence de recours préalable à la médiation, sur ce différent';

Juger M. [P] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale partielle des relations commerciales en 2021, en l'absence de recours préalable à la médiation, sur ce différent';

Juger M. [P] irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts au titre du produit de Nectar d'abricot comme étant prescrites';

Juger M. [P] irrecevable en ses demandes de réparation pour rupture brutale partielle des relations commerciales au titre de l'année 2016, comme étant prescrites';

Juger que la société Interdis n'est pas l'auteur des ruptures brutales partielles des relations commerciales établies de 2016 à 2021 et que c'est en toute indépendance et autonomie que les huit magasins [Adresse 5] ont diminué leurs commandes auprès de M.[P], sans aucune intervention ou ordre de la société Interdis';

Mettre hors de cause la société Interdis au titre des demandes formées à son encontre par M. [P] pour les six ruptures brutales partielles des relations commerciales établies de 2016 à 2021';

Juger que le préavis de 8 mois qui a été respecté était suffisant';

Juger que M. [P] ne justifie pas de la marge brute sur coûts variables et de ses préjudices à hauteur de 115.194,60 euros et de 18.411,67 euros qui résulteraient des ruptures brutales partielles et totale des relations commerciales';

Débouter M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des six ruptures brutales partielles des relations commerciales établies formées à l'encontre de la société Interdis à hauteur de la somme de 115.194,60 euros';

Débouter M. [P] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale totale des relations commerciales établies formées à l'encontre de la société Interdis à hauteur de la somme de 18.411,67 euros';

Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de la somme de 5.000,00 euros';

Débouter M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de la somme de 5.000,00 euros';

Débouter M. [P] de sa demande de la somme de 8.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

A titre extrêmement subsidiaire,

Pour le cas où la Cour jugerait M. [P] recevable et fondé en ses demandes dirigées contre la société Interdis, celle-ci sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a :

Retenu un délai de préavis de 14 mois au titre de la rupture brutale totale intervenue en 2021';

Alloué à M. [P] la somme de 4.338,76 euros HT à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive partielle des relations commerciales établies au titre des années 2017 à 2020, et à la somme de 1.638,34 euros HT à titre de dommages intérêts pour rupture abusive totale des relations commerciales établies au titre de l'année 2021';

Rejeté toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Dans tous les cas,

Condamner M. [P] à verser à la société Interdis la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2025.

Il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

***

MOTIVATION

M. [P] demande à la cour de réformer le jugement qui n'a fait droit que partiellement à ses demandes. En effet, alors qu'il sollicitait une condamnation de la société Interdis à hauteur de 115 194,60 euros pour rupture brutale partielle de la relation commerciale au titre des années 2016 à 2021 et de 18 411,67 euros pour rupture brutale totale de cette relation en 2021, outre 5 000 euros pour préjudice moral et 5 000 euros pour résistance abusive, le tribunal lui a accordé, respectivement, 4 338,76 euros HT et 1 638,34 euros HT et a rejeté ses autres demandes d'indemnisation.

La société Interdis juge infondées toutes ces demandes et, au préalable, leur oppose un moyen d'irrecevabilité qui leur est commun, tiré du défaut de médiation préalable.

I- Sur l'irrecevabilité pour défaut de médiation préalable

La société Interdis fait valoir que les accords commerciaux passés avec M. [P] les obligeaient à soumettre leur différend à médiation, avant toute action en justice, sous peine d'irrecevabilité de celle-ci. Elle rappelle que c'est en 2020 que M. [P] a pris l'initiative d'engager une médiation qui a pris fin en octobre 2020 sans aboutir'; cette procédure, par définition ne portait pas sur des périodes ultérieures, lesquelles n'étaient donc pas comprises dans cette médiation qui leur était antérieure. La société Interdis en conclut que sont irrecevables les demandes d'indemnisation présentées au titre de la rupture brutale partielle de 2021 et de la rupture brutale totale de cette même année. Elle appuie ce moyen d'irrecevabilité en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le défaut de mise en 'uvre d'une clause de conciliation ou médiation préalables constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

M. [P] souligne qu'il s'est conformé aux stipulations du contrat en saisissant le Centre de médiation et que c'est à la suite de l'échec de cette procédure que la société Interdis a mis fin à leur relation commerciale en 2021.

Réponse de la cour

Ainsi que le fait valoir l'intimée, l'obligation pour les parties d'engager une procédure de médiation avant toute action judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, était prévue, dans les mêmes termes, par chacun des accords annuels qui les liaient, et en dernier lieu par l'« Accord commercial Région Producteurs Produits Agricoles (hors Fruits et Légumes)'» conclu le 28 janvier 2019,'dont les articles 19-2 et 19-3 étaient ainsi rédigés'(pièce appelant n° 21) :

«'Art. 19-2. Avant toute action contentieuse, les Parties chercheront, de bonne foi à régler à l'amiable leurs différends relatifs notamment à la validité, l'exécution, l'inexécution, l'interprétation, la résiliation ou la dénonciation de l'Accord Commercial ainsi qu'à la cessation partielle ou totale des relations commerciales entre les Parties ['] Les Parties s'efforceront de trouver un accord amiable dans un délai de 30 jours [']

Art. 19-3. A défaut d'accord amiable, les Parties conviennent de soumettre leur différend sous l'égide du Centre de Médiation et d'Arbitrage de la Chambre de Commerce et d'Industrie de [Localité 7] ['] Les Parties entendent conférer à cette procédure prévue aux deux alinéas ci-dessus une pleine force contractuelle. De commune volonté des Parties, l'action engagée par l'une d'elles en inobservation de cette procédure sera irrecevable.'»

Il est établi, par ailleurs, que conformément à ces stipulations contractuelles, M. [P] a saisi en juin 2020 le Centre de médiation et d'arbitrage de la Chambre de commerce et d'industrie de [Localité 7], lequel lui a fait savoir par courrier du 7 octobre suivant que la médiation entreprise n'avait pas abouti faute d'accord entre les parties (pièce appelant n° 15).

Cette procédure de médiation, par définition, n'a porté que sur les différends opposant les parties à l'époque de la saisine, soit en juin 2020, à l'exclusion par conséquent des différends nés ultérieurement ou qui, nés antérieurement, se sont poursuivis. Force est donc d'en conclure que l'action en justice née du différend relatif à la rupture partielle de 2021 et à la rupture totale de cette même année n'a pas été préalablement soumis, avant la saisine du tribunal, au Centre de médiation.

Ce constat, cependant, n'entraîne pas l'irrecevabilité de ces demandes en ce qu'elles sont postérieures à la saisine de 2020. En effet, à cette date, les parties n'étaient plus liées par un accord commercial, puisque le dernier accord conclu portait sur l'année 2019 et que sa durée était régie par les stipulations de son article 10-1 ainsi rédigé': «'Le présent Accord Commercial entre en vigueur à la date figurant en tête des présentes. Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2019. Toutefois, à défaut d'accord entre les parties au 31 décembre 2019, le présent Accord Commercial continuera de s'appliquer au-delà de cette date jusqu'à sa résiliation par l'une ou l'autre des Parties ou jusqu'à la signature d'un nouveau contrat entre elles'» (pièce appelant n° 21). Or, la rupture totale de la relation commerciale a été notifiée le 2 mars 2021 par la société Interdis et cette relation avait déjà été l'objet de rupture partielle, étant rappelé, de surcroît, que le constat a été fait en octobre 2020 que les parties ne parvenaient pas à s'entendre sur un règlement amiable de leurs différends. Il y a donc lieu de considérer que l'accord commercial de l'année 2019 avait cessé de produire ses effets au 1er janvier 2021, de sorte que les actions contentieuses engagées au titre de cette dernière année n'encourent pas l'irrecevabilité que leur oppose la société Interdis.

II- Sur la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie

M. [P] fait valoir que la baisse «'significative et brutale des commandes'» entamée en 2015 et qui s'est poursuivie à partir de 2016 jusqu'à la fin, notifiée le 2 mars 2021, de la relation commerciale établie avec la société Interdis constitue une rupture partielle de cette relation, dont la brutalité a entraîné un préjudice. Aussi demande-t-il réparation de ce préjudice sur le fondement de l'article L. 442-1, II du code de commerce, par l'allocation de dommages et intérêts d'un montant total de 115 194,60 euros.

La société Interdis s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle est prescrite en ce qui concerne l'année 2016 et irrecevable en ce qui concerne l'année 2021 ' la cour ayant déjà rejeté ce moyen -, qu'en toute hypothèse elle n'est pas responsable des ruptures alléguées et que les dommages et intérêts sollicités ont été l'objet d'un mode de calcul erroné.

1- Sur la prescription quinquennale de la demande au titre de l'année 2016

Examinant les arguments avancés en défense par la société Interdis, [p. 11], le tribunal [p. 13] a analysé séparément, du point de vue de la prescription, les demandes relatives, d'une part, aux commandes du produit «'Nectar d'abricot'» et, d'autre part, celles relatives aux commandes du produit «'Miel'».

S'agissant des premières, il a considéré que ces commandes ayant cessé en 2015 ' la dernière d'entre elles ayant été passée le 28 décembre 2014 -, il fallait considérer qu'était intervenue le 1er janvier 2015 une rupture totale, et non partielle, de la relation commerciale établie. L'action se prescrivant par cinq années, le tribunal en a déduit qu'elle devait être engagée avant le 1er janvier 2020'; constatant que M. [P] avait agi, au-delà de cette date, par assignation du 5 septembre 2022 devant le tribunal de commerce de Marseille, il a jugé prescrites «'ses demandes au titre du produit de nectar d'abricot'».

S'agissant des secondes, le tribunal a considéré que la baisse des commandes d'une année déterminée pouvait être constatée au 31 décembre de cette même année. Il en a déduit que la demande au titre de la baisse des commandes de l'année 2016, soumise à prescription quinquennale, devait être engagée au plus tard le 31 décembre 2021, de sorte que la société Interdis ayant été assignée le 5 septembre 2022, cette demande se trouvait prescrite.

M. [P] conteste cette décision du tribunal et soutient que sa demande au titre de la rupture partielle survenue en 2016 n'était pas prescrite. Il rappelle que selon l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription est le «'jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'» et fait valoir qu'il s'agit donc en l'espèce du jour où il «'a pu acquérir la conviction que la société Interdis avait bien rompu abusivement et partiellement les relations commerciales entretenues'» avec lui (concl. p. 41 al. 7). Or, il soutient qu'il n'a pu acquérir cette conviction que le 1er janvier 2018 puisque seul le niveau des commandes reçues en 2017 lui a permis de prendre conscience de «'la volonté d'Interdis de rompre abusivement et partiellement les relations commerciales entre eux.'» (concl. p. 42 al. 2). Il demande donc à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite sa demande présentée au titre de l'année 2016.

En défense, la société Interdis (p. 32-37) réplique que M. [P] avait une pleine connaissance de la diminution des commandes dès le 31 décembre 2015, comme en attesteraient ses propres courriers des 10 mai 2016 et 26 avril 2017 (p. 34). Elle en conclut que le délai de prescription quinquennale expirait le 31 décembre 2021, rendant tardive l'action engagée le 5 septembre 2022.

Réponse de la cour

En premier lieu, comme le tribunal l'a rappelé, le niveau des commandes passées en 2016 était, par définition, connu au 31 décembre de cette même année. Mais à cette date, M. [P] pouvait croire que la diminution constatée n'était que passagère et qu'elle ne pouvait être vue comme une rupture partielle de la relation commerciale. Les circonstances de l'espèce, tenant en particulier aux échanges entre les parties, démontrent que l'intéressé pouvait légitimement considérer que la situation se rétablirait et que les commandes de [Adresse 4] retrouveraient le niveau qui était auparavant le leur.

Tel est le sens des réponses données par les différents responsables du groupe Carrefour auxquels M. [P] s'est adressé. Il en va ainsi du courriel du 22 novembre 2016, par lequel le responsable de la cellule Animation commerciale a répondu à ses inquiétudes et protestations (pièce appelant n° 8). Dans cette réponse, son auteur admet que «'le courant d'affaires a effectivement baissé entre nos deux sociétés'», mais il explique cette baisse par des circonstances à caractère conjoncturel, tenant à la 'différence d'assortiment ou à l'absence de mise à jour de certificat bio'; loin d'annoncer à M. [P]'que cette situation se prolongerait et qu'à l'avenir les commandes seraient très inférieures au niveau qu'elles atteignaient jusqu'en 2015, il rappelle les mesures et diligences prises, consistant dans la vérification que le «'Miel des Pyrénées'» et que le «'miel [Localité 8] en pots de 500 gr'» étaient bien «'commandables'» dans tous les magasins Hyper de la région Languedoc-[Localité 6], et en rappelant que, conformément à l'interdiction faite au fournisseur d'imposer ses prix au distributeur, les prix de vente au public seraient fixés en fonction de la politique commerciale de [Adresse 4]. Le responsable conclut en évoquant la signature prochaine de l'accord pour l'année suivante 2017 et indique à M. [P] qu'il sera convoqué à cette fin.

Au vu de ces assurances, M. [P] était donc fondé à croire que les commandes à venir retrouveraient en 2017 leur niveau antérieur.'Dès lors qu'il n'en a rien été, c'est à partir du 1er janvier 2018 seulement qu'il a pu faire le constat qu'il était confronté non à une variation accidentelle et non significative de l'activité, mais à une baisse durable, affectant structurellement les commandes du groupe Carrefour et constitutive d'une rupture partielle au sens de l'article L. 442-1-II du code de commerce.

La demande de M. [P] portant sur l'année 2016 n'est donc pas prescrite et le jugement sera réformé sur ce point.

En second lieu, l'objet de la relation commerciale entre les parties portait tant sur la vente de nectar d'abricot que de miel biologique selon des «'Accords commerciaux Région, producteurs produits agricoles'» conclu chaque année par les parties pour une durée d'an.

Or, s'agissant du nectar d'abricot, si la dernière commande de ce produit a été passée le 28 décembre 2014, il demeure que la société Interdis admet que le nectar d'abricot était bien référencé dans ses magasins pour les années 2016, 2017 et 2018 et qu'il résultait de ceci la volonté de cesser les commandes sans qu'aucun avertissement ne soit adressé à l'appelant (concl. p. 35).

Dans ces circonstances, et pour les motifs évoqués ci-dessus, M. [P] était donc fondé à croire que les commandes de nectar d'abricot allaient également retrouver leur niveau antérieur comme pour son miel, indépendamment de l'arrachage de ses abricotiers intervenue en 2015 puisque, ainsi qu'il le fait justement valoir, la transformation de l'abricot frais en nectar d'abricot, lequel peut se conserver pendant plusieurs années, lui permettait d'en lisser la vente.

La demande de M. [P] portant sur le nectar d'abricot n'est donc pas prescrite et le jugement sera réformé sur ce point.

Dès lors, c'est à l'aune d'une appréciation globale de l'objet de la relation commerciale entre les parties comprenant les produits de miel biologique et de nectar d'abricot que les demandes indemnitaires de M. [P] des ruptures brutales qu'il allègue seront appréciées.

2- Sur la responsabilité de la société Interdis

La société Interdis conteste être l'auteur des ruptures partielles et fait valoir que les commandes, dont M. [P] déplore la baisse, lui étaient adressées directement par les hypermarchés qui agissaient de façon autonome, de sorte que sa responsabilité comme tête de réseau ne saurait être recherchée.

M. [P], à l'inverse, soutient que la société Interdis est bien l'auteur des ruptures dont elle doit assumer les conséquences. Il fait valoir l'absence d'autonomie des magasins et rappelle que les accords commerciaux régissant les relations avec ces derniers étaient toujours négociés et conclus avec la société Interdis. Aussi demande-t-il à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que la société Interdis était l'auteur des ruptures brutales partielles dont il demande l'indemnisation.

Réponse de la cour

Sans doute, les commandes étaient-elles passées non par la société Interdis, mais par des responsables d'hypermarchés, lesquels disposaient à cette fin de l'autonomie nécessaire. Mais au-delà de ce constat, qui met en jeu l'organisation interne du groupe [Adresse 4], la question posée est de savoir qui juridiquement doit assumer la responsabilité civile encourue au titre de l'article L. 442-1 du code de commerce. A cet égard, les magasins ayant passé les commandes n'étant pas dotés de la personnalité juridique, ou en tout cas l'intimé ne le prétendant pas, leur «'responsabilité'» ne saurait être recherchée, comme pourrait l'être, par exemple, la responsabilité d'une filiale dont il serait démontré qu'elle est autonome et décide sans intervention de la société mère tête de groupe. C'est donc vainement que la société Interdis invoque la jurisprudence relative à la responsabilité à l'égard des tiers des sociétés filiales et société mère d'un groupe et qu'elle s'emploie à démontrer qu'elle n'a pas privé les magasins de leur autonomie de décision dans la gestion de leurs commandes.

Au demeurant, le groupe [Adresse 4] veillait à ce que les magasins, une fois les commandes passées, soient tenus à l'écart de toute communication à caractère juridique ou contractuel avec leurs fournisseurs. Ce point était expressément précisé dans les termes suivants par les correspondances reçues par M. [P] du groupe Carrefour': «'Nous vous rappelons qu'aucun document (factures, avoir, situation de compte) ne doit être envoyé aux magasins hypermarchés (même en cas de sollicitation de leur part)'» (pièce appelant n° 38).

De surcroît, les contrats commerciaux annuels, dans le cadre desquels étaient passées les commandes, étaient négociés et signés avec cette seule société qui, selon la formule employée, agissait «'pour son compte et/ou le compte de toute entité juridique en France exploitant un magasin à enseigne du groupe [Adresse 4] commercialisant les produits objet des présentes'». Seule la société Interdis entretenait donc des rapports de droit avec M. [P].

La cour rappellera, par ailleurs, que la société Interdis a accepté d'entrer en médiation à propos de la baisse des commandes dénoncées par M. [P]. Sans doute la société Interdis souligne-t-elle à raison que les échanges intervenus au cours de cette médiation sont couverts par la confidentialité et qu'on ne saurait « en tirer des conséquences quant à l'absence d'autonomie des magasins dans leurs commandes à Monsieur [P] » (concl. p. 30) ; aussi la cour se bornera-telle à constater que le différend en cause a été pris en charge, au sein du groupe [Adresse 4], par la société Interdis. Tel est d'ailleurs le sens des stipulations des différents accords commerciaux'conclus chaque année : en effet, ces accords prévoyaient qu'avant toute action contentieuse, «'les Parties'» - à savoir la société Interdis'et M. [P] - «'chercheront, de bonne foi, à régler à l'amiable leurs différends relatifs ['] à la cessation partielle ou totale des relations commerciales entre les Parties et ce, pour quelques causes et sur quelques fondements que ce soient'» (v. pièces appelant n° 3, 3 bis, 20, 21, 23, Règlement des litiges ' Attribution de juridiction).

Il s'ensuit que c'est à raison que M. [P] a dirigé son action contre la société Interdis.

3- Sur l'indemnisation des ruptures brutales partielles alléguées de 2016 à 2021

M. [P] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas appliqué sa méthode de calcul et qu'il lui a accordé des dommages et intérêts à hauteur de 4 338,76 euros HT alors qu'il demandait un montant total de 115 194,60 euros.

La société Interdis oppose à titre principal des moyens que la cour a écartés, consistant dans une irrecevabilité pour défaut de médiation préalable, la prescription de la demande au titre de l'année 2016, son irresponsabilité dans les ruptures partielles de la relation commerciale. A titre subsidiaire, elle conteste la méthode selon laquelle l'appelant calcule le montant des dommages et intérêts qu'il sollicite.

Réponse de la cour

Selon l'article L. 442-6 I 5° ancien du code de commerce dans sa version applicable au litige, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11.966).

Le préavis, qui s'apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s'entend du temps nécessaire à l'entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d'un maintien des conditions antérieures (Com., 10 février 2015, n°13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (Com, 1er juin 2022, n°20-18.960). Les critères pertinents sont notamment l'ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d'affaires réalisé, la progression du flux d'affaires, les investissements effectués, l'éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.

Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (Com., 7 décembre 2022, n°21-17.850).

Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d'affaires dont la victime a été privée et les charges qui n'ont pas été supportées du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d'affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé. Ainsi, le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la marge brute escomptée, c'est-à-dire la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d'insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940).

En cas de rupture partielle d'une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s'évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis (Com, 29 janvier 2025, n°23-19.972).

En l'espèce, l'existence de relations commerciales établies entre les parties depuis 2003 présentant un caractère suivi, stable et habituel n'est pas discutée.

Il est constant, de surcroit, que la société Interdis n'a pas notifié de ruptures partielles de leur relation commerciale de sorte que celles-ci ne peuvent résulter que d'une variation significative du flux d'affaires ce qu'il importe à la cour d'apprécier.

Pour alléguer six ruptures brutales partielles à compter de 2016 jusqu'en 2021, M. [P] prétend que son chiffre d'affaires réalisé en 2014 s'élevait à la somme de 28 000 euros pour 23 commandes, puis seulement 6 en 2015, 1 en 2016, 8 en 2017, 4 en 2018, 5 en 2019, 2 en 2020 et 2 en 2021 [p. 18] sans pour autant verser aux débats les pièces afférentes aux commandes qui auraient pu permettre à la cour d'évaluer la baisse du niveau de commandes. Le flux d'affaires réalisé par M. [P] avec les magasins [Adresse 6] peut cependant utilement être calculé à partir de l'ensemble des relevés de paiements produits par M. [P] pour apprécier son tarissement. Il s'établit comme suit (pièces 25 à 33 de l'appelant)':

- 2013': 21'895 euros'TTC ;

- 2014': 19 535,63 euros TTC';

- 2015': 18 479,78 euros'TTC ;

- 2016': 941,90 euros'TTC ;

- 2017': 6 749,85 euros'TTC ;

- 2018': 3 904,34 euros'TTC ;

- 2019': 5 241,24 euros'TTC ;

- 2020': 2 126,88 euros'TTC ;

- 2021': 2 126,88 euros TTC.

Ces données révèlent une diminution de 94,90 % entre 2015 et 2016 ainsi que des fluctuations annuelles entre 2017 et 2021, parfois à la baisse (3 904,34 euros en 2018) ou à la hausse (6 749,85 euros en 2017 et 5 241,24 euros en 2019), l'année de bascule étant 2016.

Cette diminution du fux d'affaires, qui est particulièrement substantielle, caractérise en conséquence une seule et unique rupture partielle de la relation en septembre 2016, et non pas six.

Son caractère brutal résulte de l'absence de notification d'un préavis par la société intimée.

Au regard de la durée des relations commerciales établies entre les parties à la date de la rupture partielle, à savoir treize ans, de l'importance du flux d'affaires entre M. [P] et la société Interdis ( (41,5 % du chiffre d'affaires total de M. [P] en 2013 et 46 % en 2014 - pièce 49 appelante) et la possibilité pour celui-ci de se réorganiser afin de vendre sa marchandise auprès d'autres enseignes de grandes surfaces, la durée du préavis s'établir à un an.

A l'appui de sa demande indemnitaire, M. [P] justifie (pièce n°3 de la société appelante) qu'il a perçu un montant annuel de':

- 21'895 euros TTC en 2013';

- 19 535,63 euros TTC en 2014';

- 18 479,78 euros TTC en 2015,

soit pendant les trois dernières années précédant la rupture une moyenne annuelle de 19970,14 euros TTC.

M. [P] prétend qu'il convient retenir comme valeur de référence la marge réalisée durant l'année 2014 vue comme le dernier exercice «'plein'» avant la baisse des commandes qui doit être appliquée pour chacune des six ruptures partielles qu'il invoque entre 2015 et 2021. Il produit à cet effet une attestation de son expert-comptable qui fait état d'une «'marge brute de production'» dont les montants année par année sont agrégés et donnent une somme totale de 155 194,60 euros'selon le détail qui suit':'

- 21 273,90 euros au titre de l'année 2016';

- 16 212,30 euros au titre de l'année 2017';

- 18 811,50 euros au titre de l'année 2018';

- 17 990,70 euros au titre de l'année 2019';

- 20 453,10 euros au titre de l'année 2020';

- 20 453,10 euros au titre de l'année 2021.

Cette «'marge brute de production'» doit, selon les écritures de l'appelant, s'entendre des «'marges brutes de production perdues'», «'en référence à celles de l'année 2014, dernière année de maintien du niveau des commandes'» (concl. p. 27). Elles sont le résultat de la différence entre la marge brute de l'année 2014 et la marge brute de, successivement, chacune des années suivantes'qui auraient été réalisées par référence à l'année 2014.

Ces modalités de calcul ne sauraient néanmoins être retenues puisque, comme la cour vient de le juger, la différence doit être calculée par rapport aux trois exercices précédant ll'année de la rupture partielle soit 2016.

Au surplus, la société Interdis observe avec justesse que l'attestation versée aux débats ne contient aucun élément expliquant les montants de marge brute qu'elle se borne à énoncer, sans préciser la méthodologie employée ni, par exemple, le montant du chiffre d'affaires par année, les coûts variables et le taux de marge brute appliquée.

Aussi est-ce à juste titre que le tribunal a recalculé la marge perdue et indemnisable.

Le tribunal, au vu des éléments fournis par M. [P], a constaté que la marge «'brute'» dégagée par son activité s'élevait «'compte-tenu de la spécificité de cette activité individuelle agricole'['] à 91,94 % de son chiffre d'affaires'» (jugement p. 16).

La société Interdis critique ce taux qu'elle juge trop élevé en soutenant que les coûts variables pris en compte ne sont pas justifiés'et qu'il conviendrait, en outre, d'ajouter d'autres coûts variables, relatifs par exemple à la nourriture des abeilles ou aux équipements nécessaires.

La cour observe néanmoins que les coûts pris en compte sont pleinement justifiés par les pièces produites par M. [P], ainsi des factures de 2014 et 2015 (pots en verre et capsules), 2016 (étiquettes), dont l'intimée ne démontre pas qu'elles devraient être écartées (pièces appelant n° 50 à 52).

Quant aux coûts qui n'auraient pas été pris en compte, l'appelant réplique à juste titre que, par exemple, l'équipement de protection ne représente qu'un coût négligeable, à savoir un investissement de 100 euros sur 5 ans, soit 20 euros par an, que s'agissant de la nourriture des abeilles, il recourt à un sirop de miel maison «'n'engendrant aucun achat'», enfin que le combustible pour l'enfumoir est «'naturel et gratuit'» (p. 29). La cour constate, par ailleurs, que les autres coûts de production, qui comprennent l'achat des pots en verre, capsules, étiquettes, et des coûts de fonctionnement (téléphone, carburant), sont d'un niveau faible ' comme en attestent les factures d'achat produites par M. [P] en pièces n° 50 à 53 ', que l'intégralité du matériel est amortie depuis 10 ans'et que M. [P] assume seul la totalité des tâches sur l'exploitation, de sorte que le total des charges par kilogramme de miel s'élève à 1 euro.

C'est donc à raison que sur la base des éléments qui lui étaient fournis, le tribunal a justement retenu un taux de marge sur coûts variables de 91,94 %.

Par ailleurs, M. [P] ayant perçu un chiffre d'affaires de 941,90 euros sur l'année 2016, il convient de ne déduire sa marge réelle effectivement réalisée postérieurement à la rupture partielle que durant la période de préavis nécessaire, soit la somme de 865,98 euros (941,90 x 91,94 %).

En conséquence, la cour condamnera la société Interdis à payer la somme de 17 494,57 euros TTC de dommages et intérêts ([19 970,14 x 91,94%] ' 865,98) à M. [P] au titre du gain manqué résultant de la rupture brutale partielle de leur relation commerciale établie en 2016.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

III- Sur l'indemnisation de la rupture brutale totale en 2021

Le tribunal a jugé insuffisant le préavis de huit mois accordé par la société Interdis et compte tenu «'de la jurisprudence, de la spécificité et de la durée de la relation, 18 ans dans le cas d'espèce, ainsi que des circonstances du présent litige'», a considéré que ce préavis aurait dû être de 14 mois. Sur cette base, recourant à la méthode de calcul qu'il avait appliqué aux ruptures partielles, il a fixé à 1 638, 34 euros HT le montant des dommages et intérêts dus à M. [P].

M. [P] estime que compte tenu des relations commerciales qu'il entretenait avec la société Interdis et de sa situation de dépendance économique, un préavis de dix-huit mois aurait dû être respecté et, à ce titre, il demande à être indemnisé à hauteur de 18 411,67 euros HT.

La société Interdis soutient à l'inverse que le préavis de huit mois qu'elle a accordé est conforme aux usages et accords interprofessionnels applicables, tel le code des bonnes pratiques adopté par la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France et la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution'; elle souligne que ce préavis est proportionné à la nature et au volume limité des affaires, en l'absence de dépendance économique ni d'exclusivité. Elle ajoute que les produits concernés représentaient une part marginale du chiffre d'affaires de M. [P] et qu'elle a strictement respecté les obligations de l'article L. 442-1-II du code de commerce.

Réponse de la cour

Ainsi que le prévoit l'article L. 442-1-II du code de commerce dans sa version postérieure à l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au jour de la rupture totale, la détermination du préavis suffisant doit tenir compte «'notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels'».

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société Interdis a mis fin à leur relation commerciale par lettre de résiliation du 2 mars 2021 dans laquelle elle a octroyé à M. [P] un préavis de 8 mois, soit jusqu'au 8 novembre 2021. Cette relation commerciale, entamée en 2003, a donc duré 18 ans.

Les parties s'opposent sur la suffisance du préavis, ce qu'il importe à la cour d'apprécier.

A cet égard, la société Interdis invoque le «'Code de bonnes pratiques'» qu'ont adopté la Fédération des entreprises et entrepreneurs de France, qui indique rassembler «'plus de 600 entreprises indépendantes, fournisseurs du [Localité 9] Commerce'» et la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, qui «'regroupe les entreprises du commerce à prédominance alimentaire ou spécialisées'»'(pièce intimé n° 1). Elle fait valoir que ce code prévoit, s'agissant de produits sur marque du fournisseur, que lorsque, comme en l'espèce, la relation commerciale est d'une ancienneté de 10 à 20 ans et que la part dans le chiffre d'affaires total du fournisseur va de 10 à 15 %, le préavis sera d'une durée de huit mois, celle précisément qu'elle a accordée à M. [P]. Mais ce seul constat ne saurait conduire, à lui seul, à invalider la durée de 14 mois retenue par le tribunal. En effet, il convient d'observer que les durées prévues par ce document n'ont, comme celui-ci l'indique expressément, qu'un caractère minimal et, surtout, que la «'référence'»'faite par l'article L. 442-1-II aux accords interprofessionnels'ne saurait en aucune façon être vue comme une «'obligation'» pour le juge de se conformer dans tous les cas à leurs stipulations. De la même façon, la dépendance économique à l'égard de la société Interdis qu'allègue M. [P], si elle ne peut être contestée dans sa réalité, ne présente pas, cependant, une intensité telle que le délai de préavis arrêté par le tribunal devait être augmenté'; la cour observe sur ce point que les accords commerciaux liant les parties ne contenaient aucune clause d'exclusivité, que les produits étaient vendus sous la marque, non du distributeur, mais de leur producteur et que celui-ci pouvait, sans nécessité d'une réorganisation qui y ferait obstacle, entreprendre une diversification de sa clientèle.

Aussi est-ce à raison que le tribunal, au vu de ces constatations et de toutes les circonstances de l'espèce, a fixé à 14 mois la durée du préavis qui aurait dû être accordé à M. [P] au titre de la rupture brutale totale de 2021.

A l'appui de sa demande indemnitaire, M. [P] justifie (pièce n°3 de la société appelante) qu'il a perçu un montant annuel de':

- 18 811,50 euros TTC au titre de l'année 2018';

- 17 990,70 euros TTC au titre de l'année 2019';

- 20 453,10 euros TTC au titre de l'année 2020.

Le flux d'affaires moyen annuel pendant les trois dernières années précédant la rupture s'établissant donc à 3 757,49 euros TTC.

Ainsi qu'il a été dit précédemment, le taux de marge sur coûts variables réalisé par M. [P], lequel n'a pas varié suivant la première rupture partielle en 2016, est de 91,94 %.

En outre, il n'est pas contesté par M. [P] que la société Interdis a respecté un préavis effectif de 8 mois de sorte qu'il doit être déduit de l'assiette du préjudice indemnisable.

En conséquence, la cour condamnera la société Interdis à payer la somme de 1 707,96 euros TTC de dommages et intérêts à M. [P] au titre du gain manqué résultant de la rupture brutale totale de leur relation commerciale établie en 2021 ([3 757,49 x 91,94%] / 12 x 6).

Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

IV- Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive

M. [P] demande l'allocation de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 euros pour préjudice moral et de la même somme pour résistance abusive.

Il n'apporte cependant aucun élément qui démontrerait la réalité des préjudices qu'il invoque'; en effet, il se borne à faire état du caractère «'vexatoire'» des ruptures intervenues et n'explique pas en quoi la résistance que la société Interdis a opposé à ses demandes aurait revêtu un caractère abusif.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

V- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Succombant, la société Interdis, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à supporter les dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [P] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a :

- déclaré M. [P] irrecevable en ses demandes au titre du produit de nectar d'abricot et en ces demandes en réparation pour rupture brutale partielle au titre de l'année 2016 ;

- condamné la société Interdis à payer à M. [P] la somme de 4 338,76 euros HT à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive partielle des relations commerciales établies au titre des années 2017 à 2020 ;

- condamné la société Interdis à payer à M. [P] la somme de1 638,34 euros HT à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive totale des relations commerciales établies au titre de l'année 2021 ;

Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés':

Déclare recevables les demandes indemnitaires de M. [P] au titre des ruptures partielles et de la rupture totale des relations commerciales établies ;

Condamne la société Interdis à payer la somme de 17 494,57 euros TTC de dommages et intérêts à M. [P] au titre du gain manqué résultant de la rupture brutale partielle de leur relation commerciale établie en 2016 ;

Condamne la société Interdis à payer la somme de 1 707,96 euros TTC de dommages et intérêts à M. [P] au titre du gain manqué résultant de la rupture brutale totale de leur relation commerciale établie en 2021 ;

Y ajoutant,

Condamne la société Interdis condamne aux dépens ;

Condamene la société Interdis à payer à Monsieur [J] [P] la somme de

6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site