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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 25 février 2026, n° 21/16338

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/16338

25 février 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 25 FEVRIER 2026

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16338 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKXV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 17/12901

APPELANTE

Madame [I] [D] épouse [H]

née le 09 janvier 1950 à [Localité 1] (Tunisie)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462

et plaidant par Me Béatrice ZABAWSKA, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Christian COUVRAT

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par le Cabinet MILLIER, SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 480 926 286

C/O Cabinet MILLIER

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté et assisté par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme [I] [D] épouse [H] est propriétaire des lots n°27 (cave), 47 (parking) et 85 (appartement) situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 1].

Plusieurs procédures judiciaires ont opposé Mme [H] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] ou sont encore en cours.

Par courriers des 29 mars 2017, 11 et 31 mai 2017, Mme [H] a demandé au syndic l'inscription à l'ordre du jour de plusieurs résolutions.

Une assemblée générale s'est tenue 1e 27 juin 2017.

Par acte du 11 septembre 2017, Mme [H] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Millier à l'effet de voir annuler à titre principal l'assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2017 et à titre subsidiaire certaines résolutions de ladite assemblée générale et de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance du 28 février 2019, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [H] dans l'attente de l'issue donnée à la plainte pénale qu'elle a déposée.

Par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2017 en son entier,

- déclaré Mme [H] irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 27 juin 2017,

- débouté Mme [H] de sa demande d'annulation des résolution n°8, 9, 10, 11 à 17 de l'assemblée générale du 27 juin 2017,

- débouté Mme [H] de sa demande d'expertise comptable judiciaire portant sur les comptes de la copropriété de 2012 à 2015 inclus,

- débouté Mme [H] de sa demande de remise sous astreinte d'un décompte de charge expurgé de la somme de 16 781,53 euros,

- condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [H] aux dépens ,avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du même code,

- débouté Mme [H] de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l'article 10-l de la loi du 10 juillet 1965,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 septembre 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 1er octobre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 par lesquelles Mme [I] [D] épouse [H], appelante, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et de l'article 1240 du code civil, à :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

l'a débouté de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2017 en son entier,

l'a déclaré irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n°7 de l'assemblée générale du 27 juin 2017,

l'a débouté de sa demande d'annulation des résolution n°8, 9, 10, 11 à 17 de l'assemblée générale du 27 juin 2017,

l'a débouté de sa demande d'expertise comptable judiciaire portant sur les comptes de la copropriété de 2012 à 2015 inclus,

l'a débouté de sa demande de remise sous astreinte d'un décompte de charge expurgé de la somme de 16 781,53 euros,

l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

l'a condamné aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du même code,

l'a débouté de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure fondée sur l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

a ordonné l'exécution provisoire,

a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

statuant de nouveau,

à titre principal,

- juger que le cabinet Millier en sa qualité de syndic a omis volontairement d'inscrire l'ensemble des résolutions sollicitées par Mme [H] à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 27 juin 2017,

- juger que la convocation de l'assemblée générale du 27 juin 2017 était incomplète,

- juger qu'elle n'a pu procéder à la consultation des pièces comptables avant la tenue de l'assemblée générale du 27 juin 2017 devant approuver les comptes de l'année 2016,

- juger que l'assemblée générale des copropriétaires a commis un abus de majorité à son préjudice,

- juger qu'il n'est pas établi d'abus d'ester en justice de sa part, ni de préjudice qui en aurait résulté pour le syndicat des copropriétaires,

en conséquence,

- juger que le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2017 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] est entaché de nullité,

- annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2017 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] en toutes ses résolutions,

à titre subsidiaire,

- annuler les résolutions 7 à 17 du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2017 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1],

à titre infiniment subsidiaire,

- désigner tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal avec mission de :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

examiner la comptabilité des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 1],

préciser les erreurs et fautes commises dans la tenue de cette comptabilité,

donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'apprécier les préjudices éventuellement subis,

d'une façon générale donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,

rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

en toutes hypothèses,

- désigner tel expert-comptable qu'il plaira au tribunal avec mission de :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

examiner la comptabilité des exercices 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 de la copropriété de l'immeuble du [Adresse 1],

préciser les erreurs et fautes commises dans la tenue de cette comptabilité,

donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'apprécier les préjudices éventuellement subis,

d'une façon générale donner tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige,

rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

- juger qu'il sera enjoint au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] de lui remettre un décompte de charge expurgé de la somme de 16 781,53 euros qui devra donc être déduite, et ce, dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous peine d'astreinte à hauteur de 150 euros par jour de retard,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du même code,

- juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], intimé, demande à la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 32-1 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel,

- condamner Mme [H] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2017 en son entier

Sur l'omission de porter à l'ordre du jour certaines résolutions

Mme [H] maintient, au visa de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, qu'elle a adressé trois courriers au syndic formulant des demandes d'inscription à l'ordre du jour ; que si les demandes contenues dans son courrier du 29 mars 2017 ont été portées à l'ordre du jour et que son courrier du 31 mai 2017 était tardif dès lors qu'il a croisé la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2017, les demandes contenues dans son courrier du 11 mai 2017, qui ne peut être considéré comme tardif, n'ont pas été portées par le syndic à l'ordre du jour, de façon parfaitement illégitime, alors qu'il n'appartient pas au syndic de juger de l'opportunité de présenter ou non les projets de résolutions qui lui sont adressés. Elle maintient que sa demande portait sur des travaux réalisés en 2014 suite au vote de l'assemblée générale du 2 juillet 2013 et que l'approbation de ce compte travaux, qui doit

rétrocéder un trop-perçu de plus de 3.000 € aux copropriétaires, n'a jamais été mise à l'ordre du jour. Elle maintient qu'il n'est pas établi qu'elle a refusé de réaliser l'étanchéité de sa terrasse inaccessible. Elle maintient que si sa résolution, faisant observer aux copropriétaires la distorsion entre le montant des travaux provisionnés et celui des travaux effectivement réalisés et la nécessité pour le syndic de restituer un trop-perçu, avait été portée à l'ordre du jour, le vote de nombreuses autres résolutions, notamment celles relatives à l'approbation des comptes et le quitus donné au syndic, n'auraient pas été votées dans le même sens.

Le syndicat des copropriétaires maintient que l'inscription à l'ordre du jour de la demande contenue dans le courrier de Mme [H] du 11 mai 2017 suppose que le compte relatif aux travaux confiés à la société TTREBAT ait été clôturé, ce qui n'est pas le cas puisque Mme [H] refuse à cette entreprise l'accès à sa terrasse, partie commune à jouissance privative, pour procéder à la réfection de l'étanchéité ; que les travaux n'ayant pas été réalisés dans leur intégralité, la demande d'approbation sollicitée par Mme [H] ne pouvait faire l'objet d'un vote et être inscrite à l'ordre du jour. Il maintient que même en l'absence de modification de l'ordre du jour lorsqu'une demande est estimée régulière, l'omission n'entraîne la nullité de l'assemblée générale que si les projets soumis sont de nature à influer sur le vote des résolutions soumises à l'assemblée générale ou si elle à causé un préjudice moral au demandeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

L'article 10 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dans sa version en vigueur au jour de l'assemblée générale litigieuse dispose :

'A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l 'ordre du jour d'une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l'ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l'assemblée suivante.

Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l'inscription d'une question à l'ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l'article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l'application du troisième alinéa de l 'article 24 et du b de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d'un document précisant l'implantation et la consistance des travaux.

A l'occasion de chaque appel de fonds qu'il adresse aux copropriétaires, le syndic rappelle les dispositions de l'alinéa précédent'.

Il est constant que le syndic est en principe tenu de porter à l'ordre du jour la demande qui lui est adressée, sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité, sauf si les questions lui sont adressées tardivement, auquel cas elles sont inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante. Le syndic n'est cependant pas tenu d'inscrire à l'ordre du jour des demandes non susceptibles de faire l'objet d'un vote.

L'omission par le syndic d'inscrire une question à l'ordre du jour n'entraîne pas la nullité de l'assemblée générale régulièrement convoquée pour le surplus, sauf si la question omise est de nature à influencer le vote des copropriétaires sur les autres questions figurant à l'ordre du jour.

En l'espèce, les deux résolutions dont l'inscription à l'ordre du jour a été sollicitée par Mme [H] dans son courrier du 29 mars 2017 (pièce [H] n°1) ont été portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 27 juin 2017, en résolutions n° 10 et 11.

Mme [H] ne disconvient pas que sa demande formée par courrier du 31 mai 2017 pièce [H] n°3) était tardive puisque la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2017 a été établie avant son courrier, le 29 mai 2017 (pièce [H] n°4).

Dans son courrier du 11 mai 2017, Mme [H] a demandé que soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale le projet de résolution suivant : 'approbation des comptes de travaux confiés ci la société TTREBAT en février 2014, concernant la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse inaccessible et des terrasses accessibles et privatives des appartements duplex du 6ème et du 7ème étage, de M. & Mme [R] et de M. [O] [P]', en demandant de communiquer avec l'ordre du jour le décompte général des travaux établi par le cabinet Alterna, maître d'oeuvre d'exécution, le procès-verbal de réception de ces travaux avec levée de réserves, les règlements intervenus en 2014 et les devis TTREBAT.

Lors de l'assemblée générale du 2 juillet 2013 (pièce [H] n° 41), les copropriétaires ont voté en résolution n°17, des travaux de réfection de l'étanchéité des terrasses suivantes :

- la toiture terrasse inaccessible,

- la terrasse accessible au 6ème étage par l'appartement de M. & [R],

- la terrasse accessible au 6ème étage par l'appartement de M. & Mme [H],

- la terrasse accessible au 6ème étage par l'appartement de M. & Mme [O] [P],

en retenant la proposition de l'entreprise TTREBAT d'un montant de 40.777,03 € TTC.

Le marché initial, d'un montant de 37.908,05 € HT (pièce syndicat n°11) prévoyait la réfection de la terrasse inaccessible et de trois terrasses accessibles.

Cependant, les travaux sur la terrasse accessible de Mme [H], mitoyenne de celle de M. [O] [P], n'ont pu être réalisés, de sorte qu'une moins value de 1.462,20 € a été retirée de la facture TTREBAT du 28 février 2014 (pièce syndicat n° 13 du syndicat et pièce [H] n° 44). C'est ainsi qu'un procès verbal de réception partiel a été signé (pièce [H] n° 20). Est évoqué dans les conclusions du syndicat des copropriétaires dans 1'instance n° RG 15/13584 pendante devant ce tribunal (pièce syndicat n°10) le refus de Mme [H] de laisser l'entreprise accéder à la terrasse de son appartement pour refaire l'étanchéité, ce qui a conduit le syndicat des copropriétaires à saisir le juge des référés.

Les travaux de réfection des terrasses figuraient en annexe 5 des comptes de l'exercice 2016, au titre des travaux de l'article 14.2 et opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l'exercice 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016.

Les premiers juges ont justement retenu que les travaux n'ayant pas été réalisés dans leur intégralité, ils ne pouvaient faire l'objet d'une approbation, de sorte que le syndic était fondé à ne pas inscrire la demande d'approbation du compte travaux formée par Mme [H] à l'ordre du jour.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la nullité de l'assemblée générale du 27 juin 2017 n'est pas encourue de ce chef.

Sur l'absence de transmission de documents

Sur le fondement des articles 11 et 13 du décret du 1 1 mars 1967, Mme [H] maintient que l'assemblée générale est nulle dès lors que les annexes relatives à l'information des copropriétaires ne figurent pas dans la convocation qu'elle a reçue, qu'elle n'a eu ni les annexes du budget prévisionnel, ni le décompte des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, ni le compte rendu d'exécution de sa mission par le conseil syndical et son bilan, ni le projet d'état individuel de répartition des comptes la concemant, alors qu'elle a vainement sollicité ces éléments et la possibilité de consulter la comptabilité auprès du syndic, dès réception de la convocation. Elle maintient n'avoir reçu son projet d'état individuel de compte qu'avec la notification du procès-verbal de l'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires maintient que ces documents ne sont transmis que pour l'information des copropriétaires et non pour la validité des décisions soumises à l'assemblée et que le texte ne prévoit aucune sanction en l'absence de notification de ces documents, que le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire a bien été joint à la convocation (annexe 1), Mme [H] en ayant eu connaissance puisqu'elle a pris le soin d'entourer la somme dont elle est redevable envers le syndicat des copropriétaires et qu'elle a dénoncé dans son courrier du 2 juin 2017 1'état de son compte individuel pour l'année 2016.

L'article 11 du décret du 17 mars 1967 distingue, dans les documents qui sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour de l'assemblée générale, ceux qui conditionnent la validité de la décision, dont l'absence est sanctionnée par la nullité de l'assemblée générale, et ceux qui sont destinés à l'information des copropriétaires, dont l'absence n'est pas sanctionnée.

Les documents visés par Mme [H] sont notifiés uniquement pour l'information des copropriétaires au titre de l'article du décret 11 II du 17 mars 1967 :

1° les annexes au budget prévisionnel,

2° l'état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération,

4° le compte-rendu de l'exécution de sa mission du conseil syndical,

5° le projet d'état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire.

Leur absence ne peut motiver l'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2017.

En outre, comme l'a dit le tribunal, Mme [H] a bien reçu en annexe 1 de la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2017 (voir sa pièce n°4), l'état des comptes des copropriétaires créditeurs et débiteurs, sur lequel elle a entouré le solde débiteur la concernant (1 1.849,32 €).

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la nullité de l'assemblée générale du 27 juin 2017 n'est pas encourue de ce chef.

Sur le défaut de consultation des pièces comptables avant l'assemblée générale

Mme [H] maintient qu'elle a demandé par courrier du 2 juin 2017 à pouvoir consulter les pièces comptables et à en obtenir copie mais que malgré plusieurs échanges et demandes de sa part, elle n'a pu obtenir les documents sollicités avant l'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires maintient, au visa de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [H] n'a pas sollicité de rendez-vous pour procéder sur place à la consultation des comptes, s'est rendue au cabinet du syndic, a refusé de consulter les pièces comptables et en a exigé une copie.

L'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version applicable à l'assemblée générale en cause, dispose que 'pendant le délai s'écoulant entre la convocation à l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire et forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat'.

Les copropriétaires disposent d'un droit d'accès aux pièces justificatives des charges mais non d'un droit à obtenir copie de toutes les pièces comptables.

En l'espèce, la convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2017 précisait en page 2 que les copropriétaires pourront consulter les comptes en prenant rendez-vous avec le syndic durant les 15 jours précédant l'assemblée.

Par courrier du 2 juin 2017 (pièce [H] n°5), Mme [H] a demandé au syndic que soient mis à sa disposition dans les meilleurs délais divers documents comptables.

Par courrier du 14 juin 2017 (pièce syndicat n°8), le cabinet Millier a répondu à Mme [H] en lui rappelant que suite au vote de la résolution n°29 de l'assemblée générale du 14 avril 2016, elle aurait pu consulter les comptes le deuxième lundi suivant l'envoi des convocations, soit le 12 juin 2017 et lui a proposé de la recevoir le lundi 19 juin 2017 de 10 h à 13 h.

Par courrier du 19 juin 2017 (pièce syndicat n°9), le syndic a écrit à Mme [H] qu'il prenait note de son refus catégorique, exprimé le jour-même, de consulter les pièces justificatives des charges de 1'exercice 2016, alors qu'elle s'était présentée pour récupérer une copie de ces pièces.

Les premiers juges ont justement retenu que Mme [H] ayant refusé de consulter sur place les pièces justificatives des charges pour exiger une copie de ces documents, qui n'est pas prévue par l'article 18-1 précité, l'assemblée générale du 27 juin 2017 ne peut être annulée pour défaut de consultation des pièces comptables préalablement à l'assemblée.

Sur l'absence de production de la feuille de présence

Au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [H] maintient que :

- des pouvoirs en blanc ont été remis au syndic et distribués par lui même,

- certains copropriétaires ont bénéficié de plus de pouvoirs que prévu par les textes,

- sur le pouvoir donné par M. [L] le nom de Mme [R] est biffé et celle-ci indique transférer son pouvoir à M. [M], ce qui est une curieuse façon de procéder,

- aucune feuille de présence n'était jointe au procès-verbal de l'assemblée générale qui a été notifié et elle ne lui a pas été produite suite à sa demande, ce qui constitue un aveu d'irrégularité, la production de cette feuille en cours de procédure ne purgeant pas la nullité encourue.

Le syndicat des copropriétaires maintient qu'il est affirmé péremptoirement que le syndic a distribué des pouvoirs en blanc et que la feuille de présence ne présente aucune irrégularité, non plus que les pouvoirs remis lors de l'assemblée.

L'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 permet à tout copropriétaire de déléguer son droit de vote à un mandataire. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de trois délégations de vote. Le syndic ne peut recevoir pouvoir d'un copropriétaire pour voter lors de l'assemblée générale.

La Cour de cassation a admis l'envoi au syndic de pouvoirs en blanc dès lors qu'ils n'étaient pas distribués par le syndic lui-même à des 'mandataires choisis par lui (Cas. Civ. 3ème 28 mars 1990).

En l'espèce, Mme [H], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le syndic a, au cours de l'assemblée générale du 27 juin 2017, reçu des pouvoirs en blanc qu'il a distribué à des mandataires choisis par lui.

Les pouvoirs reçus pour l'assemblée générale en cause montrent que :

- Mme [R] a reçu trois pouvoirs : de M. ou Mme [G], des consorts [G] et de ou Mme [N],

- le pouvoir de M. [L], qui désignait initialement Mme [R], a désigné Mme [M], laquelle a également disposé du pouvoir de Mme [E],

- M. [O]- [P] a reçu deux pouvoirs : de M. [X] et de M. ou Mme [J],

- M. [B] a disposé du pouvoir de Mme [Z].

La feuille de présence, dont la communication n'est imposée par aucun texte, les copropriétaires ayant la possibilité de consulter ce document et d'en obtenir copie dans les conditions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, produite en pièce n°1 par le syndicat des copropriétaires, confirme les pouvoirs ainsi donnés.

Aucun mandataire n'a outrepassé le nombre de pouvoirs qu'il pouvait détenir.

La nullité de l'assemblée générale du 27 juin 2017 n'est pas encourue de ce chef.

Aucun des moyens soulevés par Mme [H] n'étant pertinent, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2017 en son entier.

Sur les demandes d'annulation de certaines résolutions de l'assemblée générale du 27 juin 2017

Sur l'annulation de la résolution n°7

Les copropriétaires ont voté favorablement la résolution n° 7 intitulée 'approbation du compte copropriétaire clôturé' suivante :

'L'assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil syndical sur les travaux effectués conformément à l'alinéa 2 de l'article 22 du décret du 17 mars 1 967, approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition, le compte copropriétaire clôturé qu'il

décompose en deux montants :

- 3.000 euros pour la condamnation de Mme [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'arrêt du 6 janvier 2016 dans le cadre de la procédure relative aux charges dues à la copropriété initiée en 2006,

- et 2.032,96 euros pour la condamnation de Mme [H] au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile par l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 octobre 2014 dans le cadre de la procédure de demande de nullité de l'assemblée générale du 25 juin 2010 -

dont le total ressort à 5. 032,96 euros ; comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire. Cette approbation est faite sans réserve'.

Mme [H] maintient que cette résolution n'était accompagnée d'aucune pièce justificative et ressort d'une présentation fallacieuse du compte condamnation résultant des différentes procédures opposant Mme [H] à la copropriété, ne rendant pas compte des condamnations prononcées au profit de Mme [H] ; qu'est ainsi caractérisé un abus de majorité au visa de l'article 1382 du code civil, les copropriétaires ayant poursuivi la recherche de leur intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. Elle conteste l'irrecevabilité de sa demande au motif qu'elle se serait abstenue et n'aurait pas voté contre

la résolution et demande un exemplaire signé du procès-verbal dès lors qu'elle ne dispose que d'une copie non signée. Elle ajoute que la résolution était imprécise.

Le syndicat des copropriétaires maintient que Mme [H] s'est abstenue sur le vote de cette résolution, de sorte qu'elle est irrecevable en sa demande.

L'article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction en vigueur lors de l'assemblée générale litigieuse dispose que 'les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans le délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans le délai de deux mois ci compter de la tenue de l 'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa'.

Il est constant qu'un abstentionniste n'est pas considéré comme opposant et qu'il appartient au copropriétaire qui intente un recours de faire la preuve de sa qualité d'opposant.

Il résulte du procès verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2017 produit par Mme [H] (pièce [H] n°11), qui est la pièce certifiée conforme à l'original par le syndic, et de l'exemplaire du même procès verbal communiqué par le syndicat (pièce syndicat n°15) signé et paraphé par le président de séance, les deux scrutateurs et le secrétaire de séance, que la résolution n°7 a été votée favorablement par l'ensemble des copropriétaires présents ou représentés, à l'exception de Mme [H] qui s'est abstenue.

Mme [H] n'étant ni défaillante ni opposante, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande d'annulation de la résolution n°7.

Sur l'annulation des résolutions n° 8 et 9

Les copropriétaires ont voté, en résolution n°8 l'approbation des comptes de l'exercice 2016 et en résolution n°9 le quitus au syndic pour sa gestion arrêtée au 31 décembre 2016.

Mme [H] maintient son argumentation précédente en soutenant :

- en premier lieu que les documents prévus par les articles 11 et 13 du décret du 1 7 mars 1967 pour l'information des copropriétaires n'ont pas été communiqués avec la convocation à l'assemblée générale : annexes du budget prévisionnel, décompte des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération, compte-rendu de l'exécution de sa mission par le conseil syndical et son bilan, projet d'état individuel de répartition des charges la concernant,

- en second lieu, au visa de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, que l'accès aux pièces comptables lui a été refusé.

Comme il a été dit plus, d'une part les documents visés par Mme [H] sont communiqués pour l'information des copropriétaires et non pour la validité de la décision, de sorte que leur absence ne peut motiver l'annulation ni de l'assemblée générale ni de la résolution approuvant les comptes, d'autre part que Mme [H] a refusé de consulter les pièces justificatives des charges dans les locaux du syndic, exigeant leur copie.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale.

Sur l'annulation de la résolution n°10

Les copropriétaires ont rejeté la demande de Mme [H] tendant à voir désigner un expert comptable en vue de faire un audit sur les comptes de la copropriété de 2012 à 2015 inclus.

Mme [H] maintient que l'assemblée générale s'est déroulée dans une ambiance épouvantable et que le syndic ne l'a pas laissé s'exprimer, qu'alors qu'elle était en train de convaincre certains copropriétaires dont M. [Q], le conseil syndical a vertement demandé à ce dernier de voter contre elle. Elle maintient que la motivation de l'audit qu'elle réclame est parfaitement légitime et de l'intérêt de tous les copropriétaires, qui ont été aveuglés par la présentation faite par le syndic ; qu'elle a proposé à l'assemblée de prendre à sa charge les frais d'expert-comptable s'il ne révélait aucune irrégularité ou erreur dans les comptes de 2012 à 2015 mais qu'elle n'a pas eu le temps de s'exprimer ; que si cet aspect ne pouvait faire l'objet d'un vote, cela aurait pu être noté comme un engagement personnel de sa part et emporter la conviction des autres copropriétaires. Elle maintient que si le syndic conteste la présentation qu'elle fait de l'assemblée, il n'apporte aucun élément concret susceptible de contredire le courrier qu'elle a adressé au syndic le lendemain de l'assemblée générale.

Si sa demande d'annulation était rejetée, Mme [H] maintient devant la cour sa demande d'expertise judiciaire.

Le syndicat des copropriétaires maintient que la loi du 10 juillet 1965 empêche de modifier l'ordre du jour figurant dans la convocation et donc d'inscrire la proposition faite par Mme [H] en cours d'assemblée de prendre à sa charge les frais de l'expert comptable pour le cas où celui-ci ne révélerait aucune irrégularité ou erreur dans les comptes, alors que la résolution prévoyait que le coût de cet audit serait réparti en charges générales. Il maintient que la description des conditions dans lesquelles s'est déroulé le vote de la résolution

n'engage que Mme [H] et qu'il est faux de prétendre qu'il aurait demandé à un copropriétaire de changer le sens de son vote.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, 'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'.

Il appartient dès lors à Mme [H] de rapporter la preuve que le déroulement de l'assemblée ne lui a pas permis de s'exprimer et qu'il a été fait injonction à un copropriétaire de voter dans un certain sens.

Les premiers juges ont exactement énoncé qu'elle ne le fait pas en produisant un seul courrier daté du 28 juin 2017 rédigé par elle-même, commentant le déroulement de l'assemblée générale, en vertu du principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même (pièce [H] n° 13).

La convocation à l'assemblée générale du 27 juin 2017 comporte, au titre de la résolution n°10, l'intégralité des motifs exposés par Mme [H] pour la désignation d'un expert-comptable en vue de décider d'un audit des comptes de la copropriété de 2012 à 2015 inclus, de sorte que les copropriétaires étaient parfaitement informés, avant le vote en

assemblée générale, des griefs formulés par Mme [H].

Le projet de résolution prévoyait que les frais et honoraires afférents à cet audit seraient répartis selon la clef 'charges générales' et autorisait le syndic à procéder à un appel de fonds de 100 %.

Il résulte de l'article 13 du décret du 17 mars 1967 que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

En conséquence, comme l'a dit le tribunal, la résolution n°10 ne pouvait être modifiée en cours d'assemblée générale pour décider, conformément à la proposition faite par Mme [H] lors de l'assemblée générale, que cette dernière prendrait à sa charge les frais d'audit si l'expert comptable ne révélait aucune irrégularité ou erreur dans les comptes.

Le rejet du projet de résolution n° 10 de Mme [H] ne procède donc d'aucun abus de majorité.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'annulation de la résolution n° 10.

Le tribunal, et à sa suite la cour ne pouvant se substituer à l'assemblée générale pour prendre une autre décision à la suite de l'annulation d'une résolution d'assemblée générale, ils ne le peuvent encore moins lorsque la demande d'annulation de la résolution est rejetée.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande d'expertise comptable judiciaire.

Sur l'annulation des résolutions n°11 à 17

Les copropriétaires ont voté les résolutions suivantes lors de l'assemblée générale du 27 juin 2017 :

- résolution n°11 : à la demande de Mme [H], révocation du syndic en vue de son remplacement : rejetée,

- résolution n°12 : syndic 2 renouvellement du mandat du cabinet Millier : adoptée,

- résolution n°13 : à la demande de Mme [H], nomination du syndic Foncia : rejetée,

- résolution n°14 : à la demande de Mme [H], nomination du syndic Isambert : rejetée,

- résolution n°15 : à la demande de Mme [H], nomination du syndic Etude du Théâtre : rejetée,

- résolution n°16 : à la demande de Mme [H], nomination du syndic Jean Charpentier : rejetée,

- résolution n°17 1 à la demande de Mme [H], nomination du syndic La Gérance de Passy : rejetée.

Mme [H] maintient que l'attitude du syndic lors de l'assemblée générale ne lui a pas permis d'exposer les motifs de sa demande de révocation du syndic et de désignation d'un nouveau syndic et qu'elle a alors dû quitter l'assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires maintient que Mme [H] était libre de décider si elle souhaitait ou non assister à l'assemblée générale des copropriétaires et s'étonne que soit demandée l'annulation des résolutions pour un tel motif.

Comme l'a dit le tribunal, la résolution n°11 inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ainsi qu'il résulte de la convocation adressée aux copropriétaires, mentionnait que Mme [H] sollicitait la révocation du syndic et son remplacement pour 'les mêmes motifs' que la résolution n°10 précédente, de sorte que les copropriétaires étaient avisés des arguments de Mme [H] et cette dernière ne démontre pas qu'elle a été empêchée d'exposer ses motivations lors des débats.

Dans son courrier du 28 juin 2017, elle a reproché aux membres du conseil syndical d'être venus munis de pouvoirs et d'avoir conforté le syndic dans ses fonctions, alors qu'elle dénonçait des 'entorses' commises par le syndic. Elle indique qu'en conséquence, elle a préféré quitter la réunion après le vote de la résolution n°12.

Les premiers juges ont justement retenu que le désaccord de Mme [H] sur le résultat du vote majoritaire des résolutions attaquées ne saurait, en l'absence de preuve d'un abus de majorité, motiver l'annulation de ces résolutions.

Le jugement est confirmé en ce qu'il débouté Mme [H] de sa demande d'annulation des résolutions n°11 à 17.

Sur les autres demandes de Mme [H]

Sur la demande d'injonction de remettre un décompte de charges expurgé

Mme [H] maintient que les règlements qu'elle a effectués n'ont pas été imputés sur son compte de charge qui est donc apparu de façon artificielle comme débiteur de 11.849,32 €, alors qu'elle est à jour du règlement de ses charges. Elle maintient que le syndicat des

copropriétaires ne justifie pas de ses demandes dans une procédure parallèle concernant l'assemblée générale de 2015 et que des irrégularités se répètent année après année, sans qu'aucune explication satisfaisante ne soit donnée, évoquant des irrégularités dans les comptes des années 2008 à 2016. Elle demande en conséquence la production d'un décompte expurgé de la somme de 16.781,53 € représentant le report à nouveau du 31 décembre 2015, qui devra être déduit, sous astreinte.

Le syndicat des copropriétaires maintient que Mme [H] n'indique pas les sommes qu'elle entend voir déduire de son décompte de charges et que le tribunal est déjà saisi d'une demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure d'annulation de l'assemblée générale de 2015 et qu'en tout état de cause, aucun élément n'est fourni pour permettre de statuer sur la demande.

Il résulte de la pièce n°10 du syndicat des copropriétaires qu'une instance est en cours devant le tribunal, enregistrée sous le numéro RG 15/13584, suite à la demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 16 juin 2015 formée par Mme [H] et que dans le cadre de cette instance, le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle en paiement des charges dues par Mme [H], d'un montant de 9.861,74 € au 21 novembre 2017.

La demande formée par Mme [H] ayant vocation à être examinée dans le cadre de cette instance, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'occasion de la présente procédure.

Sur la demande d'expertise comptable

Mme [H] maintient que sa demande d'audit des comptes de la copropriété était justifiée et qu'elle se trouve aujourd'hui dans une situation 'abracadabrantesque' puisqu'elle constate régulièrement des irrégularités dans la comptabilité au travers de ses relevés de charges sans pouvoir être entendue par les autres copropriétaires du fait de l'attitude irrespectueuse du syndic à son encontre, de sorte qu'elle a été contrainte de déposer une plainte qui se trouve en cours d'instruction près le Pôle financier. Elle maintient que les procédures judiciaires ne se sont pas penchées sur la comptabilité de 2012 à 2016 et que la demande est justifiée par les irrégularités qu'elle dénonce.

Le syndicat des copropriétaires maintient que la demande de désignation d'un expert-comptable est régulièrement formulée par Mme [H] dans le cadre de procédures d'annulation des assemblées générales des copropriétaires et que plusieurs décisions ont souligné que la désignation d'un expert ne peut palier la carence des parties dans l'administration de la preuve.

L'article 232 du code de procédure civile dispose que 'le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d 'un technicien'.

L'artic1e 146 du code de procédure civile dispose qu'une 'mesure d 'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si une partie qui ll'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve'.

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [H] :

- a été attraite en paiement de charges par le syndicat des copropriétaires, devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris lequel a, par décision du 23 août 2005, confié une consultation à Maître [A], huissier de justice. Dans son rapport de constat du 17 janvier 2006, l'huissier a conclu que tous les paiements opérés par les époux [H] avaient été crédités dans la comptabilité du syndic. Le tribunal, dans sa décision du 30 mars 2006 (pièce syndicat n°2), a retenu les observations claires et lisibles de l'huissier et a rejeté la demande de contre-expertise formée par Mme [H] qui soutenait que la comptabilité du syndic était fantaisiste voire frauduleuse. La décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 6 janvier 2016 (pièce syndicat n°5) ;

- a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du`25 juin 2010 (affaire RG 14/06792). Dans le cadre de cette instance, elle a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'expertise comptable portant sur les comptes de l'exercice 2009. Par ordonnance du 30 octobre 2014, le juge de la mise en état l'a déboutée de sa demande au motif qu'il appartient au tribunal d'analyser les pièces produites par les parties et que la désignation d'un expert n'apporterait pas au tribunal des éléments utiles pour trancher les questions qui lui sont soumises. Mme [H] a maintenu sa demande d'expertise devant le juge du fond lequel a, par jugement rendu le 17 septembre 2015 (pièce syndicat n°3), rejeté la demande en estimant que le litige relatif à l'annulation des résolutions critiquées ne justifiait pas une mesure d'instruction. Cette cour a confirmé le jugement par arrêt du 25 octobre 2017 (pièce syndicat n°7). Mme [H] a formé un pourvoi en cassation.

Comme l'a dit le tribunal, s'agissant des comptes 2012 à 2016, Mme [H] ne tire pas argument des irrégularités qu'elle invoque pour contester sur le fond les résolutions ayant approuvé les comptes de l'exercice 2016 mais demande une expertise pour corroborer les irrégularités de la comptabilité du syndicat des copropriétaires qu'elle dénonce sans trouver écho auprès des autres copropriétaires. La demande de modification de son compte individuel de charges doit être tranchée dans le cadre d'une autre instance.

Or, une mesure d'expertise judiciaire n'a pas pour vocation d'apporter à un copropriétaire des éléments de preuve sur l'existence d'irrégularités qu'il soupçonne.

Les pièces versées aux débats ayant été suffisantes pour répondre aux demandes dont Mme [H] a saisi le tribunal, puis la cour, dans le cadre de la présente instance, sans qu'il soit besoin de recourir à l'assistance d'un technicien, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'expertise comptable.

Sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de dommages et intérêts

pour procédure abusive

Sur la demande du syndicat en première instance

Le syndicat des copropriétaires maintient, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, qu'aucun des arguments soulevés par Mme [H] n'est de nature à permettre de faire droit, même partiellement, à ses demandes, qu'elle conteste systématiquement toutes les assemblées générales, ce qui conforte l'idée qu'il n'existe aucun motif sérieux dans sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2017, et qu'aucune des procédures qu'elle a engagées n'a jamais donné lieu à une annulation par la juridiction, qu'il est épuisé par la mauvaise foi et l'acharnement procédural dont fait preuve Mme [H], laquelle ne procède par ailleurs pas au règlement de ses charges et aux condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] maintient que le syndicat des copropriétaires échoue à démontrer un quelconque abus de sa part, alors qu'elle tente systématiquement une solution amiable avant de lancer une procédure, que l'autonomie de chaque assemblée générale et le caractère sérieux des contestations qu'elle formule interdit d'y voir un quelconque abus de sa part et que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'abus qu'il invoque.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.

L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou à tout le moins une erreur grossière équipollente au dol.

Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [H] :

- a été attraite par le syndicat des copropriétaires, devant le tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris lequel l'a condamnée en paiement de charges par jugement du 30 mars 2006, confirmé par arrêt de cette cour du 6 janvier 2016,

- a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation d'une résolution de l'assemblée générale du 8 juin 2004, qui a été déclarée irrecevable par jugement du 6 juin 2006 (pièce syndicat n°6) ;

- a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 25 juin 2010 (affaire RG 14/06792) et a été déboutée par jugement rendu le 17 septembre 2015 confirmé par arrêt de cette cour du 25 octobre 2017 qui fait l'objet d'un pourvoi,

- a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 2 juillet 2013 et a été déboutée par jugement rendu le 12 avril 2016 (pièce syndicat n°4), confirmé par arrêt de cette cour du 29 janvier 2020 (pièce syndicat n° 16),

- a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation de résolutions de l'assemblée générale du 16 juin 2015 qui est pendante,

- a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2017 qui fait l'objet de la présente procédure.

Les premiers juges ont exactement relevé que Mme [H] conteste régulièrement les assemblées générales de copropriété, sans obtenir gain de cause ni en première instance ni en appel ; qu'elle reproche dans le cadre de la présente instance le défaut de communication des pièces justificatives des charges alors qu'elle a refusé de les consulter dans les locaux du syndic conformément à la loi ; qu'elle sollicite vainement une mesure d'expertise judiciaire aux fins d'audit comptable qui aurait pour objet de mettre en lumière des irrégularités dans les comptes qu'il lui appartient pourtant de prouver.

Les premiers juges ont justement retenu que la présente procédure constitue un abus du droit d'ester en justice.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat pour procédure abusive en appel

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte par la preuve de ce que l'appel de Mme [H] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours contre une décision de première instance.

Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui

y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au

syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article

700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du

code de procédure civile formulée par Mme [H].

Sur l'application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965

Selon l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue

d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le

juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la

dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres

copropriétaires'.

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H]

de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure

en première instance.

Mme [H], perdant son procès contre le syndicat, doit être déboutée de sa demande de

dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Déboute Mme [I] [D] veuve [H] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Condamne Mme [I] [D] veuve [H] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés

conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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