Cass. 2e civ., 5 mars 2026, n° 24-10.394
COUR DE CASSATION
Autre
Rejet
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 190 F-B
Pourvoi n° U 24-10.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial (CBGE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Guinée équatoriale), a formé le pourvoi n° U 24-10.394 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2023), aux termes d'une sentence arbitrale du 24 mai 2009, la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan a condamné l'Etat de Guinée équatoriale à payer une certaine somme à la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial (la société CBGE).
2. Par une ordonnance du 15 juillet 2009, confirmée par un arrêt d'une cour d'appel du 18 novembre 2010, cette sentence a été revêtue de l'exequatur.
3. Par une requête du 14 avril 2023, la société CBGE a sollicité du juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de cession d'un bien immobilier, confisqué par un arrêt définitif du 10 février 2020 rendu contre M. [G] [V], condamné pour blanchiment, et devant être vendu à l'initiative de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC).
4. Par une ordonnance du 21 avril 2023, dont la société CBGE a relevé appel, le juge de l'exécution a rejeté la requête.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. La société CBGE fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête visant à être autorisée à faire pratiquer une ou plusieurs saisies conservatoires de créances sur les sommes constituant la quote-part à restituer à la République de Guinée équatoriale des sommes dont sera dépositaire l'AGRASC, à la suite de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 1], alors « que la propriété d'un bien confisqué, à titre de peine complémentaire, produit d'un blanchiment et pouvant être qualifié de bien mal acquis, n'est dévolue à l'Etat français que provisoirement, car il a vocation à être restitué à l'Etat victime de l'infraction ; qu'en ayant jugé, à la suite du premier juge, que les mesures de saisie conservatoire sollicitées ne pouvaient être accordées, car l'immeuble confisqué n'appartenait pas et n'appartiendrait jamais à la République de Guinée équatoriale, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 131-21, alinéa 10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, devenu l'alinéa 11, du code pénal, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
8. Selon l'article 2, XI, de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l'article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l'Etat étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées notamment pour le blanchiment de certaines infractions, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice. A cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l'ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l'association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu'elles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations.
9. Ce dernier texte institue un mécanisme spécifique de restitution des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour certaines infractions, visant, selon les travaux parlementaires, à ce que la restitution des biens dits « mal acquis » soit réalisée en affectant le produit des biens confisqués dévolus à l'Etat, au financement, conformément à des règles de comptabilité publique, des actions de développement, au plus près des populations concernées.
10. Il résulte de ces textes que la propriété du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la condamnation pénale d'une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, est affectée à l'Etat français et n'entraîne aucun transfert de propriété à l'Etat étranger concerné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale lorsque l'Etat étranger, constitué partie civile, bénéficie d'une condamnation à des dommages et intérêts et sollicite le paiement auprès de l'AGRASC, en charge de la cession du bien confisqué.
11. En application de l'article L. 111-1-1 du même code, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en uvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
12. L'arrêt relève que la propriété du bien confisqué a été transférée à l'Etat français, et que, si c'est l'AGRASC qui a vocation à en percevoir le prix de vente, elle n'est pas pour autant débitrice de la valeur de immeuble vis-à-vis de l'Etat de Guinée équatoriale, puisque c'est dans le cadre d'un programme budgétaire spécial que la restitution des fonds à l'Etat étranger a vocation à intervenir.
13. Il ajoute que les sommes dont sera dépositaire l'AGRASC à la suite de la mise en vente du bien confisqué n'appartiennent et n'appartiendront pas à l'Etat de Guinée équatoriale.
14. De ces énonciations et constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la requête en mesure conservatoire en ce qu'elle visait un bien n'appartenant pas à l'Etat étranger débiteur.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 190 F-B
Pourvoi n° U 24-10.394
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2026
La société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial (CBGE), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Guinée équatoriale), a formé le pourvoi n° U 24-10.394 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chevet, conseillère référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Chevet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2023), aux termes d'une sentence arbitrale du 24 mai 2009, la Cour commune de justice et d'arbitrage d'Abidjan a condamné l'Etat de Guinée équatoriale à payer une certaine somme à la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial (la société CBGE).
2. Par une ordonnance du 15 juillet 2009, confirmée par un arrêt d'une cour d'appel du 18 novembre 2010, cette sentence a été revêtue de l'exequatur.
3. Par une requête du 14 avril 2023, la société CBGE a sollicité du juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur le prix de cession d'un bien immobilier, confisqué par un arrêt définitif du 10 février 2020 rendu contre M. [G] [V], condamné pour blanchiment, et devant être vendu à l'initiative de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC).
4. Par une ordonnance du 21 avril 2023, dont la société CBGE a relevé appel, le juge de l'exécution a rejeté la requête.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
6. La société CBGE fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête visant à être autorisée à faire pratiquer une ou plusieurs saisies conservatoires de créances sur les sommes constituant la quote-part à restituer à la République de Guinée équatoriale des sommes dont sera dépositaire l'AGRASC, à la suite de la vente du bien immobilier situé [Adresse 3], cadastré [Cadastre 1], alors « que la propriété d'un bien confisqué, à titre de peine complémentaire, produit d'un blanchiment et pouvant être qualifié de bien mal acquis, n'est dévolue à l'Etat français que provisoirement, car il a vocation à être restitué à l'Etat victime de l'infraction ; qu'en ayant jugé, à la suite du premier juge, que les mesures de saisie conservatoire sollicitées ne pouvaient être accordées, car l'immeuble confisqué n'appartenait pas et n'appartiendrait jamais à la République de Guinée équatoriale, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 131-21, alinéa 10, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024, devenu l'alinéa 11, du code pénal, la chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
8. Selon l'article 2, XI, de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales, dans le cadre de la politique française de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, et sous réserve de l'article 706-164 du code de procédure pénale, sont restituées, au plus près de la population de l'Etat étranger concerné, les recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées notamment pour le blanchiment de certaines infractions, lorsque la décision judiciaire concernée établit que l'infraction d'origine a été commise par une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des frais de justice. A cette fin, les recettes mentionnées au premier alinéa du présent XI donnent lieu à l'ouverture de crédits budgétaires au sein de la mission « Aide publique au développement », placés sous la responsabilité du ministère des affaires étrangères, et financent des actions de coopération et de développement dans les pays concernés au plus près des populations, dans le respect des principes de transparence et de redevabilité, et en veillant à l'association des organisations de la société civile. Le ministère des affaires étrangères définit, au cas par cas, les modalités de restitution de ces recettes de façon à garantir qu'elles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des populations.
9. Ce dernier texte institue un mécanisme spécifique de restitution des recettes provenant de la cession des biens confisqués aux personnes définitivement condamnées pour certaines infractions, visant, selon les travaux parlementaires, à ce que la restitution des biens dits « mal acquis » soit réalisée en affectant le produit des biens confisqués dévolus à l'Etat, au financement, conformément à des règles de comptabilité publique, des actions de développement, au plus près des populations concernées.
10. Il résulte de ces textes que la propriété du produit de cession des biens confisqués dans le cadre de la condamnation pénale d'une personne dépositaire de l'autorité publique d'un Etat étranger, chargée d'un mandat électif public dans un Etat étranger ou d'une mission de service public d'un Etat étranger, est affectée à l'Etat français et n'entraîne aucun transfert de propriété à l'Etat étranger concerné, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale lorsque l'Etat étranger, constitué partie civile, bénéficie d'une condamnation à des dommages et intérêts et sollicite le paiement auprès de l'AGRASC, en charge de la cession du bien confisqué.
11. En application de l'article L. 111-1-1 du même code, des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en uvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
12. L'arrêt relève que la propriété du bien confisqué a été transférée à l'Etat français, et que, si c'est l'AGRASC qui a vocation à en percevoir le prix de vente, elle n'est pas pour autant débitrice de la valeur de immeuble vis-à-vis de l'Etat de Guinée équatoriale, puisque c'est dans le cadre d'un programme budgétaire spécial que la restitution des fonds à l'Etat étranger a vocation à intervenir.
13. Il ajoute que les sommes dont sera dépositaire l'AGRASC à la suite de la mise en vente du bien confisqué n'appartiennent et n'appartiendront pas à l'Etat de Guinée équatoriale.
14. De ces énonciations et constatations, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la requête en mesure conservatoire en ce qu'elle visait un bien n'appartenant pas à l'Etat étranger débiteur.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Commercial Bank Guinéa Ecuatorial aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.