CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 25 février 2026, n° 24/06581
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Défendeur :
Pharmacie (SELAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Laroque
Conseillers :
Mme Robin-Karrer, M. Patriarche
Avocats :
Me Brigant, Me Vartanian, Me Hisbergues, Me Decamps Mini
Dans le cadre de son activité libérale de naturopathe et en vertu d'un accord verbal, Mme [E] intervenait au sein de la pharmacie [C] située à [Localité 2] depuis le mois d'octobre 2016 afin de conseiller les clients en matière de compléments alimentaires et de gérer l'espace phytothérapie.
La pharmacie a été reprise Madame [D] [I] en août 2021. La nature des interventions de Mme [E] a été redéfinie et ses temps de présence dans l'officine ont progressivement réduits. Sa relation de travail avec la pharmacie [C] a cessé le 23 mars 2022.
Mme [E] , qui indiquait s'être vue notifier une rupture unilatérale de sa relation avec la pharmacie le 23 mars 2022, sans motifs, formalités, ni délai de préavis, a fait assigner la SELAS PHARMACIE [C] devant le pôle de proximité de [Localité 2] par acte du 25 janvier 2023, afin de solliciter, au visa des articles L442-1 et L 442-4 du code de commerce et à titre principal, la condamnation de celle-ci à lui payer une somme de 9.600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture brutale des relations contractuelles.
La SELAS PHARMACIE [C] lui a opposé une exception d'incompétence au profit de la juridiction commerciale ainsi qu'une exception de nullité de l'assignation, et a contesté le bien fondé de la demande, sollicitant par ailleurs sa condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement rendu le 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Marseille a statué comme suit :
- Déboute la SELAS PHARMACIE [C] de son exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille pour connaître des demandes de Madame [R] [E] :
- Se déclare compétent pour connaître de ces demandes ;
- Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SELAS PHARMACIE [C];
- Déboute Madame [R] [E] de sa demande en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l'ayant liée à la SELAS PHARMACIE [C], fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce inapplicable en l'espèce ;
- Condamne Madame [R] [E] à payer à la SELAS PHARMACIE [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Madame [R] [E] aux entiers dépens ;
- Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n'y avoir lieu d'y déroger ;
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu, s'agissant de l'exception d'incompétence, que Mme [E] n'avait pas la qualité de commerçant ; que l'action pour rupture brutale de relations commerciales établies fondée sur l'application de l'article L442-4 du code de commerce pouvait aussi être introduite devant la juridiction civile en fonction de la qualité des parties en cause ; s'agissant de l'exception de nullité, qu'en raison de la régularisation de l'assignation par des conclusions récapitulatives postérieures et en l'absence d'un grief démontré par la SELAS PHARMACIE [C], l'exception de nullité de l'assignation soulevée par cette dernière devait être écartée ; que sur le fond, la relation entre Mme [E] et la SELAS PHARMACIE [C] n'avait pas le caractère d'une relation commerciale au sens de l'article L442-1 du code de commerce, lequel ne pouvait trouver application en l'espèce.
Par une déclaration enregistrée au greffe le 22 mai 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 août 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, Mme [E] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu parle tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 février 2024 en ce qu'il a rejeté l'exception de compétence et l'exception de nullité présentées par la SELAS Pharmacie [C],
- Dire bien appelé, mal jugé en ce qui concerne le rejet par le tribunal judiciaire de Marseille de la demande d'indemnisation présentée par Madame [F] [Q] en raison de la rupture brutale des relations commerciales subie, par application de I'article L442-1II du codede commerce,
- Réformer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 février 2024 sur ce chef de demande,
Et statuant à nouveau ;
- Juger que les dispositions de I'article L442-1II du code de commerce sont applicables dans les relations entre Madame [R] [F] [Q] et la SELAS Pharmacie [C],
- Juger que la rupture brutale des relations entre les parties, en date du 23 mars 2022 est exclusivement imputable àla SELAS Pharmacie [C],
- Condamner en conséquence la SELAS PHARMACIE [C] au paiement d'une somme de 9 600 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de ce délai de prévenance,
- Condamner la SELAS PHARMACIE [C] au paiement de la somme 4000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SELAS PHARMACIE [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa relation professionnelle avec la Pharmacie [C] s'analyse comme un acte mixte et que la compétence de la juridiction civile lui est acquise en raison de l'option de compétence dont elle bénéficie en application des articles L442-4, L110-2 et L121-1 du code de commerce ; que par ailleurs, l'exception de nullité de l'assignation qui lui est opposée ne peut valablement prospérer, le fondement de son action ayant été explicite et l'article L442-6 du code de commerce, visé dans son assignation, étant devenu l'article L442-1 du même code.
Sur le fond, elle fait valoir qu'en matière d'actes mixtes, les règles de droit commercial ont vocation à recevoir application à l'égard de la partie pour laquelle l'acte litigieux est un acte de commerce et qu'il en est ainsi des dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce dont elle peut solliciter l'application à l'égard de la Pharmacie [C]. Elle ajoute que le champ d'application de l'article susvisé n'est pas limité aux activités commerciale, artisanale, industrielle, ou agricole ainsi que le tribunal l'a mentionné mais qu'il s'applique aussi en matière de prestations de services notamment pour des activités de distribution, d'assistance technique, administrative, juridique, fiscale et sociale ainsi que pour les services procurés par un naturopathe à une pharmacie, ainsi que cela a déjà été jugé.
Elle fait valoir qu'une relation commerciale établie existait avec la Pharmacie [C] depuis le mois d'octobre 2016, soit depuis 5 ans et demi au moment de sa rupture brutale à l'initiative de cette dernière, précisant qu'aucun accord n'est intervenu en ce sens et que la preuve n'en est pas rapportée, elle-même produisant en revanche des éléments de preuve quant à la façon dont cette rupture est survenue et démontrant le fait que que contrairement aux assertions de Mme [I] sur la réduction progressive de son activité, leurs échanges au cours des mois précédents ne laissaient aucunement présager cette rupture. Elle précise qu'elle exerçait son activité de naturopathe à [Localité 3] depuis octobre 2016, dans le cadre des suivis d'infertilité et PMA et qu'il n'a jamais été question de créer une activité à [Localité 3] puisqu'elle existait déjà.
S'agissant du montant de l'indemnité réclamée, elle expose que cette rupture brutale a eu des répercussions financières pour elle et fait valoir que celui-ci, qui correspond à douze mois de rémunération, est justifié au regard de la durée des relations contractuelles établies pour une durée de 5 ans et demi.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, la Selas Pharmacie [C] demande à la cour de :
- Déclarer Madame [R] [E] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' Débouté Madame [R] [E] de sa demande en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l'ayant liée à la SELAS PHARMACIE [C], fondée sur les dispositions de l'article L.442-1 du code de commerce inapplicable en l'espèce ;
' Condamné Madame [R] [E] aux entiers dépens ;
' Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n'y avoir lieu d'y déroger ;
- Déclarer la SELAS PHARMACIE [C] recevable et bien fondée en son appel incident ;
- Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
' Débouté la SELAS Pharmacie [C] de son exception d'incompétence du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE au profit du tribunal de commerce de MARSEILLE pour connaître des demandes de Madame [R] [E] ;
' S'est déclaré compétente pour connaître de ces demandes ;
' Rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SELAS PHARMACIE [C];
Et, statuant à nouveau :
- Prononcer la nullité de l'assignation délivrée suivant exploit d'huissier en date du 25 janvier 2023 par Madame [R] [E] à la PHARMACIE [C];
- Prononcer la nullité de tous les actes de procédure subséquents à la délivrance de l'assignation délivrée à la PHARMACIE [C] ;
En tout état de cause,
- Condamner Madame [E] à payer la somme de 4 000 euros à la PHARMACIE [C] en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que les interventions en naturopathie ont perdu en pertinence pour l'officine à compter de la fin d'année 2021dans le contexte de la féquentation de celle-ci et que la réduction du temps de présence de Madame [E] à la seule journée du mercredi a été convenue d'un commun accord avec elle ; que la baisse de fréquentation se poursuivant, il lui a été proposé en mars 2022 de réduire ses interventions à une demi-journée, ce qu'elle a refusé, et qu'elles ont ainsi convenu de mettre fin à leur relation, cette dernière souhaitant s'installer à [Localité 3] pour y exercer son activité.
Elle fait valoir, s'agissant de l'appel principal, que les dispositions de l'article L 442-1 du code de commerce, relatives à la rupture brutale des relations commerciales établies, n'est pas applicable aux relations impliquant des professions libérales ; qu'en tout état de cause, le caractère établi de la relation ayant existé avec Mme [E] n'est pas démontré en l'absence de caractère suivi, stable et habituel de celle-ci, cette dernière ne démontrant aucunement l'anticipation pour l'avenir d'une continuité des flux d'affaires avec la Pharmacie [C], alors que Mme [I] n'a aucunement sollicité une présence accrue de celle-ci à partir du mois de juin 2021, contrairement à ce qu'elle soutient, dans le contexte d'une baisse de la fréquentation de l'officine et n'a fait que valider ses propositions, lesquelles ne correspondaient d'ailleurs qu'à deux jours de présence au mois de septembre conformément au contexte susvisé.
Elle ajoute que celle-ci, qui était bien consciente de la précarisation de leur relation, avait initié un nouveau projet professionnel à [Localité 3] où elle souhaitait s'installer et ne justifie pas du maintien d'une activité de naturopathe à [Localité 2] ; qu'en outre, les SMS produits ne permettent pas de lui imputer la responsabilité de la rupture de leur relation.
Elle indique qu'à supposer la rupture brutale de la relation établie, l'indemnité due doit être déterminée en fonction de la marge brute escomptée pendant la période de préavis et relève qu'en l'espèce, le délai de préavis fixé à 12 mois par Mme [E] est absolument fictif et que la somme réclamée n'est pas justifiée par des pièces comptables qui permettraient à la juridiction de connaître son volume d'affaires et sa dépendance économique par rapport à l'activité développée au sein de l'officine.
S'agissant de l'exception de nullité de l'assignation qu'elle soulève dans le cadre de son appel incident, elle expose, au visa des articles 73, 114 et 56 du code de procédure civile, que sa défense a été désorganisée du fait de la mention par Mme [E] d'un fondement erroné de son action, soit l'article L442-6 du code de commerce, dans la motivation de son assignation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2025.
DISCUSSION :
Il sera liminairement rappelé, au visa de l'article 954 du code de procédurec civile, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils ont invoqués dans la discussion ; qu'il ne sera donc pas statué sur les 'JUGER QUE' formulés dans le dispositif des conclusions s'il ne formalisent qu'un moyen et non une demande.
Sur l'exception de compétence soulevée par la Selas PHARMACIE [C] :
L'activité de naturopathe étant de nature civile et Mme [F] [Q] n'ayant pas la qualité de commerçant, celle-ci peut valablement opter pour la compétence du tribunal judiciaire, en application du principe de distributivité et de l'option offerte par l'article L442-4 du code de commerce.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la Selas PHARMACIE [C] de son exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille pour connaître des demandes de Mme [E].
Sur l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance :
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Son deuxième alinéa dispose que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 56 du même code dispose que l'assignation doit contenir, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54 .
2° Un exposé des moyens en fait et en droit...
En l'espèce, l'objet de la demande de Mme [E] ayant été l'allocation de dommages et intérêts à la suite d'une rupture brutale et sans préavis des relations contractuelles par la Selas PHARMACIE [C], la mention erronée de l'article L442-6 du code de commerce comme fondement de cette demande n'a pu avoir de conséquences sur l'exercice des droits de la défense en raison de la formulation par ailleurs suffisamment explicite de celle-ci.
En outre, il n'est pas contesté par la défenderesse que le fondement juridique tiré de l'article L442-1 du code de commerce a été substitué à l'article L442-6 susvisé dans les conclusions récapitulatives de Mme [E].
Enfin, la Selas PHARMACIE [C], qui a valablement pu faire valoir ses moyens de défense, ne jusitifie pas d'un préjudice pouvant justifier l'annulation de l'exploit introductif d'instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Selas PHARMACIE [C].
Sur la rupture brutale des relations commerciales :
L'article L442-1 II du code de commerce dispose que 'Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels'...
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.'
Il est admis que l'exigence d'une relation commerciale s'interprète de façon extensive comme s'appliquant à toute relation commerciale établie dès lors qu'elle porte sur la fourniture d'un produit ou d'une prestation de service et ce, même en présence de prestations intellectuelles comme celles d'un architecte et qu'en définitive, seules les professions auxquelles il est interdit d'exercer toute activité commerciale, comme les professions réglementées, sont exclues de la protection édictée par les dispositions légales susvisées.
Par ailleurs, une 'relation commerciale établie' peut être être définie comme étant une relation qui revêt un caractère " suivi, stable et habituel " et où la partie victime de l'interruption pouvait "raisonnablement anticiper pour l'avenir" une certaine continuité du flux d'affaires avec son partenaire commercial (Cour de cassation, Rapport annuel pour l'année 2009, p. 306), sans qu'il ne soit nécessaire que cette relation ait été formalisée dans un écrit.
En l'espèce, la profession de naturopathe exercée par Mme [E] n'est pas règlementée et sa relation professionnelle avec la Selas PHARMACIE [C], qui portait sur la fourniture d'une prestation de service, relève du champ d'application de l'article L442-1 II susvisé.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Il résulte des factures produites aux débats par Mme [E] que cette relation était ancienne puisque remontant à l'année 2016 et qu'elle a donc duré de façon continue pendant plus de cinq ans avant sa rupture.
Il résulte aussi des échanges de sms produits par celle-ci en pièces n°5 et 6, confortés par l'attestation établie par M. [S] en pièce n°7; que la rupture des relations décidée par la Selas PHARMACIE [C] s'est faite sans aucun préavis et de façon brutale. Il n'est pas non plus démontré par la pièce n°2 produite par cette dernière, non datée, que le projet développé par Mme [E] à [Localité 3] a été la cause de cette rupture qui aurait été amiable.
Il résulte aussi de ces échanges de sms et de ceux produits en pièces N°10 et 11 que Mme [E] ne s'attendait pas à une rupture immédiate de ses relations avec la pharmacie [C] mais possiblement à moyen terme, ce qui lui permettait d'envisager la poursuite de son activité au sein de celle-ci pendant encore plusieurs mois.
La prétention de Mme [E] à l'indemnisation du préjudice ayant résulté de la rupture brutale de ses relations avec la Selas PHARMACIE [C] est donc fondée dans son principe.
Ses interventions au sein de la pharmacie [C] ayant été régulières mais non quotidiennes, il lui sera alloué à titre d'indemnité la somme de 2 400 euros représentant trois mois de rémunération.
Sur les demandes accessoires :
Les prétentions de Mme [E] ayant été fondées pour l'essentiel, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour, statuant à nouveau, condamne la Selas PHARMACIE [C] au dépens de la procédure de première instance et à payer à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selas PHARMACIE [C] sera aussi condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel et à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
- Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 16 février 2024 en ce qu'il a statué comme suit :
* Déboute la SELAS PHARMACIE [C] de son exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Marseille au profit du tribunal de commerce de Marseille pour connaître des demandes de Madame [R] [E] ;
* Se déclare compétent pour connaître de ces demandes ;
* Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la SELAS PHARMACIE [C];
- L'infirme en ce qu'il a :
* Débouté Madame [R] [E] de sa demande en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations l'ayant liée à la SELAS PHARMACIE [C], fondée sur les dispositions de l'article L. 442-1 du code de commerce inapplicable en l'espèce ;
* Condamné Madame [R] [E] à payer à la SELAS PHARMACIE [C] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
- Condamne la Selas PHARMACIE [C] à payer à Madame [R] [E] la somme de 2 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture brutale de leurs relations ;
- Condamne la Selas PHARMACIE [C] à payer à Madame [R] [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamne aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
- Condamne la Selas PHARMACIE [C] à payer à Madame [R] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- La condamne aux entiers dépens de la procédure d'appel.