Livv
Décisions

CA Rennes, 8e ch prud'homale, 25 février 2026, n° 22/04405

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 22/04405

25 février 2026

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°125

N° RG 22/04405 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-S54F

M. [H] [Z]

C/

- S.E.L.A.F.A. [1] (Liquidation Judiciaire de la S.A. [2]

- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS-CGEA IDF OUEST

Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 14/06/2022

RG : F 21/00642

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie VERRANDO,

- Me Catherine LAUSSUCQ,

- Me Marie-Noëlle COLLEU

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Décembre 2025

devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [V] [J], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé :

Monsieur [H] [Z]

né le 18 Juin 1960 à [Localité 2] (35)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Matthieu FOUQUET substituant à l'audience Me Marie BIGOT, Avocats plaidants du Barreau de NANTES

INTIMÉES et appelantes à titre incident :

La S.E.L.A.F.A. [1] prise en la personne de Me [L] [X] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A. [2] (immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 421 452 079 et ayant son siège sis [Adresse 2])

[Adresse 3]

[Localité 3]

Ayant Me Catherine LAUSSUCQ, Avocat au Barreau de PARIS, pour Avocat constitué

.../...

L'Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS-CGEA Ile De France OUEST prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA [2], dirigée par M. [T] [Y], avait pour activité le courtage, la vente et l'achat de matériel ainsi que le conseil financier et le conseil en gestion de patrimoine, employait plus de 10 salariés et était régie par la convention collective applicable des import export.

Le 3 mai 2005, M. [H] [Z] a créé la SARL [3], laquelle avait pour objet le financement de biens matériels et le courtage d'assurances associées. Il en détenait alors 50% des parts et les 50% restants étaient détenues par la société [2].

Selon protocole de collaboration du 1er octobre 2005, les sociétés [2] et [3] ont collaboré dans le cadre d'échanges de compétence. La société [2] apportait un soutien administratif en services et supports contractuels et la société [3] apportait une représentation régionale.

Le 31 mai 2011, la société [2] est devenue l'associée unique de la société [3].

Le 1er août 2011, les sociétés [3] et [2] ont fusionné dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine. Cette opération s'est concrétisée par un contrat d'apport de 25 parts sociales de la société [3] par M. [Z], moyennant l'attribution de 175 actions sur les 15084 de la société [2].

La dissolution de la société [3] a été décidée sans liquidation. M. [Z] est alors devenu actionnaire minoritaire de la société [2].

A compter du 1er octobre 2011, M. [Z] a été engagé par la société [2] selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur régional ouest avec une rémunération de 5 000 € brut.

Selon avenant du 30 septembre 2014, de nouvelles modalités de la rémunération de M. [Z] ont été fixées à savoir une prime sur objectif au titre de sa performance commerciale déterminée sur l'exercice comptable de la société [2] ( du 1er octobre année N au 30 septembre année N+1).

Courant septembre 2019, M. [Y] a décidé de céder une partie de l'activité de la société [2] à la société [4].

Par courriel du 25 septembre 2019, M. [Y] a informé M. [Z] que la SCI [5], détenue conjointement par M. [Y] et M. [Z] (25%), avait procédé à la dénonciation du bail commercial des locaux situés à Nantes, dans lesquels le salarié exerçait ses fonctions et ce, en vue de leur vente ou de leur location.

Par courriel du 8 octobre 2019, M. [Z] a été informé du transfert possible de son contrat de travail à la société [4] à condition que celui-ci ne dispose plus de participation au sein de la société [2].

M. [Z] a alors été placé en arrêt maladie du 14 octobre 2019 au 22 novembre 2019 puis du 22 janvier 2020 au 18 juin 2020.

Lors de la visite de pré-reprise du 22 avril 2020, le médecin du travail a indiqué la nécessité d'envisager son inaptitude.

Le 18 mai 2020, M. [Z] a été déclaré inapte à son poste avec impossibilité de reclassement dans un emploi.

Le 25 mai 2020, la société [2] a informé M. [Z] de l'impossibilité de le reclasser dans l'entreprise.

M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 5 juin 2020.

Le 19 juin 2020, la société [2] a notifié à M. [Z] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 17 mai 2021, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

A titre principal,

- constater que le demandeur a subi des faits de harcèlement moral et que la société a manqué à son obligation de sécurité.

En conséquence,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité (inclus la CSG CRDS) : 100 000,00 euros.

A titre subsidiaire,

- constater que la société a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail.

En conséquence,

- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (inclus la CSG/CRDS) : 50 000,00 euros.

A titre principal,

- constater la nullité du licenciement pour inaptitude du demandeur consécutif au harcèlement subi.

En conséquence,

- préavis (3 mois) : 15 000,00 euros,

- congés payés afférents : 1 500,00 euros,

- dommages et intérêts (somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS) : 80 000,00 euros,

A titre subsidiaire,

- constater le licenciement abusif.

En conséquence,

- préavis (3 mois) : 15 000,00 euros,

- dommages et intérêts (somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS) : 65 000,00 euros,

- reconnaître que le demandeur a subi un préjudice annexe en l'absence du licenciement économique dont il aurait dû bénéficier.

En conséquence,

- dommages et intérêts (somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS) : 12 744,00 euros net ;

- constater que le demandeur a subi un préjudice annexe dans la communication tardive de son attestation Pôle emploi conforme.

En conséquence,

- dommages et intérêts (somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS) : 500,00 euros,

- indemnisation erronée des CP pris en 2019 et 2020 : 332,31 euros brut,

- au titre du décompte injustifié de 2 jours de congés payés : 227,27 euros brut,

- au titre d'une insuffisance de maintien de salaire durant les arrêts maladie : 704,95 euros brut,

- indemnité de licenciement : 600,00 euros net,

- indemnité compensatrice de congés payés : 488,25 euros brut,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros,

- intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du Code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière,

- exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) ;

- déclarer opposable à l'AGS CGEA l'ensemble des condamnations prononcées ;

- fixer la moyenne mensuelle brute des salaires du demandeur à la somme de 5 000 euros et le préciser dans la décision à intervenir pour le bénéfice de l'exécution provisoire de droit ;

- condamner aux entiers dépens de l'instance qui comprendront en tant que besoin les frais d'exécution forcée en ce compris l'article 10 du décret de 1979.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le redressement judiciaire de la société [2] et a désigné la SELARLU [6], prise en la personne de Maître [E] [P], ès qualités d'administrateur et la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [L] [X], ès qualités de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELAFA [1], prise en la personne de Maître [L] [X], ès qualités de mandataire liquidateur (ci-après le liquidateur).

Par jugement en date du 14 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes:

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [H] [Z] et la société [2], représentée par M. [L] [X], ès qualités de mandataire liquidateur ;

- a dit que M. [H] [Z] était salarié de la société [2] ;

- a dit que M. [H] [Z] n'a subi aucun fait de harcèlement moral durant toute la durée de son contrat de travail ;

- a dit que son licenciement n'a pas de caractère abusif ;

- a dit que M. [H] [Z] n'a subi aucun préjudice, ne pouvant en aucun cas bénéficier d'un licenciement économique ;

- a dit que M. [H] [Z] n'a subi aucun préjudice pour communication tardive de son attestation Pôle emploi ;

- a fixé la créance de M. [H] [Z] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :

- 332,31 euros (trois cent trente deux euros trente et un centimes) brut au titre des congés payés pris en 2019 et 2020,

- 227,27 euros (deux cent vingt sept euros vingt sept centimes) brut au titre de décompte injustifié de 2 jours de congés payés,

- 704,95 euros (sept cent quatre euros quatre vingt quinze centimes) brut au titre de maintien de salaire durant les arrêts maladie,

- 600,00 euros (six cent euros) net au titre d'indemnité de licenciement,

- 488,25 (quatre cent quatre vingt huit euros vingt cinq centimes) brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- a fixé la moyenne mensuelle brute de salaire à 5 000,00 euros (cinq mille euros) ;

- a reçu les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles et les en a débouté ;

- a débouté les parties du surplus des demandes ;

- a déclaré le présent jugement opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France Ouest, son mandataire, dans les limites prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail ;

- a laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2].

M. [H] [Z] a interjeté appel le 11 juillet 2022.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2025, l'appelant sollicite de :

- recevoir M. [Z] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;

- confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Nantes :

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [Z] et la société [2] représentée par son mandataire liquidateur,

- a dit que M. [Z] était salarié de la société [2],

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il :

- dit que M. [H] [Z] n'a subi aucun fait de harcèlement moral durant toute la durée de son contrat de travail,

- dit que son licenciement n'a pas de caractère abusif,

- dit que M. [H] [Z] n'a subi aucun préjudice ; ne pouvant en aucun cas bénéficier d'un licenciement économique,

- dit que M. [H] [Z] n'a subi aucun préjudice pour communication tardive de son attestation Pôle Emploi,

- limité la fixation de la créance de M. [H] [Z] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la Société [2] aux sommes suivantes :

- 332,31 euros (trois cent trente deux euros trente et un centimes) brut au titre des congés payés pris en 2019 et 2020,

- 227,27 euros (deux cent vingt sept euros vingt sept centimes) brut au titre de décompte injustifié de 2 jours de congés payés,

- 704,95 euros (sept cent quatre euros quatre vingt quinze centimes) brut au titre de maintien de salaire durant les arrêts maladie,

- 600,00 euros (six cent euros) net au titre d'indemnité de licenciement,

- 488,25 (quatre cent quatre vingt huit euros vingt cinq centimes) brut au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- reçu les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles,

- débouté M. [H] [Z] du surplus des demandes.

Statuant à nouveau,

1) Sur les faits de harcèlement moral subis durant toute la durée du contrat de travail

A titre principal,

- dire et juger que M. [Z] a subi des faits de harcèlement moral et que la société a manqué à son obligation de sécurité.

En conséquence, fixer les créances suivantes au passif de la société :

- condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] à régler à M. [Z] au titre du préjudice subi :

- la somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS : 100 000,00 euros.

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la société [2] a manqué à l'exécution loyale du contrat de travail.

En conséquence, fixer les créances suivantes au passif de la société :

- condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] à régler à M. [Z] à titre de dommages et intérêts :

- la somme nette de toute cotisation en ce inclus CSG CRDS : 50 000,00 euros.

2) Sur la nullité du licenciement

A titre principal,

- constater la nullité du licenciement pour inaptitude de M. [Z] consécutif au harcèlement subi.

En conséquence, fixer les créances suivantes au passif de la société :

- condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] à lui régler son préavis de 3 mois, soit 15 000,00 euros, outre les congés payés y afférents, soit 1 500,00 euros ;

- condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] à lui payer à titre de dommages et intérêts :

- la somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS : 80 000,00 euros.

A titre subsidiaire,

- constater le licenciement abusif.

En conséquence, fixer les créances suivantes au passif de la société :

- condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] à lui régler son préavis de 3 mois, soit 15 000,00 euros, outre les congés payés y afférents, soit 1 500,00 euros ;

- condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] à lui payer à titre de dommages et intérêts :

- la somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS : 65 000,00 euros.

3) Sur le préjudice subi du fait de l'absence de licenciement économique

Reconnaître que M. [Z] a subi un préjudice annexe en l'absence du licenciement économique dont il aurait dû bénéficier.

En conséquence, fixer les créances suivantes au passif de la société :

- condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] à lui régler à titre de dommages et intérêts :

- la somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS : 12 744,00 euros.

4) Sur le préjudice subi du fait de la communication tardive de l'attestation Pôle Emploi

- constater que M. [Z] a subi un préjudice annexe dans la communication tardive de son attestation Pôle emploi conforme.

En conséquence, fixer les créances suivantes au passif de la société :

- condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] à lui régler à titre de dommages et intérêts :

- la somme nette de toute cotisation en ce inclus la CSG CRDS : 500,00 euros.

5) En toute hypothèse, pour le surplus

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :

- au titre d'une indemnisation erronée des congés payés pris en 2019 et 2020 la somme brute de 332,31 euros,

- au titre du décompte injustifié de 2 jours de congés payés la somme brute de 227,27 euros,

- au titre d'une insuffisance de maintien de salaire durant les arrêts maladie la somme brute de 704,95 euros,

- au titre de l'indemnité de licenciement la somme nette de 600 euros,

- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme brute de 488,25 euros.

- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. [Z] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [2] à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en 1ère instance ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a reçu les défendeurs en leurs demandes et les en a débouté, et a fixé la moyenne mensuelle brute de salaire à la somme de 5 000 euros ;

- condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] à payer à M. [Z] au titre de l'article 700, en cause d'appel la somme nette de 2 000,00 euros ;

- dire que toutes les sommes porteront intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire à compter de la décision à intervenir pour les autres avec application de l'article 1154 du code civil pour peu qu'ils soient dus pour une année entière.

- déclarer opposable à l'AGS-CGEA l'ensemble des condamnations prononcées.

Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,

- condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront en tant que de besoin les frais d'exécution forcée en ce compris l'article 10 du décret de 1979, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2025, l'intimé, Maître [X], sollicite :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il :

- s'est déclaré compétent pour connaître du litige entre M. [Z] et la société [2], représentée par Me [L] [X], ès qualités de mandataire liquidateur et a :

o dit que M. [Z] était salarié de la société [2],

o fixé la créance de M. [Z] à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société [2] aux sommes suivantes :

- 332,31 euros brut au titre des congés payés pris en 2019 et 2020,

- 227,27 euros bruts au titre de décompte injustifié de 2 jours de congés payés,

- 704,95 euros bruts au titre du maintien de salaire durant les arrêts maladie,

- 600,00 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

- 488,25 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

o fixé la moyenne mensuelle brute de salaire à 5 000,00 euros,

o reçu les défendeurs en leurs demandes reconventionnelles et les en a débouté,

o débouté les parties du surplus de leurs demandes,

o laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2],

En conséquence :

- juger que M. [Z] ne disposait pas de la qualité de salarié ;

- se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Nantes ;

- débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner M. [Z] à verser à la SELAFA [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 décembre 2022, l'intimé, l'UNEDIC délégation CGEA IDF Ouest, sollicite :

A titre principal :

- infirmer le jugement entrepris et se déclarer incompétent en l'absence de tout lien de subordination ;

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris ;

En toute hypothèse :

- débouter M. [Z], de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS ;

- rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ;

- dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale ;

- rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L. 3253-17 et suivants du code du travail ;

- dépens comme de droit.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 novembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 25 février 2026.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS

A titre liminaire, s'il est vrai que le salarié demande dans ses dernières conclusions de 'fixer les créances suivantes au passif de la société: condamner la SELAFA [1] prise en la personne de Maître [L] [X] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [2] à régler à M. [Z] au titre du préjudice subi (..) ', la cour constate qu'il s'agit d'une erreur de plume, la demande de M. [Z] tendant à voir fixer au passif de la société [2] les créances listées dans ses conclusions. Au surplus, il convient de rappeler qu'il appartient à la cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement.

Sur la compétence

Pour infirmation du jugement déféré, le liquidateur et l'AGS objectent que M. [Z], associé minoritaire de la société [2] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de salarié niant l'existence d'un contrat de travail entre eux. Ils estiment que les pièces produites par le salarié démontrent qu'il entretenait une relation d'égal à égal avec M. [Y] et qu'il n'existait pas de lien de subordination entre eux.

Pour confirmation du jugement entrepris, M. [Z] soutient qu'il cumulait la qualité d'associé minoritaire de la société et celle de salarié, qu'il était lié à la société [2] par un contrat de travail , qu'il a toujours été considéré comme un salarié et exerçait ses fonctions sous la subordination de M. [Y] justifié par les nombreuses pièces justifiant de sa qualité de salarié ( contrat de travail, bulletins de paie, courriels échangés avec M. [Y] ...).

***

Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.

En présence d'un contrat de travail écrit pour un salarié même associé sans être titulaire d'un mandat social, il appartient à celui qui se prévaut du caractère fictif de la relation contractuelle d'en rapporter la preuve, ne serait ce que par la démonstration de l'absence de tout lien de subordination, la relation salariale se définissant effectivement comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, moyennant une rémunération.

L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend pas de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'espèce, M. [Z], associé minoritaire de la société [2] pour en détenir 175 parts sur 15 084, justifie d'un contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 1er octobre 2011, pour un poste de cadre directeur régional.

Il appartient donc au liquidateur et à l'AGS CGEA, qui se prévaut du caractère fictif de cette relation contractuelle, d'en rapporter la preuve.

Or, celle-ci inverse la charge de la preuve en se contentant d'affirmer que la relation entre M. [Y] et M. [Z] s'inscrivait dans le cadre de leurs relations d'associés et reprochant au salarié de ne verser aucune pièce au soutien de l'existence d'une relation contractuelle.

Ces affirmations sont insuffisantes à remettre en cause la présomption de salariat de M. [Z] lequel a en outre versé à la procédure :

- son contrat de travail,

- ses bulletins de paie,

- les échanges de courriels démontrant notamment concernant le transfert de son contrat de travail à la société [4], les directives de M. [Y] sur la modification de son lieu de travail, négociation sur la rémunération variable et son activité (prospection sur son secteur),

- sa lettre de licenciement,

En conséquence, l'AGS et le liquidateur sont défaillants à rapporter la preuve du caractère fictif allégué de sorte que l'existence du contrat de travail est établie.

La relation de travail s'est poursuivie jusqu'à la date de licenciement, soit le 19 juin 2020.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître du présent litige.

* * *

Sur le harcèlement moral

A titre liminaire, il convient de préciser que les faits relevant de la relation entre M. [Y] et M. [Z] en leur qualité d'associés ne seront pas étudiés comme étant hors du champ contractuel (vente de parts sociales, etc...), seuls ceux afférents à la relation de travail salariée feront l'objet d'un examen.

***

Pour infirmation du jugement entrepris, M. [Z] soutient qu'il a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, qui l'ont conduit à un état dépressif à l'origine de son inaptitude.

Pour confirmation, le liquidateur de la société [2] et l'AGS contestent tout fait de harcèlement moral réfutant l'ensemble des griefs opposés par le salarié.

***

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.

L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier souverainement si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.

En l'espèce, les éléments rapportés par le salarié sont les suivants :

- une attitude progressive et déloyale du dirigeant, M. [Y],

- le transfert de son contrat de travail au sein de la société [2] à la société [4] conditionné à la cession de ses parts sociales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail d'ordre public,

- la modification de son contrat de travail alors qu'il était en arrêt maladie et la résiliation de la ligne internet,

- le retrait de tâches administratives,

- la demande de communication via son adresse personnelle,

- l'absence de mise à disposition d'un ordinateur portable opérationnel,

- l'obligation de poser des congés et son passage en chômage partiel,

- la réponse tardive à ses demandes d'explications sur ses bulletins de paie,

- l'absence d'entretien annuel d'évaluation, de formation et l'absence de mise en place de document unique d'évaluation des risques,

- une dégradation de l'état de santé et partant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

* Sur l'attitude progressive et déloyale du dirigeant

En l'espèce, le salarié dénonce de nombreux comportement entre 2012 et 2019 qu'il conviendra d'étudier successivement.

S'agissant de l'absence de reprise de son ancienneté, il est avéré par les pièces versées aux débats ( pièces n° 9 et 14) que M. [Z] a pris connaissance et signé son contrat de travail le 29 septembre 2011 au terme duquel il était engagé à compter du 1er octobre 2011 par la société [2] en qualité de directeur régional grand ouest et a accepté son exécution durant plus de deux ans. La cour relève que le salarié a formulé le 13 février 2013 une observation relative à l'absence de reprise de son ancienneté à compter de mai 2005 à la suite du constat d'un nombre insuffisant de congés. Or, il est constant que la création de la SARL [3] le 3 mai 2005 (pièce n°2) ainsi que la collaboration entre la société [2] et [3] selon protocole de collaboration et convention de trésorerie ne valait pas contrat de travail de M. [Z] à compter de cette date, ce dernier n'apportant d'ailleurs aucun élément en ce sens.

De même, les échanges de courriels entre M. [Y], CEO (chief exécutive officer, directeur général) et le salarié entre les 3 février 2012 et 9 juillet 2012 (pièce n°11) ne permettent pas de considérer qu'une menace de licenciement ait été faite à l'encontre de M. [Z] en juillet 2012, le premier rappelant uniquement à la suite d'une procédure non respectée que 'tout nouveau manque de respect de cette procédure sera une faute professionnelle'.

En revanche, s'agissant du non-respect par M. [Y] de ses engagements quant à la mise en place d'une rémunération variable pour l'année 2012, M. [Z] verse des échanges de courriels établissant que des négociations étaient en cours (courriels des 16 novembre 2012, 20 décembre 2012 et 27 février 2013 échangés entre M. [Z] et M. [G] [A], directeur commercial) et que l'inertie de M. [Y] malgré ses engagements (courriel du 17 septembre 2012 ' nous allons mettre en place une partie variable sur atteinte d'objectifs à partir de cette année'), a empêché sa mise en place en 2012 (courriel du 1er novembre 2013). Si, M. [Z] ne peut utilement faire grief à M. [Y] de mettre en copie M. [A], impliqué depuis le début dans la négociation, les échanges de courriels des 3 janvier 2013, des 27 février 2013, 17 mars 2013 démontrent l'absence de réponse de M. [Y] suite à son refus des modifications proposées (courriel du 22 octobre 2013). Ainsi, M. [Y] n'a formulé aucun retour concernant la mise en place de la rémunération variable avant le 1er novembre 2013. Ce fait est établi. (Pièces 12 et 19).

S'agissant de l'intervention d'une collègue '[W]' sur certains de ses dossiers (clients dentistes) sans information préalable, le non respect des engagements contractuels par l'employeur engendrant des explications avec la clientèle (pièce n° 17), ces faits sont établis par les échanges de courriels entre M. [Z], M. [Y] et M. [A] des 27 mai 2013, 17 juin 2013, 10 juillet 2013, 21 octobre 2013, 22 , 28 octobre 2013 ( pièces n°16 et 17)

S'agissant de la remise en cause de la rentabilité de son poste et sa diffusion en copie à d'autres collaborateurs de la société, ce fait est matériellement établi par le courriel adressé par M. [Y] au salarié et en copie, M. [A], Mesdames [U] et [B] ' (..) Pour rappel le back-office de [2] finance coûte 180 000 € par an. (..) Soit 60 000 € par 'commercial' aujourd'hui car nous sommes 3 ([G]; toi et moi) > Ce qui est un exploit!! Je t'invite à comparer le coût de ces services chez les confrères ou la concurrence, ou tout simplement dans d'autres entreprises (..) Je te laisse faire le calcul, notamment la rentabilité de ton poste! (..)'( pièce n°18)

M. [Z] décrit également un non-respect de son secteur géographique par son employeur découvrant lors d'une prospection clientèle [7] que certains clients étaient gérés par une collègue, Mme [K], ce qui est reconnu par M. [Y] dans son courriel du 5 février 2015 (pièce n°25). Ce fait est avéré.

Le paiement tardif du variable de l'année 2015 en janvier 2016 est établi par le courriel de M. [Y] au salarié du 6 décembre 2016 et ce, alors même que l'avenant au contrat de travail prévoyait que celle-ci reposait sur sa performance commerciale déterminée sur l'exercice comptable de la société [2] (du 1er octobre année N au 30 septembre année N+1) (pièces n°21 et 26).

S'agissant de l'installation d'une filiale de [2] dans les bureaux où travaille le salarié sans information préalable de M. [Z], ce fait est matériellement établi par l'ensemble des courriels versés aux débats (pièce n° 27).

* Sur le transfert de son contrat de travail au sein de la société [2] à la société [4] conditionné à la cession de ses parts sociales en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail

En l'espèce, la matérialité de ce fait est établi par le salarié qui verse de nombreux échanges de courriels intervenus entre M. [Y] et le salarié notamment:

- le 8 octobre 2019, M. [Y] expose que la société [2] envisage de céder une partie de son activité commerciale à la société [4] laquelle a posé comme condition 'expresse à la reprise de ton contrat de travail, que chaque salarié repris n'ait plus de participation au sein du capital de la société [2]. A ce jour tu détiens 175 actions de la société [2]. Dans ces conditions tout transfert de ton contrat de travail implique une cession des actions détenues dans le capital de la société [2]. Bien entendu tu es libre de ne pas accepter cette proposition. Tu resteras alors salarié de [2] et tes activités seront alors désormais totalement dédiées au domaine de la mobilité et de l'échafaudage bâtiment.'

* Sur la modification du contrat de travail alors qu'il était en arrêt maladie et la résiliation de la ligne internet

En l'absence de clause de mobilité contenue dans le contrat de travail de M. [Z], lequel prévoit en son article 4"le lieu de travail de Monsieur [H] [Z] sera situé au [Adresse 5] étant précisé qu'il pourra être amené à se déplacer partout où les nécessités de son travail l'exigeront' le changement de lieu de travail relève en principe du pouvoir de direction de l'employeur, mais la mobilité envisagée par ce dernier doit alors intervenir dans un même secteur géographique, sans quoi la nouvelle affectation constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser.

La mobilité constitue en revanche, au sein du secteur géographique, un simple changement des conditions de travail qui ne nécessite quant à lui pas l'accord du salarié.

Il revient par conséquent aux juges du fond de se référer à cette notion de secteur géographique pour déterminer si la modification du lieu de travail du salarié procède d'une modification du contrat de travail ou d'un simple changement des conditions de travail (Soc., 4 juillet 2012, pourvoi nº 11-14.960).

Divers critères sont pris en compte pour déterminer si l'affectation se situe dans le même secteur géographique ou non. La notion de secteur géographique est en principe déterminée en fonction de la distance géographique, des temps de trajet et des moyens de transport (Soc., 7 juillet 2016, pourvoi nº15-15.342).

Au cas présent, M. [Z] produit, pour établir ce fait, le justificatif des attestations des indemnités journalières ( pièces 74) et un courrier de son employeur en date du 30 janvier 2020 l'informant de la suppression des locaux de [Localité 1] indiquant au salarié qu'il viendra 'chaque semaine au siège (le mardi ou le mercredi à ta convenance) [[Adresse 2]]' ce qu'il va refuser par courrier du 5 février 2020 estimant ne pas avoir donné son accord à une telle modification (pièces 45 et 46).

Il résulte des pièces produites à la procédure que les deux villes correspondant à l'ancienne ([[Localité 1]]) et à la nouvelle affectation ([[Localité 5]]) sont situées à environ 380 kilomètres l'une de l'autre. Au regard de la distance et des transports existants il doit être considéré que ces deux villes ne sont pas situées dans le même secteur géographique.

Il n'est donc pas caractérisé une modification des conditions de travail quant au changement d'affectation de site mais bien une modification du contrat de travail, comme le soutient M. [Z], qui supposait pour la société [2] de recueillir l'assentiment de l'intéressé avant d'opérer un changement de son lieu de travail habituel.

Ainsi, il est établi que l'accord de M. [Z] n'a pas été préalablement recueilli, alors que le changement de lieu de travail constitue une modification du contrat de travail.

Ce fait est retenu.

S'agissant de la résiliation de sa ligne internet, celle-ci est établie en raison de la résiliation du bail. Ceci étant, il résulte toutefois du courriel de M. [Y] du 14 janvier 2020 que le salarié disposait d'une connexion permanente sur son téléphone qu'il utilisait régulièrement laquelle lui permettait également de se connecter à son ordinateur portable, lui rappelant que 'si tu as des problèmes notre responsable informatique va s'occuper de les résoudre'. Dès lors, ce fait ne peut être retenu.

* Sur le retrait de tâches administratives

M. [Z] justifie par la production d'un courriel adressé par M. [Y] le 10 décembre 2019 du retrait de ses tâches administratives, ce dernier lui ayant écrit ' 'Comme nous en avons parlé, et comme nous nous réorganisons, tu n'as plus de travail administratif à effectuer :

- les contrats sont envoyés par l'administratif des ventes

- les clients renvoient les contrats directement à [Localité 6]

- les demandes de location se font par internet et intranet (..)' (pièce n°41)

Ce fait est dès lors retenu.

* Sur la demande de communication via son adresse personnelle

L'analyse des courriels échangés entre M. [Y] et M. [Z] établit qu'ils ne concernent pas la relation de travail du salarié mais la mise en vente du bien immobilier de la SCI bailleresse des locaux de sorte que M. [Y] souhaite '(..) Continuer à discuter et échanger sur cette affaire patrimoniale' en lui demandant ' de n'utiliser que nos mails personnels, et de ne plus utiliser ceux de [W]'(pièce n°43).

Ce fait ne peut être retenu.

* Sur l'absence de mise à disposition d'un ordinateur portable opérationnel

M. [Z] verse aux débats un courriel adressé le 13 janvier 2020 à M. [Y] lui rappelant rester en attente d'un 'nouvel ordinateur depuis ma venue à [Localité 5] le 28 novembre 2019, celui que j'utilise actuellement est un matériel de récupération, très ancien et partiellement défectueux' soulignant rester en attente de '(....) Propositions précises et réalistes en remplacement des bureaux actuels pour travailler dans des conditions normales de confort et de techniques et conformes à mon contrat' (pièce n°44) et lui a indiqué par courriel du 31 mars 2020 répondre ' avec mon téléphone car je n'ai toujours pas de pc portable opérationnel' (pièce n°54).

Ce fait est matériellement établi.

* Sur l'obligation de poser des congés

En l'espèce, M. [Z] établit ce fait par un courriel du 31 mars 2020 'Aujourd'hui avec l'épidémie du coronavirus, toute l'équipe est passée en télétravail (..) Ton activité (..) ne nécessite que quelques heures de télétravail par semaine, les 80, 90% restant étant des déplacements professionnels commerciaux. Ainsi et compte-tenu de la nature de ton activité commerciale, tes congés 2019 restants doivent être soldés avant d'effectuer une demande de chômage partielle, afin de garantir les mesures barrières définies' (pièce n°52).

* Sur la réponse tardive à ses demandes d'explications sur ses bulletins de paie

Il résulte des courriels versés aux débats que le salarié a interrogé le 30 mars 2020 Mme [U], directrice administrative et financière, sur certaines mentions figurant sur ses bulletins de salaires (garantie du net et titres restaurant), qu'il l'a relancé par courriel du 2 avril suivant auquel il a été répondu par courriel du 20 avril suivant rappelant que '[Q], notre Daf, a fait le nécessaire le plus rapidement possible en fonction des informations que tu as communiqué et dans les conditions de confinement que nous a imposé le Covid 19" (pièces n° 53, 58 et 59).

L'analyse de ces pièces démontre que le délai de réponse apporté au salarié par son employeur était raisonnable.

Ce fait n'est donc pas caractérisé.

* S'agissant de l'absence d'entretien annuel d'évaluation, de mise en place de document unique d'évaluation des risques et l'absence de formation

Il ne résulte d'aucune pièce versée à la procédure que le salarié ait bénéficié d'entretiens individuels ou de formation. Aucun document unique d'évaluation des risques n'est produit.

Ces faits sont établis.

* S'agissant de la dégradation de l'état de santé et partant le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

En l'espèce, les nombreuses pièces médicales versées aux débats par le salarié démontrent son suivi par son médecin traitant à compter du mois d'octobre 2019 puis par un psychiatre à compter du 12 mai 2020 (pièce n°80 et 81).

Les certificats de son médecin traitant et de son psychiatre, lesquels ont commencé à le suivre à compter du mois d'octobre 2019, établissent que son état de stress, d'anxiété et de troubles du sommeil ont amené son médecin traitant à lui prescrire des arrêts de travail du 14 octobre 2019 au 22 novembre 2019 puis de façon quasi-continue du 22 janvier 2020 au 18 juin 2020. Son médecin traitant mentionne dans son certificat du 20 avril 2021 que ' ses focalisations anxieuses étaient centrées par une incertitude sur son avenir professionnel et les difficultés qu'il déclarait ressentir au travail.'

Son psychiatre atteste avoir constaté'un syndrome dépressif sévère avec une douleur morale intense, une dévalorisation, un mauvais contrôle émotionnel' et une tristesse, des troubles cognitifs, des ruminations (..) Un épuisement tant physique que moral' (pièce n°81).

Il démontre avoir alerté vainement M. [Y] notamment par courrier du 17 janvier 2020 en ce sens ' '(..) Je n'ai plus de bureau. J'utilise en outre un ordinateur de récupération très ancien et pas tellement défectueux. Après avoir imposé la modification de mes fonctions et indirectement ma rémunération, tu t'attaques aujourd'hui de travail. Cette situation empêche totalement de travailler et génère un état de stress insupportable pour effectuer correctement ma mission. Dans ce contexte tu trouveras à nouveau un arrêt de mon médecin traitant.' (Pièce n°45).

L'attestation de suivi du 17 février 2020 du médecin du travail mentionne que « Monsieur [Z] n'est médicalement pas en mesure de reprendre son travail ce jour, le salarié est adressé à son médecin traitant pour repositionner le salarié en arrêt travail, le salarié sera à revoir entreprise en visite de pré reprise » (pièce n°48)

Il verse plusieurs attestations de proches lesquelles font état d'une altération significative de l'état psychologique du salarié caractérisée par une préoccupation excessive liée au travail, une grande souffrance morale révélant également un isolement inhabituel et une dégradation de son humeur laissant apparaître un état dépressif ( pièces n° 82à 85).

Aux termes de l'avis d'inaptitude du18 mai 2020, le médecin du travail a conclut à l'inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise 'l'état de santé du salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi -Art R.4624-42 du CT, le salarié est inapte au poste et à l'entreprise. Cas de dispense de l'obligation de reclassement' (pièce n°61)

La dégradation de l'état de santé de M. [Z] est établie.

Il résulte de ce qui précède que pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis en ce compris l'altération de son état de santé, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.

Le liquidateur, auquel il appartient de démontrer que ces agissements et décisions sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral n'apporte aucun élément en ce sens se bornant à invoquer un désaccord entre associés et à critiquer inutilement les pièces versées aux débats par le salarié.

L'AGS reprend à son compte les moyens développés par le liquidateur.

Contrairement à l'analyse des premiers juges, et au regard de ces éléments, le liquidateur ne donne aucune justification objective aux différents agissements et ne démontre pas que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un harcèlement moral par infirmation du jugement déféré.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité

M. [Z] sollicite la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Le liquidateur et les AGS contestent l'existence du harcèlement moral.

En l'espèce, les attestations et les éléments médicaux versés aux débats, notamment le suivi de son médecin traitant lequel relève que 'ses focalisations anxieuses étaient centrées par une incertitude sur son avenir professionnel et les difficultés qu'il déclarait ressentir au travail.' et psychiatrique constatant 'un syndrome dépressif sévère avec une douleur morale intense, une dévalorisation, un mauvais contrôle émotionnel' et une tristesse, des troubles cognitifs, des ruminations (..) Un épuisement tant physique que moral' démontrent l'importance du retentissement des faits de harcèlement moral sur la santé de M. [Z]

Les nombreux courriels versés aux débats démontrent que l'employeur a été alerté sur la dégradation des conditions de travail et de la santé de son salarié.

La cour relève que M. [Z] lui a adressé à compter du 14 octobre 2019 des arrêts de travail et la médecine du travail était également alertée dès le 17 février 2020.

Il n'est justifié d'aucune mesure prise par l'employeur entre le mois d'octobre 2019 et mai 2020 suite aux alertes du salarié et à l'envoi par celui-ci d'arrêts de travail.

Dès lors, sur cette période, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, dont l'obligation de prévention du harcèlement et de faire cesser celui-ci est l'une des composantes, est établi.

Le préjudice subi par M. [Z] en lien avec les agissements de harcèlement moral et le manquement de son employeur à son obligation de sécurité sera valablement réparé par l'octroi de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts, la créance en résultant étant fixée au passif de la procédure collective de la société [2].

Sur la nullité du licenciement

Pour infirmation, le salarié fait valoir que son licenciement pour inaptitude est nul, lequel est la conséquence du harcèlement moral dont il a été victime.

Le liquidateur estime son licenciement bien fondé, lequel résulte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 18 mai 2020 et souligne que le salarié échoue à rapporter la preuve d'un lien entre son inaptitude et le prétendu harcèlement moral. Il relève l'absence de demande de reconnaissance en maladie professionnelle.

L'AGS estime bien fondé le licenciement pour inaptitude.

***

Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

En l'espèce, il ressort des pièces versées en procédure que le salarié a débuté un suivi médical avec son médecin traitant à compter du mois d'octobre 2019 pour un état de stress et d'anxiété centrés par une 'incertitude sur son avenir professionnel et les difficultés qu'il déclarait ressentir au travail'soit dès son premier arrêt de travail du 14 octobre 2019.

Puis à compter du 12 mai 2020, il a été suivi par le Docteur [F], psychiatre en raison d'un syndrome dépressif sévère démontrant l'aggravation de son état de santé.

Enfin, le 18 mai 2020, M. [Z] a été déclaré inapte, les 'conclusions et indications relatives au reclassement' du médecin du travail étant 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi -Art R.4624-42 du CT, le salarié est inapte au poste et à l'entreprise. Cas de dispense de l'obligation de reclassement' (pièce n°61).

Aussi, il ressort de la continuité chronologique entre les agissements de harcèlement moral, les arrêts de travail puis le constat de l'inaptitude le 18 mai 2020 que celle-ci a pour cause des agissements subis par M. [Z] et analysés comme constitutifs de harcèlement moral.

Le licenciement de M. [Z] prononcé le 19 juin 2020 doit donc être annulé.

Par suite, M. [Z] est fondé à réclamer la fixation au passif de la procédure collective de la société [2] d'une indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu de son âge au moment du licenciement ( 60 ans), de son ancienneté ( plus de 8 ans), mais aussi du fait qu'il n'a retrouvé, à l'issue de plusieurs arrêts de travail suivis par un avis d'inaptitude, un nouvel emploi que dans le cadre de sa propre entreprise pour lequel il ne se dégage pas de rémunération, de son salaire de référence de 5 000 € bruts non utilement critiqué, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement nul sera réparé par l'allocation de la somme de 65 000 euros.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Conformément à l'article 12 de la convention nationale de l'import-export et du commerce international, le salariée ayant une ancienneté au moins égale à deux ans peut prétendre à l'octroi d'un préavis équivalent à trois mois de salaire.

Le salarié n'ayant pas exécuté son préavis dans le cadre de la rupture pour inaptitude a droit en conséquence de la nullité de son licenciement au paiement du préavis et des congés payés afférents ; qu'il convient de faire droit à sa demande de 15 000 euros (5 000 € X 3) outre les congés payés soit 1500 € brut sur la base de trois mois de salaire, dont le quantum n'est pas discuté par l'employeur. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les dommages et intérêts pour défaut de licenciement pour motif économique

Pour infirmation, le salarié soutient avoir sollicité vainement le registre d'entrées et de sorties et la convention régularisée avec la société [4]. Il fait valoir qu'à défaut de transfert de plein droit, l'employeur devait lui proposer une modification de son contrat et, en cas de refus procéder à un licenciement économique ce qu'il a sollicité à plusieurs reprises ce qui lui a causé un préjudice distinct lié à la perte d'allocations majorées pendant douze mois.

Pour confirmation, le liquidateur rappelle que la société [2] ne rencontrait pas de difficultés économiques au moment du licenciement du salarié (18 mai 2020), le redressement judiciaire ayant été prononcé le 23 mars 2021 puis la liquidation ayant été prononcée le 23 juin 2021.

L'AGS estime la demande du salarié infondée. Elle rappelle que le licenciement fait suite à l'inaptitude médicale du salarié.

***

En l'espèce, M. [Z] ne justifie d'aucun préjudice particulier distinct de sa perte de revenus déjà indemnisée au titre de la perte d'emploi, de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par confirmation du jugement critiqué.

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation France Travail

Pour infirmation, le salarié rappelle avoir relancé à plusieurs reprises (24 juillet, 31 juillet et 14 août ) son employeur pour obtenir l'attestation France Travail rectifiée afin d'être indemnisé sur les bons montants, laquelle a été reçue en août 2020 alors qu'il a été licencié depuis le mois de juin 2020. Il explique avoir rencontré des difficultés avec France Travail le plaçant dans une situation délicate.

Pour confirmation, le liquidateur conteste tout manquement de sa part comme l'existence d'un préjudice.

***

En vertu de l'article R1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettront d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

En l'espèce, M. [Z] produit plusieurs courriels échangés avec Mme [U], directrice administrative et financière notamment le 24 juillet 2020 l'informant que ' l'attestation employeur que vous m'avez adressée ne convient pas à pôle emploi car insuffisamment complétée. Merci de leur apporter rapidement les précisions nécessaires notamment dans la colonne 'Observations'page 3" puis l'avoir relancée par courriels les 31 juillet et 14 aôut 2020.

M. [Z] auquel il appartient de prouver la réalité et l'importance de son préjudice en lien avec cette anomalie, se garde toutefois de fournir le moindre document émanant de France Travail et des conséquences de ce retard se rapportant notamment au préjudice invoqué.

Faute de justifier l'existence de son préjudice, la demande n'est pas justifiée et sera rejetée, par voie de confirmation du jugement.

Sur les demandes de rappels de salaires

Pour confirmation du jugement entrepris, après avoir sollicité auprès de son employeur notamment le détail du calcul de son indemnité de licenciement, M. [Z] explique avoir eu recours à un audit de paie, lequel a conclu à certaines anomalies (relatives à l'indemnité compensatrice de congés payés, au décompte injustifié de deux jours de congés payés, à l'insuffisance de maintien de salaire durant les arrêts maladie, au solde de l'indemnité de licenciement et à l'indemnité erronée des congés payés).

Il sollicite le paiement des sommes suivantes :

- au titre d'une indemnisation erronée des congés payés pris en 2019 et 2020 la somme brute de 332,31 €

- au titre du décompte injustifié de 2 jours de congés payés la somme brute de 227,27 €

- au titre d'une insuffisance de maintien de salaire durant les arrêts maladie la somme brute de 704,95 €

- au titre de l'indemnité de licenciement la somme nette de 600 €

- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme brute de 488,25 €.

Pour infirmation, le liquidateur reproche au salarié de ne pas justifier de ses demandes en l'absence de production du rapport d'audit.

L'AGS ne réplique pas sur ce point.

***

En l'espèce, la cour note qu'aucun élément n'est produit par le liquidateur.

Aussi, au regard des pièces produites aux débats, les premiers juges ont justement établi les montants relatifs à l'indemnisation erronée des congés payés pris en 2019 et 2020, au décompte injustifié de 2 jours de congés payés, à l'insuffisance de maintien de salaire durant les arrêts maladie- l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de congés payés lesquels ne sont pas contestés utilement en leur quantum en cause d'appel.

Dès lors, les créances suivantes seront fixées au passif de la société [2] :

- 332,31€ brut au titre d'une indemnisation erronée des congés payés pris en 2019 et 2020

- 227,27 € brut au titre du décompte injustifié de 2 jours de congés payés

- 704,95 € brut au titre d'une insuffisance de maintien de salaire durant les arrêts maladie

- 600 € net au titre de l'indemnité de licenciement

- 488,25 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :

Selon l'article L.1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'espèce, le licenciement de M. [Z] étant nul, la créance de France Travail en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à M. [Z] sera fixée au passif de la procédure collective de la société [2] dans la limite de 4 mois d'allocations.

Il sera ajouté de ce chef au jugement.

Sur les intérêts légaux et la capitalisation

Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine et pour celles postérieures, à compter de leur date d'exigibilité.

En application des articles L.622-28 et L.631-14 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux intérêts des créances dont l'origine est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, l'origine des créances résultant de l'exécution du contrat de travail par la société [2] est antérieure au jugement d'ouverture, en date du 23 mars 2021 , de sorte que les intérêts cessent de courir à compter de cette date.

En application des textes susvisés qui sont d'ordre public, les intérêts échus des intérêts de ces créances ne peuvent produire des intérêts que pour la période antérieure au 23 mars 2021 et la capitalisation ne sera ordonnée que jusqu'à cette date.

Sur la garantie de l'AGS :

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 7] dont les garanties s'appliqueront dans les limites et plafonds prévus par les articles L. 3253-8, L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.

Il est rappelé en outre que la créance du salarié fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ de la garantie de l'AGS.

Sur les dépens, les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé de ce chef.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Selafa [1] (Me [L] [X]) en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En raison des circonstances de l'espèce et alors que la société [2] est en liquidation judiciaire, il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Z] sera débouté de la demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes formulées au titre de la nullité de son licenciement, des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents,

L'infirme de ces chefs,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la nullité du licenciement de M. [H] [Z],

Fixe les créances suivantes de M. [H] [Z] au passif de la procédure collective de la SA [2] :

* 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

* 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 1 500 euros à titre de congés payés y afférents

Dit que les sommes ainsi accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial (réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation) jusqu'au 23 mars 2021 et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière

Y ajoutant,

Fixe la créance de France Travail au passif de la procédure collective de la SA [2] en remboursement des allocations servies par Pôle emploi à M. [H] [Z] dans la limite de 4 mois d'allocations.

Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute M. [H] [Z]de sa demande à ce titre.

Condamne la Selafa [1] (Me [L] [X] ) en qualité de liquidateur judiciaire de la SA [2] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site