CA Paris, Pôle 4 - ch. 8, 25 février 2026, n° 22/01586
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, [C] EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 19/05105
APPELANTE
S.A.S. [X], venant aux droits des ETABLISSEMENTS [C] [X], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 480 141 506
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique JOBI, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
INTIMÉES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1882, substituée par Me Charlotte MASSON, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [N], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 437 544 927
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P428, substitué par Me Julien LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L ASTEREN, prise en la personne de Maître [F] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.[X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée a été délivrée à personne morale le 28 mars 2024
S.E.L.A.R.L. LP2G, prise en la personne de Maître [T] [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S.[X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée a été délivrée à personne morale le 28 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par, Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 1973, M. [S] [G] a donné à bail à la société ETABLISSEMENT [C] [X], des locaux à usage commercial situés [Adresse 6], à compter du 1er janvier 1970 et au plus tard jusqu'au 1er janvier 1979.
Par avenant de renouvellement en date du 24 juin 1986, le contrat de bail commercial a été prolongé à compter du 1er janvier 1979 pour une durée de neuf ans.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 1987, M. [G], aux droits duquel est venue la société FONCIÈRE RÉAUMUR, puis la SCI [N], a donné à bail à la société GIROUY ET PELLERIN, aux droits de laquelle est venue la société ETABLISSEMENT [C] [X] puis la SAS [X], d'autres locaux à usage commercial situés également [Adresse 6], à compter du 1er octobre 1987 et pour une durée de neuf ans, soit jusqu'au 1er octobre 1996.
La SCI [N], propriétaire non exploitante des locaux loués, a souscrit un contrat d'assurance pour ces derniers auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommées les MMA), avec prise d'intérêt au 7 mai 2010, garantissant notamment les dommages causés au bâtiment par incendie.
Le 25 septembre 2015, un incendie a détruit une partie des locaux loués et occasionné des dommages aux installations et stocks de la société ETABLISSEMENT [C] [X] qui en a informé sa bailleresse.
La SCI [N] a régularisé une déclaration de sinistre auprès des MMA qui l'ont indemnisée à concurrence de la somme de 866 228 euros, comprenant 828 203,65 euros d'indemnité de sinistre et 38 024,35 euros de cession de créance au profit du cabinet d'expertise APEX EXPERTISES.
Suivant courrier en date du 12 décembre 2017, les MMA ont exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la société ETABLISSEMENT [C] [X] et lui ont réclamé le paiement de la somme de 866 228 euros, ce à quoi s'est opposée cette dernière par courrier du 8 janvier 2018 opposant une clause de renonciation à recours prévue par une lettre avenant au contrat de bail.
Le 19 mars 2018, un protocole transactionnel a été conclu entre la SCI [N] et la société ETABLISSEMENTS [C] [X], aux termes duquel le bail du 18 juillet 1973 a été résilié amiablement avec prise d'effet au 31 mars 2018. Un nouveau bail a été conclu avec prise d'effet au 1er avril 2018 portant sur une partie seulement des locaux précédemment loués.
C'est dans ce contexte que les MMA ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte en date des 28 mars et 1er avril 2019 la société ETABLISSEMENT [C] [X] et la SCI [N].
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société [X] SAS à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 866 228 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts prononcés ci-dessus, dus pour une année entière à compter du 1er avril 2019 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société [X] SAS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- déclaré recevable la société [X] SAS en sa demande subsidiaire de condamnation à l'encontre de la SCI [N] ;
- débouté la société [X] SAS de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la SCI [N] à l'indemniser de son préjudice ;
- condamné la société [X] SAS à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI [N] ;
- condamné la société [X] SAS aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration électronique du 17 janvier 2022, enregistrée au greffe le 31 janvier 2022, la SAS [X] a interjeté appel, intimant la SA MMA IARD, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SCI [N], en précisant que l'appel tendait à réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [X] SAS à payer, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la somme de 866 228 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts visés ci-dessus, dus pour une année entière à compter du 1er avril 2019 dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté la société [X] SAS de ses demandes reconventionnelles tendant à :
la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société [X] SAS de sa demande subsidiaire de condamnation à l'encontre de la SCI [N] tendant à :
la condamnation de la SCI [N] à indemniser la société [X] SAS de son préjudice, fixé au montant des condamnations mises à la charge de la société [X] ;
la condamnation de la SCI [N] à payer à la société [X] SAS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté la société [X] SAS de sa demande de condamnation de celles des parties qui succombera au paiement des dépens de l'instance.
Par assignation délivrée les 24 et 25 janvier 2022, la SAS [X] a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 7 avril 2022, sous le RG n° 22/01236, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a :
- arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [X] aux dépens.
Suivant jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] et a nommé la SELARL P2G en la personne de Maître [T] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [F] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris, le redressement judiciaire de la société [X] a été converti en liquidation judiciaire. La SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [F] [J], a été nommée en qualité de liquidateur et la SELARL P2G maintenue en ses fonctions d'administrateur judiciaire.
Les MMA ont, par actes de commissaire de justice des 28 mars et 21 juin 2024 remis à personne se déclarant être habilitée, assigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J], ainsi que la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X], en intervention forcée et en reprise d'instance.
La clôture a d'abord été prononcée le 9 septembre 2024, puis révoquée pour renvoi à la mise en état le 10 septembre 2024.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a interrompu l'instance à la suite du jugement du 31 mai 2024 ayant notamment mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [X].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025 et l'affaire a été plaidée le 16 septembre 2025.
Par conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SAS [X], venant aux droits de la société ÉTABLISSEMENT [C] [X], demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [X] à payer aux compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 866 228 euros avec intérêts légaux et anatocisme, en ce qu'il a débouté la société [X] de ses demandes reconventionnelles contre les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et en ce qu'il a débouté la société [X] de ses demandes réparatoires contre la SCI [N] ;
Statuant à nouveau,
- débouter les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes contre la société [X] ;
- condamner les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à réparer l'entier préjudice économique de la société [X] causé par leur action abusive ;
- nommer un expert judiciaire avec la mission d'évaluer la dépréciation subie par la société [X], imputable à l'action judiciaire des compagnies MMA, de donner son avis sur le préjudice économique subi par la société [X] et sur les modalités de la remise dans le « statu quo ante ».
- condamner les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [X] en réparation de son préjudice moral, la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [X] les sommes de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés devant la cour, et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Subsidiairement,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré la société [X] SAS recevable en ses demandes subsidiaires contre la SCI [N] ;
- déclarer la SCI [N] dépourvue d'intérêt à former appel incident ;
- débouter la SCI [N] de son appel incident ;
- condamner la SCI [N] à indemniser la société [X] de son entier préjudice en vertu des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, que la cour évaluera :
o au montant des condamnations qui seraient mises à la charge de la société [X],
o au montant de son préjudice économique fixé à dire d'expert et
o à 300 000 euros à titre de préjudice moral ;
- condamner la SCI [N] à payer à la société [X] les sommes de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SCI [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimées n° 2 notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les MMA demandent à la cour, au visa de l'article 1733 du Code civil, de l'article L. 121-12 du Code des assurances, des articles 1304 et 1304-6 du Code civil ; des articles 1181 anciens et suivants de ce même Code, des articles 1134, 1376 et 1377 anciens du Code civil,de la jurisprudence susvisée, de :
A titre liminaire :
- recevoir les concluantes en leur assignation forcée à l'encontre de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X] et de la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X] ;
- dire l'instance reprise ;
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 dans toutes ses dispositions, sauf à fixer la créance des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de la société SCI [N], au passif de la société [X], à la somme de 866 228 euros correspondant au montant total des indemnités versées suite au sinistre incendie survenu dans ses locaux le 25 septembre 2015, dont la cause est demeurée indéterminée, majorée des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la date de l'assignation qui lui a été délivrée le 1er avril 2019, et notamment en ce qu'il a débouté la société [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], de toute demande de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- débouter la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], de sa demande d'expertise, celle-ci étant dépourvue de tout intérêt en l'absence de faute caractérisée à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre subsidiaire :
- décharger les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de tout engagement de garantie à l'égard de leur assuré, la société SCI [N], la subrogation ne pouvant, par le fait de celle-ci, s'opérer en faveur de l'assureur ;
- juger les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à considérer que leurs garanties ne devaient pouvoir être mobilisées dans le cadre du présent sinistre ;
- condamner la société SCI [N] à restituer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'intégralité des indemnités versées suite au sinistre survenu le 25 septembre 2015, soit la somme de 866 228,02 euros, majorée des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 28 mars 2019 ;
- réduire drastiquement les montants qui, par impossible, viendraient à être alloués à la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], à titre d'éventuels dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- condamner la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X], la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X] et/ou la société SCI [N], le cas échéant in solidum, à verser une somme de 15 000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X], la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X] et/ou la société SCI [N], le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés directement par Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ou encore juger que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective ;
- débouter la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], la société SCI [N], la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X] et la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X] de toutes demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SCI [N] demande à la cour, au visa des pièces visées,
de l'article L. 121-12 du Code des assurances, du jugement du 16 décembre 2021, de:
- déclarer recevable et bien fondée la SCI [N] en ses demandes,
Y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement dont appel excepté en ce qu'il a jugé recevable la société [X] en ses demandes subsidiaires à l'encontre de la SCI [N] ;
Sur ce,
- INFIRMER partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable la SAS [X] en ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la SCI [N] ;
- débouter la société SAS [X], la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCI [N] ;
- condamner la SAS [X], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, qui seront recouvrés, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI [N] la somme de 10 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour a sollicité une note contenant les observations des conseils des parties au regard des considérations suivantes :
'En principe le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que, en vertu de l'article L 641-9 du Code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective.
Lorsque cette procédure est ouverte au cours de l'instance d'appel, si le liquidateur, cité en reprise d'instance ne comparaît pas, la cour d'appel n'a pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur (en l'espèce notifiées par la SAS [X] le 10 octobre 2022) et doit constater qu'à défaut de conclusions du liquidateur l'appel n'est plus soutenu et en conséquence, n'étant plus saisi d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur doit confirmer le jugement sur ces points.'
Par notes en délibéré en date des 19 décembre 2025 et 13 janvier 2026, les conseils des MMA et de la SCI [N] ont soutenu que la cour n'était plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués dès lors que la SAS [X] n'a plus de capacité à agir et ne peut être valablement représentée que par son liquidateur judiciaire qui n'a pas conclu. Ils ont sollicité en conséquence la confirmation du jugement entrepris.
Le conseil de la SAS [X] a au contraire répondu que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dans un cas similaire le débiteur dispose d'un droit propre pour exercer, ou maintenir, les voies de recours dans l'instance pendante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des conclusions de la SAS [X] notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022
Le conseil de la SAS [X] fait valoir à juste titre que si la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et ses droits et actions à caractère patrimonial qui sont exercés par le liquidateur judiciaire, cependant la Cour de cassation a considéré qu'il résulte de l'article L 641-9 I du Code de commerce que 'lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation'.
Or en l'espèce, le 17 janvier 2022 la SAS [X] a relevé appel du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris la condamnant au paiement de la somme de 866 228 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 et capitalisation des intérêts, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2024 tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par les MMA en cause d'appel n'a pas constitué et conclu. Dès lors la cour peut statuer sur l'appel formé au vu des conclusions déposées le 10 octobre 2022 par la SAS [X] au titre de son droit propre, peu important l'absence de constitution de son liquidateur régulièrement appelé en la cause.
Il sera en conséquence répondu aux conclusions notifiées par voie électronique par la SAS [X] le 10 octobre 2022.
Sur le fond
La SAS [X], appelante, sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de l'existence de la renonciation à recours était rapportée et que les MMA en avaient connaissance ;
- les clauses de renonciation à recours, fréquentes dans les baux commerciaux, ont pour but de permettre aux preneurs d'être libérés de la responsabilité que la loi leur impute, en particulier la présomption simple de responsabilité en cas d'incendie, prévue à l'article 1733 du Code civil ; au cas présent, la clause de renonciation à recours, convenue entre bailleur et preneur, stipule expressément la renonciation à recours réciproque de chacun des contractants envers l'autre, ainsi que l'engagement d'obtenir la renonciation de leurs assureurs respectifs à exercer leur recours subrogatoire ; le caractère parfait, en l'espèce, de la clause de renonciation à recours la rend opposable aux assureurs des parties, même si ceux-ci n'y ont pas consenti ;
- à défaut de présenter un intérêt tangible pour le bailleur, faire de l'effectivité de l'assurance du preneur pour ses risques propres, une condition de validité de la clause de renonciation à recours est un non-sens juridique ;
- l'obligation d'assurance du preneur ne peut pas non plus constituer une condition de validité de la renonciation à recours même dans l'hypothèse où il serait considéré que l'obligation d'assurance, faite au preneur par l'avenant, s'étendrait aux bâtiments ; en l'espèce, ce cumul d'assurance ne donnerait pas lieu à la répartition de la charge de l'indemnité d'assurance entre les assureurs, telle que prévue à l'article L 121-14 alinéa 5 du Code des assurances, puisque le souscripteur de ces deux assurances ne serait pas unique ;
- l'obligation d'assurance, imposée au preneur par l'avenant au bail, ne peut constituer une condition de validité de la clause de renonciation à tout recours, tant parce que ladite clause de renonciation ne le prévoit pas que parce que l'obligation d'assurance du preneur n'offre aucun intérêt pour le bailleur et ses assureurs ;
- les MMA ont assigné la société [X] en contestant l'existence même de la renonciation à recours, dont l'original lui avait été présenté, et en réfutant l'opposabilité, sans apporter la preuve de leurs affirmations et prétentions ; de son côté, la société [X] a parfaitement rempli ses obligations liées à l'avenant : elle a signé avec le bailleur un avenant contenant une renonciation à recours parfaite ; et elle a fait mentionner cette clause dans les polices souscrites auprès de GENERALI puis de GROUPAMA ;
- en l'espèce, la clause de renonciation à recours prévoit bien que chaque partie renonce à tout recours contre l'autre partie et ses assureurs ; ainsi, la présence de la stipulation, écartant le recours contre les assureurs, dans le contrat conclu entre les assurés, suffit à satisfaire à l'exigence de réciprocité, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir, en plus, la renonciation des assureurs eux-mêmes ;
- par l'application de la renonciation à recours, que se sont consenties la SCI [N] et la société [X], les assureurs du bailleur, la SCI [N], sont privés de tout recours subrogatoire contre le preneur [X] ; du fait de la présence de cette clause de renonciation à recours dans le contrat de bail, la présente action des MMA n'aurait jamais dû exister ;
- dès lors que les MMA considéraient que la suppression de leur recours subrogatoire aggravait le risque assuré, elles devaient refuser de garantir le sinistre en excipant de la non-déclaration du risque et s'abstenir d'indemniser leur assuré ; les MMA avaient également la faculté d'invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, voir de résilier le contrat d'assurance ou de le poursuivre moyennant une augmentation de la prime dès la connaissance de l'existence de la renonciation à recours ;
- la société [X] est donc fondée, en application de l'article 1241 du code civil, en sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice qu'elle subit du fait des agissements fautifs des MMA, qui ont introduit une procédure abusive ; en conséquence, afin que la cour dispose de l'éclairage nécessaire pour fixer le préjudice de la société [X], cette dernière demande de nommer un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer la dépréciation subie par la société [X], imputable à l'action judiciaire des MMA, de donner son avis sur le montant total du préjudice économique de la société [X] et sur les modalités de la remise dans le « statu quo ante » ; la société [X] demande en outre de condamner les MMA à lui payer, en réparation de son préjudice moral, la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- le tribunal ne pouvait que constater que le preneur avait respecté son obligation d'obtenir le consentement de ses assureurs alors que le bailleur [N] n'a pas respecté cette même obligation, ce qui devait conduire le tribunal à se prononcer sur le manquement contractuel du bailleur invoqué par le preneur et non l'écarter, sans examen ;
- aux termes de l'avenant au bail de 2008, le bailleur a l'obligation de déclarer l'existence de la renonciation à recours réciproque à ses assureurs lors de la souscription, postérieure, de la police d'assurance MMA ; selon les MMA, le bailleur ne leur a pas déclaré l'existence de la renonciation à recours ; ce défaut de déclaration constitue une faute contractuelle certaine commise par la SCI [N] ; cette abstention fautive d'information a créé une situation confuse incitant les MMA à mettre en doute l'existence de la clause de renonciation à recours et les orientant vers une appréciation erronée de leur obligation de garantie ;
- en conséquence, si la cour maintient la condamnation de la société [X] en faveur des MMA, elle condamnera la SCI [N] à l'indemniser en lui payant la totalité des condamnations qui seraient mises à sa charge, et la condamnera, en outre, à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme à déterminer à dire d'expert au titre de son préjudice économique ;
- au cas présent, la SCI [N] est dépourvue d'intérêt à former appel incident du jugement, qui lui a donné satisfaction en ce qu'il a débouté la société [X] de ses demandes subsidiaires, et qui ne lui fait pas grief.
Les MMA répliquent faisant essentiellement valoir :
A titre principal :
- lorsque le protocole du 19 mars 2018 a été signé, [X] savait ainsi pertinemment que la SCI [N] avait été indemnisée par son assureur et que celui-ci entendait exercer son recours subrogatoire à son encontre ; la SCI [N] n'a pas pu renoncer le 19 mars 2018 à un recours pour lequel elle ne disposait plus d'aucune qualité ni intérêt à agir, les MMA étant désormais subrogées dans ses droits et actions. la société [X] semble, en tout état de cause, avoir renoncé à tenter de se prévaloir de ce protocole en cause d'appel, ce dont il lui sera donné acte ;
- si le bailleur bénéficiait d'une renonciation à recours de la part de son locataire lors de la souscription en 2010, pourquoi a-t-il pris le soin de s'assurer au titre de la responsabilité éventuelle encourue à l'égard de ce même locataire, moyennant le paiement d'une prime correspondante ' cela n'est pas cohérent et justifie, de plus fort, les doutes existants quant à l'authenticité et à la date du document invoqué ; le professeur consulté par la société [X] admet lui-même que les MMA ont eu connaissance de la clause invoquée « tardivement », ce qui confirme la légitimité des doutes et contestations émis par les concluantes ;
- à supposer que la clause puisse être jugée dans son principe valable et opposable aux MMA, les conditions prévues par la clause de renonciation n'ont pas été respectée en l'espèce , ce qui doit conduire à en neutraliser l'application, ainsi que l'a fait le tribunal ; selon les dispositions dont se prévaut la société [X], la renonciation à recours devait donc être réciproque, la SCI [N] s'engageant à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre [X] et ses assureurs, et celle-ci devant, en contrepartie, renoncer et faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre la SCI [N] et ses assureurs ; la clause de renonciation à recours invoquée par [X] impliquait donc la souscription d'un contrat d'assurance par chacune des parties et une réciprocité des renonciations à recours entre les assureurs ;
- le contrat souscrit auprès de la compagnie GENERALI n'était, de l'aveu même de [X], plus en vigueur à la date du sinistre, en 2015, puisque celle-ci prétend avoir été d'abord assurée auprès de la GENERALI, puis auprès de GROUPAMA, à partir de 2011 ; la société [X] ne justifie par ailleurs toujours pas, en dépit des termes du jugement que le contrat qui aurait été souscrit en 2011 auprès de GROUPAMA était toujours en vigueur à la date du sinistre, le 25 septembre 2015 ;
- la société [X] ne justifie donc pas, en cause d'appel, de l'existence d'un contrat en vigueur à la date du sinistre, le 25 septembre 2015, conformément à l'obligation mise à sa charge par l'alinéa 1er de la clause invoquée ; l'analyse des premiers juges quant à l'absence de preuve de souscription d'un contrat d'assurance applicable à la date des faits et aux conséquences en résultant mérite donc d'être pleinement confirmée ;
- les contrats que la société [X] affirme avoir successivement souscrits auprès de GENERALI et de GROUPAMA n'auraient d'ailleurs, à les supposer applicables à la date du sinistre (ce dont il n'est pas justifié), pas permis de répondre à la condition de réciprocité posée par la clause ;
- la clause de renonciation à recours précitée (dont il reste à établir qu'elle ait bien été reprise dans le contrat d'assurance qui aurait été prétendument souscrit en 2007) ne vise, en outre, et en tout état de cause, pas l'assureur du bailleur et ne répond ainsi pas à la condition de réciprocité posée par la lettre-avenant invoquée par la société [X] ;
- GROUPAMA n'a donc, pour sa part, nullement renoncé à recours à l'encontre du bailleur et de son assureur et aurait pu agir à l'encontre des MMA si elle avait été amenée à indemniser la société [X] au titre d'éventuels préjudices relevant de la responsabilité du bailleur ; même à supposer qu'un contrat ait bien été souscrit auprès de GROUPAMA et que celui-ci ait toujours été en vigueur à la date du 25 septembre 2015 (ce qui n'est pas démontré), la condition de réciprocité posée par la clause litigieuse ne pourrait être considérée comme satisfaite ; la cour relèvera par ailleurs que la SCI [N] n'a pas elle-même obtenu l'engagement de ses assureurs qu'ils renoncent à tout recours à l'encontre du preneur et de ses assureurs, de sorte que la condition de réciprocité subordonnant l'applicabilité de la clause n'est pas remplie non plus du côté de la SCI [N] ; les MMA ignoraient en effet tout de cette clause avant la survenance du sinistre, ce qu'admet d'ailleurs la société [X] et aucune renonciation à recours n'avait ainsi été sollicitée auprès d'elles ;
- la condition de réciprocité posée par la clause, conditionnant sa validité et son efficacité, n'est pas satisfaite et celle-ci n'est donc applicable ni dans les rapports entre la SCI [N] et la société [X], ni dans le cadre du litige opposant les MMA à la société [X] ;
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle-ci sera également déboutée du surplus de ses demandes, y compris celle tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise, sans intérêt dès lors qu'aucune faute, de quelque nature que ce soit, ne peut être caractérisée à l'encontre des MMA, qui ne font qu'exercer un recours dont elles sont titulaires en vertu des dispositions de l'article 1733 du Code civil ; les montants réclamés sont, au demeurant, totalement irrationnels et de telles prétentions, dépourvues de tout fondement, ne sauraient en aucun cas se voir accueillies favorablement ;
- les MMA sont, à l'inverse, fondées à présenter à son encontre une réclamation pour résistance abusive.
La SCI [N], intimée réplique faisant essentiellement valoir que :
A titre principal,
- les MMA, en leur qualité d'assurance et de professionnel averti ne peuvent soutenir aujourd'hui ne pas avoir été en possession de l'ensemble des pièces contractuelles liant bailleur et preneur, alors qu'elles ont consenti un contrat d'assurance propriétaire non occupant à la SCI [N], qui leur a remis tous les éléments contractuels nécessaires à la souscription du contrat ; aucune preuve n'est par ailleurs rapportée par les MMA qu'elles n'avaient pas connaissance de cette lettre avenant de mai-juin 2008 ;
- au-delà du fait que les conditions particulières et générales ne sont pas versées aux débats, rien ne prouve que la société [X] était assurée postérieurement à la signature de l'avenant de mai 2008, ni d'ailleurs qu'elle ait été assurée lors de la survenance du sinistre le 25 septembre 2015 ; la société [X] ne peut alors opposer une clause de renonciation à recours réciproque aux MMA, alors qu'elle ne justifie pas avoir souscrit de contrat d'assurance et ce en violation des clauses et conditions de son bail et de la lettre avenant ;
- en tout état de cause, et si tant est que la société [X] ait souscrit ces deux contrats, ces derniers ne comportent aucune renonciation à recours réciproque envers le bailleur et ses assureurs ; dès lors, ces contrats ne sont pas conformes à la lettre avenant ; en conséquence, les MMA ne sont pas privées de leur action subrogatoire à l'encontre de la société [X], et ne peuvent ainsi se fonder sur l'article L.121 12 du Code des assurances, pour solliciter subsidiairement que la SCI [N] soit condamnée à leur payer l'indemnité versée au titre du sinistre ; la cour déboutera les MMA de leurs demandes de condamnation subsidiaire à ce titre ;
- la SCI [N] ne forme aucune demande à l'encontre de la société [X] aux termes de la présente procédure ; en revanche, les demandes de condamnations de la société [X] à l'encontre de la SCI [N] sont irrecevables aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, puisque la société [X] a renoncé à tous recours à l'encontre de la société [N] aux termes du protocole signé portant sur les lieux anciennement loués et objet du sinistre aux termes de l'article 4 dudit protocole ; la société [X] sera déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement sera infirmé par la cour.
Sur ce,
1. Sur la demande en responsabilité civile formée par les assureurs
Aux termes des dispositions de l'article 1315, alinéa 1er ancien, devenu 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions de la police pour la mise en jeu cle la garantie qu'il sollicite et à 1'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Sur la clause de renonciation à recours
Le tribunal a considéré que la clause de renonciation à recours résultant de la 'lettre valant avenant' invoquée est dépourvue d'effet, le locataire (la SAS [X]) ne prouvant pas qu'il était assuré lors du sinistre survenu en 2015, condition d'application de la clause.
Vu les termes de la télécopie en date du 23 mai 2008 dont l'objet est : 'Avenant aux baux' adressé à la SCI [N] et sollicitant un avenant pour chacun des deux baux avec une clause de renonciation à recours pour la partie assurance ;
Vu la pièce intitulée LETTRE VALANT AVENANT (n°4 de la SAS [X]) régulièrement signée des deux parties, jointe à une télécopie datée du 12 juin 2008, adressée par la société FONCIERE REAUMUR à la SCI [N] pour l'envoyer à la société [X], ayant pour objet ' dossier [X] ' aux termes de laquelle la clause de renonciation à recours est ainsi libellée :
' (...)
Nous accusons réception de votre télécopie en date du 23 mai dernier et vous informons après étude, de notre accord sur ces termes.
En conséquence et d'un commun accord, l'article 9 du bail concernant les locaux loués avant la grille et l'article 12 du bail des locaux situés après la grille. qui stipulaient que le locataire devait ' s'assurer contre l'incendie, les explosions de gaz, les risques locatifs et le recours des voisins auprès d'une compagnie d'assurance (etc...) '' sont remplacés par le texte suivant :
* Le locataire devra «s'assurer contre les risques propres à son exploitation (incendie, explosion, dégâts des eaux, vol, etc...) auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable...
* Il fera garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités qu'il pourrait encourir à l'égard des voisins et des tiers en général.
* le bailleur s'engage de son côté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre le Preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité. (...)'.
La clause de renonciation à recours, signée tant par la société [X] que par la SCI MESLAIS, est valable et doit produire ses effets dès lors qu'il résulte de l'analyse de la télécopie du 23 mai 2028 et de la lettre valant avenant postérieure, non contestée par la SCI [N], qu'elle a été acceptée par les deux parties.
En outre, il résulte de la lettre adressée le 29 janvier 2018 par les MMA à la société [X] en réponse au courrier du 8 janvier 2018 par lequel la société [X] leur a opposé la clause de renonciation à recours pour s'opposer à son recours, que les MMA avaient connaissance de cette clause conclue entre leur assurée et son locataire. En effet, il y est indiqué : 'il est exact qu'une lettre-,avenant au bail a bien été régularisée qui prévoyait entre autres une renonciation à recours du bailleur et de ses assureurs envers le preneur et ses assureurs Par contre la clause stipule que la renonciation s'applique sous réserves de réciprocité'.
Cette clause de renonciation à recours prévoit que le locataire doit s'assurer contre les risques propres à son exploitation, notamment incendie auprès d'une société d'assurance.
La cour considère avec le tribunal que cette condition est posée par la clause 'ad validitatem' et qu'à supposer cette condition remplie, la clause prévoit encore que la renonciation doit être réciproque entre les assureurs du locataire et du bailleur. La clause ne peut produire ses effets que si ces deux conditions sont cumulativernent réunies.
Or, en l'espèce la locataire qui se prévaut des effets de la clause de renonciation ne démontre ni qu'elle a souscrit une police d'assurance garantissant les lieux loués contre le risque incendie et toujours en cours de validité au moment du sinistre en 2015, ni a fortiori de la condition de réciprocité.
Il en résulte que les MMA sont en droit d'exercer leur recours subrogatoire conformément aux dispositions de l`article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, comme retenu par le jugement. dès lors qu'elle ont versé en exécution du contrat d'assurances un montant total de 866 228 euros.
Sur la présomption de responsabilité du locataire
Le jugement a considéré que la SAS [X] est responsable de cet incendie en sa qualité de locataire conformément aux dispositions de l'article 1733 du Code civil.
Les MMA sollicitent la confirmation du jugement tandis que la locataire ne développe aucun moyen sur ce point.
Le fait que l'incendie a pris naissance dans le bien loué est établi.
En application de l'article 1733 du Code civil, le locataire, sauf clause contractuelle contraire, doit répondre de l'incendie dans l'immeuble loué sauf si cet incendie provient d'un cas fortuit, d'un cas de force majeure, d'un vice de construction, auquel est assimilé le défaut d'entretien imputable au bailleur, ou de la communication d'incendie par une maison voisine.
Cette présomption de responsabilité du locataire est applicable en matière de bail commercial.
Pour s'exonérer de cette présomption de responsabilité, il appartient au locataire de prouver l'existence de l'une de ces causes d'exonération limitativement énumérées et du lien de causalité entre celle-ci et l'incendie.
Il ressort du rapport d'enquête en date du 31 décembre 2015 réalisé a la demande de la société COVEA RISKS, qu'aucune trace d'effraction n'a été constatée dans les locaux ; que le président directeur général de la société [X] a été entendu et a déclaré ne pas expliquer l'incendie étant précisé qu'aucun probléme de voisinage ni aucune menace n'était à signaler au moment des faits. Il convient en outre de relever qu'aucune plainte n'a été déposée à la suite du sinistre par la société locataire qui ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les constations effectuées par l'expert de l'assureur du bailleur.
Le rapport d'enquête conclut que l'hypothèse d'un acte criminel n'est pas exclue et précise que le sinistre est intervenu dans un climat conflictuel entre le bailleur et le locataire.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 16 mars 2017 conclut que ' la cause précise de cet incendie est indéterminée ' étant relevé que le conseil technique missionné par la société [X] n'était pas présent à cette réunion, bien que régulièrement convoqué.
La société [X] ne produit pas davantage de document qui serait de nature à remettre en cause non seulement cette analyse sur la cause du sinistre mais encore sur les évaluations des dommages qui ont conduit à déterminer le montant de l'indemnité d'assurance à verser.
Il résulte de ces constatations que la société locataire ne rapporte pas la preuve de l'origine volontaire ou criminelle du sinistre de nature à caractériser le cas fortuit ou la force majeure.
Faute de justifier d'une cause exonératoire de la responsabilité du locataire à la suite de l'incendie qui s'est déclenché dans les lieux dont elle était locataire, il se déduit de l'application de l'article 1733 susvisé, que la SAS [X] en qualité de locataire est responsable de cet incendie.
Le moyen tiré de la faute du bailleur qui n'aurait pas assuré le risque locatif est sans effet sur la présomption de responsabilité du locataire et son obligation à réparation, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'assureur du propriétaire a indemnisé son assuré au titre du risque Incendie.
La SAS [X] doit donc répondre des conséquences de l'incendie survenu le 25 septembre 2015 et sera condamnée à payer aux MMA la somme de 866 228 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et leur capitalisation à compter de l'assignation.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2. Sur les demandes en responsabilité civile formée par la locataire
a. Sur les demandes à l'encontre des assureurs
Sur la procédure abusive
Vu l'article 1240 du code civil ;
La SAS [X] sollicite la condamnation des MMA à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive considérant que l'assureur avait connaissance dès le mois d'octobre 2015 du contrat signé avec son assureur ainsi que de l'existence de la clause de renonciation. Elle estime avoir subi un préjudice résultant de la démotivation de son personnel, du désengagement de ses actionnaires et du refus des établissements financiers de lui apporter leurs concours en raison de la procédure.
Les MMA s'opposent à cette demande dès lors que la société [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute des MMA caractérisant un abus de leur droit d'agir en justice, ni du préjudice en résultant.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a débouté la SAS [X] de sa demande de dommages-intérêts considérant qu'aucune faute intentionnelle n'était imputable aux MMA.
La SAS [X] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes tant d'expertise au titre de son préjudice matériel qu'au titre de son préjudice moral.
b. Sur la demande de la SAS [X] à l'encontre du bailleur
Le tribunal a déclaré recevable la SAS [X] en sa demande subsidiaire de condamnation à l'encontre de la SCI [N] à l'indemniser de son préjudice mais l'en a déboutée.
La SAS [X] sollicite subsidiairement la condamnation de sa bailleresse faisant essentiellement valoir qu'elle a renoncé à toute réclamation au titre des relations locatives dans le protocole d'accord transactionnel signé le 19 mars 2018 et précise que le nouveau bail résultant de ce protocole contient une clause de renonciation à recours. Elle estime avoir subi un préjudice causé par l'abstention fautive de la SCI [N] qui n'a pas déclaré à son assureur l'existence de la clause de renonciation à recours. Elle considère, au surplus, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, qu'en ne respectant pas les stipulations de la clause de renonciation à recours, la SCI [N] a engagé sa responsabilité contractuelle.
La SCI [N] soutient n'avoir commis aucune faute dès lors qu'au jour de la conclusion de la clause de renonciation à recours, elle ignorait que la société [X] n'était pas assurée. Elle considère que les demandes formulées à son encontre par la locataire sont irrecevables, sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile, dès lors que la SAS [X] a renoncé à tout recours à son encontre aux termes du protocole d'accord du 19 mars 2018.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS [X]
La SCI MESLAIS a formé appel incident sur ce point.
La locataire [X] invoque une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de la SCI MESLAIS à interjeter appel dès lors que le tribunal lui a donné raison en jugeant, certes recevable, mais mal fondée la demande par lui formée.
La SCI MESLAIS peut, de toute évidence, former appel incident dès lors qu'elle a succombé sur la recevabilité de la demande.
Il ressort ensuite de la lecture des termes du protocole d'accord (article 4 «TRANSACTION» du protocole d'accord transactionnel emportant résiliation de baux, conclu entre la société [X] et la société SCI [N] le 19 mars 2018) que le différend opposant les parties concernait l'exécution du bail, les loyers impayés et les procédures devant le juge des loyers, de sorte que les conséquences pécuniaires de l'incendie n'étaient pas entrées dans le champ des négociations entre les parties.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la SCI [N], la société [X] est recevable en sa demande. Le jugement est confirmé.
Sur le bien-fondé de la demande de la SAS [X]
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte a considéré que la demande reconventionnelle formée par la SAS [X] doit être rejetée, aucune faute n'étant imputable à la SCI MESLAIS dans l'exécution de ses obligations contractuelles dès lors que la clause de renonciation à recours litigieuse est dépourvue d'effet entre les parties en raison de l'inexécution par la sociétéTASSlN de son obligation d''assurance des locaux loués, obligation d'assurance qui résulte en outre du bail.
Le jugement est confirmé.
3. Sur la demande en restitution de l'indu formée par les MMA
Cette demande subsidiaire des MMA est devenue sans objet compte tenu des termes du présent arrêt.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [X] à payer aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI [N] et condamné la société [X] SAS aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En cause d'appel, la SAS [X] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer aux MMA, d'une part, et à la SCI MESLAIS, d'autre part, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes.
Cependant, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Reçoit les MMA en leur assignation forcée à l'encontre de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X] et de la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X] et dit l'instance reprise ;
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer les créances des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SCI MESLAIS, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles ;
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de la société SCI [N], au passif de la société [X], aux sommes de :
* 866 228 euros correspondant au montant total des indemnités versées suite au sinistre incendie survenu dans ses locaux le 25 septembre 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 et capitalisation des intérêts prononcés dus pour une année entière à compter du 1er avril 2019 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
* 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Fixe la créance de la SCI MESLAIS à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la SAS [X] de ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n°2026/ , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCT5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, [C] EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 19/05105
APPELANTE
S.A.S. [X], venant aux droits des ETABLISSEMENTS [C] [X], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 480 141 506
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique JOBI, avocat au barreau de PARIS, toque : R195
INTIMÉES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1882, substituée par Me Charlotte MASSON, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. [N], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 437 544 927
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, ayant pour avocat plaidant Me André JACQUIN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P428, substitué par Me Julien LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L ASTEREN, prise en la personne de Maître [F] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.S.[X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée a été délivrée à personne morale le 28 mars 2024
S.E.L.A.R.L. LP2G, prise en la personne de Maître [T] [Q], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.A.S.[X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante, l'assignation en intervention forcée a été délivrée à personne morale le 28 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par, Madame F. MARCEL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Suivant acte sous seing privé en date du 18 janvier 1973, M. [S] [G] a donné à bail à la société ETABLISSEMENT [C] [X], des locaux à usage commercial situés [Adresse 6], à compter du 1er janvier 1970 et au plus tard jusqu'au 1er janvier 1979.
Par avenant de renouvellement en date du 24 juin 1986, le contrat de bail commercial a été prolongé à compter du 1er janvier 1979 pour une durée de neuf ans.
Suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 1987, M. [G], aux droits duquel est venue la société FONCIÈRE RÉAUMUR, puis la SCI [N], a donné à bail à la société GIROUY ET PELLERIN, aux droits de laquelle est venue la société ETABLISSEMENT [C] [X] puis la SAS [X], d'autres locaux à usage commercial situés également [Adresse 6], à compter du 1er octobre 1987 et pour une durée de neuf ans, soit jusqu'au 1er octobre 1996.
La SCI [N], propriétaire non exploitante des locaux loués, a souscrit un contrat d'assurance pour ces derniers auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommées les MMA), avec prise d'intérêt au 7 mai 2010, garantissant notamment les dommages causés au bâtiment par incendie.
Le 25 septembre 2015, un incendie a détruit une partie des locaux loués et occasionné des dommages aux installations et stocks de la société ETABLISSEMENT [C] [X] qui en a informé sa bailleresse.
La SCI [N] a régularisé une déclaration de sinistre auprès des MMA qui l'ont indemnisée à concurrence de la somme de 866 228 euros, comprenant 828 203,65 euros d'indemnité de sinistre et 38 024,35 euros de cession de créance au profit du cabinet d'expertise APEX EXPERTISES.
Suivant courrier en date du 12 décembre 2017, les MMA ont exercé un recours subrogatoire à l'encontre de la société ETABLISSEMENT [C] [X] et lui ont réclamé le paiement de la somme de 866 228 euros, ce à quoi s'est opposée cette dernière par courrier du 8 janvier 2018 opposant une clause de renonciation à recours prévue par une lettre avenant au contrat de bail.
Le 19 mars 2018, un protocole transactionnel a été conclu entre la SCI [N] et la société ETABLISSEMENTS [C] [X], aux termes duquel le bail du 18 juillet 1973 a été résilié amiablement avec prise d'effet au 31 mars 2018. Un nouveau bail a été conclu avec prise d'effet au 1er avril 2018 portant sur une partie seulement des locaux précédemment loués.
C'est dans ce contexte que les MMA ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, suivant acte en date des 28 mars et 1er avril 2019 la société ETABLISSEMENT [C] [X] et la SCI [N].
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné la société [X] SAS à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 866 228 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts prononcés ci-dessus, dus pour une année entière à compter du 1er avril 2019 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- débouté la société [X] SAS de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- déclaré recevable la société [X] SAS en sa demande subsidiaire de condamnation à l'encontre de la SCI [N] ;
- débouté la société [X] SAS de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la SCI [N] à l'indemniser de son préjudice ;
- condamné la société [X] SAS à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI [N] ;
- condamné la société [X] SAS aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
Par déclaration électronique du 17 janvier 2022, enregistrée au greffe le 31 janvier 2022, la SAS [X] a interjeté appel, intimant la SA MMA IARD, la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE et la SCI [N], en précisant que l'appel tendait à réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné la société [X] SAS à payer, aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, la somme de 866 228 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts visés ci-dessus, dus pour une année entière à compter du 1er avril 2019 dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- débouté la société [X] SAS de ses demandes reconventionnelles tendant à :
la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
la condamnation des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société [X] SAS de sa demande subsidiaire de condamnation à l'encontre de la SCI [N] tendant à :
la condamnation de la SCI [N] à indemniser la société [X] SAS de son préjudice, fixé au montant des condamnations mises à la charge de la société [X] ;
la condamnation de la SCI [N] à payer à la société [X] SAS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté la société [X] SAS de sa demande de condamnation de celles des parties qui succombera au paiement des dépens de l'instance.
Par assignation délivrée les 24 et 25 janvier 2022, la SAS [X] a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 7 avril 2022, sous le RG n° 22/01236, le Premier Président de la cour d'appel de Paris a :
- arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du 16 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Paris ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [X] aux dépens.
Suivant jugement rendu le 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS [X] et a nommé la SELARL P2G en la personne de Maître [T] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [F] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal de commerce de Paris, le redressement judiciaire de la société [X] a été converti en liquidation judiciaire. La SELARL ASTEREN, en la personne de Maître [F] [J], a été nommée en qualité de liquidateur et la SELARL P2G maintenue en ses fonctions d'administrateur judiciaire.
Les MMA ont, par actes de commissaire de justice des 28 mars et 21 juin 2024 remis à personne se déclarant être habilitée, assigné la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J], ainsi que la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X], en intervention forcée et en reprise d'instance.
La clôture a d'abord été prononcée le 9 septembre 2024, puis révoquée pour renvoi à la mise en état le 10 septembre 2024.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a interrompu l'instance à la suite du jugement du 31 mai 2024 ayant notamment mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [X].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025 et l'affaire a été plaidée le 16 septembre 2025.
Par conclusions d'appelant n°2 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, la SAS [X], venant aux droits de la société ÉTABLISSEMENT [C] [X], demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société [X] à payer aux compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 866 228 euros avec intérêts légaux et anatocisme, en ce qu'il a débouté la société [X] de ses demandes reconventionnelles contre les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et en ce qu'il a débouté la société [X] de ses demandes réparatoires contre la SCI [N] ;
Statuant à nouveau,
- débouter les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes contre la société [X] ;
- condamner les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à réparer l'entier préjudice économique de la société [X] causé par leur action abusive ;
- nommer un expert judiciaire avec la mission d'évaluer la dépréciation subie par la société [X], imputable à l'action judiciaire des compagnies MMA, de donner son avis sur le préjudice économique subi par la société [X] et sur les modalités de la remise dans le « statu quo ante ».
- condamner les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [X] en réparation de son préjudice moral, la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société [X] les sommes de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles, engagés devant la cour, et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au paiement des entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Subsidiairement,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a déclaré la société [X] SAS recevable en ses demandes subsidiaires contre la SCI [N] ;
- déclarer la SCI [N] dépourvue d'intérêt à former appel incident ;
- débouter la SCI [N] de son appel incident ;
- condamner la SCI [N] à indemniser la société [X] de son entier préjudice en vertu des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, que la cour évaluera :
o au montant des condamnations qui seraient mises à la charge de la société [X],
o au montant de son préjudice économique fixé à dire d'expert et
o à 300 000 euros à titre de préjudice moral ;
- condamner la SCI [N] à payer à la société [X] les sommes de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SCI [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions d'intimées n° 2 notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, les MMA demandent à la cour, au visa de l'article 1733 du Code civil, de l'article L. 121-12 du Code des assurances, des articles 1304 et 1304-6 du Code civil ; des articles 1181 anciens et suivants de ce même Code, des articles 1134, 1376 et 1377 anciens du Code civil,de la jurisprudence susvisée, de :
A titre liminaire :
- recevoir les concluantes en leur assignation forcée à l'encontre de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X] et de la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X] ;
- dire l'instance reprise ;
A titre principal :
- CONFIRMER le jugement rendu le 16 décembre 2021 dans toutes ses dispositions, sauf à fixer la créance des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de la société SCI [N], au passif de la société [X], à la somme de 866 228 euros correspondant au montant total des indemnités versées suite au sinistre incendie survenu dans ses locaux le 25 septembre 2015, dont la cause est demeurée indéterminée, majorée des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de la date de l'assignation qui lui a été délivrée le 1er avril 2019, et notamment en ce qu'il a débouté la société [X] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouter la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], de toute demande de dommages et intérêts à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- débouter la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], de sa demande d'expertise, celle-ci étant dépourvue de tout intérêt en l'absence de faute caractérisée à l'encontre des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
A titre subsidiaire :
- décharger les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de tout engagement de garantie à l'égard de leur assuré, la société SCI [N], la subrogation ne pouvant, par le fait de celle-ci, s'opérer en faveur de l'assureur ;
- juger les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à considérer que leurs garanties ne devaient pouvoir être mobilisées dans le cadre du présent sinistre ;
- condamner la société SCI [N] à restituer aux compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l'intégralité des indemnités versées suite au sinistre survenu le 25 septembre 2015, soit la somme de 866 228,02 euros, majorée des intérêts au taux légal et capitalisés à compter de l'assignation qui lui a été délivrée le 28 mars 2019 ;
- réduire drastiquement les montants qui, par impossible, viendraient à être alloués à la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], à titre d'éventuels dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
- condamner la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X], la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X] et/ou la société SCI [N], le cas échéant in solidum, à verser une somme de 15 000 euros aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X], la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X] et/ou la société SCI [N], le cas échéant in solidum, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés directement par Maître Jeanne BAECHLIN, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- ou encore juger que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective ;
- débouter la société [X], venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS [C] [X], la société SCI [N], la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X] et la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X] de toutes demandes dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par conclusions d'intimé et d'appel incident n° 2 notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la SCI [N] demande à la cour, au visa des pièces visées,
de l'article L. 121-12 du Code des assurances, du jugement du 16 décembre 2021, de:
- déclarer recevable et bien fondée la SCI [N] en ses demandes,
Y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement dont appel excepté en ce qu'il a jugé recevable la société [X] en ses demandes subsidiaires à l'encontre de la SCI [N] ;
Sur ce,
- INFIRMER partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger irrecevable la SAS [X] en ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la SCI [N] ;
- débouter la société SAS [X], la société MMA IARD, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SCI [N] ;
- condamner la SAS [X], la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens, qui seront recouvrés, en application de l'article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCI [N] la somme de 10 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En cours de délibéré, la cour a sollicité une note contenant les observations des conseils des parties au regard des considérations suivantes :
'En principe le débiteur qui fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire est dessaisi de l'administration de ses biens, de sorte que, en vertu de l'article L 641-9 du Code de commerce, seul le liquidateur est habilité à poursuivre les instances introduites par le débiteur avant l'ouverture d'une procédure collective.
Lorsque cette procédure est ouverte au cours de l'instance d'appel, si le liquidateur, cité en reprise d'instance ne comparaît pas, la cour d'appel n'a pas à prendre en considération les écritures éventuellement déposées par le débiteur (en l'espèce notifiées par la SAS [X] le 10 octobre 2022) et doit constater qu'à défaut de conclusions du liquidateur l'appel n'est plus soutenu et en conséquence, n'étant plus saisi d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués par le débiteur doit confirmer le jugement sur ces points.'
Par notes en délibéré en date des 19 décembre 2025 et 13 janvier 2026, les conseils des MMA et de la SCI [N] ont soutenu que la cour n'était plus saisie d'aucun moyen régulièrement dirigé contre les chefs du jugement initialement critiqués dès lors que la SAS [X] n'a plus de capacité à agir et ne peut être valablement représentée que par son liquidateur judiciaire qui n'a pas conclu. Ils ont sollicité en conséquence la confirmation du jugement entrepris.
Le conseil de la SAS [X] a au contraire répondu que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dans un cas similaire le débiteur dispose d'un droit propre pour exercer, ou maintenir, les voies de recours dans l'instance pendante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des conclusions de la SAS [X] notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022
Le conseil de la SAS [X] fait valoir à juste titre que si la liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et ses droits et actions à caractère patrimonial qui sont exercés par le liquidateur judiciaire, cependant la Cour de cassation a considéré qu'il résulte de l'article L 641-9 I du Code de commerce que 'lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation'.
Or en l'espèce, le 17 janvier 2022 la SAS [X] a relevé appel du jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris la condamnant au paiement de la somme de 866 228 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 et capitalisation des intérêts, avant d'être mise en liquidation judiciaire le 31 mai 2024 tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par les MMA en cause d'appel n'a pas constitué et conclu. Dès lors la cour peut statuer sur l'appel formé au vu des conclusions déposées le 10 octobre 2022 par la SAS [X] au titre de son droit propre, peu important l'absence de constitution de son liquidateur régulièrement appelé en la cause.
Il sera en conséquence répondu aux conclusions notifiées par voie électronique par la SAS [X] le 10 octobre 2022.
Sur le fond
La SAS [X], appelante, sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que la preuve de l'existence de la renonciation à recours était rapportée et que les MMA en avaient connaissance ;
- les clauses de renonciation à recours, fréquentes dans les baux commerciaux, ont pour but de permettre aux preneurs d'être libérés de la responsabilité que la loi leur impute, en particulier la présomption simple de responsabilité en cas d'incendie, prévue à l'article 1733 du Code civil ; au cas présent, la clause de renonciation à recours, convenue entre bailleur et preneur, stipule expressément la renonciation à recours réciproque de chacun des contractants envers l'autre, ainsi que l'engagement d'obtenir la renonciation de leurs assureurs respectifs à exercer leur recours subrogatoire ; le caractère parfait, en l'espèce, de la clause de renonciation à recours la rend opposable aux assureurs des parties, même si ceux-ci n'y ont pas consenti ;
- à défaut de présenter un intérêt tangible pour le bailleur, faire de l'effectivité de l'assurance du preneur pour ses risques propres, une condition de validité de la clause de renonciation à recours est un non-sens juridique ;
- l'obligation d'assurance du preneur ne peut pas non plus constituer une condition de validité de la renonciation à recours même dans l'hypothèse où il serait considéré que l'obligation d'assurance, faite au preneur par l'avenant, s'étendrait aux bâtiments ; en l'espèce, ce cumul d'assurance ne donnerait pas lieu à la répartition de la charge de l'indemnité d'assurance entre les assureurs, telle que prévue à l'article L 121-14 alinéa 5 du Code des assurances, puisque le souscripteur de ces deux assurances ne serait pas unique ;
- l'obligation d'assurance, imposée au preneur par l'avenant au bail, ne peut constituer une condition de validité de la clause de renonciation à tout recours, tant parce que ladite clause de renonciation ne le prévoit pas que parce que l'obligation d'assurance du preneur n'offre aucun intérêt pour le bailleur et ses assureurs ;
- les MMA ont assigné la société [X] en contestant l'existence même de la renonciation à recours, dont l'original lui avait été présenté, et en réfutant l'opposabilité, sans apporter la preuve de leurs affirmations et prétentions ; de son côté, la société [X] a parfaitement rempli ses obligations liées à l'avenant : elle a signé avec le bailleur un avenant contenant une renonciation à recours parfaite ; et elle a fait mentionner cette clause dans les polices souscrites auprès de GENERALI puis de GROUPAMA ;
- en l'espèce, la clause de renonciation à recours prévoit bien que chaque partie renonce à tout recours contre l'autre partie et ses assureurs ; ainsi, la présence de la stipulation, écartant le recours contre les assureurs, dans le contrat conclu entre les assurés, suffit à satisfaire à l'exigence de réciprocité, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir, en plus, la renonciation des assureurs eux-mêmes ;
- par l'application de la renonciation à recours, que se sont consenties la SCI [N] et la société [X], les assureurs du bailleur, la SCI [N], sont privés de tout recours subrogatoire contre le preneur [X] ; du fait de la présence de cette clause de renonciation à recours dans le contrat de bail, la présente action des MMA n'aurait jamais dû exister ;
- dès lors que les MMA considéraient que la suppression de leur recours subrogatoire aggravait le risque assuré, elles devaient refuser de garantir le sinistre en excipant de la non-déclaration du risque et s'abstenir d'indemniser leur assuré ; les MMA avaient également la faculté d'invoquer la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle, voir de résilier le contrat d'assurance ou de le poursuivre moyennant une augmentation de la prime dès la connaissance de l'existence de la renonciation à recours ;
- la société [X] est donc fondée, en application de l'article 1241 du code civil, en sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice qu'elle subit du fait des agissements fautifs des MMA, qui ont introduit une procédure abusive ; en conséquence, afin que la cour dispose de l'éclairage nécessaire pour fixer le préjudice de la société [X], cette dernière demande de nommer un expert judiciaire avec pour mission d'évaluer la dépréciation subie par la société [X], imputable à l'action judiciaire des MMA, de donner son avis sur le montant total du préjudice économique de la société [X] et sur les modalités de la remise dans le « statu quo ante » ; la société [X] demande en outre de condamner les MMA à lui payer, en réparation de son préjudice moral, la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- le tribunal ne pouvait que constater que le preneur avait respecté son obligation d'obtenir le consentement de ses assureurs alors que le bailleur [N] n'a pas respecté cette même obligation, ce qui devait conduire le tribunal à se prononcer sur le manquement contractuel du bailleur invoqué par le preneur et non l'écarter, sans examen ;
- aux termes de l'avenant au bail de 2008, le bailleur a l'obligation de déclarer l'existence de la renonciation à recours réciproque à ses assureurs lors de la souscription, postérieure, de la police d'assurance MMA ; selon les MMA, le bailleur ne leur a pas déclaré l'existence de la renonciation à recours ; ce défaut de déclaration constitue une faute contractuelle certaine commise par la SCI [N] ; cette abstention fautive d'information a créé une situation confuse incitant les MMA à mettre en doute l'existence de la clause de renonciation à recours et les orientant vers une appréciation erronée de leur obligation de garantie ;
- en conséquence, si la cour maintient la condamnation de la société [X] en faveur des MMA, elle condamnera la SCI [N] à l'indemniser en lui payant la totalité des condamnations qui seraient mises à sa charge, et la condamnera, en outre, à lui payer la somme de 300 000 euros au titre de son préjudice moral, ainsi que la somme à déterminer à dire d'expert au titre de son préjudice économique ;
- au cas présent, la SCI [N] est dépourvue d'intérêt à former appel incident du jugement, qui lui a donné satisfaction en ce qu'il a débouté la société [X] de ses demandes subsidiaires, et qui ne lui fait pas grief.
Les MMA répliquent faisant essentiellement valoir :
A titre principal :
- lorsque le protocole du 19 mars 2018 a été signé, [X] savait ainsi pertinemment que la SCI [N] avait été indemnisée par son assureur et que celui-ci entendait exercer son recours subrogatoire à son encontre ; la SCI [N] n'a pas pu renoncer le 19 mars 2018 à un recours pour lequel elle ne disposait plus d'aucune qualité ni intérêt à agir, les MMA étant désormais subrogées dans ses droits et actions. la société [X] semble, en tout état de cause, avoir renoncé à tenter de se prévaloir de ce protocole en cause d'appel, ce dont il lui sera donné acte ;
- si le bailleur bénéficiait d'une renonciation à recours de la part de son locataire lors de la souscription en 2010, pourquoi a-t-il pris le soin de s'assurer au titre de la responsabilité éventuelle encourue à l'égard de ce même locataire, moyennant le paiement d'une prime correspondante ' cela n'est pas cohérent et justifie, de plus fort, les doutes existants quant à l'authenticité et à la date du document invoqué ; le professeur consulté par la société [X] admet lui-même que les MMA ont eu connaissance de la clause invoquée « tardivement », ce qui confirme la légitimité des doutes et contestations émis par les concluantes ;
- à supposer que la clause puisse être jugée dans son principe valable et opposable aux MMA, les conditions prévues par la clause de renonciation n'ont pas été respectée en l'espèce , ce qui doit conduire à en neutraliser l'application, ainsi que l'a fait le tribunal ; selon les dispositions dont se prévaut la société [X], la renonciation à recours devait donc être réciproque, la SCI [N] s'engageant à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre [X] et ses assureurs, et celle-ci devant, en contrepartie, renoncer et faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre la SCI [N] et ses assureurs ; la clause de renonciation à recours invoquée par [X] impliquait donc la souscription d'un contrat d'assurance par chacune des parties et une réciprocité des renonciations à recours entre les assureurs ;
- le contrat souscrit auprès de la compagnie GENERALI n'était, de l'aveu même de [X], plus en vigueur à la date du sinistre, en 2015, puisque celle-ci prétend avoir été d'abord assurée auprès de la GENERALI, puis auprès de GROUPAMA, à partir de 2011 ; la société [X] ne justifie par ailleurs toujours pas, en dépit des termes du jugement que le contrat qui aurait été souscrit en 2011 auprès de GROUPAMA était toujours en vigueur à la date du sinistre, le 25 septembre 2015 ;
- la société [X] ne justifie donc pas, en cause d'appel, de l'existence d'un contrat en vigueur à la date du sinistre, le 25 septembre 2015, conformément à l'obligation mise à sa charge par l'alinéa 1er de la clause invoquée ; l'analyse des premiers juges quant à l'absence de preuve de souscription d'un contrat d'assurance applicable à la date des faits et aux conséquences en résultant mérite donc d'être pleinement confirmée ;
- les contrats que la société [X] affirme avoir successivement souscrits auprès de GENERALI et de GROUPAMA n'auraient d'ailleurs, à les supposer applicables à la date du sinistre (ce dont il n'est pas justifié), pas permis de répondre à la condition de réciprocité posée par la clause ;
- la clause de renonciation à recours précitée (dont il reste à établir qu'elle ait bien été reprise dans le contrat d'assurance qui aurait été prétendument souscrit en 2007) ne vise, en outre, et en tout état de cause, pas l'assureur du bailleur et ne répond ainsi pas à la condition de réciprocité posée par la lettre-avenant invoquée par la société [X] ;
- GROUPAMA n'a donc, pour sa part, nullement renoncé à recours à l'encontre du bailleur et de son assureur et aurait pu agir à l'encontre des MMA si elle avait été amenée à indemniser la société [X] au titre d'éventuels préjudices relevant de la responsabilité du bailleur ; même à supposer qu'un contrat ait bien été souscrit auprès de GROUPAMA et que celui-ci ait toujours été en vigueur à la date du 25 septembre 2015 (ce qui n'est pas démontré), la condition de réciprocité posée par la clause litigieuse ne pourrait être considérée comme satisfaite ; la cour relèvera par ailleurs que la SCI [N] n'a pas elle-même obtenu l'engagement de ses assureurs qu'ils renoncent à tout recours à l'encontre du preneur et de ses assureurs, de sorte que la condition de réciprocité subordonnant l'applicabilité de la clause n'est pas remplie non plus du côté de la SCI [N] ; les MMA ignoraient en effet tout de cette clause avant la survenance du sinistre, ce qu'admet d'ailleurs la société [X] et aucune renonciation à recours n'avait ainsi été sollicitée auprès d'elles ;
- la condition de réciprocité posée par la clause, conditionnant sa validité et son efficacité, n'est pas satisfaite et celle-ci n'est donc applicable ni dans les rapports entre la SCI [N] et la société [X], ni dans le cadre du litige opposant les MMA à la société [X] ;
- le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle-ci sera également déboutée du surplus de ses demandes, y compris celle tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise, sans intérêt dès lors qu'aucune faute, de quelque nature que ce soit, ne peut être caractérisée à l'encontre des MMA, qui ne font qu'exercer un recours dont elles sont titulaires en vertu des dispositions de l'article 1733 du Code civil ; les montants réclamés sont, au demeurant, totalement irrationnels et de telles prétentions, dépourvues de tout fondement, ne sauraient en aucun cas se voir accueillies favorablement ;
- les MMA sont, à l'inverse, fondées à présenter à son encontre une réclamation pour résistance abusive.
La SCI [N], intimée réplique faisant essentiellement valoir que :
A titre principal,
- les MMA, en leur qualité d'assurance et de professionnel averti ne peuvent soutenir aujourd'hui ne pas avoir été en possession de l'ensemble des pièces contractuelles liant bailleur et preneur, alors qu'elles ont consenti un contrat d'assurance propriétaire non occupant à la SCI [N], qui leur a remis tous les éléments contractuels nécessaires à la souscription du contrat ; aucune preuve n'est par ailleurs rapportée par les MMA qu'elles n'avaient pas connaissance de cette lettre avenant de mai-juin 2008 ;
- au-delà du fait que les conditions particulières et générales ne sont pas versées aux débats, rien ne prouve que la société [X] était assurée postérieurement à la signature de l'avenant de mai 2008, ni d'ailleurs qu'elle ait été assurée lors de la survenance du sinistre le 25 septembre 2015 ; la société [X] ne peut alors opposer une clause de renonciation à recours réciproque aux MMA, alors qu'elle ne justifie pas avoir souscrit de contrat d'assurance et ce en violation des clauses et conditions de son bail et de la lettre avenant ;
- en tout état de cause, et si tant est que la société [X] ait souscrit ces deux contrats, ces derniers ne comportent aucune renonciation à recours réciproque envers le bailleur et ses assureurs ; dès lors, ces contrats ne sont pas conformes à la lettre avenant ; en conséquence, les MMA ne sont pas privées de leur action subrogatoire à l'encontre de la société [X], et ne peuvent ainsi se fonder sur l'article L.121 12 du Code des assurances, pour solliciter subsidiairement que la SCI [N] soit condamnée à leur payer l'indemnité versée au titre du sinistre ; la cour déboutera les MMA de leurs demandes de condamnation subsidiaire à ce titre ;
- la SCI [N] ne forme aucune demande à l'encontre de la société [X] aux termes de la présente procédure ; en revanche, les demandes de condamnations de la société [X] à l'encontre de la SCI [N] sont irrecevables aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, puisque la société [X] a renoncé à tous recours à l'encontre de la société [N] aux termes du protocole signé portant sur les lieux anciennement loués et objet du sinistre aux termes de l'article 4 dudit protocole ; la société [X] sera déboutée de sa demande à ce titre, et le jugement sera infirmé par la cour.
Sur ce,
1. Sur la demande en responsabilité civile formée par les assureurs
Aux termes des dispositions de l'article 1315, alinéa 1er ancien, devenu 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions de la police pour la mise en jeu cle la garantie qu'il sollicite et à 1'assureur qui invoque une cause d'exclusion de garantie d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
Sur la clause de renonciation à recours
Le tribunal a considéré que la clause de renonciation à recours résultant de la 'lettre valant avenant' invoquée est dépourvue d'effet, le locataire (la SAS [X]) ne prouvant pas qu'il était assuré lors du sinistre survenu en 2015, condition d'application de la clause.
Vu les termes de la télécopie en date du 23 mai 2008 dont l'objet est : 'Avenant aux baux' adressé à la SCI [N] et sollicitant un avenant pour chacun des deux baux avec une clause de renonciation à recours pour la partie assurance ;
Vu la pièce intitulée LETTRE VALANT AVENANT (n°4 de la SAS [X]) régulièrement signée des deux parties, jointe à une télécopie datée du 12 juin 2008, adressée par la société FONCIERE REAUMUR à la SCI [N] pour l'envoyer à la société [X], ayant pour objet ' dossier [X] ' aux termes de laquelle la clause de renonciation à recours est ainsi libellée :
' (...)
Nous accusons réception de votre télécopie en date du 23 mai dernier et vous informons après étude, de notre accord sur ces termes.
En conséquence et d'un commun accord, l'article 9 du bail concernant les locaux loués avant la grille et l'article 12 du bail des locaux situés après la grille. qui stipulaient que le locataire devait ' s'assurer contre l'incendie, les explosions de gaz, les risques locatifs et le recours des voisins auprès d'une compagnie d'assurance (etc...) '' sont remplacés par le texte suivant :
* Le locataire devra «s'assurer contre les risques propres à son exploitation (incendie, explosion, dégâts des eaux, vol, etc...) auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable...
* Il fera garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités qu'il pourrait encourir à l'égard des voisins et des tiers en général.
* le bailleur s'engage de son côté à renoncer et à faire renoncer ses assureurs subrogés à tous recours contre le Preneur et ses assureurs sous réserve de réciprocité. (...)'.
La clause de renonciation à recours, signée tant par la société [X] que par la SCI MESLAIS, est valable et doit produire ses effets dès lors qu'il résulte de l'analyse de la télécopie du 23 mai 2028 et de la lettre valant avenant postérieure, non contestée par la SCI [N], qu'elle a été acceptée par les deux parties.
En outre, il résulte de la lettre adressée le 29 janvier 2018 par les MMA à la société [X] en réponse au courrier du 8 janvier 2018 par lequel la société [X] leur a opposé la clause de renonciation à recours pour s'opposer à son recours, que les MMA avaient connaissance de cette clause conclue entre leur assurée et son locataire. En effet, il y est indiqué : 'il est exact qu'une lettre-,avenant au bail a bien été régularisée qui prévoyait entre autres une renonciation à recours du bailleur et de ses assureurs envers le preneur et ses assureurs Par contre la clause stipule que la renonciation s'applique sous réserves de réciprocité'.
Cette clause de renonciation à recours prévoit que le locataire doit s'assurer contre les risques propres à son exploitation, notamment incendie auprès d'une société d'assurance.
La cour considère avec le tribunal que cette condition est posée par la clause 'ad validitatem' et qu'à supposer cette condition remplie, la clause prévoit encore que la renonciation doit être réciproque entre les assureurs du locataire et du bailleur. La clause ne peut produire ses effets que si ces deux conditions sont cumulativernent réunies.
Or, en l'espèce la locataire qui se prévaut des effets de la clause de renonciation ne démontre ni qu'elle a souscrit une police d'assurance garantissant les lieux loués contre le risque incendie et toujours en cours de validité au moment du sinistre en 2015, ni a fortiori de la condition de réciprocité.
Il en résulte que les MMA sont en droit d'exercer leur recours subrogatoire conformément aux dispositions de l`article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, comme retenu par le jugement. dès lors qu'elle ont versé en exécution du contrat d'assurances un montant total de 866 228 euros.
Sur la présomption de responsabilité du locataire
Le jugement a considéré que la SAS [X] est responsable de cet incendie en sa qualité de locataire conformément aux dispositions de l'article 1733 du Code civil.
Les MMA sollicitent la confirmation du jugement tandis que la locataire ne développe aucun moyen sur ce point.
Le fait que l'incendie a pris naissance dans le bien loué est établi.
En application de l'article 1733 du Code civil, le locataire, sauf clause contractuelle contraire, doit répondre de l'incendie dans l'immeuble loué sauf si cet incendie provient d'un cas fortuit, d'un cas de force majeure, d'un vice de construction, auquel est assimilé le défaut d'entretien imputable au bailleur, ou de la communication d'incendie par une maison voisine.
Cette présomption de responsabilité du locataire est applicable en matière de bail commercial.
Pour s'exonérer de cette présomption de responsabilité, il appartient au locataire de prouver l'existence de l'une de ces causes d'exonération limitativement énumérées et du lien de causalité entre celle-ci et l'incendie.
Il ressort du rapport d'enquête en date du 31 décembre 2015 réalisé a la demande de la société COVEA RISKS, qu'aucune trace d'effraction n'a été constatée dans les locaux ; que le président directeur général de la société [X] a été entendu et a déclaré ne pas expliquer l'incendie étant précisé qu'aucun probléme de voisinage ni aucune menace n'était à signaler au moment des faits. Il convient en outre de relever qu'aucune plainte n'a été déposée à la suite du sinistre par la société locataire qui ne produit aucun élément technique de nature à remettre en cause les constations effectuées par l'expert de l'assureur du bailleur.
Le rapport d'enquête conclut que l'hypothèse d'un acte criminel n'est pas exclue et précise que le sinistre est intervenu dans un climat conflictuel entre le bailleur et le locataire.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 16 mars 2017 conclut que ' la cause précise de cet incendie est indéterminée ' étant relevé que le conseil technique missionné par la société [X] n'était pas présent à cette réunion, bien que régulièrement convoqué.
La société [X] ne produit pas davantage de document qui serait de nature à remettre en cause non seulement cette analyse sur la cause du sinistre mais encore sur les évaluations des dommages qui ont conduit à déterminer le montant de l'indemnité d'assurance à verser.
Il résulte de ces constatations que la société locataire ne rapporte pas la preuve de l'origine volontaire ou criminelle du sinistre de nature à caractériser le cas fortuit ou la force majeure.
Faute de justifier d'une cause exonératoire de la responsabilité du locataire à la suite de l'incendie qui s'est déclenché dans les lieux dont elle était locataire, il se déduit de l'application de l'article 1733 susvisé, que la SAS [X] en qualité de locataire est responsable de cet incendie.
Le moyen tiré de la faute du bailleur qui n'aurait pas assuré le risque locatif est sans effet sur la présomption de responsabilité du locataire et son obligation à réparation, d'autant qu'il n'est pas contesté que l'assureur du propriétaire a indemnisé son assuré au titre du risque Incendie.
La SAS [X] doit donc répondre des conséquences de l'incendie survenu le 25 septembre 2015 et sera condamnée à payer aux MMA la somme de 866 228 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et leur capitalisation à compter de l'assignation.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
2. Sur les demandes en responsabilité civile formée par la locataire
a. Sur les demandes à l'encontre des assureurs
Sur la procédure abusive
Vu l'article 1240 du code civil ;
La SAS [X] sollicite la condamnation des MMA à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive considérant que l'assureur avait connaissance dès le mois d'octobre 2015 du contrat signé avec son assureur ainsi que de l'existence de la clause de renonciation. Elle estime avoir subi un préjudice résultant de la démotivation de son personnel, du désengagement de ses actionnaires et du refus des établissements financiers de lui apporter leurs concours en raison de la procédure.
Les MMA s'opposent à cette demande dès lors que la société [X] ne rapporte pas la preuve d'une faute des MMA caractérisant un abus de leur droit d'agir en justice, ni du préjudice en résultant.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a débouté la SAS [X] de sa demande de dommages-intérêts considérant qu'aucune faute intentionnelle n'était imputable aux MMA.
La SAS [X] sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes tant d'expertise au titre de son préjudice matériel qu'au titre de son préjudice moral.
b. Sur la demande de la SAS [X] à l'encontre du bailleur
Le tribunal a déclaré recevable la SAS [X] en sa demande subsidiaire de condamnation à l'encontre de la SCI [N] à l'indemniser de son préjudice mais l'en a déboutée.
La SAS [X] sollicite subsidiairement la condamnation de sa bailleresse faisant essentiellement valoir qu'elle a renoncé à toute réclamation au titre des relations locatives dans le protocole d'accord transactionnel signé le 19 mars 2018 et précise que le nouveau bail résultant de ce protocole contient une clause de renonciation à recours. Elle estime avoir subi un préjudice causé par l'abstention fautive de la SCI [N] qui n'a pas déclaré à son assureur l'existence de la clause de renonciation à recours. Elle considère, au surplus, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, qu'en ne respectant pas les stipulations de la clause de renonciation à recours, la SCI [N] a engagé sa responsabilité contractuelle.
La SCI [N] soutient n'avoir commis aucune faute dès lors qu'au jour de la conclusion de la clause de renonciation à recours, elle ignorait que la société [X] n'était pas assurée. Elle considère que les demandes formulées à son encontre par la locataire sont irrecevables, sur le fondement de l'article 122 du Code de procédure civile, dès lors que la SAS [X] a renoncé à tout recours à son encontre aux termes du protocole d'accord du 19 mars 2018.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS [X]
La SCI MESLAIS a formé appel incident sur ce point.
La locataire [X] invoque une fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de la SCI MESLAIS à interjeter appel dès lors que le tribunal lui a donné raison en jugeant, certes recevable, mais mal fondée la demande par lui formée.
La SCI MESLAIS peut, de toute évidence, former appel incident dès lors qu'elle a succombé sur la recevabilité de la demande.
Il ressort ensuite de la lecture des termes du protocole d'accord (article 4 «TRANSACTION» du protocole d'accord transactionnel emportant résiliation de baux, conclu entre la société [X] et la société SCI [N] le 19 mars 2018) que le différend opposant les parties concernait l'exécution du bail, les loyers impayés et les procédures devant le juge des loyers, de sorte que les conséquences pécuniaires de l'incendie n'étaient pas entrées dans le champ des négociations entre les parties.
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la SCI [N], la société [X] est recevable en sa demande. Le jugement est confirmé.
Sur le bien-fondé de la demande de la SAS [X]
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte a considéré que la demande reconventionnelle formée par la SAS [X] doit être rejetée, aucune faute n'étant imputable à la SCI MESLAIS dans l'exécution de ses obligations contractuelles dès lors que la clause de renonciation à recours litigieuse est dépourvue d'effet entre les parties en raison de l'inexécution par la sociétéTASSlN de son obligation d''assurance des locaux loués, obligation d'assurance qui résulte en outre du bail.
Le jugement est confirmé.
3. Sur la demande en restitution de l'indu formée par les MMA
Cette demande subsidiaire des MMA est devenue sans objet compte tenu des termes du présent arrêt.
4. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [X] à payer aux sociétés MMA la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI [N] et condamné la société [X] SAS aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En cause d'appel, la SAS [X] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel avec application de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer aux MMA, d'une part, et à la SCI MESLAIS, d'autre part, une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses propres demandes.
Cependant, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,
Reçoit les MMA en leur assignation forcée à l'encontre de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [F] [J] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [X] et de la SELARL P2G prise en la personne de Maître [T] [Q] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société [X] et dit l'instance reprise ;
Dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf à fixer les créances des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SCI MESLAIS, les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles ;
Sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances des compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, subrogées dans les droits de la société SCI [N], au passif de la société [X], aux sommes de :
* 866 228 euros correspondant au montant total des indemnités versées suite au sinistre incendie survenu dans ses locaux le 25 septembre 2015 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019 et capitalisation des intérêts prononcés dus pour une année entière à compter du 1er avril 2019 dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
* 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
* 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Fixe la créance de la SCI MESLAIS à la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Dit que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la SAS [X] de ses demandes ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
La greffiere La présidente de chambre