CA Paris, Pôle 6 - ch. 4, 25 février 2026, n° 22/08582
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08582 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F21/00474
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P02
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] a été embauché par l'association [2] [Localité 3] (l'association), spécialisée dans le secteur d'activité du sport, selon un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er septembre 2008, puis selon six autres contrats à durée déterminée saisonniers successifs entre octobre 2008 et juillet 2014, en qualité d'éducateur sportif.
Le 16 juillet 2014, il a été embauché selon contrat à durée indéterminée intermittent pour exercer la fonction de responsable de l'école de tennis, statut technicien groupe 4 de la convention collective.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport.
Convoqué le 1er juin 2020 à un entretien préalable fixé au 17 juin suivant, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 juillet 2020.
Par acte du 11 juin 2021, le salarié a assigné l'association devant la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire son contrat de travail comme étant à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2008, juger son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry a statué en ces termes :
- Déboute M. [R] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
L'association a formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, M. [B] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- Dire et Juger que M. [B] est cadre ;
o En conséquence Condamner l'association à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 25 579,95 euros de rappels de salaire outre 2 557,95 euros de congés payés afférents pour la période de juillet 2017 à septembre 2020 (dans la limite de la prescription) ;
- 2 561,03 euros à titre de rappels de salaire au titre du préavis outre 256,10 euros de congés payés afférents ;
o A titre subsidiaire, condamner l'association à verser à M. [B] la somme de 16 792,64 euros outre 1 679,26 euros au titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2018 à septembre 2020.
- Dire et Juger que l'ancienneté du salarié court à compter du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée ; o 5 287,07 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
o 2 909,78 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 290,97 euros
- Juger le licenciement de M. [B] nul ;
o En conséquence condamner l'association à verser à M. [B] la somme de 30 732,36 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement (12 mois) ;
- A titre subsidiaire, juger le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse ;
o En conséquence, condamner l'Association à lui verser la somme de 28.171,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) ;
- Condamner l'Association au versement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Association aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- Dire et Juger que M. [B] est cadre ;
En conséquence condamner l'association à verser à M. [B] les sommes suivantes :
o 25 579,95 euros de rappels de salaire outre 2 557,95 euros de congés payés afférents pour la période de juillet 2017 à septembre 2020 (dans la limite de la prescription) ;
o 2 561,03 euros à titre de rappels de salaire au titre du préavis outre 256,10 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, condamner l'association à verser à M. [B] la somme de 16 792,64 euros outre 1 679,26 euros au titre de rappel de salaire surla période de septembre 2018 à septembre 2020.
- Dire et Juger que l'ancienneté du salarié court à compter du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence Condamner l'association à verser à M. [B] les sommes suivantes
- 5 287,07 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
- 2 909,78 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 290,97 euros
- Juger le licenciement de M. [B] nul ;
En conséquence Condamner l'association à verser à M. [B] lasomme de 30 732,36 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement (12 mois) ;
A titre subsidiaire, Juger le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, Condamner l'Association à lui verser la somme de 28 171,33euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) ;
- Condamner l'Association au versement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Association aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, l'association [2] [Localité 3] demande à la cour de :
- Confirmer - en toutes ses dispositions - le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 7 Juillet 2022,
En conséquence :
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- Condamner M. [B] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
I-1 Sur la demande tendant à faire remonter l'ancienneté du salarié au 1er septembre 2008 et la demande de rappel de prime d'ancienneté
Le salarié fait valoir qu'il a bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée (CDD) au sens de l'article L. 1244-2 du code du travail et qu'en application de l'article L. 1242-2 du code du travail son ancienneté remonte au 1er septembre 2008. Il expose que son contrat de travail à durée indéterminée avait expressément tenu compte d'une ancienneté de 3% à compter du 27 septembre 2014, correspondant à 6 ans d'ancienneté en application de l'article 9-2-3 de la convention collective nationale du sport.
Il réclame à titre de rappels de primes d'ancienneté les sommes de:
- 394,20 € outre congés payés afférents pour la période juillet à décembre 2017
- 849,79 € pour 2018
- 926,41 € pour 2019
- 793,33 € pour 2020
outre congés payés afférents
L'association fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée du salarié a été signé sous la présidence du précédent bureau mais a débuté à l'arrivée du nouveau bureau en septembre 2014, que le contrat de travail du salarié n'a pas été retrouvé dans les documents de l'association, que le salarié a indiqué qu'un salaire de 1 930 € avait été convenu, qui lui a été versé, qu'il n'a communiqué le contrat de travail qui lui a été réclamé que 1 an et demi plus tard, lequel fait apparaitre un salaire de 1 999,32 € brut, mais que 'pris au piège, le bureau n'a alors eu d'autre choix que de continuer le versement du salaire opéré depuis 1 an et demi déjà', que le salarié a réclamé pour la première fois une prime d'ancienneté le 15 avril 2022 et qu'il a bénéficié d'un surplus de salaire de 380 € au regard du salaire figurant sur son contrat de travail, qui a notamment compensé cette prime d'ancienneté. Elle soutient que le salarié ayant travaillé entre 2008 et 2014 dans le cadre de contrats à durée déterminée non successifs, son ancienneté remonte au 29 septembre 2014.
Aux termes de l'article L. 1244-2-1 du code du travail, pour calculer l'ancienneté du salarié les durées des contrats à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulés.
En l'espèce, le salarié justifie par la production des certificats de travail avoir été employé par l'association selon CDD saisonniers du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009, du 1er octobre 2009 au 31 août 2010, du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011, du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014.
Il établit donc avoir bénéficié de contrats à caractère saisonniers successifs qu'il convient de cumuler pour calculer son ancienneté.
Il résulte de l'article 9-2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que la rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise'). Le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires minima conventionnels ([3]) fixés par la convention, variables selon le groupe auquel appartient le salarié.
Aux termes de l'article 9-2-3 de la convention '9.2.3. Prime d'ancienneté : La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif. Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.'
Aux termes de l'article 9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise :
a) Une prime égale à 1 % du [3] du groupe 3 est accordée aux salariés :
' justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
' ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
Le contrat de travail du salarié vise le versement d'une prime d'ancienneté de 3% à compter du 27 septembre 2014.
Les bulletins de paie du salarié ne font pas apparaître le versement d'une prime d'ancienneté.
Il résulte de ce qui précède que l'association, qui ne forme d'ailleurs aucune demande de restitution à ce titre, a entériné le versement d'un salaire supérieur au salaire contractuellement prévu. Elle ne peut dès lors tirer argument de cette situation pour s'opposer au paiement de la prime d'ancienneté prévue au contrat, en application de la convention collective.
Il convient dès lors, infirmant le jugement sur ce point, de la condamner au paiement des rappels de prime d'ancienneté suivants, conformement aux calculs opérés par le salarié dans ses conclusions:
394,20 € pour l'année 2017, outre 39,42 € au titre des congés payés afférents
849,79 € pour l'année 2018, outre 84,79 € au titre des congés payés afférents
926,41 € pour l'année 2019, outre 92,64 € au titre des congés payés afférents
793,38 € pour l'année 2020, outre 79,33 € au titre des congés payés afférents
soit au total 2 909,78 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 290,97 € au titre des congés payés afférents
I-2 Sur la demande afin de bénéficier du statut cadre
Le contrat de travail du salarié mentionne:
- au § Classification que le salarié est engagé en qualité de brevet d'état 1er degré avec la qualification de technicien correspondant au groupe 4 de la convention collective du sport.
- au § Fonctions, qu'il exercera les fonctions de responsable de l'école de tennis.
Les bulletins de salaire mentionnent que l'emploi occupé est celui de 'directeur sportif brevet'.
Le salarié s'appuie sur le fait que les bulletins de salaire mentionnent qu'il est directeur sportif pour revendiquer le classement en groupe 6, faisant valoir que l'emploi occupé correspond à celui de 'directeur d'une petite structure', classe cadre groupe 6 au sens de la convention collective, et réclame des rappels de salaire à compter de juillet 2017 correspondant au salaire minimum prévu à ce titre par la convention collective.
L'association rappelle que le contrat de travail mentionne la classification brevet d'état 1er degré avec la qualification de technicien correspondant au groupe 4 de la convention collective et soutient que le salarié ne démontre pas avoir exercé les fonctions de directeur de petite structure.
Hors le cas de la reconnaissance volontaire par l'employeur d'une qualification, la chambre sociale juge que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié (Soc., 21 mars 1985, pourvoi n° 82-43833, Bull.V, n° 201). La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée (Soc., 10 juin 1992, pourvoi n° 88-40.701, Bull. 1992, V, n° 377 ; Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-22.569).
L'appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 19 décembre 2001, pourvoi n° 99-44.914; Soc., 22 octobre 2003, pourvoi n° 01-44.911; Soc., 14 février 2007, pourvoi n° 05-45.745).
La convention collective mentionne que le cadre (groupe 6) est défini comme suit:
'Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires.
Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers.'
S'agissant de leur autonomie 'Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats.'
S'agissant des responsabilités 'Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.'
Le technicien (groupe 4) se définit pour sa part comme suit 'Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens.'. S'agissant de son autonomie 'Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions.' S'agissant de ses responsabilités 'Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini.' S'agissant de sa technicité 'Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre.'
La mention 'directeur sportif' figurant sur les bulletins de paie ou employée par des salariés ou des adhérents de l'association ne donne aucune information quant aux fonctions réellement exercées par le salarié. Les attestations versées ( M. [Q], Mme [Y], M. [A], M. [K]) ne permettent pas d'établir que le salarié a exercé des fonctions excédant celles relevant du groupe 4.
Le salarié se réfère à la pièce 14 adverse constituée par le compte-rendu de l'assemblée générale de l'association saision 2017-2018 pour établir qu'il participait aux réunions du bureau de l'association et présentait un bilan sportif.
Le compte-rendu mentionne
'Bilan sportif':
Présentation par [R] [[B]] du résultat des Matchs par équipes
Ressenti: [Localité 4] de [R]
Accompagnement par le professeur des enfants jouant les phases finales'.
La participation à la réunion d'assemblée générale 2017-2018 et le compte-rendu produit qui fait apparaître une présentation très limitée réalisée par le salarié à cette occasion sont insuffisants pour établir que le salarié occupait des fonctions de cadre.
Il résulte de ce qui précède que le salarié échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, qu'il exerçait des fonctions relevant du groupe 6. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification en catégorie cadre et des demandes financières subséquentes.
I-3 Sur la demande de rappel de salaire au titre du non-respect des dispositions contractuelles
Subsidiairement, le salarié sollicite la somme de 16 792,64 €, outre 1 679,26 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2018 à la date de la rupture.
Il fait valoir que l'association a augmenté son salaire, qui est passé à 2241,95 € brut en février 2018 puis à 2281,75 € bruts en avril 2018, mais qu'à partir du 1er septembre 2018, l'association a unilatéralement décidé de diminuer sa rémunération. Il réclame la différence entre la somme de 2281,75 € et les rémunérations brutes perçues.
Les bulletins de salaire produits font apparaître une rémunération brute de 2281,75 € par mois à compter de mai jusqu'en août 2018. A compter de septembre 2018, les rémunérations brutes sont de 1891,76 € bruts par mois ou inférieures.
L'association expose qu'en raison d'une baisse des adhérents, liée au manque d'implication et de motivation du salarié, car trop occupé par sa société 'circuit [4]', dont il était très conscient, ce dernier a accepté une baisse de salaire pour arriver aux alentours de 1 600 € net, montant imposé une nouvelle fois par le salarié, qu'il n'a cependant pas voulu signer l'accord formalisant cette modification mais a précisé que son accord verbal tenait toujours.
La pièce 34 ( document manuscrit comportant des calculs de salaire, dont la date et l'auteur sont inconnus) et la pièce 33 (attestation de M. [G], responsable de l'association, qui relate les éléments repris dans les conclusions de l'association qui revient à une attestation que l'association se fait à elle-même) ne suffisent pas établir l'accord verbal allégué, contesté par le salarié.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner l'association à payer au salarié un somme de 16 792,64 €, outre 1679,26 € à titre de rappel de salaire pour la période septembre 2018 à septembre 2020.
II SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
II-1 Sur la nullité du licenciement
Le salarié fait valoir que son licenciement est nul dès lors qu'il résulte expressément de la lettre de licenciement que ce dernier est en partie justifié par le fait qu'il a 'menacé' d'engager une action contentieuse à l'encontre de son employeur devant le conseil de prud'hommes.
Il est constant que la seule référence, dans la lettre de rupture, à une procédure contentieuse engagée par l'intéressé est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture. Cette solution a également été appliquée au cas où la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir menacé l'employeur d'entamer des procédures à l'encontre de la société (Soc., 21 novembre 2018, n° 17-11.122, publié).
En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne notamment 'Afin que vous puissiez vous consacrer pleinement [à votre projet de circuit UMT] , il avait d'ailleurs été envisagé, en septembre 2019, de prévoir une rupture conventionnelle de votre contrat pour le début d'été 2020, ce qui a donc fait l'objet d'écahnges entre nous le 11 mai.
Or, les méthodes que vous avez utilisées dans ce cadre sont inadmissibles: pressions et intimidations, outre menaces de saisir le Conseil de prud'hommes de votre part et de celle de votre 'agent sportif' en cas de refus de transiger à hauteur d'un montant décidé unilatéralement et que vous entendiez nous imposer.
(...)Nous n'avions pas voix au chapitre: il fallait rompre - pour vous satisfaire - en urgence, selon vos seules conditions et sous la menace.
Ce fait, auxquels s'ajoutent les faits suivants qui viennent le compléter, justifient votre licenciement : (...)'
Au titre des griefs figure donc la menace de saisir la juridiction prud'hommale.
Cette seule référence, qui porte atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, entraîne à elle seule la nullité du licenciement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs (théorie du motif contaminant).
Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de dire le licenciement nul .
II-2 Sur l'indemnisation au titre de la nullité du licenciement
Le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 30 732,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, correspondant à un peu plus de 13 mois de salaire.
Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail qu'en cas de nullité du licenciement afférente à la violation d'une liberté fondamentale, le juge octroie au salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Il convient de condamner l'association à payer au salarié la somme de 14 000 € à ce titre.
II-3 Sur les autres conséquences financières de la rupture
Le point de départ de l'ancienneté ayant été fixé au 1er septembre 2008, le salarié avait 12 ans d'ancienneté et pouvait donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de :
(1/4 X 2281,75X10) + (1/3 X 2281,75X2) = 7 225,53 €.
Il n'est pas contesté qu'il a perçu la somme de 2822,85 € à ce titre.
Il convient donc de condamner la société à lui payer la somme de 4402,68 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
Au vu de ce qui précède, la demande de rappel de préavis d'un mois au motif que le salarié était cadre sera en revanche rejetée.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société aux dépens de première instance et à payer au salarié une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié une somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande qu'elle forme en application de l'article 700 du code de procédure civile étant corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de requalification en catégorie cadre et des demandes financières en découlant.
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'ancienneté du salarié remonte au 1er septembre 2008
Condamne l' Association [2] [Localité 3] à payer à M. [B] la somme de 2 909,78 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour les années 2017 à 2020 , outre 290,97 € au titre des congés payés afférents
Condamne l' Association [2] [Localité 3] à payer à M. [B] la somme de 16 792,64 €, outre 1679,26 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2018 à septembre 2020;
Dit que le licenciement est nul;
Condamne l' Association [2] [Localité 3] à payer à M. [B] :
- la somme de 14 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- la somme de 4402,68 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
- Condamne l' Association [2] [Localité 3] aux dépens de première instance et à payer à M. M. [B] une somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne l' Association [2] [Localité 3] aux dépens d'appel et à payer à M. [B] une somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08582 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F21/00474
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-françois BOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P02
INTIMEE
Association [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ariane SOFIANOS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice
M. LATIL Christophe, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] a été embauché par l'association [2] [Localité 3] (l'association), spécialisée dans le secteur d'activité du sport, selon un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 1er septembre 2008, puis selon six autres contrats à durée déterminée saisonniers successifs entre octobre 2008 et juillet 2014, en qualité d'éducateur sportif.
Le 16 juillet 2014, il a été embauché selon contrat à durée indéterminée intermittent pour exercer la fonction de responsable de l'école de tennis, statut technicien groupe 4 de la convention collective.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective du sport.
Convoqué le 1er juin 2020 à un entretien préalable fixé au 17 juin suivant, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 juillet 2020.
Par acte du 11 juin 2021, le salarié a assigné l'association devant la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, dire son contrat de travail comme étant à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2008, juger son licenciement nul à titre principal, sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 7 juillet 2022, le conseil de prud'hommes d'Evry a statué en ces termes :
- Déboute M. [R] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- Laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2022, le salarié a interjeté appel de ce jugement.
L'association a formé un appel incident.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2025, M. [B] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
- Dire et Juger que M. [B] est cadre ;
o En conséquence Condamner l'association à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 25 579,95 euros de rappels de salaire outre 2 557,95 euros de congés payés afférents pour la période de juillet 2017 à septembre 2020 (dans la limite de la prescription) ;
- 2 561,03 euros à titre de rappels de salaire au titre du préavis outre 256,10 euros de congés payés afférents ;
o A titre subsidiaire, condamner l'association à verser à M. [B] la somme de 16 792,64 euros outre 1 679,26 euros au titre de rappel de salaire sur la période de septembre 2018 à septembre 2020.
- Dire et Juger que l'ancienneté du salarié court à compter du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée ; o 5 287,07 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
o 2 909,78 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 290,97 euros
- Juger le licenciement de M. [B] nul ;
o En conséquence condamner l'association à verser à M. [B] la somme de 30 732,36 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement (12 mois) ;
- A titre subsidiaire, juger le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse ;
o En conséquence, condamner l'Association à lui verser la somme de 28.171,33 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) ;
- Condamner l'Association au versement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Association aux dépens ;
Statuant à nouveau :
- Dire et Juger que M. [B] est cadre ;
En conséquence condamner l'association à verser à M. [B] les sommes suivantes :
o 25 579,95 euros de rappels de salaire outre 2 557,95 euros de congés payés afférents pour la période de juillet 2017 à septembre 2020 (dans la limite de la prescription) ;
o 2 561,03 euros à titre de rappels de salaire au titre du préavis outre 256,10 euros de congés payés afférents ;
A titre subsidiaire, condamner l'association à verser à M. [B] la somme de 16 792,64 euros outre 1 679,26 euros au titre de rappel de salaire surla période de septembre 2018 à septembre 2020.
- Dire et Juger que l'ancienneté du salarié court à compter du 1er septembre 2008 en contrat à durée indéterminée ;
En conséquence Condamner l'association à verser à M. [B] les sommes suivantes
- 5 287,07 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
- 2 909,78 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 290,97 euros
- Juger le licenciement de M. [B] nul ;
En conséquence Condamner l'association à verser à M. [B] lasomme de 30 732,36 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité de son licenciement (12 mois) ;
A titre subsidiaire, Juger le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, Condamner l'Association à lui verser la somme de 28 171,33euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois) ;
- Condamner l'Association au versement de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'Association aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, l'association [2] [Localité 3] demande à la cour de :
- Confirmer - en toutes ses dispositions - le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 7 Juillet 2022,
En conséquence :
- Débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause :
- Condamner M. [B] au paiement de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
I-1 Sur la demande tendant à faire remonter l'ancienneté du salarié au 1er septembre 2008 et la demande de rappel de prime d'ancienneté
Le salarié fait valoir qu'il a bénéficié d'une succession de contrats à durée déterminée (CDD) au sens de l'article L. 1244-2 du code du travail et qu'en application de l'article L. 1242-2 du code du travail son ancienneté remonte au 1er septembre 2008. Il expose que son contrat de travail à durée indéterminée avait expressément tenu compte d'une ancienneté de 3% à compter du 27 septembre 2014, correspondant à 6 ans d'ancienneté en application de l'article 9-2-3 de la convention collective nationale du sport.
Il réclame à titre de rappels de primes d'ancienneté les sommes de:
- 394,20 € outre congés payés afférents pour la période juillet à décembre 2017
- 849,79 € pour 2018
- 926,41 € pour 2019
- 793,33 € pour 2020
outre congés payés afférents
L'association fait valoir que le contrat de travail à durée indéterminée du salarié a été signé sous la présidence du précédent bureau mais a débuté à l'arrivée du nouveau bureau en septembre 2014, que le contrat de travail du salarié n'a pas été retrouvé dans les documents de l'association, que le salarié a indiqué qu'un salaire de 1 930 € avait été convenu, qui lui a été versé, qu'il n'a communiqué le contrat de travail qui lui a été réclamé que 1 an et demi plus tard, lequel fait apparaitre un salaire de 1 999,32 € brut, mais que 'pris au piège, le bureau n'a alors eu d'autre choix que de continuer le versement du salaire opéré depuis 1 an et demi déjà', que le salarié a réclamé pour la première fois une prime d'ancienneté le 15 avril 2022 et qu'il a bénéficié d'un surplus de salaire de 380 € au regard du salaire figurant sur son contrat de travail, qui a notamment compensé cette prime d'ancienneté. Elle soutient que le salarié ayant travaillé entre 2008 et 2014 dans le cadre de contrats à durée déterminée non successifs, son ancienneté remonte au 29 septembre 2014.
Aux termes de l'article L. 1244-2-1 du code du travail, pour calculer l'ancienneté du salarié les durées des contrats à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulés.
En l'espèce, le salarié justifie par la production des certificats de travail avoir été employé par l'association selon CDD saisonniers du 1er septembre 2008 au 30 septembre 2009, du 1er octobre 2009 au 31 août 2010, du 1er octobre 2010 au 30 juin 2011, du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012 du 1er octobre 2012 au 30 juin 2013 et du 1er octobre 2013 au 30 juin 2014.
Il établit donc avoir bénéficié de contrats à caractère saisonniers successifs qu'il convient de cumuler pour calculer son ancienneté.
Il résulte de l'article 9-2 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 que la rémunération individuelle est librement fixée par l'employeur au regard des exigences du poste considéré (degré d'autonomie, de responsabilité et de technicité requis) et des compétences du salarié (formation professionnelle, expérience acquise'). Le salaire mensuel brut ne peut pas être inférieur aux salaires minima conventionnels ([3]) fixés par la convention, variables selon le groupe auquel appartient le salarié.
Aux termes de l'article 9-2-3 de la convention '9.2.3. Prime d'ancienneté : La prime d'ancienneté doit figurer sur une ligne séparée du bulletin de paie. Elle est versée mensuellement au prorata du temps de travail effectif. Chaque employeur met en place un dispositif d'ancienneté dans le respect des dispositions suivantes pour les salariés des groupes 1 à 6.'
Aux termes de l'article 9.2.3.1. Ancienneté d'entreprise :
a) Une prime égale à 1 % du [3] du groupe 3 est accordée aux salariés :
' justifiant de 24 mois de travail effectif après la date d'extension de la présente convention ;
' ou le cas échéant de 24 mois de travail effectif après l'embauche lorsque le salarié a été embauché après la date d'extension de la présente convention.
b) Tant que le taux total de la prime d'ancienneté n'est pas égal à 15 %, le taux de cette prime est augmenté de 1 % après chaque nouvelle période de 24 mois de travail effectif.
Le contrat de travail du salarié vise le versement d'une prime d'ancienneté de 3% à compter du 27 septembre 2014.
Les bulletins de paie du salarié ne font pas apparaître le versement d'une prime d'ancienneté.
Il résulte de ce qui précède que l'association, qui ne forme d'ailleurs aucune demande de restitution à ce titre, a entériné le versement d'un salaire supérieur au salaire contractuellement prévu. Elle ne peut dès lors tirer argument de cette situation pour s'opposer au paiement de la prime d'ancienneté prévue au contrat, en application de la convention collective.
Il convient dès lors, infirmant le jugement sur ce point, de la condamner au paiement des rappels de prime d'ancienneté suivants, conformement aux calculs opérés par le salarié dans ses conclusions:
394,20 € pour l'année 2017, outre 39,42 € au titre des congés payés afférents
849,79 € pour l'année 2018, outre 84,79 € au titre des congés payés afférents
926,41 € pour l'année 2019, outre 92,64 € au titre des congés payés afférents
793,38 € pour l'année 2020, outre 79,33 € au titre des congés payés afférents
soit au total 2 909,78 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 290,97 € au titre des congés payés afférents
I-2 Sur la demande afin de bénéficier du statut cadre
Le contrat de travail du salarié mentionne:
- au § Classification que le salarié est engagé en qualité de brevet d'état 1er degré avec la qualification de technicien correspondant au groupe 4 de la convention collective du sport.
- au § Fonctions, qu'il exercera les fonctions de responsable de l'école de tennis.
Les bulletins de salaire mentionnent que l'emploi occupé est celui de 'directeur sportif brevet'.
Le salarié s'appuie sur le fait que les bulletins de salaire mentionnent qu'il est directeur sportif pour revendiquer le classement en groupe 6, faisant valoir que l'emploi occupé correspond à celui de 'directeur d'une petite structure', classe cadre groupe 6 au sens de la convention collective, et réclame des rappels de salaire à compter de juillet 2017 correspondant au salaire minimum prévu à ce titre par la convention collective.
L'association rappelle que le contrat de travail mentionne la classification brevet d'état 1er degré avec la qualification de technicien correspondant au groupe 4 de la convention collective et soutient que le salarié ne démontre pas avoir exercé les fonctions de directeur de petite structure.
Hors le cas de la reconnaissance volontaire par l'employeur d'une qualification, la chambre sociale juge que la classification se détermine par les fonctions réellement exercées par le salarié (Soc., 21 mars 1985, pourvoi n° 82-43833, Bull.V, n° 201). La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une classification autre que celle qui lui a été attribuée (Soc., 10 juin 1992, pourvoi n° 88-40.701, Bull. 1992, V, n° 377 ; Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-22.569).
L'appréciation des fonctions exercées par le salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond (Soc., 19 décembre 2001, pourvoi n° 99-44.914; Soc., 22 octobre 2003, pourvoi n° 01-44.911; Soc., 14 février 2007, pourvoi n° 05-45.745).
La convention collective mentionne que le cadre (groupe 6) est défini comme suit:
'Personnels disposant d'une délégation permanente de responsabilités émanant d'un cadre d'un niveau supérieur ou des instances statutaires.
Ils participent à la définition des objectifs, à l'établissement du programme de travail et à sa conduite ainsi qu'à son évaluation, y compris dans ses aspects financiers.'
S'agissant de leur autonomie 'Le contrôle s'appuie sur une évaluation des écarts entre les objectifs et les résultats.'
S'agissant des responsabilités 'Les personnels de ce groupe assument leurs responsabilités dans les prévisions budgétaires qu'il élaborent dans l'exercice de leur mission.
Ils peuvent avoir une délégation partielle dans le cadre de la politique du personnel et de représentation auprès de partenaires extérieurs.'
Le technicien (groupe 4) se définit pour sa part comme suit 'Prise en charge d'une mission, d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens.'. S'agissant de son autonomie 'Il doit rendre compte périodiquement de l'exécution de ses missions.' S'agissant de ses responsabilités 'Le salarié peut planifier l'activité d'une équipe de travail (salariée ou non) et contrôler l'exécution d'un programme d'activité.
Il a une responsabilité limitée à l'exécution d'un budget prescrit et d'un programme défini.' S'agissant de sa technicité 'Sa maîtrise technique lui permet de concevoir les moyens et les modalités de leur mise en oeuvre.'
La mention 'directeur sportif' figurant sur les bulletins de paie ou employée par des salariés ou des adhérents de l'association ne donne aucune information quant aux fonctions réellement exercées par le salarié. Les attestations versées ( M. [Q], Mme [Y], M. [A], M. [K]) ne permettent pas d'établir que le salarié a exercé des fonctions excédant celles relevant du groupe 4.
Le salarié se réfère à la pièce 14 adverse constituée par le compte-rendu de l'assemblée générale de l'association saision 2017-2018 pour établir qu'il participait aux réunions du bureau de l'association et présentait un bilan sportif.
Le compte-rendu mentionne
'Bilan sportif':
Présentation par [R] [[B]] du résultat des Matchs par équipes
Ressenti: [Localité 4] de [R]
Accompagnement par le professeur des enfants jouant les phases finales'.
La participation à la réunion d'assemblée générale 2017-2018 et le compte-rendu produit qui fait apparaître une présentation très limitée réalisée par le salarié à cette occasion sont insuffisants pour établir que le salarié occupait des fonctions de cadre.
Il résulte de ce qui précède que le salarié échoue à apporter la preuve, qui lui incombe, qu'il exerçait des fonctions relevant du groupe 6. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification en catégorie cadre et des demandes financières subséquentes.
I-3 Sur la demande de rappel de salaire au titre du non-respect des dispositions contractuelles
Subsidiairement, le salarié sollicite la somme de 16 792,64 €, outre 1 679,26 € au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour la période allant de septembre 2018 à la date de la rupture.
Il fait valoir que l'association a augmenté son salaire, qui est passé à 2241,95 € brut en février 2018 puis à 2281,75 € bruts en avril 2018, mais qu'à partir du 1er septembre 2018, l'association a unilatéralement décidé de diminuer sa rémunération. Il réclame la différence entre la somme de 2281,75 € et les rémunérations brutes perçues.
Les bulletins de salaire produits font apparaître une rémunération brute de 2281,75 € par mois à compter de mai jusqu'en août 2018. A compter de septembre 2018, les rémunérations brutes sont de 1891,76 € bruts par mois ou inférieures.
L'association expose qu'en raison d'une baisse des adhérents, liée au manque d'implication et de motivation du salarié, car trop occupé par sa société 'circuit [4]', dont il était très conscient, ce dernier a accepté une baisse de salaire pour arriver aux alentours de 1 600 € net, montant imposé une nouvelle fois par le salarié, qu'il n'a cependant pas voulu signer l'accord formalisant cette modification mais a précisé que son accord verbal tenait toujours.
La pièce 34 ( document manuscrit comportant des calculs de salaire, dont la date et l'auteur sont inconnus) et la pièce 33 (attestation de M. [G], responsable de l'association, qui relate les éléments repris dans les conclusions de l'association qui revient à une attestation que l'association se fait à elle-même) ne suffisent pas établir l'accord verbal allégué, contesté par le salarié.
Dès lors, au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner l'association à payer au salarié un somme de 16 792,64 €, outre 1679,26 € à titre de rappel de salaire pour la période septembre 2018 à septembre 2020.
II SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
II-1 Sur la nullité du licenciement
Le salarié fait valoir que son licenciement est nul dès lors qu'il résulte expressément de la lettre de licenciement que ce dernier est en partie justifié par le fait qu'il a 'menacé' d'engager une action contentieuse à l'encontre de son employeur devant le conseil de prud'hommes.
Il est constant que la seule référence, dans la lettre de rupture, à une procédure contentieuse engagée par l'intéressé est constitutive d'une atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture. Cette solution a également été appliquée au cas où la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir menacé l'employeur d'entamer des procédures à l'encontre de la société (Soc., 21 novembre 2018, n° 17-11.122, publié).
En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne notamment 'Afin que vous puissiez vous consacrer pleinement [à votre projet de circuit UMT] , il avait d'ailleurs été envisagé, en septembre 2019, de prévoir une rupture conventionnelle de votre contrat pour le début d'été 2020, ce qui a donc fait l'objet d'écahnges entre nous le 11 mai.
Or, les méthodes que vous avez utilisées dans ce cadre sont inadmissibles: pressions et intimidations, outre menaces de saisir le Conseil de prud'hommes de votre part et de celle de votre 'agent sportif' en cas de refus de transiger à hauteur d'un montant décidé unilatéralement et que vous entendiez nous imposer.
(...)Nous n'avions pas voix au chapitre: il fallait rompre - pour vous satisfaire - en urgence, selon vos seules conditions et sous la menace.
Ce fait, auxquels s'ajoutent les faits suivants qui viennent le compléter, justifient votre licenciement : (...)'
Au titre des griefs figure donc la menace de saisir la juridiction prud'hommale.
Cette seule référence, qui porte atteinte à la liberté fondamentale d'ester en justice, entraîne à elle seule la nullité du licenciement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs (théorie du motif contaminant).
Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de dire le licenciement nul .
II-2 Sur l'indemnisation au titre de la nullité du licenciement
Le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions la somme de 30 732,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, correspondant à un peu plus de 13 mois de salaire.
Il résulte de l'article L. 1235-3-1 du code du travail qu'en cas de nullité du licenciement afférente à la violation d'une liberté fondamentale, le juge octroie au salarié qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Il convient de condamner l'association à payer au salarié la somme de 14 000 € à ce titre.
II-3 Sur les autres conséquences financières de la rupture
Le point de départ de l'ancienneté ayant été fixé au 1er septembre 2008, le salarié avait 12 ans d'ancienneté et pouvait donc prétendre à une indemnité légale de licenciement de :
(1/4 X 2281,75X10) + (1/3 X 2281,75X2) = 7 225,53 €.
Il n'est pas contesté qu'il a perçu la somme de 2822,85 € à ce titre.
Il convient donc de condamner la société à lui payer la somme de 4402,68 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
Au vu de ce qui précède, la demande de rappel de préavis d'un mois au motif que le salarié était cadre sera en revanche rejetée.
III SUR LES AUTRES DEMANDES
Il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société aux dépens de première instance et à payer au salarié une somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié une somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, la demande qu'elle forme en application de l'article 700 du code de procédure civile étant corrélativement rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué en ce qu'il déboute M. [B] de sa demande de requalification en catégorie cadre et des demandes financières en découlant.
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que l'ancienneté du salarié remonte au 1er septembre 2008
Condamne l' Association [2] [Localité 3] à payer à M. [B] la somme de 2 909,78 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour les années 2017 à 2020 , outre 290,97 € au titre des congés payés afférents
Condamne l' Association [2] [Localité 3] à payer à M. [B] la somme de 16 792,64 €, outre 1679,26 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2018 à septembre 2020;
Dit que le licenciement est nul;
Condamne l' Association [2] [Localité 3] à payer à M. [B] :
- la somme de 14 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- la somme de 4402,68 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement.
- Condamne l' Association [2] [Localité 3] aux dépens de première instance et à payer à M. M. [B] une somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamne l' Association [2] [Localité 3] aux dépens d'appel et à payer à M. [B] une somme de 1000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente