CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 25 février 2026, n° 24/00434
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 24/434
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCS EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 31 mai 2024, enregistrée sous le n° 20/633
[O]
C/
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [A] [O] née le [Date naissance 1] 1954 et Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 2] 1954 se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 1] sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union désormais majeurs :
- [G] né le [Date naissance 3] 1984
- [K] née le [Date naissance 4] 1986.
Après une requête en divorce déposée au greffe le 1er mars 2005 par l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, par ordonnance de non conciliation du 12 mai 2005, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle d'en acquitter les charges et fixé la pension due au titre du devoir de secours due par le mari à la somme de 2 290 € dont 1 690 € provenant de revenus locatifs biens de communauté.
Par arrêt du 22 novembre 2006, la cour d'appel de Bastia a confirmé cette décision sauf à préciser que la somme mensuelle de 2 290 € doit être composée des seuls revenus propres de l'époux.
Par jugement du 11 août 2009, le tribunal de grande instance de Bastia a :
' - prononcé le divorce des époux [Z] pour altération définitive du lien conjugal,
- condamné Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire
- ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux avec date des effets du divorce des époux quant aux biens fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation du 12 mai 2025 '.
Par arrêt du 9 février 2011, la cour d'appel de Bastia a porté le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] à la somme de 150 000 €.
Me [I] [J] [M], notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, a établi un procès-verbal de difficultés le 6 juillet 2011.
Par actes respectivement des 27 mars 2012 et 30 mars 2012, Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [O] se sont mutuellement assignés devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de partage judiciaire et ces instances ont été jointes.
Par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de grande instance a notamment :
' - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage
- commis le président de la chambre des notaires de Haute-Corse avec faculté de délégation à cet effet
- désigné comme juge commis le juge aux affaires familiales
- dit n'y avoir lieu à homologation judiciaire des évaluations du cabinet [1] et du rapport [2] à ce stade '.
Me [D] [W], notaire commis, a déposé un rapport constatant les points de désaccord entre époux le 12 octobre 2015.
Par jugement du 12 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
' - ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage
- commis pour la poursuite des opérations Me [W] avec pour mission même en l'absence d'accord de dresser un projet d'état liquidatif
- dit que :
. Les parts sociales de l'épouse dans la société [3] entrent dans la masse à partager sans distinction du nombre des parts
. Les parts sociales de l'épouse dans la société [4] sont des propres et les revenus tirés relèvent des comptes de l'indivision,
. Les parts sociales de l'épouse dans la société [5] sont des propres et les revenus tirés relèvent des comptes de l'indivision,
. Les parts sociales de la société [6] sont des propres à M. [Z] et seule la valeur de ses parts entre dans l'actif à partager,
. Les parts sociales de la société [7] sont des propres à M. [Z] et seule la valeur de ses parts entre dans l'actif à partager,
- constaté que la SCI [8] [9] a fait l'objet d'un partage suivant protocole d'accord homologué judiciairement le 13 décembre 2012
- constaté que les époux ont cédé leurs parts sociales de la société [8] le 25 février 2002
- constaté que Madame [O] est devenue propriétaire du bien de [Localité 4] suivant partage partiel transigé le 13 décembre 2012
- constaté que Monsieur [Z] selon protocole d'accord intervenu le 13 décembre 2012 a acquis les parts de son épouse sur la SCI [10] pour un montant de 87 500 € dont il se déclare lui-même redevable
- dit que les parts sociales de la société [11] entrent dans l'actif de communauté de même que les revenus tirés de son activité
- dit Monsieur [Z] ne justifie pas du versement à l'épouse de la somme de 15.210 € revendiquée
- dit qu'il devra être justifié par Madame [O] des dépenses de conservation opérées pour le compte de l'indivision sur ses fonds propres s'agissant du bien immobilier indivis
- constaté que Monsieur [Z] se déclare débiteur du paiement des frais exposé dans le cadre du protocole de partage amiable effectué par les époux le 13 décembre 2012
- dit que s'agissant des pensions alimentaires, les comptes seront à faire devant notaire étant précisé que selon le protocole transactionnel une somme de 66 000 € a été réglée à ce titre,
- dit que sur les autres dettes de Madame [O] envers Monsieur [Z] s'agissant des frais de procédure et assurances, les comptes seront à faire devant notaire
- renvoyé les parties pour le surplus devant notaire aux fins d'achèvement de sa mission
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- partagé par moitié les dépens entre les parties '.
Par arrêt rendu du 15 janvier 2020, la cour d'appel de Bastia a :
' - confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 12 janvier 2018, tel que déféré, sauf :
- à rectifier les noms de la S.A.R.L. [7] (et non Pame) et de la S.C.I. [5] (et non [5]), ainsi que la terminologie employée par le premier juge, puisque les parts sociales détenues par Mme [O] dans cette S.C.I. [5] sont des biens personnels, et non des biens propres,
- en ses dispositions relatives à l'E.U.R.L. [3],
- en ce qu'il a dit que les parts sociales de l'épouse dans la société [4] étaient des propres,
- en ce qu'il a dit, concernant la S.C.I. [5] que les revenus tirés relevaient des comptes d'indivision,
- en ce qu'il a dit que la valeur des parts de chacune des sociétés [7] et [6] entraient dans l'actif à partager,
- en ce qu'il a dit que M. [Z] ne justifiait pas du versement à l'épouse de la somme de 15 210 euros revendiquée,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que seules les parts 1 à 500 de l'E.U.R.L.[3] détenues par M. [E] [Z] doivent intégrer, pour leur valeur, la masse à partager, et seront à évaluer devant notaire,
- dit que les parts sociales 1 à 98 détenues par Mme [A] [O] dans le capital de la S.C.I. [4] étaient indivises (par effet de subrogation) pour leur valeur, qu'elles entraient en conséquence, pour leur valeur, dans l'actif à partager,
- dit que la valeur des parts de chacune des sociétés [7] et [6] n'entre pas dans l'actif à partager.
- dit que Mme [O] est débitrice de la somme de 13 520 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de sommes prélevées (sur la période de novembre 2005 à juin 2006),
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- dit que les dépens de l'instance d'appel seront partagés par moitié entre les parties '.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation a rejeté le pourvoir formé contre cette décision.
Les opérations de liquidation ont donc repris devant Maître [D] [W].
Par acte du 9 juillet 2020, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Madame [A] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia aux fins notamment de voir :
' - dire et juger que Madame [O] s'est rendue coupable d'un recel de communauté s'agissant des 250 parts sociales dont les époux [Z] étaient propriétaires au sein de la société [12] ainsi que s'agissant du compte courant d'associé d'un montant de 168.054 € des ex-époux au sein de cette société,
- condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1.127.500 € et celle de 168.054 € '.
Reconventionnellement, Madame [O] a formé à son tour une demande de condamnation de Monsieur [E] [Z], sur le même fondement du recel de communauté concernant diverses sociétés et un compte joint.
Par jugement du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales a :
' - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Fait masse des dépens, les partageant par moitié entre les parties '.
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2024 enregistrée le 26 juillet 2024, Madame [A] [O] a fait relever appel du jugement précité en toutes ses dispositions et demander à la cour d'annuler ou réformer la décision ainsi déférée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 16 septembre 2025, Madame [A] [O] demande à la cour de :
' - DÉCLARER recevable et bien fondé son appel
- CONFIRMER le jugement dont appel en date du 31/05/2024, RG n°20/00633, rendu par le juge aux affaires familiales près de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a debouté Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de des demandes
- CONFIRMER le jugement dont appel en date du 31/05/2024, RG n°20/00633, rendu par le juge aux affaires familiales près de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
. Débouté Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de des demandes
Notamment,
. Débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande de recel de communauté du chef de la Société [12]
- CONFIRMER le jugement dont appel en date du 31/05/2024, RG n°20/00633, rendu par le juge aux affaires familiales près de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il :
. Débouté Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de des demandes
Notamment,
. Débouté Monsieur [E] [Z] de son exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée au sujet de la Société [4]
- INFIRMER le jugement dont appel en date du 31/05/2024, RG n°20/00633, rendu par le juge aux affaires familiales près de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
. Débouté Madame [A] [O] de l'ensemble de des demandes
. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. Fait masse des dépens, les a partagés par moitié entre les parties et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Et Statuant à nouveau :
- DECLARER les demandes de Madame [A] [O] recevables et bien fondées,
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DÉBOUTER Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de des demandes de quelques natures qu'elles soient, ce y compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- JUGER que les faits invoqués par Madame [A] [O] à l'encontre de Monsieur [E] [Z] concernant le compte joint et les sociétés [12], [6], [8] [9], [8], [4], [7], [13], et [14] et [3]-[15], sont constitutifs du chef de recel de communauté.
- RÉFORMER en conséquence la décision entreprise sur l'ensemble des chefs de recel
- ORDONNER la réintégration de la Société [6] et de son actif immobilier dans la communauté
- CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement des sommes suivantes :
SARL [12] 125.865 €
Compte joint 244.886 €
SCI [8] [9] 101.200 €
SCI [8] 152.448,28 €
Société [6] 600.023 €
SCI [4] 90.460 €
SCI [7] 129.743 €
SARL [13] 185.000 €
SCI [14] 119.764 €
[3]-[15] 405.680 €
Soit un total de DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE CINQ MILLE SOIXANTE NEUF EUROS (2.155.069 €), sauf à parfaire.
- ORDONNER à Monsieur [E] [Z] la levée de la confidentialité attachée aux documents comptables d'[3] enregistrés au Greffe.
- CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Olivier PELLEGRI, du Barreau de Bastia '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 25 août 2025, Monsieur [E] [Z] demande à la cour de :
' - Confirmer le jugement dont appel en date du 31 mai 2024 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [O],
- Rejeter en tout état de cause les demandes de Mme [O] ou les juger irrecevables en l'état de l'autorité de la chose jugée,
- Juger recevable l'appel incident de Mr [Z] en ce que la décision de première instance du 31 mai 2024 du Tribunal de BASTIA l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [O],
et statuant à nouveau sur ce point :
- Réformer le jugement du 31 mai 2024 du TJ de BASTIA en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mr [Z], notamment celles tendant :
- à faire Juger l'existence d'un recel de communauté s'agissant des 250 parts sociales dont les époux [Z] étaient propriétaires au sein de la Société [12], ainsi que s'agissant du compte courant d'associé d'un montant de 168 054 € des ex-époux au sein de [12] ;
- à faire Juger que Madame [O] s'est rendue coupable de recel de communauté s'agissant des 250 parts sociales dont les époux [Z] étaient propriétaires au sein de la Société [12], ainsi que s'agissant du compte courant d'associé d'un montant de 168 054 € des ex-époux au sein de [12] ;
- à faire Juger que la valeur de ces parts et que le montant de compte courant d'associé seront réintégrés dans la masse à partager, et dans le compte à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation,
- à faire Juger que sur la valeur de ces parts, soit 1 127 500 €, et sur le montant dudit compte courant d'associé (168 054 €) Madame [O] n'aura aucun droit dans le cadre du partage,
- à faire Condamner Madame [O] à régler cette somme de 1 127 500 € et celle de 168 054 € à Monsieur [Z], et que Madame [O] sera débitrice des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- à faire Juger que Maître [W], Notaire à [Localité 4], commis par décision du 12 février 2018 du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BASTIA pour les opérations de liquidation et partage, devra prendre en compte ce recel dans le cadre des comptes entre les parties et son projet de partage,
- à voir condamner Mme [O] à des dommages et intérêts et à 10 000 € d'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
- Juger que Madame [O] s'est rendue coupable de recel de communauté s'agissant des 250 parts sociales dont les époux [Z] étaient propriétaires au sein de la Société [12], ainsi que s'agissant du compte courant d'associé d'un montant de 168 054 € des ex-époux au sein de [12] ;
- Juger que la valeur de ces parts et que le montant de compte courant d'associé seront réintégrés dans la masse à partager, et dans le compte à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation,
- Juger néanmoins que sur la valeur de ces parts, soit 1 127 500 €, et sur le montant dudit compte courant d'associé (168 054 €) Madame [O] n'aura aucun droit dans le cadre du partage,
- Condamner Madame [O] à régler cette somme de 1 127 500 € et celle de 168 054 € à Monsieur [Z],
- Juger que Madame [O] sera débitrice des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, Juger que Maître [W], Notaire à [Localité 4], commis par décision du 12 février 2018 du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BASTIA pour les opérations de liquidation et partage, devra prendre en compte ce recel dans le cadre des comptes entre les parties et son projet de partage,
- Faire au besoin application de l'article 40 du Code de procédure pénale s'agissant des fausses signatures sur le contrat d'apport et sur les statuts de la société [16], au préjudice de Monsieur [E] [Z],
- Condamner Madame [O] à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [O] à la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me CRETY, avocat, sous sa due affirmation '.
L'ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 a fixé l'affaire à plaider le 8 décembre 2025 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 25 février 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 25 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
La cour rappelle qu'il est admis que le recel de communauté suppose, de la part de l'un des intéressés, l'omission délibérée d'un ou de plusieurs effets de la communauté au moment de l'inventaire ou du partage, dans le but de se les approprier exclusivement, en les soustrayant au partage, et de rompre ainsi l'égalité au détriment des autres ayants droit.
Elle rappelle aussi que deux éléments sont nécessaires pour que le recel soit consommé : un élément matériel et un élément moral.
C'est pourquoi tout acte, positif ou négatif, peut être retenu par les juges du fond, dès lors qu'il est de nature à minorer indûment, et au détriment de l'époux du conjoint indélicat, l'actif commun à partager étant observé qu'en cette matière la bonne foi est présumé et que c'est donc à celui qui invoque l'article 1477 de faire toute la preuve de la mauvaise foi et que s'agissant de prouver des faits juridiques, tous les moyens de preuve sont utilisables par le demandeur.
La cour se prononcera donc sur l'existence des divers recels dont elle est saisie à l'aune des éléments ci-dessus rappelés et également de la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens fixée par décisions de justice définitives à la date du 12 mai 2005 correspondant à la date de l' ordonnance de non conciliation.
Sur les recels de communauté reproché par Madame [O] à Monsieur [Z]
1 Sur le recel de communauté de la somme de 244 886 € provenant du compte joint des époux ouvert auprès de la [17]
En cause d'appel,
Madame [O] soutient que les manoeuvres frauduleuses consistent dans le fait pour l'époux d'avoir postérieurement à l'ordonnance de non conciliation fait changer la domiciliation des correspondances relatives à ce compte au profit d'une adresse lui en assurant la seule connaissance et a opéré des prélèvements sur ce compte destinés à son seul profit notamment des redressements fiscaux relatifs à des sociétés ;
Monsieur [Z] fait valoir qu'il est le seul à avoir alimenté ce compte dont les relevés sont produits dans les comptes de la liquidation partage ce qui démontre une absence de dissimulation de sa part.
La cour remarque que ce compte joint fait l'objet d'une discussion dans le cadre de l'instance parallèle en liquidation partage qui se poursuit et présente
- à la date du 12 mai 2005 un solde créditeur de 742,21 € ainsi que les relevés de compte servis aux débats de la cour le révèlent,
- que la convention de compte joint a été dénoncée le 20 octobre 2006 par l'époux ce dont l'épouse a été informée par la banque le 7 novembre 2006, le compte ayant été clôturé le 19 février 2007 présentant alors un solde débiteur de 2551,13 €.
S'agissant d'un compte bancaire devenu indivis dès le 12 mai 2005 en suite des décisions de justice intervenus, fonctionnant sous la signature des deux époux à compter du 7 novembre 2006 et clôturé le 19 février 2007, alors que la discussion des ex-époux porte sur le fonctionnement du compte postérieurement à cette date et non autrement, la cour doit constater qu'il ne doit être reproché à l'époux aucun recel de communauté pour la somme de 742,21 € et que ce fonctionnement ultérieur relève uniquement des comptes d'indivision.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [O] de sa demande sur ce point.
2 Sur le recel de communauté de la somme de 101 200 € provenant de la vente d'un studio à [Localité 5] et de loyers dus à la société civile immobilière [8] [9]
Selon le rapport d'expertise judiciaire [2] arrêté au 14 février 2009, les 2000 parts détenues par chaque des époux pour moitié sont évaluées 234 000 € chacun tandis que cette société est propriétaire à la date de l'expertise d'un appartement de 206 m2 situé [Adresse 3] à [Localité 4] acquis le 25 septembre 2002 grevé d'un prêt.
La cour observe que la S.C.I. [8] [9] a fait l'objet d'un partage suivant protocole d'accord homologué judiciairement le 13 décembre 2012 ainsi que le précise le jugement du 12 février 2018 confirmé par l'arrêt du 15 janvier 2020 sur ce point.
Au soutien de sa demande de recel de communauté consistant dans le prix de vente d'un studio situé à [Localité 5], vendu 58 000 € sans que l'emprunt immobilier n'ait été soldé et l'appropriation par l'époux des loyers devant être perçus entre 2003 et 2012 à hauteur de 43 200 € soit une somme totale de 101 200 €, Madame [O] fait donc valoir des actes positifs d'appropriation dissimulés et contestés tout autant par Monsieur [Z].
La cour retient que la société dont il s'agit a fait l'objet d'un partage homologué judiciairement le 13 décembre 2012, l'épouse ayant nécessairement connaissance à cette date à la fois de la vente du bien de [Localité 5] intervenue le 17 décembre 2002 et de la mise en demeure du 19 février 2010 délivrée par la [18] qui lui est adressée et produite aux débats par ses soins pour le non paiement du prêt relatif au studio de [Localité 5] acquis à une date inconnue (pièce 64 incomplète sans date).
Elle retient également que les revenus locatifs du bien immobilier de [Localité 4] [Adresse 3] sont retenus par l'expert judiciaire pour un montant tel que précisé dans l'expertise après paiement des charges, pour une somme totale de 16 452 € par an.
Dès lors, la cour, comme le premier juge, ne décèle aucun recel de communauté tel qu'allégué, le litige portant éventuellement sur la perception par l'époux et non la société après la date du 12 mai 2005 des loyers jusqu'à la date du 13 décembre 2012, date du partage judiciaire, litige relevant des comptes d'indivision et non d'un recel de communauté.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [A] [O] de sa demande de recel de communauté à hauteur de la somme de 101 200 € relative à la S.C.I. [8] [9].
3 Sur le recel de communauté de la somme de 152 448 € provenant de la cession de parts et deux appartements situés à [Localité 6] de la société civile [8]
Le rapport d'expertise judiciaire [2] du 14 février 2009 ne mentionne pas la S.C.I [8] (distincte de la S.C.I [8] [9]) non plus que les décisions de justice précitées contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] de sorte qu'aucune fin de non recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée ne doit être retenue par la cour.
S'agissant d'une éventuelle prescription tenant à des actes de cession intervenus en 2002, la cour doit constater que la date de connaissance des éventuels détournements reprochés ne résulte d'aucun élément de l'instance en liquidation partage précédemment instaurée et toujours en cours de sorte que la prescription n'est au sens de la cour pas acquise.
En cause d'appel, Madame [O] fait valoir que cette société propriétaire de deux appartements situés à [Localité 6] les a vendus pour 73 196 € sans qu'elle le sache mais que leur prix de cession a disparu capté par Monsieur [Z] tandis que la valeur de la cession de parts de 76 224 € a lui aussi été capté par l'époux, actes positifs de détournement, contestés par Monsieur [Z] qui soutient que l'épouse a eu une parfaite connaissance des ventes et cessions intervenues ainsi que des fonds perçus.
Selon les statuts versés de façon incomplète aux débats de la cour (manquent les pages 10 et 11), cette S.C.P. a été créée le 8 novembre 1996 entre Monsieur [Z] et Madame [O].
Un relevé de formalité foncière démontre deux ventes immobilières intervenues l'une le 13 février 2001 pour un prix de 420 000 francs et l'autre le 4 décembre 2001 pour 1 140 000 francs.
Sont aussi versés aux débats de la cour :
- un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2002 dont il résulte que chaque époux détient 2 500 parts dans cette société dont Madame [O] est la gérante associée ainsi que cela n'est pas contesté en cause d'appel.
- un acte sous-seing privé enregistré le 27 février 2002 portant cession de parts des époux dans cette société à des tiers.
Madame [O] soutient que ces deux actes sous-seings privés portent une signature qui n'est pas la sienne, que cette assemblée générale qui la note comme présidente de séance en présence de son époux et de deux tiers comme l'acte de cession de parts daté du 25 février 2002 enregistré le 27 février 2002 sont des faux.
Mais la cour, par comparaison entre l'acte sous-seing privé du 8 novembre 1996 dont la validité n'est pas contestée et les actes argués de faux, tous actes comportant le paraphe et la signature de Madame [O] alors épouse [Z], ne relève aucune différence majeure entre les signatures et paraphes y figurant de sorte que le moyen tenant à la falsification de signature est donc purement et simplement écarté.
La cour retient que l'épouse est à la dates des ventes des 13 février 2001 et 4 décembre 2001 gérante associée de la S.C.I. [8] et que l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2002 qu'elle préside a pour objet de céder les parts sociales des époux à deux tiers (ce qui est fait par acte séparé du même jour et après suspension de séances cf ledit PV), ainsi que de rembourser par anticipation des emprunts ainsi que de changer de gérant au profit d'un des tiers présent à la dite assemblée.
En outre, le relevé de compte chèque de l'épouse produit aux débats de la cour porte trace à la date du 26 février 2002 de versements de 76 224,51 € et 73 196,78 € correspondant aux montants à la fois des ventes immobilières et de la cession des parts des deux époux.
La cour considère donc que Madame [O] a donc été parfaitement informée à la fois des ventes et cessions intervenues ainsi que du dépôt sur son compte du produit des ventes et cessions critiquées.
Quant à l'allégation selon laquelle, l'époux aurait retiré ces sommes de son compte sur lequel il détenait procuration et sans qu'elle en soit informée, la preuve d'un tel acte positif d'appropriation incombant à celui qui s'en prévaut, la cour observe que cette allégation n'est corroborée par aucune pièce probante servie à ses débats et doit être elle aussi écartée.
La cour confirme donc la décision critiquée en ce qu'elle a débouté Madame [A] [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 152 448 € relative à la S.C.I. [8].
4 Sur le recel de communauté de la somme de 600 023,43 € de fonds communs ayant profité à la société [6]
En cause d'appel, Madame [O] soutient que des fonds communs ont servi au financement des parts sociales de Monsieur [Z] dans la S.A.R.L. [6] à l'insu de l'épouse par le biais de la S.A.R.L. [3] et qu'il convient de réintégrer la société [6] dans la communauté ou à défaut l'actif immobilier qui la compose tandis que le recel s'évalue à 600 023,43 € ce que conteste Monsieur [Z] faisant valoir l'autorité de la chose jugée ce que le premier juge a aussi retenu.
La cour observe que la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 15 janvier 2020 désormais définitif a d'une part dit que seules les parts 1 à 500 de l'E.U.R.L. [3] détenues par Monsieur [Z] doivent intégrer pour leur valeur la masse à partager et seront à évaluer devant notaire, les 353 autres parts créées ensuite par augmentation de capital intervenue le 28 novembre 2009 soit postérieurement à la date des effets du divorce ne le devant pas, tandis que ce même arrêt a dit que la valeur des parts de la société [6] n'entre pas dans l'actif à partager, étant précisé que tant la société [3] que [6] ont fait l'objet des plus larges discussions dans le cadre de l'instance en liquidation partage.
Au regard de l'autorité de la chose jugée de ces chefs, Madame [O] est donc mal fondée à soutenir une nouvelle fois que tant la société [6] elle-même que la valeur de son actif immobilier doit être intégré l'actif de communauté, ce point ayant déjà été jugé définitivement, la société [6] étant considérée comme un bien propre du mari.
La cour retient aussi que les fonds communs allégués et qui auraient donc profité à un bien propre de l'époux tenant à l'apport supplémentaire via [3] de 968,73 €, aux travaux de [6] prétendument financés à hauteur de 55 799,70 €, au compte courant [Z] à hauteur de 47 655 € tout autant qu'au crédit financé par des loyers [3] ne sont pas suffisamment démontrés par les pièces 32, 72, 92 et 102 combinées tels que versées à ses débats et sont donc tout autant très insuffisamment établis comme recelés par l'époux alors que l'E.U.R.L. [3] et la société [6] font l'objet du rapport [2].
La cour rappelle que si une créance de la communauté doit être alléguée contre l'E.U.R.L. [3] bien propre du mari, elle doit l'être en application de l'article 1437 du code civil, elle doit l'être, si elle se trouve recevable à ce stade d'avancement de la procédure dans le cadre de l'instance en liquidation partage et non autrement au titre d'un recel ici mal fondé.
Par suite, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 600 023,43 € relative à la société [6]
5 Sur le recel de communauté de la somme de 90 460 € relative à la société civile immobilière [4]
En cause d'appel, Madame [O] conclut que Monsieur [Z] a falsifié la signature de son épouse en utilisant le chéquier du compte joint à l'insu de cette dernière pour leur conférer lors de l'acquisition des parts sociales un caractère commun alors qu'elles devaient être propres à l'épouse à raison de ses apports et a aussi signé un ordre de paiement par chèque à l'ordre d'une étude notariale sur les fonds de cette société alors qu'il n'en est pas le gérant et n'a pas reçu délégation de signature pour une somme de 20 500 € et s'est aussi fait virer une somme de 20 000 € le 22 mars 2006 et s'est aussi attribué à titre personnel deux fois la somme de 24 980 € soit 49 960 € au titre d'une prétendue compensation caractérisait ainsi un recel de la somme de 90 460 € ce que conteste Monsieur [Z].
La cour d'appel de Bastia a dit que les parts sociales 1 à 98 détenues par Mme [A] [O] dans le capital de la S.C.I. [4] étaient indivises (par effet de subrogation) pour leur valeur, qu'elles entraient en conséquence, pour leur valeur, dans l'actif à partager et s'est clairement prononcé sur la provenance et la nature des apports ici à nouveau contestés au titre du recel.
La cour doit écarter comme irrecevable pour autorité de la chose jugée une telle demande.
Quant aux actes d'appropriation postérieurs à la constitution de cette société et à des dates postérieures à la date des effets du divorce relevant donc de comptes d'indivision, l'examen attentif des pièces 28, 31, 32 sensées faire la démonstration du recel invoqué pour 90 460 € de fonds communs ne permet pas à la cour d'en déduire par la preuve d'un détournement et/ou de l'appropriation de ces sommes indivises par le mari étant rappelé que Madame [O] est à leur date gérante de cette société et donc destinataire des relevés de compte afférent ce qui exclut la qualification de recel de communauté invoqué.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 90 460 € relative à la société civile immobilière [4].
6 Sur le recel de communauté de la somme de 129 743 € relative à la SARL [7]
En cause d'appel, Madame [O] soutient qu'à l'occasion de la cession des parts sociales de la S.A.R.L. [7] le 21 novembre 2006 au prix de 44 743 € correspondant au remboursement de son apport initial, l'époux s'est attribué seul à la fois le prix de cession mais aussi la totalité du compte courant soit une somme totale de 129 743 € ce que conteste Monsieur [Z].
Selon statuts enregistrés le 27 février 2002 (pièce 33), la S.A.R.L. [7] a été constitué entre Monsieur [E] [Z] 400 parts et la SA [19] 400 parts chacun des associés ayant apporté la somme de 8 000 €.
L'expert judiciaire écrit que la cession de parts intervenue le 21 novembre 2006 a donné lieu à paiement de la somme de 44 000 € au profit de Monsieur [Z] outre le remboursement de son compte courant à hauteur de 85 800 € dont il a expliqué l'usage selon annexe 3 et correspondant au courrier du 1er septembre 2007 au bénéfice de la communauté (qui à cette date n'existe plus).
La cour, outre qu'elle doit constater que les recels de fonds communs invoqués sont postérieurs à la date du 12 mai 2005 date des effets du divorce, relève que ces points ont été discutés devant l'expert judiciaire selon son rapport du 14 février 2009 en page 8 de sorte que la dissimulation invoquée devant la cour n'est pas démontrée et ce d'autant plus que l'époux s'est expliqué sur l'utilisation des fonds indivis.
Par suite la cour, comme le premier juge, doit débouter Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 129 743 € relative à la S.A.R.L. [7].
7 Sur le recel de communauté de la somme de 185 000 € relative à la société [13]
En cause d'appel comme devant le premier juge, Madame [O] soutient qu'elle doit se voir attribuer l'intégralité des bénéfices à hauteur de la somme de 185 000 € car dissimulés par l'époux ce que conteste Monsieur [Z].
La cour observe que ni le jugement du 12 février 2018 ni la cour dans son arrêt du 15 janvier 2020 ne se sont prononcés sur cette société [13] dont les statuts n'ont pas plus été communiqués à la cour dans le cadre de la présente instance non plus que les annexes du rapport [2] qui doivent les comporter.
L'expert judiciaire dans son rapport en page 14 note cependant que cette société est rentable et a distribué des bénéfices notamment pour 20 000 € à l'époux en 2007.
Sur la base de simples allégations et alors que ladite société est incluse dans les discussions parallèles de la liquidation partage, la cour ne trouve pas plus que le premier juge les éléments d'un recel de communauté tel qu'allégué à hauteur de bénéfices de 185 000 € non justifiés par aucune des pièces servies aux débats de la cour.
La cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 185 000 € relative à la société [13].
8 Sur le recel de communauté de la somme de 119 764 € relative à la société civile immobilière [14]
En cause d'appel, Madame [O] soutient que cette société a été créée par l'époux et a utilisé des fonds de la communauté notamment pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] en viager pour une somme totale de 119 764 € ce que Monsieur [Z] conteste.
La cour relève que cette société civile immobilière a été créée selon statuts enregistrés le 22 septembre 2005 entre Madame [R] épouse [F] et Monsieur [U] à hauteur de 10 parts pour Madame et 90 parts pour Monsieur chacun apportant respectivement la somme de 100 € et 900 € puis que Monsieur [Z] a, le 13 février 2007, acquis les 10 parts sociales de Madame [F] et les 90 parts de Monsieur [U].
La cour retient donc que cette société créée d'abord et dont Monsieur [Z] est devenu l'associé ensuite l'a été postérieurement à la date des effets du divorce soit le 12 mai 2005 ainsi que définitivement jugé et que donc les parts sociales sont propres à l'époux sans que les parts de cette société ne doivent être incluse dans l'actif commun à partager.
Quant aux paiements des bouquets de la rente viagère, l'immeuble acquis par la société l'ayant été en viager, il ne résulte ni des pièces 54, 55 ni même de la pièce 72 que les paiements effectués par Monsieur [Z] procèdent nécessairement de la société [3] dont il a été définitivement jugé que seules les parts 1 à 500 de l'E.U.R.L.[3] détenues par M. [E] [Z] doivent intégrer, pour leur valeur, la masse à partager, et seront à évaluer devant notaire.
Par suite, la cour comme le premier juge déboute Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 119 764 € relative à la société [14].
9 Sur les détournements via la société [3]-[15] pour une somme de 332 490 € à parfaire
En cause d'appel, Madame [O] soutient que la société [3] dont les parts sociales 1 à 500 sont communes lui donnent droit aux bénéfices ou dividendes provenant de ces parts (50% de 500 parts) chiffrés de 2004 à 2017 à hauteur de la somme totale de 332 490 € ce que conteste Monsieur [Z].
La cour observe d'abord que la S.A.R.L. [3] n° siret [N° SIREN/SIRET 1] est devenue l'E.U.R.L. [3] même numéro de siret à compter du 1er janvier 2007 et que la cour d'appel de Bastia a définitivement jugé que seules les parts 1 à 500 de l'E.U.R.L.[3] détenues par M. [E] [Z] doivent intégrer, pour leur valeur, la masse à partager, et seront à évaluer devant notaire,
La cour de cassation a aussi admis qu'ayant constaté que les parts sociales détenues par l'époux associé, marié sous le régime de la communauté, avaient été acquises au cours du mariage, et exactement retenu que ces parts seraient portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, la cour d'appel en avait à juste titre déduit que les bénéfices et dividendes perçus par l'époux de toutes les sociétés du groupe pendant l'indivision post-communautaire étaient des fruits accroissant à l'indivision. (Civ 1ère 28 mars 2018).
Par suite la cour, sur ces seuls éléments et écartant tout autre moyen, ne doit pas en déduire un quelconque recel de communauté à compter du 12 mai 2005 date de la dissolution de la communauté, les bénéfices ou dividendes éventuellement distribués selon l'arrêt de la cour de cassation précité ne devant s'envisager à compter de cette date et relevant donc des comptes d'indivision sous réserve de bénéfices ou dividendes effectivement distribués tandis que pour la période antérieure, si la S.A.R.L. [3] a selon bilan simplifié pour l'année 2004 servi aux débats de la cour, dégagé un bénéfice de 18 315 €, aucun élément servi aux mêmes débats ne permet de considérer que ce bénéfice comptablement retenu ait été distribué et a donc bénéficié à l'associé unique en l'espèce Monsieur [Z] caractérisant un acte d'appropriation de sa part de biens communs au demeurant non dissimulé.
La cour, comme le premier juge, déboute Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 332 490 € à parfaire relative à la société [3] de même qu'elle confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de voir ordonner la confidentialité attachée aux documents comptables d'[3] enregistrés au greffe du tribunal de commerce.
Sur le recel de communauté reproché par Monsieur [Z] à Madame [O] relatif à la société [12]
En cause d'appel,
Monsieur [Z] soutient que Madame [O] s'est rendue coupable d'un recel de communauté lors des opérations de fusion entre la société [12] et la société [20] le 3 mai 2017 dans laquelle il détenait des parts qui ont été apportées à la société le 1er avril 2018 selon contrat d'apport et statuts constitutifs du 1er avril 2018, que sa signature a été falsifié lors de ces acte tandis que le produit de la vente des parts de la société [12] pour 2 358 878 € ainsi que son compte courant 168 054 € ont été placés à l'étranger par le biais d'une société [16] dont il a été évincé et sans qu'il soit désigné bénéficiaire de ces sommes.
Madame [O], pour contester le recel, fait valoir que Monsieur [Z] a été signataire de tous les actes en litige bien qu'il le conteste et a été régulièrement informé en tant qu'associé de la société [16].
La cour rappelle qu'en cette matière, il est admis que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci ; dès lors que l'immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital est intervenue après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises par l'époux, postérieurement à la dissolution, ne constituent pas un effet de communauté susceptible d'être recelé. Civ. 1re, 17 janv. 2024, no 22-11.303 B : (cassation de l'arrêt qui, pour retenir un recel de communauté, a situé la naissance des parts sociales devant revenir à l'associé au titre de son apport à la date du contrat de société).
En l'espèce, il est constant selon les pièces servies aux débats de la cour que :
- selon statuts du 10 décembre 1997, la S.A.R.L. [12]. a pour associés Monsieur [X] [Q] (250 parts), Madame [A] [O] (250 parts) et Monsieur [L] [H] (250 parts) et que Madame [O] en est la gérante,
- selon projet enregistré le 20 mars 2017, la S.A.R.L. [12] et la S.A.R.L. [20] dont les associés sont notamment Monsieur [G] [Z] (3255 parts sociales en pleine propriété, 3230 parts en nue propriété grevées d'un usufruit consenti à Monsieur [E] [Z]), la SARL [12] (163 parts sociale), et Monsieur [E] [Z] (210 parts sociales) ont envisagé de fusionner,
- deux procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2017 de la S.A.R.L. [20] signés de la main de Monsieur [E] [Z] ont approuvé cette fusion
- deux procès-verbaux de délibérations et de décisions de la gérance du 3 mai 2017 de la S.A.R.L. [12] ont approuvé la fusion et les statuts de la nouvelle S.A.R.L. [12] qui ont été mis à jour le 3 mai 2017,
- selon procès-verbal du 29 décembre 2017 à 9 heures et à 15 heures notant Monsieur [E] [Z] présent, la nouvelle SARL [12],dont Monsieur [G] [Z] est le gérant, a tenu assemblée générale extra-ordinaire et cet écrit mentionne que le capital social est divisé en 826 parts : Madame [O] (636 parts), Monsieur [G] [Z] (92 parts en pleine propriété, 92 parts en nue propriété grevées d'un usufruit consenti à Monsieur [E] [Z]), Monsieur [E] [Z] (6 parts) et que l'ordre du jour porte sur la constatation de l'abandon d'un compte courant, l'augmentation de capital social puis sa réduction
- selon contrat d'apport du 1er avril 2018 paraphé et signé par Monsieur [E] [Z], Madame [A] [O], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [Z] ont convenu d'apporter à la S.A.R.L. [16] la totalité de leurs parts évaluées ensemble : 1 419 894 € soit 1719 € la part,
- selon statuts du 1er avril 2018 enregistrés le 9 mai 2018,paraphés et signés par Monsieur [E] [Z], a été constituée la société [16] dont les associés sont Madame [O] ( 636 parts), Monsieur [G] [Z] (92 parts en pleine propriété, 92 parts en nue propriété grevées d'un usufruit consenti à Monsieur [E] [Z]), Monsieur [E] [Z] (6 parts).
La cour écarte le moyen selon lequel les signatures et paraphes de Monsieur [E] [Z] des actes établis sur la journée du 1er avril 2018 sont des faux d'abord parce que deux expertises graphologiques versées aux débats de la cour sont contraires sur ce point, ensuite parce que cette signature n'est pas différente de celle des autres actes de 2017 par lesquels Monsieur [E] [Z] a approuvé le projet de fusion, enfin parce que le fait qu'il ait du subir une opération à une date largement postérieure à ces actes est inopérante à faire la preuve de signatures falsifiées le 1er avril 2018.
La cour observe ensuite, alors que la date des effets du divorce a été fixée au 12 mai 2005, que l'ensemble des actes ainsi relatés lui sont postérieurs et notamment l'acquisition par fusion, de parts de la nouvelle S.A.R.L. [12] par Monsieur [E] [Z] puis l'acquisition par apport de parts de la S.A.R.L. [16].
Dès lors, alors les parts sociales acquises par l'époux dans la S.A.R.L. [12] puis la S.A.R.L. [16], postérieurement à la dissolution, ne constituent pas un effet de communauté susceptible d'être recelé, c'est vainement qu'il est ici soutenu que les opérations relatives à ces sociétés dont Monsieur [E] [Z] a été de surcroît largement informé et auxquelles il pris part constituent un recel de communauté.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande de recel de communauté reproché à l'épouse s'agissant de la S.A.R.L. [12].
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel
En équité et compte tenu de la succombance des deux parties en leurs appels, la cour ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel et ordonne aussi que les dépens d'appel sont supportés par eux par moitié.
PAR CES MOTIFS
la cour, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- déclare les appels recevables
- confirme la décision telle que déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel
- ordonne que les dépens d'appel sont supportés par eux par moitié.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Section 1
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 24/434
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCS EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 31 mai 2024, enregistrée sous le n° 20/633
[O]
C/
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
Mme [A] [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [E] [Z]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 3] (Tunisie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claude CRETY de la S.E.L.A.R.L. CLAUDE CRETY, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2025, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [A] [O] née le [Date naissance 1] 1954 et Monsieur [E] [Z] né le [Date naissance 2] 1954 se sont mariés le [Date mariage 1] 1975 à [Localité 1] sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union désormais majeurs :
- [G] né le [Date naissance 3] 1984
- [K] née le [Date naissance 4] 1986.
Après une requête en divorce déposée au greffe le 1er mars 2005 par l'époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, par ordonnance de non conciliation du 12 mai 2005, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse à charge pour elle d'en acquitter les charges et fixé la pension due au titre du devoir de secours due par le mari à la somme de 2 290 € dont 1 690 € provenant de revenus locatifs biens de communauté.
Par arrêt du 22 novembre 2006, la cour d'appel de Bastia a confirmé cette décision sauf à préciser que la somme mensuelle de 2 290 € doit être composée des seuls revenus propres de l'époux.
Par jugement du 11 août 2009, le tribunal de grande instance de Bastia a :
' - prononcé le divorce des époux [Z] pour altération définitive du lien conjugal,
- condamné Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 100.000 € à titre de prestation compensatoire
- ordonné la liquidation partage des intérêts patrimoniaux avec date des effets du divorce des époux quant aux biens fixée à la date de l'ordonnance de non conciliation du 12 mai 2025 '.
Par arrêt du 9 février 2011, la cour d'appel de Bastia a porté le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [Z] à la somme de 150 000 €.
Me [I] [J] [M], notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, a établi un procès-verbal de difficultés le 6 juillet 2011.
Par actes respectivement des 27 mars 2012 et 30 mars 2012, Monsieur [E] [Z] et Madame [A] [O] se sont mutuellement assignés devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de partage judiciaire et ces instances ont été jointes.
Par jugement du 3 octobre 2014, le tribunal de grande instance a notamment :
' - ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage
- commis le président de la chambre des notaires de Haute-Corse avec faculté de délégation à cet effet
- désigné comme juge commis le juge aux affaires familiales
- dit n'y avoir lieu à homologation judiciaire des évaluations du cabinet [1] et du rapport [2] à ce stade '.
Me [D] [W], notaire commis, a déposé un rapport constatant les points de désaccord entre époux le 12 octobre 2015.
Par jugement du 12 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
' - ordonné la poursuite des opérations de liquidation et partage
- commis pour la poursuite des opérations Me [W] avec pour mission même en l'absence d'accord de dresser un projet d'état liquidatif
- dit que :
. Les parts sociales de l'épouse dans la société [3] entrent dans la masse à partager sans distinction du nombre des parts
. Les parts sociales de l'épouse dans la société [4] sont des propres et les revenus tirés relèvent des comptes de l'indivision,
. Les parts sociales de l'épouse dans la société [5] sont des propres et les revenus tirés relèvent des comptes de l'indivision,
. Les parts sociales de la société [6] sont des propres à M. [Z] et seule la valeur de ses parts entre dans l'actif à partager,
. Les parts sociales de la société [7] sont des propres à M. [Z] et seule la valeur de ses parts entre dans l'actif à partager,
- constaté que la SCI [8] [9] a fait l'objet d'un partage suivant protocole d'accord homologué judiciairement le 13 décembre 2012
- constaté que les époux ont cédé leurs parts sociales de la société [8] le 25 février 2002
- constaté que Madame [O] est devenue propriétaire du bien de [Localité 4] suivant partage partiel transigé le 13 décembre 2012
- constaté que Monsieur [Z] selon protocole d'accord intervenu le 13 décembre 2012 a acquis les parts de son épouse sur la SCI [10] pour un montant de 87 500 € dont il se déclare lui-même redevable
- dit que les parts sociales de la société [11] entrent dans l'actif de communauté de même que les revenus tirés de son activité
- dit Monsieur [Z] ne justifie pas du versement à l'épouse de la somme de 15.210 € revendiquée
- dit qu'il devra être justifié par Madame [O] des dépenses de conservation opérées pour le compte de l'indivision sur ses fonds propres s'agissant du bien immobilier indivis
- constaté que Monsieur [Z] se déclare débiteur du paiement des frais exposé dans le cadre du protocole de partage amiable effectué par les époux le 13 décembre 2012
- dit que s'agissant des pensions alimentaires, les comptes seront à faire devant notaire étant précisé que selon le protocole transactionnel une somme de 66 000 € a été réglée à ce titre,
- dit que sur les autres dettes de Madame [O] envers Monsieur [Z] s'agissant des frais de procédure et assurances, les comptes seront à faire devant notaire
- renvoyé les parties pour le surplus devant notaire aux fins d'achèvement de sa mission
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire
- partagé par moitié les dépens entre les parties '.
Par arrêt rendu du 15 janvier 2020, la cour d'appel de Bastia a :
' - confirmé le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 12 janvier 2018, tel que déféré, sauf :
- à rectifier les noms de la S.A.R.L. [7] (et non Pame) et de la S.C.I. [5] (et non [5]), ainsi que la terminologie employée par le premier juge, puisque les parts sociales détenues par Mme [O] dans cette S.C.I. [5] sont des biens personnels, et non des biens propres,
- en ses dispositions relatives à l'E.U.R.L. [3],
- en ce qu'il a dit que les parts sociales de l'épouse dans la société [4] étaient des propres,
- en ce qu'il a dit, concernant la S.C.I. [5] que les revenus tirés relevaient des comptes d'indivision,
- en ce qu'il a dit que la valeur des parts de chacune des sociétés [7] et [6] entraient dans l'actif à partager,
- en ce qu'il a dit que M. [Z] ne justifiait pas du versement à l'épouse de la somme de 15 210 euros revendiquée,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- dit que seules les parts 1 à 500 de l'E.U.R.L.[3] détenues par M. [E] [Z] doivent intégrer, pour leur valeur, la masse à partager, et seront à évaluer devant notaire,
- dit que les parts sociales 1 à 98 détenues par Mme [A] [O] dans le capital de la S.C.I. [4] étaient indivises (par effet de subrogation) pour leur valeur, qu'elles entraient en conséquence, pour leur valeur, dans l'actif à partager,
- dit que la valeur des parts de chacune des sociétés [7] et [6] n'entre pas dans l'actif à partager.
- dit que Mme [O] est débitrice de la somme de 13 520 euros à l'égard de l'indivision post-communautaire au titre de sommes prélevées (sur la période de novembre 2005 à juin 2006),
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- dit que les dépens de l'instance d'appel seront partagés par moitié entre les parties '.
Par arrêt du 1er décembre 2021, la cour de cassation a rejeté le pourvoir formé contre cette décision.
Les opérations de liquidation ont donc repris devant Maître [D] [W].
Par acte du 9 juillet 2020, Monsieur [E] [Z] a fait assigner Madame [A] [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bastia aux fins notamment de voir :
' - dire et juger que Madame [O] s'est rendue coupable d'un recel de communauté s'agissant des 250 parts sociales dont les époux [Z] étaient propriétaires au sein de la société [12] ainsi que s'agissant du compte courant d'associé d'un montant de 168.054 € des ex-époux au sein de cette société,
- condamner Madame [O] au paiement de la somme de 1.127.500 € et celle de 168.054 € '.
Reconventionnellement, Madame [O] a formé à son tour une demande de condamnation de Monsieur [E] [Z], sur le même fondement du recel de communauté concernant diverses sociétés et un compte joint.
Par jugement du 31 mai 2024, le juge aux affaires familiales a :
' - Débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Fait masse des dépens, les partageant par moitié entre les parties '.
Par déclaration au greffe du 25 juillet 2024 enregistrée le 26 juillet 2024, Madame [A] [O] a fait relever appel du jugement précité en toutes ses dispositions et demander à la cour d'annuler ou réformer la décision ainsi déférée.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 16 septembre 2025, Madame [A] [O] demande à la cour de :
' - DÉCLARER recevable et bien fondé son appel
- CONFIRMER le jugement dont appel en date du 31/05/2024, RG n°20/00633, rendu par le juge aux affaires familiales près de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a debouté Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de des demandes
- CONFIRMER le jugement dont appel en date du 31/05/2024, RG n°20/00633, rendu par le juge aux affaires familiales près de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
. Débouté Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de des demandes
Notamment,
. Débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande de recel de communauté du chef de la Société [12]
- CONFIRMER le jugement dont appel en date du 31/05/2024, RG n°20/00633, rendu par le juge aux affaires familiales près de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il :
. Débouté Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de des demandes
Notamment,
. Débouté Monsieur [E] [Z] de son exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée au sujet de la Société [4]
- INFIRMER le jugement dont appel en date du 31/05/2024, RG n°20/00633, rendu par le juge aux affaires familiales près de la chambre de la famille du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
. Débouté Madame [A] [O] de l'ensemble de des demandes
. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
. Fait masse des dépens, les a partagés par moitié entre les parties et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Et Statuant à nouveau :
- DECLARER les demandes de Madame [A] [O] recevables et bien fondées,
REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- DÉBOUTER Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de des demandes de quelques natures qu'elles soient, ce y compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- JUGER que les faits invoqués par Madame [A] [O] à l'encontre de Monsieur [E] [Z] concernant le compte joint et les sociétés [12], [6], [8] [9], [8], [4], [7], [13], et [14] et [3]-[15], sont constitutifs du chef de recel de communauté.
- RÉFORMER en conséquence la décision entreprise sur l'ensemble des chefs de recel
- ORDONNER la réintégration de la Société [6] et de son actif immobilier dans la communauté
- CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement des sommes suivantes :
SARL [12] 125.865 €
Compte joint 244.886 €
SCI [8] [9] 101.200 €
SCI [8] 152.448,28 €
Société [6] 600.023 €
SCI [4] 90.460 €
SCI [7] 129.743 €
SARL [13] 185.000 €
SCI [14] 119.764 €
[3]-[15] 405.680 €
Soit un total de DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE CINQ MILLE SOIXANTE NEUF EUROS (2.155.069 €), sauf à parfaire.
- ORDONNER à Monsieur [E] [Z] la levée de la confidentialité attachée aux documents comptables d'[3] enregistrés au Greffe.
- CONDAMNER Monsieur [E] [Z] au paiement d'une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, distraits au profit de Me Olivier PELLEGRI, du Barreau de Bastia '.
Aux termes des dernières écritures de son conseil notifiées le 25 août 2025, Monsieur [E] [Z] demande à la cour de :
' - Confirmer le jugement dont appel en date du 31 mai 2024 en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [O],
- Rejeter en tout état de cause les demandes de Mme [O] ou les juger irrecevables en l'état de l'autorité de la chose jugée,
- Juger recevable l'appel incident de Mr [Z] en ce que la décision de première instance du 31 mai 2024 du Tribunal de BASTIA l'a débouté de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [O],
et statuant à nouveau sur ce point :
- Réformer le jugement du 31 mai 2024 du TJ de BASTIA en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mr [Z], notamment celles tendant :
- à faire Juger l'existence d'un recel de communauté s'agissant des 250 parts sociales dont les époux [Z] étaient propriétaires au sein de la Société [12], ainsi que s'agissant du compte courant d'associé d'un montant de 168 054 € des ex-époux au sein de [12] ;
- à faire Juger que Madame [O] s'est rendue coupable de recel de communauté s'agissant des 250 parts sociales dont les époux [Z] étaient propriétaires au sein de la Société [12], ainsi que s'agissant du compte courant d'associé d'un montant de 168 054 € des ex-époux au sein de [12] ;
- à faire Juger que la valeur de ces parts et que le montant de compte courant d'associé seront réintégrés dans la masse à partager, et dans le compte à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation,
- à faire Juger que sur la valeur de ces parts, soit 1 127 500 €, et sur le montant dudit compte courant d'associé (168 054 €) Madame [O] n'aura aucun droit dans le cadre du partage,
- à faire Condamner Madame [O] à régler cette somme de 1 127 500 € et celle de 168 054 € à Monsieur [Z], et que Madame [O] sera débitrice des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- à faire Juger que Maître [W], Notaire à [Localité 4], commis par décision du 12 février 2018 du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BASTIA pour les opérations de liquidation et partage, devra prendre en compte ce recel dans le cadre des comptes entre les parties et son projet de partage,
- à voir condamner Mme [O] à des dommages et intérêts et à 10 000 € d'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau sur ces points,
- Juger que Madame [O] s'est rendue coupable de recel de communauté s'agissant des 250 parts sociales dont les époux [Z] étaient propriétaires au sein de la Société [12], ainsi que s'agissant du compte courant d'associé d'un montant de 168 054 € des ex-époux au sein de [12] ;
- Juger que la valeur de ces parts et que le montant de compte courant d'associé seront réintégrés dans la masse à partager, et dans le compte à faire entre les parties dans le cadre de la liquidation,
- Juger néanmoins que sur la valeur de ces parts, soit 1 127 500 €, et sur le montant dudit compte courant d'associé (168 054 €) Madame [O] n'aura aucun droit dans le cadre du partage,
- Condamner Madame [O] à régler cette somme de 1 127 500 € et celle de 168 054 € à Monsieur [Z],
- Juger que Madame [O] sera débitrice des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, Juger que Maître [W], Notaire à [Localité 4], commis par décision du 12 février 2018 du juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de BASTIA pour les opérations de liquidation et partage, devra prendre en compte ce recel dans le cadre des comptes entre les parties et son projet de partage,
- Faire au besoin application de l'article 40 du Code de procédure pénale s'agissant des fausses signatures sur le contrat d'apport et sur les statuts de la société [16], au préjudice de Monsieur [E] [Z],
- Condamner Madame [O] à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [O] à la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Me CRETY, avocat, sous sa due affirmation '.
L'ordonnance de clôture du 17 septembre 2025 a fixé l'affaire à plaider le 8 décembre 2025 où la date de mise à disposition au greffe a été annoncée au 25 février 2026.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu le 25 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.
La cour rappelle qu'il est admis que le recel de communauté suppose, de la part de l'un des intéressés, l'omission délibérée d'un ou de plusieurs effets de la communauté au moment de l'inventaire ou du partage, dans le but de se les approprier exclusivement, en les soustrayant au partage, et de rompre ainsi l'égalité au détriment des autres ayants droit.
Elle rappelle aussi que deux éléments sont nécessaires pour que le recel soit consommé : un élément matériel et un élément moral.
C'est pourquoi tout acte, positif ou négatif, peut être retenu par les juges du fond, dès lors qu'il est de nature à minorer indûment, et au détriment de l'époux du conjoint indélicat, l'actif commun à partager étant observé qu'en cette matière la bonne foi est présumé et que c'est donc à celui qui invoque l'article 1477 de faire toute la preuve de la mauvaise foi et que s'agissant de prouver des faits juridiques, tous les moyens de preuve sont utilisables par le demandeur.
La cour se prononcera donc sur l'existence des divers recels dont elle est saisie à l'aune des éléments ci-dessus rappelés et également de la date des effets du divorce entre époux quant à leurs biens fixée par décisions de justice définitives à la date du 12 mai 2005 correspondant à la date de l' ordonnance de non conciliation.
Sur les recels de communauté reproché par Madame [O] à Monsieur [Z]
1 Sur le recel de communauté de la somme de 244 886 € provenant du compte joint des époux ouvert auprès de la [17]
En cause d'appel,
Madame [O] soutient que les manoeuvres frauduleuses consistent dans le fait pour l'époux d'avoir postérieurement à l'ordonnance de non conciliation fait changer la domiciliation des correspondances relatives à ce compte au profit d'une adresse lui en assurant la seule connaissance et a opéré des prélèvements sur ce compte destinés à son seul profit notamment des redressements fiscaux relatifs à des sociétés ;
Monsieur [Z] fait valoir qu'il est le seul à avoir alimenté ce compte dont les relevés sont produits dans les comptes de la liquidation partage ce qui démontre une absence de dissimulation de sa part.
La cour remarque que ce compte joint fait l'objet d'une discussion dans le cadre de l'instance parallèle en liquidation partage qui se poursuit et présente
- à la date du 12 mai 2005 un solde créditeur de 742,21 € ainsi que les relevés de compte servis aux débats de la cour le révèlent,
- que la convention de compte joint a été dénoncée le 20 octobre 2006 par l'époux ce dont l'épouse a été informée par la banque le 7 novembre 2006, le compte ayant été clôturé le 19 février 2007 présentant alors un solde débiteur de 2551,13 €.
S'agissant d'un compte bancaire devenu indivis dès le 12 mai 2005 en suite des décisions de justice intervenus, fonctionnant sous la signature des deux époux à compter du 7 novembre 2006 et clôturé le 19 février 2007, alors que la discussion des ex-époux porte sur le fonctionnement du compte postérieurement à cette date et non autrement, la cour doit constater qu'il ne doit être reproché à l'époux aucun recel de communauté pour la somme de 742,21 € et que ce fonctionnement ultérieur relève uniquement des comptes d'indivision.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [O] de sa demande sur ce point.
2 Sur le recel de communauté de la somme de 101 200 € provenant de la vente d'un studio à [Localité 5] et de loyers dus à la société civile immobilière [8] [9]
Selon le rapport d'expertise judiciaire [2] arrêté au 14 février 2009, les 2000 parts détenues par chaque des époux pour moitié sont évaluées 234 000 € chacun tandis que cette société est propriétaire à la date de l'expertise d'un appartement de 206 m2 situé [Adresse 3] à [Localité 4] acquis le 25 septembre 2002 grevé d'un prêt.
La cour observe que la S.C.I. [8] [9] a fait l'objet d'un partage suivant protocole d'accord homologué judiciairement le 13 décembre 2012 ainsi que le précise le jugement du 12 février 2018 confirmé par l'arrêt du 15 janvier 2020 sur ce point.
Au soutien de sa demande de recel de communauté consistant dans le prix de vente d'un studio situé à [Localité 5], vendu 58 000 € sans que l'emprunt immobilier n'ait été soldé et l'appropriation par l'époux des loyers devant être perçus entre 2003 et 2012 à hauteur de 43 200 € soit une somme totale de 101 200 €, Madame [O] fait donc valoir des actes positifs d'appropriation dissimulés et contestés tout autant par Monsieur [Z].
La cour retient que la société dont il s'agit a fait l'objet d'un partage homologué judiciairement le 13 décembre 2012, l'épouse ayant nécessairement connaissance à cette date à la fois de la vente du bien de [Localité 5] intervenue le 17 décembre 2002 et de la mise en demeure du 19 février 2010 délivrée par la [18] qui lui est adressée et produite aux débats par ses soins pour le non paiement du prêt relatif au studio de [Localité 5] acquis à une date inconnue (pièce 64 incomplète sans date).
Elle retient également que les revenus locatifs du bien immobilier de [Localité 4] [Adresse 3] sont retenus par l'expert judiciaire pour un montant tel que précisé dans l'expertise après paiement des charges, pour une somme totale de 16 452 € par an.
Dès lors, la cour, comme le premier juge, ne décèle aucun recel de communauté tel qu'allégué, le litige portant éventuellement sur la perception par l'époux et non la société après la date du 12 mai 2005 des loyers jusqu'à la date du 13 décembre 2012, date du partage judiciaire, litige relevant des comptes d'indivision et non d'un recel de communauté.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [A] [O] de sa demande de recel de communauté à hauteur de la somme de 101 200 € relative à la S.C.I. [8] [9].
3 Sur le recel de communauté de la somme de 152 448 € provenant de la cession de parts et deux appartements situés à [Localité 6] de la société civile [8]
Le rapport d'expertise judiciaire [2] du 14 février 2009 ne mentionne pas la S.C.I [8] (distincte de la S.C.I [8] [9]) non plus que les décisions de justice précitées contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] de sorte qu'aucune fin de non recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée ne doit être retenue par la cour.
S'agissant d'une éventuelle prescription tenant à des actes de cession intervenus en 2002, la cour doit constater que la date de connaissance des éventuels détournements reprochés ne résulte d'aucun élément de l'instance en liquidation partage précédemment instaurée et toujours en cours de sorte que la prescription n'est au sens de la cour pas acquise.
En cause d'appel, Madame [O] fait valoir que cette société propriétaire de deux appartements situés à [Localité 6] les a vendus pour 73 196 € sans qu'elle le sache mais que leur prix de cession a disparu capté par Monsieur [Z] tandis que la valeur de la cession de parts de 76 224 € a lui aussi été capté par l'époux, actes positifs de détournement, contestés par Monsieur [Z] qui soutient que l'épouse a eu une parfaite connaissance des ventes et cessions intervenues ainsi que des fonds perçus.
Selon les statuts versés de façon incomplète aux débats de la cour (manquent les pages 10 et 11), cette S.C.P. a été créée le 8 novembre 1996 entre Monsieur [Z] et Madame [O].
Un relevé de formalité foncière démontre deux ventes immobilières intervenues l'une le 13 février 2001 pour un prix de 420 000 francs et l'autre le 4 décembre 2001 pour 1 140 000 francs.
Sont aussi versés aux débats de la cour :
- un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2002 dont il résulte que chaque époux détient 2 500 parts dans cette société dont Madame [O] est la gérante associée ainsi que cela n'est pas contesté en cause d'appel.
- un acte sous-seing privé enregistré le 27 février 2002 portant cession de parts des époux dans cette société à des tiers.
Madame [O] soutient que ces deux actes sous-seings privés portent une signature qui n'est pas la sienne, que cette assemblée générale qui la note comme présidente de séance en présence de son époux et de deux tiers comme l'acte de cession de parts daté du 25 février 2002 enregistré le 27 février 2002 sont des faux.
Mais la cour, par comparaison entre l'acte sous-seing privé du 8 novembre 1996 dont la validité n'est pas contestée et les actes argués de faux, tous actes comportant le paraphe et la signature de Madame [O] alors épouse [Z], ne relève aucune différence majeure entre les signatures et paraphes y figurant de sorte que le moyen tenant à la falsification de signature est donc purement et simplement écarté.
La cour retient que l'épouse est à la dates des ventes des 13 février 2001 et 4 décembre 2001 gérante associée de la S.C.I. [8] et que l'assemblée générale extraordinaire du 25 février 2002 qu'elle préside a pour objet de céder les parts sociales des époux à deux tiers (ce qui est fait par acte séparé du même jour et après suspension de séances cf ledit PV), ainsi que de rembourser par anticipation des emprunts ainsi que de changer de gérant au profit d'un des tiers présent à la dite assemblée.
En outre, le relevé de compte chèque de l'épouse produit aux débats de la cour porte trace à la date du 26 février 2002 de versements de 76 224,51 € et 73 196,78 € correspondant aux montants à la fois des ventes immobilières et de la cession des parts des deux époux.
La cour considère donc que Madame [O] a donc été parfaitement informée à la fois des ventes et cessions intervenues ainsi que du dépôt sur son compte du produit des ventes et cessions critiquées.
Quant à l'allégation selon laquelle, l'époux aurait retiré ces sommes de son compte sur lequel il détenait procuration et sans qu'elle en soit informée, la preuve d'un tel acte positif d'appropriation incombant à celui qui s'en prévaut, la cour observe que cette allégation n'est corroborée par aucune pièce probante servie à ses débats et doit être elle aussi écartée.
La cour confirme donc la décision critiquée en ce qu'elle a débouté Madame [A] [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 152 448 € relative à la S.C.I. [8].
4 Sur le recel de communauté de la somme de 600 023,43 € de fonds communs ayant profité à la société [6]
En cause d'appel, Madame [O] soutient que des fonds communs ont servi au financement des parts sociales de Monsieur [Z] dans la S.A.R.L. [6] à l'insu de l'épouse par le biais de la S.A.R.L. [3] et qu'il convient de réintégrer la société [6] dans la communauté ou à défaut l'actif immobilier qui la compose tandis que le recel s'évalue à 600 023,43 € ce que conteste Monsieur [Z] faisant valoir l'autorité de la chose jugée ce que le premier juge a aussi retenu.
La cour observe que la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 15 janvier 2020 désormais définitif a d'une part dit que seules les parts 1 à 500 de l'E.U.R.L. [3] détenues par Monsieur [Z] doivent intégrer pour leur valeur la masse à partager et seront à évaluer devant notaire, les 353 autres parts créées ensuite par augmentation de capital intervenue le 28 novembre 2009 soit postérieurement à la date des effets du divorce ne le devant pas, tandis que ce même arrêt a dit que la valeur des parts de la société [6] n'entre pas dans l'actif à partager, étant précisé que tant la société [3] que [6] ont fait l'objet des plus larges discussions dans le cadre de l'instance en liquidation partage.
Au regard de l'autorité de la chose jugée de ces chefs, Madame [O] est donc mal fondée à soutenir une nouvelle fois que tant la société [6] elle-même que la valeur de son actif immobilier doit être intégré l'actif de communauté, ce point ayant déjà été jugé définitivement, la société [6] étant considérée comme un bien propre du mari.
La cour retient aussi que les fonds communs allégués et qui auraient donc profité à un bien propre de l'époux tenant à l'apport supplémentaire via [3] de 968,73 €, aux travaux de [6] prétendument financés à hauteur de 55 799,70 €, au compte courant [Z] à hauteur de 47 655 € tout autant qu'au crédit financé par des loyers [3] ne sont pas suffisamment démontrés par les pièces 32, 72, 92 et 102 combinées tels que versées à ses débats et sont donc tout autant très insuffisamment établis comme recelés par l'époux alors que l'E.U.R.L. [3] et la société [6] font l'objet du rapport [2].
La cour rappelle que si une créance de la communauté doit être alléguée contre l'E.U.R.L. [3] bien propre du mari, elle doit l'être en application de l'article 1437 du code civil, elle doit l'être, si elle se trouve recevable à ce stade d'avancement de la procédure dans le cadre de l'instance en liquidation partage et non autrement au titre d'un recel ici mal fondé.
Par suite, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 600 023,43 € relative à la société [6]
5 Sur le recel de communauté de la somme de 90 460 € relative à la société civile immobilière [4]
En cause d'appel, Madame [O] conclut que Monsieur [Z] a falsifié la signature de son épouse en utilisant le chéquier du compte joint à l'insu de cette dernière pour leur conférer lors de l'acquisition des parts sociales un caractère commun alors qu'elles devaient être propres à l'épouse à raison de ses apports et a aussi signé un ordre de paiement par chèque à l'ordre d'une étude notariale sur les fonds de cette société alors qu'il n'en est pas le gérant et n'a pas reçu délégation de signature pour une somme de 20 500 € et s'est aussi fait virer une somme de 20 000 € le 22 mars 2006 et s'est aussi attribué à titre personnel deux fois la somme de 24 980 € soit 49 960 € au titre d'une prétendue compensation caractérisait ainsi un recel de la somme de 90 460 € ce que conteste Monsieur [Z].
La cour d'appel de Bastia a dit que les parts sociales 1 à 98 détenues par Mme [A] [O] dans le capital de la S.C.I. [4] étaient indivises (par effet de subrogation) pour leur valeur, qu'elles entraient en conséquence, pour leur valeur, dans l'actif à partager et s'est clairement prononcé sur la provenance et la nature des apports ici à nouveau contestés au titre du recel.
La cour doit écarter comme irrecevable pour autorité de la chose jugée une telle demande.
Quant aux actes d'appropriation postérieurs à la constitution de cette société et à des dates postérieures à la date des effets du divorce relevant donc de comptes d'indivision, l'examen attentif des pièces 28, 31, 32 sensées faire la démonstration du recel invoqué pour 90 460 € de fonds communs ne permet pas à la cour d'en déduire par la preuve d'un détournement et/ou de l'appropriation de ces sommes indivises par le mari étant rappelé que Madame [O] est à leur date gérante de cette société et donc destinataire des relevés de compte afférent ce qui exclut la qualification de recel de communauté invoqué.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 90 460 € relative à la société civile immobilière [4].
6 Sur le recel de communauté de la somme de 129 743 € relative à la SARL [7]
En cause d'appel, Madame [O] soutient qu'à l'occasion de la cession des parts sociales de la S.A.R.L. [7] le 21 novembre 2006 au prix de 44 743 € correspondant au remboursement de son apport initial, l'époux s'est attribué seul à la fois le prix de cession mais aussi la totalité du compte courant soit une somme totale de 129 743 € ce que conteste Monsieur [Z].
Selon statuts enregistrés le 27 février 2002 (pièce 33), la S.A.R.L. [7] a été constitué entre Monsieur [E] [Z] 400 parts et la SA [19] 400 parts chacun des associés ayant apporté la somme de 8 000 €.
L'expert judiciaire écrit que la cession de parts intervenue le 21 novembre 2006 a donné lieu à paiement de la somme de 44 000 € au profit de Monsieur [Z] outre le remboursement de son compte courant à hauteur de 85 800 € dont il a expliqué l'usage selon annexe 3 et correspondant au courrier du 1er septembre 2007 au bénéfice de la communauté (qui à cette date n'existe plus).
La cour, outre qu'elle doit constater que les recels de fonds communs invoqués sont postérieurs à la date du 12 mai 2005 date des effets du divorce, relève que ces points ont été discutés devant l'expert judiciaire selon son rapport du 14 février 2009 en page 8 de sorte que la dissimulation invoquée devant la cour n'est pas démontrée et ce d'autant plus que l'époux s'est expliqué sur l'utilisation des fonds indivis.
Par suite la cour, comme le premier juge, doit débouter Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 129 743 € relative à la S.A.R.L. [7].
7 Sur le recel de communauté de la somme de 185 000 € relative à la société [13]
En cause d'appel comme devant le premier juge, Madame [O] soutient qu'elle doit se voir attribuer l'intégralité des bénéfices à hauteur de la somme de 185 000 € car dissimulés par l'époux ce que conteste Monsieur [Z].
La cour observe que ni le jugement du 12 février 2018 ni la cour dans son arrêt du 15 janvier 2020 ne se sont prononcés sur cette société [13] dont les statuts n'ont pas plus été communiqués à la cour dans le cadre de la présente instance non plus que les annexes du rapport [2] qui doivent les comporter.
L'expert judiciaire dans son rapport en page 14 note cependant que cette société est rentable et a distribué des bénéfices notamment pour 20 000 € à l'époux en 2007.
Sur la base de simples allégations et alors que ladite société est incluse dans les discussions parallèles de la liquidation partage, la cour ne trouve pas plus que le premier juge les éléments d'un recel de communauté tel qu'allégué à hauteur de bénéfices de 185 000 € non justifiés par aucune des pièces servies aux débats de la cour.
La cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 185 000 € relative à la société [13].
8 Sur le recel de communauté de la somme de 119 764 € relative à la société civile immobilière [14]
En cause d'appel, Madame [O] soutient que cette société a été créée par l'époux et a utilisé des fonds de la communauté notamment pour l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] en viager pour une somme totale de 119 764 € ce que Monsieur [Z] conteste.
La cour relève que cette société civile immobilière a été créée selon statuts enregistrés le 22 septembre 2005 entre Madame [R] épouse [F] et Monsieur [U] à hauteur de 10 parts pour Madame et 90 parts pour Monsieur chacun apportant respectivement la somme de 100 € et 900 € puis que Monsieur [Z] a, le 13 février 2007, acquis les 10 parts sociales de Madame [F] et les 90 parts de Monsieur [U].
La cour retient donc que cette société créée d'abord et dont Monsieur [Z] est devenu l'associé ensuite l'a été postérieurement à la date des effets du divorce soit le 12 mai 2005 ainsi que définitivement jugé et que donc les parts sociales sont propres à l'époux sans que les parts de cette société ne doivent être incluse dans l'actif commun à partager.
Quant aux paiements des bouquets de la rente viagère, l'immeuble acquis par la société l'ayant été en viager, il ne résulte ni des pièces 54, 55 ni même de la pièce 72 que les paiements effectués par Monsieur [Z] procèdent nécessairement de la société [3] dont il a été définitivement jugé que seules les parts 1 à 500 de l'E.U.R.L.[3] détenues par M. [E] [Z] doivent intégrer, pour leur valeur, la masse à partager, et seront à évaluer devant notaire.
Par suite, la cour comme le premier juge déboute Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 119 764 € relative à la société [14].
9 Sur les détournements via la société [3]-[15] pour une somme de 332 490 € à parfaire
En cause d'appel, Madame [O] soutient que la société [3] dont les parts sociales 1 à 500 sont communes lui donnent droit aux bénéfices ou dividendes provenant de ces parts (50% de 500 parts) chiffrés de 2004 à 2017 à hauteur de la somme totale de 332 490 € ce que conteste Monsieur [Z].
La cour observe d'abord que la S.A.R.L. [3] n° siret [N° SIREN/SIRET 1] est devenue l'E.U.R.L. [3] même numéro de siret à compter du 1er janvier 2007 et que la cour d'appel de Bastia a définitivement jugé que seules les parts 1 à 500 de l'E.U.R.L.[3] détenues par M. [E] [Z] doivent intégrer, pour leur valeur, la masse à partager, et seront à évaluer devant notaire,
La cour de cassation a aussi admis qu'ayant constaté que les parts sociales détenues par l'époux associé, marié sous le régime de la communauté, avaient été acquises au cours du mariage, et exactement retenu que ces parts seraient portées à l'actif de communauté pour leur valeur au jour du partage, la qualité d'associé s'y attachant ne relevant pas de l'indivision, la cour d'appel en avait à juste titre déduit que les bénéfices et dividendes perçus par l'époux de toutes les sociétés du groupe pendant l'indivision post-communautaire étaient des fruits accroissant à l'indivision. (Civ 1ère 28 mars 2018).
Par suite la cour, sur ces seuls éléments et écartant tout autre moyen, ne doit pas en déduire un quelconque recel de communauté à compter du 12 mai 2005 date de la dissolution de la communauté, les bénéfices ou dividendes éventuellement distribués selon l'arrêt de la cour de cassation précité ne devant s'envisager à compter de cette date et relevant donc des comptes d'indivision sous réserve de bénéfices ou dividendes effectivement distribués tandis que pour la période antérieure, si la S.A.R.L. [3] a selon bilan simplifié pour l'année 2004 servi aux débats de la cour, dégagé un bénéfice de 18 315 €, aucun élément servi aux mêmes débats ne permet de considérer que ce bénéfice comptablement retenu ait été distribué et a donc bénéficié à l'associé unique en l'espèce Monsieur [Z] caractérisant un acte d'appropriation de sa part de biens communs au demeurant non dissimulé.
La cour, comme le premier juge, déboute Madame [O] de sa demande de recel de communauté de la somme de 332 490 € à parfaire relative à la société [3] de même qu'elle confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de voir ordonner la confidentialité attachée aux documents comptables d'[3] enregistrés au greffe du tribunal de commerce.
Sur le recel de communauté reproché par Monsieur [Z] à Madame [O] relatif à la société [12]
En cause d'appel,
Monsieur [Z] soutient que Madame [O] s'est rendue coupable d'un recel de communauté lors des opérations de fusion entre la société [12] et la société [20] le 3 mai 2017 dans laquelle il détenait des parts qui ont été apportées à la société le 1er avril 2018 selon contrat d'apport et statuts constitutifs du 1er avril 2018, que sa signature a été falsifié lors de ces acte tandis que le produit de la vente des parts de la société [12] pour 2 358 878 € ainsi que son compte courant 168 054 € ont été placés à l'étranger par le biais d'une société [16] dont il a été évincé et sans qu'il soit désigné bénéficiaire de ces sommes.
Madame [O], pour contester le recel, fait valoir que Monsieur [Z] a été signataire de tous les actes en litige bien qu'il le conteste et a été régulièrement informé en tant qu'associé de la société [16].
La cour rappelle qu'en cette matière, il est admis que les droits sociaux ne naissent pas lors de la conclusion du contrat de société, mais à la date de l'immatriculation de celle-ci ; dès lors que l'immatriculation de la société, suivie de la libération de son capital est intervenue après la dissolution de la communauté, les parts sociales acquises par l'époux, postérieurement à la dissolution, ne constituent pas un effet de communauté susceptible d'être recelé. Civ. 1re, 17 janv. 2024, no 22-11.303 B : (cassation de l'arrêt qui, pour retenir un recel de communauté, a situé la naissance des parts sociales devant revenir à l'associé au titre de son apport à la date du contrat de société).
En l'espèce, il est constant selon les pièces servies aux débats de la cour que :
- selon statuts du 10 décembre 1997, la S.A.R.L. [12]. a pour associés Monsieur [X] [Q] (250 parts), Madame [A] [O] (250 parts) et Monsieur [L] [H] (250 parts) et que Madame [O] en est la gérante,
- selon projet enregistré le 20 mars 2017, la S.A.R.L. [12] et la S.A.R.L. [20] dont les associés sont notamment Monsieur [G] [Z] (3255 parts sociales en pleine propriété, 3230 parts en nue propriété grevées d'un usufruit consenti à Monsieur [E] [Z]), la SARL [12] (163 parts sociale), et Monsieur [E] [Z] (210 parts sociales) ont envisagé de fusionner,
- deux procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2017 de la S.A.R.L. [20] signés de la main de Monsieur [E] [Z] ont approuvé cette fusion
- deux procès-verbaux de délibérations et de décisions de la gérance du 3 mai 2017 de la S.A.R.L. [12] ont approuvé la fusion et les statuts de la nouvelle S.A.R.L. [12] qui ont été mis à jour le 3 mai 2017,
- selon procès-verbal du 29 décembre 2017 à 9 heures et à 15 heures notant Monsieur [E] [Z] présent, la nouvelle SARL [12],dont Monsieur [G] [Z] est le gérant, a tenu assemblée générale extra-ordinaire et cet écrit mentionne que le capital social est divisé en 826 parts : Madame [O] (636 parts), Monsieur [G] [Z] (92 parts en pleine propriété, 92 parts en nue propriété grevées d'un usufruit consenti à Monsieur [E] [Z]), Monsieur [E] [Z] (6 parts) et que l'ordre du jour porte sur la constatation de l'abandon d'un compte courant, l'augmentation de capital social puis sa réduction
- selon contrat d'apport du 1er avril 2018 paraphé et signé par Monsieur [E] [Z], Madame [A] [O], Monsieur [G] [Z] et Monsieur [E] [Z] ont convenu d'apporter à la S.A.R.L. [16] la totalité de leurs parts évaluées ensemble : 1 419 894 € soit 1719 € la part,
- selon statuts du 1er avril 2018 enregistrés le 9 mai 2018,paraphés et signés par Monsieur [E] [Z], a été constituée la société [16] dont les associés sont Madame [O] ( 636 parts), Monsieur [G] [Z] (92 parts en pleine propriété, 92 parts en nue propriété grevées d'un usufruit consenti à Monsieur [E] [Z]), Monsieur [E] [Z] (6 parts).
La cour écarte le moyen selon lequel les signatures et paraphes de Monsieur [E] [Z] des actes établis sur la journée du 1er avril 2018 sont des faux d'abord parce que deux expertises graphologiques versées aux débats de la cour sont contraires sur ce point, ensuite parce que cette signature n'est pas différente de celle des autres actes de 2017 par lesquels Monsieur [E] [Z] a approuvé le projet de fusion, enfin parce que le fait qu'il ait du subir une opération à une date largement postérieure à ces actes est inopérante à faire la preuve de signatures falsifiées le 1er avril 2018.
La cour observe ensuite, alors que la date des effets du divorce a été fixée au 12 mai 2005, que l'ensemble des actes ainsi relatés lui sont postérieurs et notamment l'acquisition par fusion, de parts de la nouvelle S.A.R.L. [12] par Monsieur [E] [Z] puis l'acquisition par apport de parts de la S.A.R.L. [16].
Dès lors, alors les parts sociales acquises par l'époux dans la S.A.R.L. [12] puis la S.A.R.L. [16], postérieurement à la dissolution, ne constituent pas un effet de communauté susceptible d'être recelé, c'est vainement qu'il est ici soutenu que les opérations relatives à ces sociétés dont Monsieur [E] [Z] a été de surcroît largement informé et auxquelles il pris part constituent un recel de communauté.
La cour confirme donc la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur [E] [Z] de sa demande de recel de communauté reproché à l'épouse s'agissant de la S.A.R.L. [12].
Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel
En équité et compte tenu de la succombance des deux parties en leurs appels, la cour ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel et ordonne aussi que les dépens d'appel sont supportés par eux par moitié.
PAR CES MOTIFS
la cour, publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- déclare les appels recevables
- confirme la décision telle que déférée en toutes ses dispositions
Y ajoutant
- ordonne que chaque partie supporte la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel
- ordonne que les dépens d'appel sont supportés par eux par moitié.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE