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Décisions

CA Bordeaux, ch. soc. A, 24 février 2026, n° 23/05119

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 23/05119

24 février 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 24 FEVRIER 2026

PRUD'HOMMES

N° RG 23/05119 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQCW

Monsieur [M] [Q]

LE [1] DE [Localité 1] ([1])

c/

S.A.S. [2]

S.A.S.U. [3]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 septembre 2023 (R.G. n°F22/00033) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 12 novembre 2023,

APPELANTS :

Monsieur [M] [Q]

né le 27 Octobre 1977 à [Localité 1] (33),

demeurant [Adresse 1]

LE [1] DE [Localité 1] ([1]) agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]

assistés et représentés par Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A.S.U. [3] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 3]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

S.A.S. [2] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 4]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

assistés et représentés par de Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me CHEBBAH Katia avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

1. La société par actions simplifiée [3], créée en 1929, s'est spécialisée dans la production de papier destiné aux plaques de plâtre, à partir de papier recyclé, outre la fabrication de divers types de papier sous licence. Elle a connu plusieurs rachats successifs par de grands groupes industriels avant d'intégrer en 2011 la division "[2]" du groupe [4], spécialisé dans la fabrication de matériaux de construction.

A l'occasion de ce rachat, la société [3] est devenue une filiale détenue à 100% par la société [2], dont la mission est de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du groupe [4], de garantir son unité financière, de gérer les participations ou intérêts qu'elle détient dans les sociétés du groupe, et d'assurer des prestations administratives, juridiques, comptables, financières, immobilières ou relatives à la gestion de la propriété intellectuelle de ses filiales.

Le 5 octobre 2020, la société [3] a informé le comité social et économique de son projet de licenciement économique collectif des 90 salariés pour motif de cessation totale et définitive d'activité, en raison de difficultés économiques et d'une situation déficitaire entraînant la suppression de la totalité des emplois.

Un accord collectif portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 9 février 2021 et validé par la DIRECCTE le 4 mars 2021.

Les 90 salariés de la société [3] ont fait l'objet d'un licenciement économique pour cessation totale et définitive d'activité.

2. Par requête reçue le 25 mars 2022, M. [Q], engagé par la société [3] le 22 février 1993 et dont le contrat de travail a été rompu par suite de son licenciement économique, a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour voir condamner solidairement la société [3] et la société [2] au paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts, rappel de salaire et indemnités de rupture.

Le [1] de [Localité 1] ([1]) est intervenu à l'instance pour demander la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer des dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

3. Par un jugement rendu en formation de départage le 8 septembre 2023 le conseil de prud'hommes de Bordeaux :

- a rejeté les demandes de M. [Q] à l'encontre de la société [2] fondées sur l'existence d'un co-emploi,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité extracontractuelle de la société [2] et a renvoyé M. [Q] à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

- a rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi et de droits à la retraite, la demande d'abondement du compte de formation, celles de rappel d'indemnités de licenciement et de rappel de salaire au titre de la formation et de l'allocation de reclassement formées par M. [Q] à l'encontre de la société [3],

- a condamné la société [3] à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, avec intérêts au taux légal,

- a ordonné la capitalisation des intérêts,

- a rejeté la demande de dommages et intérêts du syndicat [1],

- a dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés par elle,

- a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

4. M. [Q] et le [1] de [Localité 1] ont interjeté appel de ces décisions par déclaration au greffe le 6 novembre 2023 .

5. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2025, M. [Q] et le [1] de [Localité 1] demandent à la cour, outre de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, de ;

- déclarer les intimées irrecevables et mal fondées en leur appel incident ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 septembre 2023 en ce qu'il a :

. ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil

. rejeté la demande des sociétés [3] et [2] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,

. constater que les sociétés [3] et [2] sont les coemployeurs du salarié appelant,

. à titre subsidiaire, dire que la société [2] a engagé sa responsabilité délictuelle à l'encontre du salarié appelant au titre de sa légèreté blâmable et de ses fautes de gestion,

. en tout état de cause, dire que la société [3] a engagé sa responsabilité contractuelle à l'encontre du salarié appelant au titre de sa légèreté blâmable et de ses fautes de gestion,

. condamner solidairement les sociétés des sociétés [3] et [2] à lui verser les sommes suivantes :

* 59 300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi et de droits à la retraite,

* 1 541,74 euros brut à titre de rappel sur la formation,

* 154,17 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 2 231,42 euros brut à titre de rappel de salaire sur préavis,

* 223,14 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 6 694,26 euros bruts à titre de rappel d'allocation de reclassement,

* 4 078,60 euros net à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement,

* 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation,

* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamner solidairement les sociétés des sociétés [3] et [2] à verser au [1] de [Localité 1] les sommes suivantes :

* 5 000 euros par salarié à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession,

* 500 euros par salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- dire que ces condamnations porteront intérêts moratoires à compter de la date de notification de la saisine du conseil de prud'hommes à l'employeur, avec capitalisation des intérêts ;

- ordonner à la société [3] de communiquer au salarié appelant un bulletin de salaire rectifié ;

- ordonner à la société [3] de rembourser à France Travail venant aux droits du Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine les allocations d'aide au retour à l'emploi versées au salarié appelant dans la limite de six mois d'indemnités, sur le fondement de l'article L1235-4 du code du travail ;

- débouter les sociétés des sociétés [3] et [2] à leurs demandes reconventionnelles ;

- condamner solidairement les intimées aux entiers dépens.

6. Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 octobre 2025, les sociétés [3] et [2] demandent à la cour de :

In limine litis et avant toute défense au fond :

- se déclarer matériellement incompétente pour juger des demandes formulées à l'encontre de la société [2], sur le fondement de la responsabilité civile extracontractuelle,

A titre principal :

- juger qu'il n'existe pas de situation de co-emploi entre les sociétés [3] et [2] ;

- juger que les sociétés [3] et [2] n'ont pas commis de faute ou de légèreté blâmable susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle ;

- juger que la société [3] a respecté son obligation de formation et d'adaptation ;

En conséquence,

A titre principal :

- débouter M. [Q] de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 8 septembre 2023, en ce qu'il

. s'est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité extra-contractuelle de la société [2],

. a rejeté les demandes de M. [Q] formées à l'encontre de la société [2] fondées sur l'existence d'un co-emploi,

. a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour perte injustifiée d'emploi et de droits à la retraite, la demande d'abondement du compte personnel de formation, celles de rappel d'indemnités de licenciement et de rappel de salaire au titre de la formation et de l'allocation de reclassement formées par M. [Q] à l'encontre de la société [3],

. a rejeté la demande de dommages et intérêts du [1] de [Localité 1] (dit [1]),

. a rejeté la demande faite par M. [Q] et le [1] de [Localité 1] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 septembre 2023 pour le surplus, notamment en ce qu'il a :

. condamné la société [3] à payer à M. [Q] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, avec intérêts au taux légal à compte du jugement,

. ordonné la capitalisation des intérêts,

. rejeté la demande faite par les sociétés [3] et [2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, et par extraordinaire, si la cour venait à entrer en voie de condamnation à l'encontre des sociétés intimées, limiter le montant des condamnations aux montants respectifs suivants:

- des dommages et intérêts pour perte d'emploi et de droits à la retraite d'un montant de 3 mois de salaire brut,

- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession (somme unique non multipliée par le nombre de salariés appelants) ;

En tout état de cause,

- condamner M. [Q] à verser la somme de 1 500 euros à la société [3] et la somme de 1 500 euros à la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le [1] de [Localité 1] à verser la somme de 1 500 euros à la société [3] et la somme de 1500 euros à la société [2], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels dépens d'exécution.

7. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 novembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance d'une situation de co-emploi

8. Au soutien de sa demande, le salarié appelant se prévaut, en sus de l'intégration capitalistique qu'il qualifie de totale dès lors que la société [3] est détenue à 100 % par la société [2] :

- de l'appartenance des deux sociétés au même groupe d'intégration fiscale - la société [2] en étant à la tête, la société [5] ( anciennement [6]) en étant la première filiale et la [3] la seconde -, qui permet de considérer celles-ci comme la même entité au regard de l'impôt ;

- de la dépendance commerciale et industrielle totale de la société [3] à l'égard du groupe, en ce qu'elle écoulait sa production à presque 100% vers le groupe lequel en fixait le prix, en ce qu'elle ne disposait d'aucun service commercial, en ce que la propriété intellectuelle a été transférée au sein du Centre de Recherche et Développement International du groupe, sis à [Localité 2], la privant des droits procédant de ses innovations ;

- du transfert au groupe de la gestion des ressources humaines de la société [3] par le truchement d'une convention d'assistance managériale, dont il a résulté que la direction de la [3] était structurellement soumise au groupe, que son directeur était privé de tout pouvoir décisionnel, que la gestion sociale était assurée par le directeur des ressources humaines du groupe qui a notamment décidé de la fermeture de l'établissement et des licenciements, que le responsable du site n'avait pas plus de pouvoir qu'un chef d'établissement au sein d'une entreprise à établissement multiples.

9. Après avoir rappelé que la charge de la preuve d'une situation de co-emploi pèse sur le salarié appelant, les sociétés intimées répliquent qu'elles sont des entités juridiques distinctes, que l'embauche, le déroulement de carrière et le licenciement de l'appelant ont été gérés par la société [3], que le prix de vente des produits a été fixé en concertation comme il est d'usage dans tout groupe industriel, que le directeur du site avait un pouvoir décisionnel, que la fonction RH était assumée par ce dernier avec l'aide d'une assistante RH et que l'existence d'une convention managériale caractérise seulement une coordination des activités économiques par la mise à disposition de fonctions support mutualisées pour toutes les filiales, que l'existence de l'immixtion permanente de la société [2] dans la gestion économique et sociale de la société [3] conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière n'est pas démontrée et que le faisceau d'indices dont le salarié se prévaut témoigne en réalité de leur collaboration dans le cadre d'une relation normale entre une société mère et sa filiale.

Réponse de la cour

10. Il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.

C'est en conséquence la perte d'autonomie d'action de la filiale, qui ne dispose pas du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, qui est déterminante dans la caractérisation d'une immixtion permanente anormale de la société-mère, constitutive d'un co-emploi.

11. En l'espèce, il résulte des pièces produites que la société [2] est la société dominante du groupe [4] auquel appartient la société [3], la première ayant pour mission de veiller à la cohésion et au bon fonctionnement du groupe, d'en garantir l'unité financière et de prester des services administratifs, juridiques, comptables et financiers tandis que la seconde est spécialisée dans la production et le commerce de papier carton pour la fabrication de plaques de plâtre outre la fabrication de divers papiers sous licence, en sorte que chaque société exerce une activité économique propre, disposant de ses propres équipements et de ses locaux. Il est par ailleurs établi que toutes deux sont des entités juridiques distinctes.

Si, ainsi que le fait valoir l'appelant, le capital de la société [3] était détenu à 100 % par la société [2], ce qui permettait à celle-ci d'exercer une surveillance et un contrôle sur sa filiale, cette détention capitalistique est insuffisante à caractériser l'existence d'un coemploi, pas plus l'appartenance à un même groupe d'intégration fiscale qui est la conséquence de la détention capitalistique.

S'agissant de l'absence d'indépendance dans la définition de la stratégie et de la fixation des prix, outre le fait qu'il est d'usage dans un groupe que les prix soient fixés en concertation, les pièces produites ne permettent pas d'étayer cette affirmation d'autant qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du CSE du 16 octobre 2019 que la société [3] vendait sa production au prix du marché ainsi que le précise son directeur : "la règle du groupe nous concernant est que nous vendons au prix du marché pour chaque usine ... par exemple si le concurrent est à 450 euros/t en prix rendu sur [Localité 3], on s'aligne à 450 euros/t en prix rendu ».

Le dossier de réexamen des conditions d'exploitation de la [3] - Extraits ( pièce appelant M ) établit que le siège social du groupe et le Centre de Recherche et de Développement International sont situés à [Localité 2], aucunement que la propriété intellectuelle de la société [3] y a été transférée et celle-ci privée du bénéfice de ses innovations.

Pour justifier que la société [3] n'avait l'initiative d'aucune action commerciale ou industrielle et que son directeur n'avait aucun pouvoir décisionnel, l'appelant verse également aux débats de nombreux procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et du conseil social et économique qui se sont tenues entre novembre 2013 et avril 2021 ainsi que l'attestation de M. [D], ancien responsable fabrication.

Cependant une lecture attentive desdites pièces permet de retenir que les différents directeurs de la société [3], qui se sont succédé, disposaient d'une autonomie décisionnelle tant dans la gestion sociale et financière de l'entreprise que dans la stratégie commerciale ou la production.

Cela résulte ainsi des pièces suivantes :

- le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 24 septembre 2015 au cours de laquelle M. [I] (directeur) présente les candidatures retenues aux postes du service de maintenance, pour anticiper des départs ;

- le compte-rendu de la réunion du comité d'entreprise (CE) du 29 novembre 2013 aux termes duquel M. [I] évoque les résultats financiers en prévoyant de sélectionner les volumes les plus intéressants et en indiquant que les livraisons sur l'Amérique Latine permettront d'augmenter les volumes de manière significative. Il évoque également la mise en 'uvre d'analyses sur les matières premières afin d'identifier la qualité des lots ;

- le compte-rendu de la réunion du CE du 21 mars 2016, M.[I] indiquant que la performance commerciale s'est avérée moins bonne que le mois précédent et qu'il cherche à optimiser le 'mix' entre les volumes vendus et le nombre de clients en favorisant les meilleures destinations et en prenant des commandes d'autres clients;

- le compte-rendu de la réunion du CE extraordinaire du 9 mai 2016 faisant état du développement de ventes hors groupe ([7]) ;

- le compte-rendu de la réunion du CE du 23 mai 2016 au cours de laquelle M. [I], interrogé sur de futures embauches, précise que les entretiens ont eu lieu et qu'il choisira parmi les candidats ;

- le compte-rendu de la réunion du CE du 7 juillet 2016 : M. [B], assurant l'intérim du directeur, indique avoir donné 3 orientations de travail au coeur du plan de performance, singulièrement la sécurité et le climat social, la compétitivité de l'usine sur le marché international du papier et l'intégration de l'usine dans un environnement local en pleine évolution ;

- le compte-rendu de la réunion du CE du 13 septembre 2017 où sont évoqués le développement de nouveaux produits et le ciblage des canaux principaux de vente de ces produits à forte valeur ajoutée ;

- le procès-verbal de la réunion du CSE du 21 novembre 2019 aux termes duquel le directeur d'établissement, interrogé sur le recrutement d'une salariée, rappelle qu'elle ne lui a pas été imposée :« j'ai fait mon choix » ;

- le procès-verbal de la réunion du CSE du 9 octobre 2020 aux termes duquel le directeur évoque, en sus de l'appel au groupe pour réaliser des investissements pour soutenir l'usine, les recherches d'autres financements, notamment par la vente d'actifs.

Par ailleurs, la cour constate que s'il existait une convention d'assistance managériale, il ressort de la lecture des procès-verbaux susvisés, des courriers intitulés "appel au secours', que les délégués du personnel de la société [3] ont adressés en mars et avril 2012 à M.[F] [N], CEO du groupe [4], en lui demandant d'intervenir auprès de leur directeur en raison de ses décisions stratégiques et sociales qualifiées d'arbitraires et des réponses de M. [F] [N] que les directeurs successifs de la société [3] disposaient d'une véritable autonomie décisionnelle.

En outre, la décision de procéder à des investissements procède de la logique économique d'un groupe, étant précisé qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la société [3] ne pouvait librement gérer ses opérations de trésorerie.

Il ne résulte pas non plus des pièces produites que la société mère a pris des décisions en matière de relations commerciales.

Ces mêmes pièces ne permettent pas de démontrer que la société [3] ne disposait pas de l'autonomie nécessaire pour être considérée comme le seul employeur de l'appelant.

En définitive, l'appartenance des deux sociétés au même groupe d'intégration fiscale, le fait que la société [2] ait détenu 100 % du capital social de sa filiale et l'existence d'une convention d'assistance managériale ne suffisent pas à caractériser une immixtion anormale et permanente de la société [2] dans la gestion de sa filiale au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre des sociétés appartenant à un même groupe et par conséquent, à caractériser le co-emploi.

Ainsi, l'ensemble des pièces produites par le salarié établit que la collaboration entre les deux sociétés s'inscrivait dans le cadre de la coordination des actions économiques du groupe, ce qui implique nécessairement une concertation et une collaboration en vue de définir et d'appliquer une politique économique commune mais demeure insuffisante à caractériser une immixtion globale et permanente de la société mère dans la gestion de sa filiale et l'absence d'autonomie de celle-ci.

Il sera enfin précisé que le salarié appelant ne démontre pas qu'il se trouvait sous un lien de subordination à l'égard de la société [2].

Dès lors, la cour retient que le salarié appelant est lié par un contrat à durée indéterminée avec la seule société [3].

Par voie de conséquence, il sera débouté de l'ensemble des demandes qu'il présente au titre du co-emploi.

Sur la responsabilité extracontractuelle de la société [2]

Sur l'incompétence matérielle du juge prud'homal

12. La société [3] et la société [2] soutiennent que le juge prud'homal, en l'absence de contrat de travail entre le salarié et la société mère, n'est pas compétent pour connaître des demandes fondées sur la responsabilité extracontractuelle de la société [2].

13. Le salarié objecte que l'action en responsabilité extracontractuelle est subsidiaire à son action en responsabilité contractuelle, fondée sur le co-emploi, de sorte que la juridiction prud'homale reste compétente.

Réponse de la Cour

14. Suivant les dispositions de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

15. En l'espèce, le salarié a assigné devant le conseil de prud'hommes son employeur en même temps qu'une autre société du groupe aux fins de la voir déclarer co-employeur et à défaut de voir reconnaître sa responsabilité délictuelle. Si le fondement est différent, force est de relever que l'objet de la demande est identique, singulièrement obtenir la condamnation de toutes les entreprises impliquées. Il s'en déduit que le juge prud'homal est compétent pour en connaître. L'exception d'incompétence soulevée par les intimées est en conséquence rejetée et le jugement déféré infirmé dans ses dispositions qui jugent le juge prud'homal incompétent pour statuer sur la responsabilité extra-contractuelle de la société [2] et qui renvoient les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Sur la responsabilité extracontractuelle de la société [2]

16. Le salarié appelant fait valoir que la responsabilité de la société [2] est engagée dès lors qu'elle a, à la fois par légèreté blâmable et par les fautes de gestion qu'elle a commises, conduit la société [3] à la déconfiture et à la fermeture.

17. La société [2] objecte qu'elle n'a commis aucune faute étant à l'origine de la cessation d'activité de la société [3] et que sa responsabilité ne peut pas être engagée au titre des difficultés économiques que celle-ci rencontrait avant même son rachat en 2011 au groupe [8].

Réponse de la cour

18. Il est admis que la responsabilité délictuelle de la société mère d'un groupe peut être mise en cause par les salariés d'une filiale de ce groupe, dès lors que la société mère a pris des décisions dommageables anormales qui ont aggravé la situation économique de cette filiale, qui ne répondaient à aucune utilité pour elle et que ces décisions ont concouru à la déconfiture de l'employeur et à la disparition des emplois qui en a résulté.

19. En l'espèce, le salarié se prévaut d'un sous investissement progressif du site, d'un refus de diversification, d'une instabilité managériale et du remplacement, à l'origine d'une perte de technicité, des papetiers de métiers par des ingénieurs issus du groupe, du poids des 'managements fees', de la circonstance que la société [3] a été la seule société de la région à arrêter la production pendant la crise liée au covid, de la majoration délibérée du montant des investissements nécessaires pour pérenniser l'activité, du manque de volonté de trouver un repreneur.

20. Il n'est pas discutable, et l'appelant - qui revendique l'insuffisance des sommes en cause en considération des difficultés économiques du site et regrette que celles-ci aient porté pour la quasi-totalité de leur montant sur le remplacement et non sur la productivité - ne le discute pas, que des investissements ont été réalisés par le groupe dans la société [3], à hauteur de 1 300 000 euros chaque année, de 2012 à 2019. Le fait que ceux-ci soient inférieurs à ceux réalisés par le groupe [8] jusqu'en 2009 - de l'ordre de 1 300 000 euros par an - et n'aient pas permis d'empêcher la cessation d'activité, que le groupe [4] ait eu la capacité d'annuler 23 000 000 euros de dettes cumulées et soit parvenu à réaliser 4 000 000 euros d'économies entre 2012 et 2017, singulièrement en réduisant les coûts de fabrication, en optimisant la gestion des déchets, celle de l'eau dans le procédé de fabrication et celle du stockage, ne suffit pas à caractériser l'existence d'un comportement fautif de la société [2] ayant compromis la bonne exécution par la société [3] de ses obligations, le 'sentiment d'un manque d'investissement de la part du groupe [4]' évoqué par le directeur du site lors de la réunion du comité social et économique extraordinaire des 2 et 3 décembre 2020, que l'intéressé attribue en réalité à l'absence d'expérience du groupe dans le secteur du papier, n'en établissant pas la preuve.

21. Les comptes rendus des réunions du comité d'entreprise du 19 décembre 2013 et du 13 septembre 2017 et les détails des ventes de 2015 et de 2019 établissent que la société [3] vendait également à des clients ne faisant pas partie du groupe [4] et si l'appelant soutient que les tentatives de diversification entreprises par les responsables du site ont été entravées par le groupe il n'en rapporte pas la preuve, les propos tenus par M. [X], rapportés dans le procès verbal de réunion du comité d'entreprise du 20 février 2017, n'y suppléant pas.

22. La société [2] ne discute pas avoir acheté son papier auprès de la société [3] au prix du concurrent le mieux-disant. Il s'agit toutefois en l'état des éléments du dossier d'un choix de gestion dans le cadre de la coordination des activités économiques du groupe nécessaire à son bon fonctionnement. Il ressort par ailleurs des échanges entre les participants à la réunion du comité social et économique extraordinaire du 9 octobre 2020 que la société [3], dont la cour a relevé qu'elle comptait dans sa clientèle des clients extérieurs au groupe [4], n'était jamais parvenue à engranger des volumes de commandes suffisants au titre des produits premium et qu'elle avait historiquement fait le choix de produire uniquement du papier pour des plaques de plâtre.

23. La succession entre 2011 et 2020 au poste de directeur de la société [3] de M. [I], de M. [B], de M. [X], de Mme [Z] et de M. [H] dans les conditions rappelées par la société [2], non discutées, - le premier ayant occupé le poste durant cinq ans avant de donner sa démission et le dernier s'y étant maintenu pendant quatre années -, ne caractérise pas l'instabilité managériale alléguée. Et si l'appelant soutient que M. [I] a procédé au licenciement du responsable process, du responsable maintenance et du responsable fabrication et que les intéressés ont été remplacés par des 'non papetiers', il n'établit pas en quoi ces licenciements et les recrutements qui ont suivi, dont les pièces du dossier établissent qu'ils ont été difficiles compte tenu de la rareté des ingénieurs spécialisés en papeterie, caractérisent une faute de la part de la société [2].

24. La conclusion d'une convention d'assistance managériale, dont la cour rappelle que l'appelant s'en prévaut au titre du co-emploi au motif qu'elle a eu pour conséquence de déposséder totalement la direction de la société [3] de ses prérogatives en matière sociale, relève en l'état des éléments produits d'un choix de gestion dans le cadre de la coordination des activités sociales du groupe nécessaire à son bon fonctionnement et si l'appelant soutient que les honoraires facturés ne correspondaient pas à la réalité des prestations effectuées il n'en rapporte pas la preuve qui lui incombe.

25. C'est vainement que l'appelant, qui la qualifie de décision relevant d'une légèreté blâmable et non d'une faute, se prévaut de la fermeture de la société [3] pendant la crise liée au virus du covid.

26. Nonobstant la surestimation de 20% alléguée par l'appelant, le montant des investissements nécessaires pour remettre l'établissement à niveau et ainsi pérenniser l'activité de la société [3] reste conséquent puisque d'au moins 20 000 000 euros. La décision ne pas y procéder prise par le groupe [4], dont la société [2] soutient sans être aucunement contredite qu'il excède le montant des investissements consentis par les grands groupes papetiers au rang desquels [4] ne se situe pas et dont la cour a relevé qu'il avait poursuivi la politique d'investissements menée par le groupe [8] et annulé 23 000 000 euros de dette, ne revêt aucun caractère fautif.

27. L'appréciation du respect de l'obligation de recherche d'un repreneur relève de la seule compétence de la juridiction administrative, en sorte que les développements du salarié sur le projet du groupe [4] de vendre le foncier dans le cadre du programme Euratlantique et sa recherche d'un repreneur prétendument de façade sont inopérants.

* Il ressort de l'ensemble des éléments susmentionnés que la société [2] n'a pas commis de faute ayant compromis la bonne exécution par sa filiale de ses obligations et contribué à la cessation de son activité. Ajoutant au jugement déféré, la cour déboute l'appelant de sa demande au titre de la responsabilité extracontractuelle de la société [2].

Sur la légèreté blâmable de la société [3]

28. L'appelant fait valoir que la société [3] a fait preuve d'une légèreté blâmable dans la conduite de l'entreprise, qui a conduit à la cessation d'activité et aux licenciements.

29. La société [3] fait valoir que l'appelant, qui se contente de renvoyer aux faits invoqués pour tenter d'engager la responsabilité extracontractuelle de la société [2], n'invoque aucun argument susceptible de caractériser une légèreté blâmable de sa part.

Réponse de la cour

30. Il résulte des dispositions de l'article L.1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que la cessation d'activité constitue un motif économique de licenciement, sauf si elle résulte d'une faute ou de la légèreté blâmable de l'employeur.

31. L'appelant se prévaut singulièrement du déficit d'investissements, du refus de diversifier à la fois la clientèle et la production, de l'instabilité managériale et du paiement de 'management fees' surfacturés.

32. Il n'est pas discutable que aussi bien durant la période [8] -1986/2011- que durant la période [4], les investissements se sont poursuivis et si l'appelant soutient au titre de la responsabilité extracontractuelle de la société [2] qu'ils ont été insuffisants, il conclut également que le déficit d'investissements 'ne remonte qu'à 2009" et que lorsque le groupe [4] l'a reprise, la société [3] 'était en délicatesse économique', mais sans péril imminent et qu'elle a connu des améliorations de sa performance industrielle au milieu des années 2010.

33. Il ressort des comptes rendus des réunions du comité d'entreprise du 19 décembre 2013 et du 13 septembre 2017 et des détails des ventes de 2015 et de 2019 que la société [3] avait un portefeuille clients diversifié et des échanges entre les participants à la réunion du comité social et économique extraordinaire du 9 octobre 2020 qu'elle n'est jamais parvenue à engranger des volumes de commandes suffisants au titre de produits premium de sorte qu'elle a fait le choix de produire uniquement du papier pour des plaques de plâtre.

34. Il ne ressort des éléments du dossier aucune instabilité managériale à la tête de la société [3] depuis son rachat en ce qu'il n'est pas discuté que M. [I] a occupé le poste de directeur pendant plus de cinq ans, de 2011 à 2016, et qu'il a donné sa démission, tandis que M. [H] est resté à la tête de l'entreprise pendant plus de quatre ans, entre 2017 et 2021.

35. Si l'appelant se prévaut du règlement de prestations fictives au titre de la convention d'assistance managériale, dont il conclut par ailleurs au principal qu'elle a eu pour conséquence de déposséder totalement la direction de la société [3] de ses prérogatives en matière sociale, il n'en rapporte pas la preuve.

* Il ressort de l'ensemble des éléments susmentionnés que la preuve d'une légèreté blâmable de la société [3] dans la conduite de l'entreprise ayant conduit à la cessation d'activité n'est pas rapportée, une telle preuve n'étant pas plus rapportée par la suspension de l'activité durant la période de pandémie. Le jugement déféré est ainsi confirmé dans ses dispositions qui déboutent l'appelant de sa demande à ce titre.

Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de formation

36. S'agissant du manquement à l'obligation de formation, pour voir la somme allouée en première instance majorée, le salarié appelant soutient que l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie pas des formations alléguées et que les tableaux qu'il produit sont fantaisistes. Il sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de 18 000 euros pour tenir compte de la durée du manquement, au regard de son ancienneté de plus de plus de 17 ans, et respecter le principe de l'individualisation du préjudice.

37. En réplique, l'employeur affirme que le salarié a bénéficié d'actions de formation en 2020 et 2021, que des plans de formations ont été mis en 'uvre dans l'entreprise depuis 2014, s'appuyant sur les procès-verbaux des réunions des représentants du personnel. Il ajoute que le salarié opère une confusion entre l'employabilité et sa progression professionnelle. Faisant valoir l'absence de démonstration d'un quelconque préjudice, l'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point et à titre subsidiaire, sa confirmation.

Réponse de la cour

38. Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.

En application de ce texte, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a assuré l'adaptation du salarié à son poste de travail et qu'il a veillé au maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il ne peut s'exonérer de ces obligations au motif que le salarié n'a effectué aucune demande de formation.

39. En l'espèce, s'il est produit par l'employeur un tableau faisant état de formations en 2020 et 2021, au bénéfice du salarié, il n'est justifié d'aucune action sur la période antérieure et le procès-verbal de la réunion du CSE qui s'est tenue le 16 octobre 2019 mentionne au titre des propos tenus par les représentants du personnel : « on va être honnêtes, cela fait des années qu'on demande cela et pour la première fois on a été consultés pour la mise en place ».

En ne faisant bénéficier le salarié d'aucune action de formation avant 2020, la société a manqué à son obligation. Il en est résulté un préjudice pour M. [Q] qui sera entièrement réparé, compte tenu de son âge, de son ancienneté et des éléments sur sa situation postérieure au licenciement dont la cour dispose, par l'allocation de la somme de 3 500 euros, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la formation

40. Au soutien de sa demande, le salarié affirme que les formations qui lui ont été dispensées de décembre 2020 à janvier 2021 en dehors de ses heures travail et justifiant le paiement d'heures supplémentaires, n'ont pas été intégrées dans son salaire de référence. Il sollicite en conséquence des rappels de salaire au titre de la formation, des indemnités de rupture et des allocations de reclassement tenant compte de la réintégration dans son salaire de référence des sommes dues au titre des formations.

41. De son côté, l'employeur considère que les jours de formation n'étaient pas positionnés en dehors du temps de travail du salarié et qu'il n'existait aucun usage consistant à décompter 8 heures par journée de formation réalisée alors que la formation prévoyait 7 heures.

Réponse de la cour

42. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

43.En l'espèce, au soutien de sa demande, le salarié produit :

- deux attestations de formation du 8 au 11 février 2021 et du 18 au 19 février 2021 pour l'obtention du CACES à raison de 28 heures pour quatre jours pour le premier et de 14 heures sur deux jours pour le second,

- un planning qui ne comporte aucun élément de nature à identifier tant la société que le salarié concerné;

44. Il en résulte que ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour considérer que cette formation a été accomplie en dehors des heures de travail effectif .

La décision des premiers juges sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de ce chef .

Sur la demande de rappel au titre des indemnités de rupture au regard de l'ancienneté

45. Pour infirmer la décision entreprise, le salarié appelant se prévaut au titre de son ancienneté dans l'entreprise d'une période de contrats précaires du 10 mars 2003 au 12 septembre 2003, qui n'a pas été intégrée à l'ancienneté conventionnelle pour le calcul des indemnités de rupture.

46 De son côté, l'employeur conclut au rejet de la demande en relevant une exigence de présence continue dans l'entreprise que le salarié ne remplit pas et en affirmant que seule la durée des missions d'intérim effectuées au cours des trois mois précédant l'embauche peut être prises en compte.

Réponse de la cour

47. Il résulte de l'article 24 de la convention collective applicable que:

" On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé d'une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature juridique de celle-ci.

1. Sont considérés comme temps de présence continue dans l'entreprise, pour le calcul de l'ancienneté :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ;

- le temps passé dans une autre entreprise ressortissant de la présente convention lorsque la mutation a eu lieu sur les instructions du premier employeur et avec l'accord du deuxième, cette solution trouvant notamment son application en cas de mutation au sein d'un groupe ;

- le temps de mobilisation, et plus généralement les interruptions pour fait de guerre telles qu'elles sont définies au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de l'ordonnance du 1er mai 1945;

- les périodes militaires obligatoires ;

- les interruptions pour congés payés annuels ou congés exceptionnels résultant d'un accord entre les parties ainsi que les interruptions pour congés de formation prévues par l'article L. 931-1 du code du travail et celles pour congé de formation économique, sociale et syndicale prévues par l'article L. 451-2 du code du travail, ainsi que celles pour congés des cadres animateurs pour la jeunesse prévues par l'article L. 225-1 du code du travail;

- les interruptions pour maladie, pour longue maladie dans la limite maximum de trois ans, pour accident ou maternité ;

- les périodes de chômage lorsque le contrat de travail n'a pas été rompu ;

- la durée des missions effectuées par un travailleur temporaire au cours des trois mois précédant l'embauchage.

2. (...)

3. Les différentes périodes passées dans l'entreprise se cumuleront pour déterminer l'ancienneté lorsque le contrat de travail aura été rompu pour les causes suivantes:

- le service militaire obligatoire, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l'entreprise sur sa demande dans les conditions prévues par l'article 39 des dispositions générales;

- le licenciement;

- l'arrivée à terme des contrats à durée déterminée;

- le départ volontaire.

4. L'ancienneté retenue pour la détermination du montant de l'indemnité de licenciement ou de mise ou départ à la retraite sera diminuée, le cas échéant, de l'ancienneté prise en considération pour la détermination des indemnités de licenciement qui auraient été versées antérieurement à l'intéressé par l'entreprise, à l'occasion de la rupture à l'initiative de l'entreprise de contrat de travail antérieurs."

Il se déduit de ces dispositions que seule la durée des missions de travail temporaire effectuées au cours des trois mois précédant l'embauche en contrat à durée indéterminée doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté en application de l'article 24.1 de la convention collective, les contrats de missions temporaires n'étant pas visés par l'article 24.3 au titre du cumul des différentes périodes passées dans l'entreprise pour calculer l'ancienneté.

48. En l'espèce, M. [Q] a été engagé par un contrat à durée déterminée du 17 septembre 2003, suivi d'un contrat à durée indéterminée le 18 mars 2005. Son ancienneté a été prise en compte par l'employeur à compter du 17 septembre 2003. Il ne produit aux débats aucun contrat de travail temporaire au cours des trois mois ayant précédé le 17 septembre 2003, de sorte que la décision des premiers juges qui l'ont débouté de ses demandes à ce titre doit être confirmée.

Sur la demande au titre du salaire erroné

49. Pour voir sa demande prospérer, le salarié affirme que l'employeur n'a pas intégré, pour le calcul de son salaire de référence, les heures supplémentaires au titre de la formation suivie en mars 2021.

50. L'employeur s'y oppose.

Réponse de la cour

51. Compte tenu des développements supra et à l'examen des bulletins de salaire, il résulte qu'à raison l'employeur a pris en considération les 3 mois précédant le mois de mars 2021, le licenciement étant intervenu le 30 mars 2021. En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande à ce titre par confirmation de la décision entreprise.

Sur la demande du [1] de [Localité 1]

52. Au soutien de sa demande d'allocation d'une somme de 5 000 euros, le syndicat soutient que son action relève de l'intérêt collectif de la profession, du fait de la disparition définitive d'emplois, de l'existence d'un co-emploi, de la responsabilité délictuelle du groupe, de la légèreté blâmable de l'employeur et de son manquement à l'obligation de formation, notamment. Il affirme ensuite avoir subi un préjudice moral et financier résultant de l'aide qu'il a du apporter aux salariés appelants afin de les soutenir dans leurs démarches et actions.

53. Les sociétés intimées font valoir que le syndicat n'objective aucune atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession et ne peut solliciter un préjudice moral et financier.

Réponse de la cour

54. En l'espèce, compte tenu du rejet des demandes dirigées par le salarié contre les sociétés intimées, la condamnation à dommages et intérêts au profit du syndicat fondée sur l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession résultant de la disparition définitive d'emplois, de l'existence d'un co-emploi, de la responsabilité délictuelle du groupe, de la légèreté blâmable de l'employeur ne peut qu'être écartée par voie de confirmation du jugement. En revanche, il ressort des développements précédents que l'employeur n'a pas respecté son obligation de formation ce qui caractérise une atteinte à l'intérêt collectif des professions représentées s'agissant des salariés de la société [3].

55. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le [1]de [Localité 1] de sa demande à ce titre et de condamner la société [3] à verser au syndicat la somme de 200 euros à ce titre.

Sur les autres demandes

Sur les intérêts

56. Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

57. Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel et l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

58. La charge des frais d'exécution forcée d'une décision est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution qui dispose qu'ils sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l'exécution. Il n'appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d'exécution de sa décision.

Les sociétés intimées seront donc déboutées de leur demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement entrepris dans ses dispositions qui jugent le juge prud'homal matériellement incompétent pour statuer sur la responsabilité extracontractuelle de la société [2] et qui renvoient le salarié à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Bordeaux,

Infirme le jugement dans ses dispositions qui allouent au salarié la somme de 3000 euros au titre du non-respect de l'obligation de formation,

Infirme le jugement dans ses dispositions qui déboutent le [1] de [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts,

Statuant de nouveau de ces chefs,

Dit que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître de la responsabilité extracontractuelle de la société [2] et sur le fond déboute M. [Q] de sa demande à ce titre,

Condamne la société [3] à verser à M. [Q] la somme de 3 500 euros pour non-respect de l'obligation de formation,

Condamne la société [3] à verser au [1] de [Localité 1] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,

Rappelle que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant et ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

Confirme le jugement pour le surplus,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le sort des frais d'exécution,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sandrine Lachaise,greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sandrine Lachaise Marie-Paule Menu

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