CA Pau, 1re ch., 25 février 2026, n° 23/01350
PAU
Arrêt
Autre
PC/HB
Numéro 26/586
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/02/2026
Dossier :
N° RG 23/01350
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQXB
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
- Société ENTREPRISE [G] [X]
C/
- S.E.L.A.R.L. MJPA
- AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
- Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1]
- S.A. AXA FRANCE IARD
- S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP
- Compagnie MAAF ASSURANCES
- GENERALI IARD
- S.E.L.A.R.L. EKIP'
- S.A.R.L. [L] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 octobre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société ENTREPRISE [G] [X]
Société à responsabilité limitée unipersonnelle, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 651 679, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. MJPA, Maître [U] [W]
ès qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
Intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
S.A.R.L inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 381 065, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Stéphane MILON, membre de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE (L.M.C.M), avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L COURTES-ALIS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 390 217 818, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège, prise en sa qualité d'assureur de la Société [L] [I] (n° de police : 2803716204)
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 389 709 957, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
Compagnie MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d'assureur de la SARL AZUR SOUSTONS BTP
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
GENERALI IARD
Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, mise en cause en qualité d'assureur de l'ENTREPRISE [G] [X] (contrat AD524399)
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marine CHEVALLIER, membre de l'AARPl FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Entreprise [G] [X] SARL
[Adresse 12]
[Localité 12]
Assignée
S.A.R.L. [L] [I]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 13]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
RG numéro : 19/01264
FAITS ET PROCEDURE
La [Adresse 1] à [Localité 14] est constituée de deux immeubles collectifs dénommés 'Les Chardons' et '[Adresse 14]', édifiés en 1966.
Par contrat du 27 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires a confié à M. [Q] [B], architecte, la maîtrise d'oeuvre de travaux de réhabilitation des bâtiments (reprise et consolidation des ouvrages en béton armé, ravalement des façades, remplacement des ensembles vitrés des cages d'escalier, réfection de l'étanchéité des chéneaux en toiture, résolution des problèmes d'étanchéité de la toiture) devant être réalisés en plusieurs tranches.
Ont ainsi été exécutés :
- des travaux de reprise des bétons du rez de chaussée, courant 2006,
- courant 2009-2010, des travaux d'étanchéité/zinguerie (lot n°1), confiés à la SARL [L] [I], assurée auprès de la SA Axa France IARD leur réception, sans réserve, ayant été prononcée le 22 juillet 2009 pour le bâtiment '[Adresse 14]' et le 4 août 2010 pour le bâtiment 'Les Chardons'.
Le 26 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'agence Alis, et M. [B] ont signé une convention d'honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise et consolidation des ouvrages en béton armé et de ravalement des façades, fixant ainsi la mission du maître d'oeuvre : devis descriptif des travaux, consultation des entreprises, analyse des offres, établissement des pièces écrites des marchés, contrôle général des travaux, vérification des situations et du mémoire définitif, assistance à la réception des travaux.
Le 1er février 2014, le syndic de copropriété (agence Alis) a signé une demande de transfert de contrat présentée par M. [B] et ainsi rédigée : suite à ma cessation d'activité au 31 décembre 2012, mon agence est reprise par la S.A.R.L. d'architecture 3A, je demande au maître d'ouvrage ... son agrément pour que la mission de maîtrise d'oeuvre, actée par convention du 26 septembre 2011 soit transférée à la S.A.R.L. d'Architecture 3A.
Par convention du 1er février 2014, l'agence de M. [B], a été, du fait de la cessation d'activité de ce dernier, reprise par la SARL Agence d'architecture 3A, assurée auprès de la SA Mutuelle des Architectes Français.
Les travaux de ravalement des façades et peinture extérieure (lot n°2),ont été confiés à l'E.U.RL. [G] [X], assurée auprès de la SA Generali IARD (devis du 28 septembre 2012) et réalisés courant 2014 (ordre de travaux du 13 mars 2014, signé par l'agence 3A), leur réception, sans réserves, ayant été prononcée les 27 mai 2014 pour le bâtiment [Adresse 14] et le 12 juin 2014 pour le bâtiment Les Chardons).
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la SARL Azur Soustons BTP assurée auprès de la SA MAAF Assurances, sur la base d'un devis du 4 mars 2014 et ont donné lieu à procès-verbaux de réception sans réserves en date des 27 mai 2014 pour le bâtiment [Localité 15] [Adresse 15] et 12 juin 2014 pour le bâtiment Les Chardons.
Invoquant des défauts d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales, des infiltrations, des fissures et un écaillement des peintures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a saisi, aux fins d'expertise judiciaire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui, par ordonnance du 5 décembre 2017, a désigné M. [Z] qui a déposé le 19 juin 2019 un rapport au terme duquel il retient des désordres ou défauts d'aspect localisés sur la peinture des façades (différences d'aspect, écaillages ou décollements ponctuels, cloquages) et sur les ouvrages en maçonnerie (fissurations, éclats, traces de rouille) ainsi que l'existence d'infiltrations sur les chéneaux et en partie courante des balcons.
Par actes des 26, 27 et 30 septembre et du 14 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [G] a fait assigner la SARL Agence d'Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SARL [L] [I] et son assureur, la SA AXA France IARD, l'E.U.R.L. [G] [X] et son assureur, la SA Generali IARD, et la SARL Azur Soustons BTP et son assureur, la SA MAAF Assurances, devant le tribunal de grande instance de Dax, en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices, sur le fondement, principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de l'article 1231-1 du code civil.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes contre la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I],
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes contre la S.A. MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP, et mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes contre la SA AXA France IARD assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X] et 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 220 947,65 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] quant aux désordres sur les peintures hors boiseries à concurrence de 35 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 50 % à la charge de l'EURL [G] [X], 15 % à la charge de SARL [L] [I],
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 110 473,82 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 77 331,68 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 56 181,60 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les étanchéités,
- fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A et la SARL [L] [I] quant aux désordres sur les étanchéités à concurrence de 20 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 80 % à la charge de la SARL [L] étanchéité,
- condamné la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 11 236,32 € TTC au titre des désordres sur les étanchéités,
- dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des enduits sur les ouvrages en maçonnerie, de la mise en place de couvertines sur les têtes des garde-corps des balcons et de la reprise des garde-corps,
- déclaré opposable à toutes les parties la franchise de la SA MAF,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à MAAF Assurances et à la société Generali IARD, chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens exposés par MAAF Assurances, la société Generali IARD et la SA AXA France IARD,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence de désordres de nature décennale, l'expert judiciaire ayant retenu des désordres essentiellement d'ordre esthétique, susceptibles d'évoluer à terme et d'atteindre la structure, sans évoquer une aggravation susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination avec certitude et dans le délai décennal, et le constat du 13 octobre 2020 ne permettant pas d'établir une aggravation des désordres constatés par l'expert judiciaire, ou que ces désordres revêtent un caractère décennal,
- que la SARL Agence d'architecture 3A ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires alors que la convention intitulée 'demande de transfert de contrat' du 1er février 2014 lui a transféré l'ensemble de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à M. [B], qu'elle a reprise à son compte,
- que la garantie de la SA Generali IARD n'est pas mobilisable dès lors qu'en sont exclus les travaux de reprise de la prestation de son assurée la SARL Entreprise [G] [X],
- que la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [L] [I], et celle de la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Azur Soustons BTP, ne sont pas mobilisables en l'absence de désordres de nature décennale,
- que la SARL Agence d'architecture 3A, la SARL Entreprise [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP ont contribué à la réalisation des désordres sur les ouvrages béton, de sorte qu'elles doivent réparation in solidum au syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 414,14 € TTC tel que retenu par l'expert judiciaire,
- qu'entre elles et au vu de leurs fautes respectives, la répartition des responsabilités au titre de ce désordre est de 40% pour la SARL Agence d'architecture 3A sous la garantie de son assureur qui ne la conteste pas, 20% pour la SARL Entreprise [G] [X] et 40% pour la SARL Azur Soustons BTP,
- que la SARL Agence d'architecture 3A, la SARL Entreprise [G] [X] et la SARL [L] étanchéité ont contribué à la réalisation des désordres sur les peintures hors boiseries de sorte qu'elles doivent réparation in solidum au syndicat des copropriétaires à hauteur de 90% de la somme de 189 427 € HT, dès lors que les désordres sont également imputables à la copropriété à hauteur de 10%, cette dernière s'étant abstenue de faire réaliser les travaux d'étanchéité des balcons en dépit des préconisations de la Socotec, ce qui a favorisé les décollements de peintures,
- qu'entre elles et au vu de leurs fautes respectives, la répartition des responsabilités au titre de ce désordre est de 35% pour la SARL Agence d'architecture 3A sous la garantie de son assureur, 50% pour la SARL Entreprise [G] [X] et 15% pour la SARL [L] étanchéité,
- que la SARL Agence d'architecture 3A et la SARL [L] étanchéité ont contribué à la réalisation des désordres sur les étanchéités, de sorte qu'elles doivent réparation in solidum au syndicat des copropriétaires à hauteur de 56 181,60 € TTC tel qu'évalué par l'expert judiciaire,
- qu'entre elles et au vu de leurs fautes respectives, la répartition des responsabilités au titre de ce désordre est de 20% pour la SARL Agence d'architecture 3A sous la garantie de son assureur qui ne la conteste pas, et 80% pour la SARL [L] étanchéité,
- qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans le coût des travaux réparatoires les travaux de reprise des enduits sur les ouvrages en maçonnerie, la mise en place de couvertines sur les têtes des gardes corps des balcons et la reprise des garde corps dès lors que ces prestations n'étaient pas prévues dans les travaux de ravalement.
L'E.U.R.L. [G] [X] a relevé appel par déclaration du 16 mai 2023 (instance enrôlée sous le n° 23/1350) critiquant le jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] étanchéité,
- mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
- mis hors de cause la S.A. Generali IARD en qualité d'assureur de l'EURL [G] [X],
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40 % à la charge de la SARL L'Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X], et 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 220 947,65 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les peintures hors boiseries et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] quant aux désordres sur les peintures hors boiseries à concurrence de 35 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 50 % à la charge de l'EURL [G] [X] et 15 % à la SARL [L] [I],
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 110 473,82 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 77 331,68 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
- déclaré opposable à toutes les parties la franchise de la SA MAF,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SARL Agence d'architecture 3A et son assureur, la SA MAF, ont relevé appel par déclaration du 22 mai 2023 ( instance enrôlée sous le n°23/01413), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I],
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40 % à la charge de la SARL L'Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X], 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP, condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton et condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 220 947,65 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les peintures hors boiseries, fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] étanchéité quant aux désordres sur les peintures hors boiseries à concurrence de 35 % à la charge de la SARL L'Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 50 % à la charge de l'EURL [G] [X], 15 % à la SARL [L] [I], condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] Rtanchéité à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 110 473,82 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries, condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 77 331,68 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 56 181,60 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les étanchéités, fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A et la SARL [L] étanchéité quant aux désordres sur les étanchéités à concurrence de 20 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 80 % à la charge de la SARL [L] [I], condamné la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 11 236,32 € TTC au titre des désordres sur les étanchéités,
- dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [X] courant la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par actes des 5 et 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], d'une part, et la MAF et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A, d'autre part, ont fait appeler en intervention forcée la SELARL Ekip' (Me [J] [H]) ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. [G] [X], placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2023.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Agence d'architecture 3A, placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2023,
- ordonné la jonction des diverses instances et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 23-1350.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], formant appel incident, demande à la cour :
- de débouter la SARL Agence d'architecture 3A, la SA MAF, la société [G] [X], la société Generali IARD, la société Azur Soustons BTP de toutes leurs demandes,
- à titre principal, faisant droit à son appel incident, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les désordres n'étaient pas de nature décennale, et a écarté la responsabilité décennale des constructeurs, et en ce qu'il a minoré les indemnités allouées au titre des désordres sur les peintures hors boiseries et statuant à nouveau :
> de juger que les désordres sont de nature décennale,
> de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Agence d'Architecture 3A et à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [G] [X], à 525 700,80 €,
> de condamner, in solidum, la SA MAF, la société Generali IARD, la société Azur Soustons BTP, la société MAAF, la société [L] [I], et la société AXA France IARD, à lui payer la somme principale de 438 084 € HT et 525 700,80 € TTC,
> de juger que cette somme devra être réévaluée au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019 (date de dépôt du rapport),
> de condamner la SARL Agence d'Architecture 3A, la SA MAF, la SELARL MJPA, la société Entreprise [G] [X], la société Generali IARD, la SELARL EKIP', la société Azur Soustons BTP, la société MAAF, la société [L] [I] et la société AXA France IARD, au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner la SARL Agence d'Architecture 3A, la SA MAF, la société Entreprise [G] [X], en 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1231-1 du code civil :
- que les désordres sont de nature décennale, affectant la structure de l'ouvrage, et altérant les bétons par fissurations, éclats et rouille, notamment compte tenu de la situation géographique de l'immeuble,
- que les désordres de structure et les infiltrations affectant l'immeuble se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il a dû engager des travaux de mise en sécurité urgents, ce qui confirme leur caractère décennal,
- que la SARL Agence d'Architecture 3A ne peut s'exonérer de sa responsabilité en la reportant sur le maître d'oeuvre d'origine, qu'elle n'a pas appelé à la cause, alors que la convention intitulée 'transfert de contrat' indique que la mission actée par la convention du 26 septembre 2011 lui est transférée, de sorte qu'elle a repris à son compte le contrat et l'ensemble des obligations de M. [B],
- que son préjudice doit être intégralement indemnisé, selon le chiffrage retenu par l'expert judiciaire pour procéder à l'ensemble des travaux de remise en état de l'immeuble, soit à hauteur de 525 700,80 € TTC, sans être concerné par le partage de responsabilités entre les débiteurs coobligés, et sans que cette somme puisse être minorée puisqu'elle correspond à la somme qu'il devra débourser pour faire réaliser les travaux de reprise.
Dans leurs dernières conclusions communes 'récapitulatives après jonction', notifiées le 3 septembre 2024, la SELARL MJPA, intervenante volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Agence d'architecture 3A, intimée et appelante incidente et la M.A.F. intimée et appelante incidente, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- à titre principal :
> de juger que les désordres affectant la résidence [Adresse 16] sont de nature décennale et qu'ils ne sont pas imputables à la société Agence d'Architecture 3A,
> en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence d'Architecture 3A et de la MAF sur quelque fondement que ce soit,
> de rejeter l'ensemble des appels incidents formés par les parties intimées,
- à titre subsidiaire,
> de condamner in solidum la société [L] [I] et son assureur, la S.A. AXA France IARD, l'EURL [X], représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL Ekip', et son assureur, la Société Generali IARD, la société Azur Soustons BTP et son assureur, la MAAF Assurances à garantir et relever intégralement indemnes la société Agence d'Architecture 3A et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
> en tout état de cause, de limiter le coût des travaux de reprise de l'étanchéité à 33 858 € TTC, de limiter le coût des travaux de reprise de l'ouvrage en béton armé à 46 213,2 € TTC,, de limiter le coût des travaux de reprise des peintures hors boiseries à 169 504,79 € TTC,
- de juger que la MAF est fondée à opposer l'application de ses franchises contractuelles,
- de condamner toute partie succombante à payer à l'Agence d'Architecture 3A et à la MAF la somme de 3 000 € chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil et des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances :
- que les désordres sont de nature décennale, en ce que l'analyse de l'expert ne laisse aucun doute sur l'apparition certaine de désordres graves dans le délai d'épreuve, et en ce qu'ils s'aggravent (fissures dans certains logements),
- que cependant, les désordres ne sont pas imputables à la SARL Agence d'Architecture 3A, dès lors qu'elle n'est intervenue sur le chantier qu'en 2014, soit postérieurement aux travaux d'étanchéité et aux travaux de réparation des ouvrages en béton armé, qui ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [B], seul responsable des défauts de conception,
- que la demande de transfert de contrat de M. [B] à la SARL Agence d'Architecture 3A n'est pas signée par cette dernière de sorte qu'elle ne lui est pas opposable et que sa mission est limitée aux seules prestations qu'elle a effectivement réalisées (suivi d'exécution des travaux de réparation en maçonnerie des façades et peinture des façades et assistance aux opérations de réception), lesquelles ne sont pas à l'origine des désordres,
- que la SARL Agence d'Architecture 3A n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute de conception, ni aucune faute au titre de la mission de suivi de chantier en lien avec les désordres constatés, alors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, et n'est pas tenue à une présence constante sur le chantier,
- que la SARL [L] [I], la SARL Entreprise [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP ont commis des fautes dans l'exécution de leurs travaux et ont ainsi engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la SARL Agence d'Architecture 3A,
- que la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [L] [I], et la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Azur Soustons BTP, ne produisent pas les conditions du contrat souscrit par leurs assurées, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles ne couvrent que la responsabilité décennale de leurs assurées,
- que la SA Generali IARD est tenue de garantir son assurée la SARL Entreprise [G] [X], dès lors que la clause d'exclusion de garantie dont elle se prévaut vide la garantie de sa substance et n'est pas compréhensible, de sorte qu'elle est nulle,
- que l'intégralité des travaux prévus par l'expert judiciaire pour reprendre l'étanchéité des deux bâtiments n'est pas justifiée,
- que les travaux de reprise des ouvrages en béton armé sont soumis à un taux de TVA de 10%, de sorte que leur coût s'élève à la somme de 46 213,20 € TTC,
- que le devis de la SARL Entreprise [G] [X] doit être retenu au titre des travaux de reprise des peintures hors boiseries, et ne peut en tout état de cause pas être écarté au motif qu'il a une durée de validité limitée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [L] [I], intimée, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SARL Agence architecture 3A et la SA MAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne sera tenue de garantir son assurée que dans les termes et les limites de son contrat, qu'elle sera garantie et relevée indemne de toutes les sommes excédant cette quote-part par la SARL Agence d'Architecture 3A et son assureur la MAF, qu'elle est bien fondée à opposer à la SARL [L] [I] la franchise contractuelle,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
- que les désordres ne sont pas de nature décennale, comme l'a retenu l'expert judiciaire, qui n'évoque une détérioration de la structure que de manière hypothétique, et dans un délai inconnu,
- qu'aucune constatation n'a été effectuée, dans le cadre de l'expertise, à l'intérieur des appartements de sorte qu'il est impossible d'établir un lien entre les désordres relevés par l'huissier de justice et le dommage objet du présent litige, ni d'ailleurs d'en déduire une aggravation permettant de retenir que les désordres sont de nature décennale,
- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas quelle faute de son assurée, susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, serait à l'origine des désordres constatés,
- qu'à titre subsidiaire, sa garantie doit être limitée, dès lors que s'agissant des infiltrations, l'expert ne pouvait chiffrer des travaux d'étanchéité sur le bâtiment [Adresse 14] pour 4 950 € HT, alors qu'il indique l'absence de tout défaut d'étanchéité sur ce bâtiment, que la somme de 9 000 € HT pour le bâtiment Les Chardons doit être supportée par le syndicat des copropriétaires, et n'est pas justifiée au titre des travaux d'étanchéité ; qu'en outre, l'expert a déduit une somme de 1 200 € devant incomber au syndicat des copropriétaires au titre de l'entretien normal des bâtiments,
- que les désordres de fissures et d'écaillage des peintures sont étrangers à l'intervention de son assurée,
- que la reprise de l'activité de M. [B] par la SARL Agence d'Architecture 3A entraîne la reprise par cette dernière des missions effectuées par son prédécesseur,
- que le syndicat des copropriétaires ne saurait solliciter une condamnation in solidum en l'absence de disposition législative ou de contrat le prévoyant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la S.A.R.L. Azur Soustons BTP, intimée et appelante incidente, demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident contre le jugement déféré en ce qu'il a :
> débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes formées contre MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARLAzur Soustons BTP et mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
> condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'Architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40% à la charge de la SARL Agence d'Architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X] et 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP, condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton, condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'Architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton, dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
> condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et de prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne sera tenue qu'à hauteur de 15 560 € TTC, de réformer la disposition du jugement qui prononce sa condamnation in solidum avec la société [G] [X], la SARL Agence d'Architecture 3A et la MAF, de dire qu'elle sera relevée indemne de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires par son assurance décennale la MAAF,
- de condamner la ou les parties qui succomberont au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que les désordres résultent principalement d'un défaut de conception et d'une mauvaise exécution des travaux d'étanchéité et de peintures, et que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas en cause, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée,
- à titre subsidiaire, qu'elle ne saurait être tenue in solidum avec les autres constructeurs alors que la solidarité ne se présume pas, et alors qu'il n'est démontré aucune faute de sa part qui aurait concouru à l'entier dommage, et que l'indivisibilité du lien de causalité n'est pas démontrée,
- que les supports qu'elle a réalisés ont été acceptés par les entreprises intervenues après les réparations, et que ses travaux ont été acceptés sans réserve,
- que les désordres sont évolutifs et l'atteinte à la structure confirmée, de sorte que la garantie décennale doit être retenue, et que son assureur la SA MAAF Assurances doit sa garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Azur Soustons, intimée, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité de la société Azur Soustons BTP à hauteur de 16 824 € et juger que la MAAF ne sera tenue de garantir son assurée que dans les termes et les limites de son contrat et à hauteur de la somme de 16 824 €, pour les seuls désordres matériels, de faire application de la franchise contractuelle opposable à son assurée, s'agissant d'une garantie obligatoire, de condamner in solidum l'Agence d'Architecture 3A, la MAF, la société [L] [I], la société AXA France IARD, la société [G] [X] et la société Generali IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité correspondant à la somme de 16 824 €,
- de condamner l'EURL [X] ou toute autre partie succombante à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
- qu'elle n'était que l'assureur décennal de la SARL Azur Soustons BTP, jusqu'à la résiliation du contrat le 31 décembre 2016,
- que les désordres ne sont pas de nature décennale, l'expert judiciaire ayant retenu qu'ils sont essentiellement d'ordre esthétique, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable,
- que le lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par son assurée (maçonnerie) n'est pas démontré, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, pas plus que sa garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la SA Generali IARD, assureur de l'E.U.R.L. [G] [X], intimée et appelante incidente, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable, aux motifs que les travaux confiés à la société Entreprise [G] [X] ne constituent pas un ouvrage, que les désordres ont un caractère esthétique, que l'existence de désordres certains, de nature décennale et imputables aux travaux confiés à la société Entreprise [G] [X] n'est pas démontrée, que sa garantie responsabilité civile décennale souscrite n'est pas mobilisable,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Entreprise [G] [X] serait engagée et statuant à nouveau :
> à titre principal, de débouter l'entreprise [G] [X], la société Ekip' prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [G] [X], la société Agence d'Architecture 3A, la MAF, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et toute(s) autre(s) parties de toute(s) demande(s), fin(s) et conclusion(s) qui seraient formulées à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile, aux motifs que la faute qui aurait été commise par la société [G] [X] et qui aurait un lien de causalité avec les dommages n'est pas démontrée et que les conditions de sa responsabilité civile ne sont pas réunies non plus que celles de sa propre garantie responsabilité civile,
> à titre subsidiaire :
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société [G] [X] ne saurait excéder les proportions retenues par l'expert judiciaire (soit pour les désordres sur les ouvrages en béton armé : une part de 20%, pour les désordres sur les peintures hors boiseries : une part de 50%) et en ce qu'il a fixé le montant des travaux sur les ouvrages en béton à la somme de 38 900 €,
* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des travaux sur les peintures hors boiseries à la somme de 189 427 € et statuant à nouveau, d'en fixer le montant à la somme de 130 790,74 € HT,
* en toute hypothèse, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat d'assurance souscrit par l'Entreprise [G] [X] exclut au titre de la garantie responsabilité civile la reprise de la prestation de l'assurée et que la garantie responsabilité civile ne pourrait être mobilisée que pour les dommages aux ouvrages béton qui ne relèvent pas de la prestation de la société Entreprise [G] [X],
* de juger que les franchises stipulées au contrat d'assurance doivent être appliquées et les déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- de débouter l'Entreprise [G] [X], la société Ekip' prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'Entreprise [G] [X], la société Agence d'Architecture 3A, la MAF, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et toute(s) autre(s) parties de toute(s) demande(s) plus ample(s) ou contraire(s) qui seraient formulées à son encontre,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et 1193 et suivants du code civil :
- que la responsabilité décennale des constructeurs, et la garantie décennale de leurs assureurs doit être écartée en l'absence de désordres de nature décennale, puisque la structure ou la destination de l'immeuble ne sont pas atteintes,
- que l'aggravation éventuelle des dommages résulte du vieillissement naturel de l'immeuble faute de respect par le syndicat des copropriétaires des préconisations de Socotec de 2006, et ne peut être supportée par les constructeurs,
- que les travaux de peinture confiés à son assurée ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et que la dégradation de ces travaux n'a pas entraîné d'infiltrations, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée,
- qu'il n'est pas démontré qu'une dégradation de la structure surviendrait avec certitude, et pendant le délai d'épreuve,
- que les aggravations alléguées par le syndicat des copropriétaires n'ont pas été constatées de manière contradictoire ; qu'il n'est pas démontré qu'elles aient un lien de causalité avec les travaux litigieux - alors qu'elles résultent en réalité d'un vieillissement connu de longue date par le syndicat des copropriétaires -, ni qu'elles seraient de nature décennale,
- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute commise par la SARL Entreprise [G] [X], qui serait à l'origine des désordres,
- que l'expert judiciaire a uniquement retenu un défaut de conception qui ne peut être imputé à son assurée, dont le défaut d'exécution n'est pas démontré, et alors qu'il ne lui appartenait pas de vérifier le support,
- qu'à titre subsidiaire, les travaux de reprise des peintures hors boiseries ne peuvent s'élever qu'à la somme de 130 790,74 € HT, selon le devis de la SARL Entreprise [G] [X], le fait que ce devis ait une durée de validité de trois mois ne permettant pas de l'écarter,
- que le contrat d'assurance souscrit par la SARL Entreprise [G] [X] au titre de sa responsabilité civile exclut la reprise de la prestation de l'assuré, de manière apparente et lisible au chapitre des dispositions générales intitulé 'Les exclusions' ; que cette exclusion de garantie est formelle et limitée et doit donc s'appliquer au coût de reprise des désordres affectant les peintures.
La S.A.R.L. [L] [I], intimée, n'a pas constitué avocat.
La SELARL Ekip', régulièrement assignée en intervention forcée, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. [G] [X], n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La cour ordonnera à titre liminaire la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement déféré portant deux fois les mêmes chefs ('déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes contre la SA AXA France IARD assureur de la SARL [L] [I]' et 'met hors de cause la S.A. Axa France IARD').
Il apparaît en effet que le tribunal a entendu débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la S.A. Axa France IARD (assureur d'[L] [I]), contre la S.A. MAAF (assureur d'Azur Soustons BTP) et contre la S.A. Generali IARD (assureur de l'E.U.R.L. [G] [X]) et que ce n'est que par une erreur purement matérielle qu'il a visé dans ses 5ème et 6 ème chefs de son dispositif la S.A. Axa France IARD, en lieu et place de la S.A. Generali IARD.
Le dispositif du jugement sera rectifié en ses 5 et 6èmes chefs de dispositif qui doivent s'entendre ainsi : 'déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes contre la S.A. Generali IARD, assureur de l'E.U.R.L. [G] [X]' et 'met hors de cause la S.A. Generali IARD'.
La cour déclarera irrecevables, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, les conclusions de l'E.U.R.L. [G] [X], remises et notifiées le 11 août 2023, antérieurement à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2023, étant constaté que la SELARL Ekip', régulièrement assignée en intervention forcée, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. [G] [X], n'a pas constitué avocat.
Sur l'action principale du syndicat des copropriétaires
Sur la qualification même des désordres affectant les travaux litigieux :
Au terme d'investigations qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, l'expert judiciaire a retenu :
- que les travaux de réfection des chéneaux en toiture et le ravalement des deux bâtiments se sont déroulés entre 2009 (travaux en toiture exécutés par [L] [I]) et 2014 (ravalement, peintures extérieures exécutés par l'EURL [X]),
- qu'après la fin des travaux, des défauts d'étanchéité, des infiltrations, des fissures et des écaillages de peinture sont apparus, constatés par P.V. du 9 octobre 2017,
- que les investigations menées par un sapiteur sur la base de quatre prélèvements de peinture sur les façades, balcons et sous-faces de balcon ont révélé : un défaut de décapage des supports anciens et une épaisseur insuffisante du nouveau revêtement pour le premier (façade ouest Oyats), un nombre de couches insuffisant et une épaisseur supérieure aux préconisations, ne laissant pas respirer le support, pour le deuxième sous-face balcon Chardons), un nombre de couches insuffisant ou une épaisseur non conforme aux préconisations du fabricant pour le troisième (muret de garde-corps Chardons) et une mauvaise préparation des supports et un nombre de couches insuffisant pour le quatrième (mur en façade Chardons),
- que les recherches de fuite menées par un sapiteur (bureau [M]) ont permis de détecter des infiltrations entre les joints de construction des acrotères du 3ème étage du bâtiment Les Chardons, pénétrant à travers la structure en sous-face des balcons ainsi que des défauts d'étanchéité des raccords des descentes d'eaux pluviales au droit du plancher du balcon de l'appartement 19 au 3ème étage des Chardons,
- qu'un certain nombre de désordres ou de défauts d'aspect localisés affecte la peinture des façades et/ou les ouvrages en maçonnerie avec suivant les zones des différences d'aspect, des écaillages, des décollements ponctuels ou cloquages sur les peintures ainsi que des fissurations, des éclats et des traces de rouille sur les ouvrages en maçonnerie, que ces désordres sont essentiellement d'ordre esthétique mais qu'en raison de l'ambiance marine du site, très exposé, ils pourraient à terme entraîner une détérioration de la structure,
- que les infiltrations sous chéneaux et en partie courante des balcons impactent les peintures et la structure des bâtiments.
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, considérant :
- que l'expert a évoqué des désordres essentiellement d'ordre esthétique susceptibles d'évoluer à terme et d'atteindre la structure , sans évoquer pour autant une aggravation des désordres susceptible de compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage avec certitude et dans le délai décennal,
- que le P.V. de constat du 13 octobre 2020 produit par le syndicat des copropriétaires n'établit pas que les désordres constatés par l'huissier de justice constituent une aggravation de ceux constatés par l'expert judiciaire, de nature décennale.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de reconnaître la nature décennale des désordres constatés par l'expert judiciaire en soutenant :
- s'agissant des infiltrations, que l'expert judiciaire a lui-même retenu qu'elles impactaient tant les peintures que la structure des bâtiments,
- s'agissant des désordres affectant la maçonnerie et les peintures des façades :
> qu'ils doivent être considérés de nature décennale compte-tenu des caractéristiques du site géographique dans lequel ont été construits les immeubles, particulièrement exposés aux éléments naturels agressifs,
> qu'il est justifié d'une aggravation de ces désordres non seulement par le P.V. de constat d'octobre 2020 mais également et surtout par la nécessité dans laquelle il s'est trouvé courant 2025 d'entreprendre d'urgence des travaux de sécurisation (démolition des grade-corps béton des balcons et réalisation de garde-corps provisoires) avant réalisation de travaux d'ensemble.
La MAF et la SELARL MJPA, ès qualités, concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de juger que les désordres sont de nature décennale en soutenant, pour l'essentiel que l'analyse de l'expert judiciaire ne laisse aucun doute sur l'apparition certaine de désordres graves dans le délai d'épreuve (infiltrations dans les appartements à raison des désordres affectant les façades, confirmées par le P.V. de constat de 2017).
La S.A.R.L. Azur Soustons BTP conclut à l'infirmation du jugement et au caractère décennal des désordres en exposant que si l'expert judiciaire a retenu que les désordres sont essentiellement esthétiques, en raison de l'ambiance marine du site très exposé, ils pourraient à terme entraîner une détérioration de la structure, qu'il s'agit de désordres évolutifs à l'origine d'une aggravation et d'une atteinte à la structure établie par les pièces produites par le syndicat des copropriétaires.
La S.A. Generali IARD, assureur décennal et responsabilité civile de l'EURL [X] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité civile décennale n'était pas mobilisable en soutenant en substance que les travaux réalisés par l'EURL [X] ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que les désordres sont de nature esthétique et que l'existence de désordres certains, de nature décennale et imputables aux travaux de l'entreprise [X] n'est pas démontrée.
La S.A. MAAF Assurances conclut à la confirmation du jugement en exposant que l'expert judiciaire a conclu que les désordres sont essentiellement d'ordre esthétique.
La S.Axa France IARD conclut à la confirmation du jugement en exposant que l'expert judiciaire a indiqué que les désordres sont essentiellement de nature esthétique et qu'il n'évoque une détérioration de la structure que de manière très hypothétique, ce dont il se déduit qu'à la date du rapport, les désordres n'étaient pas de nature décennale et qu'il n'est pas établi qu'une aggravation se produira dans le délai d'épreuve, aggravation dont les éléments produits par le syndicat des copropriétaires n'établissent pas la survenance.
Sur ce,
L'expert judiciaire a opéré une distinction, que la cour fait sienne, entre :
- les infiltrations sous chéneaux et en partie courante des balcons, impactant les peintures et la structure des bâtiments (plus spécialement, et exclusivement, le bâtiment Les Chardons NDR), l'expert précisant que les investigations ont révélé des infiltrations entre les joints de construction des acrotères au 3ème étage des Chardons, pénétrant à travers la structure en sous-face des balcons ainsi que des défauts d'étanchéité des raccords des descentes E.P. au droit des planchers des balcons,
- les désordres ou défauts d'aspect localisés affectant la peinture des façades (différences d'aspect, décollements ponctuels, écaillages, cloquages) et/ou les ouvrages en maçonnerie (fissurations, éclats, traces de rouille) qu'il qualifie de désordres essentiellement d'ordre esthétique mais qui pourraient à terme, en raison de l'ambiance marine du site, très exposé, entraîner une détérioration de la structure.
La nature décennale des désordres de type infiltrations affectant le bâtiment Les Chardons, en lien avec les travaux d'étanchéité exécutés par la S.A.R.L. [L] [I] réceptionnés, sans réserve, le 4 août 2010 et dont l'expert judiciaire a constaté qu'ils portaient atteinte à la structure du bâtiment est ainsi établie et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré que ces désordres ne présentaient pas un caractère décennal.
S'agissant des désordres affectant les travaux de peintures extérieures (réalisés par l'E.U.R.L. [X] et réceptionnés, sans réserves, les 27 mai et 12 juin 2014) et les travaux de maçonnerie (exécutés par la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et réceptionnés, sans réserves, les 27 mai et 12 juin 2014), il doit être considéré :
- qu'à la date d'établissement du rapport d'expertise judiciaire (19 juin 2019) aucun élément objectif et vérifiable/vérifié ne permettait de caractériser une atteinte suffisamment grave à la solidité et/ou la destination de l'ouvrage permettant de conférer une nature décennale aux désordres, qualifiés par l'expert d'essentiellement esthétiques, affectant les travaux de peinture et maçonnerie litigieux,
- que l'expert judiciaire avait cependant réservé la possibilité, 'à terme', d'une aggravation de ces désordres susceptible d'entraîner une 'détérioration de la structure' en raison de l'ambiance marine de ce site'très exposé' (les photographies versées aux débats confirment la description du syndicat des copropriétaires: immeuble directement en front de mer et le long du courant de [Localité 17], sans aucune protection contre les éléments naturels),
- que la qualification décennale d'un désordre futur ou évolutif suppose que ses conséquences dommageables se manifesteront avec certitude dans le délai d'épreuve, soit dans les 10 ans de la réception de l'ouvrage,
- qu'en l'espèce, les travaux litigieux ont consisté pour la S.A.R.L. Azur Soustons BTP en la réparation et la préparation de la structure béton (planchers, avancées de mur et balcons) en vue de la mise en peinture (incluant, selon le devis de l'EURL [X], pour les façades 'exposées', l'application d'un revêtement I3, revêtement épais offrant une protection renforcée contre les fissures et convenant aux façades exposées aux intempéries,) ce qui établit que les travaux exécutés par cette entreprise avaient une fonction d'imperméabilisation des façades et constituaient bien un 'ouvrage', au sens de l'article 1792 du code civil,
- que,
> si le P.V. de constat du 13 et 15 octobre 2020, seul soumis à l'appréciation des premiers juges, est effectivement insuffisant à caractériser la survenance d'un désordre décennal (en ce qu'il décrit des fissures affectant les parties privatives de deux appartements dont le lien avec les travaux litigieux n'est pas établi et des fissurations affectant un seul balcon),
> les pièces postérieures produites par le syndicat des copropriétaires (rapports Géotec des 8 novembre 2023 (faisant suite à des investigations sur site de septembre 2023) et 29 mai 2024, résolution n°4-1 de l'A.G. du 23 février 2024 ratifiant des travaux urgents de sécurisation et validant la sécurisation du site par interdiction d'accès à tous les balcons de la façade sud), P.V. de constat du 27 juin 2024 révélant la mise en place d'un barriérage de protection au droit des balcons), soumises à la libre discussion des parties, révèlent une aggravation et une généralisation des dégradations constatées par l'expert judiciaire, antérieure à l'expiration du délai décennal, portant atteinte tant à la structure qu'à la destination des bâtiments
- qu'il y a lieu dès lors, infirmant le jugement entrepris compte-tenu des éléments nouveaux produits en cause d'appel, de juger que les désordres affectant les ouvrages de maçonnerie et peinture exécutés courant 2014 constituent des dommages de nature décennale, au sens de l'article 1792 du code civil.
Sur les responsabilités encourues et les garanties assurantielles mobilisables :
Il doit être rappelé que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère (article 1792 du code civil).
Au terme de ses investigations, s'appuyant sur les rapports établis par les sapiteurs [M] (recherches de fuites) et Ginger CEBTP (analyse des échantillons de peinture prélevés sur les façades, balcons et sous-faces de balcon) et selon une analyse qui ne fait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, l'expert judiciaire a retenu :
- que les infiltrations sous les chéneaux et en partie courante des balcons sont imputables à l'absence de revêtement étanche des têtes de murets d'acrotères, uniquement protégées par une couvertine non étanche qui permet à l'eau de pluie de s'infiltrer dans la structure par les joints de construction des acrotères et de percoler à l'intérieur de la structure pour ressortir en sous-face des balcons,
- que les travaux d'étanchéité en toiture ont été réalisés (et réceptionnés) courant 2009 par la S.A.R.L. [L] [I], sous la maîtrise d'oeuvre de M. [B], sur la base d'un devis du 6 mai 2009 visant des relevés d'étanchéité sur le chéneau du 3ème étage des deux bâtiments avec un habillage de zinguerie à dilatation libre en rive dont l'expert a constaté qu'il n'a été mis en place que sur le bâtiment [Adresse 14], le relevé vertical sur les acrotères du bâtiment Les Chardons n'étant protégé en tête que par une couvertine dont la mise en oeuvre n'est pas parfaitement étanche, ce qui favorise les infiltrations dans les joints entre les acrotères,
- qu'il a manqué une vision d'ensemble et de cohérence dans la préconisation et le chiffrage du ravalement des façades alors qu'elles forment un tout qui doit être analysé dans son ensemble (maçonneries, étanchéité, menuiseries extérieures, garde-corps et ravalement),
- qu'il n'y a pas eu de réception formalisée des supports, ni d'étude préalable permettant de vérifier l'adhérence de la peinture existante, que l'étanchéité des surfaces des balcons n'a pas été traitée lors des travaux de ravalement, à part celle des terrasses du 3ème étage,
- que les travaux finalement réalisés sur ces bâtiments dont toutes les façades sont exposées à l'air marin ne sont pas en adéquation avec le diagnostic établi par Socotec en 2006, que les prestations prévues par l'architecte ont pour certaines été minimisées voire abandonnées (l'architecte a ainsi demandé en cours de chantier à l'entreprise de peinture de remplacer ponctuellement en façade Ouest le revêtement de façade I3 par un revêtement I1 sans décapage, les comptes-rendus de l'architecte font référence à des éclats de béton à reprendre et des finitions ponctuelles d'enduit à réaliser, sans qu'elles soient quantifiées et localisées),
- qu'outre la préparation insuffisante des supports et une mise en oeuvre non conforme aux préconisations du fabricant de peinture, les désordres constatés sur les peintures en façades proviennent également de malfaçons sur les travaux de réparation des maçonneries anciennes (fissures, aciers corrodés), d'infiltrations dues à des défauts de protection des têtes d'acrotères et des murets de garde-corps, à un défaut d'étanchéité ou d'évacuation des eaux des balcons, à des problèmes d'étanchéité au droit des descentes d'eaux pluviales,
- qu'en synthèse, les désordres constatés sont dus à un défaut de conception (prescriptions insuffisantes sur les travaux de ravalement), à un défaut généralisé de mise en oeuvre des peintures sur les deux bâtiments et à un défaut ponctuel de l'étanchéité des chéneaux sur le bâtiment Les Chardons.
Les investigations expertales ont ainsi établi que les désordres affectant les travaux réalisés par chacun des locateurs d'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A ont concouru à la production de l'entier dommage subi par la copropriété maître d'ouvrage ce qui justifie, à l'égard de cette dernière, leur condamnation, in solidum, à réparer son entier préjudice.
Il doit être ici considéré que :
- si la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A ne peut voir sa responsabilité directement engagée (ni la M.A.F., son assureur décennal, voir sa garantie mobilisée) au titre de travaux (d'étanchéité) exécutés et achevés en 2009, antérieurement à son intervention sur le chantier, en qualité de successeur de M. [B], sur la base d'une convention d'honoraires du 26 septembre 2011 concernant des travaux distincts et d'une demande de 'transfert de contrat' non signée par elle et ne précisant pas la nature et l'étendue des obligations prises en charge par elles,
- il lui appartenait personnellement, en sa qualité de maître d'oeuvre intervenant sur le chantier, de vérifier la qualité et l'état des supports existants et de prendre toutes dispositions en cas de désordre apparent et manifeste comme, en l'espèce, l'absence de revêtement étanche des têtes de murets d'acrotère sur le bâtiment Les Chardons.
S'agissant des désordres affectant les travaux de maçonnerie et peinture exécutés courant 2014 par la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et l'E.U.R.L. [G] [X] et réceptionnés, sans réserves les 27 mai et 12 juin 2014, ils sont, à défaut de preuve par l'un quelconque des constructeurs de l'existence d'une cause étrangère, de nature à engager, à l'égard du syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, la responsabilité, in solidum, desdites sociétés mais également celle de la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3 A qui, succédant à M. [B], a signé les ordres de service, assuré le contrôle des travaux et assisté le maître d'ouvrage lors des opérations de réception, ce, sous la garantie de leurs assureurs décennaux respectifs (MAAF Assurances, Generali IARD et.M.A.F.), étant en outre considéré que les manquements d'exécution de l'entreprise de peinture et de celle de maçonnerie, les défaillances de l'architecte dans le suivi des travaux ont concouru.
L'expert judiciaire ayant retenu un lien de causalité entre les travaux d'étanchéité en toiture réalisés courant 2009 par la S.A.R.L. [L] [I] et les désordres consécutifs aux travaux de maçonnerie et peintures extérieures exécutés par la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et l'E.U.R.L. [X], la responsabilité de la S.A.R.L. [L] [I] est engagée pour le tout à l'égard du syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, de même que la garantie de son assureur décennal, la S.A. Axa France IARD.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n'objective une quelconque faute du syndicat des copropriétaires, dépourvu de compétences particulières en matière de construction, de nature à exonérer totalement ou partiellement l'un quelconque des constructeurs, étant considéré :
- qu'il n'est pas établi que, dûment informé des conséquences probables, le syndicat des copropriétaires a, pour des motifs budgétaires, ordonné et/ou accepté en cours de chantier, des prestations d'une qualité inférieure à celle convenue, en termes, notamment, de protection du bâtiment ni qu'il ait manqué de diligence dans l'entretien de la structure des bâtiments,
- qu'en toute hypothèse, il incombait au maître d'oeuvre et aux locateurs d'ouvrage de refuser d'intervenir sur des supports s'ils leur apparaissaient impropres à l'exécution de leur prestation ou, à tout le moins, d'émettre toutes réserves à ce titre, ce dont aucun d'eux ne justifie.
Il convient en définitive d'infirmer le jugement déféré sur les responsabilités des constructeurs et les garanties des assureurs, de déclarer la S.A.R.L. [L] [I], la S.A.R.L. Azur Soustons BTP, l'E.U.R.L. [G] [X], et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A responsables, in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant les bâtiments Oyats et Chardons de la résidence Le [Localité 16], objets de la présente instance, sous la garantie de leurs assureurs décennaux respectifs, la S.A. Axa France IARD, la S.A. M.A.A.F. Assurance, la S.A. Generali IARD et la M.A.F.,
Sur l'indemnisation :
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d'une déclaration de créance au passif des liquidations judiciaires de la S.A.R.L. [L] [I], de la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A et de l'E.U.R.L. [G] [X], ses demandes de condamnation à paiement de dommages-intérêts contre celles-ci seront déclarées irrecevables.
Le coût des travaux de réfection des désordres affectant les bâtiments de la résidence Le [Localité 16] sera fixé aux sommes de :
- 38 400 € H.T. soit 42 240 € T.T.C. au titre des désordres d'étanchéité en toiture, étant considéré que les seuls désordres retenus à ce titre par l'expert judiciaire affectent le bâtiment Les Chardons, que les défauts d'étanchéité des descentes d'eaux pluviales traversant les balcons ne sont pas imputables à la S.A.R.L. [L] [I] et que le taux de TVA applicable est de 10 %, et non 20 % comme allégué par le syndicat des copropriétaires,
- 228 327 € H.T. soit 251 159 € T.T.C., correspondant aux travaux de réfection strictement nécessaires à la reprise des désordres affectant les travaux de maçonnerie et de peinture extérieure hors boiseries, tel qu'évalué par l'expert judiciaire sur la base des devis (Verdi et [X]) qui lui ont été présentés,
- ces sommes étant indexées selon l'évolution de l'indice BT 01 publié par l'INSEE pour la période comprise entre 19 juin 2019 et la date de prononcé du présent arrêt.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande concernant la reprise des enduits cloqués sur maçonnerie avant mise en peinture (57 600 € H.T.) qui n'était pas prévue dans le programme et aurait dû en toute hypothèse être supportée par lui ainsi que la peinture des boiseries (14 400 €).
Il convient en conséquence de condamner in solidum la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, la S.A. Generali IARD, la S.A. Axa France IARD et la M.A.F. à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 226 727 € H.T. soit 293 399 € T.T.C. à titre de dommages-intérêts, indexée selon l'évolution de l'indice BT 01 publié par l'INSEE pour la période comprise entre 19 juin 2019 et la date de prononcé du présent arrêt.
Il sera fait droit aux demandes de la S.A. Axa France IARD, de la MAF et de la S.A. Generali IARD tendant à voir déclarer opposables à leurs assurés respectifs ([L] [I], Agence d'Architecture 3A, E.U.R.L.[G] [X]) la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières d'assurance versées aux débats, pièces n° 2 d'Axa, 5 de la M.A.F. et 4 de Generali.
La S.A. MAAF Assurances sera déboutée de ce chef de demande à défaut de production aux débats des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la S.A. Azur Soustons BTP permettant de vérifier l'existence et l'étendue de la franchise invoquée.
Sur les recours entre constructeurs/assureurs :
Les travaux litigieux, certes exécutés en deux tranches (étanchéité puis maçonnerie/peinture extérieure) espacées de plusieurs années, n'en constituent pas moins une opération globale de restauration immobilière ainsi que le démontre la convention d'honoraires de maîtrise d'oeuvre originelle du 27 juillet 2006 et les manquements de chacun des intervenants, y compris la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A pour la période pendant laquelle elle a assumé personnellement la maîtrise d'oeuvre des travaux.
Compte-tenu des manquements de chacun des intervenants tels que ci-dessus décrits et de leur incidence causale respective sur la production de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires maître d'ouvrage, la répartition de la charge définitive de la dette indemnitaire sera fixée à concurrence de 15 % pour la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. [L] [I]), 35 % pour la S.A. Generali IARD, assureur de l'E.U.R.L. [G] [X], 35 % pour la S.A. MAAF Assurances, assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et 15 % pour la M.A.F., assureur de la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3 A.
Sur les demandes accessoires :
La S.A.R.L. Azur Soustons BTP et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, ensemble, l'E.U.R.L. [G] [X] et la S.A. Generali IARD, ensemble, la S.A.R.L. [L] [I] et la S.A. Axa France IARD, ensemble, et la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture, ensemble, seront condamnées, in solidum, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, lesquels seront répartis, entre elles, à concurrence de 15 % pour la S.A. Axa France IARD et la S.A.R.L. [L] [I] , 35 % pour la S.A.R.L. Azur Soustons et la S.A. MAAF Assurances, 35 % pour la S.A. Generali IARD et l'E.U.R.L. [G] [X] et 15 % pour la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A.
L'équité commande :
- de condamner la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et la S.A. MAAF Assurances, ensemble, l'E.U.R.L. [G] [X] et la S.A. Generali IARD, ensemble, la S.A.R.L. [L] [I] et la S.A. Axa France IARD, ensemble, et la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture, ensemble, in solidum et dans leurs rapports entre elles, selon la même répartition que celle arrêtée au titre des dépens, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du C.P.C., les sommes respectives de 8 000 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et en cause d'appel,
- de débouter les autres parties de leurs demandes de ce chef, s'agissant tant des frais exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à dispoistion au greffe, par décision rednue par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 30 mars 2023,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement déféré en ses 5 et 6èmes chefs, entaché d'une erreur manifeste, qui doivent s'entendre ainsi: 'déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes contre la S.A. Generali IARD, assureur de l'E.U.R.L. [G] [X]' et 'met hors de cause la S.A. Generali IARD'.
Déclare irrecevables, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, les conclusions de l'E.U.R.L. [G] [X], remises et notifiées le 11 août 2023
Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
Déclare la S.A.R.L. [L] [I], la S.A.R.L. Azur Soustons BTP, l'E.U.R.L. [G] [X], et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A responsables, in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant les bâtiments Oyats et Chardons de la résidence Le [Localité 16], objets de la présente instance, sous la garantie de leurs assureurs décennaux respectifs, la S.A. Axa France IARD, la S.A. M.A.A.F. Assurances, la S.A. Generali IARD et la M.A.F.,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en paiement de sommes formées contre la S.A.R.L. [L] [I] et l'E.U.R.L. [G] [X] et en fixation de créance à l'encontre de la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A, à défaut de justification d'une déclaration de créance au passif des procédures collectives de ces sociétés,
Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, ensemble, la S.A. Generali IARD, la S.A. Axa France IARD et la M.A.F. à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] la somme de 226 727 € H.T. soit 293 399 € T.T.C. à titre de dommages-intérêts, indexée selon l'évolution de l'indice BT 01 publié par l'INSEE pour la période comprise entre 19 juin 2019 et la date de prononcé du présent arrêt,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, la répartition de la charge définitive de la dette indemnitaire à l'égard du syndicat des copropriétaires sera fixée à concurrence de 15 % pour la S.A. Axa France IARD et la S.A.R.L. [L] [I], 35 % pour la S.A. Generali IARD et l'E.U.R.L. [G] [X], 35 % pour la S.A. MAAF Assurances et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et 15 % pour la M.A.F., et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3 A,
Dit que la S.A. Axa France IARD, la MAF et la S.A. Generali IARD sont fondées à opposer à leurs assurés respectifs et aux tiers, à l'exception du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16], les franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières d'assurance et déboute la S.A. MAAF Assurances de ce chef de demande,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de ses demandes au titre de la reprise des enduits cloqués sur maçonnerie avant mise en peinture et au titre de la peinture des boiseries,
Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et son assureur, la S.A. MAAF Assurances (ensemble) l'E.U.R.L. [G] [X] et la S.A. Generali IARD (ensemble) la S.A.R.L. [L] [I] et la S.A. Axa France IARD (ensemble) et la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A (ensemble) aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, lesquels seront répartis, entre elles, à concurrence de 15 % pour la S.A. Axa France IARD et la S.A.R.L. [L] [I], 35 % pour la S.A. Generali IARD et l'E.U.R.L. [G] [X], 35 % pour la S.A. MAAF Assurances et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et 15 % pour la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3 A,
Condamne la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et son assureur, la S.A. MAAF Assurances (ensemble) l'E.U.R.L. [G] [X] et la S.A. Generali IARD (ensemble) la S.A.R.L. [L] [I] et la S.A. Axa France IARD (ensemble) et la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A (ensemble), in solidum et, dans leurs rapports entre elles, selon la même répartition que celle arrêtée au titre des dépens, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du C.P.C., les sommes respectives de 8 000 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et en cause d'appel,
Rejette toutes les autres demandes en paiement d'indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Numéro 26/586
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 25/02/2026
Dossier :
N° RG 23/01350
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQXB
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
- Société ENTREPRISE [G] [X]
C/
- S.E.L.A.R.L. MJPA
- AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
- Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1]
- S.A. AXA FRANCE IARD
- S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP
- Compagnie MAAF ASSURANCES
- GENERALI IARD
- S.E.L.A.R.L. EKIP'
- S.A.R.L. [L] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 octobre 2025, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,
Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,
Madame Anne BAUDIER, Conseillère,
assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société ENTREPRISE [G] [X]
Société à responsabilité limitée unipersonnelle, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 398 651 679, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. MJPA, Maître [U] [W]
ès qualité de mandataire liquidateur de la société AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
Intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 3]
AGENCE D'ARCHITECTURE 3A
S.A.R.L inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 790 381 065, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'assurance mutuelle inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 784 647 349, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Stéphane MILON, membre de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE (L.M.C.M), avocat au barreau de BORDEAUX
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1]
Représenté par son Syndic en exercice, la S.A.R.L COURTES-ALIS, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 390 217 818, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représenté par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A. AXA FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité siège, prise en sa qualité d'assureur de la Société [L] [I] (n° de police : 2803716204)
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L. AZUR SOUSTONS BTP
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 389 709 957, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentée par Maître Philippe LALANNE de la SCP LALANNE-JACQUEMAIN LALANNE, avocat au barreau de DAX
Compagnie MAAF ASSURANCES
prise en sa qualité d'assureur de la SARL AZUR SOUSTONS BTP
[Adresse 10]
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
GENERALI IARD
Société anonyme inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, mise en cause en qualité d'assureur de l'ENTREPRISE [G] [X] (contrat AD524399)
[Adresse 11]
[Localité 11]
Représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCP COUDEVYLLE/LABAT/BERNAL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Marine CHEVALLIER, membre de l'AARPl FOURCADE CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'Entreprise [G] [X] SARL
[Adresse 12]
[Localité 12]
Assignée
S.A.R.L. [L] [I]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 13]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2023
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
RG numéro : 19/01264
FAITS ET PROCEDURE
La [Adresse 1] à [Localité 14] est constituée de deux immeubles collectifs dénommés 'Les Chardons' et '[Adresse 14]', édifiés en 1966.
Par contrat du 27 juillet 2006, le syndicat des copropriétaires a confié à M. [Q] [B], architecte, la maîtrise d'oeuvre de travaux de réhabilitation des bâtiments (reprise et consolidation des ouvrages en béton armé, ravalement des façades, remplacement des ensembles vitrés des cages d'escalier, réfection de l'étanchéité des chéneaux en toiture, résolution des problèmes d'étanchéité de la toiture) devant être réalisés en plusieurs tranches.
Ont ainsi été exécutés :
- des travaux de reprise des bétons du rez de chaussée, courant 2006,
- courant 2009-2010, des travaux d'étanchéité/zinguerie (lot n°1), confiés à la SARL [L] [I], assurée auprès de la SA Axa France IARD leur réception, sans réserve, ayant été prononcée le 22 juillet 2009 pour le bâtiment '[Adresse 14]' et le 4 août 2010 pour le bâtiment 'Les Chardons'.
Le 26 septembre 2011, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, l'agence Alis, et M. [B] ont signé une convention d'honoraires de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation des travaux de reprise et consolidation des ouvrages en béton armé et de ravalement des façades, fixant ainsi la mission du maître d'oeuvre : devis descriptif des travaux, consultation des entreprises, analyse des offres, établissement des pièces écrites des marchés, contrôle général des travaux, vérification des situations et du mémoire définitif, assistance à la réception des travaux.
Le 1er février 2014, le syndic de copropriété (agence Alis) a signé une demande de transfert de contrat présentée par M. [B] et ainsi rédigée : suite à ma cessation d'activité au 31 décembre 2012, mon agence est reprise par la S.A.R.L. d'architecture 3A, je demande au maître d'ouvrage ... son agrément pour que la mission de maîtrise d'oeuvre, actée par convention du 26 septembre 2011 soit transférée à la S.A.R.L. d'Architecture 3A.
Par convention du 1er février 2014, l'agence de M. [B], a été, du fait de la cessation d'activité de ce dernier, reprise par la SARL Agence d'architecture 3A, assurée auprès de la SA Mutuelle des Architectes Français.
Les travaux de ravalement des façades et peinture extérieure (lot n°2),ont été confiés à l'E.U.RL. [G] [X], assurée auprès de la SA Generali IARD (devis du 28 septembre 2012) et réalisés courant 2014 (ordre de travaux du 13 mars 2014, signé par l'agence 3A), leur réception, sans réserves, ayant été prononcée les 27 mai 2014 pour le bâtiment [Adresse 14] et le 12 juin 2014 pour le bâtiment Les Chardons).
Les travaux de maçonnerie ont été confiés à la SARL Azur Soustons BTP assurée auprès de la SA MAAF Assurances, sur la base d'un devis du 4 mars 2014 et ont donné lieu à procès-verbaux de réception sans réserves en date des 27 mai 2014 pour le bâtiment [Localité 15] [Adresse 15] et 12 juin 2014 pour le bâtiment Les Chardons.
Invoquant des défauts d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales, des infiltrations, des fissures et un écaillement des peintures, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a saisi, aux fins d'expertise judiciaire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax qui, par ordonnance du 5 décembre 2017, a désigné M. [Z] qui a déposé le 19 juin 2019 un rapport au terme duquel il retient des désordres ou défauts d'aspect localisés sur la peinture des façades (différences d'aspect, écaillages ou décollements ponctuels, cloquages) et sur les ouvrages en maçonnerie (fissurations, éclats, traces de rouille) ainsi que l'existence d'infiltrations sur les chéneaux et en partie courante des balcons.
Par actes des 26, 27 et 30 septembre et du 14 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [G] a fait assigner la SARL Agence d'Architecture 3A et son assureur la SA MAF, la SARL [L] [I] et son assureur, la SA AXA France IARD, l'E.U.R.L. [G] [X] et son assureur, la SA Generali IARD, et la SARL Azur Soustons BTP et son assureur, la SA MAAF Assurances, devant le tribunal de grande instance de Dax, en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices, sur le fondement, principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de l'article 1231-1 du code civil.
Par jugement du 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes contre la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I],
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes contre la S.A. MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP, et mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes contre la SA AXA France IARD assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X] et 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 220 947,65 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] quant aux désordres sur les peintures hors boiseries à concurrence de 35 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 50 % à la charge de l'EURL [G] [X], 15 % à la charge de SARL [L] [I],
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 110 473,82 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 77 331,68 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 56 181,60 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les étanchéités,
- fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A et la SARL [L] [I] quant aux désordres sur les étanchéités à concurrence de 20 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 80 % à la charge de la SARL [L] étanchéité,
- condamné la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 11 236,32 € TTC au titre des désordres sur les étanchéités,
- dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de ses demandes formées au titre des travaux de reprise des enduits sur les ouvrages en maçonnerie, de la mise en place de couvertines sur les têtes des garde-corps des balcons et de la reprise des garde-corps,
- déclaré opposable à toutes les parties la franchise de la SA MAF,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à verser à MAAF Assurances et à la société Generali IARD, chacune, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens exposés par MAAF Assurances, la société Generali IARD et la SA AXA France IARD,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :
- qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence de désordres de nature décennale, l'expert judiciaire ayant retenu des désordres essentiellement d'ordre esthétique, susceptibles d'évoluer à terme et d'atteindre la structure, sans évoquer une aggravation susceptible de compromettre la solidité de l'ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination avec certitude et dans le délai décennal, et le constat du 13 octobre 2020 ne permettant pas d'établir une aggravation des désordres constatés par l'expert judiciaire, ou que ces désordres revêtent un caractère décennal,
- que la SARL Agence d'architecture 3A ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle à l'égard du syndicat des copropriétaires alors que la convention intitulée 'demande de transfert de contrat' du 1er février 2014 lui a transféré l'ensemble de la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à M. [B], qu'elle a reprise à son compte,
- que la garantie de la SA Generali IARD n'est pas mobilisable dès lors qu'en sont exclus les travaux de reprise de la prestation de son assurée la SARL Entreprise [G] [X],
- que la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [L] [I], et celle de la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Azur Soustons BTP, ne sont pas mobilisables en l'absence de désordres de nature décennale,
- que la SARL Agence d'architecture 3A, la SARL Entreprise [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP ont contribué à la réalisation des désordres sur les ouvrages béton, de sorte qu'elles doivent réparation in solidum au syndicat des copropriétaires à hauteur de 50 414,14 € TTC tel que retenu par l'expert judiciaire,
- qu'entre elles et au vu de leurs fautes respectives, la répartition des responsabilités au titre de ce désordre est de 40% pour la SARL Agence d'architecture 3A sous la garantie de son assureur qui ne la conteste pas, 20% pour la SARL Entreprise [G] [X] et 40% pour la SARL Azur Soustons BTP,
- que la SARL Agence d'architecture 3A, la SARL Entreprise [G] [X] et la SARL [L] étanchéité ont contribué à la réalisation des désordres sur les peintures hors boiseries de sorte qu'elles doivent réparation in solidum au syndicat des copropriétaires à hauteur de 90% de la somme de 189 427 € HT, dès lors que les désordres sont également imputables à la copropriété à hauteur de 10%, cette dernière s'étant abstenue de faire réaliser les travaux d'étanchéité des balcons en dépit des préconisations de la Socotec, ce qui a favorisé les décollements de peintures,
- qu'entre elles et au vu de leurs fautes respectives, la répartition des responsabilités au titre de ce désordre est de 35% pour la SARL Agence d'architecture 3A sous la garantie de son assureur, 50% pour la SARL Entreprise [G] [X] et 15% pour la SARL [L] étanchéité,
- que la SARL Agence d'architecture 3A et la SARL [L] étanchéité ont contribué à la réalisation des désordres sur les étanchéités, de sorte qu'elles doivent réparation in solidum au syndicat des copropriétaires à hauteur de 56 181,60 € TTC tel qu'évalué par l'expert judiciaire,
- qu'entre elles et au vu de leurs fautes respectives, la répartition des responsabilités au titre de ce désordre est de 20% pour la SARL Agence d'architecture 3A sous la garantie de son assureur qui ne la conteste pas, et 80% pour la SARL [L] étanchéité,
- qu'il n'y a pas lieu d'intégrer dans le coût des travaux réparatoires les travaux de reprise des enduits sur les ouvrages en maçonnerie, la mise en place de couvertines sur les têtes des gardes corps des balcons et la reprise des garde corps dès lors que ces prestations n'étaient pas prévues dans les travaux de ravalement.
L'E.U.R.L. [G] [X] a relevé appel par déclaration du 16 mai 2023 (instance enrôlée sous le n° 23/1350) critiquant le jugement en ce qu'il a :
- mis hors de cause la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] étanchéité,
- mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
- mis hors de cause la S.A. Generali IARD en qualité d'assureur de l'EURL [G] [X],
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40 % à la charge de la SARL L'Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X], et 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 220 947,65 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les peintures hors boiseries et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] quant aux désordres sur les peintures hors boiseries à concurrence de 35 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 50 % à la charge de l'EURL [G] [X] et 15 % à la SARL [L] [I],
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 110 473,82 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 77 331,68 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
- déclaré opposable à toutes les parties la franchise de la SA MAF,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SARL Agence d'architecture 3A et son assureur, la SA MAF, ont relevé appel par déclaration du 22 mai 2023 ( instance enrôlée sous le n°23/01413), critiquant le jugement en ce qu'il a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD en qualité d'assureur de la SARL [L] [I],
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la SA AXA France IARD assureur de la SARL [L] [I] et mis hors de cause la SA AXA France IARD,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40 % à la charge de la SARL L'Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X], 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP, condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton et condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 220 947,65 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les peintures hors boiseries, fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARL [L] étanchéité quant aux désordres sur les peintures hors boiseries à concurrence de 35 % à la charge de la SARL L'Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 50 % à la charge de l'EURL [G] [X], 15 % à la SARL [L] [I], condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] Rtanchéité à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 110 473,82 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries, condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 77 331,68 € TTC au titre des désordres sur les peintures hors boiseries,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF et la SARL [L] [I] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 16] la somme de 56 181,60 € TTC (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les étanchéités, fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'architecture 3A et la SARL [L] étanchéité quant aux désordres sur les étanchéités à concurrence de 20 % à la charge de la SARL Agence d'architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 80 % à la charge de la SARL [L] [I], condamné la SARL [L] [I] à garantir et relever indemne la SARL Agence d'architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 11 236,32 € TTC au titre des désordres sur les étanchéités,
- dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au Syndicat des copropriétaires de la résidence [X] courant la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Agence d'architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par actes des 5 et 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], d'une part, et la MAF et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A, d'autre part, ont fait appeler en intervention forcée la SELARL Ekip' (Me [J] [H]) ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. [G] [X], placée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2023.
Par ordonnance du 3 avril 2024, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SELARL MJPA ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. Agence d'architecture 3A, placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2023,
- ordonné la jonction des diverses instances et dit qu'elles se poursuivront sous le n° 23-1350.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 24 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], formant appel incident, demande à la cour :
- de débouter la SARL Agence d'architecture 3A, la SA MAF, la société [G] [X], la société Generali IARD, la société Azur Soustons BTP de toutes leurs demandes,
- à titre principal, faisant droit à son appel incident, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les désordres n'étaient pas de nature décennale, et a écarté la responsabilité décennale des constructeurs, et en ce qu'il a minoré les indemnités allouées au titre des désordres sur les peintures hors boiseries et statuant à nouveau :
> de juger que les désordres sont de nature décennale,
> de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL Agence d'Architecture 3A et à la liquidation judiciaire de la société Entreprise [G] [X], à 525 700,80 €,
> de condamner, in solidum, la SA MAF, la société Generali IARD, la société Azur Soustons BTP, la société MAAF, la société [L] [I], et la société AXA France IARD, à lui payer la somme principale de 438 084 € HT et 525 700,80 € TTC,
> de juger que cette somme devra être réévaluée au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019 (date de dépôt du rapport),
> de condamner la SARL Agence d'Architecture 3A, la SA MAF, la SELARL MJPA, la société Entreprise [G] [X], la société Generali IARD, la SELARL EKIP', la société Azur Soustons BTP, la société MAAF, la société [L] [I] et la société AXA France IARD, au paiement d'une indemnité de 20 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, de condamner la SARL Agence d'Architecture 3A, la SA MAF, la société Entreprise [G] [X], en 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il expose en substance, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, subsidiairement 1231-1 du code civil :
- que les désordres sont de nature décennale, affectant la structure de l'ouvrage, et altérant les bétons par fissurations, éclats et rouille, notamment compte tenu de la situation géographique de l'immeuble,
- que les désordres de structure et les infiltrations affectant l'immeuble se sont aggravés depuis le dépôt du rapport d'expertise, de sorte qu'il a dû engager des travaux de mise en sécurité urgents, ce qui confirme leur caractère décennal,
- que la SARL Agence d'Architecture 3A ne peut s'exonérer de sa responsabilité en la reportant sur le maître d'oeuvre d'origine, qu'elle n'a pas appelé à la cause, alors que la convention intitulée 'transfert de contrat' indique que la mission actée par la convention du 26 septembre 2011 lui est transférée, de sorte qu'elle a repris à son compte le contrat et l'ensemble des obligations de M. [B],
- que son préjudice doit être intégralement indemnisé, selon le chiffrage retenu par l'expert judiciaire pour procéder à l'ensemble des travaux de remise en état de l'immeuble, soit à hauteur de 525 700,80 € TTC, sans être concerné par le partage de responsabilités entre les débiteurs coobligés, et sans que cette somme puisse être minorée puisqu'elle correspond à la somme qu'il devra débourser pour faire réaliser les travaux de reprise.
Dans leurs dernières conclusions communes 'récapitulatives après jonction', notifiées le 3 septembre 2024, la SELARL MJPA, intervenante volontaire ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Agence d'architecture 3A, intimée et appelante incidente et la M.A.F. intimée et appelante incidente, demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- à titre principal :
> de juger que les désordres affectant la résidence [Adresse 16] sont de nature décennale et qu'ils ne sont pas imputables à la société Agence d'Architecture 3A,
> en conséquence, de rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Agence d'Architecture 3A et de la MAF sur quelque fondement que ce soit,
> de rejeter l'ensemble des appels incidents formés par les parties intimées,
- à titre subsidiaire,
> de condamner in solidum la société [L] [I] et son assureur, la S.A. AXA France IARD, l'EURL [X], représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL Ekip', et son assureur, la Société Generali IARD, la société Azur Soustons BTP et son assureur, la MAAF Assurances à garantir et relever intégralement indemnes la société Agence d'Architecture 3A et la MAF des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,
> en tout état de cause, de limiter le coût des travaux de reprise de l'étanchéité à 33 858 € TTC, de limiter le coût des travaux de reprise de l'ouvrage en béton armé à 46 213,2 € TTC,, de limiter le coût des travaux de reprise des peintures hors boiseries à 169 504,79 € TTC,
- de juger que la MAF est fondée à opposer l'application de ses franchises contractuelles,
- de condamner toute partie succombante à payer à l'Agence d'Architecture 3A et à la MAF la somme de 3 000 € chacune au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 du code civil et des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances :
- que les désordres sont de nature décennale, en ce que l'analyse de l'expert ne laisse aucun doute sur l'apparition certaine de désordres graves dans le délai d'épreuve, et en ce qu'ils s'aggravent (fissures dans certains logements),
- que cependant, les désordres ne sont pas imputables à la SARL Agence d'Architecture 3A, dès lors qu'elle n'est intervenue sur le chantier qu'en 2014, soit postérieurement aux travaux d'étanchéité et aux travaux de réparation des ouvrages en béton armé, qui ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de M. [B], seul responsable des défauts de conception,
- que la demande de transfert de contrat de M. [B] à la SARL Agence d'Architecture 3A n'est pas signée par cette dernière de sorte qu'elle ne lui est pas opposable et que sa mission est limitée aux seules prestations qu'elle a effectivement réalisées (suivi d'exécution des travaux de réparation en maçonnerie des façades et peinture des façades et assistance aux opérations de réception), lesquelles ne sont pas à l'origine des désordres,
- que la SARL Agence d'Architecture 3A n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle, dès lors qu'elle n'a commis aucune faute de conception, ni aucune faute au titre de la mission de suivi de chantier en lien avec les désordres constatés, alors qu'elle n'est tenue que d'une obligation de moyens, et n'est pas tenue à une présence constante sur le chantier,
- que la SARL [L] [I], la SARL Entreprise [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP ont commis des fautes dans l'exécution de leurs travaux et ont ainsi engagé leur responsabilité délictuelle à l'égard de la SARL Agence d'Architecture 3A,
- que la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [L] [I], et la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Azur Soustons BTP, ne produisent pas les conditions du contrat souscrit par leurs assurées, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles ne couvrent que la responsabilité décennale de leurs assurées,
- que la SA Generali IARD est tenue de garantir son assurée la SARL Entreprise [G] [X], dès lors que la clause d'exclusion de garantie dont elle se prévaut vide la garantie de sa substance et n'est pas compréhensible, de sorte qu'elle est nulle,
- que l'intégralité des travaux prévus par l'expert judiciaire pour reprendre l'étanchéité des deux bâtiments n'est pas justifiée,
- que les travaux de reprise des ouvrages en béton armé sont soumis à un taux de TVA de 10%, de sorte que leur coût s'élève à la somme de 46 213,20 € TTC,
- que le devis de la SARL Entreprise [G] [X] doit être retenu au titre des travaux de reprise des peintures hors boiseries, et ne peut en tout état de cause pas être écarté au motif qu'il a une durée de validité limitée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [L] [I], intimée, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SARL Agence architecture 3A et la SA MAF Assurances de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne sera tenue de garantir son assurée que dans les termes et les limites de son contrat, qu'elle sera garantie et relevée indemne de toutes les sommes excédant cette quote-part par la SARL Agence d'Architecture 3A et son assureur la MAF, qu'elle est bien fondée à opposer à la SARL [L] [I] la franchise contractuelle,
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir pour l'essentiel, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
- que les désordres ne sont pas de nature décennale, comme l'a retenu l'expert judiciaire, qui n'évoque une détérioration de la structure que de manière hypothétique, et dans un délai inconnu,
- qu'aucune constatation n'a été effectuée, dans le cadre de l'expertise, à l'intérieur des appartements de sorte qu'il est impossible d'établir un lien entre les désordres relevés par l'huissier de justice et le dommage objet du présent litige, ni d'ailleurs d'en déduire une aggravation permettant de retenir que les désordres sont de nature décennale,
- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas quelle faute de son assurée, susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle, serait à l'origine des désordres constatés,
- qu'à titre subsidiaire, sa garantie doit être limitée, dès lors que s'agissant des infiltrations, l'expert ne pouvait chiffrer des travaux d'étanchéité sur le bâtiment [Adresse 14] pour 4 950 € HT, alors qu'il indique l'absence de tout défaut d'étanchéité sur ce bâtiment, que la somme de 9 000 € HT pour le bâtiment Les Chardons doit être supportée par le syndicat des copropriétaires, et n'est pas justifiée au titre des travaux d'étanchéité ; qu'en outre, l'expert a déduit une somme de 1 200 € devant incomber au syndicat des copropriétaires au titre de l'entretien normal des bâtiments,
- que les désordres de fissures et d'écaillage des peintures sont étrangers à l'intervention de son assurée,
- que la reprise de l'activité de M. [B] par la SARL Agence d'Architecture 3A entraîne la reprise par cette dernière des missions effectuées par son prédécesseur,
- que le syndicat des copropriétaires ne saurait solliciter une condamnation in solidum en l'absence de disposition législative ou de contrat le prévoyant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024, la S.A.R.L. Azur Soustons BTP, intimée et appelante incidente, demande à la cour :
- de déclarer recevable et bien fondé son appel incident contre le jugement déféré en ce qu'il a :
> débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes formées contre MAAF Assurances en qualité d'assureur de la SARLAzur Soustons BTP et mis hors de cause MAAF Assurances en qualité d'assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP,
> condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 50 414,14 € (y compris 8 % au titre de la maîtrise d''uvre) au titre des désordres sur les ouvrages béton et fixé un partage des responsabilités dans les rapports entre la SARL Agence d'Architecture 3A, l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP quant aux désordres sur les ouvrages béton à concurrence de 40% à la charge de la SARL Agence d'Architecture 3A et de son assureur la SA MAF, 20 % à la charge de l'EURL [G] [X] et 40 % à la charge de la SARL Azur Soustons BTP, condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP à garantir et relever indemne l'EURL [G] [X] au-delà de la somme de 10 082,83 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton, condamné in solidum l'EURL [G] [X] et la SARLAzur Soustons BTP à garantir et relever indemne la SARL Agence d'Architecture 3A et son assureur la SA MAF au-delà de la somme de 20 165,66 € TTC au titre des désordres sur les ouvrages béton, dit que toutes ces sommes seront réévaluées au jour du paiement effectif par application de l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant celui du deuxième trimestre 2019, date du dépôt du rapport,
> condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné in solidum la SARL Agence d'Architecture 3A, son assureur la SA MAF, l'EURL [G] [X] et la SARL Azur Soustons BTP aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, exceptés ceux exposés par MAAF Assurances, la société Generali et la SA AXA France IARD,
- à titre principal, de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et de prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne sera tenue qu'à hauteur de 15 560 € TTC, de réformer la disposition du jugement qui prononce sa condamnation in solidum avec la société [G] [X], la SARL Agence d'Architecture 3A et la MAF, de dire qu'elle sera relevée indemne de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires par son assurance décennale la MAAF,
- de condamner la ou les parties qui succomberont au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que les désordres résultent principalement d'un défaut de conception et d'une mauvaise exécution des travaux d'étanchéité et de peintures, et que les travaux qu'elle a réalisés ne sont pas en cause, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée,
- à titre subsidiaire, qu'elle ne saurait être tenue in solidum avec les autres constructeurs alors que la solidarité ne se présume pas, et alors qu'il n'est démontré aucune faute de sa part qui aurait concouru à l'entier dommage, et que l'indivisibilité du lien de causalité n'est pas démontrée,
- que les supports qu'elle a réalisés ont été acceptés par les entreprises intervenues après les réparations, et que ses travaux ont été acceptés sans réserve,
- que les désordres sont évolutifs et l'atteinte à la structure confirmée, de sorte que la garantie décennale doit être retenue, et que son assureur la SA MAAF Assurances doit sa garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, la SA MAAF Assurances, assureur de la SARL Azur Soustons, intimée, demande à la cour :
- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, de limiter la part de responsabilité de la société Azur Soustons BTP à hauteur de 16 824 € et juger que la MAAF ne sera tenue de garantir son assurée que dans les termes et les limites de son contrat et à hauteur de la somme de 16 824 €, pour les seuls désordres matériels, de faire application de la franchise contractuelle opposable à son assurée, s'agissant d'une garantie obligatoire, de condamner in solidum l'Agence d'Architecture 3A, la MAF, la société [L] [I], la société AXA France IARD, la société [G] [X] et la société Generali IARD à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité correspondant à la somme de 16 824 €,
- de condamner l'EURL [X] ou toute autre partie succombante à lui verser une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
- qu'elle n'était que l'assureur décennal de la SARL Azur Soustons BTP, jusqu'à la résiliation du contrat le 31 décembre 2016,
- que les désordres ne sont pas de nature décennale, l'expert judiciaire ayant retenu qu'ils sont essentiellement d'ordre esthétique, de sorte que sa garantie n'est pas mobilisable,
- que le lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par son assurée (maçonnerie) n'est pas démontré, de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée, pas plus que sa garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la SA Generali IARD, assureur de l'E.U.R.L. [G] [X], intimée et appelante incidente, demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que sa garantie responsabilité civile décennale n'est pas mobilisable, aux motifs que les travaux confiés à la société Entreprise [G] [X] ne constituent pas un ouvrage, que les désordres ont un caractère esthétique, que l'existence de désordres certains, de nature décennale et imputables aux travaux confiés à la société Entreprise [G] [X] n'est pas démontrée, que sa garantie responsabilité civile décennale souscrite n'est pas mobilisable,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité contractuelle de la société Entreprise [G] [X] serait engagée et statuant à nouveau :
> à titre principal, de débouter l'entreprise [G] [X], la société Ekip' prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise [G] [X], la société Agence d'Architecture 3A, la MAF, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et toute(s) autre(s) parties de toute(s) demande(s), fin(s) et conclusion(s) qui seraient formulées à son encontre au titre de la garantie responsabilité civile, aux motifs que la faute qui aurait été commise par la société [G] [X] et qui aurait un lien de causalité avec les dommages n'est pas démontrée et que les conditions de sa responsabilité civile ne sont pas réunies non plus que celles de sa propre garantie responsabilité civile,
> à titre subsidiaire :
* de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société [G] [X] ne saurait excéder les proportions retenues par l'expert judiciaire (soit pour les désordres sur les ouvrages en béton armé : une part de 20%, pour les désordres sur les peintures hors boiseries : une part de 50%) et en ce qu'il a fixé le montant des travaux sur les ouvrages en béton à la somme de 38 900 €,
* d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant des travaux sur les peintures hors boiseries à la somme de 189 427 € et statuant à nouveau, d'en fixer le montant à la somme de 130 790,74 € HT,
* en toute hypothèse, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat d'assurance souscrit par l'Entreprise [G] [X] exclut au titre de la garantie responsabilité civile la reprise de la prestation de l'assurée et que la garantie responsabilité civile ne pourrait être mobilisée que pour les dommages aux ouvrages béton qui ne relèvent pas de la prestation de la société Entreprise [G] [X],
* de juger que les franchises stipulées au contrat d'assurance doivent être appliquées et les déduire de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- de débouter l'Entreprise [G] [X], la société Ekip' prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'Entreprise [G] [X], la société Agence d'Architecture 3A, la MAF, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et toute(s) autre(s) parties de toute(s) demande(s) plus ample(s) ou contraire(s) qui seraient formulées à son encontre,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1231-1 et 1240 et 1193 et suivants du code civil :
- que la responsabilité décennale des constructeurs, et la garantie décennale de leurs assureurs doit être écartée en l'absence de désordres de nature décennale, puisque la structure ou la destination de l'immeuble ne sont pas atteintes,
- que l'aggravation éventuelle des dommages résulte du vieillissement naturel de l'immeuble faute de respect par le syndicat des copropriétaires des préconisations de Socotec de 2006, et ne peut être supportée par les constructeurs,
- que les travaux de peinture confiés à son assurée ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, et que la dégradation de ces travaux n'a pas entraîné d'infiltrations, de sorte que sa responsabilité décennale ne peut être engagée,
- qu'il n'est pas démontré qu'une dégradation de la structure surviendrait avec certitude, et pendant le délai d'épreuve,
- que les aggravations alléguées par le syndicat des copropriétaires n'ont pas été constatées de manière contradictoire ; qu'il n'est pas démontré qu'elles aient un lien de causalité avec les travaux litigieux - alors qu'elles résultent en réalité d'un vieillissement connu de longue date par le syndicat des copropriétaires -, ni qu'elles seraient de nature décennale,
- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la faute commise par la SARL Entreprise [G] [X], qui serait à l'origine des désordres,
- que l'expert judiciaire a uniquement retenu un défaut de conception qui ne peut être imputé à son assurée, dont le défaut d'exécution n'est pas démontré, et alors qu'il ne lui appartenait pas de vérifier le support,
- qu'à titre subsidiaire, les travaux de reprise des peintures hors boiseries ne peuvent s'élever qu'à la somme de 130 790,74 € HT, selon le devis de la SARL Entreprise [G] [X], le fait que ce devis ait une durée de validité de trois mois ne permettant pas de l'écarter,
- que le contrat d'assurance souscrit par la SARL Entreprise [G] [X] au titre de sa responsabilité civile exclut la reprise de la prestation de l'assuré, de manière apparente et lisible au chapitre des dispositions générales intitulé 'Les exclusions' ; que cette exclusion de garantie est formelle et limitée et doit donc s'appliquer au coût de reprise des désordres affectant les peintures.
La S.A.R.L. [L] [I], intimée, n'a pas constitué avocat.
La SELARL Ekip', régulièrement assignée en intervention forcée, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. [G] [X], n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
La cour ordonnera à titre liminaire la rectification de l'erreur matérielle entachant le dispositif du jugement déféré portant deux fois les mêmes chefs ('déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'intégralité de ses demandes contre la SA AXA France IARD assureur de la SARL [L] [I]' et 'met hors de cause la S.A. Axa France IARD').
Il apparaît en effet que le tribunal a entendu débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes contre la S.A. Axa France IARD (assureur d'[L] [I]), contre la S.A. MAAF (assureur d'Azur Soustons BTP) et contre la S.A. Generali IARD (assureur de l'E.U.R.L. [G] [X]) et que ce n'est que par une erreur purement matérielle qu'il a visé dans ses 5ème et 6 ème chefs de son dispositif la S.A. Axa France IARD, en lieu et place de la S.A. Generali IARD.
Le dispositif du jugement sera rectifié en ses 5 et 6èmes chefs de dispositif qui doivent s'entendre ainsi : 'déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes contre la S.A. Generali IARD, assureur de l'E.U.R.L. [G] [X]' et 'met hors de cause la S.A. Generali IARD'.
La cour déclarera irrecevables, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, les conclusions de l'E.U.R.L. [G] [X], remises et notifiées le 11 août 2023, antérieurement à son placement en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 2023, étant constaté que la SELARL Ekip', régulièrement assignée en intervention forcée, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. [G] [X], n'a pas constitué avocat.
Sur l'action principale du syndicat des copropriétaires
Sur la qualification même des désordres affectant les travaux litigieux :
Au terme d'investigations qui ne font l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, l'expert judiciaire a retenu :
- que les travaux de réfection des chéneaux en toiture et le ravalement des deux bâtiments se sont déroulés entre 2009 (travaux en toiture exécutés par [L] [I]) et 2014 (ravalement, peintures extérieures exécutés par l'EURL [X]),
- qu'après la fin des travaux, des défauts d'étanchéité, des infiltrations, des fissures et des écaillages de peinture sont apparus, constatés par P.V. du 9 octobre 2017,
- que les investigations menées par un sapiteur sur la base de quatre prélèvements de peinture sur les façades, balcons et sous-faces de balcon ont révélé : un défaut de décapage des supports anciens et une épaisseur insuffisante du nouveau revêtement pour le premier (façade ouest Oyats), un nombre de couches insuffisant et une épaisseur supérieure aux préconisations, ne laissant pas respirer le support, pour le deuxième sous-face balcon Chardons), un nombre de couches insuffisant ou une épaisseur non conforme aux préconisations du fabricant pour le troisième (muret de garde-corps Chardons) et une mauvaise préparation des supports et un nombre de couches insuffisant pour le quatrième (mur en façade Chardons),
- que les recherches de fuite menées par un sapiteur (bureau [M]) ont permis de détecter des infiltrations entre les joints de construction des acrotères du 3ème étage du bâtiment Les Chardons, pénétrant à travers la structure en sous-face des balcons ainsi que des défauts d'étanchéité des raccords des descentes d'eaux pluviales au droit du plancher du balcon de l'appartement 19 au 3ème étage des Chardons,
- qu'un certain nombre de désordres ou de défauts d'aspect localisés affecte la peinture des façades et/ou les ouvrages en maçonnerie avec suivant les zones des différences d'aspect, des écaillages, des décollements ponctuels ou cloquages sur les peintures ainsi que des fissurations, des éclats et des traces de rouille sur les ouvrages en maçonnerie, que ces désordres sont essentiellement d'ordre esthétique mais qu'en raison de l'ambiance marine du site, très exposé, ils pourraient à terme entraîner une détérioration de la structure,
- que les infiltrations sous chéneaux et en partie courante des balcons impactent les peintures et la structure des bâtiments.
Le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, considérant :
- que l'expert a évoqué des désordres essentiellement d'ordre esthétique susceptibles d'évoluer à terme et d'atteindre la structure , sans évoquer pour autant une aggravation des désordres susceptible de compromettre la solidité ou la destination de l'ouvrage avec certitude et dans le délai décennal,
- que le P.V. de constat du 13 octobre 2020 produit par le syndicat des copropriétaires n'établit pas que les désordres constatés par l'huissier de justice constituent une aggravation de ceux constatés par l'expert judiciaire, de nature décennale.
Le syndicat des copropriétaires conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de reconnaître la nature décennale des désordres constatés par l'expert judiciaire en soutenant :
- s'agissant des infiltrations, que l'expert judiciaire a lui-même retenu qu'elles impactaient tant les peintures que la structure des bâtiments,
- s'agissant des désordres affectant la maçonnerie et les peintures des façades :
> qu'ils doivent être considérés de nature décennale compte-tenu des caractéristiques du site géographique dans lequel ont été construits les immeubles, particulièrement exposés aux éléments naturels agressifs,
> qu'il est justifié d'une aggravation de ces désordres non seulement par le P.V. de constat d'octobre 2020 mais également et surtout par la nécessité dans laquelle il s'est trouvé courant 2025 d'entreprendre d'urgence des travaux de sécurisation (démolition des grade-corps béton des balcons et réalisation de garde-corps provisoires) avant réalisation de travaux d'ensemble.
La MAF et la SELARL MJPA, ès qualités, concluent à l'infirmation du jugement et demandent à la cour de juger que les désordres sont de nature décennale en soutenant, pour l'essentiel que l'analyse de l'expert judiciaire ne laisse aucun doute sur l'apparition certaine de désordres graves dans le délai d'épreuve (infiltrations dans les appartements à raison des désordres affectant les façades, confirmées par le P.V. de constat de 2017).
La S.A.R.L. Azur Soustons BTP conclut à l'infirmation du jugement et au caractère décennal des désordres en exposant que si l'expert judiciaire a retenu que les désordres sont essentiellement esthétiques, en raison de l'ambiance marine du site très exposé, ils pourraient à terme entraîner une détérioration de la structure, qu'il s'agit de désordres évolutifs à l'origine d'une aggravation et d'une atteinte à la structure établie par les pièces produites par le syndicat des copropriétaires.
La S.A. Generali IARD, assureur décennal et responsabilité civile de l'EURL [X] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité civile décennale n'était pas mobilisable en soutenant en substance que les travaux réalisés par l'EURL [X] ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, que les désordres sont de nature esthétique et que l'existence de désordres certains, de nature décennale et imputables aux travaux de l'entreprise [X] n'est pas démontrée.
La S.A. MAAF Assurances conclut à la confirmation du jugement en exposant que l'expert judiciaire a conclu que les désordres sont essentiellement d'ordre esthétique.
La S.Axa France IARD conclut à la confirmation du jugement en exposant que l'expert judiciaire a indiqué que les désordres sont essentiellement de nature esthétique et qu'il n'évoque une détérioration de la structure que de manière très hypothétique, ce dont il se déduit qu'à la date du rapport, les désordres n'étaient pas de nature décennale et qu'il n'est pas établi qu'une aggravation se produira dans le délai d'épreuve, aggravation dont les éléments produits par le syndicat des copropriétaires n'établissent pas la survenance.
Sur ce,
L'expert judiciaire a opéré une distinction, que la cour fait sienne, entre :
- les infiltrations sous chéneaux et en partie courante des balcons, impactant les peintures et la structure des bâtiments (plus spécialement, et exclusivement, le bâtiment Les Chardons NDR), l'expert précisant que les investigations ont révélé des infiltrations entre les joints de construction des acrotères au 3ème étage des Chardons, pénétrant à travers la structure en sous-face des balcons ainsi que des défauts d'étanchéité des raccords des descentes E.P. au droit des planchers des balcons,
- les désordres ou défauts d'aspect localisés affectant la peinture des façades (différences d'aspect, décollements ponctuels, écaillages, cloquages) et/ou les ouvrages en maçonnerie (fissurations, éclats, traces de rouille) qu'il qualifie de désordres essentiellement d'ordre esthétique mais qui pourraient à terme, en raison de l'ambiance marine du site, très exposé, entraîner une détérioration de la structure.
La nature décennale des désordres de type infiltrations affectant le bâtiment Les Chardons, en lien avec les travaux d'étanchéité exécutés par la S.A.R.L. [L] [I] réceptionnés, sans réserve, le 4 août 2010 et dont l'expert judiciaire a constaté qu'ils portaient atteinte à la structure du bâtiment est ainsi établie et le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a considéré que ces désordres ne présentaient pas un caractère décennal.
S'agissant des désordres affectant les travaux de peintures extérieures (réalisés par l'E.U.R.L. [X] et réceptionnés, sans réserves, les 27 mai et 12 juin 2014) et les travaux de maçonnerie (exécutés par la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et réceptionnés, sans réserves, les 27 mai et 12 juin 2014), il doit être considéré :
- qu'à la date d'établissement du rapport d'expertise judiciaire (19 juin 2019) aucun élément objectif et vérifiable/vérifié ne permettait de caractériser une atteinte suffisamment grave à la solidité et/ou la destination de l'ouvrage permettant de conférer une nature décennale aux désordres, qualifiés par l'expert d'essentiellement esthétiques, affectant les travaux de peinture et maçonnerie litigieux,
- que l'expert judiciaire avait cependant réservé la possibilité, 'à terme', d'une aggravation de ces désordres susceptible d'entraîner une 'détérioration de la structure' en raison de l'ambiance marine de ce site'très exposé' (les photographies versées aux débats confirment la description du syndicat des copropriétaires: immeuble directement en front de mer et le long du courant de [Localité 17], sans aucune protection contre les éléments naturels),
- que la qualification décennale d'un désordre futur ou évolutif suppose que ses conséquences dommageables se manifesteront avec certitude dans le délai d'épreuve, soit dans les 10 ans de la réception de l'ouvrage,
- qu'en l'espèce, les travaux litigieux ont consisté pour la S.A.R.L. Azur Soustons BTP en la réparation et la préparation de la structure béton (planchers, avancées de mur et balcons) en vue de la mise en peinture (incluant, selon le devis de l'EURL [X], pour les façades 'exposées', l'application d'un revêtement I3, revêtement épais offrant une protection renforcée contre les fissures et convenant aux façades exposées aux intempéries,) ce qui établit que les travaux exécutés par cette entreprise avaient une fonction d'imperméabilisation des façades et constituaient bien un 'ouvrage', au sens de l'article 1792 du code civil,
- que,
> si le P.V. de constat du 13 et 15 octobre 2020, seul soumis à l'appréciation des premiers juges, est effectivement insuffisant à caractériser la survenance d'un désordre décennal (en ce qu'il décrit des fissures affectant les parties privatives de deux appartements dont le lien avec les travaux litigieux n'est pas établi et des fissurations affectant un seul balcon),
> les pièces postérieures produites par le syndicat des copropriétaires (rapports Géotec des 8 novembre 2023 (faisant suite à des investigations sur site de septembre 2023) et 29 mai 2024, résolution n°4-1 de l'A.G. du 23 février 2024 ratifiant des travaux urgents de sécurisation et validant la sécurisation du site par interdiction d'accès à tous les balcons de la façade sud), P.V. de constat du 27 juin 2024 révélant la mise en place d'un barriérage de protection au droit des balcons), soumises à la libre discussion des parties, révèlent une aggravation et une généralisation des dégradations constatées par l'expert judiciaire, antérieure à l'expiration du délai décennal, portant atteinte tant à la structure qu'à la destination des bâtiments
- qu'il y a lieu dès lors, infirmant le jugement entrepris compte-tenu des éléments nouveaux produits en cause d'appel, de juger que les désordres affectant les ouvrages de maçonnerie et peinture exécutés courant 2014 constituent des dommages de nature décennale, au sens de l'article 1792 du code civil.
Sur les responsabilités encourues et les garanties assurantielles mobilisables :
Il doit être rappelé que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination et qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère (article 1792 du code civil).
Au terme de ses investigations, s'appuyant sur les rapports établis par les sapiteurs [M] (recherches de fuites) et Ginger CEBTP (analyse des échantillons de peinture prélevés sur les façades, balcons et sous-faces de balcon) et selon une analyse qui ne fait l'objet d'aucune contestation technique sérieuse, l'expert judiciaire a retenu :
- que les infiltrations sous les chéneaux et en partie courante des balcons sont imputables à l'absence de revêtement étanche des têtes de murets d'acrotères, uniquement protégées par une couvertine non étanche qui permet à l'eau de pluie de s'infiltrer dans la structure par les joints de construction des acrotères et de percoler à l'intérieur de la structure pour ressortir en sous-face des balcons,
- que les travaux d'étanchéité en toiture ont été réalisés (et réceptionnés) courant 2009 par la S.A.R.L. [L] [I], sous la maîtrise d'oeuvre de M. [B], sur la base d'un devis du 6 mai 2009 visant des relevés d'étanchéité sur le chéneau du 3ème étage des deux bâtiments avec un habillage de zinguerie à dilatation libre en rive dont l'expert a constaté qu'il n'a été mis en place que sur le bâtiment [Adresse 14], le relevé vertical sur les acrotères du bâtiment Les Chardons n'étant protégé en tête que par une couvertine dont la mise en oeuvre n'est pas parfaitement étanche, ce qui favorise les infiltrations dans les joints entre les acrotères,
- qu'il a manqué une vision d'ensemble et de cohérence dans la préconisation et le chiffrage du ravalement des façades alors qu'elles forment un tout qui doit être analysé dans son ensemble (maçonneries, étanchéité, menuiseries extérieures, garde-corps et ravalement),
- qu'il n'y a pas eu de réception formalisée des supports, ni d'étude préalable permettant de vérifier l'adhérence de la peinture existante, que l'étanchéité des surfaces des balcons n'a pas été traitée lors des travaux de ravalement, à part celle des terrasses du 3ème étage,
- que les travaux finalement réalisés sur ces bâtiments dont toutes les façades sont exposées à l'air marin ne sont pas en adéquation avec le diagnostic établi par Socotec en 2006, que les prestations prévues par l'architecte ont pour certaines été minimisées voire abandonnées (l'architecte a ainsi demandé en cours de chantier à l'entreprise de peinture de remplacer ponctuellement en façade Ouest le revêtement de façade I3 par un revêtement I1 sans décapage, les comptes-rendus de l'architecte font référence à des éclats de béton à reprendre et des finitions ponctuelles d'enduit à réaliser, sans qu'elles soient quantifiées et localisées),
- qu'outre la préparation insuffisante des supports et une mise en oeuvre non conforme aux préconisations du fabricant de peinture, les désordres constatés sur les peintures en façades proviennent également de malfaçons sur les travaux de réparation des maçonneries anciennes (fissures, aciers corrodés), d'infiltrations dues à des défauts de protection des têtes d'acrotères et des murets de garde-corps, à un défaut d'étanchéité ou d'évacuation des eaux des balcons, à des problèmes d'étanchéité au droit des descentes d'eaux pluviales,
- qu'en synthèse, les désordres constatés sont dus à un défaut de conception (prescriptions insuffisantes sur les travaux de ravalement), à un défaut généralisé de mise en oeuvre des peintures sur les deux bâtiments et à un défaut ponctuel de l'étanchéité des chéneaux sur le bâtiment Les Chardons.
Les investigations expertales ont ainsi établi que les désordres affectant les travaux réalisés par chacun des locateurs d'ouvrage, sous la maîtrise d'oeuvre de la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A ont concouru à la production de l'entier dommage subi par la copropriété maître d'ouvrage ce qui justifie, à l'égard de cette dernière, leur condamnation, in solidum, à réparer son entier préjudice.
Il doit être ici considéré que :
- si la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A ne peut voir sa responsabilité directement engagée (ni la M.A.F., son assureur décennal, voir sa garantie mobilisée) au titre de travaux (d'étanchéité) exécutés et achevés en 2009, antérieurement à son intervention sur le chantier, en qualité de successeur de M. [B], sur la base d'une convention d'honoraires du 26 septembre 2011 concernant des travaux distincts et d'une demande de 'transfert de contrat' non signée par elle et ne précisant pas la nature et l'étendue des obligations prises en charge par elles,
- il lui appartenait personnellement, en sa qualité de maître d'oeuvre intervenant sur le chantier, de vérifier la qualité et l'état des supports existants et de prendre toutes dispositions en cas de désordre apparent et manifeste comme, en l'espèce, l'absence de revêtement étanche des têtes de murets d'acrotère sur le bâtiment Les Chardons.
S'agissant des désordres affectant les travaux de maçonnerie et peinture exécutés courant 2014 par la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et l'E.U.R.L. [G] [X] et réceptionnés, sans réserves les 27 mai et 12 juin 2014, ils sont, à défaut de preuve par l'un quelconque des constructeurs de l'existence d'une cause étrangère, de nature à engager, à l'égard du syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, la responsabilité, in solidum, desdites sociétés mais également celle de la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3 A qui, succédant à M. [B], a signé les ordres de service, assuré le contrôle des travaux et assisté le maître d'ouvrage lors des opérations de réception, ce, sous la garantie de leurs assureurs décennaux respectifs (MAAF Assurances, Generali IARD et.M.A.F.), étant en outre considéré que les manquements d'exécution de l'entreprise de peinture et de celle de maçonnerie, les défaillances de l'architecte dans le suivi des travaux ont concouru.
L'expert judiciaire ayant retenu un lien de causalité entre les travaux d'étanchéité en toiture réalisés courant 2009 par la S.A.R.L. [L] [I] et les désordres consécutifs aux travaux de maçonnerie et peintures extérieures exécutés par la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et l'E.U.R.L. [X], la responsabilité de la S.A.R.L. [L] [I] est engagée pour le tout à l'égard du syndicat des copropriétaires, maître d'ouvrage, de même que la garantie de son assureur décennal, la S.A. Axa France IARD.
Par ailleurs, aucun élément du dossier n'objective une quelconque faute du syndicat des copropriétaires, dépourvu de compétences particulières en matière de construction, de nature à exonérer totalement ou partiellement l'un quelconque des constructeurs, étant considéré :
- qu'il n'est pas établi que, dûment informé des conséquences probables, le syndicat des copropriétaires a, pour des motifs budgétaires, ordonné et/ou accepté en cours de chantier, des prestations d'une qualité inférieure à celle convenue, en termes, notamment, de protection du bâtiment ni qu'il ait manqué de diligence dans l'entretien de la structure des bâtiments,
- qu'en toute hypothèse, il incombait au maître d'oeuvre et aux locateurs d'ouvrage de refuser d'intervenir sur des supports s'ils leur apparaissaient impropres à l'exécution de leur prestation ou, à tout le moins, d'émettre toutes réserves à ce titre, ce dont aucun d'eux ne justifie.
Il convient en définitive d'infirmer le jugement déféré sur les responsabilités des constructeurs et les garanties des assureurs, de déclarer la S.A.R.L. [L] [I], la S.A.R.L. Azur Soustons BTP, l'E.U.R.L. [G] [X], et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A responsables, in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant les bâtiments Oyats et Chardons de la résidence Le [Localité 16], objets de la présente instance, sous la garantie de leurs assureurs décennaux respectifs, la S.A. Axa France IARD, la S.A. M.A.A.F. Assurance, la S.A. Generali IARD et la M.A.F.,
Sur l'indemnisation :
Le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas d'une déclaration de créance au passif des liquidations judiciaires de la S.A.R.L. [L] [I], de la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A et de l'E.U.R.L. [G] [X], ses demandes de condamnation à paiement de dommages-intérêts contre celles-ci seront déclarées irrecevables.
Le coût des travaux de réfection des désordres affectant les bâtiments de la résidence Le [Localité 16] sera fixé aux sommes de :
- 38 400 € H.T. soit 42 240 € T.T.C. au titre des désordres d'étanchéité en toiture, étant considéré que les seuls désordres retenus à ce titre par l'expert judiciaire affectent le bâtiment Les Chardons, que les défauts d'étanchéité des descentes d'eaux pluviales traversant les balcons ne sont pas imputables à la S.A.R.L. [L] [I] et que le taux de TVA applicable est de 10 %, et non 20 % comme allégué par le syndicat des copropriétaires,
- 228 327 € H.T. soit 251 159 € T.T.C., correspondant aux travaux de réfection strictement nécessaires à la reprise des désordres affectant les travaux de maçonnerie et de peinture extérieure hors boiseries, tel qu'évalué par l'expert judiciaire sur la base des devis (Verdi et [X]) qui lui ont été présentés,
- ces sommes étant indexées selon l'évolution de l'indice BT 01 publié par l'INSEE pour la période comprise entre 19 juin 2019 et la date de prononcé du présent arrêt.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande concernant la reprise des enduits cloqués sur maçonnerie avant mise en peinture (57 600 € H.T.) qui n'était pas prévue dans le programme et aurait dû en toute hypothèse être supportée par lui ainsi que la peinture des boiseries (14 400 €).
Il convient en conséquence de condamner in solidum la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, la S.A. Generali IARD, la S.A. Axa France IARD et la M.A.F. à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 226 727 € H.T. soit 293 399 € T.T.C. à titre de dommages-intérêts, indexée selon l'évolution de l'indice BT 01 publié par l'INSEE pour la période comprise entre 19 juin 2019 et la date de prononcé du présent arrêt.
Il sera fait droit aux demandes de la S.A. Axa France IARD, de la MAF et de la S.A. Generali IARD tendant à voir déclarer opposables à leurs assurés respectifs ([L] [I], Agence d'Architecture 3A, E.U.R.L.[G] [X]) la franchise contractuelle stipulée aux conditions particulières d'assurance versées aux débats, pièces n° 2 d'Axa, 5 de la M.A.F. et 4 de Generali.
La S.A. MAAF Assurances sera déboutée de ce chef de demande à défaut de production aux débats des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par la S.A. Azur Soustons BTP permettant de vérifier l'existence et l'étendue de la franchise invoquée.
Sur les recours entre constructeurs/assureurs :
Les travaux litigieux, certes exécutés en deux tranches (étanchéité puis maçonnerie/peinture extérieure) espacées de plusieurs années, n'en constituent pas moins une opération globale de restauration immobilière ainsi que le démontre la convention d'honoraires de maîtrise d'oeuvre originelle du 27 juillet 2006 et les manquements de chacun des intervenants, y compris la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A pour la période pendant laquelle elle a assumé personnellement la maîtrise d'oeuvre des travaux.
Compte-tenu des manquements de chacun des intervenants tels que ci-dessus décrits et de leur incidence causale respective sur la production de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires maître d'ouvrage, la répartition de la charge définitive de la dette indemnitaire sera fixée à concurrence de 15 % pour la S.A. Axa France IARD (assureur de la S.A.R.L. [L] [I]), 35 % pour la S.A. Generali IARD, assureur de l'E.U.R.L. [G] [X], 35 % pour la S.A. MAAF Assurances, assureur de la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et 15 % pour la M.A.F., assureur de la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3 A.
Sur les demandes accessoires :
La S.A.R.L. Azur Soustons BTP et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, ensemble, l'E.U.R.L. [G] [X] et la S.A. Generali IARD, ensemble, la S.A.R.L. [L] [I] et la S.A. Axa France IARD, ensemble, et la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture, ensemble, seront condamnées, in solidum, aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, lesquels seront répartis, entre elles, à concurrence de 15 % pour la S.A. Axa France IARD et la S.A.R.L. [L] [I] , 35 % pour la S.A.R.L. Azur Soustons et la S.A. MAAF Assurances, 35 % pour la S.A. Generali IARD et l'E.U.R.L. [G] [X] et 15 % pour la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A.
L'équité commande :
- de condamner la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et la S.A. MAAF Assurances, ensemble, l'E.U.R.L. [G] [X] et la S.A. Generali IARD, ensemble, la S.A.R.L. [L] [I] et la S.A. Axa France IARD, ensemble, et la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture, ensemble, in solidum et dans leurs rapports entre elles, selon la même répartition que celle arrêtée au titre des dépens, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du C.P.C., les sommes respectives de 8 000 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et en cause d'appel,
- de débouter les autres parties de leurs demandes de ce chef, s'agissant tant des frais exposés en première instance que de ceux exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à dispoistion au greffe, par décision rednue par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 30 mars 2023,
Ordonne la rectification du dispositif du jugement déféré en ses 5 et 6èmes chefs, entaché d'une erreur manifeste, qui doivent s'entendre ainsi: 'déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de l'intégralité de ses demandes contre la S.A. Generali IARD, assureur de l'E.U.R.L. [G] [X]' et 'met hors de cause la S.A. Generali IARD'.
Déclare irrecevables, en application de l'article L. 641-9 du code de commerce, les conclusions de l'E.U.R.L. [G] [X], remises et notifiées le 11 août 2023
Infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:
Déclare la S.A.R.L. [L] [I], la S.A.R.L. Azur Soustons BTP, l'E.U.R.L. [G] [X], et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A responsables, in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres affectant les bâtiments Oyats et Chardons de la résidence Le [Localité 16], objets de la présente instance, sous la garantie de leurs assureurs décennaux respectifs, la S.A. Axa France IARD, la S.A. M.A.A.F. Assurances, la S.A. Generali IARD et la M.A.F.,
Déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en paiement de sommes formées contre la S.A.R.L. [L] [I] et l'E.U.R.L. [G] [X] et en fixation de créance à l'encontre de la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A, à défaut de justification d'une déclaration de créance au passif des procédures collectives de ces sociétés,
Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et son assureur, la S.A. MAAF Assurances, ensemble, la S.A. Generali IARD, la S.A. Axa France IARD et la M.A.F. à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] la somme de 226 727 € H.T. soit 293 399 € T.T.C. à titre de dommages-intérêts, indexée selon l'évolution de l'indice BT 01 publié par l'INSEE pour la période comprise entre 19 juin 2019 et la date de prononcé du présent arrêt,
Dit que, dans leurs rapports entre elles, la répartition de la charge définitive de la dette indemnitaire à l'égard du syndicat des copropriétaires sera fixée à concurrence de 15 % pour la S.A. Axa France IARD et la S.A.R.L. [L] [I], 35 % pour la S.A. Generali IARD et l'E.U.R.L. [G] [X], 35 % pour la S.A. MAAF Assurances et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et 15 % pour la M.A.F., et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3 A,
Dit que la S.A. Axa France IARD, la MAF et la S.A. Generali IARD sont fondées à opposer à leurs assurés respectifs et aux tiers, à l'exception du syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16], les franchises contractuelles stipulées aux conditions particulières d'assurance et déboute la S.A. MAAF Assurances de ce chef de demande,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Le [Localité 16] de ses demandes au titre de la reprise des enduits cloqués sur maçonnerie avant mise en peinture et au titre de la peinture des boiseries,
Condamne, in solidum, la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et son assureur, la S.A. MAAF Assurances (ensemble) l'E.U.R.L. [G] [X] et la S.A. Generali IARD (ensemble) la S.A.R.L. [L] [I] et la S.A. Axa France IARD (ensemble) et la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A (ensemble) aux dépens de première instance, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, lesquels seront répartis, entre elles, à concurrence de 15 % pour la S.A. Axa France IARD et la S.A.R.L. [L] [I], 35 % pour la S.A. Generali IARD et l'E.U.R.L. [G] [X], 35 % pour la S.A. MAAF Assurances et la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et 15 % pour la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3 A,
Condamne la S.A.R.L. Azur Soustons BTP et son assureur, la S.A. MAAF Assurances (ensemble) l'E.U.R.L. [G] [X] et la S.A. Generali IARD (ensemble) la S.A.R.L. [L] [I] et la S.A. Axa France IARD (ensemble) et la M.A.F. et la S.A.R.L. Agence d'Architecture 3A (ensemble), in solidum et, dans leurs rapports entre elles, selon la même répartition que celle arrêtée au titre des dépens, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], en application de l'article 700 du C.P.C., les sommes respectives de 8 000 € et 3 000 € au titre des frais irrépétibles par lui exposés en première instance et en cause d'appel,
Rejette toutes les autres demandes en paiement d'indemnité de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ