CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 25 février 2026, n° 22/16723
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16723 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOYO
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01360
APPELANTE
S.A.S. DALLAGES CENTRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Laurent SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
La SMABTP en qualité d'assureur DO et CNR et des sociétés GALLEGO et ARTELIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoit CHEVREL BARBIER de la SCP BARBIER & ASSOCIES, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GALLEGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Blandine CACHELOU de la SARL TASSIGNY CACHELOU AVOCAT, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE par suite d'une absorption, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur de la société DALLAGES CENTRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 substitué à l'audience par Me Rosalie BENETEAU, avocat au barreau de PARIS
Société d'assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DALLAGES CENTRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 substitué à l'audience par Me Rosalie BENETEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LAFARGE BETONS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LAFARGEHOLCIM BETONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LAFARGE GRANULATS anciennement dénommée LAFARGEHOLCIM GRANULATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SAFRAN HELICOPTER ENGINES
[Adresse 8]
[Localité 7]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 04 janvier 2023 à personne morale
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. BTSG, mandataire judiciaire selon jugement du 5 mai 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Laurent SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL FHBX, commissaire à l'exécution du plan de redressement adopté selon jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde du 26 avril 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Laurent SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre et Madame Agnès LAMBRET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Turbomeca, devenue Safran helicopter engines (la société Safran), a fait édifier un centre logistique [Adresse 11] à [Localité 9] (64).
Sont intervenues aux opérations de construction :
la société Sotec ingénierie, devenue la société Artelia, en qualités de promoteur immobilier et de maître d''uvre, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
la société Entreprise Gallego (la société Gallego), au titre du lot dallage, assurée auprès de la SMABTP ;
la société Dallages centre (la société Dallages), en qualité de sous-traitante de la société Gallego, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD (les sociétés MMA),
la société Apave Sud Europe, en qualité de contrôleur technique ;
la société Lafarge, en qualité de fournisseur de béton.
Pour cette opération, des polices d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non- réalisateur ont été souscrites auprès de la SMABTP.
Le 20 octobre 2011, les travaux ont été réceptionnés.
Le 19 octobre 2012, la société Turbomeca a adressé une déclaration de sinistre à la SMABTP concernant un affaissement des regards, la fissuration du dallage, l'effritement des lèvres des joints de dilatation et la dégradation de la couche de surface affectant le dallage.
Le 18 décembre 2012, la SMABTP a notifié à son assurée un refus de garantie.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par la société Turbomeca, a désigné M. [T] en qualité d'expert judiciaire.
Suivant actes des 15, 16 et 17 janvier 2019, la société Safran a assigné la SMABTP, en qualités d'assureur de la société Artelia et de la société Gallego, la société Artelia, la société Gallego, la société Dallages et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société Dallages, aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser au titre des préjudices résultant des désordres affectant le dallage.
Le 26 février 2019, M. [T] a clos son rapport.
Suivant acte du 27 juin 2019, la société MMA IARD a assigné en intervention forcée la société Lafargeholcim béton France, venant aux droits de la société Lafarge bétons Sud-Ouest.
Suivant acte du 31 janvier 2020, la société MMA IARD a assigné en intervention forcée la société Lafargeholcim granulats, venant aux droits de la société Lafarge granulats France, elle-même venant aux droits de la société Lafarge granulats Sud, elle-même venant aux droits de la société Lacrouts.
Ces trois instances ont successivement été jointes par mentions aux dossiers les 21 janvier 2020 et 14 décembre 2020.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société MMA IARD à l'égard de la société Lafargeholcim bétons France.
Parallèlement, la SMABTP et la société Safran ont signé un protocole d'accord le 12 décembre 2019, aux termes duquel la première, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a accepté d'indemniser la seconde à hauteur de 1 219 994,20 euros HT au titre des désordres objet du présent litige, moyennant sa renonciation à exercer tout recours dans le cadre de la présente instance et la subrogation de la SMABTP dans ses droits.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la société Safran à l'égard de la SMABTP.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafargeholcim béton ;
Dit que si la matérialité des désordres affectant le dallage du centre logistique de la société Safran situé [Adresse 11] à [Localité 9] est établie, la preuve de leur caractère décennal n'est pas rapportée ;
Dit que la responsabilité de la société Artelia et des sociétés Lafargeholcim granulats et Lafargeholcim béton n'est pas engagée ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Gallego est engagée à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Gallego au titre des désordres objet du présent litige, sous réserve de l'application d'une franchise de 50 025 euros, opposable à son assurée comme aux tiers ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Dallages centre est engagée à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran ;
Dit que la société MMA IARD ne doit pas sa garantie au titre des désordres affectant le dallage ;
Condamne la société Dallages à rembourser la somme de 1 219 994,20 euros à la SMABTP, in solidum avec la société Gallego dans la limite de 50 025 euros pour cette dernière ;
Condamne la société Dallages à garantir intégralement la société Gallego des condamnations susvisées prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
8 000 euros à la SMABTP ;
5 000 euros à la société Artelia ;
5 000 euros à la société MMA IARD ;
2 000 euros à la société Lafargeholcim Granulats ;
Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie par moitié entre la société Gallego et la société Dallages ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration du 27 septembre 2022, la société Dallages a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Safran,
la SMABTP, ès qualités,
la société Gallego,
la société Artelia,
les sociétés MMA, ès qualités,
la société Lafarge bétons, anciennement dénommée Larfargeholcim bétons,
la société Lafarge granulats, anciennement dénommée Larfargeholcim granulats.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dallages. La société BTSG a été nommée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Dallages.
Par ordonnance du 6 avril 2023 du premier président de la cour d'appel de Paris, l'exécution provisoire du jugement dont appel a été maintenue à hauteur du tiers du montant de la condamnation principale de 1 219 994,20 euros et à hauteur de la totalité des condamnations accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a désigné la société FHBX comme commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Dallages.
Les sociétés BTSG et FHBX sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de la société Dallages.
La SMABTP, assureur dommages ouvrage, a déclaré sa créance au passif de la société Dallages par lettre du 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, la société Dallages, la société BTSG et la société FHBX, ès qualités, demandent à la cour de :
Déclarer la société Dallages recevable et bien fondée en son appel auquel s'associent la société BTSG et la société FHBX,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2022 en ce qu'il :
Dit que si la matérialité des désordres affectant le dallage du centre logistique de la société Safran situé [Adresse 11] à [Localité 9] est établie, la preuve de leur caractère décennal n'est pas rapportée ;
Dit que la responsabilité de la société Artelia et des sociétés Lafargeholcim granulats et Lafargeholcim béton n'est pas engagée ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Gallego est engagée à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Gallego au titre des désordres objet du présent litige, sous réserve de l'application d'une franchise de 50 025 euros, opposable à son assurée comme aux tiers ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Dallages est engagée à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran ;
Dit que la société MMA ne doit pas sa garantie au titre des désordres affectant le dallage ;
Condamne la société Dallages à rembourser la somme de 1 219 994,20 euros à la SMABTP, in solidum avec la société Gallego dans la limite de 50 025 euros pour cette dernière ;
Condamne la société Dallages à garantir intégralement la société Gallego des condamnations susvisées prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à payer les sommes suivantes au titre
8 000 euros à la SMABTP ;
5 000 euros à la société Artelia ;
5 000 euros à la société MMA ;
2 000 euros à la société Lafargeholcim granulats ;
Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie par moitié entre la société Gallego et la société Dallages ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau :
Décider que les désordres constatés par l'expert judiciaire ressortent de la garantie décennale ;
Décider qu'une part de responsabilité doit demeurer au maître d'ouvrage aux droits de qui vient la SMABTP ;
Décider que la part finale de responsabilité incombant à la société Dallages est de 20 % ;
À titre subsidiaire sur la répartition finale :
Décider conformément au rapport d'expertise judiciaire que la part finale de responsabilité incombant à la société Dallages est de 40 % ;
A titre subsidiaire sur la garantie :
Condamner en toute hypothèse solidairement les sociétés MMA à garantir et relever indemne la société Dallages de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ou civile de droit commun,
En toute hypothèse :
Condamner in solidum la société Artelia et son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne la concluante des condamnations prononcées à son encontre,
Condamner in solidum les société Lafarge Granulats et Lafarge Betons, Gallego et son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne la concluante des condamnations prononcées à son encontre,
Condamner toute partie succombante par rapport aux mesures prises en première instance à rembourser à la société Dallages les sommes versées au titre de l'exécution provisoire au-delà de sa part contributive,
Condamner toute partie succombante à l'égard de la concluante à lui verser une somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante à l'égard de la concluante aux dépens de première
instance et d'appel.
Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société BTSG et FHBX,
Déclarer irrecevable toute demande de condamnation de la société Dallages compte tenu du redressement judiciaire prononcée le 5 mai 2023,
Déclarer irrecevable toute demande de fixation de créance qui n'aurait pas fait l'objet d'une
déclaration de créance conforme à l'article L622-24 du code de commerce.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SMABTP en ses qualités d'assureur dommages-ouvrages et CNR, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Sur le recours de la SMABTP assureur dommages-ouvrage et CNR,
Juger que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR, subrogée dans les droits de la société Safran en vertu d'une subrogation légale et conventionnelle, est bien fondée à exercer ses recours à l'encontre des intervenants à l'opération de construction à hauteur de la somme de 1 219 994,20 euros HT,
Sur la nature des désordres,
Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant le dallage ne relevaient pas des garanties légales des constructeurs ;
Statuant à nouveau, juger que les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à la destination de l'immeuble ;
Sur les responsabilités
Juger que les désordres engagent la responsabilité décennale de la société Gallego et de la société Artelia en sa qualité de maitre d''uvre ;
A titre subsidiaire, juger que ces désordres engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ;
Juger que ces désordres engagent également la responsabilité délictuelle de la société Dallages ;
Juger que ces désordres engagent la responsabilité de la société Lafarge au titre de la garantie des vices cachés ;
Par voie de conséquence, admettre la créance de la SMABTP au passif de la société Dallages à hauteur de 1 228 994,20 euros ;
Condamner in solidum la société Gallego, la société Artelia en sa qualité de maitre d''uvre, la société Dallages représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, les sociétés MMA, assureur de la société Dallages, et la société Lafarge à régler à la SMABTP, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur CNR, la somme de 1 219 994,20 euros HT réglée à la société Safran en exécution du protocole d'accord ;
Condamner in solidum la société Gallego, la société Artelia en sa qualité de maitre d''uvre, la société Dallages représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, les sociétés MMA, assureur de la société Dallages, et la société Lafarge à régler à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Audrey Schwab sur ses affirmations de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société Gallego demande à la cour de :
D'infirmer/reformer le jugement dont appel en ce qu'il :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Gallego est engagée à l'égard de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran ;
Condamne la société Dallages à rembourser la somme de 1 219 994,20 euros à la société SMABTP, in solidum avec la société Gallego dans la limite de 50 025 euros pour cette dernière ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
8 000 euros à la société SMABTP ;
5 000 euros à la société Artelia ;
5 000 euros à la société MMA ;
2 000 euros à la société Lafargeholcim granulats ;
Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie par moitié entre la société Gallego et la société Dallages ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Rejeter toutes demande de condamnations formulées à l'encontre de la société Gallego en ce compris les demandes dirigées contre la société Gallego aux termes des appels incidents ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Gallego la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et de celle en référé.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum :
La société Dallages (article 1103 et suivants du code civil) et son assureur la société MMA (article L. 124-3 du code des assurances) ;
La société Artelia (article 1240 du code civil) et son assureur la société SMABTP (article L. 124-3 du code des assurances)
La société Lafargeholcim granulats (article 1240 du code civil) à garantir et relever indemne la société Gallego de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, et à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ;
Condamner la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Gallego, à garantir cette dernière de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au titre de sa responsabilité civile décennale qu'au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
Condamner toutes parties succombantes à verser à la société Gallego la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et de celle en référé.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Artelia demande à la cour de :
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
Reformer le jugement sur la qualification des dommages en ce qu'il a écarté l'application du régime de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/01360 en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Artelia ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G], in solidum avec la société Gallego à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G] de son appel contre la société Artelia et de toutes ses demandes, fins et conclusions en l'absence de responsabilité décennale ou contractuelle ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement :
Condamner in solidum la société Gallego et son assureur la SMABTP, la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Dallages prise en la personne de Me [D] et Me [G] et ses assureurs les sociétés MMA, les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons à relever et garantir indemne la société Artelia, CNR et maître d''uvre, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Débouter la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Gallego de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Artelia ;
Débouter la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G], représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons de leurs appels en garantie à l'encontre de la société Artelia ;
Plus généralement débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Artelia en qualité de CNR et de maître d''uvre d'exécution comme infondés ;
En tout état de cause,
Vu les conclusions de la SMABTP, ès qualités d'assureur RCD, RC et CNR de la société Artelia,
Condamner la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Artelia, au titre des contrats d'assurance CNR et de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de maître d''uvre à relever et garantir indemne la société Artelia de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Débouter la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G], la société Gallego, les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons, les sociétés MMA et la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Gallego, de leurs appels incidents et demandes en garantie dirigés contre la société Artelia, et plus généralement de leurs fins et conclusions dirigées contre la société Artelia ;
Dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum ;
Débouter la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G], de leur demande de condamnation de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter toutes parties de leurs demandes, fin et conclusions y compris formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G] ou tous succombants à régler à la société Artelia la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Dallages, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G] ou tous succombants aux entiers dépens conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin, Avocat à la cour d'appel de Paris.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons demandent à la cour de :
I - S'agissant de la mise en cause de la société Lafargeholcim bétons aujourd'hui dénommée Lafarge bétons :
Prendre en considération le fait que le béton livré l'a été par une société Lacrouts, aux droits de laquelle se trouve la société Lafarge granulats France, devenue Lafargeholcim granulats et aujourd'hui dénommée Lafarge granulats ;
Constater que la société Lafarge bétons France devenue Lafargeholcim bétons et aujourd'hui dénommée Lafarge bétons n'est l'auteur d'aucune fourniture au titre du chantier objet du litige ;
En conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafargeholcim bétons et statuant à nouveau ;
Déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir toutes les demandes formées par toutes les parties à l'instance à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons ;
II - S'agissant de la mise hors de cause de la société Lafargeholcim granulats aujourd'hui dénommée Lafarge granulats :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Dire que le béton livré est parfaitement conforme,
Ecarter les conclusions de Monsieur [T], Expert, en ce qu'il croit devoir retenir la responsabilité du bétonnier à hauteur de 5 % ;
Mettre hors de cause les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons,
En toutes hypothèses :
Débouter toutes les parties à l'instance, et en particulier les sociétés Gallego et Artelia et leur assureur la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR, la société Dallages et la société FHBX, commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Dallages et son assureur les sociétés MMA de l'intégralité de leurs demandes et prétentions à l'encontre des sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons,
Si par extraordinaire et subsidiairement une condamnation devait intervenir à l'encontre de la société Lafarge granulats et subsidiairement de Lafarge bétons, dire que cette dernière ne saurait excéder la part retenue par Monsieur [T] dans les termes de son rapport ;
Condamner in solidum s'il y avait lieu les sociétés SMABTP, Artelia, Gallego, Dallages assistée de la société FHBX, commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Dallages et leurs assureurs et les sociétés MMA en toutes circonstances, à relever indemne les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
Donner acte aux sociétés concluantes de ce qu'elles se désistent de leurs demandes contre la société Safran ;
Condamner toute partie succombante à payer à la société Lafarge granulats et s'il y avait lieu à Lafarge bétons une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Artelia, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Sur la nature des désordres,
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant le dallage ne relevaient pas des garanties légales des constructeurs ;
Statuant à nouveau,
Juger que les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à la destination de l'immeuble ;
Sur les responsabilités et recours de la SMABTP :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société Artelia maître d''uvre n'était pas engagée ;
Par voie de conséquence, débouter toutes parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Artelia ;
A titre subsidiaire,
Juger que les fautes respectives commises par les sociétés Gallego et Dallages engagent, à l'égard de la société Artelia et de la SMABTP, leur responsabilité délictuelle ;
Juger que la société Lafarge engage sa responsabilité à l'égard de la société Artelia et de la SMABTP au titre de la garantie des vices cachés ;
Par voie de conséquence, condamner in solidum la société Gallego, la société Dallages représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, son assureur les sociétés MMA, ainsi que la société Lafarge à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Artelia en qualité de maître d''uvre, de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75 % ;
Sur les garanties de la SMABTP,
Si la cour devait pouvoir juger que les désordres affectant le bâtiment litigieux présentent une gravité engageant la responsabilité décennale des constructeurs, juger la SMABTP bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise applicable au titre des garanties obligatoires qui s'élève à 10 % du montant du sinistre avec un minimum actualisé de 11 850 euros et un maximum actualisé de 118 500 euros ;
Si la cour devait pouvoir juger que les désordres engagent uniquement leur responsabilité civile de droit commun, juger la SMABTP bien fondée dans le cadre de la mobilisation de ses garanties facultatives couvrant les dommages à l'ouvrage, à opposer cette même franchise aux tiers ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Maître [A] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Gallego, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Sur la nature des désordres,
Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant le dallage ne relevaient pas des garanties légales des constructeurs ;
Statuant à nouveau, juger que les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à la destination de l'immeuble,
Sur les responsabilités et recours de la SMABTP,
Juger que la société Dallages a manqué à l'obligation de résultat dont elle est tenue à l'égard de son donneur d'ordre ;
Juger qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'égard de la société Gallego pour défaut de suivi des travaux de son sous-traitant ;
Par voie de conséquence, admettre la créance de la SMABTP au passif de la société
Dallages à hauteur de 1 228 994,20 euros ;
Condamner in solidum, la société Dallages représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, les sociétés MMA, assureurs de la société Dallages, ainsi que le maître d''uvre, la société Artelia et la société Lafarge à relever et garantir intégralement la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Gallego de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens ;
En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés Artelia et Lafarge ;
Statuant à nouveau,
Juger que les fautes respectives commises par les sociétés Dallages et le maître d''uvre, la société Artelia, engagent, à l'égard de la société Gallego et de la SMABTP, leur responsabilité contractuelle pour la première et délictuelle pour la seconde ;
Juger que la société Lafarge engage sa responsabilité à l'égard de la société Gallego et de la SMABTP au titre de la garantie des vices cachés ;
Par voie de conséquence, condamner in solidum la société Dallages représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, son assureur les MMA, ainsi que le maître d''uvre la société Artelia et la société Lafarge à relever et garantir intégralement la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Gallego, de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens, ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % ;
Sur les garanties de la SMABTP,
Si la cour devait pouvoir juger que les désordres affectant le bâtiment litigieux présentent une gravité engageant la responsabilité décennale des constructeurs, juger la SMABTP bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise applicable au titre des garanties obligatoires couvrant les dommages à l'ouvrage qui s'élève à la somme actualisée de 54 510 euros ;
Si la Cour devait pouvoir juger que les désordres engagent uniquement leur responsabilité civile de droit commun, juger la SMABTP bien fondée, dans le cadre de la mobilisation de ses garanties facultatives couvrant les dommages à l'ouvrage, à opposer cette même franchise de 54 510 euros aux tiers.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, les sociétés MMA, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer intégralement le Jugement entrepris du 13 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation, statuant à nouveau,
Juger que les pièces contractuelles versées aux débats (attestations d'assurances, conditions particulières, avenant n° 1, conventions spéciales n° E008BB) par la société MMA IARD sont applicables au présent litige et opposables à la société Dallages ;
Juger que les désordres ne remplissent pas les critères de gravité décennale ;
Mettre hors de cause la société MMA IARD ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Dallages ;
Mettre hors de cause la société MMA IARD, dans l'hypothèse où les désordres seraient qualifiés de " dommages intermédiaires ", cette garantie n'ayant pas été souscrite par la société Dallages ;
Juger que les travaux exécutés par l'assuré sont exclus du contrat d'assurance responsabilité civile délivré par la société MMA IARD à la société Dallages ;
Juger que les clauses d'exclusion visées sont parfaitement valables, claires, formelles et limitées et opposables à la société Dallages ;
Mettre hors de cause la société MMA IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Dallages ;
A titre plus subsidiaire,
Limiter la quote-part de responsabilité de la société Dallages à 20 % ;
Condamner les sociétés Gallego, Artelia et leur assureur la SMABTP, ainsi que la société Lafarge béton granulats, à relever et garantir la société MMA IARD pour le surplus ;
A titre encore plus subsidiaire,
Entériner le rapport de l'Expert judiciaire sur les imputabilités (40 % pour la société Dallages) ;
Condamner les sociétés Gallego, Artelia et leur assureur la SMABTP, ainsi que la société Lafarge Béton Granulats, à relever et garantir la société MMA IARD pour le surplus ;
En tout état de cause,
Limiter toute condamnation aux montants réglés par la SMABTP, soit 1 219 994,20 euros HT ;
Faire application des plafonds et de la franchise contractuelle, figurant au contrat délivré par la société MMA IARD et opposable aux tiers, d'un montant de 20 180,20 euros ;
Confirmer la condamnation de la société Dallages à régler 5 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société MMA IARD selon jugement entrepris du 13 septembre 2022 ;
Condamner la société Dallages, ou tout au succombant, à régler à la société MMA IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lambert, avocat au barreau de Paris, dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 4 janvier 2023, la société Safran, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à personne morale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons aujourd'hui dénommée Lafarge bétons
Moyens des parties
La société Lafarge bétons soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables dès lors que le béton, dans le cadre du chantier litigieux, a été fourni à la société Dallages par la société Lacrouts, aux droits de laquelle vient la société Lafarge granulats France, devenue Lafargeholcim granulats, aujourd'hui dénommée Lafarge granulats. Elle précise que la société Lafarge bétons France, devenue Lafargeholcim bétons, aujourd'hui dénommée Lafarge bétons, est une personne morale distincte qui n'est jamais intervenue sur le chantier.
Réponse de la cour
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la société Lafarge produit les bons de commandes au profit de la société Dallages sur lesquels figure l'entête d'une société Lacrouts ou de la société Lafarge granulats Sud.
Les extraits Kbis produits aux débats démontrent que la société d'études et de travaux Lacrouts frères, immatriculée au RCS de [Localité 10], a été dissoute pour devenir la société Lafarge granulats Sud, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 414 511 766 qui figure sur lesdits bons de commande. La société Lafarge granulats Sud a fait l'objet d'une fusion absorption à compter du 1er janvier 2015 par la société Lafarge granulats France, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 562 110 882, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir Lafargeholcim granulats puis Lafarge granulats.
La société Lafargeholcim bétons désormais dénommé Lafarge bétons, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 414 815 043, constitue une personne morale distincte de la société Lafarge granulats qui ne présente ainsi aucun lien avec la procédure.
Alors qu'il est ainsi démontré que la SMABTP, assureur CNR et dommages-ouvrage, n'avait aucun intérêt à agir à l'encontre de la société aujourd'hui dénommée Lafarge bétons, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et les demandes à l'encontre de la société Lafarge bétons anciennement dénommé Lafargeholcim bétons seront déclarées irrecevables.
2. Sur la matérialité et la nature des désordres
Moyens des parties
La société Dallages soutient que les désordres relevés par l'expert sont de nature décennale en ce qu'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Elle fait, notamment, valoir, s'agissant du deuxième point, que la question de l'empoussièrement était fondamentale dans un bâtiment destiné à accueillir une production de haute précision mais que le maître de l'ouvrage avait renoncé aux investigations sur ce point pour des raisons tenant à la concurrence économique de son activité dont elle estime qu'elle a primé sur l'administration de la preuve. Elle expose encore que le montant des réparations tel qu'évalué par l'expert, sans être un critère d'impropriété à la destination, est compatible avec un désordre de nature décennale et qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature esthétique puisque des réparations sont nécessaires. Elle soutient encore que le défaut de ferraillage à l'origine d'une fissure traversante et constaté par l'expert démontre l'atteinte à la solidité de l'ouvrage et que l'impropriété à la destination résulte de l'exploitation du maître de l'ouvrage et de la destination convenue. Elle fait, enfin, valoir que l'assureur dommages-ouvrage n'aurait pas indemnisé le maître de l'ouvrage si la nature décennale des désordres avait été discutable.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, soutient également que les désordres objet du litige sont de nature décennale. Elle expose que l'expert avait, dès le pré-rapport de 2018, retenu que ceux-ci étaient de nature à se développer et s'aggraver au point d'avoir une incidence à moyen terme sur la qualité et la durabilité du dallage et au point de porter atteinte à sa destination. Elle précise que ce pré-rapport a été rédigé à partir de constatations datant de 2014 et 2015. Elle fait encore valoir que, s'agissant de l'aggravation, le tribunal ne pouvait prendre comme date butoir la date du 20 octobre 2021 alors que la forclusion avait été interrompue par l'introduction de l'instance en référé le 27 novembre 2013, un nouveau délai ayant commencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance le 12 mars 2014. Elle en déduit, se fondant sur la théorie des désordres évolutifs, que le tribunal ne pouvait écarter la nature décennale des désordres.
La SMABTP développe les mêmes moyens en qualité d'assureur des sociétés Gallego et Artelia.
La société Artelia s'en rapporte à l'appréciation de son assureur quant à la qualification des désordres.
Les sociétés MMA contestent la nature décennale des désordres. Elles soulignent que l'indemnisation par l'assureur dommages-ouvrage ne constitue pas une présomption de nature décennale et ce d'autant que la SMABTP devait sa garantie à titre de sanction pour n'avoir pas respecté le délai de l'article L. 242-1 du code des assurances. Elles soutiennent, ensuite, que si l'expert a émis l'hypothèse selon laquelle les désordres pourraient se développer et porter atteinte à la destination du bâtiment, il a été dans l'impossibilité de confirmer que ceux-ci se manifesteraient dans le délai d'épreuve de dix ans expirant le 20 octobre 2021. Elles ajoutent qu'aucune aggravation ne s'est manifestée durant l'expertise ni n'a été alléguée en cours de procédure.
La société Gallego soutient que l'expert judiciaire a retenu l'aggravation des désordres dans un futur proche.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-6-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Pour que soit retenu le caractère décennal du désordre, l'atteinte à la solidité ou l'impropriété à la destination doivent intervenir avec certitude dans le délai décennal (3e Civ., 31 mars 2005, pourvoi n° 03-15.766, Bull. 2005, III, n° 77).
Le désordre évolutif est un nouveau désordre, constaté au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, qui ne peut être réparé au titre de l'article 1792 que s'il trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation en justice a été demandée avant l'expiration de ce délai (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17). La condition de gravité de l'article 1792 du code civil doit avoir été satisfaite avant l'expiration du délai de garantie pour les désordres initiaux (3e Civ., 13 février 1991, Bull., III, no 52).
Il sera rappelé, en premier lieu, que l'interruption du délai de forclusion qui résulte de la demande en justice, en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, n'a pour conséquence que de prolonger le délai pour agir en justice. Cette interruption est sans incidence sur l'exigence précitée, selon laquelle l'impropriété à la destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage doivent se manifester dans les dix années qui suivent la réception. Au cas d'espèce, il appartient aux parties de démontrer que cette atteinte ou cette impropriété se sont manifestées au plus tard le 20 octobre 2021.
Au terme de son rapport, l'expert a listé les désordres suivants :
Faïençage de la surface du dallage,
Fissuration plus ou moins importante du dallage,
Epaufrures sur les lèvres des joints de dallage,
Effritement du revêtement de surface (durcisseur),
Ouverture excessive des joints du dallage,
Apparition de corps étrangers (ferraillage, bois) en surface de dallage.
En premier lieu, à la clôture de son rapport daté du 26 février 2019, l'expert concluait que ces désordres n'avaient alors pas d'incidence sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination. Il soulignait, ensuite, qu'ils étaient de nature à se développer et s'agrandir et, qu'à moyen terme, la qualité et la durabilité du dallage finiraient par porter atteinte à la destination du bâtiment et à l'usage qui pouvait en être attendu. Néanmoins, alors que la dernière réunion d'expertise sur site avait été réalisée le 19 février 2019, qu'à cette date aucune des parties n'avait attiré l'attention de l'expert sur une quelconque aggravation des désordres, cette seule affirmation ne permet pas de retenir que l'atteinte à la solidité du bâtiment allait se manifester avant l'échéance du délai d'épreuve. Les parties échouent ainsi à rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce que la condition de gravité de l'article 1792 du code civil a été satisfaite avant l'expiration du délai d'épreuve.
En second lieu, l'expertise permet de retenir que l'usure de la couche de surface de la dalle, précisément du durcisseur appliqué, a pour conséquence une propagation de poussière de surface dans l'air ambiant. Pour autant, l'impropriété à la destination de l'ouvrage qui en résulterait, en raison de l'incompatibilité de la présence de cette poussière avec l'activité industrielle de précision du maître de l'ouvrage alléguée par les parties, n'est pas établie. Les programmes et exigences des maîtres de l'ouvrage et d''uvre mentionnés par l'expert ne font pas référence à une telle activité dans les locaux concernés, la seule mention de leur affectation à des activités logistiques réparties en une zone de stockage et une zone d'atelier et magasin est insuffisante à cet égard, d'autant que les préconisations portent principalement sur la circulation d'engins. Enfin, la société Artelia produit un courrier de la société Safran qui lui a été adressé, en annexe du CCTP du lot dallage industriel, aux termes duquel le maître de l'ouvrage déplore des gênes importantes au niveau de l'utilisateur et des coûts d'entretien conséquents résultant de la persistance des fissures et de l'état de surface de la dalle. Cette pièce ne permet pas, pour autant, de caractériser une impropriété à la destination.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a exclu la nature décennale des désordres objet du litige.
3. Sur les responsabilités des locateurs d'ouvrage et la garantie de leurs assureurs
Au préalable, il sera relevé que la subrogation conventionnelle de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, dans les droits du maître de l'ouvrage n'est pas contestée.
3.1 Sur la responsabilité de la société Artelia et la garantie de son assureur, la société SMABTP
Moyens des parties
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, soutient que la société Artelia a manqué à ses obligations de suivi et direction des travaux en ne décelant pas la mise en 'uvre défaillante et visible du ferraillage et en ne contrôlant pas les bons de livraison du béton afin de s'assurer de sa qualité.
La société Artelia soutient que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de sa part, tant en qualité de constructeur non réalisateur que de maître d''uvre. Elle expose que la technicité des dommages constatés par l'expert exclut son implication alors qu'elle doit être considérée comme généraliste, qu'elle est soumise à une obligation de moyen, que l'expert ne lui impute aucun grief, qu'aucun défaut de conception n'a été mis en évidence. Elle ajoute que sa mission s'exerce au travers de constats visuels et que l'expert a dû procéder à des investigations techniques pour déterminer l'existence des désordres, qui résultaient de la composition du béton, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formulé d'observations. Elle fait encore valoir qu'elle a attiré l'attention des exécutants sur les phénomènes fréquents de fissuration. Elle sollicite, en tout état de cause, la garantie de son assureur auquel il appartient de justifier des franchise et plafond de garantie qu'il entend voir appliquer.
La SMABTP, assureur de la société Artelia, soutient que le tribunal a justement retenu que les pièces du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un défaut de conception était à l'origine des désordres, que l'obligation de recourir à un banc d'essai n'était pas démontrée ni qu'une telle technique aurait permis de déceler les malfaçons. Dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa responsabilité, elle ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat objet du litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'architecte est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273). Il n'est tenu que d'une obligation de moyens (3e Civ., 4 avril 2001, pourvoi n° 99-16.998).
Les parties conviennent que la société Artelia est intervenue à l'acte de construire, notamment, en qualité de maître d''uvre avec une mission dite complète, de conception et de suivi des travaux.
L'expert a conclu, quant à la cause des désordres, que ceux-ci résultaient d'une hydratation déficiente de la surface du dallage, de la ségrégation du béton avec une concentration des fines en surface, du choix d'un dosage élevé en ciment, d'une mauvaise mise en 'uvre du ferraillage (position des nappes de treillis soudées). Il retient que ces facteurs se traduisent par une cure mal maîtrisée ayant abouti à la dessiccation du béton de surface (faïençage) et par un retrait mal maîtrisé également (fissuration) du béton du dallage, surtout de la zone A.
Il explique ensuite que les malfaçons et non-conformités constatées sont la conséquence de négligences dans les travaux et de la gestion défectueuse de ceux-ci par la société titulaire de chaque lot concerné, par le maître d''uvre de conception et d'exécution et par le promoteur, qui n'ont pas su prendre les décisions qui s'imposaient en cours de travaux, et ce, dès la réalisation des ouvrages. Il ajoute que la précocité des désordres est habituellement liée à la nature et la composition du matériau utilisé et à ses dimensions mais aussi à la conception et au dimensionnement du dallage et de la plateforme.
La responsabilité de la société Artelia, en qualité de promoteur, n'est pas mise en cause.
S'agissant de la mission de conception de la société Artelia, les premiers juges ont justement retenu qu'il n'était pas démontré qu'un défaut de conception et une inadaptation des travaux prévus au cahier des clauses techniques particulières étaient à l'origine des désordres.
S'agissant, en revanche, de la mission de suivi des travaux, l'expert retient, en premier lieu, que lors de la réalisation, le ferraillage mis en 'uvre n'était pas conforme, qu'il était mal positionné, que ce défaut était visible avant le coulage du dallage et aurait pu être corrigé. Le cahier des clauses techniques particulières rédigé par le maître d''uvre, qui comprend une série de précisions sur la nature et la mise en 'uvre du dallage armé, énonce que cette partie du chantier sera réalisée en différentes interventions définies par le pilote de chantier et attire l'attention de l'exécutant sur les phénomènes de fissurations constatées sur différents chantiers et les moyens de s'en prémunir. Il se déduit de ces indications que le maître d''uvre ne peut contester sa responsabilité aux motifs, d'une part, qu'il ne disposait pas des connaissances techniques nécessaires et, d'autre part, que le défaut affectant le dallage n'était pas visible lors de ses passages sur le chantier. Au contraire, alors qu'il connaissait les risques de cette opération et les étapes précises de sa réalisation, ses obligations de moyens et de conseil, dans le suivi du chantier, lui imposaient d'y apporter une attention particulière qui aurait permis de remédier aux malfaçons affectant l'ouvrage.
En second lieu, l'expert retient que l'ajout d'eau dans le béton avant sa mise en 'uvre aurait pu être identifié lors de l'essai au cône d'Abrams, puisqu'il figurait sur le bon de livraison et qu'il aurait été facile de le constater. Or, le CCTP, qui fait référence aux essais et vérifications prévus au DTU 21 pour la qualité du béton, indique que le maître d''uvre se réserve la possibilité d'effectuer ou faire effectuer des essais de résistance et de vérification de composition sur tous les éléments. Il en résulte que la société Artelia ne peut objecter que le contrôle de la qualité du béton relevait d'une technicité dépassant ses connaissances de généraliste et que le défaut ne pouvait être constaté visuellement.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle de la société Artelia et son assureur, la société SMABTP, sera condamnée à la garantir.
3.2 Sur la responsabilité des sociétés Dallages et Gallego et la garantie de leurs assureurs la SMABTP et les sociétés MMA
3.2.1 sur la responsabilité
Moyens des parties
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, soutient que la société Gallego doit répondre des fautes commises par son sous-traitant, la société Dallages, dans l'exécution de son marché de travaux. Elle soutient, par ailleurs, que la responsabilité délictuelle de la société Dallages est engagée en raison de son manquement à son obligation de résultat.
La société Gallego soutient qu'elle a sous-traité l'intégralité des travaux litigieux à la société Dallages, laquelle a manqué à ses obligations contractuelles en omettant notamment d'appliquer un bouche-pores et de procéder à la mise en place d'un banc d'essai pour présenter le type de finition du dallage. Elle conteste toute mission de direction des travaux la concernant dans le cadre du contrat de sous-traitance.
La société Dallages ne conteste pas sa responsabilité.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat objet du litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le sous-traitant, lié à l'entrepreneur principal par un contrat de louage d'ouvrage, se trouve tenu à son endroit, de toutes les obligations d'un entrepreneur vis-à-vis de son client (3e Civ., 20 juillet 1976, pourvoi n° 75-10.887, Bull. n° 322).
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9). S'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin).
En l'espèce, les désordres dont les manifestations et causes ont été exposées ci-dessus résultent directement des fautes commises par la société Dallages dans l'exécution de son marché de travaux. La société Dallages ne conteste pas ce point.
Il résulte de ce seul constat que la responsabilité contractuelle de la société Gallego et la responsabilité délictuelle de la société Dallages sont engagées à l'égard de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage substitué dans les droits du maître de l'ouvrage, en raison des fautes commises dans l'exécution de son marché de travaux par la société Dallages.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.2.2 sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la SMABTP, assureur de Gallego
Moyens des parties
La SMABTP, assureur de la société Gallego, ne conteste pas son obligation de garantir son assurée au titre de la responsabilité civile contractuelle.
La société Gallego soutient que son assureur, qui ne lui a jamais opposé de refus de garantie doit être condamné à la garantir en exécution de sa police responsabilité civile après application des franchises contractuelles.
Réponse de la cour
En l'absence de contestation de part et d'autre, le jugement sera confirmé.
Sur la garantie des sociétés MMA
Moyens des parties
Les sociétés MMA soutiennent que, la responsabilité décennale de leur assurée étant exclue, et les désordres affectant exclusivement l'ouvrage litigieux, leur garantie ne peut être mobilisée en raison des exclusions contractuelles formelles et limitées selon lesquelles elles ne garantissent pas les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré.
La société Dallage soutient que l'exclusion de garantie sur laquelle se fonde son assureur n'est pas démontrée par celui-ci dès lors que la référence à la convention E008BB n'est indiquée qu'en première page de la pièce produite par l'assureur dont les quatre pages portent une autre référence. Elle prétend, pour sa part, avoir satisfait à son obligation de rapporter la preuve du contrat d'assurance. Elle soutient, subsidiairement, que la clause invoquée par l'assureur doit être écartée pour n'être ni formelle ni limitée.
Réponse de la cour
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant, se fondant pour ce faire sur les dispositions de l'article 1315 du code civil, que les sociétés MMA avaient rapporté la preuve de ce que les désordres affectant les travaux réalisés par l'assurée étaient exclus de leur garantie couvrant la responsabilité contractuelle ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
4. Sur la responsabilité de la société Lafarge granulats (la société Lafarge)
Moyens des parties
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, soutient que le béton fourni par la société Larfarge était affecté d'un vice en ce que l'expert a relevé que son analyse révélait une teneur en ciment excessive et que les analyses avaient également révélé une teneur en eau excessive. Elle se fonde, ensuite, sur les explications du laboratoire CEBTP, sapiteur, selon lesquelles la teneur en eau influe sur la porosité du béton laquelle a une incidence directe sur ses propriétés mécaniques. Elle en déduit que la composition du béton était affectée d'un vice et qu'elle est fondée à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à son encontre.
La société Lafarge soutient que les causes des désordres affectant les dallages sont étrangères à la fabrication du béton, que le béton livré était conforme à celui commandé, que l'allégation d'un surdosage en ciment est contradictoire avec les résultats d'essais en laboratoire qui concluent des rapports E/C trop élevés et démontrent l'absence d'excès de ciment. Elle ajoute que les prélèvements effectués ont démontré l'hétérogénéité du béton qui résultait du défaut de sa mise en 'uvre et de l'ajout d'eau sur le chantier pourtant proscrit par la norme. Elle expose, ensuite, que la mention de la teneur en ciment n'est pas exigée par la norme applicable aux bétons à propriété spécifiée (BPS) tel que celui livré sur le chantier litigieux contrairement aux bétons composition prêts à l'emploi (BCPE) auxquels s'applique la norme produite aux débats par la SMABTP, sans intérêt pour la résolution du litige.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Comme il a été rappelé plus haut, l'expert a conclu que les désordres, résultaient d'une hydratation déficiente de la surface du dallage, de la ségrégation du béton avec une concentration des fines en surface, du choix d'un dosage élevé en ciment, d'une mauvaise mise en 'uvre du ferraillage (position des nappes de treillis soudées).
La société CEBTP, à laquelle l'expert avait confié les analyses techniques du béton, a conclu que les écarts de teneur en eau liée par rapport au ciment étaient suffisamment importants pour traduire un phénomène de dessication du béton et a affirmé que celui-ci était consécutif à une cure non maîtrisée. Or, la cure consiste dans le maintien de l'humidité en surface du dallage lors de sa réalisation et ne présente aucun lien avec la constitution ou la qualité du béton fourni. Cette défaillance explique, selon l'expert, les écarts d'hydratation du béton selon les zones de prélèvement. Ces mêmes analyses ont conclu que le dosage en ciment était conforme à la norme applicable. Les écarts de teneur en eau par rapport au ciment résultent ainsi de l'hydratation effectuée par la société Dallages lors de la mise en 'uvre du béton.
La conclusion de l'expert, selon laquelle le fournisseur de béton prêt à l'emploi a mal contrôlé le dosage en ciment et en eau du béton livré, ne saurait justifier la mise en cause de la société Larfage alors que le bon de commande produit aux débats mentionne expressément que le béton livré entrait dans la catégorie des bétons à propriété spécifiques, distincts des bétons prêts à l'emploi, que ladite société démontre que la norme applicable n'imposait pas la mention de la teneur en ciment d'un tel produit et que l'ajout d'eau incombait à la société Dallages dans le cadre de la mise en 'uvre, geste dans lequel elle s'est montrée défaillante.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu l'imputabilité des désordres à la société Lafarge.
5. Sur l'obligation à la dette
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 02-14.799).
Les parties ne contestent pas le montant de l'indemnisation fixée par les premiers juges à hauteur de 1 219 994,20 euros. Dès lors et au vu de ce qui précède, les sociétés Gallego, Dallages et Artelia doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme. Il n'y a pas lieu de réduire la condamnation de la société Gallego, en raison des franchises applicables à son propre contrat d'assurance, souscrit auprès du même assureur que celui subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, la société Dallages faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire au passif de laquelle la SMABTP, assureur DO, a déclaré sa créance, cette somme sera fixée à son passif.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Dallages à rembourser la somme de 1 219 994,20 euros à la SMABTP, in solidum avec la société Gallego dans la limite de 50 025 euros pour cette dernière. Par dispositions nouvelles, les sociétés Artelia et Gallego seront condamnées in solidum au paiement de la somme précitée au profit de la SMABTP et la cour constatera que la société Dallages est tenue, in solidum avec ces deux sociétés, au paiement de cette somme laquelle sera fixée au passif de la société Dallages.
La SMABTP sera condamnée à garantir chacune de ses assurées, la société Gallego et la société Artelia, dans la limite des franchises et plafonds précités.
6. Sur les appels en garantie
Moyens des parties
La société Dallages entend voir limiter sa responsabilité finale à 20 % du préjudice et subsidiairement 40 %. Elle soutient que la société Gallego, en tant que titulaire du gros 'uvre, a accompli elle-même certaines prestations ayant influencé le sinistre, qu'elle devait se coordonner et coopérer avec son sous-traitant, qu'elle devait surveiller et diriger cette coopération, notamment le décapage du produit de cure, le coffrage des rives et la réalisation des seuils ou le remplissage des joints. A l'encontre de la société Artelia, elle soutient que sa responsabilité a été retenue par l'expert alors que les informations contenues dans les documents techniques élaborés par le maître d''uvre n'étaient pas suffisamment précises et que la destination de l'ouvrage imposait la définition d'objectifs précis et le contrôle de ses propres exigences.
La société Gallego sollicite la garantie de son sous-traitant ainsi que celle de la société Artelia dont elle estime qu'elle a par ses fautes, contribué au dommage.
La société Artelia sollicite la garantie de la société Dallages, responsable de l'exécution des travaux de dallage.
Réponse de la cour
Il est de principe que, dans les relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 devenu 1240 s'ils ne le sont pas (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, Bull. 2005, III, n° 164).
Un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Gallego et la société Dallages aux termes duquel la première de ces sociétés a confié à la seconde l'exécution des prestations de dallage dépendant du marché de création d'un centre logistique Turbomeca. Aucune disposition des conditions générales et particulières de ce contrat ne réserve une partie de l'exécution du lot dallage à la société Gallego ni ne confie à cette dernière une mission de surveillance des travaux exécutés par son sous-traitant. Par ailleurs, si les factures et devis émis par la société Dallages excluent les prestations de décapage du produit de cure, de coffrage des rives et de réalisation des seuils et remplissage des joints, la société Dallages ne démontre pas le lien entre ces prestations et les désordres constatés. Il en résulte que la société Gallego, responsable en qualité d'entreprise principale, n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité vis-à-vis des autres sociétés dont la responsabilité a été retenue.
Les fautes des sociétés Artelia et Dallage ont été démontrées plus haut.
La responsabilité de la société Lafarge ayant été exclue, les demandes en garantie à son encontre seront rejetées.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir comme suit le partage de responsabilité entre les sociétés Dallages, Artelia et Gallego :
Dallages : 80 %
Artelia : 20 %,
La société Gallego : 0 %
Ainsi, la société Artelia et son assureur la SMABTP seront condamnées à garantir intégralement la société Gallego et à garantir la société Dallages à hauteur de 20 % du préjudice. La société Dallages sera tenue de garantir la société Artelia à hauteur de 80 % du préjudice et cette somme sera fixée à son passif.
La SMABTP, assureur de la société Artelia, qui sollicite l'application des franchises et plafonds aux tiers dans l'hypothèse d'une condamnation sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, justifie des conditions particulières de la convention 'tous risques chantier' souscrite par la société Sotec.
L'article 2 de cette convention prévoit que le montant épuisable des garanties est celui du coût de la construction, que la franchise correspond à 45 franchises statutaires et que le montant de la franchise statutaire est fixé à 154 euros.
Il résulte de ces éléments que le plafond d'indemnisation s'élève à la somme de 3 720 000 euros (coût de la construction déclaré au contrat) et que la franchise s'élève à 6 930 euros.
La SMABTP, assureur de la société Artelia, sera ainsi condamnée à garantir la société Gallego dans la limite de ces plafond et franchise.
7. Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Gallego et Dallages à verser la somme de 5 000 euros à la société Artelia au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, les sociétés Artelia et Dallages seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
5 000 euros la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
2 000 euros à la société Lafarge,
5 000 euros aux sociétés MMA.
Dans les rapports entre elles, elles seront tenues de ces sommes à proportion de leurs parts de responsabilité et le montant de ces condamnations sera fixé au passif de la société Dallages.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafargeholcim bétons,
Dit que la responsabilité de la société Artelia n'est pas engagée,
Condamne la société Dallages centre à rembourser la somme de 1 219 994,20 euros à la SMABTP, in solidum avec la société Entreprise Gallego dans la limite de 50 025 euros pour cette dernière ;
Condamne in solidum la société Dallages centre et la société Entreprise Gallego à payer la somme de 5 000 euros à la société Artelia au titre des frais irrépétibles ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société Lafarge bétons, anciennement dénommé Lafargeholcim bétons ;
Dit que la responsabilité de la société Artelia est engagée et que son assureur la SMABTP, dans la limite de ses plafonds et franchises contractuels, lui doit sa garantie au titre des désordres objets du présent litige ;
Dit que la société Artelia, la société Dallages centre et la société Entreprise Gallego sont tenues in solidum de payer à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 219 994,20 euros ;
Condamne in solidum la société Artelia et la société Entreprise Gallego à lui payer cette somme ;
Fixe la même somme au passif de la procédure collective de la société Dallages centre ;
Condamne la SMABTP à garantir, dans la limite de ses plafonds et franchises contractuels, son assurée, la société Artelia, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
Condamne la SMABTP à garantir son assurée, la société Entreprise Gallego, dans la limite de 50 025 euros, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
Fixe comme suit la part de responsabilité des sociétés Artelia, Dallages centre et Entreprise Gallego dans la survenance des dommages :
Dallages centre : 80 %,
Artelia : 20 %,
Entreprise Gallego : 0 % ;
Dit que la société Dallages centre est tenue de garantir intégralement la société Entreprise Gallego et de garantir à hauteur de 80 % la société Artelia des condamnations prononcées à leur encontre et fixe au passif de sa procédure collective les créances correspondantes ;
Condamne in solidum la société Artelia et son assureur, la SMABTP, à garantir intégralement la société Entreprise Gallego, dans la limite de 50 025 euros, des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Artelia à garantir la société Dallages centre à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la société Artelia et la société Dallages centre sont tenues in solidum des dépens d'appel et des frais irrépétibles ;
Condamne la société Artelia aux dépens ;
Fixe la créance correspondant au montant des dépens au passif de la procédure collective de la société Dallages centre ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Artelia à payer :
5 000 euros à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
2 000 euros à la société Lafarge Granulats,
5 000 euros aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
Fixe les mêmes sommes au passif de la procédure collective de la société Dallages centre ;
Rejette les autres demandes ainsi fondées.
La greffière, Le président de chambre,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 23 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16723 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOYO
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 septembre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/01360
APPELANTE
S.A.S. DALLAGES CENTRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Laurent SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES
La SMABTP en qualité d'assureur DO et CNR et des sociétés GALLEGO et ARTELIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Benoit CHEVREL BARBIER de la SCP BARBIER & ASSOCIES, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GALLEGO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Blandine CACHELOU de la SARL TASSIGNY CACHELOU AVOCAT, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ARTELIA venant aux droits de ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE par suite d'une absorption, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD, en qualité d'assureur de la société DALLAGES CENTRES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 substitué à l'audience par Me Rosalie BENETEAU, avocat au barreau de PARIS
Société d'assurance mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la société DALLAGES CENTRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0010 substitué à l'audience par Me Rosalie BENETEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LAFARGE BETONS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE LAFARGEHOLCIM BETONS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LAFARGE GRANULATS anciennement dénommée LAFARGEHOLCIM GRANULATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. SAFRAN HELICOPTER ENGINES
[Adresse 8]
[Localité 7]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 04 janvier 2023 à personne morale
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. BTSG, mandataire judiciaire selon jugement du 5 mai 2023, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Laurent SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL FHBX, commissaire à l'exécution du plan de redressement adopté selon jugement du tribunal de commerce de Brive la Gaillarde du 26 avril 2024, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué à l'audience par Me Laurent SUSSAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre et Madame Agnès LAMBRET, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Agnès LAMBRET, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Turbomeca, devenue Safran helicopter engines (la société Safran), a fait édifier un centre logistique [Adresse 11] à [Localité 9] (64).
Sont intervenues aux opérations de construction :
la société Sotec ingénierie, devenue la société Artelia, en qualités de promoteur immobilier et de maître d''uvre, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ;
la société Entreprise Gallego (la société Gallego), au titre du lot dallage, assurée auprès de la SMABTP ;
la société Dallages centre (la société Dallages), en qualité de sous-traitante de la société Gallego, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles et de la société MMA IARD (les sociétés MMA),
la société Apave Sud Europe, en qualité de contrôleur technique ;
la société Lafarge, en qualité de fournisseur de béton.
Pour cette opération, des polices d'assurance dommages-ouvrage et constructeur non- réalisateur ont été souscrites auprès de la SMABTP.
Le 20 octobre 2011, les travaux ont été réceptionnés.
Le 19 octobre 2012, la société Turbomeca a adressé une déclaration de sinistre à la SMABTP concernant un affaissement des regards, la fissuration du dallage, l'effritement des lèvres des joints de dilatation et la dégradation de la couche de surface affectant le dallage.
Le 18 décembre 2012, la SMABTP a notifié à son assurée un refus de garantie.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi à cette fin par la société Turbomeca, a désigné M. [T] en qualité d'expert judiciaire.
Suivant actes des 15, 16 et 17 janvier 2019, la société Safran a assigné la SMABTP, en qualités d'assureur de la société Artelia et de la société Gallego, la société Artelia, la société Gallego, la société Dallages et la société MMA IARD en sa qualité d'assureur de la société Dallages, aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser au titre des préjudices résultant des désordres affectant le dallage.
Le 26 février 2019, M. [T] a clos son rapport.
Suivant acte du 27 juin 2019, la société MMA IARD a assigné en intervention forcée la société Lafargeholcim béton France, venant aux droits de la société Lafarge bétons Sud-Ouest.
Suivant acte du 31 janvier 2020, la société MMA IARD a assigné en intervention forcée la société Lafargeholcim granulats, venant aux droits de la société Lafarge granulats France, elle-même venant aux droits de la société Lafarge granulats Sud, elle-même venant aux droits de la société Lacrouts.
Ces trois instances ont successivement été jointes par mentions aux dossiers les 21 janvier 2020 et 14 décembre 2020.
Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d'instance et d'action de la société MMA IARD à l'égard de la société Lafargeholcim bétons France.
Parallèlement, la SMABTP et la société Safran ont signé un protocole d'accord le 12 décembre 2019, aux termes duquel la première, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a accepté d'indemniser la seconde à hauteur de 1 219 994,20 euros HT au titre des désordres objet du présent litige, moyennant sa renonciation à exercer tout recours dans le cadre de la présente instance et la subrogation de la SMABTP dans ses droits.
Par ordonnance du 27 octobre 2020, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de la société Safran à l'égard de la SMABTP.
Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafargeholcim béton ;
Dit que si la matérialité des désordres affectant le dallage du centre logistique de la société Safran situé [Adresse 11] à [Localité 9] est établie, la preuve de leur caractère décennal n'est pas rapportée ;
Dit que la responsabilité de la société Artelia et des sociétés Lafargeholcim granulats et Lafargeholcim béton n'est pas engagée ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Gallego est engagée à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Gallego au titre des désordres objet du présent litige, sous réserve de l'application d'une franchise de 50 025 euros, opposable à son assurée comme aux tiers ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Dallages centre est engagée à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran ;
Dit que la société MMA IARD ne doit pas sa garantie au titre des désordres affectant le dallage ;
Condamne la société Dallages à rembourser la somme de 1 219 994,20 euros à la SMABTP, in solidum avec la société Gallego dans la limite de 50 025 euros pour cette dernière ;
Condamne la société Dallages à garantir intégralement la société Gallego des condamnations susvisées prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
8 000 euros à la SMABTP ;
5 000 euros à la société Artelia ;
5 000 euros à la société MMA IARD ;
2 000 euros à la société Lafargeholcim Granulats ;
Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie par moitié entre la société Gallego et la société Dallages ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration du 27 septembre 2022, la société Dallages a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société Safran,
la SMABTP, ès qualités,
la société Gallego,
la société Artelia,
les sociétés MMA, ès qualités,
la société Lafarge bétons, anciennement dénommée Larfargeholcim bétons,
la société Lafarge granulats, anciennement dénommée Larfargeholcim granulats.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Dallages. La société BTSG a été nommée en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Dallages.
Par ordonnance du 6 avril 2023 du premier président de la cour d'appel de Paris, l'exécution provisoire du jugement dont appel a été maintenue à hauteur du tiers du montant de la condamnation principale de 1 219 994,20 euros et à hauteur de la totalité des condamnations accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement du 26 avril 2024, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a désigné la société FHBX comme commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Dallages.
Les sociétés BTSG et FHBX sont intervenues volontairement à l'instance aux côtés de la société Dallages.
La SMABTP, assureur dommages ouvrage, a déclaré sa créance au passif de la société Dallages par lettre du 22 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2025, la société Dallages, la société BTSG et la société FHBX, ès qualités, demandent à la cour de :
Déclarer la société Dallages recevable et bien fondée en son appel auquel s'associent la société BTSG et la société FHBX,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2022 en ce qu'il :
Dit que si la matérialité des désordres affectant le dallage du centre logistique de la société Safran situé [Adresse 11] à [Localité 9] est établie, la preuve de leur caractère décennal n'est pas rapportée ;
Dit que la responsabilité de la société Artelia et des sociétés Lafargeholcim granulats et Lafargeholcim béton n'est pas engagée ;
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Gallego est engagée à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran ;
Dit que la SMABTP doit sa garantie à la société Gallego au titre des désordres objet du présent litige, sous réserve de l'application d'une franchise de 50 025 euros, opposable à son assurée comme aux tiers ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Dallages est engagée à l'égard de la SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran ;
Dit que la société MMA ne doit pas sa garantie au titre des désordres affectant le dallage ;
Condamne la société Dallages à rembourser la somme de 1 219 994,20 euros à la SMABTP, in solidum avec la société Gallego dans la limite de 50 025 euros pour cette dernière ;
Condamne la société Dallages à garantir intégralement la société Gallego des condamnations susvisées prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à payer les sommes suivantes au titre
8 000 euros à la SMABTP ;
5 000 euros à la société Artelia ;
5 000 euros à la société MMA ;
2 000 euros à la société Lafargeholcim granulats ;
Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie par moitié entre la société Gallego et la société Dallages ;
Ordonne l'exécution provisoire ;
Statuant à nouveau :
Décider que les désordres constatés par l'expert judiciaire ressortent de la garantie décennale ;
Décider qu'une part de responsabilité doit demeurer au maître d'ouvrage aux droits de qui vient la SMABTP ;
Décider que la part finale de responsabilité incombant à la société Dallages est de 20 % ;
À titre subsidiaire sur la répartition finale :
Décider conformément au rapport d'expertise judiciaire que la part finale de responsabilité incombant à la société Dallages est de 40 % ;
A titre subsidiaire sur la garantie :
Condamner en toute hypothèse solidairement les sociétés MMA à garantir et relever indemne la société Dallages de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ou civile de droit commun,
En toute hypothèse :
Condamner in solidum la société Artelia et son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne la concluante des condamnations prononcées à son encontre,
Condamner in solidum les société Lafarge Granulats et Lafarge Betons, Gallego et son assureur, la SMABTP, à garantir et relever indemne la concluante des condamnations prononcées à son encontre,
Condamner toute partie succombante par rapport aux mesures prises en première instance à rembourser à la société Dallages les sommes versées au titre de l'exécution provisoire au-delà de sa part contributive,
Condamner toute partie succombante à l'égard de la concluante à lui verser une somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner toute partie succombante à l'égard de la concluante aux dépens de première
instance et d'appel.
Rejeter toute demande de condamnation dirigée contre la société BTSG et FHBX,
Déclarer irrecevable toute demande de condamnation de la société Dallages compte tenu du redressement judiciaire prononcée le 5 mai 2023,
Déclarer irrecevable toute demande de fixation de créance qui n'aurait pas fait l'objet d'une
déclaration de créance conforme à l'article L622-24 du code de commerce.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SMABTP en ses qualités d'assureur dommages-ouvrages et CNR, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Sur le recours de la SMABTP assureur dommages-ouvrage et CNR,
Juger que la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et CNR, subrogée dans les droits de la société Safran en vertu d'une subrogation légale et conventionnelle, est bien fondée à exercer ses recours à l'encontre des intervenants à l'opération de construction à hauteur de la somme de 1 219 994,20 euros HT,
Sur la nature des désordres,
Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant le dallage ne relevaient pas des garanties légales des constructeurs ;
Statuant à nouveau, juger que les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à la destination de l'immeuble ;
Sur les responsabilités
Juger que les désordres engagent la responsabilité décennale de la société Gallego et de la société Artelia en sa qualité de maitre d''uvre ;
A titre subsidiaire, juger que ces désordres engagent leur responsabilité contractuelle sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ;
Juger que ces désordres engagent également la responsabilité délictuelle de la société Dallages ;
Juger que ces désordres engagent la responsabilité de la société Lafarge au titre de la garantie des vices cachés ;
Par voie de conséquence, admettre la créance de la SMABTP au passif de la société Dallages à hauteur de 1 228 994,20 euros ;
Condamner in solidum la société Gallego, la société Artelia en sa qualité de maitre d''uvre, la société Dallages représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, les sociétés MMA, assureur de la société Dallages, et la société Lafarge à régler à la SMABTP, tant en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage que d'assureur CNR, la somme de 1 219 994,20 euros HT réglée à la société Safran en exécution du protocole d'accord ;
Condamner in solidum la société Gallego, la société Artelia en sa qualité de maitre d''uvre, la société Dallages représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, les sociétés MMA, assureur de la société Dallages, et la société Lafarge à régler à la SMABTP la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente procédure dont distraction au profit de Me Audrey Schwab sur ses affirmations de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2023, la société Gallego demande à la cour de :
D'infirmer/reformer le jugement dont appel en ce qu'il :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société Gallego est engagée à l'égard de la société SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits de la société Safran ;
Condamne la société Dallages à rembourser la somme de 1 219 994,20 euros à la société SMABTP, in solidum avec la société Gallego dans la limite de 50 025 euros pour cette dernière ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Dallages et la société Gallego à payer les sommes suivantes au titre des frais irrépétibles :
8 000 euros à la société SMABTP ;
5 000 euros à la société Artelia ;
5 000 euros à la société MMA ;
2 000 euros à la société Lafargeholcim granulats ;
Dit que la charge finale de ces frais irrépétibles et dépens sera répartie par moitié entre la société Gallego et la société Dallages ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Rejeter toutes demande de condamnations formulées à l'encontre de la société Gallego en ce compris les demandes dirigées contre la société Gallego aux termes des appels incidents ;
Condamner in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Gallego la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et de celle en référé.
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum :
La société Dallages (article 1103 et suivants du code civil) et son assureur la société MMA (article L. 124-3 du code des assurances) ;
La société Artelia (article 1240 du code civil) et son assureur la société SMABTP (article L. 124-3 du code des assurances)
La société Lafargeholcim granulats (article 1240 du code civil) à garantir et relever indemne la société Gallego de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, et à tout le moins, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90 % ;
Condamner la société SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Gallego, à garantir cette dernière de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant au titre de sa responsabilité civile décennale qu'au titre de sa responsabilité civile professionnelle ;
Condamner toutes parties succombantes à verser à la société Gallego la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et de celle en référé.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Artelia demande à la cour de :
Il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
Reformer le jugement sur la qualification des dommages en ce qu'il a écarté l'application du régime de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/01360 en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société Artelia ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G], in solidum avec la société Gallego à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G] de son appel contre la société Artelia et de toutes ses demandes, fins et conclusions en l'absence de responsabilité décennale ou contractuelle ;
A titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement :
Condamner in solidum la société Gallego et son assureur la SMABTP, la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Dallages prise en la personne de Me [D] et Me [G] et ses assureurs les sociétés MMA, les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons à relever et garantir indemne la société Artelia, CNR et maître d''uvre, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Débouter la SMABTP, ès qualités d'assureur de la société Gallego de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Artelia ;
Débouter la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G], représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons de leurs appels en garantie à l'encontre de la société Artelia ;
Plus généralement débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Artelia en qualité de CNR et de maître d''uvre d'exécution comme infondés ;
En tout état de cause,
Vu les conclusions de la SMABTP, ès qualités d'assureur RCD, RC et CNR de la société Artelia,
Condamner la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Artelia, au titre des contrats d'assurance CNR et de responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de maître d''uvre à relever et garantir indemne la société Artelia de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Débouter la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G], la société Gallego, les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons, les sociétés MMA et la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et assureur de la société Gallego, de leurs appels incidents et demandes en garantie dirigés contre la société Artelia, et plus généralement de leurs fins et conclusions dirigées contre la société Artelia ;
Dire n'y avoir lieu à condamnation solidaire ou in solidum ;
Débouter la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G], de leur demande de condamnation de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter toutes parties de leurs demandes, fin et conclusions y compris formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la société Dallages, la société BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G] ou tous succombants à régler à la société Artelia la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Dallages, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [V], la société FHBX, prise en la personne de Me [D] et Me [G] ou tous succombants aux entiers dépens conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, qui seront recouvrés par Maître Jeanne Baechlin, Avocat à la cour d'appel de Paris.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons demandent à la cour de :
I - S'agissant de la mise en cause de la société Lafargeholcim bétons aujourd'hui dénommée Lafarge bétons :
Prendre en considération le fait que le béton livré l'a été par une société Lacrouts, aux droits de laquelle se trouve la société Lafarge granulats France, devenue Lafargeholcim granulats et aujourd'hui dénommée Lafarge granulats ;
Constater que la société Lafarge bétons France devenue Lafargeholcim bétons et aujourd'hui dénommée Lafarge bétons n'est l'auteur d'aucune fourniture au titre du chantier objet du litige ;
En conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafargeholcim bétons et statuant à nouveau ;
Déclarer irrecevables pour défaut d'intérêt à agir toutes les demandes formées par toutes les parties à l'instance à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons ;
II - S'agissant de la mise hors de cause de la société Lafargeholcim granulats aujourd'hui dénommée Lafarge granulats :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris,
Dire que le béton livré est parfaitement conforme,
Ecarter les conclusions de Monsieur [T], Expert, en ce qu'il croit devoir retenir la responsabilité du bétonnier à hauteur de 5 % ;
Mettre hors de cause les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons,
En toutes hypothèses :
Débouter toutes les parties à l'instance, et en particulier les sociétés Gallego et Artelia et leur assureur la SMABTP, la SMABTP en sa qualité d'assureur DO et CNR, la société Dallages et la société FHBX, commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Dallages et son assureur les sociétés MMA de l'intégralité de leurs demandes et prétentions à l'encontre des sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons,
Si par extraordinaire et subsidiairement une condamnation devait intervenir à l'encontre de la société Lafarge granulats et subsidiairement de Lafarge bétons, dire que cette dernière ne saurait excéder la part retenue par Monsieur [T] dans les termes de son rapport ;
Condamner in solidum s'il y avait lieu les sociétés SMABTP, Artelia, Gallego, Dallages assistée de la société FHBX, commissaire à l'exécution du plan au redressement judiciaire de la société Dallages et leurs assureurs et les sociétés MMA en toutes circonstances, à relever indemne les sociétés Lafarge granulats et Lafarge bétons de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge ;
Donner acte aux sociétés concluantes de ce qu'elles se désistent de leurs demandes contre la société Safran ;
Condamner toute partie succombante à payer à la société Lafarge granulats et s'il y avait lieu à Lafarge bétons une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Artelia, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Sur la nature des désordres,
Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant le dallage ne relevaient pas des garanties légales des constructeurs ;
Statuant à nouveau,
Juger que les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à la destination de l'immeuble ;
Sur les responsabilités et recours de la SMABTP :
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la responsabilité de la société Artelia maître d''uvre n'était pas engagée ;
Par voie de conséquence, débouter toutes parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP ès qualités d'assureur de la société Artelia ;
A titre subsidiaire,
Juger que les fautes respectives commises par les sociétés Gallego et Dallages engagent, à l'égard de la société Artelia et de la SMABTP, leur responsabilité délictuelle ;
Juger que la société Lafarge engage sa responsabilité à l'égard de la société Artelia et de la SMABTP au titre de la garantie des vices cachés ;
Par voie de conséquence, condamner in solidum la société Gallego, la société Dallages représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, son assureur les sociétés MMA, ainsi que la société Lafarge à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Artelia en qualité de maître d''uvre, de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 75 % ;
Sur les garanties de la SMABTP,
Si la cour devait pouvoir juger que les désordres affectant le bâtiment litigieux présentent une gravité engageant la responsabilité décennale des constructeurs, juger la SMABTP bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise applicable au titre des garanties obligatoires qui s'élève à 10 % du montant du sinistre avec un minimum actualisé de 11 850 euros et un maximum actualisé de 118 500 euros ;
Si la cour devait pouvoir juger que les désordres engagent uniquement leur responsabilité civile de droit commun, juger la SMABTP bien fondée dans le cadre de la mobilisation de ses garanties facultatives couvrant les dommages à l'ouvrage, à opposer cette même franchise aux tiers ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats en la personne de Maître [A] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Gallego, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
Sur la nature des désordres,
Réformer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres affectant le dallage ne relevaient pas des garanties légales des constructeurs ;
Statuant à nouveau, juger que les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à la destination de l'immeuble,
Sur les responsabilités et recours de la SMABTP,
Juger que la société Dallages a manqué à l'obligation de résultat dont elle est tenue à l'égard de son donneur d'ordre ;
Juger qu'aucune responsabilité ne saurait être retenue à l'égard de la société Gallego pour défaut de suivi des travaux de son sous-traitant ;
Par voie de conséquence, admettre la créance de la SMABTP au passif de la société
Dallages à hauteur de 1 228 994,20 euros ;
Condamner in solidum, la société Dallages représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, les sociétés MMA, assureurs de la société Dallages, ainsi que le maître d''uvre, la société Artelia et la société Lafarge à relever et garantir intégralement la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Gallego de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens ;
En tout état de cause,
Réformer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité des sociétés Artelia et Lafarge ;
Statuant à nouveau,
Juger que les fautes respectives commises par les sociétés Dallages et le maître d''uvre, la société Artelia, engagent, à l'égard de la société Gallego et de la SMABTP, leur responsabilité contractuelle pour la première et délictuelle pour la seconde ;
Juger que la société Lafarge engage sa responsabilité à l'égard de la société Gallego et de la SMABTP au titre de la garantie des vices cachés ;
Par voie de conséquence, condamner in solidum la société Dallages représentée par son mandataire judiciaire et ses administrateurs judiciaires, son assureur les MMA, ainsi que le maître d''uvre la société Artelia et la société Lafarge à relever et garantir intégralement la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Gallego, de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre tant en principal, qu'intérêts, frais, accessoires et dépens, ou à tout le moins dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70 % ;
Sur les garanties de la SMABTP,
Si la cour devait pouvoir juger que les désordres affectant le bâtiment litigieux présentent une gravité engageant la responsabilité décennale des constructeurs, juger la SMABTP bien fondée à opposer à son assurée le montant de sa franchise applicable au titre des garanties obligatoires couvrant les dommages à l'ouvrage qui s'élève à la somme actualisée de 54 510 euros ;
Si la Cour devait pouvoir juger que les désordres engagent uniquement leur responsabilité civile de droit commun, juger la SMABTP bien fondée, dans le cadre de la mobilisation de ses garanties facultatives couvrant les dommages à l'ouvrage, à opposer cette même franchise de 54 510 euros aux tiers.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, les sociétés MMA, ès qualités, demandent à la cour de :
A titre principal,
Confirmer intégralement le Jugement entrepris du 13 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation, statuant à nouveau,
Juger que les pièces contractuelles versées aux débats (attestations d'assurances, conditions particulières, avenant n° 1, conventions spéciales n° E008BB) par la société MMA IARD sont applicables au présent litige et opposables à la société Dallages ;
Juger que les désordres ne remplissent pas les critères de gravité décennale ;
Mettre hors de cause la société MMA IARD ès qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la société Dallages ;
Mettre hors de cause la société MMA IARD, dans l'hypothèse où les désordres seraient qualifiés de " dommages intermédiaires ", cette garantie n'ayant pas été souscrite par la société Dallages ;
Juger que les travaux exécutés par l'assuré sont exclus du contrat d'assurance responsabilité civile délivré par la société MMA IARD à la société Dallages ;
Juger que les clauses d'exclusion visées sont parfaitement valables, claires, formelles et limitées et opposables à la société Dallages ;
Mettre hors de cause la société MMA IARD en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Dallages ;
A titre plus subsidiaire,
Limiter la quote-part de responsabilité de la société Dallages à 20 % ;
Condamner les sociétés Gallego, Artelia et leur assureur la SMABTP, ainsi que la société Lafarge béton granulats, à relever et garantir la société MMA IARD pour le surplus ;
A titre encore plus subsidiaire,
Entériner le rapport de l'Expert judiciaire sur les imputabilités (40 % pour la société Dallages) ;
Condamner les sociétés Gallego, Artelia et leur assureur la SMABTP, ainsi que la société Lafarge Béton Granulats, à relever et garantir la société MMA IARD pour le surplus ;
En tout état de cause,
Limiter toute condamnation aux montants réglés par la SMABTP, soit 1 219 994,20 euros HT ;
Faire application des plafonds et de la franchise contractuelle, figurant au contrat délivré par la société MMA IARD et opposable aux tiers, d'un montant de 20 180,20 euros ;
Confirmer la condamnation de la société Dallages à régler 5 000 euros au titre des frais irrépétibles à la société MMA IARD selon jugement entrepris du 13 septembre 2022 ;
Condamner la société Dallages, ou tout au succombant, à régler à la société MMA IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Lambert, avocat au barreau de Paris, dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Le 4 janvier 2023, la société Safran, n'ayant pas constitué avocat, a reçu signification de la déclaration d'appel par procès-verbal de remise à personne morale.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 décembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes à l'encontre de la société Lafargeholcim bétons aujourd'hui dénommée Lafarge bétons
Moyens des parties
La société Lafarge bétons soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables dès lors que le béton, dans le cadre du chantier litigieux, a été fourni à la société Dallages par la société Lacrouts, aux droits de laquelle vient la société Lafarge granulats France, devenue Lafargeholcim granulats, aujourd'hui dénommée Lafarge granulats. Elle précise que la société Lafarge bétons France, devenue Lafargeholcim bétons, aujourd'hui dénommée Lafarge bétons, est une personne morale distincte qui n'est jamais intervenue sur le chantier.
Réponse de la cour
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Aux termes de l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, la société Lafarge produit les bons de commandes au profit de la société Dallages sur lesquels figure l'entête d'une société Lacrouts ou de la société Lafarge granulats Sud.
Les extraits Kbis produits aux débats démontrent que la société d'études et de travaux Lacrouts frères, immatriculée au RCS de [Localité 10], a été dissoute pour devenir la société Lafarge granulats Sud, immatriculée au RCS d'Aix-en-Provence sous le numéro 414 511 766 qui figure sur lesdits bons de commande. La société Lafarge granulats Sud a fait l'objet d'une fusion absorption à compter du 1er janvier 2015 par la société Lafarge granulats France, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 562 110 882, laquelle a changé de dénomination sociale pour devenir Lafargeholcim granulats puis Lafarge granulats.
La société Lafargeholcim bétons désormais dénommé Lafarge bétons, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 414 815 043, constitue une personne morale distincte de la société Lafarge granulats qui ne présente ainsi aucun lien avec la procédure.
Alors qu'il est ainsi démontré que la SMABTP, assureur CNR et dommages-ouvrage, n'avait aucun intérêt à agir à l'encontre de la société aujourd'hui dénommée Lafarge bétons, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir et les demandes à l'encontre de la société Lafarge bétons anciennement dénommé Lafargeholcim bétons seront déclarées irrecevables.
2. Sur la matérialité et la nature des désordres
Moyens des parties
La société Dallages soutient que les désordres relevés par l'expert sont de nature décennale en ce qu'ils portent atteinte à la destination de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Elle fait, notamment, valoir, s'agissant du deuxième point, que la question de l'empoussièrement était fondamentale dans un bâtiment destiné à accueillir une production de haute précision mais que le maître de l'ouvrage avait renoncé aux investigations sur ce point pour des raisons tenant à la concurrence économique de son activité dont elle estime qu'elle a primé sur l'administration de la preuve. Elle expose encore que le montant des réparations tel qu'évalué par l'expert, sans être un critère d'impropriété à la destination, est compatible avec un désordre de nature décennale et qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature esthétique puisque des réparations sont nécessaires. Elle soutient encore que le défaut de ferraillage à l'origine d'une fissure traversante et constaté par l'expert démontre l'atteinte à la solidité de l'ouvrage et que l'impropriété à la destination résulte de l'exploitation du maître de l'ouvrage et de la destination convenue. Elle fait, enfin, valoir que l'assureur dommages-ouvrage n'aurait pas indemnisé le maître de l'ouvrage si la nature décennale des désordres avait été discutable.
La SMABTP, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur, soutient également que les désordres objet du litige sont de nature décennale. Elle expose que l'expert avait, dès le pré-rapport de 2018, retenu que ceux-ci étaient de nature à se développer et s'aggraver au point d'avoir une incidence à moyen terme sur la qualité et la durabilité du dallage et au point de porter atteinte à sa destination. Elle précise que ce pré-rapport a été rédigé à partir de constatations datant de 2014 et 2015. Elle fait encore valoir que, s'agissant de l'aggravation, le tribunal ne pouvait prendre comme date butoir la date du 20 octobre 2021 alors que la forclusion avait été interrompue par l'introduction de l'instance en référé le 27 novembre 2013, un nouveau délai ayant commencé à courir à compter du prononcé de l'ordonnance le 12 mars 2014. Elle en déduit, se fondant sur la théorie des désordres évolutifs, que le tribunal ne pouvait écarter la nature décennale des désordres.
La SMABTP développe les mêmes moyens en qualité d'assureur des sociétés Gallego et Artelia.
La société Artelia s'en rapporte à l'appréciation de son assureur quant à la qualification des désordres.
Les sociétés MMA contestent la nature décennale des désordres. Elles soulignent que l'indemnisation par l'assureur dommages-ouvrage ne constitue pas une présomption de nature décennale et ce d'autant que la SMABTP devait sa garantie à titre de sanction pour n'avoir pas respecté le délai de l'article L. 242-1 du code des assurances. Elles soutiennent, ensuite, que si l'expert a émis l'hypothèse selon laquelle les désordres pourraient se développer et porter atteinte à la destination du bâtiment, il a été dans l'impossibilité de confirmer que ceux-ci se manifesteraient dans le délai d'épreuve de dix ans expirant le 20 octobre 2021. Elles ajoutent qu'aucune aggravation ne s'est manifestée durant l'expertise ni n'a été alléguée en cours de procédure.
La société Gallego soutient que l'expert judiciaire a retenu l'aggravation des désordres dans un futur proche.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Aux termes de l'article 1792-6-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Pour que soit retenu le caractère décennal du désordre, l'atteinte à la solidité ou l'impropriété à la destination doivent intervenir avec certitude dans le délai décennal (3e Civ., 31 mars 2005, pourvoi n° 03-15.766, Bull. 2005, III, n° 77).
Le désordre évolutif est un nouveau désordre, constaté au-delà de l'expiration du délai décennal qui est un délai d'épreuve, qui ne peut être réparé au titre de l'article 1792 que s'il trouve son siège dans l'ouvrage où un désordre de même nature a été constaté et dont la réparation en justice a été demandée avant l'expiration de ce délai (3e Civ., 18 janvier 2006, pourvoi n° 04-17.400, Bull. 2006, III, n° 17). La condition de gravité de l'article 1792 du code civil doit avoir été satisfaite avant l'expiration du délai de garantie pour les désordres initiaux (3e Civ., 13 février 1991, Bull., III, no 52).
Il sera rappelé, en premier lieu, que l'interruption du délai de forclusion qui résulte de la demande en justice, en application des dispositions de l'article 2241 du code civil, n'a pour conséquence que de prolonger le délai pour agir en justice. Cette interruption est sans incidence sur l'exigence précitée, selon laquelle l'impropriété à la destination ou l'atteinte à la solidité de l'ouvrage doivent se manifester dans les dix années qui suivent la réception. Au cas d'espèce, il appartient aux parties de démontrer que cette atteinte ou cette impropriété se sont manifestées au plus tard le 20 octobre 2021.
Au terme de son rapport, l'expert a listé les désordres suivants :
Faïençage de la surface du dallage,
Fissuration plus ou moins importante du dallage,
Epaufrures sur les lèvres des joints de dallage,
Effritement du revêtement de surface (durcisseur),
Ouverture excessive des joints du dallage,
Apparition de corps étrangers (ferraillage, bois) en surface de dallage.
En premier lieu, à la clôture de son rapport daté du 26 février 2019, l'expert concluait que ces désordres n'avaient alors pas d'incidence sur la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination. Il soulignait, ensuite, qu'ils étaient de nature à se développer et s'agrandir et, qu'à moyen terme, la qualité et la durabilité du dallage finiraient par porter atteinte à la destination du bâtiment et à l'usage qui pouvait en être attendu. Néanmoins, alors que la dernière réunion d'expertise sur site avait été réalisée le 19 février 2019, qu'à cette date aucune des parties n'avait attiré l'attention de l'expert sur une quelconque aggravation des désordres, cette seule affirmation ne permet pas de retenir que l'atteinte à la solidité du bâtiment allait se manifester avant l'échéance du délai d'épreuve. Les parties échouent ainsi à rapporter la preuve, qui leur incombe, de ce que la condition de gravité de l'article 1792 du code civil a été satisfaite avant l'expiration du délai d'épreuve.
En second lieu, l'expertise permet de retenir que l'usure de la couche de surface de la dalle, précisément du durcisseur appliqué, a pour conséquence une propagation de poussière de surface dans l'air ambiant. Pour autant, l'impropriété à la destination de l'ouvrage qui en résulterait, en raison de l'incompatibilité de la présence de cette poussière avec l'activité industrielle de précision du maître de l'ouvrage alléguée par les parties, n'est pas établie. Les programmes et exigences des maîtres de l'ouvrage et d''uvre mentionnés par l'expert ne font pas référence à une telle activité dans les locaux concernés, la seule mention de leur affectation à des activités logistiques réparties en une zone de stockage et une zone d'atelier et magasin est insuffisante à cet égard, d'autant que les préconisations portent principalement sur la circulation d'engins. Enfin, la société Artelia produit un courrier de la société Safran qui lui a été adressé, en annexe du CCTP du lot dallage industriel, aux termes duquel le maître de l'ouvrage déplore des gênes importantes au niveau de l'utilisateur et des coûts d'entretien conséquents résultant de la persistance des fissures et de l'état de surface de la dalle. Cette pièce ne permet pas, pour autant, de caractériser une impropriété à la destination.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a exclu la nature décennale des désordres objet du litige.
3. Sur les responsabilités des locateurs d'ouvrage et la garantie de leurs assureurs
Au préalable, il sera relevé que la subrogation conventionnelle de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, dans les droits du maître de l'ouvrage n'est pas contestée.
3.1 Sur la responsabilité de la société Artelia et la garantie de son assureur, la société SMABTP
Moyens des parties
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, soutient que la société Artelia a manqué à ses obligations de suivi et direction des travaux en ne décelant pas la mise en 'uvre défaillante et visible du ferraillage et en ne contrôlant pas les bons de livraison du béton afin de s'assurer de sa qualité.
La société Artelia soutient que la preuve n'est pas rapportée d'un manquement de sa part, tant en qualité de constructeur non réalisateur que de maître d''uvre. Elle expose que la technicité des dommages constatés par l'expert exclut son implication alors qu'elle doit être considérée comme généraliste, qu'elle est soumise à une obligation de moyen, que l'expert ne lui impute aucun grief, qu'aucun défaut de conception n'a été mis en évidence. Elle ajoute que sa mission s'exerce au travers de constats visuels et que l'expert a dû procéder à des investigations techniques pour déterminer l'existence des désordres, qui résultaient de la composition du béton, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir formulé d'observations. Elle fait encore valoir qu'elle a attiré l'attention des exécutants sur les phénomènes fréquents de fissuration. Elle sollicite, en tout état de cause, la garantie de son assureur auquel il appartient de justifier des franchise et plafond de garantie qu'il entend voir appliquer.
La SMABTP, assureur de la société Artelia, soutient que le tribunal a justement retenu que les pièces du dossier ne permettaient pas de retenir qu'un défaut de conception était à l'origine des désordres, que l'obligation de recourir à un banc d'essai n'était pas démontrée ni qu'une telle technique aurait permis de déceler les malfaçons. Dans l'hypothèse où la cour retiendrait sa responsabilité, elle ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat objet du litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L'architecte est débiteur d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273). Il n'est tenu que d'une obligation de moyens (3e Civ., 4 avril 2001, pourvoi n° 99-16.998).
Les parties conviennent que la société Artelia est intervenue à l'acte de construire, notamment, en qualité de maître d''uvre avec une mission dite complète, de conception et de suivi des travaux.
L'expert a conclu, quant à la cause des désordres, que ceux-ci résultaient d'une hydratation déficiente de la surface du dallage, de la ségrégation du béton avec une concentration des fines en surface, du choix d'un dosage élevé en ciment, d'une mauvaise mise en 'uvre du ferraillage (position des nappes de treillis soudées). Il retient que ces facteurs se traduisent par une cure mal maîtrisée ayant abouti à la dessiccation du béton de surface (faïençage) et par un retrait mal maîtrisé également (fissuration) du béton du dallage, surtout de la zone A.
Il explique ensuite que les malfaçons et non-conformités constatées sont la conséquence de négligences dans les travaux et de la gestion défectueuse de ceux-ci par la société titulaire de chaque lot concerné, par le maître d''uvre de conception et d'exécution et par le promoteur, qui n'ont pas su prendre les décisions qui s'imposaient en cours de travaux, et ce, dès la réalisation des ouvrages. Il ajoute que la précocité des désordres est habituellement liée à la nature et la composition du matériau utilisé et à ses dimensions mais aussi à la conception et au dimensionnement du dallage et de la plateforme.
La responsabilité de la société Artelia, en qualité de promoteur, n'est pas mise en cause.
S'agissant de la mission de conception de la société Artelia, les premiers juges ont justement retenu qu'il n'était pas démontré qu'un défaut de conception et une inadaptation des travaux prévus au cahier des clauses techniques particulières étaient à l'origine des désordres.
S'agissant, en revanche, de la mission de suivi des travaux, l'expert retient, en premier lieu, que lors de la réalisation, le ferraillage mis en 'uvre n'était pas conforme, qu'il était mal positionné, que ce défaut était visible avant le coulage du dallage et aurait pu être corrigé. Le cahier des clauses techniques particulières rédigé par le maître d''uvre, qui comprend une série de précisions sur la nature et la mise en 'uvre du dallage armé, énonce que cette partie du chantier sera réalisée en différentes interventions définies par le pilote de chantier et attire l'attention de l'exécutant sur les phénomènes de fissurations constatées sur différents chantiers et les moyens de s'en prémunir. Il se déduit de ces indications que le maître d''uvre ne peut contester sa responsabilité aux motifs, d'une part, qu'il ne disposait pas des connaissances techniques nécessaires et, d'autre part, que le défaut affectant le dallage n'était pas visible lors de ses passages sur le chantier. Au contraire, alors qu'il connaissait les risques de cette opération et les étapes précises de sa réalisation, ses obligations de moyens et de conseil, dans le suivi du chantier, lui imposaient d'y apporter une attention particulière qui aurait permis de remédier aux malfaçons affectant l'ouvrage.
En second lieu, l'expert retient que l'ajout d'eau dans le béton avant sa mise en 'uvre aurait pu être identifié lors de l'essai au cône d'Abrams, puisqu'il figurait sur le bon de livraison et qu'il aurait été facile de le constater. Or, le CCTP, qui fait référence aux essais et vérifications prévus au DTU 21 pour la qualité du béton, indique que le maître d''uvre se réserve la possibilité d'effectuer ou faire effectuer des essais de résistance et de vérification de composition sur tous les éléments. Il en résulte que la société Artelia ne peut objecter que le contrôle de la qualité du béton relevait d'une technicité dépassant ses connaissances de généraliste et que le défaut ne pouvait être constaté visuellement.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité contractuelle de la société Artelia et son assureur, la société SMABTP, sera condamnée à la garantir.
3.2 Sur la responsabilité des sociétés Dallages et Gallego et la garantie de leurs assureurs la SMABTP et les sociétés MMA
3.2.1 sur la responsabilité
Moyens des parties
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, soutient que la société Gallego doit répondre des fautes commises par son sous-traitant, la société Dallages, dans l'exécution de son marché de travaux. Elle soutient, par ailleurs, que la responsabilité délictuelle de la société Dallages est engagée en raison de son manquement à son obligation de résultat.
La société Gallego soutient qu'elle a sous-traité l'intégralité des travaux litigieux à la société Dallages, laquelle a manqué à ses obligations contractuelles en omettant notamment d'appliquer un bouche-pores et de procéder à la mise en place d'un banc d'essai pour présenter le type de finition du dallage. Elle conteste toute mission de direction des travaux la concernant dans le cadre du contrat de sous-traitance.
La société Dallages ne conteste pas sa responsabilité.
Réponse de la cour
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au contrat objet du litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le sous-traitant, lié à l'entrepreneur principal par un contrat de louage d'ouvrage, se trouve tenu à son endroit, de toutes les obligations d'un entrepreneur vis-à-vis de son client (3e Civ., 20 juillet 1976, pourvoi n° 75-10.887, Bull. n° 322).
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9). S'il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén. 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin).
En l'espèce, les désordres dont les manifestations et causes ont été exposées ci-dessus résultent directement des fautes commises par la société Dallages dans l'exécution de son marché de travaux. La société Dallages ne conteste pas ce point.
Il résulte de ce seul constat que la responsabilité contractuelle de la société Gallego et la responsabilité délictuelle de la société Dallages sont engagées à l'égard de la SMABTP, assureur dommages-ouvrage substitué dans les droits du maître de l'ouvrage, en raison des fautes commises dans l'exécution de son marché de travaux par la société Dallages.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
3.2.2 sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la SMABTP, assureur de Gallego
Moyens des parties
La SMABTP, assureur de la société Gallego, ne conteste pas son obligation de garantir son assurée au titre de la responsabilité civile contractuelle.
La société Gallego soutient que son assureur, qui ne lui a jamais opposé de refus de garantie doit être condamné à la garantir en exécution de sa police responsabilité civile après application des franchises contractuelles.
Réponse de la cour
En l'absence de contestation de part et d'autre, le jugement sera confirmé.
Sur la garantie des sociétés MMA
Moyens des parties
Les sociétés MMA soutiennent que, la responsabilité décennale de leur assurée étant exclue, et les désordres affectant exclusivement l'ouvrage litigieux, leur garantie ne peut être mobilisée en raison des exclusions contractuelles formelles et limitées selon lesquelles elles ne garantissent pas les travaux ou ouvrages exécutés par l'assuré.
La société Dallage soutient que l'exclusion de garantie sur laquelle se fonde son assureur n'est pas démontrée par celui-ci dès lors que la référence à la convention E008BB n'est indiquée qu'en première page de la pièce produite par l'assureur dont les quatre pages portent une autre référence. Elle prétend, pour sa part, avoir satisfait à son obligation de rapporter la preuve du contrat d'assurance. Elle soutient, subsidiairement, que la clause invoquée par l'assureur doit être écartée pour n'être ni formelle ni limitée.
Réponse de la cour
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en retenant, se fondant pour ce faire sur les dispositions de l'article 1315 du code civil, que les sociétés MMA avaient rapporté la preuve de ce que les désordres affectant les travaux réalisés par l'assurée étaient exclus de leur garantie couvrant la responsabilité contractuelle ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
4. Sur la responsabilité de la société Lafarge granulats (la société Lafarge)
Moyens des parties
La SMABTP, assureur dommages-ouvrage, soutient que le béton fourni par la société Larfarge était affecté d'un vice en ce que l'expert a relevé que son analyse révélait une teneur en ciment excessive et que les analyses avaient également révélé une teneur en eau excessive. Elle se fonde, ensuite, sur les explications du laboratoire CEBTP, sapiteur, selon lesquelles la teneur en eau influe sur la porosité du béton laquelle a une incidence directe sur ses propriétés mécaniques. Elle en déduit que la composition du béton était affectée d'un vice et qu'elle est fondée à agir sur le fondement de la garantie des vices cachés à son encontre.
La société Lafarge soutient que les causes des désordres affectant les dallages sont étrangères à la fabrication du béton, que le béton livré était conforme à celui commandé, que l'allégation d'un surdosage en ciment est contradictoire avec les résultats d'essais en laboratoire qui concluent des rapports E/C trop élevés et démontrent l'absence d'excès de ciment. Elle ajoute que les prélèvements effectués ont démontré l'hétérogénéité du béton qui résultait du défaut de sa mise en 'uvre et de l'ajout d'eau sur le chantier pourtant proscrit par la norme. Elle expose, ensuite, que la mention de la teneur en ciment n'est pas exigée par la norme applicable aux bétons à propriété spécifiée (BPS) tel que celui livré sur le chantier litigieux contrairement aux bétons composition prêts à l'emploi (BCPE) auxquels s'applique la norme produite aux débats par la SMABTP, sans intérêt pour la résolution du litige.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Comme il a été rappelé plus haut, l'expert a conclu que les désordres, résultaient d'une hydratation déficiente de la surface du dallage, de la ségrégation du béton avec une concentration des fines en surface, du choix d'un dosage élevé en ciment, d'une mauvaise mise en 'uvre du ferraillage (position des nappes de treillis soudées).
La société CEBTP, à laquelle l'expert avait confié les analyses techniques du béton, a conclu que les écarts de teneur en eau liée par rapport au ciment étaient suffisamment importants pour traduire un phénomène de dessication du béton et a affirmé que celui-ci était consécutif à une cure non maîtrisée. Or, la cure consiste dans le maintien de l'humidité en surface du dallage lors de sa réalisation et ne présente aucun lien avec la constitution ou la qualité du béton fourni. Cette défaillance explique, selon l'expert, les écarts d'hydratation du béton selon les zones de prélèvement. Ces mêmes analyses ont conclu que le dosage en ciment était conforme à la norme applicable. Les écarts de teneur en eau par rapport au ciment résultent ainsi de l'hydratation effectuée par la société Dallages lors de la mise en 'uvre du béton.
La conclusion de l'expert, selon laquelle le fournisseur de béton prêt à l'emploi a mal contrôlé le dosage en ciment et en eau du béton livré, ne saurait justifier la mise en cause de la société Larfage alors que le bon de commande produit aux débats mentionne expressément que le béton livré entrait dans la catégorie des bétons à propriété spécifiques, distincts des bétons prêts à l'emploi, que ladite société démontre que la norme applicable n'imposait pas la mention de la teneur en ciment d'un tel produit et que l'ajout d'eau incombait à la société Dallages dans le cadre de la mise en 'uvre, geste dans lequel elle s'est montrée défaillante.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu l'imputabilité des désordres à la société Lafarge.
5. Sur l'obligation à la dette
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée (3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 02-14.799).
Les parties ne contestent pas le montant de l'indemnisation fixée par les premiers juges à hauteur de 1 219 994,20 euros. Dès lors et au vu de ce qui précède, les sociétés Gallego, Dallages et Artelia doivent être condamnées in solidum au paiement de cette somme. Il n'y a pas lieu de réduire la condamnation de la société Gallego, en raison des franchises applicables à son propre contrat d'assurance, souscrit auprès du même assureur que celui subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage.
Par ailleurs, la société Dallages faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire au passif de laquelle la SMABTP, assureur DO, a déclaré sa créance, cette somme sera fixée à son passif.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Dallages à rembourser la somme de 1 219 994,20 euros à la SMABTP, in solidum avec la société Gallego dans la limite de 50 025 euros pour cette dernière. Par dispositions nouvelles, les sociétés Artelia et Gallego seront condamnées in solidum au paiement de la somme précitée au profit de la SMABTP et la cour constatera que la société Dallages est tenue, in solidum avec ces deux sociétés, au paiement de cette somme laquelle sera fixée au passif de la société Dallages.
La SMABTP sera condamnée à garantir chacune de ses assurées, la société Gallego et la société Artelia, dans la limite des franchises et plafonds précités.
6. Sur les appels en garantie
Moyens des parties
La société Dallages entend voir limiter sa responsabilité finale à 20 % du préjudice et subsidiairement 40 %. Elle soutient que la société Gallego, en tant que titulaire du gros 'uvre, a accompli elle-même certaines prestations ayant influencé le sinistre, qu'elle devait se coordonner et coopérer avec son sous-traitant, qu'elle devait surveiller et diriger cette coopération, notamment le décapage du produit de cure, le coffrage des rives et la réalisation des seuils ou le remplissage des joints. A l'encontre de la société Artelia, elle soutient que sa responsabilité a été retenue par l'expert alors que les informations contenues dans les documents techniques élaborés par le maître d''uvre n'étaient pas suffisamment précises et que la destination de l'ouvrage imposait la définition d'objectifs précis et le contrôle de ses propres exigences.
La société Gallego sollicite la garantie de son sous-traitant ainsi que celle de la société Artelia dont elle estime qu'elle a par ses fautes, contribué au dommage.
La société Artelia sollicite la garantie de la société Dallages, responsable de l'exécution des travaux de dallage.
Réponse de la cour
Il est de principe que, dans les relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l'article 1382 devenu 1240 s'ils ne le sont pas (3e Civ., 14 septembre 2005, pourvoi n° 04-10.241, Bull. 2005, III, n° 164).
Un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société Gallego et la société Dallages aux termes duquel la première de ces sociétés a confié à la seconde l'exécution des prestations de dallage dépendant du marché de création d'un centre logistique Turbomeca. Aucune disposition des conditions générales et particulières de ce contrat ne réserve une partie de l'exécution du lot dallage à la société Gallego ni ne confie à cette dernière une mission de surveillance des travaux exécutés par son sous-traitant. Par ailleurs, si les factures et devis émis par la société Dallages excluent les prestations de décapage du produit de cure, de coffrage des rives et de réalisation des seuils et remplissage des joints, la société Dallages ne démontre pas le lien entre ces prestations et les désordres constatés. Il en résulte que la société Gallego, responsable en qualité d'entreprise principale, n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité vis-à-vis des autres sociétés dont la responsabilité a été retenue.
Les fautes des sociétés Artelia et Dallage ont été démontrées plus haut.
La responsabilité de la société Lafarge ayant été exclue, les demandes en garantie à son encontre seront rejetées.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir comme suit le partage de responsabilité entre les sociétés Dallages, Artelia et Gallego :
Dallages : 80 %
Artelia : 20 %,
La société Gallego : 0 %
Ainsi, la société Artelia et son assureur la SMABTP seront condamnées à garantir intégralement la société Gallego et à garantir la société Dallages à hauteur de 20 % du préjudice. La société Dallages sera tenue de garantir la société Artelia à hauteur de 80 % du préjudice et cette somme sera fixée à son passif.
La SMABTP, assureur de la société Artelia, qui sollicite l'application des franchises et plafonds aux tiers dans l'hypothèse d'une condamnation sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, justifie des conditions particulières de la convention 'tous risques chantier' souscrite par la société Sotec.
L'article 2 de cette convention prévoit que le montant épuisable des garanties est celui du coût de la construction, que la franchise correspond à 45 franchises statutaires et que le montant de la franchise statutaire est fixé à 154 euros.
Il résulte de ces éléments que le plafond d'indemnisation s'élève à la somme de 3 720 000 euros (coût de la construction déclaré au contrat) et que la franchise s'élève à 6 930 euros.
La SMABTP, assureur de la société Artelia, sera ainsi condamnée à garantir la société Gallego dans la limite de ces plafond et franchise.
7. Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Gallego et Dallages à verser la somme de 5 000 euros à la société Artelia au titre des frais irrépétibles.
En cause d'appel, les sociétés Artelia et Dallages seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer les sommes suivantes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
5 000 euros la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
2 000 euros à la société Lafarge,
5 000 euros aux sociétés MMA.
Dans les rapports entre elles, elles seront tenues de ces sommes à proportion de leurs parts de responsabilité et le montant de ces condamnations sera fixé au passif de la société Dallages.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Lafargeholcim bétons,
Dit que la responsabilité de la société Artelia n'est pas engagée,
Condamne la société Dallages centre à rembourser la somme de 1 219 994,20 euros à la SMABTP, in solidum avec la société Entreprise Gallego dans la limite de 50 025 euros pour cette dernière ;
Condamne in solidum la société Dallages centre et la société Entreprise Gallego à payer la somme de 5 000 euros à la société Artelia au titre des frais irrépétibles ;
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la société Lafarge bétons, anciennement dénommé Lafargeholcim bétons ;
Dit que la responsabilité de la société Artelia est engagée et que son assureur la SMABTP, dans la limite de ses plafonds et franchises contractuels, lui doit sa garantie au titre des désordres objets du présent litige ;
Dit que la société Artelia, la société Dallages centre et la société Entreprise Gallego sont tenues in solidum de payer à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage, la somme de 1 219 994,20 euros ;
Condamne in solidum la société Artelia et la société Entreprise Gallego à lui payer cette somme ;
Fixe la même somme au passif de la procédure collective de la société Dallages centre ;
Condamne la SMABTP à garantir, dans la limite de ses plafonds et franchises contractuels, son assurée, la société Artelia, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
Condamne la SMABTP à garantir son assurée, la société Entreprise Gallego, dans la limite de 50 025 euros, de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
Fixe comme suit la part de responsabilité des sociétés Artelia, Dallages centre et Entreprise Gallego dans la survenance des dommages :
Dallages centre : 80 %,
Artelia : 20 %,
Entreprise Gallego : 0 % ;
Dit que la société Dallages centre est tenue de garantir intégralement la société Entreprise Gallego et de garantir à hauteur de 80 % la société Artelia des condamnations prononcées à leur encontre et fixe au passif de sa procédure collective les créances correspondantes ;
Condamne in solidum la société Artelia et son assureur, la SMABTP, à garantir intégralement la société Entreprise Gallego, dans la limite de 50 025 euros, des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne la société Artelia à garantir la société Dallages centre à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Dit que la société Artelia et la société Dallages centre sont tenues in solidum des dépens d'appel et des frais irrépétibles ;
Condamne la société Artelia aux dépens ;
Fixe la créance correspondant au montant des dépens au passif de la procédure collective de la société Dallages centre ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Artelia à payer :
5 000 euros à la SMABTP, assureur dommages-ouvrage,
2 000 euros à la société Lafarge Granulats,
5 000 euros aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
Fixe les mêmes sommes au passif de la procédure collective de la société Dallages centre ;
Rejette les autres demandes ainsi fondées.
La greffière, Le président de chambre,