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Décisions

CA Pau, 1re ch., 25 février 2026, n° 24/00154

PAU

Arrêt

Autre

CA Pau n° 24/00154

25 février 2026

PC/HB

Numéro 26/587

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 25/02/2026

Dossier :

N° RG 24/00154

N° Portalis DBVV-V-B7I-IXLO

Nature affaire :

Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Affaire :

[B] [F] divorcée [O]

C/

[K] [S]

[D] [E] épouse [S]

Société AXA FRANCE IARD

Société ANTTON BILBAO SL

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.S. BISCABOIS

Société. [C] [G] ARCHITECTE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 octobre 2025, devant :

Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 804 du code de procédure civile,

Madame France-Marie DELCOURT, Conseillère,

Madame Anne BAUDIER, Conseillère,

assistés de Madame Hélène BRUNET, Greffier, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [B] [F] divorcée [O]

née le 19 décembre 1969 à [Localité 1]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Salomé DUTERTRE, avocat au barreau de PAU

INTIMÉS :

Monsieur [K] [S]

né le 01 Octobre 1949 à [Localité 3]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Madame [D] [E] épouse [S]

née le 23 novembre 1951 à [Localité 4] (92)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentés par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Maitena HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE

Société AXA FRANCE IARD

SA régie par le code des assurances, immatriculée sous le numéro 722 057 460 du RCS de NANTERRE, recherchée en qualité d'assureur de la société ANTTON BILBAO suivant police d'assurance BATISSUR numéro 7646501104, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU

Société ANTTON BILBAO SL

Société de droit étranger, inscrite au RCS de BAYONNE sous le numéro 752293019, dont le siège est situé [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5])

[Localité 6] / ESPAGNE

Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Antoine MOUTON de la SELARL GARMENDIA MOUTON CHASSERIAUD, membre de l'AARPI KALIS, avocat au barreau de

S.A. ALLIANZ IARD

Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au lieu du siège social, assureur RCD de ANTTON BILBAO

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Maître Isabelle ETESSE de la SELARL ETESSE, avocat au barreau de PAU

S.A.S. BISCABOIS

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Catherine COUVRAND de la SELARL COUVRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Société [C] [G] ARCHITECTE

SARL, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 504 713 942

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 NOVEMBRE 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE

RG numéro : 19/00644

FAITS ET PROCEDURE

Selon contrat du 22 juin 2012, Mme [B] [F] divorcée [O], a confié à la SARL [C] [G] Architecte la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation à [Localité 2] (64) dont le lot 'gros-oeuvre' a été confié à la société Antton Bilbao SL, assurée auprès de la SA Allianz IARD et de la SA AXA France IARD, titulaire du lot 'gros oeuvre/maçonnerie', selon contrat du 22 mai 2013.

Ce projet immobilier comprenait notamment la construction d'une piscine agrémentée d'une plage en bois dont le matériau a été fourni par la S.A.S. Biscabois, les parties étant contraires sur l'étendue précise de l'intervention de celle-ci.

Un procès-verbal de réception des travaux de gros-oeuvre/maçonnerie a été établi le 13 juin 2014, assorti de diverses réserves, levées selon procès-verbal du 15 juin 2015.

Par acte authentique du 6 juin 2016, Mme Mme [F] divorcée [O] a vendu le bien aux époux [K] [S] et [D] [E].

Par ordonnance du 26 septembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise judiciaire des désordres affectant la piscine de l'immeuble dénoncés par les époux [S], et a désigné Mme [N] pour y procéder.

L'expertise a ensuite été étendue à un désordre affectant la cave à vin, découvert en cours d'opérations.

Par acte du 8 avril 2019, les époux [S] ont fait assigner Mme Mme [F] divorcée [O] devant le tribunal judiciaire de Bayonne aux fins d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil à titre principal, et des articles 1231-1 et suivants du code civil à titre subsidiaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 novembre 2019.

Par acte du 30 décembre 2019, les époux [S] ont fait appeler en la cause la SAS Biscabois.

Par actes des 12 et 13 février 2020, Mme [F] divorcée [O] a fait appeler en la cause la SARL [C] [G] Architecte, la société Antton Bilbao SL et son assureur, la SA Allianz IARD.

Par acte du 9 décembre 2020, la société Antton Bilbao SL a fait appeler en cause son assureur, la SA AXA France IARD.

Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :

- rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise,

- condamné Mme [F] divorcée [O] à payer aux époux [S] la somme de 47 463,76 €, in solidum avec la SARL Biscabois à hauteur de 13 740 €,

- condamné Mme [F] divorcée [O] à payer aux époux [S] la somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum avec la société Biscabois à hauteur de 1 500 €,

- condamné Mme [F] divorcée [O] aux entiers dépens, en ce compris ceux afférents au rapport d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Huerta,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Au soutien de sa décision, le tribunal a retenu :

Sur la demande de nullité de l'expertise judiciaire,

- que la demande de nullité du rapport d'expertise ne peut aboutir dès lors que l'expert a indiqué, s'agissant des remarques transmises tardivement, qu'elles n'entraînaient ni commentaire complémentaire ni modification du pré-rapport, de sorte qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'une observation nouvelle serait demeurée sans réponse, et qu'en outre aucun grief n'est démontré,

S'agissant des désordres affectant l'étanchéité de la piscine,

- que l'immixtion de l'époux de Mme [F] divorcée [O], notoirement compétent en la matière, avec l'accord de cette dernière, pour réaliser la piscine, en dehors de la partie maçonnerie confiée à la société Antton Bilbao SL, justifie la mise hors de cause de cette dernière et de la SARL [C] [G] Architecte, dont il est établi qu'elles n'avaient pas à réaliser l'étanchéité de la piscine,

- qu'il est rappelé dans l'acte de vente qu'en l'absence d'assurance dommages-ouvrage et d'assurance constructeur non réalisateur, le vendeur ne peut couvrir sa responsabilité décennale vis à vis de l'acquéreur,

- qu'il en résulte que Mme [F] divorcée [O] doit indemniser les époux [S] au titre de ces désordres, à hauteur de 13 000 € TTC, cette somme permettant d'effectuer les travaux en respectant l'aspect esthétique et l'harmonie de l'ensemble architectural constitué par la maison et la piscine,

S'agissant du volet roulant,

- que le volet roulant de la piscine n'est pas conforme aux préconisations de pose édictées par le fabricant ni à la norme NF 90.308 s'agissant de la sécurité, ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination,

- qu'il n'est pas contesté que l'élément a été choisi par Mme [F] divorcée [O] et mis en oeuvre par son époux, ce qui entraîne les mêmes responsabilités que celles retenues pour les désordres affectant l'étanchéité de la piscine,

- que la mise aux normes du volet nécessite son remplacement et que le devis de la société Piscine Pays Basque de 16 385,76 € TTC est conforme techniquement et financièrement au marché local et à la configuration du bassin actuel,

S'agissant de la plage de la piscine,

- que la SAS Biscabois ne conteste pas avoir implanté la terrasse de la piscine qui présente des défauts relevés par l'expert judiciaire, rendant l'ouvrage impropre à sa destination puisque le rendant dangereux (risques de chutes),

- qu'une immixtion du maître de l'ouvrage a conduit à écarter la mise en oeuvre des règles de l'art (absence de lambourdes),

- qu'il revenait à la SAS Biscabois, spécialiste, au titre de son devoir de conseil, d'attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les conséquences de l'absence de lambourdes et qu'elle ne prétend pas l'avoir fait,

- que Mme [F] divorcée [O] et la SAS Biscabois doivent donc être condamnées in solidum à payer aux époux [S] le coût des travaux de reprise pour 13 740 € TTC,

- que Mme [F] n'a pas demandé à être garantie et relevée indemne par la SAS Biscabois,

S'agissant de la cave à vin,

- que cet élément fait indissociablement corps avec l'ouvrage de sorte que la garantie décennale s'applique puisqu'il est impropre à sa destination selon les conclusions expertales,

- qu'il n'est pas prétendu qu'elle ait été implantée lors de la construction de la maison par une entreprise intervenue sur le chantier, ni contesté qu'elle était présente lors des visites du bien par les époux [S] et lors de la vente,

- qu'il en résulte que Mme [F] divorcée [O] doit être condamnée au paiement de la somme de 4 338€ TTC aux époux [S], somme retenue par l'expert comme conforme au marché local,

S'agissant des préjudices annexes des époux [S],

- qu'il n'est pas établi de préjudice de jouissance puisque la piscine et la terrasse ont toujours été utilisables, et que le vin a pu être conservé dans de bonnes conditions,

- qu'il n'est pas justifié que la villa aurait été louée durant les périodes de vacances,

- que les seuls travaux susceptibles d'entraîner un désagrément sont ceux relatifs à l'étanchéité de la piscine et ceux concernant la terrasse qui l'entoure, mais sont exclusivement extérieurs et programmés hors période d'utilisation de la piscine de sorte qu'il n'est pas justifié d'un préjudice indemnisable,

- que les époux [S] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice moral indemnisable,

- que les travaux envisagés n'entraînent pas la nécessité d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre.

Mme [F] divorcée [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 16 novembre 2022, critiquant le jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application de l'article 524 du C.P.C.

Par conclusions du 11 janvier 2024, Mme [F] divorcée [O] a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par ordonnance du 1er février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a autorisé la réinscription au rôle de l'affaire, sous le numéro 24/00154.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du magistrat de la mise en état du 17 septembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 4 mars 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait, Mme [F] divorcée [O] demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1 et 1641 du code civil :

1 - de confirmer le jugement en ce qu'il a :

- condamné la SAS Biscabois à la garantir à hauteur de 13 740 € pour les condamnations afférentes aux travaux de remise en état,

- condamné la SAS Biscabois à la garantir à hauteur de 1 500 € pour les condamnations prononcées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [S] de leur demande au titre des préjudices annexes, en ce inclus les demandes afférentes aux frais de maîtrise d''uvre,

2 - d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Sur la cave à vin :

- de dire et juger que le climatiseur installé dans cette pièce n'est pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, que le dysfonctionnement de ce climatiseur ne rend pas l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, que le climatiseur est un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement édictée à l'article 1792-3 du code civil, que cette garantie de bon fonctionnement ne peut être mobilisée que deux ans suivant la réception des travaux, que ce délai de deux ans est expiré depuis le 13 juin 2016, que faute d'avoir été mobilisée dans les délais requis, cette garantie de bon fonctionnement ne peut être mobilisée et de débouter les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 4 338 € TTC au titre des travaux de remise en état du climatiseur,

- de dire et juger que le vice dont se prévalent M. et Mme [S] au titre de la cave à vin n'est pas antérieur à la vente, qu'il ne pouvait être connu d'elle, qu'était stipulée dans l'acte de vente une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés devant recevoir application et de débouter les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 4 338 € TTC au titre des travaux de remise en état de ce climatiseur,

- de ramener, à défaut, à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées au titre des travaux de remise en état de ce climatiseur,

Sur le volet roulant de piscine :

- de dire et juger que le volet roulant de la piscine n'est pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, que la non-conformité aux règles de pose ne rend pas l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, que le volet roulant d'une piscine est un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement édictée à l'article 1792-3 du code civil qui ne peut être mobilisée que deux ans suivant la réception des travaux, que ce délai de deux ans est expiré depuis le 13 juin 2016, et que faute d'avoir été mobilisée dans les délais requis, cette garantie de bon fonctionnement ne peut être mobilisée, de débouter par conséquent les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 16 385,76 € TTC au titre des travaux de remise en état de ce climatiseur,

- de ramener à défaut, à la seule somme de 6 100 € le montant des travaux de remise en état pour le volet roulant,

- de dire et juger que les travaux réalisés par M. et Mme [S] pour remédier au désordre lié au volet roulant ne correspondent en rien aux préconisations de travaux de l'expert judiciaire et ne respectent pas le principe de la réparation à l'identique et de les débouter de leur demande d'actualisation des travaux de remise en état au montant des travaux effectivement réalisés,

Sur la piscine :

- de dire et juger qu'il n'est pas établi de manière contradictoire et objective que le bassin ne soit pas étanche et que le désordre dénoncé par M. et Mme [S] existe, que l'étanchéité du bassin était due par la société Antton Bilbao, que ce désordre, si désordre il y a, ne peut lui être imputé, que les conditions d'engagement de sa responsabilité civile décennale ne sont pas réunies et de débouter les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement des travaux de remise en état de la piscine,

- à défaut, de débouter les époux [S] de leur demande d'actualisation du montant des travaux de remise en état de la piscine retenus par le jugement dont appel,

- à titre subsidiaire, de dire et juger que l'usage de l'ouvrage n'était pas anormal, que les conditions d'application d'une immixtion fautive de sa part ne sont pas réunies, que sa responsabilité n'exonère pas les autres locateurs d'ouvrage, et notamment les sociétés [C] [G] Architecte et Antton Bilbao, de leur responsabilité à l'égard des époux [S],

- de condamner la société [C] [G] Architecte à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les désordres affectant la piscine et la cave à vin,

- de condamner la société Antton Bilbao et ses assureurs, les compagnies AXA France IARD et Allianz à la garantir et relever indemne de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre pour les désordres affectant la piscine,

- de débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

- de débouter la société [C] [G] architecte de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

- de débouter la compagnie Allianz de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

- de débouter la compagnie AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

- de débouter la société Biscabois de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

- de débouter la société Antton Bilbao de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont indûment formées à son encontre,

Sur les plages de piscine :

- de dire et juger que la société Biscabois a réalisé les plages de piscines, qu'aucune immixtion exonératoire de la responsabilité de la société Biscabois ne peut être retenue et de débouter la société Biscabois de son appel incident,

En toute hypothèse,

- de débouter les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux inclus les frais d'expertise,

- de débouter la société [C] [G] Architecte de sa demande de la voir condamner à lui verser une somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de débouter la compagnie Allianz de sa demande de la voir condamner à lui verser une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de débouter la compagnie AXA France IARD de sa demande de la voir condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de débouter la société Antton Bilbao de sa demande de la voir condamner à lui verser une somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- de condamner in solidum M. et Mme [S] ou toutes autres parties succombantes à lui payer une somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux inclus les dépens de la présente instance.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait, les époux [S]-[E], formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [F] divorcée [O] pour les désordres affectant la piscine, les désordres affectant le volet roulant, les désordres affectant les plages de la piscine et les désordres affectant la cave à vin,

- de condamner en conséquence Mme [F] sur le fondement de la garantie décennale à les indemniser pour les préjudices subis liés aux désordres affectant la piscine, le volet roulant, les plages de la piscine et la cave à vin,

- à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la garantie décennale pour les désordres affectant la piscine, de condamner in solidum M. [G], l'entreprise Antton Bilbao et son assureur Allianz sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires (article 1231-1 du code civil),

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Biscabois in solidum avec Mme [F] divorcée [O] pour les désordres affectant les plages de la piscine et de condamner en conséquence Mme [F], in solidum avec la société Biscabois sur le fondement de la garantie décennale, à les indemniser pour les préjudices subis liés aux désordres affectant les plages de la piscine et, à titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la garantie décennale pour les désordres affectant les plages de la piscine, de condamner la société Biscabois sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires (article 1231-1 du code civil),

- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné Mme [F] divorcée [O] à leur régler la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- de réformer le jugement sur les sommes allouées (47 463,76 € au titre du préjudice dans sa globalité dont 13 740 € au titre de la reprise des plages de la piscine) :

Au titre de la piscine :

- à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 13 000 € TTC au titre de la pose d'un revêtement en PVC armé, de condamner Mme [F] divorcée [O] à leur régler la somme de 16 080 € TTC au titre de la pose du liner, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2017,

- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il leur a alloué la somme de 13 000 € TTC au titre de la pose d'un revêtement en PVC armé, de condamner Mme [F] à leur régler la somme de 13 000 € TTC au titre de la pose du liner, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2017,

- ajoutant au jugement déféré, de juger que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 en vigueur à la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, l'indice de référence étant celui applicable au jour du devis produit, soit le 6 février 2023,

Au titre du volet roulant :

- à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a retenu la somme de 16 385,76 € au titre de la reprise du volet roulant et de condamner Mme [F] à leur régler la somme de 17 400 € TTC au titre de la reprise du volet roulant, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2017,

- à titre subsidiaire, de condamner Mme [F] à leur régler la somme de 16 385,76 € TTC au titre du volet roulant, outre intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 4 mai 2017,

- ajoutant au jugement rendu, de juger que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 en vigueur à la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, l'indice de référence étant celui applicable au jour du devis produit, soit le 6 février 2023,

Au titre de la cave à vin :

- de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à verser la somme de 4 338 € TTC au titre du désordre affectant la cave à vin, de condamner Mme [F] à leur régler la somme de 7 634 € au titre de la cave à vin et de juger que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 en vigueur à la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, l'indice de référence étant celui applicable au jour du devis du 1er février 2023,

Au titre des plages de la piscine :

- à titre principal, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à régler la somme de 13 740 € TTC in solidum avec la société Biscabois, de juger que Mme [F] et la société Biscabois ont engagé leur garantie décennale, de condamner Mme [F] in solidum avec la société Biscabois à leur régler la somme de 15 066 € TTC au titre des plages de la piscine,

- à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [F] à régler la somme de 13 740 € TTC in solidum avec la société Biscabois, de condamner Mme [F] in solidum avec la société Biscabois à leur régler la somme de 13 740 € TTC au titre des plages de la piscine,

- de juger que cette somme sera actualisée sur la base de l'indice BT 01 en vigueur à la date de prononcé de l'arrêt à intervenir, l'indice de référence étant celui applicable au jour du devis du 6 février 2023,

Au titre du préjudice subi :

- de réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre des préjudices annexes et de condamner Mme [F] in solidum avec la société Antton Bilbao et ses assureurs Allianz et AXA, la société [G] architecte et la société Biscabois à leur régler la somme de 13 240 € au titre du préjudice subi,

En tout état de cause, de condamner Mme [F] in solidum avec la société Antton Bilbao et ses assureurs Allianz et AXA, la société [G] Architecte et la société Biscabois à leur régler la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 en cause d'appel et de condamner Mme [F] in solidum avec la société Antton Bilbao et ses assureurs Allianz et AXA, la société [G] Architecte et la société Biscabois aux entiers dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait la société Antton Bilbao SL, formant appel incident, demande à la cour :

à titre principal :

- de juger que les désordres étaient apparents à la réception, que les désordres ne lui sont pas imputables, que l'utilisation de l'ouvrage par Mme [F] divorcée [O] comme une piscine constitue une mauvaise utilisation de l'ouvrage, exonératoire de toute responsabilité à son égard, d'en déduire que la garantie décennale des constructeurs n'est pas susceptible d'être actionnée et, en tant que de besoin, qu'aucun manquement contractuel ne peut être retenu à son encontre, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et de débouter Mme [O] et les époux [S], et au besoin toute autre partie, de leurs demandes à son encontre,

à titre subsidiaire :

- de condamner la SA Allianz IARD à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, au titre des dommages matériels,

- de condamner à défaut la SA AXA France IARD à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, au titre des dommages matériels,

- de condamner la SA AXA France IARD à la garantir au titre des dommages immatériels,

- de condamner, à défaut, in solidum, les SA Allianz IARD et AXA France IARD à la garantir de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,

'en tant que de besoin' :

- de réformer le jugement entrepris quant aux préjudices réclamés par les époux [S],

- de limiter les travaux de réparation de la piscine à la somme de 7 920 € TTC, selon devis Enki Piscine, et juger que les travaux prescrits par cette société sont de nature à mettre fin aux désordres,

- de condamner la SA Allianz et la SA AXA à garantie de ce chef,

- de débouter Mme [F] divorcée [O] et au besoin toute autre partie, de toute demande de condamnation à son encontre au titre des plages de la piscine, de la cave à vin et du volet roulant,

- de ramener à de plus justes proportions les préjudices de jouissance réclamés par les époux [S],

- de condamner la SA AXA à garantie de ce chef,

- de débouter les époux [S] de leurs demandes au titre du préjudice locatif et de la prétendue surconsommation d'eau en ce qu'ils ne sont démontrés ni dans leur principe, ni dans leur quantum,

- de condamner in solidum les SA Allianz et AXA France IARD à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,

en toute hypothèse :

- de condamner Mme [F] divorcée [O] et tout succombant au paiement d'une indemnité de 7 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LX - Me Sophie Crépin, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SA AXA France IARD, assureur de la société Antton Bilbao SL, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil, 9 et 334 du code de procédure civile, L.241-1 et annexe I de l'article A. 243-1, L.113-1, L.124-3, L.121-12, L.112-6 et L.121-1 du code des assurances:

- à titre principal :

> de confirmer le jugement en toutes ses dispositions notamment celles la mettant hors de cause en sa qualité d'assureur au titre des dommages immatériels de la société Antton Bilbao notamment à raison de l'absence d'intervention de cette dernière dans la réalisation des désordres et de l'absence de mobilisation des garanties souscrites,

> de débouter Mme [F] divorcée [O] de son appel et plus généralement, de toutes ses prétentions contraires dirigées contre elle,

> de débouter les époux [S] de leur appel incident et plus généralement, de toutes leurs prétentions contraires à son encontre,

> plus amplement, de débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions contraires et appels en garantie dirigés contre elle, de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre des dépens dont distraction au profit de Maître Blandine Cachelou, avocat aux offres de droit du Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait la société Antton Bilbao responsable des désordres allégués, de prononcer sa mise hors de cause, aucune de ses garanties ne trouvant à s'appliquer, de débouter en conséquence l'ensemble des parties de leurs prétentions contraires et appels en garantie dirigés contre elle, et de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Cachelou, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

- plus subsidiairement, de débouter les époux [S] de l'intégralité de leurs demandes présentées à son encontre, celles-ci n'étant ni démontrées dans leur réalité ni dans leur quantum, de débouter en conséquence l'ensemble des parties de leurs prétentions contraires et appels en garantie dirigés à son encontre de ce chef,

- à titre infiniment subsidiaire, de condamner in solidum Mme [F] divorcée [O] et la société [C] [G] Architecte à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de la juger bien fondée à opposer à toutes les parties à l'instance sa franchise actualisée d'un montant de 1 952 € pour chacune des garanties qui viendrait à être mobilisée, et de condamner in solidum toutes parties succombantes à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre des dépens dont distraction au profit de Maître Blandine Cachelou, avocat aux offres de droit du Barreau de Pau, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait la SA Allianz IARD, assureur de la société Antton Bilbao SL, demande à la cour :

- à titre principal, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées à son encontre en qualité d'assureur décennal de la société Antton Bilbao, de confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Mme [F], M. et Mme [S] ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre, de la mettre hors de cause, et de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- subsidiairement, de limiter l'assiette de l'indemnisation susceptible d'être mise à sa charge, au titre de la garantie décennale, à la somme de 7 920 € TTC correspondant au chiffrage des travaux d'étanchéité du bassin sur la base du devis de la société Enki Piscine de 2018, de condamner la société Antton Bilbao à lui payer le montant de la franchise décennale égale à 10 % de l'indemnité versée avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 €, de condamner la SA AXA France IARD à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages immatériels et au titre des dommages intermédiaires, de déduire des improbables indemnisations accordées de ce chef et mises à sa charge au titre de la garantie des dommages immatériels le montant de la franchise contractuelle égale à 10 % des indemnités versées, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2 400 €, de limiter la responsabilité de la société Antton Bilbao à 10% au stade de la contribution à la dette, de condamner en conséquence in solidum Mme [F] divorcée [O] et la SARL [C] [G] à la garantir à hauteur de 90 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre toutes causes confondues.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait la SAS Biscabois, formant appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1231-1, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

> retenu la responsabilité de Mme [F] divorcée [O] pour les désordres affectant les plages de la piscine,

> retenu l'obligation de Mme [F] divorcée [O] au paiement des sommes afférentes aux travaux de remise en état pour un montant de 47 463,76 €, outre les intérêts applicables,

> condamné Mme [F] divorcée [O] à régler aux époux [S] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- d'infirmer le jugement pour le surplus :

> de constater qu'elle n'a eu pour rôle que celui de fournisseur de bois pour les plages de la piscine ce qui figure dans la facture entre elle et l'architecte, de constater la reconnaissance par les consorts [S] du rôle prééminent de M. [O] considéré tel un professionnel de la piscine, qu'elle ne s'est jamais impliquée dans les travaux de la plage de la piscine, qu'elle n'avait pas contractuellement le devoir de vérifier que le maître de l'ouvrage et l'architecte respectaient les règles de l'art et le CCTP, que les époux [O] ont assumé le rôle de maître d'oeuvre outre leur rôle de maître de l'ouvrage, que les époux [S] ne recherchent pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil et qu'ils ont abandonné leurs prétentions indemnitaires sur le fondement de l'article 1792 du code civil par conclusions d'intimés avec appel incident du 23 mars 2023, que les époux [S] demandent sa condamnation in solidum avec Mme [F] divorcée [O] au titre de l'article 1231-1 du code civil sans imputation d'une part de responsabilité personnelle, et ce à titre subsidiaire exclusivement,

> statuant à nouveau, de condamner Mme [F] divorcée [O] pour immixtion fautive dans la réalisation des plages de bois, lui ayant de facto causé un préjudice, de condamner Mme [F] in solidum avec les époux [S], et toute partie succombante, à lui régler la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- à titre subsidiaire, de condamner Mme [F] divorcée [O] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- en toute hypothèse, de débouter les époux [S] de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme en réparation des plages de bois, de toutes leurs demandes à son encontre, de leur demande de la voir condamner au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux inclus les frais d'expertise, de débouter la SARL [C] [G] Architecte de sa demande de la voir condamner à la garantir de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge pour les plages de bois et toute somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux inclus les frais d'expertise,

- de condamner in solidum Mme [F] divorcée [O], les époux [S], la SARL [C] [G] Architecte ou toutes autres parties succombantes à lui payer la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les dépens de la présente instance,

- de condamner Mme [F] divorcée [O], in solidum les époux [S] et la SARL [C] [G] Architecte, et toute partie succombante à lui régler les entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance,

- de débouter les époux [S], la SARL [C] [G] Architecte et toutes parties succombantes de leur demande au titre des préjudices annexes, notamment les demandes afférentes aux frais de maîtrise d'oeuvre et de débouter l'ensemble des parties de leurs prétentions et appels en garantie dirigés à son encontre de ce chef.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer expressément pour l'exposé des moyens de droit et de fait, la SARL [C] [G] Architecte, formant appel incident, demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- de rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [B] [F] et de toutes autres parties à l'instance, à son encontre, comme étant autant irrecevables qu'infondées,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas condamné Mme [F] divorcée [O] à lui verser des frais de justice et des dépens d'instance et statuant à nouveau :

- de condamner Mme [F] divorcée [O] à lui verser la somme de 8 000 €, au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [F] divorcée [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique-Ribeton, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation est prononcée par la cour à son encontre concernant la plage en bois périphérique de la piscine, de juger que la société Biscabois a engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre en manquant à son obligation contractuelle vis-à-vis du maître d'ouvrage par mauvaise exécution des travaux, de condamner la société Biscabois à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge au titre de ce désordre, en principal, intérêts, frais et accessoires, de condamner la société Biscabois et toute autre partie(s) succombante(s) à lui verser la somme de 8 000 €, en réparation des frais de justice qu'elle a dû exposer devant le juge des référés, en phase d'expertise judiciaire, devant le tribunal et en cause d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Biscabois et toute autre partie(s) succombante(s) aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Tortigue-Petit-Sornique, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Si la déclaration d'appel de Mme [F] divorcée [O] mentionne, au titre des chefs de dispositif contestés, celui par lequel le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du rapport d'expertise, cette contestation n'est reprise ni dans le dispositif de ses conclusions '908' remises le 15 février 2023 ni dans celui de ses dernières conclusions 'n° 3' après réinscription remises et notifiées le 4 mars 2025, de sorte qu'il convient de constater le caractère définitif de ladite disposition, non critiquée par l'un quelconque des intimés.

Il doit être indiqué en préambule que Mme [F] divorcée [O], maître d'ouvrage de l'opération de construction, qui a procédé à la réception des travaux le 13 juin 2014 et a vendu le bien aux époux [S] le 6 juin 2016 est réputée constructeur au sens de l'article 1792-1-2° du code civil.

1 - Sur les demandes afférentes auxdésordres

affectant la cave à vin :

L'examen du dossier (rapport d'expertise judiciaire, mail du maître d'oeuvre du 14 décembre 2027, pièce 21 des époux [S]) établit :

- que la mise en place d'une installation de régulation thermique de la cave à vin a été décidée en cours de chantier et a consisté en l'installation d'un compresseur fixé sur une paroi séparative avec une pièce de moindre dimension,

- qu'en l'absence de ventilation suffisante et d'un système de récupération des condensats générés par le compresseur, l'insuffisance du volume d'air frais a entraîné un phénomène de chauffe du compresseur lequel ne remplit plus sa fonction.

Le compresseur litigieux constitue un élément d'équipement au sens des articles 1792-2 et 1792-3 du code civil qui disposent :

- que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert et qu'un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage (article 1792-2),

- que les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception (1792-3).

En l'espèce (cf. notamment, notice d'installation, pièce 8 de Mme [F] divorcée [O]), ce compresseur était simplement fixé par vissage sur une cloison intérieure et aucun percement de la maçonnerie n'a été réalisé pour faire passer des conduits vers l'extérieur (cf. mail précité de M. [G]) de sorte que cet élément ne peut être considéré comme faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert puisque sa dépose peut s'effectuer (et s'est effectuée) sans enlèvement de matière de ceux-ci.

Il doit être rappelé, s'agissant du régime de responsabilité applicable aux éléments d'équipement dissociables installés dès l'origine, que leur dysfonctionnement ne permet d'engager la responsabilité décennale des constructeurs que s'il rend l'ouvrage impropre à sa destination ou compromet sa solidité et non s'il affecte seulement le fonctionnement de l'équipement en cause.

En l'espèce, les désordres affectant le compresseur litigieux rendent la cave à vin, pièce conçue à cet usage dès l'origine, impropre à sa destination dès lors qu'ils ne permettent pas d'assurer normalement la conservation des produits qui y dont stockés et sont en conséquence de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [F] divorcée [O] responsable de ce désordre sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le jugement déféré sera infirmé sur le montant de l'indemnité devant être allouée aux époux [S] qui sera fixé à la somme de 7 634,00 € T.T.C., montant du devis du 1er février 2023 (devis émanant de la même entreprise, Euroclim, que celle ayant établi le devis du 14 février 2019, et portant sur du matériel et prestations strictement identiques, pour des prix conformes au marché et reflétant l'augmentation importante des coûts depuis 2020), indexé sur l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 publié par l'INSEE, pour la période comprise entre le 1er février 2023 et la date du présent arrêt,

2 - Sur les demandes afférentes

aux désordres affectant le bassin maçonné de la piscine :

Au terme de ses investigations, l'expert judiciaire a :

1 - retenu les désordres suivants :

- présence très importante, tant sur le fond que sur les parois du bassin, de taches et dépôt verts (probablement des mousses), variant en fonction de la présence ou de l'absence d'un enduit de finition,

- présence de fissures au niveau des grosses pièces à sceller (skimmers et spots d'éclairage), liée à un défaut de finition pour étanchéité,

- traces de rouille sur les parois verticales et apparition de calcites au droit de certaines fissures, à la limite entre la ligne d'eau et l'extérieur du bassin, l'expert précisant que les ferrailles sont apparentes en plusieurs points du bassin et que la forme des traces de rouille laisse imaginer la présence d'une ferraille affleurant le béton,

- présence d'eau et traces d'humidité dans le local technique, à la jonction entre le radier et le mur de la piscine,

2 - indiqué que ces désordres préexistaient à l'acte de vente du 6 juin 2016, bien que pas ou peu visibles et qu'ils se sont accentués dans le temps,

3 - précisé, s'agissant des causes et de l'imputabilité des désordres, qu'ils sont tous imputables à un défaut de mise en oeuvre d'une étanchéité conforme aux règles de l'art,

> que la présence des taches de mousse verte est imputable à une finition hétérogène de la surface du bassin et trouve son origine dans la dégradation de l'enduit de finition créant un support favorable à la prolifération des micro-organismes que l'irrégularité de la surface ne permet pas au robot nettoyeur d'éliminer efficacement,

> que ni le circuit d'adduction, ni les skimmers ni la bonde de fond n'étant fuyards, les infiltrations constatées au niveau des skimmers trouvent leur origine dans les fissures verticales infiltrantes en parois et fond de bassin dont la finition ne présente pas de garantie d'étanchéité,

> que la présence de rouille et de calcites est imputable à la présence de ferraille en contact avec l'eau du bassin par capillarité, en l'absence d'étanchéité,

> que la présence d'eau dans le local technique est imputable à un défaut d'étanchéité au niveau de la liaison entre le radier et le mur vertical formant le bord de la piscine,

> que la finition maçonnée de la piscine telle que demandée au maçon n'a jamais fdait l'objet d'une protection par une étanchéité adaptée à un bassin de piscine, la maître d'ouvrage s'étant réservée la réalisation de cette prestation, de sorte qu'aucune étanchéité n'est décrite par le maître d'oeuvre dans le cahier des charges et les autres documents transmis, alors qu'un bassin en maçonnerie n'a pas vocation à être étanche et pour un usage de piscine doit être pourvu d'une étanchéité,

4 - considéré, s'agissant de l'incidence de ces désordres :

> que les taches de mousse en fond de bassin ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage et présentent un caractère esthétique,

> que les fissures infiltrantes au niveau des skimmers ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage mais le rendent impropre à sa destination par la déperdition d'eau en résultant,

> qu'à la date de l'expertise, le phénomène de corrosion constaté ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais contribuera à son vieillissement accéléré relevant d'une impropriété à destination,

> que la présence d'humidité dans le local technique ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais le rend impropre à destination par la déperdition d'eau en résultant,

5 - préconisé, au titre des travaux de réfection :

> la reprise de l'intégralité du traitement de finition du bassin, y compris au droit des pièces à sceller par la réalisation d'une étanchéité conforme en fond et parois, y compris au droit des pièces à sceller et la mise en place de pièces à sceller adaptées au type de finition du bassin, la passivation des aciers et la reprise de l'imperméabilisation,

> en précisant que la réfection à l'identique impliquerait la démolition complète du bassin existant, compte-tenu du fait qu'aucun professionnel n'acceptera d'intervenir dessus, pour un coût global de 58 000 € TTC et qu'une solution alternative est envisageable (conservation de la forme béton existante, avec pose d'un revêtement en PVC armé , donnant un aspect esthétique proche de celui de l'existant), pour un coût d'environ 13 000 € TTC.

Le tribunal a, en substance :

- retenu le caractère décennal des désordres au titre des déperditions d'eaux excessives le rendant impropre à sa destination,

- déclaré Mme [F] divorcée [O] responsable des désordres, considérant que l'étanchéité de la forme en béton armé n'était pas incluse dans les travaux confiés à la société Antton Bilbao et la mission de maîtrise d'oeuvre, le conjoint de la maître d'ouvrage, salarié d'une société pisciniste, s'étant réservé la réalisation de la partie technique, incluant l'étanchéité de la structure maçonnée,

- retenu la solution réparatoire consistant en la mise en place, sur la structure existante, d'un revêtement en PVC armé.

Les époux [S] sollicitent :

- sur la responsabilité : à titre principal la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [F] divorcée [O] responsable, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres d'étanchéité affectant le bassin de la piscine et l'a condamnée à indemniser leur préjudice et, subsidiairement, si la nature décennale des désordres affectant la piscine n'était pas retenue, la condamnation, in solidum de 'M. [G]', de 'l'entreprise Antton Bilbao' et la S.A. Allianz, sur le fondement de la garantie des dommages intermédiaires (article 1231-1 du code civil),

- sur l'indemnisation, l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité réparatoire dont ils sollicitent la fixation à la somme, indexée, de 16 080 € T.T.C. (coût de pose d'un liner).

Mme [F] divorcée [O] conclut :

- à titre principal, à l'infirmation du jugement déféré et au rejet des demandes formées à son encontre en contestant l'existence même d'un désordre décennal affectant l'ouvrage litigieux et en soutenant qu'en toute hypothèse, un tel désordre ne peut lui être imputé,

- subsidiairement, à la condamnation de la S.A.R.L. [G] Architecte et de la société Antton Bilbao et de ses assureurs successifs à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.

La S.A.R.L. [G] Architecte conclut de ce chef à la confirmation du jugement déféré en faisant siens les motifs des premiers juges.

La société Antton Bilbao SL conclut :

- à titre principal, à la confirmation du jugement en soutenant que les conditions d'application tant de la garantie décennale que de la responsabilité contractuelle de droit commun ne sont pas réunies, dès lors :

> que l'étanchéité de la piscine était hors de son marché puisque le maître d'ouvrage s'était réservé les travaux techniques et de finition,

> que les époux [S], dans un courrier du 16 octobre 2016, ont indiqué avoir constaté des traces de rouille dans la piscine dès juin 2016 ce qui établit leur caractère apparent à la réception,

> que la mise en oeuvre par ses soins d'un enduit hydrofuge ne signifie pas qu'elle était chargée de réaliser l'étanchéité de la piscine, ainsi que l'a retenu l'expert judiciaire en page 54 de son rapport,

> que la faute du maître d'ouvrage consistant à avoir utilisé le bassin comme piscine en l'absence d'étanchéité efficiente et son immixtion fautive sont exonératoires de toute responsabilité,

- à titre subsidiaire :

> d'une part, à la condamnation de la S.A. Allianz (son assureur à la date d'ouverture du chantier) à la garantir 'pour le tout' en exposant que la garantie couvre un éventuel manquement à l'obligation de conseil et que les clauses d'exclusion de garantie soulevées par Allianz ne lui sont pas opposables, et à la condamnation de la S.A. Axa France IARD (son assureur à la date de la réclamation) tant au titre de la garantie des dommages matériels intermédiaires en soutenant que lorsque l'assuré a exécuté l'ensemble des travaux qui lui ont été confiés, aucun refus de garantie ne peut lui être opposé alors même que l'étanchéité du bassin n'était pas à sa charge qu'au titre des dommages immatériels, les clauses d'exclusion de garantie invoquées par Axa (2-20-4 et 2-20-5), la première devant devant être 'annulée' en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée, la seconde étant inapplicable compte-tenu de l'étendue des travaux contractuellement mis à sa charge,

> d'autre part à une infirmation du jugement quant au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux époux [S].

La S.A. Allianz IARD conclut à titre principal à la confirmation du jugement déféré et, subsidiairement, à la limitation de l'indemnité susceptible d'être allouée au titre de la garantie décennale à la somme de 7 920 € TTC (devis Enki de 2018), au paiement par la société Antton Bilbao de la franchise décennale, à la condamnation de la S.A. Axa France IARD à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des dommages immatériels et intermédiaires, de déduire des indemnisations accordées au titre de la garantie des dommages immatériels le montant de la franchise contractuelle, de limiter la responsabilité de la société Antton Bilbao à 10 % et de condamner in solidum Mme [F] divorcée [O] et la S.A.R.L. [G] Architecte à la garantir pour le surplus, en soutenant, en substance :

- que les désordres affectant l'étanchéité de la piscine ne sont pas imputables à la société Antton Bilbao qui n'avait pas contractuellement en charge l'étanchéité du bassin qu'aucun document technique en l'espèce applicable (CCTP, fascicule 74, étude technique Cazeaux) ne mettait à la charge de l'entreprise de gros-oeuvre, alors même qu'est caractérisée une immixtion fautive de la part de la maître d'ouvrage, par le biais de son époux qui a reconnu en cours d'expertise s'être réservé les travaux techniques de la piscine, en ce inclus l'étanchéité,

- que sa garantie décennale (seule pouvant être recherchée) n'est pas mobilisable, s'agissant :

> tant des dommages matériels dès lors que la garantie décennale ne couvre pas les vices connus du maître d'ouvrage à la réception ou des acquéreurs à l'achat, qu'elle ne couvre pas les dommages résultant d'un manquement à l'obligation de conseil, les dommages résultant d'une absence d'exécution de travaux d'étanchéité, que la société Antton Bilbao n'était pas assurée pour la réalisation complète de la piscine et que la garantie des dommages intermédiaires est à rechercher auprès de la S.A. Axa France IARD,

> que des dommages immatériels dès lors qu'ils relèvent des garanties souscrites auprès d'Axa, assureur à la date de la réclamation, que le préjudice de jouissance, le préjudice locatif et le préjudice financier invoqués par les époux [S] ne sont pas justifiés,

- qu'en toute hypothèse, doit être retenue la solution réparatoire alternative par mise en place d'une étanchéité par PVC armé et que si l'étanchéité aurait dû être prévue, cet oubli résulte d'un manquement dans les relations contractuelles entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage justifiant que soit laissé à leur charge 90 % du montant de ce poste d'indemnisation.

La S.A. Axa France IARD conclut :

- à titre principal à la confirmation du jugement déféré ayant prononcé sa mise hors de cause > en raison de l'absence d'imputabilité des désordres à la société Antton Bilbao dès lors qu'il est établi que l'ex-époux de Mme [F] divorcée [O], pisciniste, s'était réservé les travaux d'étanchéité et de finition du bassin,

> en raison du caractère non mobilisable de ses garanties dès lors :

* s'agissant de la garantie décennale qu'elle n'était pas l'assureur de la société Antton Bilbao à la date d'ouverture du chantier,

* que la garantie des dommages immatériels consécutifs après réception (article 2-19) est inapplicable en l'absence de mobilisation de la garantie décennale et par application des clauses d'exclusion pour inobservation des règles de l'art et absence d'exécution d'ouvrage, partie d'ouvrage et travaux de finition et en raison du fait qu'aucun des préjudices immatériels réclamés ne correspond à la définition du dommage immatériel contractuellement garanti et défini,

* que les garanties dommages intermédiaires et dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti (article 2-15) n'est mobilisable que lorsqu'après réception, l'ouvrage a subi un dommage matériel intermédiaire ne trouvant pas son origine dans l'absence de tout ou partie de l'ouvrage,

- subsidiairement, au rejet des demandes des époux [S] au titre des préjudices immatériels, non justifiés,

- plus subsidiairement, à la condamnation in solidum de Mme [F] divorcée [O] et de la S.A.R.L. [G] Architecte à la garantir de toute condamnation qui pourrait être portées à son encontre, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle.

Sur ce,

Sur la demande des époux [S] :

La réception des travaux concernant le gros-oeuvre de la piscine exécutés par la société Antton Bilbao est intervenue, sans réserve de ce chef, avec celle du lot 'gros-oeuvre, maçonnerie', selon procès-verbal contradictoire du 13 juin 2014.

L'expertise judiciaire a confirmé l'existence des désordres affectant le bassin, dénoncés par les époux [S] (taches de mousse sur le fond du bassin, fissures infiltrantes au niveau des pièces scellées (skimmers et éclairages), traces de rouille sur les parois verticales avec affleurement des ferrailles en constituant l'armature, présence de calcites au droit de certaines fissures), l'expert précisant qu'ils étaient préexistants, mais pas ou peu visibles, à la date de la vente du 16 juin 2016.

La nature décennale de ces désordres est établie en ce qu'ils révèlent le caractère fuyard du bassin qui compromet tant la solidité de l'ouvrage que sa destination dès lors :

- que l'apparition de points de rouille est le point de départ d'une d'une dégradation de la structure,

- que si l'expert judiciaire a, pour des motifs économiques et techniques pertinents, renoncé à procéder à une évaluation de l'ampleur de la déperdition d'eau par des techniciens spécialisés (cf. réponse au dire du conseil des époux [S] du 29 janvier 2019, page 39 du rapport), il n'en a pas moins constaté, de manière certes empirique mais fiable (cf. réponse au dire du conseil de Mme [F] divorcée [O] du16 octobre 2019, page 50 du rapport, réponse au dire du conseil de la S.A. Allianz du 17 janvier 2019, page 46 du rapport), sur une durée significative de 6 jours, une déperdition d'eau 3 fois supérieure à la tolérance admise par la norme Afnor ACP90-321 de mars 2011.

L'expertise a également établi de manière incontestable que ces désordres sont imputables à un défaut d'étanchéité du bassin de la piscine, réalisé en béton brut, matériau réputé non étanche sauf traitement particulier qui n'a pas été mis en oeuvre, l'expert exposant, sans être techniquement contredit, que si un supplément hydrofuge dans les murs et le radier du bassin a effectivement été facturé (cf. situation de travaux n° 7 de la société Antton Bilbao), il avait seulement pour objet de limiter les entrées d'humidité provenant des terres de remblai en périphérie des murs et du radier, au même titre que la mise en oeuvre d'un drain périphérique et d'une étanchéité de type Delta MS et Géotextil dont les montants sont sans aucun rapport avec la réalisation d'un béton étanche.

Ces désordres sont de nature à engager la responsabilité de Mme [F] divorcée [O], réputée constructeur au sens de l'article 1792-1-1° du code civil.

S'agissant de la réfection de ces désordres, il échet de constater que les époux [S] ne sollicitent pas la démolition-reconstruction de l'ouvrage mais la solution alternative préconisée par l'expert judiciaire, consistant en la pose d'une membrane en PVC armé.

La cour fera droit à l'appel incident des époux [S] et condamnera Mme [F] divorcée [O] à leur payer de ce chef la somme de 16 080 € T.T.C., montant de la facture du 11 avril 2024 de la S.A.R.L. Hegoa Piscines, augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, étant considéré :

- que la démolition de l'escalier maçonné existant est nécessaire à la mise en place du revêtement en PVC armé, de sorte qu'aucune amélioration par rapport à l'existant n'est caractérisée,

- que le montant des travaux facturés, réalisés 5 ans après les devis soumis à l'expert judiciaire, n'est pas excessif au regard de l'augmentation notoire du coût de la construction depuis 2020.

Sur les appels en garantie formés Mme [F] divorcée [O] :

Mme [F] divorcée [O] est recevable, en sa qualité de maître de l'ouvrage, à exercer, sur le fondement de l'article 1792 du code civil un recours en garantie contre la société Antton Bilbao, titulaire du lot 'gros-oeuvre-maçonnerie' et ses assureurs successifs (Allianz IARD et Axa France IARD) et la S.A.R.L. [C] [G] Architecte.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] divorcée [O] de ses appels en garantie dès lors que :

- si la réalisation du bassin maçonné était incluse dans le lot de travaux dont la société Bilbao était titulaire, le CCTP (seul document contractuel versé aux débats) ne prévoit pas à sa charge la réalisation d'un dispositif d'étanchéité du bassin, étant rappelé que la cour a ci-dessus retenu l'analyse expertale aux termes de laquelle, si un supplément hydrofuge dans les murs et le radier du bassin a été facturé, il avait seulement pour objet de limiter les entrées d'humidité provenant des terres de remblai en périphérie des murs et du radier, au même titre que la mise en oeuvre d'un drain périphérique et d'une étanchéité de type Delta MS et Géotextil, pour des montants sont sans aucun rapport avec la réalisation d'un béton étanche,

- que l'expert précise (page 17 du rapport) sans être formellement contredit que M. [O], époux de l'appelante, salarié d'une société de construction de piscines à l'époque de la construction litigieuse, a, lors de la première réunion d'expertise du 1er décembre 2017, reconnu avoir pris en charge la partie technique du bassin dont l'expert indique qu'elle inclut nécessairement l'étanchéité qui ne relève pas du gros-oeuvre,

- que cet avis est conforté par un mail adressé le 20 mai 2016 par l'office notarial aux époux [S], indiquant qu'après entretien avec M. [O], celui-ci a indiqué que la partie maçonnerie de la piscine a été réalisée par l'entreprise ayant réalisé les travaux de gros-oeuvre et que reste a été réalisé par lui directement,

- qu'il s'en déduit que la mise en oeuvre d'un dispositif d'étanchéité, dont la maître d'ouvrage s'était, en la personne de son époux, réservé l'exécution, n'était incluse ni dans le marché de travaux de la société Antton Bilbao ni dans le contrat de maîtrise d'oeuvre dont était titulaire la S.A.R.L. [C] [G] Architecte,

- que l'intervention de M. [O], notoirement compétent en termes de travaux techniques hors structure, avec l'accord de son épouse, maître de l'ouvrage, dispensait l'entreprise et le maître d'oeuvre d'un quelconque devoir de conseil en termes d'étanchéification du bassin maçonné.

3 - Sur les demandes afférentes aux désordres

affectant le volet roulant de la piscine :

L'expert judiciaire a constaté le fonctionnement aléatoire du volet roulant, en précisant :

- que lors d'un accédit, manoeuvré depuis le local technique, il s'est déroulé jusqu'à 30 cm de l'extrémité opposée (défaut de manoeuvre), que l'installation du volet est défaillante (toutes les vis de fixation ne sont pas posées, poteaux de soutien fixés sur un muret qui aurait dû être rehaussé, chevilles non prises dans le béton sur toute leur hauteur), que le système de guidage est 'bricolé' avec des pièces non correctement fixées dans le béton, non d'origine mais achetées en grande surface de bricolage, que l'axe du volet est situé à environ 15 cm au-dessus du niveau d'eau alors que la notice du fabricant préconise une installation au-dessus du bassin, qu'en utilisant la commande d'ouverture depuis le séjour, il a été constaté que le volet a tendance à s'affaisser avant de remonter au niveau du bassin, expliquant qu'il peine à atteindre l'autre extrémité, qu'aucun système de récupération d'eau n'est aménagé au droit du volet, ce qui génère une accumulation d'eau non négligeable sur le sol du local technique,

- que ce désordre préexistait à la vente mais n'était pas visible, compte-tenu de son caractère aléatoire,

- qu'outre la qualité des fixations et l'usage de matériel non dédié, le volet n'a pas été mis en place selon les préconisations du constructeur, ce qui entraîne un vieillissement prématuré de l'installation, spécialement du moteur d'entraînement du volet et qu'il ne répond pas aux exigences de la norme NF 90 308 (en ce qu'il n'est pas possible de fixer le volet au bord de la piscine à son extrémité, côté local technique et que l'ensemble du bassin n'est visible d'aucun des deux emplacements de manoeuvre, seule une partie du bassin étant visible depuis le séjour et le local technique),

- que ce désordre ne compromet pas la solidité de l'ouvrage mais le rend impropre à sa destination et que sa réfection suppose la mise en place d'un volet et de pieds conformes aux préconisations du constructeur, pour un coût évalué à 16 385,76 € TTC avec un équipement conforme aux normes applicables (devis Piscines Pays Basque).

Le tribunal a de ce chef condamné Mme [F] divorcée [O] à payer aux époux [S] la somme de 16 385,76 € en retenant que ce désordre porte atteinte à la destination de l'ouvrage (piscine) en ce qu'il met en cause la sécurité même de ses utilisateurs.

Les époux [S] sollicitent la confirmation du jugement sur le principe même de la responsabilité de Mme [F] divorcée [O], sur le fondement de l'article 1792 du code civil et son infirmation sur le montant de l'indemnité devant être allouée au titre des travaux de reprise dont ils sollicitent la fixation à la somme de 17 400 € TTC (devis Hegoa Piscine du 3 octobre 2023).

Mme [F] divorcée [O] conclut :

- à titre principal à l'infirmation du jugement déféré et au débouté des époux [S] en soutenant que le volet roulant n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais un élément d'équipement dissociable relevant de la garantie de bon fonctionnement expirée depuis le 13 juin 2016 , que la non-conformité de sa pose ne rend pas l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination,

- subsidiairement, à la fixation à la somme de 6 100 € de l'indemnité devant être allouée au titre des travaux de reprise, les travaux mentionnés dans les devis produits par les époux [S] ne correspondant pas çà ceux préconisés par l'expert judiciaire et ne respectant pas le principe de la réparation à l'identique.

Sur ce,

Il est constant que le volet roulant litigieux ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil mais un élément d'équipement dissociable dont le démontage peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement significatif de matière de l'ouvrage (en l'espèce les plages de la piscine sur lesquelles il est fixé par simple vissage).

Il doit cependant être considéré que, dès lors que les défauts affectant l'équipement litigieux compromettent la sécurité même des usagers de l'ouvrage (piscine), en particulier les jeunes enfants, en ce que l'ensemble du bassin n'est pas visible depuis les points de commande du mécanisme de déploiement du volet, que ce déploiement s'opère de manière aléatoire, l'expert ayant pu constater un espace de 30 cm non couvert, que l'axe du volet roulant est situé à 15 cm du niveau d'eau alors que le fabricant préconise une installation au-dessus du bassin, ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination et sont de nature à engager la responsabilité décennale de Mme [F] divorcée [O], réputée constructeur.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [F] divorcée [O] responsable de ce désordre, sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Le jugement déféré sera confirmé sur l'évaluation du coût de réfection de ce désordre, soit 16 385,76 €, correspondant au montant du devis Piscines du Pays Basque validé par l'expert judiciaire, le devis Egoa du 3 octobre 2023 produit par les époux [S] étant insuffisamment détaillé pour vérifier l'identité des travaux par rapport à ceux mentionnés dans le premier devis, cette somme étant indexée sur l'évolution de l'indice INSEE BT 01 du coût de la construction, depuis le 22 janvier 2019 et jusqu'à la date du présent arrêt.

4 - Sur les demandes afférentes aux désordres

affectant les plages de la piscine :

L'expert judiciaire a :

- constaté que les terrasses latérales de la piscine présentent un soulèvement significatif de certaines lames de bois et un affaissement de l'ensemble vers l'extérieur de plus d'1,5 cm, les lames ayant été installées sans mise en place préalable de fondation ou de dalle de support,

- précisé que ce désordre préexistait à la vente mais n'était pas visible à ce moment-là,

- s'agissant de la cause du désordre, retenu un problème de pose en exposant que les 3 lames les plus éloignées du bord du bassin ne sont pas solidaires de la structure de celui-ci et ne reposent pas sur une fondation stable, que le cadre en bois présent n'est pas en mesure d'absorber les déformations et les jeux fonctionnels dus à l'usage de la terrasse et qu'aucun remblai stable ni aucune fondation n'ont été réalisés sous ce cadre, qui suit le mouvement d'affaissement naturel du terrain, que ces désordres sont imputables à un défaut de conception avec une incidence sur la stabilité de l'ouvrage,

- retenu que ce désordre était de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage dans le temps et le rend d'ores et déjà impropre à sa destination et plus généralement à celle de la piscine, la plage étant un lieu de circulation pieds nus, les désaffleurs constatés peuvent causer des blessures, les tolérances prescrites par le DTU 51-4 concernant la planéité de la surface du platelage et des désaffleurs étant dépassées,

- indiqué que la reprise de ce désordre supposait de caler la structure (lambourdes) sur une fondation stable, que différentes techniques étaient envisageables mais que le plus adaptée est est celle consistant en la mise en place d'une muralière complétée par des plots et vis de fondation,

- évalué entre 11 800 € TTC et 13 740 € TTC le coût des travaux de reprise, incluant de l'ensemble du platelage bois (margelle et terrasse).

Le tribunal a condamné in solidum, sur le fondement de l'article 1792 du code civil (atteinte à la destination de l'ouvrage), Mme [F] divorcée [O] et la S.A.S. Biscabois à payer aux époux [S] la somme de 13 740 € TTC, relevant que Mme [F] divorcée [O] n'a pas demandé à être garantie par la S.A.S. Biscabois.

Les époux [S] concluent à titre principal à l'infirmation du jugement sur le montant de l'indemnité réparatrice, demandant à la cour de condamner in solidum Mme [F] divorcée [O] et la S.A.S. Biscabois, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, à leur payer la somme de 15 066 € TTC au titre des travaux de réfection et subsidiairement d'ordonner l'indexation de la somme de 13 740 € TTC allouée de ce chef par le premier juge.

Mme [F] divorcée [O] conclut à la confirmation du jugement déféré en exposant la société Biscabois a réalisé les plages de piscines et qu'aucune immixtion exonératoire de sa responsabilité de la société Biscabois ne peut être retenue.

La S.A.S. Biscabois conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de débouter les époux [S] de leurs demandes à son encontre et de 'condamner Mme [F] divorcée [O] pour immixtion fautive dans la réalisation des plages de bois ayant, de facto, causé un préjudice à la société Biscabois' et subsidiairement de la condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle en soutenant, en substance :

- qu'elle n'a eu pour rôle que celui de fournisseur de bois pour les plages de la piscine, qu'elle ne s'est jamais impliquée dans les travaux correspondants et n'avait pas contractuellement le devoir de vérifier que le maître de l'ouvrage et l'architecte respectaient les règles de l'art et le CCTP, les époux [O] ayant assumé le rôle de maître d'oeuvre, outre celui de maître de l'ouvrage,

- que les époux [S] ne recherchent pas sa responsabilité sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ayant abandonné leurs prétentions indemnitaires sur ce fondement dans leurs conclusions d'intimés avec appel incident du 23 mars 2023, et qu'ils demandent sa condamnation in solidum avec Mme [F] divorcée [O] au titre de l'article 1231-1 du code civil, sans imputation d'une part de responsabilité personnelle et ce à titre subsidiaire exclusivement.

Sur ce,

S'agissant de l'existence même des désordres et des manquements constructifs en étant à l'origine, l'expert judiciaire a bien, page 30 de son rapport, visé le DTU applicable, soit 51-4 visant les platelages extérieurs en bois et les terrasses bois et constaté que les désaffleurs existants excédaient les tolérances prévues par cette norme et étaient de nature à compromettre la sécurité des usagers en raison des risques de blessures induits et, partant, la destination de l'ouvrage, engageant la responsabilité des intervenants surf le fondement de l'article 1792 du code civil.

A cet égard, force est ce constater que les époux [S] n'ont jamais 'renoncé' à se prévaloir des dispositions de l'article 1792 du code civil (le dispositif de leurs conclusions du 23 mars 2023 sollicitant, à titre principal et au visa de ce texte, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [F] divorcée [O] et de la S.A.S. Biscabois in solidum pour les désordres affectant les plages de la piscine), étant en outre rappelé que le fondement juridique textuel constitue non une prétention mais un moyen (de droit) qu'en application des articles 563 et 565 du C.P.C., les parties peuvent librement invoquer jusqu'à la clôture de l'instruction.

Par delà sa facturation ambiguë mais non exclusive de ce chef, la réalisation par la S.A.S. Biscabois des plages bois de la piscine est établie par les déclarations de M. [T], son représentant à la réunion d'expertise du 22 juillet 2019 (page 21 du rapport) qui a indiqué qu'il était bien présent sur le chantier, mais dans l'équipe qui a réalisé les parements de façade, que la terrasse de la piscine a été réalisée par une autre équipe dont les ouvriers ne font plus partie de la société.

Les époux [S] en leur qualité d'acquéreurs du bien litigieux ont exercé leur action indemnitaire contre Mme [F] divorcée [O], maître d'ouvrage, réputée constructeur au sens de l'article 1792-1-2° du code civil et la S.A.S. Biscabois, entreprise ayant réalisé la pose de la terrasse, débiteurs envers eux d'une obligation, in solidum, d'indemnisation sur le fondement de l'article 1792 du code civil et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a les a déclarés responsables, in solidum, de ce désordre.

Les époux [S] ne démontrant pas par la production de devis comparatifs que la réfection de la terrasse à l'identique est plus onéreuse que la réalisation de terrasses en pierres naturelles dont ils ont fait le choix, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué ce poste de préjudice à la somme de 13 740 € T.T.C. sur la base du devis Enki Piscines, retenu par l'expert judiciaire, sauf, ajoutant au jugement de ce chef, à ordonner l'indexation de cette somme selon l'évolution de l'indice BT 01 publié par l'INSEE, pour la période comprise entre le 6 février 2023 et le prononcé de la présente décision, conformément à la demande des époux [S].

S'agissant de l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la S.A.S. Biscabois, exclusivement, contre Mme [F] divorcée [O], il doit être considéré :

- que le tribunal n'a pas 'condamné la S.A.S. Biscabois à garantir Mme [F] divorcée [O] à hauteur de 13 470 €' mais seulement condamné Mme [F] divorcée [O], in solidum avec la S.A.S. Biscabois à payer cette somme aux époux [S], constatant expressément (page 18) que Mme [F] divorcée [O] n'a pas demandé à être garantie et relevée indemne par l'entreprise,

- que l'expert judiciaire a constaté que des appuis métalliques sont visibles dans deux des trappes de visite de skimmers, que certaines lambourdes de la terrasse sont appuyées sur des poteaux métalliques dont il est impossible de déterminer l'espacement, les plans d'exécution n'étant pas fournis par l'entreprise, que le terrain s'est tassé et n'était pas stable au moment de la réalisation de la terrasse, qu'il n'y avait pas de travaux de semelle d'appui de la terrasse prévus par le maître d'oeuvre du lot maçonnerie ni réalisés par Biscabois, que sur le pourtour de la piscine, il s'agit vraisemblablement d'un apport de remblai qui n'a pas été stabilisé avant la pose de la structure bois et du platelage de la terrasse, que le platelage a été posé directement sur le mur périphérique en béton de la piscine pour respecter le souhait du maître de l'ouvrage qui ne voulait pas de lambourdes, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'écart entre le bois et le bord du bassin, pour des raisons esthétiques, la surface de terrasse de l'autre côté du bassin ne présentant pas ces problèmes, étant posée sur le terrain naturel,

- qu'aucun élément du dossier n'établit que Mme [F] divorcée [O] et/ou son époux ont une compétence particulière en termes de travaux de gros-oeuvre et, partant une immixtion caractérisée de Mme [F] divorcée [O], directement ou par l'intermédiaire de son ex-époux de nature à constituer une cause d'exonération de la responsabilité en application de l'article 1792 du code civil, étant par ailleurs considéré qu'il lui appartenait, au titre de son devoir de conseil, d'attirer l'attention de la maître d'ouvrage sur l'option constructive par elle retenue,

- que la S.A.S. Biscabois sera déboutée de son appel en garantie contre Mme [F] divorcée [O].

5 - Sur la demande indemnitaire des époux [S] :

Le tribunal a débouté les époux [S] de ce chef de demande considérant en substance que le préjudice économique lié au caractère fuyard du bassin de la piscine ne pouvait être évalué, qu'aucun préjudice de jouissance et/ou locatif n'est justifié non plus qu'un quelconque préjudice lié à la gêne occasionnée par les travaux de réfection.

Les époux [S] sollicitent l'infirmation du jugement et de condamner Mme [F] divorcée [O], in solidum avec la société Antton Bilbao SL, ses assureurs Allianz et Axa , la S.A.R.L. [G] Architecte et la S.A.S. Biscabois à leur payer la somme de 13 240 € au titre du préjudice subi, en exposant en substance que s'ils n'étaient pas totalement hors d'usage, l'utilisation des ouvrages défectueux a été limitée et qu'ils ont subi un préjudice esthétique et moral important.

L'ensemble des défendeurs à cette demande conclut au débouté des époux [S] en soutenant en substance que ceux-ci ne rapportent pas la preuve des préjudicies allégués.

S'ils n'ont pas rendu l'immeuble en sa globalité impropre à sa destination, les désordres constructifs objets des développements précédents ont nécessairement eu un impact, certes mesuré (pour l'essentiel limité à la piscine extérieure) mais indéniable, sur ses conditions d'utilisation.

Compte-tenu de la durée écoulée entre la dénonciation des désordres (fin 2016) et leur réfection (courant 2024), le préjudice de jouissance subi par les époux [S] sera évalué à la somme de 4 000 € au paiement de laquelle Mme [F] divorcée [O] sera condamnée, in solidum avec la S.A.S. Batibois, à hauteur de la somme de 1 000 €.

6 - Sur les demandes accessoires :

La cour, infirmant partiellement le jugement déféré, en l'état des demandes des diverses parties, statuant à nouveau et y ajoutant :

- condamnera Mme [F] divorcée [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me Huerta (pour les dépens de première instance seulement), de la SELARL Tortigue-Sornique-Petit-Ribeton (dépens de première instance et d'appel), de Me Cachelou (dépens d'appel seulement), de la SELARL LX - Me Crépin (dépens d'appel seulement),

- condamnera Mme [F] divorcée [O], en application de l'article 700 du C.P.C. et au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, à payer les sommes de 8 000 € aux époux [S] et de 3 000 € à la S.A.R.L. [C] [G] Architecte,

- condamnera Mme [F] divorcée [O], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, les sommes de 3 000 € chacun aux époux [S], ensemble, à la S.A.R.L. [C] [G] Architecte et à la société Antton Bilbao SL et de 2 000 € chacune à la S.A. Allianz IARD, à la S.A. Axa France IARD,

- rejettera toutes autres demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 novembre 2022,

Constate le caractère définitif du chef de dispositif par lequel le tribunal a rejeté la demande de nullité du rapport d'expertise judiciaire,

Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [F] divorcée [O] à payer aux époux [S]-[E] la somme globale de 47 463,76 €, in solidum avec la S.A.S. Biscabois à hauteur de 13 740 € et statuant à nouveau:

- condamne Mme [F] divorcée [O] à payer aux époux [S]-[E], au titre des désordres affectant la cave à vin la somme de 7 634,00 T.T.C., indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction BT 01 publié par l'INSEE, pour la période comprise entre le 1er février 2023 et la date du présent arrêt,

- condamne Mme [F] divorcée [O] à payer aux époux [S]-[E], au titre des désordres affectant le bassin de la piscine, la somme de 16 080 € T.T.C., augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et déboute Mme [F] divorcée [O] de ses appels en garantie contre la société Antton Bilbao SL, la S.A. Allianz IARD, la S.A. Axa France IARD et la S.A.R.L. [C] [G] Architecte,

- condamne Mme [F] divorcée [O] à payer aux époux [S]-[E], au titre des désordres affectant le volet roulant de la piscine, la somme de 16 385,76 €, indexée sur l'évolution de l'indice INSEE BT 01 du coût de la construction, depuis le 22 janvier 2019 et jusqu'à la date du présent arrêt,

- condamne Mme [F] divorcée [O], in solidum avec la S.A.S. Biscabois, à payer aux époux [S]-[E], au titre des désordres affectant les plages de la piscine, la somme de 13 740 € T.T.C. , indexée selon l'évolution de l'indice BT 01 publié par l'INSEE, pour la période comprise entre le 6 février 2023 et le prononcé de la présente décision et déboute la S.A.S. Biscabois de son appel en garantie contre Mme [F] divorcée [O],

- condamne Mme [F] divorcée [O] à payer aux époux [S]-[E], la somme de 4 000 € à titre de dommages-intérêts, dont 1 000 € in solidum avec la S.A.S. Biscabois et déboute la S.A.S. Biscabois de son appel en garantie de ce chef,

- condamne Mme [F] divorcée [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction au profit de Me Huerta (dépens de première instance seulement), de la SELARL Tortigue-Sornique-Petit-Ribeton (dépens de première instance et d'appel), de Me Cachelou (dépens d'appel seulement), de la SELARL LX - Me Crépin (dépens d'appel seulement),

- condamne Mme [F] divorcée [O] à payer, en application de l'article 700 du C.P.C. et au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, les sommes de 8 000 € aux époux [S] et de 3 000 € à la S.A.R.L. [C] [G] Architecte,

- condamne Mme [F] divorcée [O], en application de l'article 700 du C.P.C., à payer, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, les sommes de 3 000 € chacun aux époux [S] (ensemble), à la S.A.R.L. [C] [G] Architecte et à la société Antton Bilbao SL et de 2 000 € chacune à la S.A. Allianz IARD, à la S.A. Axa France IARD,

- rejette toutes autres demandes présentée sur le fondement de l'article 700 du C.P.C.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ

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