Livv
Décisions

CA Lyon, 8e ch., 25 février 2026, n° 23/02098

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 23/02098

25 février 2026

N° RG 23/02098 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3BX

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] au fond

du 19 janvier 2023

RG : 21/00375

S.A.S. VIA SYSTEM

C/

[Y]

[Y]

S.A.S. SOPREMA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 25 Février 2026

APPELANTE :

La société VIA SYSTEM, Société par actions simplifiée au capital de 95 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 794 665 729, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

Ayant pour avocat plaidant Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau du JURA

INTIMÉS :

Mme [E] [Y]

née le 19 Mai 1971 à [Localité 3] (ALGÉRIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

M. [H] [Y]

né le 21 Mai 1971 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par Me Marie-pierre LARONZE, avocat au barreau de LYON, toque : 1680

La société SOPREMA, SAS dont le siège est sis [Adresse 3], inscrite au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 314 527 557, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

Ayant pour avocat plaidant Me Maître David COLLIN de la la SELARL ARC, avocat au barreau de RENNES

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2026

Date de mise à disposition : 25 Février 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Nathalie LAURENT, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Au cours de l'été 2016, M. et Mme [Y] ont fait réaliser par la société Via System la pose de résine décorative avec granulats naturels pour l'entourage de la piscine de leur maison d'habitation située à [Localité 6].

La société Via System s'est fournie auprès de la société Onyx et Marbres Granules pour les granulats et auprès de la société Creuze Matériaux pour les matériaux [C] 817 liant Alphatique et Primaire [C] 117, qui sont donc des produits [C].

La société Soprema qui commercialise les produits [C], est par ailleurs le concepteur et fabricant du revêtement de sols décoratifs en granulats de marbre naturel [C] [A] qui se compose du primaire [C] 117 et du liant [C] 817 ayant pour fonction d'assurer une cohésion des granulats de marbre naturel.

Déplorant la dégradation de la couche de résine durant l'été 2018, les époux [Y] ont obtenu une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse statuant en référé du 20 décembre 2019, qui a ordonné une expertise judiciaire, au contradictoire de la société Via System et de son assureur, la compagnie Axa, ainsi que de la société Soprema.

M. [U], expert, a déposé son rapport définitif le 11 novembre 2020.

Par exploit d'huissier du 5 février 2021, M. et Mme [H] et [E] [Y] ont fait assigner la société Via System devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d'indemnisation de leurs préjudices et suivant acte d'huissier du 22 novembre 2021, la société Via System a fait assigner la société Soprema en garantie.

Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- rejeté la demande de contre-expertise,

- condamné la société Via System à payer à M. [H] [Y] et Mme [E] [Y] la somme de 63.763,20 € TTC au titre des travaux de reprise,

- dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 11 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement, et portera intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société Via System à payer à M. [H] [Y] et Mme [E] [Y] la somme totale de 4.000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance,

- débouté la société Via System de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Soprema,

- condamné la société Via System à payer à la société Immobilier Service la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Via System aux dépens, qui comprendront, à titre définitif, les frais d'expertise judiciaire,

- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 13 mars 2023, la société Via System a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2023, la société Via System demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 19 janvier 2023,

statuant à nouveau,

- débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs demandes,

en cas de confirmation du jugement et de sa condamnation à indemniser les époux [Y],

- condamner la société Soprema à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, principal, intérêts, frais et dépens,

- débouter la société Soprema de l'intégralité de ses demandes,

à titre subsidiaire,

- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur l'organisation d'une contre-expertise,

en tout état de cause,

- dire qu'il n'est pas inéquitable qu'elle n'indemnise pas les époux [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Soprema à lui payer une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Soprema aux entiers dépens, de première instance et d'appel.

Aux termes de leurs conclusions en date du 3 juillet 2023, M. et Mme [H] et [E] [Y] demandent à la cour de :

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 19 janvier 2023 ;

y ajoutant,

- condamner la société Via System à leur payer une indemnité supplémentaire de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel ;

à titre subsidiaire,

- juger que la société Via System a engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun à leur égard,

- condamner la société Via System à leur payer la somme de 63.763,20 € en principal, outre indexation selon l'indice du bâtiment BT01 tous corps d'état publié par l'Insee, depuis le 11 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement critiqué, et intérêts au taux légal au-delà,

- condamner la société Via System à leur payer une indemnité de 4.000 € au titre de leur préjudice de jouissance,

- condamner la société Via System à leur payer une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure d'appel, outre 3 500 € pour ceux de première instance,

- condamner la même aux entiers dépens de première et d'appel, dont les frais d'expertise,

- rejeter toute autre demande comme étant irrecevable et infondée.

Aux termes de ses conclusions en date du 6 septembre 2023, la société Soprema demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 19 janvier 2023 en ce qu'il a débouté la société Via System de son appel en garantie dirigé contre elle,

- débouter la société Via System de l'intégralité de ses demandes dirigées contre elle en l'absence de toute démonstration d'un vice caché affectant la résine [C] 817, de tout manquement à l'obligation de délivrance conforme et de toute imputabilité des désordres,

à titre subsidiaire,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 19 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté sa demande de contre-expertise judiciaire,

- écarter le rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [U] le 11 novembre 2020,

- ordonner une contre-expertise judiciaire et désigner tel expert qu'il plaira au tribunal judiciaire de céans, avec notamment pour mission :

' décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels,

' déterminer la date de livraison et la date de réception des travaux,

' vérifier la réalité des désordres, malfaçons non-façons invoqués dans l'assignation en référé de M. [Y] et Mme [Y] du 9 octobre 2019,

' en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à la rendre impropre à sa destination,

' dire s'ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de réception des travaux,

' si celle-ci a bien été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves ; dans l'affirmative, dire s'il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées,

' au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition,

' indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,

' donner son avis, s'il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties,

à titre infiniment subsidiaire,

- limiter le recours en garantie de la société Via System à hauteur de 20% en raison des fautes commises par celle-ci ;

- réduire à de plus justes proportions les réclamations des époux [Y] au titre de leurs préjudices consécutifs ;

en toutes hypothèses,

- débouter la société Via System de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- condamner la société Via System à lui verser une somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles et des dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 décembre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1° sur les demandes des époux [Y] :

* sur la responsabilité de la société Via System :

La société Via System conteste l'application de la garantie décennale en l'espèce et fait valoir que :

- les travaux réalisés de pose d'une résine drainante ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dès lors qu'il n'y a pas ancrage dans le sol mais simplement adjonction d'un revêtement sur une dalle existante, et que ce revêtement peut être retiré sans endommager le support,

- en outre, les délitements de granulats sont simplement ponctuels et ne sont pas généralisés à l'ensemble de la terrasse et il ne peut être considéré qu'il y a impropriété à destination dès lors qu'un simple balayage de la terrasse permet d'éliminer tous résidus et que le phénomène demeure ponctuel et ne se généralise pas.

Les époux [Y] qui précisent qu'ils ont fait procéder aux travaux d'enlèvement et de décapage de leur terrasse, ainsi qu'ils en avaient été autorisés par l'expert, soutiennent au contraire que la responsabilité décennale de la société Via System est engagée dès lors que le revêtement à base de résine mis en place, à la différence d'un simple carrelage, s'est incorporé à la dalle support constituant ainsi un élément d'équipement indissociable de celle-ci et qu'en outre, les désordres en cause rendent la terrasse impropre à sa destination dans son ensemble, compte tenu notamment des risques de chute et d'ingestion relevés par l'expert,

sur ce :

Selon l'article 1792-1 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.

Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Il est constant que lorsqu'un élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d'un ouvrage, son impropriété à destination ou l'atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale.

Par contre, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

Il est donc nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si la pose d'un revêtement à base de résine et de granulats de marbre sur la chape des terrasses et plages de la piscine pré-existante peut être assimilée à un ouvrage.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont justement retenu que ces travaux pouvaient être qualifiés d'ouvrage en relevant notamment que le revêtement appliqué sur la chape était totalement incorporé à cette chape puisqu'il n'avait pas été possible lors des opérations d'expertise d'isoler le primaire de la résine d'enrobage et que les devis de reprise des désordres mentionnaient la nécessité d'une reprise de la dalle.

La cour ajoute que ce point est confirmé par la facture des travaux de reprise laquelle mentionne une reprise de la dalle, après le décapage de la résine, dégradée par l'arrachage puis son ragréage et une remise à niveau du seuil de porte suite à l'arrachage de la résine.

Les premiers juges ont encore justement retenu que les désordres rendaient la terrasse impropre à sa destination en se référant aux constatations de l'expert selon lesquelles les plages et terrasses présentaient des délitements de granulats et que le revêtement en pourtour de la piscine roulait sous les pieds, ce qui pouvait entrainer un risque de chute, surtout pour des jeunes enfants, ainsi qu'un risque d'ingestion des granulats désolidarisés.

Ils ont également à bon droit constaté le caractère généralisé de ces désordres dans des zones non couvertes des passages les plus à risque et relevé que personne ne s'était opposée à l'enlèvement du revêtement litigieux au cours des opérations d'expertise, et ce précisément afin d'éviter tout danger.

Les conditions d'application de la garantie décennale sont manifestement réunies en l'espèce et la cour confirme le jugement en ce qu'il a retenu à ce titre la responsabilité de la société Via System.

* sur l'évaluation des préjudices :

Le tribunal a indemnisé les époux [Y] du coût des travaux de reprise à hauteur de 63.763,20 € correspondant au montant de devis établis par l'entreprise Jourdan et produits au cours des opérations d'expertise.

La société Via System demande à la cour de chiffrer ce poste de préjudice à 47.280 €, se référant à d'autres devis de l'entreprise Bugey Espaces Vert, également produits en cours d'expertise, au motif que les deux chiffrages sont relativement identiques et que rien ne permet de privilégier celui de l'entreprise Jourdan.

Les époux [Y] concluent quant à eux à la confirmation du jugement.

Sur ce :

L'expert indique que les travaux réparatoires nécessitent de décaper jusqu'à la dalle béton tout le système appliqué par Via System et de réitérer la prestation commandée.

Il retient les devis de l'entreprise Jourdan sans plus d'explication que celle que les devis de l'entreprise Bugey Espaces Verts seraient sommaires par rapport aux premiers.

La cour note que les époux [Y] versent aux débats au titre des seuls travaux de démolition de la résine et de la reprise du support, une facture d'une troisième entreprise à hauteur de 24.640 € TTC, soit un montant supérieur à celui de l'entreprise Jourdan (21.753,60 €).

Il convient donc de s'en tenir au montant correspondant à la dépense réellement effectuée.

Pour le surplus, il y a lieu de relever que l'expert ne s'explique pas clairement sur les raisons techniques pour lesquelles il conviendrait de privilégier le premier devis, qu'il n'indique pas en quoi les prestations du second seraient insuffisantes pour assurer une reprise efficace et pérenne des désordres et que les époux [Y] ne produisent pas la facture correspondant aux travaux de réitération de la prestation.

Au vu de ces éléments et en application du principe de la réparation intégrale du préjudice selon lequel le responsable du dommage indemnise l'intégralité du préjudice, sans qu'il n'en résulte pour la victime ni appauvrissement, ni enrichissement, il convient de s'en tenir à l'évaluation la moins élevée correspondant au devis de l'entreprise Bugey Espaces Verts, soit 28.560 € TTC.

Il est donc alloué aux époux [Y] la somme de 24.640 € + 28.560 € soit 53.200 €, le jugement étant réformé de ce chef.

L'évaluation par le tribunal du préjudice de jouissance subi par les époux [Y], qui après avoir caractérisé l'existence de ce préjudice en son principe du fait du caractère inesthétique de leur extérieur et du danger que les désordres avaient causé et retenu néanmoins que l'utilisation de la piscine n'avait pas été empêchée, l'a chiffré à 4.000 €, ne fait pas l'objet de discussions particulières et le jugement est confirmé sur ce point.

2° sur le recours en garantie de la société Via System à l'encontre de la société Soprema :

Bien que la demande de contre-expertise ne soit formée qu'à titre subsidiaire, la logique commande que ce point soit examiné au préalable.

* sur la demande de contre-expertise :

La société Soprema soutient que le manque d'objectivité de l'expert et les insuffisances de son rapport doivent conduire à l'organisation d'une mesure de contre-expertise en faisant valoir que l'expert dont les propos traduisent un parti pris n'a pas observé l'objectivité nécessaire dans l'accomplissement de sa mission alors qu'il se devait d'observer une stricte neutralité et s'abstenir de propos dénigrants à son égard, que ses conclusions sont insuffisantes et incomplètes et qu'il peut lui être reproché de ne pas avoir mené les investigations nécessaires sur le plan technique et de n'avoir procédé qu'à des déductions par exclusion, sans démonstration formelle d'un défaut des produits fabriqués.

La société Via System s'en rapporte à justice sur ce point.

sur ce :

La cour relève que les termes utilisés dans le rapport ne permettent pas d'en déduire que l'expert n'a pas accompli sa mission avec objectivité et impartialité ainsi que le soutient la société Soprema, un tel grief ne pouvant résulter de certaines remarques telles que la 'conception d'un tel revêtement est une aberration' ou encore 'en imaginant que le formulateur d'un tel système ait trouvé la pierre philosophale', propos s'ils peuvent être qualifiés d'inappropriés ne constituant cependant que l'expression de l'avis de l'expert sans traduire pour autant un parti pris vis à vis d'une des parties.

Par de justes et motifs pertinents que la cour adopte, sans qu'il apparaisse utile ici de les paraphraser dans leur intégralité, les premiers juges ont par ailleurs justement écarté cette demande en relevant notamment que la société Soprema ne s'était pas opposée à la demande d'autorisation d'enlever et de décaper le revêtement litigieux, qu'une contre-expertise qui serait restreinte à l'étude d'un bloc de résine et de granulats conservés manquerait désormais de pertinence, que le grief tiré du caractère insuffisant ou incomplet du rapport ne suffisait pas à justifier une nouvelle expertise et ce alors même que l'expert avait répondu à tous les chefs de mission et que son refus d'analyser le bidon de résine était analysé de façon pertinente et qu'enfin, le tribunal n'était pas lié par les conclusions de l'expert et ne justifiaient pas à elles seules une mesure de contre-expertise.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de contre-expertise.

* sur la demande de garantie :

La société Via System fait valoir que :

- l'analyse de l'expert sur la cause des désordres est pertinente et doit être retenue, notamment en ce qu'il indique que le délitement du revêtement trouve sa cause dans un défaut intrinsèque de la résine, produit fabriqué par la société Soprema,

- celle-ci n'a jamais interdit l'emploi de granulats autre que ceux qu'elle commercialise et d'ailleurs, il a été démontré que les granulats qu'elle avait employés étaient identiques à ceux ensachés par la société Soprema,

- en l'absence de faute démontrée de sa part dès lors que le défaut intrinsèque de la résine mise en oeuvre était indécelable, la responsabilité de la société Soprema est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés, cette société ayant mise en oeuvre une résine affectée d'une défectuosité intrinsèque inconnue d'elle même,

- elle l'est également sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun en raison d'un manquement de la société Soprema à son obligation de délivrance conforme, voire à son obligation d'information.

La société Soprema déclare que le rapport d'expertise est insuffisant à caractériser l'existence d'un vice caché ou une faute au titre de l'obligation de délivrance.

Elle fait valoir que :

- l'expert n'a pas examiné la question de la mise en oeuvre des granulats qui peuvent présenter de grandes disparités dans leurs caractéristiques et la société Via System a fait le choix délibéré, par souci d'économie, de se fournir en granulats auprès d'une société tierce sur laquelle elle n'avait aucun contrôle et pour laquelle elle ne doit aucune garantie,

- la fiche de présentation des produits indique clairement qu'ils composent un ensemble et démontre qu'il n'est pas possible de désunir ces éléments et elle impose à ses clients un cahier des charges bien précis,

- il n'est pas démontré que la cause des désordres soit imputable à sa résine 817,

- de la même façon, il est mentionné sur les devis que la température au sol doit osciller entre 12 ° et 20 °et, alors que les travaux ont été réalisés en période estivale, l'expert ne s'est pas prononcé sur ce point,

- il a toutefois constaté que le revêtement sous abris ne présentait quasiment pas de désordres ce qui tend à confirmer l'absence d'application homogène par l'applicateur,

- la société Via System ne démontre pas que les granulats utilisés sur ce chantier sont identiques à ceux qu'elle commercialise et il n'est donc pas prouvé que les produits qu'elle fabrique soient atteints d'un vice caché en lien avec les désordres ou qu'ils ne répondent pas aux prescriptions de la commande.

A titre infiniment subsidiaire, et si la cour estime devoir retenir partiellement sa responsabilité, elle considère que la société Via System a nécessairement contribué à la survenance des désordres en ne respectant pas ses préconisations de pose et en introduisant des granulats qui n'étaient pas des granulats [C] 887 et a commis une faute de nature à réduire l'étendue de son droit à garantie dans une proportion qui ne peut être inférieure à 80 %.

sur ce :

En conclusion de son rapport, l'expert, après avoir analysé les trois causes possibles des désordres, à savoir une résine intrinsèquement défectueuse, une mise en oeuvre défaillante ou un usage inapproprié, a privilégié la première en estimant que seule une défaillance de la résine 817, accidentelle ou intrinsèque, ou une inadéquation entre granulats et résine est à l'origine des désordres relevant de la seule responsabilité de la société Soprema, concepteur et fabricant de la résine.

Après avoir noté que l'analyse par DSC des résines n'a pas mis en évidence une quelconque défaillance de la polymérisation de la résine 817 mise en oeuvre sur le chantier, il déclare que l'observation en microscopie optique des surfaces de granulats met en évidence des granulats dont la surface est exempte de résine comme si elle en avait été lavée ce qui impliquerait que la viscosité résine 817 ait été inadaptée à un bon enrobage des granulats, soit parce que la tension superficielle de la résine 817 est supérieure à celle des granulats, soit parce que les granulats présentent une surface polluée, soit parce que la température atmosphérique lors de la mise en oeuvre de la résine était trop élevée entrainant de facto un abaissement de la viscosité de cette résine, soit enfin parce que la résine 817 possède intrinsèquement une viscosité trop faible.

Ce faisant, l'expert n'exclut pas qu'une des causes possibles soit autre que la qualité intrinsèque de la résine et qu'elle puisse résider dans une incompatibilité entre la résine et les granulats mis en oeuvre, voire dans la qualité même des granulats, ou bien encore dans un problème de mise en oeuvre du produit à une température inadaptée.

L'expert indique encore que l'explication la plus plausible à l'observation de granulats lavés de tout enrobage par la résine 817 est, soit une viscosité intrinsèque de la dite résine, soit un lot défectueux.

Il n'est donc pas affirmatif quant à sa conclusion comme l'a justement relevé le tribunal qui par des motifs pertinents adoptés par la cour a estimé qu'il s'agissait d'une simple déduction dont le caractère scientifique n'était pas démontré.

Il est constant que la société Via System s'est approvisionnée en granulats auprès d'une entreprise autre que la société Soprema, à savoir la société Onyx et Marbres Granulés.

Une discussion s'est instaurée entre les parties sur le point de savoir s'il était possible d'utiliser des granulats autres que ceux commercialisés par la société Soprema, l'expert estimant qu'il ne peut être reproché à Via System d'avoir privilégiée une autre source d'approvisionnement en granulats que celle sélectionnée par Soprema.

Cette dernière produit toutefois :

- une fiche de présentation de son revêtement de sols [C] [A] détaillant ce procédé comme se composant d'un primaire [C] [Cadastre 1] et d'un liant [C] [Cadastre 2] pour assurer une parfaite cohésion des granulats de marbre naturels [C] [Cadastre 3],

- une photographie des conditionnements du produit [C] [Cadastre 2] mentionnant qu'il s'agit d'un liant pour granulés de marbre [C] [Cadastre 3],

ce dont il se déduit qu'elle préconise à ses clients la mise en oeuvre concomitante de ses produits.

L'expert indique que les granulats acquis par la société Via System auraient eu des propriétés et des caractéristiques similaires à ceux des granulats [C] mais force est de constater que cette affirmation n'est pas étayée scientifiquement, ainsi que l'a justement relevé le tribunal.

En définitive, et ainsi que l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'existence d'un lien de causalité entre les granulats acquis par la société Via System et l'apparition des désordres ne peut être exclue et il n'existe pas de certitude démontrée quant à l'impact direct de la résine commercialisée par la société Soprema et les désordres.

Les premiers juges ont donc à bon droit écarté le moyen tiré d'un vice caché de la résine mais également celui fondé sur un manquement de la société Soprema à son obligation de délivrance d'un produit conforme.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société Via System de sa demande de garantie à l'encontre de la société Soprema.

3° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance d'appel sont à la charge de la société Via System qui succombe pour l'essentiel en sa tentative de remise en cause du jugement.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des époux [Y] et il leur est alloué à ce titre la somme de 2.000 €.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des autres parties à l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société Via System à payer à M. et Mme [Y] la somme de 63.763,20 € TTC au titre des travaux de reprise.

Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la société Via System à payer à M. et Mme [Y] la somme de 53.200 € au titre des travaux de reprise avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 11 novembre 2020 jusqu'à la date du jugement et intérêts au taux légal à compter de cette date.

Condamne la société Via System à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Via System aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site