CA Lyon, 8e ch., 25 février 2026, n° 25/02811
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 25/02811 -N°Portalis DBVX-V-B7J-QJKV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en référé du 09 novembre 2021
RG : 21/00417
Fédération PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT
C/
Société IF [E]
Association FNE AIN - FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AIN
Association PRO NATURA GENEVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
La Fédération PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT, Association Loi de 1901, représentée par son président Monsieur [Y] [S] dûment habilité à cette fin, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse à la saisine
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
INTIMÉES :
La société IF [E], société civile au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 790 403 372, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne RENAUX de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
1° L'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AIN, Association Loi de 1901, représentée par sa co-présidente Madame [L] [V] dûment habilitée à cette fin, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
2° L'Association PRO NATURA GENÈVE, Association de droit suisse, représentée par son président Monsieur [G] [Z] statutairement habilité à cette fin, dont le siège est sis [Adresse 4] (SUISSE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
Ayant pour avocat plaidant Me Théodore CATRY, avocat au barreau de BLOIS
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Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la construction d'un ensemble commercial dénommé OPEN comportant 39'000 mètres carrés de surface de vente et un parc de stationnement de 2'056 places à édifier sur un terrain de 13,68 hectares sur la commune de [Localité 4], la société IF [E] a sollicité et obtenu, par arrêté du maire du 22 décembre 2017, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Le volet autorisation d'exploitation de ce permis a fait l'objet d'un recours engagé par une société concurrente de la société IF [E] et ce recours a été rejeté, en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 5] du 14 février 2023, définitif suite à la décision du Conseil d'État du 20 décembre 2023 de non-admission du pourvoi.
Invoquant le trouble manifestement illicite occasionné par la société IF [E] pour avoir, d'une part, entamé des travaux de terrassement en pleine période d'activité faunistique en violation des prescriptions dites ERC (Éviter-Réduire-Compenser) prévues dans l'étude d'impact et, d'autre part, implanté un bassin de décantation à proximité immédiate de la source de l'Ouaf et de la zone humide en violation de la charte chantier Diagobat, les associations Fédération Patrimoine Environnement, France Nature Environnement Ain, Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Thoiry ont, par exploit du 22 juin 2021, attrait cette société devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de la voir condamner à suspendre les travaux et à procéder à la remise en état du terrain.
Par ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2021, le Président du tribunal a rejeté cette demande comme excédant les pouvoirs du juge des référés compte tenu de la discussion sur le caractère impératif des mesures prévues dans le cadre de l'étude d'impact et en l'absence d'autres violations alléguées.
***
Par exploit du 13 septembre 2021, les associations Fédération Patrimoine Environnement, France Nature Environnement Ain, Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de [Localité 6] ont fait assigner la société IF abandon en référé-expertise.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 novembre 2021, le président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué ainsi':
Rejette la demande d'expertise,
Déboute la société IF [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires,
Condamne l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain, l'association Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6], ensemble, à payer à la société IF [E] la somme de 1'200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain, l'association Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6] aux dépens du présent référé.
Sur appel des seules associations Fédération Patrimoine-Environnement, France Nature Environnement Ain et Pro Natura Genève, cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 24 août 2022 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon.
Sur le pourvoi formé par l'association Fédération Patrimoine-Environnement, la troisième chambre de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 février 2025, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient et les renvoyant devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt pour violation de l'article 145 du code de procédure civile qui n'exige pas que le demandeur établisse le bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Par déclaration en date du 8 avril 2025, l'association Fédération Patrimoine -Environnement a saisi la cour d'appel de renvoi à l'encontre des associations France Nature Environnement Ain et Pro Natura Genève, ainsi qu'à l'encontre de la société IF [E] et, par avis de fixation du 23 avril 2025 pris en vertu des articles 1037-1 et 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
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Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2025 (conclusions sur renvoi après cassation n°2), l'association Fédération Patrimoine-Environnement, auteure de la déclaration de saisine et appelante de la décision de première instance d'une part, et les associations France Nature Environnement Ain et Pro Natura Genève, également appelantes d'autre part, demandent à la cour':
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain et l'association Pro Natura Genève,
En conséquence, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'elle a :
Rejeté la demande d'expertise,
Condamné l'Association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain, l'association Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6] ensemble à payer à la société IF [E] la somme unique de 1'200,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamné l'Association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain, l'association Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6] aux dépens de la procédure de référé.
Statuant à nouveau,
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain, l'Association Pro Natura Genève et la société IF [E],
Désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés avec pour mission celle de :
Convoquer les parties et les entendre en leurs observations dans le respect du principe du contradictoire';
Se rendre sur les lieux [Adresse 5], à [Localité 4]';
Visiter le terrain litigieux et sa périphérie couverte et concernée par le système hydrogéologique concerné, couvrant notamment les bords de l'[E], le point 3.2. du CERN, la zone de la Léchère, les bords de l'Ouaf, le cimetière et le pré de la Motte ; décrire le tout';
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment les études environnementales menées par la société IF [E] ainsi que par les autorités administratives sur le contexte et les risques hydrogéologiques locaux, d'une part, et la présence d'espèces protégées sur et à proximité du terrain d'autre part ; entendre tout sachant';
Donner à la juridiction tous les éléments techniques et factuels permettant de dire si le projet de la société IF [E], y compris l'étude d'impact ainsi que la déclaration «'Loi sur l'Eau'» et l'absence de dérogation «'Espèces protégées'», présente des carences ou incohérences sur ces sujets ; dire notamment si la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou inférieure à 20 hectares ;
Dire s'il existe un risque d'atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement s'agissant de l'impact hydrogéologique et faunistique du projet ; le cas échéant, préciser le caractère certain et le degré de cette atteinte, ainsi que les remèdes et les solutions à y apporter s'ils surviennent ;
Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités civiles et administratives éventuellement encourues ; évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis par l'une quelconque des parties requérantes et les modalités d'une réparation en nature adaptée ;
Fixer la provision destinée à l'Expert,
Condamner la société IF [E] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, la débouter de son appel incident et de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
Réserver les dépens.
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Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025 (conclusions récapitulatives d'intimée et d'appel incident après cassation), la société IF [E] demande à la cour':
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'expertise,
condamné la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain, l'Association Pro Natura Genève et l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6] à payer mille deux cents (1'200) € à la société IF [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamné la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain, l'Association Pro Natura Genève et l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6] aux entiers dépens,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société IF [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
En conséquence :
Condamner solidairement la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain et l'Association Pro Natura Genève au paiement à la société civile immobilière IF [E] à une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner solidairement la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain et l'Association Pro Natura Genève au paiement de la somme de 10'000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société civile immobilière IF [E],
Condamner solidairement la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain et l'Association Pro Natura Genève aux entiers dépens.
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Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande d'expertise':
Le juge de première instance a d'abord retenu que sous couvert de permettre de caractériser un éventuel dommage environnemental que pourrait causer le projet litigieux, la mesure d'instruction sollicitée a pour but non-dissimulé de remettre en cause le résultat des diverses études menées préalablement à la délivrance des autorisations d'aménager et de construire. Or, il a souligné que cela reviendrait à porter une appréciation sur la valeur des autorisations administratives données, ce qui excède la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire.
Il a ensuite estimé, concernant la détermination d'un éventuel préjudice écologique, qu'en l'état du rapport [R] produit par les associations, la réalité du préjudice écologique dénoncé reste très incertaine de sorte qu'il ne peut être imposé à la société IF [E] de subir, au risque de voir ses travaux retardés ou interrompus, les investigations longues et indécises qu'imposeraient une mesure d'expertise judiciaire.
Les associations critiquent cette motivation d'abord parce que le juge de première instance a méconnu son office en estimant, à tort, qu'il lui était interdit d'apprécier la pertinence des études d'impact ou de déclarations préalables. Elles font valoir qu'il ne s'agit pas de réexaminer une autorisation administrative devenue définitive, mais bien d'établir si des atteintes environnementales, non anticipées ou mal maîtrisées, se sont produites ou sont à craindre. Elles soulignent que l'article 145 du code de procédure civile n'impose nullement de prouver l'existence d'un préjudice avant l'expertise : il suffit de démontrer l'existence d'un motif légitime à la solliciter. Elles considèrent que c'est précisément ce qu'elles font, en produisant constats, photographies, attestations et rapports indépendants. Elles estiment ensuite que le juge de première instance a commis l'erreur d'opérer une balance illégitime entre l'intérêt privé de la société IF [E] à poursuivre son projet et l'intérêt général supérieur de la protection de l'environnement. Elles considèrent que ce faisant, il a méconnu l'objectif constitutionnel de préservation de l'environnement, qui prévaut sur la liberté d'entreprendre. Enfin, elles considèrent que le juge de première instance a éludé purement et simplement la problématique faunistique, pourtant centrale, laquelle fonde des obligations permanentes et d'ordre public (articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement). Elles rappellent que les atteintes aux espèces protégées peuvent engager non seulement la responsabilité civile, mais aussi la responsabilité pénale du pétitionnaire de sorte que leur prise en compte n'était donc pas facultative : elle constituait un motif supplémentaire, autonome, de prescrire l'expertise.
Concernant l'intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise, elles invoquent les risques environnementaux majeurs que recèle le projet de centre commercial OPEN porté par la société IF [E] et en particulier les deux enjeux cardinaux que constituent, d'une part, la présence d'une nappe phréatique superficielle, dynamique et directement connectée au système hydrologique de l'[E], et d'autre part, la présence avérée de nombreuses espèces protégées, dépendantes pour partie de ces milieux aquatiques et humides.
Elles estiment démontrer que ces enjeux, déjà insuffisamment pris en compte lors des études initiales, sont directement menacés par la construction du projet.
Elles affirment que les travaux préparatoires réalisés sur le site (fouilles archéologiques, terrassements, creusement de bassins ou de fosses) ont entraîné des modifications significatives et inédites du régime de la nappe : tarissement brutal de la source de la Vierge des Marais, remise en charge d'anciens drains agricoles inactifs depuis des décennies, mise en eau immédiate du bassin de décantation et de la fosse de réseaux. Elles estiment que ces manifestations concrètes attestent du déséquilibre hydrogéologique induit et de l'imprévisibilité des réactions de l'aquifère. Elles soulignent que les conséquences de telles perturbations dépassent le seul terrain d'assiette : elles affectent l'ensemble du complexe hydrologique [Localité 7]-zones humides associées, avec des incidences directes sur la biodiversité. Elles ajoutent que la diminution du débit d'étiage, déjà constatée à hauteur de 37 % sur l'[E], compromet la capacité de ce cours d'eau à alimenter durablement ses résurgences et les milieux associés.
Elles rappellent que ces habitats sont essentiels à la conservation des espèces protégées relevées dans l'étude d'impact et confirmées par les inventaires indépendants : avifaune inféodée aux prairies humides et aux ripisylves (alouette lulu, pipit farlouse, tarier pâtre, milan royal'), chiroptères dépendants de lisières boisées et de zones humides pour la chasse, herpétofaune sensible aux variations de nappe et aux assèchements (lézard vivipare). Elles exposent que inversement, les phénomènes de remontée de nappe en amont, déjà observés sur des parcelles agricoles et jusque dans le cimetière voisin, exposent ces habitats à des mises en eau brutales, destructrices de micro-habitats fragiles (frayères, terriers, zones de reproduction). Elles déplorent que la biodiversité concernée se trouve ainsi prise dans un étau : d'un côté, l'assèchement des zones humides et des sources en aval ; de l'autre, des inondations non maîtrisées en amont.
Elles considèrent que ces évolutions concrètes du terrain, loin d'être théoriques, démontrent que les études initiales étaient lacunaires et que le projet, tel qu'autorisé, n'offre aucune garantie de compatibilité avec le maintien des équilibres écologiques. Elles en concluent que l'expertise judiciaire sollicitée a précisément vocation à établir, de façon indépendante et contradictoire, la nature, l'ampleur et les conséquences de ces perturbations. Elles exposent que l'utilité d'une telle mesure est double':
permettre, en premier lieu, d'asseoir les actions en responsabilité civile qui s'annoncent inéluctables si un préjudice écologique est caractérisé au sens des articles 1246 et suivants du code civil. Elles estiment que les indices convergents du tarissement de sources, de la déstabilisation de zones humides, de l'inondation de terrains et du risque pesant sur la biodiversité constituent un socle factuel suffisant pour fonder une telle action.
permettre, en second lieu, d'éclairer la nécessaire régularisation administrative du projet : dépôt d'une demande de dérogation «'espèces protégées'», dépôt d'un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, voire prescriptions complémentaires imposées par le préfet.
La société IF [E] demande la confirmation de la décision attaquée, relevant que les décisions rendues par les juridictions administratives pendant le cours des instances en référé-expertise que les associations se dispensent d'évoquer, ont confirmé le respect des législations «'espèces protégées'» et «'loi sur l'eau'», rendant ainsi sans objet partie de la demande d'expertise. Elle dénonce leur mauvaise foi à maintenir à l'identique la demande d'expertise comportant une mission très large et générale qui ignore les décisions de justice définitives intervenues.
Concernant l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025, elle souligne que sa portée est limitée, sauf à avoir censuré des exigences excessives en matière de démonstration d'un préjudice écologique réel mais sans se prononcer sur les autres conditions de l'article 145. Elle reprend à son compte la motivation du premier juge concernant l'absence de motif légitime fondant la demande d'expertise dès lors que cette demande revient à porter une appréciation sur la valeur des autorisations administratives données et que les éléments avancés restent très incertains.
Elle souligne que partie de la démonstration de la cour dans son arrêt du 24 août 2022, portant sur l'impossibilité de remettre en cause les autorisations administratives données et sur l'impossibilité pour l'expert judiciaire de se prononcer sur d'éventuelles incohérences des études préalables, n'a pas été censuré par la Cour de cassation. Elle considère que ces deux motifs justifient le rejet de la demande d'expertise et la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle que l'intérêt des associations à agir pour la protection de l'environnement ne se confond pas avec le bien fondé de leur action en référé-expertise et que ces associations continuent de solliciter une mission dont l'un des points a explicitement pour objet de contester la validité du permis de construire au regard de son étude d'impact, du respect de la législation relative aux espèces protégés et de la loi sur l'eau. Elle considère qu'une telle mission porte atteinte à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues par les juridictions administratives, outre que les appelantes elles-mêmes faisaient dépendre leur action devant la juridiction administrative de l'expertise sollicitée devant le juge judiciaire puisqu'elles demandaient un sursis à statuer dans l'attente de cette expertise. Elle rappelle que le juge des référés judiciaire ne peut ordonner d'expertise dans un litige relevant de la compétence des juridictions administratives. Elle cite diverses jurisprudences dont une décision récente de la cour de cassation (Civ3, 21 décembre 2023) qui rappelle ces règles de compétence qui excluent que le juge judiciaire substitue son appréciation à celle de l'autorité administrative dans une affaire où les autorisations environnementales avaient été obtenues et ne pouvaient être contestées en alléguant un trouble manifestement illicite devant le juge judiciaire.
Elle conteste la critique de la décision du premier juge qui a retenu que le préjudice allégué était incertain, considérant au contraire quant à elle que l'absence de motif légitime a été objectivée. Au demeurant, elle fait valoir que la critique de la décision de première instance ne dispense pas les appelantes de rapporter la preuve d'un motif légitime et de l'utilité de la mesure.
Elle considère que la mesure sollicitée ne répond pas à la conditions d'être légalement admissible, ce qui suppose une mesure circonscrite dans le temps et dans son objet et proportionnée à l'objectif poursuivi afin de ne pas porter une atteinte excessive ou illégitime aux droits de la partie qui la subit. Elle rappelle que les mesures d'investigations générales sont prohibées et elle dénonce la généralité de la mesure sollicitée tendant à caractériser un préjudice écologique de manière générale et imprécise. Elle estime que la mesure est présentée de manière artificielle comme tendant à déterminer les responsabilités encourues alors que l'objectif est la remise en cause des autorisations administratives obtenues. Elle rappelle que les appelantes ne justifient d'aucune atteinte environnementale, à fortiori avec la gravité requise pour être susceptible d'entraîner la réparation d'un préjudice écologique au sens de l'article 1246 du code civil. Elle relève d'ailleurs que la mission préconisée serait purement exploratoire, sans que la nature et l'objet des investigations à réaliser ne soient précisés. Elle dénonce une mesure d'expertise qui viserait en réalité à mettre sous surveillance les travaux alors même qu'aucune atteinte à l'environnement n'est justifiée. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de faire primer une atteinte à l'environnement sur un intérêt privé puisque cette atteinte à l'environnement n'est pas démontrée mais qu'au contraire, elle peut être écartée en l'état des autorisations administratives obtenues définitivement.
Elle rappelle que la mesure d'investigations doit satisfaire à une condition de pertinence et d'utilité au regard du litige à venir de sorte qu'il faut rapporter la preuve d'élément rendant plausible le bien fondé de l'action en justice envisagée. Elle considère que tel n'est pas le cas, ne serait-ce que parce que les actions dont disposent les associations en la matière relèvent de l'ordre administratif. Elle fait en outre valoir l'absence de tout élément de nature à établir le risque de préjudice écologique et elle relève que les appelantes ne produisent aucun élément nouveau technique ou scientifique susceptible d'étayer leur demande. Elle estime que les allégations à la fois de risque de sécheresse et d'inondations manquent de sérieux en l'état de procès-verbaux de constat non-contradictoires et de photographies.
Elle affirme que le rapport non-contradictoire du bureau d'étude suisse Hydro Géo Environnement, ainsi que les autres analyses produites sont discutables et qu'en tout état de cause, elles suffisent à fonder les éventuelles actions judiciaires envisagées. Elle fait valoir qu'en réalité, les appelantes sont déjà en possession de l'ensemble des documents qu'elles souhaitent voir communiquer à l'expert judiciaire et elle relève qu'en réalité, cette demande ne vise qu'à rendre contradictoire des éléments, ce qui revient à pallier leur carence dans l'administration de la preuve.
Pour finir, elle considère que les actions envisagées seraient vouées à l'échec puisque les juridictions administratives ont déjà jugé que le projet disposait des autorisations requises et qu'aucune faute n'a été commise. Elle relève que rien ne permet d'établir une atteinte grave causée aux écosystèmes. Elle conteste que l'affaissement des tombes puisse être en lien avec le chantier de travaux. Elle considère que la preuve d'un dommage qui ne serait pas seulement hypothétique n'est pas établie. Elle rappelle que la condition d'absence d'instance en cours signifie également qu'on ne peut pas alléguer de manquements passés déjà invoqués dans un précédent procès puisque le référé-expertise n'a pas vocation à pallier la carence probatoire d'une partie. Elle rappelle que la juridiction administrative a déjà été saisie sur les terrains faunistiques comme hydrogéologiques.
Sur ce,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.
Sa compétence est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils. Dès lors, le juge judiciaire des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction que lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
En vertu des articles 1246 et 1247 du code civil, toute personne responsable d'un préjudice écologique, consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement, est tenue de le réparer.
En l'espèce, la mission que les associations souhaitent voir confier à un expert judiciaire comporte, en dehors des questions génériques énoncées aux points 1, 2, 3, 4 et 7, deux séries de questions qu'il convient d'examiner successivement.
Sur le point 5 de la mission sollicitée':
Le point 5 de la mission sollicitée est ainsi libellé': «'Donner à la juridiction tous les éléments techniques et factuels permettant de dire si le projet de la société IF [E], y compris l'étude d'impact ainsi que la déclaration «'Loi sur l'Eau'» et l'absence de dérogation «'Espèces protégées'», présente des carences ou incohérences sur ces sujets ; dire notamment si la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou inférieure à 20 hectares ;'».
En premier lieu, il est manifeste que l'objet de ce point tend directement à remettre en cause les décisions définitives rendues par les juridictions administratives qui ont été saisies par tout ou partie des mêmes associations que celles appelantes dans le cadre de la présente procédure.
En effet, il importe d'abord de rappeler qu'en février 2021, l'association France Nature Environnement Ain avait demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de mettre en demeure la société IF [E] de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées et de suspendre les travaux de construction du centre OPEN. Après que le tribunal administratif de Lyon ait fait droit à cette demande par jugement du 2 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 10 juillet 2024, annulé cette décision, retenant qu'en l'état des mesures d'évitement et de réduction proposées par la société IF [E], le projet de construction ne comportait pas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées ou leur habitat. Cet arrêt est définitif suite à la décision du Conseil d'État du 2 mai 2025 de non-admission du pourvoi.
Il importe ensuite de rappeler que, par une requête du 21 octobre 2021, les associations Fédération Patrimoine Environnement, France Nature Environnement Ain, Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Thoiry ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de mettre en demeure la société IF [E] de déposer (en régularisation du projet pour lequel elle a obtenu un permis de construire) une demande d'autorisation au titre de la législation relative à l'eau, le cas échéant après un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sollicité devant le juge judiciaire. Par jugement du 6 avril 2023, cette demande a été rejetée au motif qu'il ne résulte pas de l'instruction que la surface totale à prendre en compte au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques) excéderait celle de l'emprise du centre commercial et que par suite, le projet aurait dû être soumis à autorisation. Cette décision est définitive en l'absence d'appel.
En second lieu, il est tout autant manifeste que confier à un expert judiciaire désigné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le point 5 de la mission dans les termes du libellé ci-avant rappelé constituerait une immixtion du juge judiciaire dans les pouvoirs de l'administration puisque les associations appelantes savent pertinemment que la police en matière environnementale appartient au Préfet qu'elles peuvent d'ailleurs toujours saisir, en cas d'apparition ou de révélation de risques nouveaux, non-anticipés ou insuffisamment maîtrisés, d'une demande de constat d'infractions et que l'éventuel refus préfectoral relèverait alors d'un recours devant le juge administratif.
Au demeurant, le point 7 de la mission sollicitée, en évoquant «'les faits nécessaires pour déterminer les responsabilités civiles et administratives éventuellement encourues'», démontre que les associations cherchent à documenter, devant le juge judiciaire, un contentieux pour partie de la compétence de la juridiction administrative, sans prétendre ni à fortiori démontrer que les éléments techniques qu'il reviendrait à un expert judiciaire de déterminer seraient les mêmes ou seraient indissociables.
Dès lors, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a relevé, du moins concernant le premier volet de la mission que les associations souhaitent voir confier à un expert judiciaire, que le point 5 de la mission d'expertise sollicitée relève de la compétence exclusive de l'administration et du juge administratif, excédant en cela la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire.
La cour d'appel se déclare en conséquence incompétente pour examiner le motif légitime qu'il y aurait à confier à un expert judiciaire ce point 5.
Sur le point 6 de la mission sollicitée':
Le point 6 de la mission sollicitée est ainsi libellé': «'Dire s'il existe un risque d'atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement s'agissant de l'impact hydrogéologique et faunistique du projet ; le cas échéant, préciser le caractère certain et le degré de cette atteinte, ainsi que les remèdes et les solutions à y apporter s'ils surviennent';'».
Il est d'abord manifeste que le préjudice écologique dont il est question, improprement désigné «'risque d'atteinte'» puisque le propre de la responsabilité civile n'est pas de prévenir un risque mais de réparer un dommage né et actuel (sauf, à titre accessoire, en application de l'article 1252 du code civil), relève bien de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le point 6 de la mission d'expertise sollicitée entre dans les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile puisqu'il a manifestement pour objet de documenter une éventuelle action en responsabilité sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil. En outre, les autorisations administratives, fussent-elles définitives, ne sont délivrées que sous réserve des droits privés des tiers.
Concernant ensuite le motif légitime qui justifierait le recours à une expertise, il convient d'examiner successivement les dommages hydrogéologiques et faunistiques que les associations imputent à la réalisation des travaux du chantier OPEN.
Concernant les dommages hydrogéologiques, le procès-verbal de constat établi le 15 juin 2021 par maître [U] [X], huissier de justice à [Localité 8], montre que dans les suites immédiates des premiers travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] (sol retourné sur la quasi-totalité de la longueur de la parcelle), il a été constaté l'assèchement de la source du ruisseau «'[Adresse 6]'». L'officier ministériel a relevé que le regard circulaire en béton d'une hauteur de 1,40 mètre depuis lequel un ruisseau prend son cours présente un niveau d'eau d'environ 10 centimètres alors que, selon Mme [F], cette réserve est habituellement d'un niveau d'environ 40 centimètres.
L'officier ministériel a constaté la présence d'une citerne en plastique et de quatre arrosoirs que Mme [F] lui a désignés comme ayant été récemment installés par la commune en raison de l'assèchement de la source.
Ce procès-verbal de constat est complété, d'une part, par l'attestation établie le 17 août 2021 par Mme [D], laquelle rapporte que la municipalité a installé depuis un an une citerne avec des arrosoirs, et d'autre part, par la photographie du même regard en béton prise le 4 juin 2025, figurant page 12 des conclusions des appelantes, montrant que la même source est tarie.
Si l'attestation de Mme [D] tendrait plutôt à établir que l'assèchement de la source est apparu antérieurement au démarrage des travaux du chantier OPEN et le tarissement de la source au cours des dernières années peut avoir diverses causes, il n'en demeure pas moins que le contexte hydrogéologique de l'emprise du projet OPEN, comprenant des nappes sub-affleurantes à l'Ouest (petit secteur au niveau du croisement du chemin présent sur le site avec la rue de la faucille), à l'Est et au Sud-Est, conduit légitimement à questionner un éventuel lien de causalité avec cet assèchement, d'autant que la société IF [E] ne conteste pas la réalisation de sondages archéologiques creusés sur l'ensemble du site entre août et septembre 2020.
Par ailleurs, les associations produisent des photographies pour démontrer que, depuis le démarrage des travaux et la réalisation des sondages archéologiques, il a été constaté la remise en charge d'anciens drains agricoles qu'elles présentent comme inactifs depuis des décennies. Elles désignent plus particulièrement, d'une part, une parcelle agricole exploitée en contrebas du Marais dans le pré de [Localité 9] où s'écoule désormais un véritable ruisseau le long de la parcelle (pièce 33 et photographies pages 12 et 13 de leurs conclusions), et d'autre part, le cimetière de [Localité 10] qu'elles présentent comme implanté au droit de l'un des anciens drains comblés au XXème siècle où les terres d'une tombe récemment creusée ont subi un affaissement (photographie page 19 de leurs conclusions). Ces évolutions, en l'état peu documentées quant à leur réalité et, le cas échéant, quant à leurs dates d'apparition, sont effectivement de nature à questionner l'impact des travaux en cours dans le contexte non-contesté d'une emprise des travaux pour partie sur un aquifère.
Enfin, le procès-verbal de constat établi le 9 juin 2021 par maître [U] [X], huissier de justice à [Localité 8], montre que, dès le début des travaux de terrassement du chantier OPEN, il a été constaté qu'une tranchée ouverte sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] était remplie d'eau. Les associations produisent des photographies prises en janvier 2022 qui, selon elles, montrent que la remontée de la nappe se déverse dans le marais et que des pompes ont été installées. L'on comprend des explications de M. [H], géologue de l'association Atena militant pour un moratoire du projet OPEN, que la nécessité d'expurger la zone de travaux de l'eau pour éviter l'ennoyage du site conduit à attirer toujours plus d'eau, au risque de diminuer le débit d'étiage des cours d'eau des alentours, dont l'[E], rivière transfrontalière avec la Suisse.
Pour asseoir la thèse selon laquelle l'ensemble des perturbations ainsi décrites et constatées est directement lié aux travaux en cours du chantier OPEN, les associations versent notamment aux débats l'avis hydrogéologique établi le 22 mars 2021 par le bureau d'étude Hydro-Géo Environnement qui explicitent les phénomènes potentiellement à l''uvre. Il est ainsi exposé que, dans le contexte d'un chantier dont l'emprise est située sur plus de la moitié de la section d'écoulement des eaux souterraines du sillon aquifère de l'[E], la réalisation d'un parking semi-enterré dans la partie Sud du projet implique des pompages de rabattement des eaux lors des travaux susceptibles d'impacter les sources (risque de tarissement) et les zones humides (risque d'assèchement).
Il est également souligné l'effet barrage aux écoulements que peut constituer le parking fondé dans la nappe avec élévation du niveau des eaux souterraines à l'amont et abaissement à l'aval impliquant une modification locale des écoulements.
A la lueur de ces éléments, les perturbations hydrogéologiques alléguées et leur probable lien de causalité avec les travaux du chantier OPEN présentent les caractéristiques d'un éventuel préjudice écologique, entendu comme une atteinte non-négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement, dont la société IF [E] aurait à répondre, constituant en cela un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction concernant l'impact hydrogéologique du projet.
Concernant les dommages faunistiques, si le périmètre du projet OPEN est défini en dehors du boisement de la zone humide, ce qui a été retenu par la juridiction administrative comme constituant la principale mesure d'évitement justifiant que le pétitionnaire ne soit pas tenu d'obtenir une dérogation «'espèces protégées'» en application des articles L.411-1 et suivants du code de l'environnement, il n'est pas discuté que ladite zone humide borde l'emprise du projet au Sud et qu'elle abrite des espèces protégées, et ce, indépendamment du débat instauré par les associations concernant le caractère très incomplet de la liste des espèces retenue dans l'étude d'impact réalisée par le cabinet Tran-Faire mandaté par la société IF [E]. Or, les associations dénoncent, photographies à l'appui, le rejet d'eau d'exhaure polluées par les rejets de chantier dans la zone humide ce dont il résulte que les risques encourus pour la biodiversité sont évidents.
Par ailleurs, le risque d'assèchement de la zone humide et ses incidences sur la biodiversité n'est pas factuellement documenté par les pièces produites par les associations en l'absence de tout constat ou témoignage à ce sujet. Toutefois, ce risque et les incidences qui s'y attachent pour les espèces protégées sont intrinsèquement liés aux dommages hydrogéologiques ci-avant retenus tels qu'explicités par l'avis du cabinet [R].
Dès lors, les incidences dénoncées sur la biodiversité du Marais constituent un préjudice écologique suffisamment probable dont la société IF [E] pourrait être amenée à répondre, constituant en cela un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction concernant l'impact faunistique du projet.
Compte tenu du caractère technique des éléments de fait dont dépendent la solution de l'éventuel litige, cette mesure justifie d'être confiée à un expert. Dès lors, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a débouté les associations de leur demande d'expertise judiciaire, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour d'appel accueille cette demande en son volet de la compétence du juge judiciaire et dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. En particulier, la consignation est à la charge des associations qui ont seules intérêt à cette mesure et, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour d'appel renvoie le suivi et le contrôle de cette mesure au juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts':
Le juge de première instance a retenu que la société IF [E] ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier du fait du caractère supposé abusif de la procédure engagée par les associations.
La société IF [E] forme appel incident de ce chef en rappelant que les associations ont multiplié les recours (saisine du tribunal administratif le 18 février 2021, saisine du juge des référés de Bourg-en-Bresse le 22 juin 2021, saisine à nouveau du tribunal administratif de Lyon le 21 octobre 2021, outre la présente instance engagée le 13 septembre 2021). Elle souligne que l'ensemble de ces recours ont été définitivement rejeté par les juridictions saisies et elle considère que les associations ne peuvent pas, dans ces conditions, saisir à nouveau une juridiction pour faire un usage détourné de l'article 145 du code de procédure civile dans l'intention à peine dissimulée de contourner la compétence des administrations et juridictions concernées. Elle considère que les associations n'ont pas tiré les conséquences des précédentes décisions et que leur appel présente un caractère abusif et dilatoire.
Elle fait valoir les lourdes conséquences financières et le préjudice moral et commercial qui en résultent.
Les associations demandent à la cour de rejeter l'appel incident de la société IF [E] en faisant valoir que leur action n'est en aucun cas motivé par une quelconque tentative de chercher tout moyen pour nuire aux intérêts de cette société. Elles font valoir que ce sont uniquement des préoccupations environnementales, qui répondent à leur objet statutaire, qui les ont conduites a engagé ce recours.
Sur ce,
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l'espèce, la circonstance que les associations se soient partiellement méprises sur l'étendue de leurs droits en portant devant la juridiction judiciaire des demandes de la compétence des juridictions administratives ne suffit pas à caractériser l'abus de procédure allégué en l'absence de preuve de leur intention de nuire à la société intimée. En outre et comme exactement relevé par le premier juge, le préjudice qui aurait été subi par la société IF [E], simplement allégué, n'est pas démontré.
La décision attaquée est en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société IF [E] en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires':
La mesure d'expertise étant ordonnée dans l'intérêt exclusif des associations, ces dernières doivent supporter les dépens de première instance, sans préjudice de la possibilité pour les intéressées de demander au juge du fond éventuellement saisi sur la base du rapport d'expertise judiciaire à intervenir de statuer le sort définitif de ces dépens. La cour d'appel confirme en conséquence, par substitution de motifs, la décision attaquée qui a condamné les associations Fédération Patrimoine Environnement, France Nature Environnement Ain, et Pro Natura Genève, aux côtés de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Thoiry, aux dépens.
La société IF [E] succombant à l'instance, la cour d'appel infirme la décision attaquée qui a condamné les associations Fédération Patrimoine Environnement, France Nature Environnement Ain et Pro Natura Genève à lui payer la somme de 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande présentée par la société IF [E] en ce qu'elle est dirigée contre les associations appelantes.
La présente instance mettant fin à l'instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés comme demandé par les associations appelantes, lesquelles, ayant seules intérêt à l'expertise judiciaire ordonnée, supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel. Cette condamnation est là encore prononcée sans préjudice de leur possibilité de demander au juge du fond éventuellement saisi sur la base du rapport d'expertise à intervenir de statuer le sort définitif de ces dépens.
L'équité ne commande pas d'indemniser l'une quelconque des parties de ses frais irrépétibles. La cour rejette en conséquence toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a':
débouté la société IF [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires,
condamné l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain et l'association Pro Natura Genève aux dépens,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour examiner le motif légitime qu'il y aurait à confier à un expert judiciaire le point 5 de la mission sollicitée par l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain et l'association Pro Natura Genève, lequel point relève de la compétence de l'administration et des juridictions administratives,
Vu le motif légitime à ordonner une mesure d'instruction pour le surplus,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [C] [A] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Bordeaux,
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un ou plusieurs autres techniciens (sapiteurs), mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 5], à [Localité 4], visiter le terrain siège des travaux de construction du centre commercial OPEN, ainsi que sa périphérie couverte et concernée par le système hydrogéologique du site, couvrant notamment les bords de l'[E], le point 3.2. du CERN, la zone de [Localité 12], les bords de l'Ouaf, le cimetière et le pré de la Motte ; décrire le tout';
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment les études environnementales menées par la société IF [E] ainsi que par les autorités administratives sur le contexte et les risques hydrogéologiques locaux, d'une part, et la présence d'espèces protégées sur et à proximité du terrain d'autre part ;
Dire s'il existe, s'agissant de l'impact hydrogéologique du projet OPEN, une atteinte non-négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ; le cas échéant, décrire cette atteinte, en préciser le degré et, si elle est future, en préciser le caractère certain'; donner son avis en particulier sur son origine, sa sature, son étendue et sa date d'apparition';
Dire s'il existe, s'agissant de l'impact faunistique du projet OPEN, une atteinte non-négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ; le cas échéant, décrire cette atteinte, en préciser le degré et, si elle est future, en préciser le caractère certain'; donner son avis en particulier sur son origine, sa sature, son étendue et sa date d'apparition';
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Déterminer les remèdes et les mesures de réparation en nature à apporter aux éventuelles atteintes objectivées, en tenant compte le cas échéant des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en 'uvre du titre VI du livre I du code de l'environnement ; Évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis par l'une quelconque des parties requérantes (articles 1249 et 1251 du code civil), ainsi que le cas échéant, les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage (article 1252 du code civil)';
Fixe à la somme de 7'000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain et l'association Pro Natura Genève à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 15 avril 2026,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'Expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'Expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
Rappelle qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en cas de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue,
Rappelle qu'en application de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; les parties pourront alors demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord,
Dit que l'expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions de manière à recueillir puis répondre à leurs dires éventuels avant le dépôt du rapport définitif,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse pour suivre les opérations d'expertise à qui il devra en être référé en cas de difficultés,
Dit que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 1er octobre 2026 terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération.
Y ajoutant,
Condamne in solidum l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain et l'association Pro Natura Genève aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes de toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en référé du 09 novembre 2021
RG : 21/00417
Fédération PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT
C/
Société IF [E]
Association FNE AIN - FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AIN
Association PRO NATURA GENEVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
La Fédération PATRIMOINE-ENVIRONNEMENT, Association Loi de 1901, représentée par son président Monsieur [Y] [S] dûment habilité à cette fin, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Demanderesse à la saisine
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
INTIMÉES :
La société IF [E], société civile au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 790 403 372, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], agissant par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne RENAUX de la SELAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
1° L'Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT AIN, Association Loi de 1901, représentée par sa co-présidente Madame [L] [V] dûment habilitée à cette fin, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
2° L'Association PRO NATURA GENÈVE, Association de droit suisse, représentée par son président Monsieur [G] [Z] statutairement habilité à cette fin, dont le siège est sis [Adresse 4] (SUISSE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
Ayant pour avocat plaidant Me Théodore CATRY, avocat au barreau de BLOIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la construction d'un ensemble commercial dénommé OPEN comportant 39'000 mètres carrés de surface de vente et un parc de stationnement de 2'056 places à édifier sur un terrain de 13,68 hectares sur la commune de [Localité 4], la société IF [E] a sollicité et obtenu, par arrêté du maire du 22 décembre 2017, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Le volet autorisation d'exploitation de ce permis a fait l'objet d'un recours engagé par une société concurrente de la société IF [E] et ce recours a été rejeté, en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 5] du 14 février 2023, définitif suite à la décision du Conseil d'État du 20 décembre 2023 de non-admission du pourvoi.
Invoquant le trouble manifestement illicite occasionné par la société IF [E] pour avoir, d'une part, entamé des travaux de terrassement en pleine période d'activité faunistique en violation des prescriptions dites ERC (Éviter-Réduire-Compenser) prévues dans l'étude d'impact et, d'autre part, implanté un bassin de décantation à proximité immédiate de la source de l'Ouaf et de la zone humide en violation de la charte chantier Diagobat, les associations Fédération Patrimoine Environnement, France Nature Environnement Ain, Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Thoiry ont, par exploit du 22 juin 2021, attrait cette société devant la formation de référé du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de la voir condamner à suspendre les travaux et à procéder à la remise en état du terrain.
Par ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2021, le Président du tribunal a rejeté cette demande comme excédant les pouvoirs du juge des référés compte tenu de la discussion sur le caractère impératif des mesures prévues dans le cadre de l'étude d'impact et en l'absence d'autres violations alléguées.
***
Par exploit du 13 septembre 2021, les associations Fédération Patrimoine Environnement, France Nature Environnement Ain, Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de [Localité 6] ont fait assigner la société IF abandon en référé-expertise.
Par ordonnance de référé contradictoire du 9 novembre 2021, le président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué ainsi':
Rejette la demande d'expertise,
Déboute la société IF [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires,
Condamne l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain, l'association Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6], ensemble, à payer à la société IF [E] la somme de 1'200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain, l'association Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6] aux dépens du présent référé.
Sur appel des seules associations Fédération Patrimoine-Environnement, France Nature Environnement Ain et Pro Natura Genève, cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 24 août 2022 par la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon.
Sur le pourvoi formé par l'association Fédération Patrimoine-Environnement, la troisième chambre de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 février 2025, cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions, remettant les parties dans l'état où elles se trouvaient et les renvoyant devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt pour violation de l'article 145 du code de procédure civile qui n'exige pas que le demandeur établisse le bien fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.
Par déclaration en date du 8 avril 2025, l'association Fédération Patrimoine -Environnement a saisi la cour d'appel de renvoi à l'encontre des associations France Nature Environnement Ain et Pro Natura Genève, ainsi qu'à l'encontre de la société IF [E] et, par avis de fixation du 23 avril 2025 pris en vertu des articles 1037-1 et 906 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de leurs écritures remises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2025 (conclusions sur renvoi après cassation n°2), l'association Fédération Patrimoine-Environnement, auteure de la déclaration de saisine et appelante de la décision de première instance d'une part, et les associations France Nature Environnement Ain et Pro Natura Genève, également appelantes d'autre part, demandent à la cour':
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain et l'association Pro Natura Genève,
En conséquence, infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse en ce qu'elle a :
Rejeté la demande d'expertise,
Condamné l'Association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain, l'association Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6] ensemble à payer à la société IF [E] la somme unique de 1'200,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamné l'Association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain, l'association Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6] aux dépens de la procédure de référé.
Statuant à nouveau,
Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain, l'Association Pro Natura Genève et la société IF [E],
Désigner tel expert qu'il plaira au juge des référés avec pour mission celle de :
Convoquer les parties et les entendre en leurs observations dans le respect du principe du contradictoire';
Se rendre sur les lieux [Adresse 5], à [Localité 4]';
Visiter le terrain litigieux et sa périphérie couverte et concernée par le système hydrogéologique concerné, couvrant notamment les bords de l'[E], le point 3.2. du CERN, la zone de la Léchère, les bords de l'Ouaf, le cimetière et le pré de la Motte ; décrire le tout';
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment les études environnementales menées par la société IF [E] ainsi que par les autorités administratives sur le contexte et les risques hydrogéologiques locaux, d'une part, et la présence d'espèces protégées sur et à proximité du terrain d'autre part ; entendre tout sachant';
Donner à la juridiction tous les éléments techniques et factuels permettant de dire si le projet de la société IF [E], y compris l'étude d'impact ainsi que la déclaration «'Loi sur l'Eau'» et l'absence de dérogation «'Espèces protégées'», présente des carences ou incohérences sur ces sujets ; dire notamment si la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou inférieure à 20 hectares ;
Dire s'il existe un risque d'atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement s'agissant de l'impact hydrogéologique et faunistique du projet ; le cas échéant, préciser le caractère certain et le degré de cette atteinte, ainsi que les remèdes et les solutions à y apporter s'ils surviennent ;
Fournir tous éléments techniques et de fait nécessaires pour déterminer les responsabilités civiles et administratives éventuellement encourues ; évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis par l'une quelconque des parties requérantes et les modalités d'une réparation en nature adaptée ;
Fixer la provision destinée à l'Expert,
Condamner la société IF [E] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause, la débouter de son appel incident et de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
Réserver les dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 10 novembre 2025 (conclusions récapitulatives d'intimée et d'appel incident après cassation), la société IF [E] demande à la cour':
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a :
rejeté la demande d'expertise,
condamné la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain, l'Association Pro Natura Genève et l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6] à payer mille deux cents (1'200) € à la société IF [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et condamné la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain, l'Association Pro Natura Genève et l'Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de [Localité 6] aux entiers dépens,
Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté la société IF [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts,
En conséquence :
Condamner solidairement la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain et l'Association Pro Natura Genève au paiement à la société civile immobilière IF [E] à une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner solidairement la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain et l'Association Pro Natura Genève au paiement de la somme de 10'000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société civile immobilière IF [E],
Condamner solidairement la Fédération Patrimoine-Environnement, l'Association France Nature Environnement Ain et l'Association Pro Natura Genève aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande d'expertise':
Le juge de première instance a d'abord retenu que sous couvert de permettre de caractériser un éventuel dommage environnemental que pourrait causer le projet litigieux, la mesure d'instruction sollicitée a pour but non-dissimulé de remettre en cause le résultat des diverses études menées préalablement à la délivrance des autorisations d'aménager et de construire. Or, il a souligné que cela reviendrait à porter une appréciation sur la valeur des autorisations administratives données, ce qui excède la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire.
Il a ensuite estimé, concernant la détermination d'un éventuel préjudice écologique, qu'en l'état du rapport [R] produit par les associations, la réalité du préjudice écologique dénoncé reste très incertaine de sorte qu'il ne peut être imposé à la société IF [E] de subir, au risque de voir ses travaux retardés ou interrompus, les investigations longues et indécises qu'imposeraient une mesure d'expertise judiciaire.
Les associations critiquent cette motivation d'abord parce que le juge de première instance a méconnu son office en estimant, à tort, qu'il lui était interdit d'apprécier la pertinence des études d'impact ou de déclarations préalables. Elles font valoir qu'il ne s'agit pas de réexaminer une autorisation administrative devenue définitive, mais bien d'établir si des atteintes environnementales, non anticipées ou mal maîtrisées, se sont produites ou sont à craindre. Elles soulignent que l'article 145 du code de procédure civile n'impose nullement de prouver l'existence d'un préjudice avant l'expertise : il suffit de démontrer l'existence d'un motif légitime à la solliciter. Elles considèrent que c'est précisément ce qu'elles font, en produisant constats, photographies, attestations et rapports indépendants. Elles estiment ensuite que le juge de première instance a commis l'erreur d'opérer une balance illégitime entre l'intérêt privé de la société IF [E] à poursuivre son projet et l'intérêt général supérieur de la protection de l'environnement. Elles considèrent que ce faisant, il a méconnu l'objectif constitutionnel de préservation de l'environnement, qui prévaut sur la liberté d'entreprendre. Enfin, elles considèrent que le juge de première instance a éludé purement et simplement la problématique faunistique, pourtant centrale, laquelle fonde des obligations permanentes et d'ordre public (articles L.411-1 et L.411-2 du code de l'environnement). Elles rappellent que les atteintes aux espèces protégées peuvent engager non seulement la responsabilité civile, mais aussi la responsabilité pénale du pétitionnaire de sorte que leur prise en compte n'était donc pas facultative : elle constituait un motif supplémentaire, autonome, de prescrire l'expertise.
Concernant l'intérêt légitime à solliciter une mesure d'expertise, elles invoquent les risques environnementaux majeurs que recèle le projet de centre commercial OPEN porté par la société IF [E] et en particulier les deux enjeux cardinaux que constituent, d'une part, la présence d'une nappe phréatique superficielle, dynamique et directement connectée au système hydrologique de l'[E], et d'autre part, la présence avérée de nombreuses espèces protégées, dépendantes pour partie de ces milieux aquatiques et humides.
Elles estiment démontrer que ces enjeux, déjà insuffisamment pris en compte lors des études initiales, sont directement menacés par la construction du projet.
Elles affirment que les travaux préparatoires réalisés sur le site (fouilles archéologiques, terrassements, creusement de bassins ou de fosses) ont entraîné des modifications significatives et inédites du régime de la nappe : tarissement brutal de la source de la Vierge des Marais, remise en charge d'anciens drains agricoles inactifs depuis des décennies, mise en eau immédiate du bassin de décantation et de la fosse de réseaux. Elles estiment que ces manifestations concrètes attestent du déséquilibre hydrogéologique induit et de l'imprévisibilité des réactions de l'aquifère. Elles soulignent que les conséquences de telles perturbations dépassent le seul terrain d'assiette : elles affectent l'ensemble du complexe hydrologique [Localité 7]-zones humides associées, avec des incidences directes sur la biodiversité. Elles ajoutent que la diminution du débit d'étiage, déjà constatée à hauteur de 37 % sur l'[E], compromet la capacité de ce cours d'eau à alimenter durablement ses résurgences et les milieux associés.
Elles rappellent que ces habitats sont essentiels à la conservation des espèces protégées relevées dans l'étude d'impact et confirmées par les inventaires indépendants : avifaune inféodée aux prairies humides et aux ripisylves (alouette lulu, pipit farlouse, tarier pâtre, milan royal'), chiroptères dépendants de lisières boisées et de zones humides pour la chasse, herpétofaune sensible aux variations de nappe et aux assèchements (lézard vivipare). Elles exposent que inversement, les phénomènes de remontée de nappe en amont, déjà observés sur des parcelles agricoles et jusque dans le cimetière voisin, exposent ces habitats à des mises en eau brutales, destructrices de micro-habitats fragiles (frayères, terriers, zones de reproduction). Elles déplorent que la biodiversité concernée se trouve ainsi prise dans un étau : d'un côté, l'assèchement des zones humides et des sources en aval ; de l'autre, des inondations non maîtrisées en amont.
Elles considèrent que ces évolutions concrètes du terrain, loin d'être théoriques, démontrent que les études initiales étaient lacunaires et que le projet, tel qu'autorisé, n'offre aucune garantie de compatibilité avec le maintien des équilibres écologiques. Elles en concluent que l'expertise judiciaire sollicitée a précisément vocation à établir, de façon indépendante et contradictoire, la nature, l'ampleur et les conséquences de ces perturbations. Elles exposent que l'utilité d'une telle mesure est double':
permettre, en premier lieu, d'asseoir les actions en responsabilité civile qui s'annoncent inéluctables si un préjudice écologique est caractérisé au sens des articles 1246 et suivants du code civil. Elles estiment que les indices convergents du tarissement de sources, de la déstabilisation de zones humides, de l'inondation de terrains et du risque pesant sur la biodiversité constituent un socle factuel suffisant pour fonder une telle action.
permettre, en second lieu, d'éclairer la nécessaire régularisation administrative du projet : dépôt d'une demande de dérogation «'espèces protégées'», dépôt d'un dossier d'autorisation au titre de la loi sur l'eau, voire prescriptions complémentaires imposées par le préfet.
La société IF [E] demande la confirmation de la décision attaquée, relevant que les décisions rendues par les juridictions administratives pendant le cours des instances en référé-expertise que les associations se dispensent d'évoquer, ont confirmé le respect des législations «'espèces protégées'» et «'loi sur l'eau'», rendant ainsi sans objet partie de la demande d'expertise. Elle dénonce leur mauvaise foi à maintenir à l'identique la demande d'expertise comportant une mission très large et générale qui ignore les décisions de justice définitives intervenues.
Concernant l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2025, elle souligne que sa portée est limitée, sauf à avoir censuré des exigences excessives en matière de démonstration d'un préjudice écologique réel mais sans se prononcer sur les autres conditions de l'article 145. Elle reprend à son compte la motivation du premier juge concernant l'absence de motif légitime fondant la demande d'expertise dès lors que cette demande revient à porter une appréciation sur la valeur des autorisations administratives données et que les éléments avancés restent très incertains.
Elle souligne que partie de la démonstration de la cour dans son arrêt du 24 août 2022, portant sur l'impossibilité de remettre en cause les autorisations administratives données et sur l'impossibilité pour l'expert judiciaire de se prononcer sur d'éventuelles incohérences des études préalables, n'a pas été censuré par la Cour de cassation. Elle considère que ces deux motifs justifient le rejet de la demande d'expertise et la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle que l'intérêt des associations à agir pour la protection de l'environnement ne se confond pas avec le bien fondé de leur action en référé-expertise et que ces associations continuent de solliciter une mission dont l'un des points a explicitement pour objet de contester la validité du permis de construire au regard de son étude d'impact, du respect de la législation relative aux espèces protégés et de la loi sur l'eau. Elle considère qu'une telle mission porte atteinte à l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues par les juridictions administratives, outre que les appelantes elles-mêmes faisaient dépendre leur action devant la juridiction administrative de l'expertise sollicitée devant le juge judiciaire puisqu'elles demandaient un sursis à statuer dans l'attente de cette expertise. Elle rappelle que le juge des référés judiciaire ne peut ordonner d'expertise dans un litige relevant de la compétence des juridictions administratives. Elle cite diverses jurisprudences dont une décision récente de la cour de cassation (Civ3, 21 décembre 2023) qui rappelle ces règles de compétence qui excluent que le juge judiciaire substitue son appréciation à celle de l'autorité administrative dans une affaire où les autorisations environnementales avaient été obtenues et ne pouvaient être contestées en alléguant un trouble manifestement illicite devant le juge judiciaire.
Elle conteste la critique de la décision du premier juge qui a retenu que le préjudice allégué était incertain, considérant au contraire quant à elle que l'absence de motif légitime a été objectivée. Au demeurant, elle fait valoir que la critique de la décision de première instance ne dispense pas les appelantes de rapporter la preuve d'un motif légitime et de l'utilité de la mesure.
Elle considère que la mesure sollicitée ne répond pas à la conditions d'être légalement admissible, ce qui suppose une mesure circonscrite dans le temps et dans son objet et proportionnée à l'objectif poursuivi afin de ne pas porter une atteinte excessive ou illégitime aux droits de la partie qui la subit. Elle rappelle que les mesures d'investigations générales sont prohibées et elle dénonce la généralité de la mesure sollicitée tendant à caractériser un préjudice écologique de manière générale et imprécise. Elle estime que la mesure est présentée de manière artificielle comme tendant à déterminer les responsabilités encourues alors que l'objectif est la remise en cause des autorisations administratives obtenues. Elle rappelle que les appelantes ne justifient d'aucune atteinte environnementale, à fortiori avec la gravité requise pour être susceptible d'entraîner la réparation d'un préjudice écologique au sens de l'article 1246 du code civil. Elle relève d'ailleurs que la mission préconisée serait purement exploratoire, sans que la nature et l'objet des investigations à réaliser ne soient précisés. Elle dénonce une mesure d'expertise qui viserait en réalité à mettre sous surveillance les travaux alors même qu'aucune atteinte à l'environnement n'est justifiée. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de faire primer une atteinte à l'environnement sur un intérêt privé puisque cette atteinte à l'environnement n'est pas démontrée mais qu'au contraire, elle peut être écartée en l'état des autorisations administratives obtenues définitivement.
Elle rappelle que la mesure d'investigations doit satisfaire à une condition de pertinence et d'utilité au regard du litige à venir de sorte qu'il faut rapporter la preuve d'élément rendant plausible le bien fondé de l'action en justice envisagée. Elle considère que tel n'est pas le cas, ne serait-ce que parce que les actions dont disposent les associations en la matière relèvent de l'ordre administratif. Elle fait en outre valoir l'absence de tout élément de nature à établir le risque de préjudice écologique et elle relève que les appelantes ne produisent aucun élément nouveau technique ou scientifique susceptible d'étayer leur demande. Elle estime que les allégations à la fois de risque de sécheresse et d'inondations manquent de sérieux en l'état de procès-verbaux de constat non-contradictoires et de photographies.
Elle affirme que le rapport non-contradictoire du bureau d'étude suisse Hydro Géo Environnement, ainsi que les autres analyses produites sont discutables et qu'en tout état de cause, elles suffisent à fonder les éventuelles actions judiciaires envisagées. Elle fait valoir qu'en réalité, les appelantes sont déjà en possession de l'ensemble des documents qu'elles souhaitent voir communiquer à l'expert judiciaire et elle relève qu'en réalité, cette demande ne vise qu'à rendre contradictoire des éléments, ce qui revient à pallier leur carence dans l'administration de la preuve.
Pour finir, elle considère que les actions envisagées seraient vouées à l'échec puisque les juridictions administratives ont déjà jugé que le projet disposait des autorisations requises et qu'aucune faute n'a été commise. Elle relève que rien ne permet d'établir une atteinte grave causée aux écosystèmes. Elle conteste que l'affaissement des tombes puisse être en lien avec le chantier de travaux. Elle considère que la preuve d'un dommage qui ne serait pas seulement hypothétique n'est pas établie. Elle rappelle que la condition d'absence d'instance en cours signifie également qu'on ne peut pas alléguer de manquements passés déjà invoqués dans un précédent procès puisque le référé-expertise n'a pas vocation à pallier la carence probatoire d'une partie. Elle rappelle que la juridiction administrative a déjà été saisie sur les terrains faunistiques comme hydrogéologiques.
Sur ce,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés doit caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties.
Sa compétence est restreinte aux litiges dont la connaissance appartient quant au fond aux tribunaux civils. Dès lors, le juge judiciaire des référés ne peut ordonner une mesure d'instruction que lorsque le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu'en partie, de la compétence des juridictions de l'ordre auquel il appartient.
En vertu des articles 1246 et 1247 du code civil, toute personne responsable d'un préjudice écologique, consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement, est tenue de le réparer.
En l'espèce, la mission que les associations souhaitent voir confier à un expert judiciaire comporte, en dehors des questions génériques énoncées aux points 1, 2, 3, 4 et 7, deux séries de questions qu'il convient d'examiner successivement.
Sur le point 5 de la mission sollicitée':
Le point 5 de la mission sollicitée est ainsi libellé': «'Donner à la juridiction tous les éléments techniques et factuels permettant de dire si le projet de la société IF [E], y compris l'étude d'impact ainsi que la déclaration «'Loi sur l'Eau'» et l'absence de dérogation «'Espèces protégées'», présente des carences ou incohérences sur ces sujets ; dire notamment si la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet est supérieure ou inférieure à 20 hectares ;'».
En premier lieu, il est manifeste que l'objet de ce point tend directement à remettre en cause les décisions définitives rendues par les juridictions administratives qui ont été saisies par tout ou partie des mêmes associations que celles appelantes dans le cadre de la présente procédure.
En effet, il importe d'abord de rappeler qu'en février 2021, l'association France Nature Environnement Ain avait demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de mettre en demeure la société IF [E] de déposer un dossier de demande de dérogation au titre de la destruction d'espèces protégées et d'habitats d'espèces protégées et de suspendre les travaux de construction du centre OPEN. Après que le tribunal administratif de Lyon ait fait droit à cette demande par jugement du 2 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 10 juillet 2024, annulé cette décision, retenant qu'en l'état des mesures d'évitement et de réduction proposées par la société IF [E], le projet de construction ne comportait pas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées ou leur habitat. Cet arrêt est définitif suite à la décision du Conseil d'État du 2 mai 2025 de non-admission du pourvoi.
Il importe ensuite de rappeler que, par une requête du 21 octobre 2021, les associations Fédération Patrimoine Environnement, France Nature Environnement Ain, Pro Natura Genève et l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Thoiry ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de mettre en demeure la société IF [E] de déposer (en régularisation du projet pour lequel elle a obtenu un permis de construire) une demande d'autorisation au titre de la législation relative à l'eau, le cas échéant après un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sollicité devant le juge judiciaire. Par jugement du 6 avril 2023, cette demande a été rejetée au motif qu'il ne résulte pas de l'instruction que la surface totale à prendre en compte au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités ayant une incidence sur l'eau et les milieux aquatiques) excéderait celle de l'emprise du centre commercial et que par suite, le projet aurait dû être soumis à autorisation. Cette décision est définitive en l'absence d'appel.
En second lieu, il est tout autant manifeste que confier à un expert judiciaire désigné sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile le point 5 de la mission dans les termes du libellé ci-avant rappelé constituerait une immixtion du juge judiciaire dans les pouvoirs de l'administration puisque les associations appelantes savent pertinemment que la police en matière environnementale appartient au Préfet qu'elles peuvent d'ailleurs toujours saisir, en cas d'apparition ou de révélation de risques nouveaux, non-anticipés ou insuffisamment maîtrisés, d'une demande de constat d'infractions et que l'éventuel refus préfectoral relèverait alors d'un recours devant le juge administratif.
Au demeurant, le point 7 de la mission sollicitée, en évoquant «'les faits nécessaires pour déterminer les responsabilités civiles et administratives éventuellement encourues'», démontre que les associations cherchent à documenter, devant le juge judiciaire, un contentieux pour partie de la compétence de la juridiction administrative, sans prétendre ni à fortiori démontrer que les éléments techniques qu'il reviendrait à un expert judiciaire de déterminer seraient les mêmes ou seraient indissociables.
Dès lors, c'est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu'en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a relevé, du moins concernant le premier volet de la mission que les associations souhaitent voir confier à un expert judiciaire, que le point 5 de la mission d'expertise sollicitée relève de la compétence exclusive de l'administration et du juge administratif, excédant en cela la compétence du juge des référés de l'ordre judiciaire.
La cour d'appel se déclare en conséquence incompétente pour examiner le motif légitime qu'il y aurait à confier à un expert judiciaire ce point 5.
Sur le point 6 de la mission sollicitée':
Le point 6 de la mission sollicitée est ainsi libellé': «'Dire s'il existe un risque d'atteinte aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement s'agissant de l'impact hydrogéologique et faunistique du projet ; le cas échéant, préciser le caractère certain et le degré de cette atteinte, ainsi que les remèdes et les solutions à y apporter s'ils surviennent';'».
Il est d'abord manifeste que le préjudice écologique dont il est question, improprement désigné «'risque d'atteinte'» puisque le propre de la responsabilité civile n'est pas de prévenir un risque mais de réparer un dommage né et actuel (sauf, à titre accessoire, en application de l'article 1252 du code civil), relève bien de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le point 6 de la mission d'expertise sollicitée entre dans les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile puisqu'il a manifestement pour objet de documenter une éventuelle action en responsabilité sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil. En outre, les autorisations administratives, fussent-elles définitives, ne sont délivrées que sous réserve des droits privés des tiers.
Concernant ensuite le motif légitime qui justifierait le recours à une expertise, il convient d'examiner successivement les dommages hydrogéologiques et faunistiques que les associations imputent à la réalisation des travaux du chantier OPEN.
Concernant les dommages hydrogéologiques, le procès-verbal de constat établi le 15 juin 2021 par maître [U] [X], huissier de justice à [Localité 8], montre que dans les suites immédiates des premiers travaux réalisés sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] (sol retourné sur la quasi-totalité de la longueur de la parcelle), il a été constaté l'assèchement de la source du ruisseau «'[Adresse 6]'». L'officier ministériel a relevé que le regard circulaire en béton d'une hauteur de 1,40 mètre depuis lequel un ruisseau prend son cours présente un niveau d'eau d'environ 10 centimètres alors que, selon Mme [F], cette réserve est habituellement d'un niveau d'environ 40 centimètres.
L'officier ministériel a constaté la présence d'une citerne en plastique et de quatre arrosoirs que Mme [F] lui a désignés comme ayant été récemment installés par la commune en raison de l'assèchement de la source.
Ce procès-verbal de constat est complété, d'une part, par l'attestation établie le 17 août 2021 par Mme [D], laquelle rapporte que la municipalité a installé depuis un an une citerne avec des arrosoirs, et d'autre part, par la photographie du même regard en béton prise le 4 juin 2025, figurant page 12 des conclusions des appelantes, montrant que la même source est tarie.
Si l'attestation de Mme [D] tendrait plutôt à établir que l'assèchement de la source est apparu antérieurement au démarrage des travaux du chantier OPEN et le tarissement de la source au cours des dernières années peut avoir diverses causes, il n'en demeure pas moins que le contexte hydrogéologique de l'emprise du projet OPEN, comprenant des nappes sub-affleurantes à l'Ouest (petit secteur au niveau du croisement du chemin présent sur le site avec la rue de la faucille), à l'Est et au Sud-Est, conduit légitimement à questionner un éventuel lien de causalité avec cet assèchement, d'autant que la société IF [E] ne conteste pas la réalisation de sondages archéologiques creusés sur l'ensemble du site entre août et septembre 2020.
Par ailleurs, les associations produisent des photographies pour démontrer que, depuis le démarrage des travaux et la réalisation des sondages archéologiques, il a été constaté la remise en charge d'anciens drains agricoles qu'elles présentent comme inactifs depuis des décennies. Elles désignent plus particulièrement, d'une part, une parcelle agricole exploitée en contrebas du Marais dans le pré de [Localité 9] où s'écoule désormais un véritable ruisseau le long de la parcelle (pièce 33 et photographies pages 12 et 13 de leurs conclusions), et d'autre part, le cimetière de [Localité 10] qu'elles présentent comme implanté au droit de l'un des anciens drains comblés au XXème siècle où les terres d'une tombe récemment creusée ont subi un affaissement (photographie page 19 de leurs conclusions). Ces évolutions, en l'état peu documentées quant à leur réalité et, le cas échéant, quant à leurs dates d'apparition, sont effectivement de nature à questionner l'impact des travaux en cours dans le contexte non-contesté d'une emprise des travaux pour partie sur un aquifère.
Enfin, le procès-verbal de constat établi le 9 juin 2021 par maître [U] [X], huissier de justice à [Localité 8], montre que, dès le début des travaux de terrassement du chantier OPEN, il a été constaté qu'une tranchée ouverte sur la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] était remplie d'eau. Les associations produisent des photographies prises en janvier 2022 qui, selon elles, montrent que la remontée de la nappe se déverse dans le marais et que des pompes ont été installées. L'on comprend des explications de M. [H], géologue de l'association Atena militant pour un moratoire du projet OPEN, que la nécessité d'expurger la zone de travaux de l'eau pour éviter l'ennoyage du site conduit à attirer toujours plus d'eau, au risque de diminuer le débit d'étiage des cours d'eau des alentours, dont l'[E], rivière transfrontalière avec la Suisse.
Pour asseoir la thèse selon laquelle l'ensemble des perturbations ainsi décrites et constatées est directement lié aux travaux en cours du chantier OPEN, les associations versent notamment aux débats l'avis hydrogéologique établi le 22 mars 2021 par le bureau d'étude Hydro-Géo Environnement qui explicitent les phénomènes potentiellement à l''uvre. Il est ainsi exposé que, dans le contexte d'un chantier dont l'emprise est située sur plus de la moitié de la section d'écoulement des eaux souterraines du sillon aquifère de l'[E], la réalisation d'un parking semi-enterré dans la partie Sud du projet implique des pompages de rabattement des eaux lors des travaux susceptibles d'impacter les sources (risque de tarissement) et les zones humides (risque d'assèchement).
Il est également souligné l'effet barrage aux écoulements que peut constituer le parking fondé dans la nappe avec élévation du niveau des eaux souterraines à l'amont et abaissement à l'aval impliquant une modification locale des écoulements.
A la lueur de ces éléments, les perturbations hydrogéologiques alléguées et leur probable lien de causalité avec les travaux du chantier OPEN présentent les caractéristiques d'un éventuel préjudice écologique, entendu comme une atteinte non-négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement, dont la société IF [E] aurait à répondre, constituant en cela un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction concernant l'impact hydrogéologique du projet.
Concernant les dommages faunistiques, si le périmètre du projet OPEN est défini en dehors du boisement de la zone humide, ce qui a été retenu par la juridiction administrative comme constituant la principale mesure d'évitement justifiant que le pétitionnaire ne soit pas tenu d'obtenir une dérogation «'espèces protégées'» en application des articles L.411-1 et suivants du code de l'environnement, il n'est pas discuté que ladite zone humide borde l'emprise du projet au Sud et qu'elle abrite des espèces protégées, et ce, indépendamment du débat instauré par les associations concernant le caractère très incomplet de la liste des espèces retenue dans l'étude d'impact réalisée par le cabinet Tran-Faire mandaté par la société IF [E]. Or, les associations dénoncent, photographies à l'appui, le rejet d'eau d'exhaure polluées par les rejets de chantier dans la zone humide ce dont il résulte que les risques encourus pour la biodiversité sont évidents.
Par ailleurs, le risque d'assèchement de la zone humide et ses incidences sur la biodiversité n'est pas factuellement documenté par les pièces produites par les associations en l'absence de tout constat ou témoignage à ce sujet. Toutefois, ce risque et les incidences qui s'y attachent pour les espèces protégées sont intrinsèquement liés aux dommages hydrogéologiques ci-avant retenus tels qu'explicités par l'avis du cabinet [R].
Dès lors, les incidences dénoncées sur la biodiversité du Marais constituent un préjudice écologique suffisamment probable dont la société IF [E] pourrait être amenée à répondre, constituant en cela un motif légitime à voir ordonner une mesure d'instruction concernant l'impact faunistique du projet.
Compte tenu du caractère technique des éléments de fait dont dépendent la solution de l'éventuel litige, cette mesure justifie d'être confiée à un expert. Dès lors, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a débouté les associations de leur demande d'expertise judiciaire, est infirmée.
Statuant à nouveau, la cour d'appel accueille cette demande en son volet de la compétence du juge judiciaire et dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision. En particulier, la consignation est à la charge des associations qui ont seules intérêt à cette mesure et, en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, la cour d'appel renvoie le suivi et le contrôle de cette mesure au juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts':
Le juge de première instance a retenu que la société IF [E] ne prouve pas avoir subi un préjudice particulier du fait du caractère supposé abusif de la procédure engagée par les associations.
La société IF [E] forme appel incident de ce chef en rappelant que les associations ont multiplié les recours (saisine du tribunal administratif le 18 février 2021, saisine du juge des référés de Bourg-en-Bresse le 22 juin 2021, saisine à nouveau du tribunal administratif de Lyon le 21 octobre 2021, outre la présente instance engagée le 13 septembre 2021). Elle souligne que l'ensemble de ces recours ont été définitivement rejeté par les juridictions saisies et elle considère que les associations ne peuvent pas, dans ces conditions, saisir à nouveau une juridiction pour faire un usage détourné de l'article 145 du code de procédure civile dans l'intention à peine dissimulée de contourner la compétence des administrations et juridictions concernées. Elle considère que les associations n'ont pas tiré les conséquences des précédentes décisions et que leur appel présente un caractère abusif et dilatoire.
Elle fait valoir les lourdes conséquences financières et le préjudice moral et commercial qui en résultent.
Les associations demandent à la cour de rejeter l'appel incident de la société IF [E] en faisant valoir que leur action n'est en aucun cas motivé par une quelconque tentative de chercher tout moyen pour nuire aux intérêts de cette société. Elles font valoir que ce sont uniquement des préoccupations environnementales, qui répondent à leur objet statutaire, qui les ont conduites a engagé ce recours.
Sur ce,
L'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou de légèreté blâmable caractérisant une intention de nuire de son auteur.
En l'espèce, la circonstance que les associations se soient partiellement méprises sur l'étendue de leurs droits en portant devant la juridiction judiciaire des demandes de la compétence des juridictions administratives ne suffit pas à caractériser l'abus de procédure allégué en l'absence de preuve de leur intention de nuire à la société intimée. En outre et comme exactement relevé par le premier juge, le préjudice qui aurait été subi par la société IF [E], simplement allégué, n'est pas démontré.
La décision attaquée est en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle présentée par la société IF [E] en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires':
La mesure d'expertise étant ordonnée dans l'intérêt exclusif des associations, ces dernières doivent supporter les dépens de première instance, sans préjudice de la possibilité pour les intéressées de demander au juge du fond éventuellement saisi sur la base du rapport d'expertise judiciaire à intervenir de statuer le sort définitif de ces dépens. La cour d'appel confirme en conséquence, par substitution de motifs, la décision attaquée qui a condamné les associations Fédération Patrimoine Environnement, France Nature Environnement Ain, et Pro Natura Genève, aux côtés de l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) de Thoiry, aux dépens.
La société IF [E] succombant à l'instance, la cour d'appel infirme la décision attaquée qui a condamné les associations Fédération Patrimoine Environnement, France Nature Environnement Ain et Pro Natura Genève à lui payer la somme de 1'200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la cour rejette la demande présentée par la société IF [E] en ce qu'elle est dirigée contre les associations appelantes.
La présente instance mettant fin à l'instance en référé, les dépens ne sauraient être réservés comme demandé par les associations appelantes, lesquelles, ayant seules intérêt à l'expertise judiciaire ordonnée, supporteront in solidum les dépens de l'instance d'appel. Cette condamnation est là encore prononcée sans préjudice de leur possibilité de demander au juge du fond éventuellement saisi sur la base du rapport d'expertise à intervenir de statuer le sort définitif de ces dépens.
L'équité ne commande pas d'indemniser l'une quelconque des parties de ses frais irrépétibles. La cour rejette en conséquence toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 9 novembre 2021 par le Président du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'elle a':
débouté la société IF [E] de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts compensatoires,
condamné l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain et l'association Pro Natura Genève aux dépens,
L'infirme pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Se déclare incompétente pour examiner le motif légitime qu'il y aurait à confier à un expert judiciaire le point 5 de la mission sollicitée par l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain et l'association Pro Natura Genève, lequel point relève de la compétence de l'administration et des juridictions administratives,
Vu le motif légitime à ordonner une mesure d'instruction pour le surplus,
Ordonne une expertise judiciaire et commet pour y procéder :
M. [C] [A] [P]
[Adresse 7]
[Localité 11]
inscrit sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Bordeaux,
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un ou plusieurs autres techniciens (sapiteurs), mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Se rendre sur les lieux [Adresse 5], à [Localité 4], visiter le terrain siège des travaux de construction du centre commercial OPEN, ainsi que sa périphérie couverte et concernée par le système hydrogéologique du site, couvrant notamment les bords de l'[E], le point 3.2. du CERN, la zone de [Localité 12], les bords de l'Ouaf, le cimetière et le pré de la Motte ; décrire le tout';
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, notamment les études environnementales menées par la société IF [E] ainsi que par les autorités administratives sur le contexte et les risques hydrogéologiques locaux, d'une part, et la présence d'espèces protégées sur et à proximité du terrain d'autre part ;
Dire s'il existe, s'agissant de l'impact hydrogéologique du projet OPEN, une atteinte non-négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ; le cas échéant, décrire cette atteinte, en préciser le degré et, si elle est future, en préciser le caractère certain'; donner son avis en particulier sur son origine, sa sature, son étendue et sa date d'apparition';
Dire s'il existe, s'agissant de l'impact faunistique du projet OPEN, une atteinte non-négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ; le cas échéant, décrire cette atteinte, en préciser le degré et, si elle est future, en préciser le caractère certain'; donner son avis en particulier sur son origine, sa sature, son étendue et sa date d'apparition';
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Déterminer les remèdes et les mesures de réparation en nature à apporter aux éventuelles atteintes objectivées, en tenant compte le cas échéant des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en 'uvre du titre VI du livre I du code de l'environnement ; Évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis par l'une quelconque des parties requérantes (articles 1249 et 1251 du code civil), ainsi que le cas échéant, les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage (article 1252 du code civil)';
Fixe à la somme de 7'000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain et l'association Pro Natura Genève à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 15 avril 2026,
Rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'Expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'Expert sera remplacé par simple ordonnance sur requête à la demande de la partie la plus diligente,
Rappelle qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra, en cas de besoin, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue,
Rappelle qu'en application de l'article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; les parties pourront alors demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord,
Dit que l'expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions de manière à recueillir puis répondre à leurs dires éventuels avant le dépôt du rapport définitif,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse pour suivre les opérations d'expertise à qui il devra en être référé en cas de difficultés,
Dit que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse au plus tard le 1er octobre 2026 terme de rigueur, et qu'il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération.
Y ajoutant,
Condamne in solidum l'association Fédération Patrimoine-Environnement, l'association France Nature Environnement Ain et l'association Pro Natura Genève aux dépens de l'instance d'appel,
Rejette les demandes de toutes les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT