CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 25 février 2026, n° 23/03130
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD55
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2023 - tribunal judiciaire de bobigny- RG n° 22/01688
APPELANTE
S.A.S. LITVEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [R] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ACIF ARTISANS CONSTRUCTEURS D'ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 24 avril 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 février 2026, prorogé au 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pour les besoins de la construction d'un ensemble immobilier, la société Litven a, en tant que maître de l'ouvrage, confié à la société Artisans constructeurs d'Ile-de-France (la société ACIF), assurée auprès de la société SMABTP, les lots terrassement/voile contre terre et fondations/gros-'uvre.
Soutenant que les travaux réalisés par la société ACIF étaient mal exécutés, la société Litven a fait établir, par huissier de justice, un constat contradictoire le 25 janvier 2017, avant d'obtenir, en référé, le 12 juillet 2017, la désignation de M. [I] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 31 décembre 2019.
En parallèle, le chantier a fait l'objet d'une expertise référé-préventif confiée à M. [L], suivant ordonnance du 18 mars 2015 ; dans ce cadre, l'expert a relevé des dommages causés à M. [U] et M. [S] et chiffré l'indemnisation due à 14 136 euros.
La société ACIF a été placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2017, puis en liquidation judiciaire le 4 septembre 2017.
Par acte du 9 février 2022, la société Litven a assigné la SMABTP et la société ACIF, représentée par la société [R], son liquidateur judiciaire aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ACIF représentée par son liquidateur judiciaire, la société [K]-Guilllouet, la créance de la société Litven en réparation des désordres affectant les travaux réalisés à hauteur de 131 635 euros HT à titre chirographaire ;
Déboute la société Litven de ses demandes dirigées contre la SMABTP et présentées au titre de la prolongation de la mission d'OPC et des dommages causés aux avoisinants ;
Condamne la société Litven aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par la disposition de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 6 février 2023, la société Litven a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la SMABTP et la société [R], ès qualités.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 la société Litven demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 janvier 2023 ce qu'il a :
Limité à hauteur de 131 635 euros HT la fixation de la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société ACIF, représentée par son liquidateur la société [R] ;
Débouté la société Litven de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société ACIF à hauteur de 14 136 euros au titre des dommages causés aux avoisinants ;
Débouté la société Litven de sa demande dirigée contre la SMABTP au titre de la garantie décennale et des dommages causés aux avoisinants ;
Débouté la société Litven de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;
Et, jugeant à nouveau des chefs du jugement critiqués :
Fixer la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société ACIF à hauteur de 255 270 euros au titre de la garantie décennale ;
Condamner la société SMABTP à verser à la société Litven la somme de 255 270 euros au titre de la garantie décennale ;
Fixer la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société ACIF à hauteur de 14 136 euros au titre des dommages causés aux avoisinants ;
Condamner la SMABTP à verser à la société Litven la somme de 14 136 euros au titre au titre des dommages causés aux avoisinants ;
Fixer la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société ACIF à hauteur de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais afférents à la procédure d'expertise judiciaire, les honoraires de la mission de l'architecte demandée par l'expert pour un montant de 10 800 euros, les honoraires des experts judiciaires pour un montant de 8 300 euros et le constat d'huissier en date de 25 janvier 2017 pour un montant de 700,01 euros ;
Condamner la SMABTP à verser à la société Litven la somme de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais afférents à la procédure d'expertise judiciaire, les honoraires de la mission de l'architecte demandée par l'expert pour un montant de 10 800 euros, les honoraires des experts judiciaires pour un montant de 8 300 euros et le constat d'huissier en date de 25 janvier 2017 pour un montant de 700,01 euros.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SMABTP notifiées le 25 septembre 2023.
La société [R], ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de la société Litven ont été signifiées, par acte remis à personne morale, le 24 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 11 février 2026, le président a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, informé les parties que la cour envisageait de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du principe de l'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article L. 622-21 du code de commerce, concernant les demandes formées à l'encontre de la société [R], en qualité de liquidateur de la société ACIF, dès lors qu'aucune instance n'était en cours au 17 juillet 2017, jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, susceptible d'enlever au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur la créance déclarée par la société Litven.
En réponse, la société Litven a produit une ordonnance, en date du 13 juillet 2018, par laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux avait constaté qu'une instance était en cours.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. (2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.676, Bull. 2015, II, n° 266).
Il est établi que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance (Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-10.981).
Au cas d'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 13 juillet 2018, qui doit être considérée comme devenue irrévocable à défaut de recours, dès lors qu'elle rend irrecevable toute nouvelle demande devant le juge commissaire, rend nécessairement recevable sa demande de fixation de créance devant la présente cour.
Sur les demandes à l'encontre de la SMABTP
Moyens des parties
La société Litven soutient que la police décennale de la SMABTP doit s'appliquer, la responsabilité de la société ACIF étant engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Elle fait valoir que la cour doit prononcer la réception judiciaire des lots 01 B et 01 C à la date du 25 janvier 2017 et, à titre subsidiaire, constater une réception tacite.
Elle soutient qu'elle a réglé la quasi-intégralité des travaux avant de prendre possession des lieux, soit 873 324 euros TTC sur un marché prévu de 860 000 euros HT. Elle souligne que l'expert a conclu que la société ACIF n'avait pas abandonné le chantier et que les travaux non réalisés et non payés, ne représentaient qu'une très faible partie par rapport à la totalité des travaux réalisés.
Elle observe que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite.
Elle en conclut que compte tenu de la disparition de la société ACIF à compter du 29 mars 2017, de l'état d'achèvement quasi-intégral des ouvrages, et du paiement de la quasi-intégralité des travaux, la société Litven n'a pu qu'accepter la construction en l'état et poursuivre l'opération de construction en faisant intervenir les différents corps d'états.
Elle estime que la réception tacite a eu lieu le 15 février 2017 (date à laquelle l'entreprise en charge de l'électricité a indiqué ne pas pouvoir intervenir suite à son passage), ou subsidiairement du 29 mars 2017 (date à laquelle ACIF a définitivement quitté les lieux).
La SMABTP, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du tribunal qui a rejeté la demande de condamnation de cette dernière au motif que les désordres, à supposer établis, sont intervenus avant réception, ce qui exclut les garanties de la SMABTP. Le tribunal a précisé qu'il ne pouvait être question de réception judiciaire partielle dès lors que la réception judiciaire est nécessairement unique, au jour où l'ensemble des lots est réalisé, l'ouvrage devant être en l'état d'être reçu, à la différence de la réception expresse ou tacite. Quant à la réception tacite, il juge qu'elle ne peut être amiablement intervenue, dès lors que tout le comportement de la société Litven (appel à un huissier de justice et demande de désignation d'un expert avant même la fin des travaux confiés à ladite société) traduit sa volonté de ne pas recevoir lesdits travaux.
Réponse de la cour
Il est jugé que la réception judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande d'une partie (3e Civ., 22 février 1995, pourvoi n° 93-13.346, Bulletin 1995 III N° 55).
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas d'espèce, la société Litven ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, que soit prononcée la réception judiciaire.
Par conséquent elle ne peut se prévaloir d'une réception judiciaire pour soutenir que les conditions permettant la mise en cause de la responsabilité de la société ACIF serait engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie, avec ou sans réserves.
En vertu de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, publié au Bulletin).
Néanmoins, il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue, l'existence d'une réception tacite pouvant être exclue, lorsque le maître d'ouvrage s'est plaint de désordres importants (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42) , lorsqu'il conteste de manière constante la qualité des travaux exécutés (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975, publié au Bulletin) ou lorsqu'il a contesté immédiatement la qualité des travaux et sollicité une mesure d'expertise judiciaire (3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-22.011).
Au cas d'espèce, la société Litven a, le 25 janvier 2017, fait établir, par huissier de justice, un constat, afin de faire un point d'avancement du chantier, lors duquel ont été relevés des désordres et des malfaçons imputables à la société ACIF. Les travaux étant en cours au jour de ce constat, la société Litven ne peut soutenir qu'elle aurait pris possession de l'ouvrage le 25 janvier 2017.
Quant à la date du 29 mars 2017, que la société Litven souhaite voir retenir au titre de la réception tacite, elle affirme, sans en rapporter la preuve, qu'il s'agirait du jour où la société ACIF aurait quitté le chantier. Elle ne produit, cependant, aucun élément objectif de nature à établir qu'à cette date, elle aurait pris possession du chantier.
En outre, dès le 22 mai 2017, elle a assigné la société ACIF en référé-expertise.
Il en résulte, qu'outre l'absence de preuve d'une prise de possession de l'ouvrage au 25 janvier ou au 29 mars 2017, la contestation constante et immédiate de la qualité des travaux, suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, sont, en tout état de cause, de nature à rendre équivoque la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SMABTP, au motif qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie de la SMABTP ne pouvait être mise en 'uvre.
Sur les demandes à l'encontre de la société [R], en qualité de liquidateur de la société ACIF
Moyens des parties
La société Litven soutient que le préjudice qu'elle a subi au titre des malfaçons doit inclure le coût de la mission de pilotage (OPC), qui devait initialement durer 16 mois et qui a dû être prolongée auprès de la société HV Project par un avenant du 14 avril 2017, prévoyant une rémunération de 1 800 euros HT par mois.
Elle estime donc que le coût de la réalisation des travaux de reprise doit englober la prolongation la mission d'OPC pour un surcoût de 81 090 euros HT.
Concernant les dommages causés aux avoisinants, elle fait valoir que responsabilité de la société ACIF ne fait pas de débats et qu'il est établi que la société Litven a intégralement réparé les dommages causés aux avoisinants.
Elle estime qu'elle justifie de son recours subrogatoire en produisant la preuve de deux virements de 10 488 euros et 4 728 euros d'un montant total de 15 216 euros, payant en même temps la facture de 14 136 euros et un devis de 1 080 euros.
Le tribunal, a rejeté la demande au titre des frais d'OPC au motif que l'attestation, lacunaire, de la société Pic construction était insuffisante pour fixer la date réelle de fin du chantier, de sorte qu'il n'était, en l'état, pas possible de fixer le surcoût lié à la prolongation de la mission d'0PC (calculée par mois de retard et non de manière forfaitaire).
Il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des dommages aux avoisinants au motif que la société Litven ne démontrait ni avoir versé la somme correspondante aux voisins concernés, ni avoir mandaté l'entreprise Pic construction aux fins de réalisation des travaux de reprise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Litven produit à l'appui de ses prétentions un avenant signé le 14 avril 2017 avec la société HV Project indiquant :
" la phase de préparation sera rémunérée 3 200 euros HT
La phase de travaux sera rémunérée 31 800 euros HT
L'avenant augmente le montant de la rémunération de la phase travaux de 1800 euros HT mensuel ".
Elle produit également des factures pour des prestations au mois de mai, juin, juillet, novembre et décembre 2018, de janvier à décembre 2019, de janvier au 15 mars 2020, de mai à décembre 2020 et de janvier à décembre 2021, de janvier à mars 2022 et de septembre à décembre 2022 et la preuve des virements correspondant aux montants des factures.
L'expert ne s'est pas prononcé sur le surcoût engendré par les retards allégués par la société Litven et a renvoyé dans son rapport au dire n° 10 du 15 novembre 2019 du conseil de la société Litven concernant le détail des montants.
Il convient d'observer, qu'en tout état de cause, la société Litven n'a pas soumis à l'avis de l'expert les préjudices qu'elle invoque du fait du règlement des factures au titre de l'OPC entre novembre 2019 et décembre 2022.
Il résulte de ces éléments que la société Litven n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les factures qu'elle a réglées à la société HV Project entre mai 2018 et décembre 2022 et les travaux rendus nécessaires par les malfaçons imputables à la société AVIF.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des frais d'OPC.
Il est établi que sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés (3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n°03-20.068, 03-20.991, Bull. 2005, III, n° 136).
Il résulte du rapport d'expertise que la société ACIF est l'auteur des dommages causés aux avoisinants et que le coût nécessaire à la réparation du préjudice ainsi causé s'élève à la somme de 14 136 euros TTC.
La société Litven produit aux débats les factures de la société HV Project correspondant au devis validé par l'expert ainsi que la preuve de virements correspondant établissant le paiement de ces factures.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Litven au titre des dommages causés aux avoisinants et une créance de 14 136 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société ACIF.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société ACIF, partie succombante, devra supporter les dépens de première instance, y compris ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances du 18 mars 2015 et du 12 juillet 2017 et les frais des expertises ordonnées ainsi que les dépens d'appel, qui seront fixés à son passif.
En application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprendront pas les frais de constat d'huissier non désigné à cet effet par décision de justice (2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123, Bull. 2017, II, n° 8, publié) ni les honoraires que la société Litven aurait réglés à l'architecte dans le cadre d'une mission complémentaire.
Il convient de relever que dans ses conclusions Litven sollicite le paiement de ces sommes non au titre des dépens mais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 14 000 euros sera fixée au passif de la société Litven au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Déboute la société Litven de ses demandes au titre des dommages causés aux avoisinants ;
Condamne la société Litven aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par la disposition de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société Artisans constructeurs d'Ile-de-France au titre des dommages causés aux avoisinants à la somme 14 136 euros ;
Fixe au passif de la liquidation de la société Artisans constructeurs d'Ile-de-France la créance de la société Litven au titre des dépens exposés devant le tribunal, au titre des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances du 18 mars 2015 et du 12 juillet 2017, y compris les frais d'expertises judiciaires qui ont été ordonnées, ainsi qu'au titre des dépens d'appel ;
Dit que ces dépens ne comprendront ni les honoraires de la mission de l'architecte demandée par l'expert pour un montant de 10 800 euros ni le constat d'huissier en date de 25 janvier 2017 pour un montant de 700,01 euros ;
Fixe la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société Artisans constructeurs d'Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel à la somme de 14 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHD55
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 janvier 2023 - tribunal judiciaire de bobigny- RG n° 22/01688
APPELANTE
S.A.S. LITVEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée à l'audience par Me Gary ATTAL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [R] en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ACIF ARTISANS CONSTRUCTEURS D'ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 24 avril 2023 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 février 2026, prorogé au 25 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pour les besoins de la construction d'un ensemble immobilier, la société Litven a, en tant que maître de l'ouvrage, confié à la société Artisans constructeurs d'Ile-de-France (la société ACIF), assurée auprès de la société SMABTP, les lots terrassement/voile contre terre et fondations/gros-'uvre.
Soutenant que les travaux réalisés par la société ACIF étaient mal exécutés, la société Litven a fait établir, par huissier de justice, un constat contradictoire le 25 janvier 2017, avant d'obtenir, en référé, le 12 juillet 2017, la désignation de M. [I] en qualité d'expert judiciaire, lequel a déposé son rapport le 31 décembre 2019.
En parallèle, le chantier a fait l'objet d'une expertise référé-préventif confiée à M. [L], suivant ordonnance du 18 mars 2015 ; dans ce cadre, l'expert a relevé des dommages causés à M. [U] et M. [S] et chiffré l'indemnisation due à 14 136 euros.
La société ACIF a été placée en redressement judiciaire le 17 juillet 2017, puis en liquidation judiciaire le 4 septembre 2017.
Par acte du 9 février 2022, la société Litven a assigné la SMABTP et la société ACIF, représentée par la société [R], son liquidateur judiciaire aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ACIF représentée par son liquidateur judiciaire, la société [K]-Guilllouet, la créance de la société Litven en réparation des désordres affectant les travaux réalisés à hauteur de 131 635 euros HT à titre chirographaire ;
Déboute la société Litven de ses demandes dirigées contre la SMABTP et présentées au titre de la prolongation de la mission d'OPC et des dommages causés aux avoisinants ;
Condamne la société Litven aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par la disposition de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 6 février 2023, la société Litven a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la SMABTP et la société [R], ès qualités.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 la société Litven demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 janvier 2023 ce qu'il a :
Limité à hauteur de 131 635 euros HT la fixation de la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société ACIF, représentée par son liquidateur la société [R] ;
Débouté la société Litven de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation de la société ACIF à hauteur de 14 136 euros au titre des dommages causés aux avoisinants ;
Débouté la société Litven de sa demande dirigée contre la SMABTP au titre de la garantie décennale et des dommages causés aux avoisinants ;
Débouté la société Litven de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes ;
Et, jugeant à nouveau des chefs du jugement critiqués :
Fixer la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société ACIF à hauteur de 255 270 euros au titre de la garantie décennale ;
Condamner la société SMABTP à verser à la société Litven la somme de 255 270 euros au titre de la garantie décennale ;
Fixer la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société ACIF à hauteur de 14 136 euros au titre des dommages causés aux avoisinants ;
Condamner la SMABTP à verser à la société Litven la somme de 14 136 euros au titre au titre des dommages causés aux avoisinants ;
Fixer la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société ACIF à hauteur de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais afférents à la procédure d'expertise judiciaire, les honoraires de la mission de l'architecte demandée par l'expert pour un montant de 10 800 euros, les honoraires des experts judiciaires pour un montant de 8 300 euros et le constat d'huissier en date de 25 janvier 2017 pour un montant de 700,01 euros ;
Condamner la SMABTP à verser à la société Litven la somme de 45 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais afférents à la procédure d'expertise judiciaire, les honoraires de la mission de l'architecte demandée par l'expert pour un montant de 10 800 euros, les honoraires des experts judiciaires pour un montant de 8 300 euros et le constat d'huissier en date de 25 janvier 2017 pour un montant de 700,01 euros.
Par ordonnance du 5 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SMABTP notifiées le 25 septembre 2023.
La société [R], ès qualités, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de la société Litven ont été signifiées, par acte remis à personne morale, le 24 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 novembre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Le 11 février 2026, le président a, en application de l'article 445 du code de procédure civile, informé les parties que la cour envisageait de relever d'office la fin de non-recevoir tirée du principe de l'arrêt des poursuites individuelles posé par l'article L. 622-21 du code de commerce, concernant les demandes formées à l'encontre de la société [R], en qualité de liquidateur de la société ACIF, dès lors qu'aucune instance n'était en cours au 17 juillet 2017, jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, susceptible d'enlever au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur la créance déclarée par la société Litven.
En réponse, la société Litven a produit une ordonnance, en date du 13 juillet 2018, par laquelle le juge-commissaire du tribunal de commerce de Meaux avait constaté qu'une instance était en cours.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. (2e Civ., 3 décembre 2015, pourvoi n° 14-26.676, Bull. 2015, II, n° 266).
Il est établi que l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance (Com., 29 juin 2022, pourvoi n° 21-10.981).
Au cas d'espèce, l'ordonnance du juge commissaire du 13 juillet 2018, qui doit être considérée comme devenue irrévocable à défaut de recours, dès lors qu'elle rend irrecevable toute nouvelle demande devant le juge commissaire, rend nécessairement recevable sa demande de fixation de créance devant la présente cour.
Sur les demandes à l'encontre de la SMABTP
Moyens des parties
La société Litven soutient que la police décennale de la SMABTP doit s'appliquer, la responsabilité de la société ACIF étant engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Elle fait valoir que la cour doit prononcer la réception judiciaire des lots 01 B et 01 C à la date du 25 janvier 2017 et, à titre subsidiaire, constater une réception tacite.
Elle soutient qu'elle a réglé la quasi-intégralité des travaux avant de prendre possession des lieux, soit 873 324 euros TTC sur un marché prévu de 860 000 euros HT. Elle souligne que l'expert a conclu que la société ACIF n'avait pas abandonné le chantier et que les travaux non réalisés et non payés, ne représentaient qu'une très faible partie par rapport à la totalité des travaux réalisés.
Elle observe que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception tacite.
Elle en conclut que compte tenu de la disparition de la société ACIF à compter du 29 mars 2017, de l'état d'achèvement quasi-intégral des ouvrages, et du paiement de la quasi-intégralité des travaux, la société Litven n'a pu qu'accepter la construction en l'état et poursuivre l'opération de construction en faisant intervenir les différents corps d'états.
Elle estime que la réception tacite a eu lieu le 15 février 2017 (date à laquelle l'entreprise en charge de l'électricité a indiqué ne pas pouvoir intervenir suite à son passage), ou subsidiairement du 29 mars 2017 (date à laquelle ACIF a définitivement quitté les lieux).
La SMABTP, qui n'a pas conclu, est réputée s'approprier les motifs du tribunal qui a rejeté la demande de condamnation de cette dernière au motif que les désordres, à supposer établis, sont intervenus avant réception, ce qui exclut les garanties de la SMABTP. Le tribunal a précisé qu'il ne pouvait être question de réception judiciaire partielle dès lors que la réception judiciaire est nécessairement unique, au jour où l'ensemble des lots est réalisé, l'ouvrage devant être en l'état d'être reçu, à la différence de la réception expresse ou tacite. Quant à la réception tacite, il juge qu'elle ne peut être amiablement intervenue, dès lors que tout le comportement de la société Litven (appel à un huissier de justice et demande de désignation d'un expert avant même la fin des travaux confiés à ladite société) traduit sa volonté de ne pas recevoir lesdits travaux.
Réponse de la cour
Il est jugé que la réception judiciaire ne peut être prononcée qu'à la demande d'une partie (3e Civ., 22 février 1995, pourvoi n° 93-13.346, Bulletin 1995 III N° 55).
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas d'espèce, la société Litven ne sollicite pas, dans le dispositif de ses conclusions, que soit prononcée la réception judiciaire.
Par conséquent elle ne peut se prévaloir d'une réception judiciaire pour soutenir que les conditions permettant la mise en cause de la responsabilité de la société ACIF serait engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter cet ouvrage est établie, avec ou sans réserves.
En vertu de ce texte, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (3e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.734, publié au Bulletin).
Néanmoins, il s'agit d'une présomption simple qui peut être combattue, l'existence d'une réception tacite pouvant être exclue, lorsque le maître d'ouvrage s'est plaint de désordres importants (3e Civ., 24 mars 2016, pourvoi n° 15-14.830, Bull. 2016, III, n° 42) , lorsqu'il conteste de manière constante la qualité des travaux exécutés (3e Civ., 1er avril 2021, pourvoi n° 20-14.975, publié au Bulletin) ou lorsqu'il a contesté immédiatement la qualité des travaux et sollicité une mesure d'expertise judiciaire (3e Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-22.011).
Au cas d'espèce, la société Litven a, le 25 janvier 2017, fait établir, par huissier de justice, un constat, afin de faire un point d'avancement du chantier, lors duquel ont été relevés des désordres et des malfaçons imputables à la société ACIF. Les travaux étant en cours au jour de ce constat, la société Litven ne peut soutenir qu'elle aurait pris possession de l'ouvrage le 25 janvier 2017.
Quant à la date du 29 mars 2017, que la société Litven souhaite voir retenir au titre de la réception tacite, elle affirme, sans en rapporter la preuve, qu'il s'agirait du jour où la société ACIF aurait quitté le chantier. Elle ne produit, cependant, aucun élément objectif de nature à établir qu'à cette date, elle aurait pris possession du chantier.
En outre, dès le 22 mai 2017, elle a assigné la société ACIF en référé-expertise.
Il en résulte, qu'outre l'absence de preuve d'une prise de possession de l'ouvrage au 25 janvier ou au 29 mars 2017, la contestation constante et immédiate de la qualité des travaux, suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, sont, en tout état de cause, de nature à rendre équivoque la volonté du maître d'ouvrage de recevoir les travaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SMABTP, au motif qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie de la SMABTP ne pouvait être mise en 'uvre.
Sur les demandes à l'encontre de la société [R], en qualité de liquidateur de la société ACIF
Moyens des parties
La société Litven soutient que le préjudice qu'elle a subi au titre des malfaçons doit inclure le coût de la mission de pilotage (OPC), qui devait initialement durer 16 mois et qui a dû être prolongée auprès de la société HV Project par un avenant du 14 avril 2017, prévoyant une rémunération de 1 800 euros HT par mois.
Elle estime donc que le coût de la réalisation des travaux de reprise doit englober la prolongation la mission d'OPC pour un surcoût de 81 090 euros HT.
Concernant les dommages causés aux avoisinants, elle fait valoir que responsabilité de la société ACIF ne fait pas de débats et qu'il est établi que la société Litven a intégralement réparé les dommages causés aux avoisinants.
Elle estime qu'elle justifie de son recours subrogatoire en produisant la preuve de deux virements de 10 488 euros et 4 728 euros d'un montant total de 15 216 euros, payant en même temps la facture de 14 136 euros et un devis de 1 080 euros.
Le tribunal, a rejeté la demande au titre des frais d'OPC au motif que l'attestation, lacunaire, de la société Pic construction était insuffisante pour fixer la date réelle de fin du chantier, de sorte qu'il n'était, en l'état, pas possible de fixer le surcoût lié à la prolongation de la mission d'0PC (calculée par mois de retard et non de manière forfaitaire).
Il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des dommages aux avoisinants au motif que la société Litven ne démontrait ni avoir versé la somme correspondante aux voisins concernés, ni avoir mandaté l'entreprise Pic construction aux fins de réalisation des travaux de reprise.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Litven produit à l'appui de ses prétentions un avenant signé le 14 avril 2017 avec la société HV Project indiquant :
" la phase de préparation sera rémunérée 3 200 euros HT
La phase de travaux sera rémunérée 31 800 euros HT
L'avenant augmente le montant de la rémunération de la phase travaux de 1800 euros HT mensuel ".
Elle produit également des factures pour des prestations au mois de mai, juin, juillet, novembre et décembre 2018, de janvier à décembre 2019, de janvier au 15 mars 2020, de mai à décembre 2020 et de janvier à décembre 2021, de janvier à mars 2022 et de septembre à décembre 2022 et la preuve des virements correspondant aux montants des factures.
L'expert ne s'est pas prononcé sur le surcoût engendré par les retards allégués par la société Litven et a renvoyé dans son rapport au dire n° 10 du 15 novembre 2019 du conseil de la société Litven concernant le détail des montants.
Il convient d'observer, qu'en tout état de cause, la société Litven n'a pas soumis à l'avis de l'expert les préjudices qu'elle invoque du fait du règlement des factures au titre de l'OPC entre novembre 2019 et décembre 2022.
Il résulte de ces éléments que la société Litven n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre les factures qu'elle a réglées à la société HV Project entre mai 2018 et décembre 2022 et les travaux rendus nécessaires par les malfaçons imputables à la société AVIF.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées au titre des frais d'OPC.
Il est établi que sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, le propriétaire de l'immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l'origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés (3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n°03-20.068, 03-20.991, Bull. 2005, III, n° 136).
Il résulte du rapport d'expertise que la société ACIF est l'auteur des dommages causés aux avoisinants et que le coût nécessaire à la réparation du préjudice ainsi causé s'élève à la somme de 14 136 euros TTC.
La société Litven produit aux débats les factures de la société HV Project correspondant au devis validé par l'expert ainsi que la preuve de virements correspondant établissant le paiement de ces factures.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Litven au titre des dommages causés aux avoisinants et une créance de 14 136 euros sera fixée au passif de la liquidation de la société ACIF.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société ACIF, partie succombante, devra supporter les dépens de première instance, y compris ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances du 18 mars 2015 et du 12 juillet 2017 et les frais des expertises ordonnées ainsi que les dépens d'appel, qui seront fixés à son passif.
En application de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens ne comprendront pas les frais de constat d'huissier non désigné à cet effet par décision de justice (2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.123, Bull. 2017, II, n° 8, publié) ni les honoraires que la société Litven aurait réglés à l'architecte dans le cadre d'une mission complémentaire.
Il convient de relever que dans ses conclusions Litven sollicite le paiement de ces sommes non au titre des dépens mais sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une somme de 14 000 euros sera fixée au passif de la société Litven au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
Déboute la société Litven de ses demandes au titre des dommages causés aux avoisinants ;
Condamne la société Litven aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par la disposition de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
Fixe la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société Artisans constructeurs d'Ile-de-France au titre des dommages causés aux avoisinants à la somme 14 136 euros ;
Fixe au passif de la liquidation de la société Artisans constructeurs d'Ile-de-France la créance de la société Litven au titre des dépens exposés devant le tribunal, au titre des instances de référé ayant donné lieu aux ordonnances du 18 mars 2015 et du 12 juillet 2017, y compris les frais d'expertises judiciaires qui ont été ordonnées, ainsi qu'au titre des dépens d'appel ;
Dit que ces dépens ne comprendront ni les honoraires de la mission de l'architecte demandée par l'expert pour un montant de 10 800 euros ni le constat d'huissier en date de 25 janvier 2017 pour un montant de 700,01 euros ;
Fixe la créance de la société Litven au passif de la liquidation de la société Artisans constructeurs d'Ile-de-France au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel à la somme de 14 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,