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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 24 février 2026, n° 24/00558

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/00558

24 février 2026

N° RG 24/00558 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MDXX

N° Minute :

C2

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026

Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00387) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 07 décembre 2023, suivant déclaration d'appel du 30 Janvier 2024

APPELANTE :

La SARL BRM, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vienne 421 460 718, représentée par son représentant légal en exercice, Monsieur [W], domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée et plaidant par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMÉS :

Mme [V] [L] épouse [O]

né le 31 Mai 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

M. [B] [O]

né le 19 Juin 1949 à [Localité 4] (69)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substitué et plaidant par Me Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté du 10 février 2018, la SARL BRM aluminium se voyait confier la fourniture et la pose d'une véranda en structure aluminium laqué ainsi qu'un ensemble de volets motorisés en aluminium laqués dans le cadre de la rénovation de la maison d'habitation de Madame et Monsieur [O], située [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant de 30000 euros TTC.

Le 10 février 2018, lors de la signature du devis, les époux [O] réglaient un acompte de 9000 euros.

Le 22 mai 2018, la SARL BRM a établi deux factures n°2018-00036 et 2018-00037 pour solder son marché.

Le 17 juin 2018, les époux [O] ont réglé 17 000 euros.

Par ordonnance d'injonction de payer le 14 mars 2019, les époux [O] ont été condamnés à payer à la SARL BRM la somme de 4 000 euros outre 51,48 euros de frais. Les époux [O] ont formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement avant dire droit du 15 avril 2020, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné une expertise judiciaire.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2021.

Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a:

- condamné Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] à verser à la SARL BRM la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en règlement du solde du marché ;

- condamné la SARL BRM à verser à Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] les sommes suivantes:

- 19 545,78 euros TTC au titre des travaux de reprise de la véranda,

- 2 200 euros HT au titre des travaux de reprise des volets,

- 9 840 euros au titre du trouble de jouissance ;

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- ordonné la compensation entre la créance de la SARL BRM et les créances de Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] ;

- condamné la SARL BRM à verser à Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL BRM aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire

Le 30 janvier 2024, la SARL BRM aluminium a interjeté appel du jugement.

Dans ses conclusions notifiées le 24 avril 2024, la SARL BRM demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles R213-9-2 et suivants du code de l'organisation judiciaire,

Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du code civil,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 7 décembre 2023 en ce qu'il a écarté la faute de Madame et Monsieur [O],

Statuant de nouveau,

- dire et juger Madame et Monsieur [O] responsables de leurs préjudices pour avoir refusé de régler le solde du marché de la SARL BRM, l'avoir empêchée d'intervenir de nouveau pour finir ses travaux et compte tenu de leur inertie à ne pas réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert,

- condamner Madame et Monsieur [O] à indemniser la SARL BRM aluminium et ainsi réduire leurs droits à indemnisation des préjudices allégués,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 7 décembre 2023 en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame et Monsieur [O] de condamner la SARL BRM aluminium à leur régler la somme de 19 545,78 euros TTC au titre des travaux de reprise de la véranda,

Statuant de nouveau,

- débouter Madame et Monsieur [O] de leurs demandes visant à obtenir une indemnisation pour les griefs afférents à la véranda alors qu'ils ne rapportent pas la preuve de la faute de la SARL BRM aluminium,

Subsidiairement,

- condamner la SARL BRM aluminium à verser à Madame et Monsieur [O] la somme de 2 800 euros, somme estimée par l'expert pour les travaux de reprise des griefs affectant la véranda,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 7 décembre 2023 en ce qu'il retient un préjudice de jouissance sur une période allant de mai 2018 à la date du jugement,

Statuant de nouveau,

-évaluer le préjudice de jouissance des époux [O] pour la véranda et les volets à une somme forfaitaire décorrélée d'une durée,

Subsidiairement,

- condamner la SARL BRM aluminium à verser à Madame et Monsieur [O] une somme moindre au titre de leur préjudice de jouissance en diminuant le montant de la valeur locative et en cantonnant la durée des préjudices du 15 janvier 2019 date de la première réclamation des époux [O] au 27 juin 2021, date du dépôt du rapport d'expertise.

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 7 décembre 2023 en ce qu'il a fixé que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jugement alors même que, s'agissant du règlement du solde de son marché, la SARL BRM avait mis en demeure les époux [O] de lui régler cette somme dès le 18 décembre 2018, lettre de mise en demeure reçue le 22 décembre 2018 de sorte que les intérêts doivent courir à compter de cette date,

Statuant de nouveau :

- condamner Madame et Monsieur [O] à régler à la SARL BRM aluminium la somme de 4 000 euros en règlement du solde de son marché avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2018, date de réception de la mise en demeure adressée par la SARL BRM aluminium à Madame et Monsieur [O],

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 7 décembre 2023 en ce qu'il a condamné la SARL BRM aluminium à régler la somme de 2000 euros aux époux [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Statuant de nouveau :

- condamner Madame et Monsieur [O] à verser à la SARL BRM aluminium la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance,

Subsidiairement,

- ordonner que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense et que les dépens soient partagés par moitié et notamment les frais d'expertise, chacune des parties ayant intérêt à l'établissement de ce rapport.

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 7 décembre 2023 en ce qu'il a condamné les époux [O] à régler à la SARL BRM aluminium le solde de son marché soit 4 000 euros, sauf à ajouter que les intérêts au taux légal débuteront à compter du 22 décembre 2018, date de réception de la lettre de mise en demeure adressée par la SARL BRM aluminium à Madame et Monsieur [O],

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 7 décembre 2023 en ce qu'il écarté le préjudice esthétique sollicité par les époux [O],

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu du 7 décembre 2023 en ce qu'il a ordonné la compensation des sommes dues entre les parties,

- rejeter toutes autres demandes,

Au soutien de sa demande, la société BRM énonce que les époux [O] ont accepté les prestations devisées et leurs tarifs, lesquels ne sauraient être remis en cause 6 ans après la signature.

Elle excipe de la faute des maîtres d'ouvrage puisque les époux [O] n'ont pas satisfait à leur engagement de règlement du marché, tout en lui demandant d'intervenir pour finaliser sa prestation. Elle énonce que la loi prévoit expressément que le maître d'ouvrage est recevable à retenir 5% à titre de garantie et qu'en l'espèce, les époux [O] auraient pu retenir la somme de 1 500 euros (5% de 30 000 euros), qu'au-delà, cette retenue doit être considérée comme abusive et constitutive d'une faute.

Elle conclut ensuite à la réformation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à régler à Madame et Monsieur [O] la somme de 19 545,78 euros TTC pour le remplacement de la véranda au motif que, basant leurs demandes sur l'article 1103 du code civil, les intimés se contentent de lister leurs préjudices sans démontrer la faute de la société BRM. Elle rappelle qu'en tout état de cause, l'expert n'a pas conclu à la nécessité de remplacer toute la véranda.

Elle conteste également le préjudice de jouissance retenu en première instance en rappelant que c'est elle qui est à l'origine de la procédure et qu'il ne saurait lui être reproché les délais tardifs de dépôt des conclusions des intimés.

Dans leurs conclusions notifiées le 3 février 2025, les époux [O] demandent à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants du code civil,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 7 décembre 2023,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les causes sus-énoncées,

Vu l'appel interjeté par la SARL BRM suivant déclaration d'appel du 30 janvier 2024,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 7 décembre 2023, sauf en ce qu'il a :

- condamné Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] à verser à la SARL BRM la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en règlement du solde du marché ;

- condamné la SARL BRM à verser à Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :

- 19.545,78 euros TTC au titre des travaux de reprise de la véranda ;

- 2.200 euros HT au titre des travaux de reprise des volets,

- 9.840 euros au titre du trouble de jouissance ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire

En conséquence

- infirmer le jugement sur les dispositions susvisées,

- juger recevable et bien fondé l'appel incident formé par Monsieur et Madame [O] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire

Et statuant de nouveau,

- réduire la demande formée par la SARL BRM en règlement du solde du marché à la somme de 2.410,49 euros, cette somme venant se compenser avec les créances de Madame et Monsieur [O] ;

- condamner la SARL BRM à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 21.318,96 euros TTC au titre des travaux de reprise intégrale de la véranda, chiffrés initialement à la somme de 19.545,78 euros TTC suivant devis Alpes aluminium du 17/05/2022, et réactualisés suivant devis Alpes aluminium du 21/11/2024,

- condamner la SARL BRM à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3.000 euros HT au titre des travaux de reprise des volets ;

- condamner la SARL BRM à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 10.800 euros au titre du trouble de jouissance de la véranda arrêté au jour de notification des présentes écritures soit janvier 2025 ;

- juger que le préjudice de jouissance, évalué à 135 euros par mois, courra jusqu'à l'acquisition du caractère définitif de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la SARL BRM à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 4.800 euros au titre du préjudice fonctionnel en lien avec l'utilisation des volets arrêté au jour de notification des présentes écritures soit janvier 2025 ;

- juger que le préjudice fonctionnel, évalué à 60 euros par mois, courra jusqu'à l'acquisition du caractère définitif de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la SARL BRM à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice esthétique,

Y ajoutant,

- condamner la SARL BRM à payer à Monsieur et Madame [O] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la même aux entiers dépens de la procédure d'appel

Les époux [O] énoncent qu'ils n'ont jamais contesté l'absence de paiement intégral des factures dues à la SARL BRM, ayant, au contraire, toujours indiqué user de l'exception d'inexécution et conditionner le paiement du reliquat à la reprise par la SARL BRM des désordres affectant les différentes réalisations.

Ils déclarent que par courrier du 15 janvier 2019, ils avaient clairement indiqué à la SARL BRM ne pas refuser de régler les sommes restant dues mais attendre pour cela que les travaux soient correctement terminés.

Ils se fondent sur les constats établis par l'huissier de justice qu'ils ont mandaté, soulignant que de nombreux manquements ont été commis par la SARL BRM dans la réalisation des travaux.

Ils ajoutent qu'en janvier 2019, ils avaient déjà fait intervenir un huissier aux fins de constat et avaient déjà eu de nombreux échanges de vive voix avec le gérant de BRM, qui a d'ailleurs reconnu que cette dernière devait intervenir pour finaliser les travaux.

Ils contestent le montant du solde du marché, alléguant une surfacturation. Ils soulignent que dès lors que la SARL BRM avait accepté de réutiliser les anciens moteurs, il lui revenait d'exécuter sa mission parfaitement, peu important la motivation des époux [O] s'agissant du recyclage des pièces des anciens volets.

Ils réfutent toute faute et font état de leurs préjudices. Ils font valoir que la solution préconisée par l'expert ne pouvait être concrètement mise en 'uvre, seule la reconstruction de l'ouvrage étant envisageable.

S'agissant de la période à prendre en considération pour la fixation des préjudices, ils estiment qu'elle a commencé en mai 2018, date de fin des travaux et moment à partir duquel les concluants auraient dû pouvoir commencer à utiliser leur véranda ainsi que les volets électriques. Ils allèguent que compte-tenu de la persistance des désordres, il y aura lieu d'arrêter leurs préjudices à la date de l'arrêt à intervenir.

Ils font également état d'un préjudice fonctionnel et d'un préjudice esthétique découlant tant des défauts de finition des volets et de leur dégradation, lors de leur installation mais également à l'usage du fait des nombreuses malfaçons les affectant, que des désordres entachant plus généralement l'esthétique de la façade.

La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.

Par message RPVA du 14 novembre, les observations des parties ont été sollicitées sur la recevabilité des demandes des époux [O] s'agissant du montant sollicité pour le trouble de jouissance et le préjudice fonctionnel au regard de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes des époux [O] tendant à condamner la SARL BRM à leur payer la somme de 10.800 euros au titre du trouble de jouissance de la véranda arrêté au jour de notification des présentes écritures soit janvier 2025 et la somme de 4.800 euros au titre du préjudice fonctionnel en lien avec l'utilisation des volets arrêté au jour de notification des présentes écritures soit janvier 2025

Aux termes de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Le trouble de jouissance et le préjudice fonctionnel, à les supposer avérés, ont perduré et entrent dans le cadre de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile.

Sur les désordres

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sur les travaux de reprise de la véranda

L'expert a conclu de la manière suivante :

Cette véranda ne présente pas de faiblesse structurelle ni de défaut de solidité.

Les principaux désordres sont des défauts d'étanchéité.

Dans l'ensemble, sa mise en 'uvre respecte les indications d'INSTALLUX, fabricant des profils utilisés, sauf sur les points suivants :

- La jointure transversale (horizontale) entre panneaux vitrés et panneaux sandwich n'utilise pas les profils prévus à cet effet par le fabricant. A la place, BRM a réalisé dans les panneaux sandwich des feuillures qui servent de support au verre, qu'il a garnies avec un mastic d'étanchéité. Toute l'étanchéité autour de vitrages de toiture ne repose que sur la qualité de ce mastic d'étanchéité mis en place au moment de la pose. Son exposition directe aux intempéries, aux UV, et aux oiseaux, compromet sa durabilité. De fait, une fuite a été constatée dans l'angle inférieur d'un vitrage.

- Par-dessus les panneaux sandwich il a placé un feutre bitumineux chargé, à fonction acoustique, qui pose quelques problèmes, du fait de sa granulométrie, pour l'adhérence et l'étanchéité des joints de recouvrement en caoutchouc.

De fait, le long de la rive Nord le joint caoutchouc ne reste pas en place comme il le devrait.

- Une large bande de scotch orange a été placée en recouvrement du joint horizontal entre verre et panneau sandwich.

Ce dispositif inhabituel a été mis en place par BRM pour améliorer l'étanchéité du fait de l'usinage réalisé en partie basse du panneau sandwich afin de supporter la rive supérieure du panneau de verre. Ce dispositif n'est pas durable, exposé aux UV et aux intempéries.

- La faible pente de la couverture, et la rugosité du revêtement acoustique favorisent la retenue d'aiguilles de pin et autres déchets végétaux. Les dépôts qui s'ensuivent pourraient provoquer des obstructions dans les écoulements d'eau, conduisant à des débordements ou des mises en pression de joints non prévus à cet effet, et donc des risques d'infiltrations d'eau à l'intérieur de l'habitation. Il est nécessaire de prévoir un entretien-nettoyage sans doute au moins 2 fois par an. Sans doute faudrait-il aussi prévoir une visite périodique de contrôle de l'état des joints. Je demande au fournisseur installateur de produire une notice de recommandations d'entretien ».

L'expert indique que ces désordres peuvent être réparés, moyennant une dépose des parties vitrées et la mise en place de profils adéquats, avec tous les joints appropriés. Sur les deux murs en crépi anciens, il propose d'engraver et sceller avec un mastic élastomère une petite bavette débordante, en créant dans le crépi une étroite saignée parallèle au plan de la couverture de véranda.

Il estime le montant des travaux nécessaires à la somme de 2800 euros HT.

L'appelante conteste le fait que le premier juge n'ait pas retenu la solution préconisée par l'expert, puisque qu'il a alloué aux époux [O] une somme correspondant à la réfection totale de la véranda.

Il fait en outre état d'une faute commise par les maîtres d'ouvrage, responsables pour partie des préjudices allégués.

S'agissant de la faute alléguée des époux [O], c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'existence d'une retenue de garantie de 5% s'appliquait aux travaux après réception, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il est légitime, dès lors que les époux [O] n'étaient pas satisfaits de l'intégralité des prestations effectuées, qu'ils refusent de payer le solde de la facture, sachant qu'en principe, la facture doit être réglée une fois que la totalité des travaux est achevée, ce qui implique que lesdits travaux donnent satisfaction. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu une quelconque faute des époux [O].

S'agissant du montant alloué, les époux [O] communiquent un courriel d'une entreprise indiquant ne pas vouloir intervenir sur un support déjà posé par une autre entreprise dès lors qu'elle engagerait sa responsabilité sur la base de travaux qu'elle n'a pas réalisés. Or il est de jurisprudence constante qu'une entreprise reprenant des travaux est censée avoir accepté le support, ce qui peut être problématique lorsqu'il s'agit de procéder à certains travaux. En l'espèce, l'expert a détaillé trois non-conformités, qui ne sont pas des désordres ponctuels: en effet, c'est toute la jointure transversale entre panneaux vitrés et panneaux sandwich qui n'utilise pas les profils prévus par le fabricant, et l'expert souligne que l'exposition directe aux UV ou intempéries compromet sa durabilité.

De même, l'expert souligne qu'il faut recouper le revêtement bitumineux de telle sorte que l'on puisse encastrer le profil adéquat prévu par Installux, qui viendra lui-même recouvrir un joint d'étanchéité sur la surface plane du dessus, de part et d'autre de la jointure.

Il rappelle les travaux d'engravure à réaliser sur les deux murs crépis.

Pour le défaut du joint caoutchouc, l'expert préconise son remplacement en s'assurant de son adhérence sur le panneau sandwich, quitte à recouper un peu le feutre bitumineux qui fait surépaisseur. Mais il énonce que si les déchets végétaux ne pourront plus entrer, de l'eau pourra néanmoins passer, certes en quantité minime.

Au vu des travaux à accomplir, il n'apparaît pas illogique qu'une entreprise refuse d'effectuer de simples travaux de reprise, compte tenu de la nature de ceux-ci.

En conséquence, et en vertu du principe de réparation intégrale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué aux époux [O] la somme de 19545,78 euros au titre des travaux de reprise de la véranda.

Sur les désordres affectant les volets

L'expert indique :

'Fonctionnement et réglage des mécanismes :

Les défauts de réglages et de fonctionnement des mécanismes de fermeture des volets décrits dans le constat d'huissier du 11 janvier 2019 n'ont pas été confirmés lors de la visite d'expertise du 28 juillet 2020.

Les observations des époux [O] se sont concentrées sur les problèmes d'ajustages périphériques des volets autour desquels il aurait dû y avoir un jeu régulier de 5mm.

Problématique de la motorisation

La réutilisation des moteurs anciens était censée permettre une économie. Les difficultés de réglages et d'adaptation aux nouveaux volets ont conduit à la nécessité de remplacer certains moteurs. L'imputabilité de ces problèmes sera discutée au chapitre suivant.

Problématique de l'ajustage aux embrasures en maçonnerie

Dans plusieurs cas, les nouveaux volets ont été dimensionnés au maximum des vides d'embrasures, sans tenir compte des irrégularités de la maçonnerie, comme si on avait envisagé un ajustage au moment de la pose.

Sachant que les volets arrivaient déjà' laqués sur le chantier, il n'était pas envisageable de les raboter, comme on l'aurait fait avec des volets en bois... Il devenait donc nécessaire de rectifier les embrasures elles-mêmes. Les conséquences en seront discutées dans les chapitres suivants.

Autre problème de fonctionnement : Dans la chambre d'amis, le cas particulier des bras qui touchent la vitre n'est pas acceptable. Les bras doivent être rectifiés.

Pentures trop courtes : pour le volet double de la cuisine'.

L'expert évalue à 800 euros HT la somme nécessaire pour procéder aux retouches de maçonnerie en périphérie des volets. Il indique avoir demandé à M.[W], gérant de la société BRM aluminium d'effectuer sa propre évaluation sur différents postes:

- réglages des motorisations

- retaille et ajustage des bras pour les volets de la chambre d'amis

- réglages des jeux et ajustages après reprises des embrasures de maçonnerie

- réfection de la peinture des volets en atelier.

A défaut de réponse, il a proposé la somme de 1400 euros pour les réglages et finitions, et 800 euros pour la peinture des volets, soit un total pour les volets si l'on inclut les retouches de maçonnerie de 3000 euros, le jugement qui semble avoir omis un poste de dépense sera infirmé sur ce point.

Sur les préjudices immatériels

Sur le préjudice de jouissance

Il est constant que du fait des infiltrations ayant affecté la véranda, les époux [O] n'ont pas pu utiliser celle-ci comme pièce supplémentaire de vie, alors qu'il s'agit d'une pièce de 20m2, soit d'une belle taille.

S'agissant du montant mensuel, l'expert après prise en compte des dires des parties a retenu la somme de 135 euros, et aucun élément ne permet au regard des circonstances de l'espèce de la remettre en cause.

S'agissant du point de départ de ce préjudice, il est avéré que la société BRM aluminium a adressé ses deux factures de règlement le 22 mai 2018. Il est également avéré que les époux [O] n'ont pas versé le solde de la facture de 4000 euros et ne se sont manifestés par écrit auprès de la société BRM aluminium que début janvier 2019, après avoir fait établir un constat d'huissier le 4 janvier.

Les époux [O] allèguent que compte tenu de la relation de confiance qui s'était instaurée, ils n'ont pas réagi avant autrement qu'à l'oral, attendant en vain que les dernières réparations soient effectuées.

Toutefois, au regard des désordres, avérés, qu'ils dénoncent et du préjudice qu'ils allèguent, il est pour le moins surprenant qu'aucun message écrit n'ait été adressé durant près de 8 mois pour solliciter la fin des travaux, et il est effectif que c'est la société BRM qui est bien à l'origine de la présente procédure, les époux [O] n'ayant pour leur part jamais intenté de procédure amiable par l'intermédiaire des assurances ou judiciaire aux fins de diligenter une mesure d'expertise.

En conséquence, il convient de retenir l'existence d'un préjudice de jouissance à compter du moment où ils manifesté leur refus de paiement et fait état d'un préjudice, à savoir le mois de janvier 2019.

S'agissant de la date de fin de ce préjudice, dès lors que les parties s'opposaient sur la nature des réparations à entreprendre, réparation partielle ou intégrale, il ne saurait être reproché aux époux [O] de ne pas avoir fait procéder auxdits travaux dès le dépôt du rapport d'expertise. En revanche, ces travaux pouvaient être effectués à compter du prononcé du jugement, sachant que les époux [O] avaient fait procéder sur la base de ce jugement à une mesure d'exécution forcée en se fondant sur l'exécution provisoire attachée audit jugement. La date de fin de ce préjudice sera donc fixée à celle du jugement déféré, soit au mois de décembre 2023, ce qui représente au total une durée de 60 mois.

Il leur sera donc alloué la somme de 135 x 60=8100 euros.

S'agissant des volets, les époux [O] distinguent un préjudice de jouissance et un préjudice fonctionnel qui revient en réalité au même, à savoir l'impossibilité d'utiliser de manière aisée les volets installés. Le premier juge a procédé à une appréciation exacte de la situation en fixant ce préjudice à 20 euros par mois, le préjudice étant nécessairement lié à la durée, soit une somme globale sur 60 mois de 1200 euros.

La preuve d'un préjudice esthétique réel et qui ne saurait être caractérisé par l'existence de rayures sur les volets n'est pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [O] de cette demande.

Sur la demande en paiement de la somme de 4000 eurosTTC

Les époux [O] contestent devoir la somme de 4000 euros et admettent devoir payer la somme de 2410, 49 euros au motif que suite à leur demande de modification liée à la réutilisation d'éléments de motorisation, la société BRM a modifié ses prix y compris sur ce qui concernait la véranda, pourtant non concernée. Toutefois, il convient de rappeler que le contrat est la loi des parties, sachant que M.[O], qui indique lui-même dans ses conclusions être artisan, a donc l'habitude de rédiger et donc de lire des devis, et le cas échéant d'effectuer des comparaisons. En conséquence, c'est bien un solde de 4000 euros qui doit être versé.

La société BRM aluminim se fonde sur l'article 1231-6 du code civil, aux termes duquel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Toutefois, dès lors que les époux [O] disposaient d'un motif légitime pour ne pas régler le solde de la facture, la preuve du retard dans le paiement d'une somme d'argent n'est pas établie et il n'y a dès lors pas lieu de faire application dudit article.

Les sommes que se doivent les parties feront l'objet d'une compensation.

La société BRM aluminium qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevables les demandes des époux [O] tendant à condamner la SARL BRM à leur payer la somme de 10.800 euros au titre du trouble de jouissance de la véranda arrêté au jour de notification des présentes écritures soit janvier 2025 et la somme de 4.800 euros au titre du préjudice fonctionnel en lien avec l'utilisation des volets arrêté au jour de notification des présentes écritures soit janvier 2025 ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] à verser à la SARL BRM la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) en règlement du solde du marché ;

- condamné la SARL BRM à verser à Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :

- 19 545,78 euros TTC au titre des travaux de reprise de la véranda,

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- ordonné la compensation entre la créance de la SARL BRM et les créances de Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] ;

- condamné la SARL BRM à verser à Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SARL BRM aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la SARL BRM à verser à Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] les sommes suivantes :

- 2 200 euros HT au titre des travaux de reprise des volets,

- 9 840 euros au titre du trouble de jouissance ;

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,

et, statuant de nouveau,

Condamne la SARL BRM à verser à Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] :

- la somme de 3000 euros HT au titre des travaux de reprise des volets,

- la somme de 8100 euros au titre du préjudice de jouissance pour la véranda,

- la somme de 1200 euros au titre du préjudice fonctionnel pour le défaut d'utilisation des volets,

Y ajoutant,

Condamne la SARL BRM à verser à Madame [V] [O] et Monsieur [B] [O] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL BRM aux dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente de section

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