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Décisions

CA Grenoble, ch. civ. B, 24 février 2026, n° 24/02505

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 24/02505

24 février 2026

N° RG 24/02505 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKJR

N° Minute :

C2

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Chambre civile section B

ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026

Appel d'un Jugement (N° R.G. 22/03387) rendu par le Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 04 juin 2024, suivant déclaration d'appel du 03 Juillet 2024

APPELANTE :

L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE [A] NETTOYAGE RENOVATION BATIMENTS, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [A], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline CHAPOUAN, avocat au barreau de LA DROME

INTIMÉES :

L'ASSOCIATION L'ARCHE DU BONHEUR, Association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclaration à la préfecture du Gard le 16 décembre 2002, Numéro W302001065, prise en la personne de sa Présidente en exercice, Mme [H] [X], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître MP JULLIEN PLANTEVIN, avocat au barreau de Nîmes

FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, société anonyme d'un Etat membre de la CE, immatriculée sous le n° 413 175 191 RCS NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en qualité d'assureur de Monsieur [A] [Z] [P] (exerçant sous l'enseigne [A] NETTOYAGE RENOVATION BATIMENTS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la SCP MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocat au Barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Jean-Yves Pourret, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.

Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Dans le courant du printemps 2019, l'association L'arche du bonheur, qui occupe des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 1], a pris attache avec l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments pour la réalisation de divers travaux de rénovation.

Les travaux ont été réalisés courant juillet 2019. Deux factures ont alors été établies et réglées en totalité par l'association L'arche du bonheur pour un montant de 6.746,72 euros.

Se plaignant de désordres, l'association L'arche du bonheur a saisi le juge des référés.

Par acte d'huissier en date du 27 avril 2021, l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments a appelé en cause la société Fidelidade companhia de seguros SA, en sa qualité d'assureur, afin que les opérations d'expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables.

Suivant ordonnance en date du 2 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [W] pour y procéder.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 14 septembre 2022.

L'association L'arche du bonheur a, suivant acte de commissaire de justice du 8 décembre 2022 saisi le tribunal judiciaire de Valence en réparation des préjudices allégués.

Par acte du 1er février 2023, l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments a assigné en intervention forcée la société Fidelidade companhia de seguros SA aux fins de jonction avec l'action principale engagée par l'association L'arche du bonheur, et afin d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, outre sa condamnation à la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :

- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Fidelidade companhia de seguros SA ;

- débouté l'association L'arche du bonheur de sa demande au titre des travaux de couverture ;

- condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à verser à l'association L'arche du bonheur la somme de 13.500 euros au titre des travaux de plâtrerie et de peinture ;

- condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à verser à l'association L'arche du bonheur la somme de 14.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- débouté l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments de sa demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la société Fidelidade companhia de seguros SA ;

- condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à verser à l'association L'arche du bonheur la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier [K], mais non ceux de la procédure de référé ;

- rappelé que la présente décision est de droit, assortie de l'exécution provisoire.

L'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel en date du 3 juillet 2024.

Dans ses conclusions notifiées le 10 février 2025, l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments demande à la cour de :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

Sur la forme,

- déclarer recevable l'appel formé par l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments,

Sur le fond,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à verser à l'association L'arche du bonheur la somme de 13.500 euros au titre des travaux de plâtrerie et de peinture';

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à verser à l'association L'arche du bonheur la somme de 14.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments de sa demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la société Fidelidade companhia de seguros SA ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à verser à l'association L'arche du bonheur la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier [K], mais non ceux de la procédure de référé,

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments n'est pas responsable des désordres, objets du présent litige,

En conséquence,

- débouter l'association L'arche du bonheur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

- constater que l'association L'arche du bonheur a commis une faute ayant contribué aux dommages dont elle sollicite l'indemnisation ;

- constater que la part de responsabilité de l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments ne saurait excéder 30 % ;

- limiter les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de Monsieur [A] [P] (entreprise [A] nettoyage rénovation bâtiments) et de la compagnie Fidelidade companhia de seguros SA à 30 % des préjudices retenus,

- déduire du préjudice matériel la somme de 940,12 euros correspondant au montant d'indemnité perçu par l'association L'arche du bonheur et non consacré aux travaux de reprise ;

- condamner la SA Fidelidade companhia de seguros à relever et garantir l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure,

- débouter la SA Fidelidade companhia de seguros du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'association L'arche du bonheur à la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline Chapouan.

Au soutien de ses demandes, l'appelante conclut à son absence de responsabilité dans la survenance des désordres. Elle déclare que les conclusions du rapport d'expertise ne sauraient être retenues en l'état, que lors de l'accedit, l'expert judiciaire a pu constater que la toiture présentait de nombreuses fuites liées à sa vétusté, qu'il a ainsi pu relever que la tempête a pu aggraver les défaillances que présentait déjà cette toiture et a assimilé l'origine des désordres expressément à la vétusté de la toiture.

Elle énonce qu'elle n'a jamais été mandatée pour refaire l'étanchéité du toit de l'immeuble qui apparaît aujourd'hui comme totalement vétuste, mais qu'elle est seulement intervenue sur le rapport établi par Generali, l'assureur de l'association, qui prévoyait une « révision générale de la toiture » pour la somme de 500 euros HT, et qui consistait en un simple nettoyage.

Elle rappelle que son activité est le nettoyage et qu'elle a seulement procédé à des travaux qui ont consisté à nettoyer les mousses et les feuilles se situant sur la toiture ainsi qu'à enlever les tuiles cassées, comme l'expert l'avait préconisé le jour de l'expertise, travaux qui font partie de sa seule compétence.

Subsidiairement, elle fait valoir que l'association L'arche du bonheur a commis une faute qui est à l'origine des dommages dont elle sollicite aujourd'hui l'indemnisation, en ne procédant pas à l'entretien et à la réparation d'une toiture vétuste sujette à des infiltrations préexistantes,

Elle réfute tout préjudice de jouissance au regard de son objet social.

Elle sollicite subsidiairement la garantie de la société Fidelidade companhia de seguros, énonçant qu'elle est assurée auprès de cette dernière, au titre de la garantie décennale et de la responsabilité civile professionnelle pour les activités liées à son activité de nettoyage des bâtiments courants, à savoir notamment peinture, plâtrerie, maçonnerie, vitrerie, de sorte que les travaux réalisés en l'espèce relèvent pleinement des activités garanties.

Dans ses conclusions notifiées le 15 avril 2025, l'association L'arche du bonheur demande à la cour de :

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu le rapport de l'expert [W],

Vu le jugement du 4 juin 2024,

Vu l'appel de l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments,

- confirmer le jugement en tous ses points :

- confirmer, en ce qu'il a retenu que l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments est responsable des dommages subis par l'association L'arche du bonheur, le jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à 13500 euros au titre au titre des travaux de plâtrerie et de peinture

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à 14000 euros au titre du préjudice de jouissance

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments de sa demande de relever et garantie formée à l'encontre de la société SA Fidelidade-Companhias de Seguros

- déclarer irrecevable la demande de l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments consistant dans l'existence d'une faute de l'association qui limiterait son droit à indemnisation à 30%

- débouter l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments de sa demande de déduction de la somme de 940,12 euros

- débouter la SA Fidelidade-Companhias de Seguros de sa demande de réduction de 30% au motif de la faute de l'association

- condamner l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments aux entiers dépens de référé , de fond , d'appel , de frais d'expertise et du constat d'huissier [K] , ainsi qu' à 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association L'arche du bonheur fait valoir que les factures émises par l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments indiquaient une révision de toiture ainsi que des réparations urgentes et non un nettoyage de toiture. Elle souligne que la révision préconisée par M. [N], expert de Generali, n'était ni un simple nettoyage, ni une reprise de l'intégralité de la toiture, mais qu'elle consistait en une inspection accompagnée d'interventions mineures.

Elle déclare que cette inspection avait pour objectif principal de révéler quel était l'état de la toiture et si elle nécessitait des travaux de réparation au delà de cette simple révision.

Elle ajoute que dans sa facturation, l'entreprise [A] Nettoyage qui est pourtant un homme de l'art , indiquait': « révision de la toiture ».

Elle ajoute que si l'entreprise [A] Nettoyage n'était pas compétente pour l'activité qu'elle a facturée (révision de toiture), il lui appartenait de refuser les travaux et de refuser de monter sur cette toiture.

Elle indique que dans ses conclusions récapitulatives, l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments ajoute un subsidiaire : l'existence d'une faute de l'association L'arche du bonheur qui limiterait son droit à indemnisation à hauteur de 30%, demande irrecevable en application de l'ancien article 910-4 du code de procédure civile qui faisait obligation à peine d'irrecevabilité soulevée d'office de présenter dès les premières conclusions sur le fond l'ensemble des prétentions.

Elle estime caractériser son préjudice de jouissance au regard des désordres et des pièces produites.

Dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la société Fidelidade companhia de seguros SA demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles 1231 et suivants du code civil,

Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,

Vu l'article R.362-2 du code des assurances,

Vu la police BATI solution souscrite par Monsieur [A] [P] auprès de la compagnie Fidelidade,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W],

Vu la jurisprudence citée au dossier et les pièces versées aux débats.

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 4 juin 2024 en ce qu'il a débouté Monsieur [A] [P] (entreprise [A] nettoyage rénovation bâtiments) de sa demande tendant à être relevé et garanti de toute condamnation par la compagnie Fidelidade companhia de seguros SA ;

- débouter Monsieur [A] [P] (entreprise [A] nettoyage rénovation bâtiments de sa demande subsidiaire tendant à être relevé et garanti par la compagnie Fidelidade companhia de seguros SA de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

- débouter toute partie de toutes demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l'encontre de la compagnie Fidelidade companhia de seguros SA.

A titre subsidiaire, si la Cour venait à considérer que les garanties de la compagnie Fidelidade companhia de seguros SA étaient mobilisables,

Statuant à nouveau,

- juger que l'association L'arche du bonheur a commis une faute ayant contribué aux dommages dont elle sollicite l'indemnisation ;

- juger que la part de responsabilité de Monsieur [A] [P] (entreprise [A] nettoyage rénovation bâtiments) ne saurait excéder 30 % ;

- limiter les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de Monsieur [A] [P] (entreprise [A] nettoyage rénovation bâtiments et de la compagnie Fidelidade companhia de seguros SA à 30 % des préjudices retenus;

- déduire du préjudice matériel la somme de 940,12 euros correspondant au montant d'indemnité perçu par l'association L'arche du bonheur et non consacré aux travaux de reprise ;

- débouter l'association L'arche du bonheur de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance comme infondée et injustifiée ;

- déduire la franchise contractuelle de 1 000 euros des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la société Fidelidade companhia de seguros SA.

En tout état de cause,

- débouter toute partie de toutes demandes qui seraient formulées à l'encontre de la société Fidelidade companhia de seguros SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamner Monsieur [A] [P] (entreprise [A] nettoyage rénovation bâtiments), ou tout autre succombant, à payer à la société Fidelidade companhia de seguros SA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [A] [P] (entreprise [A] nettoyage rénovation bâtiments), ou tout autre succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel,

avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP MBC avocats sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre liminaire, la société rappelle que M. [P] (enseigne [A] nettoyage rénovation bâtiments) a souscrit une police d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile générale avant et/ou après réception BATI solution (CRCD01-013908) auprès de la compagnie Fidelidade, à effet au 26 mai 2019.

Elle fait valoir qu'il n'est pas assuré pour l'activité couverture, laquelle constitue une activité à part entière, comme le précisent les nomenclatures des activités n°20190901-2 et 201609-1 auxquelles se réfèrent les conditions particulières.

Elle sollicite dès lors la confirmation du jugement puisque l'activité en cause ne relève pas des activités garanties, se fondant notamment sur les conclusions expertales.

Elle conclut en tout état de cause à l'absence de garantie au titre de la responsabilité civile décennale.

Elle conclut également à l'absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception des travaux, en application de l'exclusion de garantie de l'article 3.1.3.15 des conditions générales, tout comme à l'absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile, après réception, connexe à la responsabilité pour dommages de nature décennale, énonçant que les désordres imputés à Monsieur [A] [P] (entreprise [A] nettoyage rénovation bâtiments) trouvant leur origine dans une absence d'ouvrage, la garantie responsabilité civile pour dommages matériels intermédiaires n'a pas vocation à être mobilisée dans le présent litige.

Subsidiairement, elle conteste le quantum des demandes, considérant que l'association L'arche du bonheur a commis une faute en ne procédant pas à l'entretien de la toiture vétuste. Elle réfute tout préjudice de jouissance au regard de l'objet de l'association.

La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes de la société [A] nettoyage tendant à voir limiter sa part de responsabilité du fait d'une faute de l'association et déduire du préjudice matériel la somme de 940, 12 euros correspondant au montant d'indemnité perçu par l'association et non consacrée aux travaux de reprise,

Ces demandes doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.

Sur les désordres

Suite à la tempête du mois de décembre 2019, Mme [X], présidente de l'association L'arche du bonheur, a mandaté son assurance et l'expert amiable a notamment préconisé, pour le toit, de procéder à une réparation d'urgence après la tempête ainsi qu'à une révision générale de la toiture.

Sur cette base l'entreprise [A] nettoyage a établi un devis accepté par Mme [X], puis a réalisé et facturé ses travaux.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux objets du litige ont été exécutés par l'entreprise [A] nettoyage dans le logement occupé par Mme [X] et dans un duplex destiné à la location.

L'expert constate que suite à la tempête du 2 février 2019, les locaux ont subi des inondations entraînant la dégradation des revêtements de plafonds, de mur et de sol.

Il a détaillé dans son rapport la nature de ces désordres, soulignant que dans la chambre mansardée du duplex , les pièces de bois de l'encadrement du châssis présentent des dégradations à la fois anciennes et récentes qui témoignent de la longue existence de fuites et de leur persisance, ce qui indique que ces fuites n'ont pas été réparées lors de l'intervention de M. [P]. Ces fuites mettent en cause l'étanchéité du châssis et de la couverture qui le domine.

L'expert relate qu'un morceau de tuile déplacé par le vent révèle que la toiture est composée de plaques en fibrociment recouvertes de tuiles anciennes (procédé admis dans lequel les tuiles ne jouent qu'un rôle décoratif). La plaque qui surplombe le châssis est probablement fêlée.

La société [A] nettoyage allègue que la toiture était particulièrement vétuste, qu'elle a effectué une révision de la toiture ' et non une reprise intégrale de la toiture et de son étanchéité- pour 500 euros HT sur la base du rapport d'expertise amiable, qu'elle s'est dès lors contentée, conformément à son objet social, de nettoyer les mousses et les feuilles se situant sur la toiture et d'enlever les tuiles cassées, comme l'expert l'avait préconisé le jour de l'expertise, travaux qui font partie de sa seule compétence.

Toutefois, l'expert judiciaire indique qu'au-dessus du zinc qui assure l'étanchéité du châssis, on distingue une épaisseur de mousse qui indique l'absence de nettoyage et d'intervention depuis plusieurs années consécutives. La couverture n'a été ni nettoyée ni inspectée depuis les sinistres. A elle seule, l'épaisseur de la mousse peut être à l'origine de débordements qui remontent au-delà de la zone protégée par le zinc du raccordement du châssis.

En conséquence, et malgré les affirmations de l'appelante, aucun nettoyage de la toiture n'a été effectué.

De même, la société [A] nettoyage indique dans sa facture qu'elle a procédé non pas à un simple nettoyage mais à une «'révision de la toiture'». Or sur ce point, l'expert judiciaire a clairement indiqué que la somme allouée pour ladite révision, à savoir 500 HT correspondait bien au montant généralement prévu pour ce type de prestation pour une journée de travail, et surtout, a rappelé en quoi consistait une telle prestation, à savoir une inspection accompagnée d'interventions mineures (remplacer quelques tuiles cassées, éliminer les éléments végétaux, minéraux ou animaux qui font barrage à la circulation de l'eau, repositionner les tuiles qui ont glissé, mastiquer une fissure ou un joint défaillant').

Il est certain que l'expert amiable n'a pas procédé à un examen poussé des désordres, qui lui aurait révélé que le châssis de toit était déjà endommagé avant la tempête. Pour autant, et outre le fait qu'il n'est pas dans la cause, la société [A] nettoyage ne saurait s'appuyer sur ce point pour dénier sa propre responsabilité, dès lors que l'expert amiable avait justement préconisé une révision générale de la toiture, or comme rappelé ci-dessus, cette révision, si elle avait été effectuée dans les règles de l'art, aurait permis de constater l'état réel de la toiture.

Il est manifeste que la société [A] nettoyage, qui n'a aucune compétence pour les travaux de charpente ou couverture, aurait dû décliner toute révision de la toiture, et c'est à juste titre que l'expert judiciaire, suivi par le premier juge, a mis en exergue le fait que l'appelante avait mal réalisé les travaux et avait de surcroît manqué à son obligation de conseil, puisqu'il était inutile de procéder à des travaux d'embellissement tant que la cause des désordres n'était pas établie et supprimée. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la garantie de la société Fidelidade

La société [A] nettoyage allègue que les infiltrations présentent un caractère décennal dès lorsque le bâtiment, contrairement aux dires de l'expert, présente une impropriété à destination.

S'il est effectif qu'au regard de l'humidité et des moisissures affectant les locaux concernés, il y a bien impropriété à destination, puisque la santé des ocupants peut être en jeu, il importe néanmoins de rappeler que les travaux effectués par la société [A] nettoyage doivent bien entrer dans le champ de garantie de l'assureur.

En l'espèce, ce ne sont pas les travaux de peinture qui sont à l'origine des dommages, mais des travaux mal réalisés de «'révision de la toiture'», travaux qui n'entrent pas dans les garanties souscrites par l'appelante, le nettoyage courant étant bien distinct. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la garantie de la société Fidelidade.

Sur les préjudices

Sur le préjudice matériel

Sur les travaux de plâtrerie et de peinture

C'est à juste titre que le premier juge a repris les conclusions de l'expert s'agissant des travaux relatifs à la plâtrerie et à la peinture, qui sont bien en lien avec les fautes commises par la société [A] nettoyage, étant souligné que l'expert a bien détaillé les différents travaux devant être entrepris.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice de jouissance

L'association L'Arche du bonheur fait état de deux types de préjudices':

- le premier lié à l'impossibilité pour Mme [X] d'occuper correctement son appartement

- le second lié à l'imposibilité de louer le duplex entre 2019 et 2021.

Toutefois, s'il ne saurait être contesté que Mme [X] n'a pas pu utiliser son appartement dans des conditions correctes, c'est elle-même personne physique qui a subi ce préjudice, sachant qu'elle n'est pas dans la cause à ce titre, et non l'association. Or, le préjudice doit être personnel.

S'agissant de l'impossibilité de louer le duplex, les pièces produites par l'intimée consistent en une publicité de location du duplex et d'un document dont l'origine est ignorée qui permet de montrer que quelques locations ont été effectuées.

La seule attestation d'une femme de ménage intervenant pour le compte de l'association est non probante, dès lors que, et alors que la société [A] nettoyage le demandait dans ses conclusions, aucune précision n'a été apportée sur le nombre de locations effectuées préalablement à la tempête, et qu'il était loisible à l'association de communiquer des pièces comptables attestant de la matérialité du préjudice allégué. En l'absence de preuve d'un réel préjudice, l'association sera déboutée de sa demande.

Le jugement sera réformé sur ce point.

La société [A] nettoyage qui succombe principalement à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats en la cause qui en ont formulé la demande.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare irrecevables les demandes de la société [A] nettoyage rénovation bâtiments tendant à :

- constater que l'association L'arche du bonheur a commis une faute ayant contribué aux dommages dont elle sollicite l'indemnisation ;

- constater que la part de responsabilité de l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments ne saurait excéder 30 % ;

- limiter les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de Monsieur [A] [P] (entreprise [A] nettoyage rénovation bâtiments) et de la compagnie Fidelidade companhia de seguros SA à 30 % des préjudices retenus,

- déduire du préjudice matériel la somme de 940,12 euros correspondant au montant d'indemnité perçu par l'association L'arche du bonheur et non consacré aux travaux de reprise ;

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a':

- déclaré recevable l'intervention forcée de la société Fidelidade companhia de seguros SA ;

- débouté l'association L'arche du bonheur de sa demande au titre des travaux de couverture ;

- condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à verser à l'association L'arche du bonheur la somme de 13.500 euros au titre des travaux de plâtrerie et de peinture ;

- débouté l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments de sa demande de relevé et garantie formée à l'encontre de la société Fidelidade companhia de seguros SA ;

- condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à verser à l'association L'arche du bonheur la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier [K], mais non ceux de la procédure de référé ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a'condamné l'entreprise individuelle [A] nettoyage rénovation bâtiments à verser à l'association L'arche du bonheur la somme de 14.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

et, statuant de nouveau,

Déboute l'association L'Arche du bonheur de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [A] nettoyage rénovation bâtiments aux dépens d'appel, dont distraction au profit des avocats en la cause qui en ont formulé la demande.

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente de section

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