CA Chambéry, 1re ch., 24 février 2026, n° 22/01451
CHAMBÉRY
Autre
Autre
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 22/01451 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB4H
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 23 Mai 2022
Appelante
Société [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [M] [A]
né le 20 Janvier 1968 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [K] épouse [A]
née le 01 Décembre 1969 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. TEZGEL - TC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL E-AVOCAT & CO, avocats plaidants au barreau de PARIS
M. [U] [X]
demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [J] [D], demeurant [Adresse 5]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentés par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS HMN & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. [Q], dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mutuelle L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 12] (BELGIQUE)
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP GB2LM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par le CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
M. [N] [L], demeurant [Adresse 14]
Société MJ ALPES S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ARANMIS, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Société CIBLENERGY, dont le siège social est situé [Adresse 16]
Société SAVOISIENNE DE GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 17]
S.E.L.A.R.L. [W] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS NOOSFER, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Société GABLE INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 19]
Société DURSUN CHARPENTE, dont le siège social est situé [Adresse 20]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 29 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2025
Date de mise à disposition : 24 février 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Au cours de l'année 2012, la SCCV [Adresse 1] a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 21] à [Localité 2] destiné à être vendu par lots en état futur d'achèvement.
Selon acte notarié du 27 juillet 2012, M. [M] [A] et Mme [F] [K] ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 1], en état futur d'achèvement au sein dudit ensemble immobilier une maison mitoyenne comprenant deux niveaux avec garage attenant, terrasse et parking privatif formant le lot n°7, moyennant le prix de 385.000 euros.
Aux termes de ce même acte, la SCCV [Adresse 1] s'est obligée à achever la maison au plus tard le 31 mars 2013.
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
- M. [U] [X], assuré auprès de la MAF, en qualité d'architecte de conception selon contrat initial de maîtrise d''uvre de conception du 10 juillet 2011 et de maître d'oeuvre d'exécution selon contrat additionnel du 30 avril 2013 régularisé suite à la liquidation judiciaire de la société Noosfer,
- Mme [R] [J] [D], assurée auprès de la société MAF, en qualité de 1er maître d''uvre d'exécution par contrat du 12 décembre 2011 jusqu'au 16 juillet 2012, date de fin de son intervention suite à la résiliation du contrat le 7 juin précédent,
- la société Noosfer, assurée auprès de la société Gable insurance AG, en qualité de 2ème maître d''uvre d'exécution en remplacement de Mme [R] [J] [D],
- la société BET Cetralp, assurée auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle viennent les société MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, titulaire des études thermiques du bâtiment,
- la société Tezgel construction, assurée auprès de la société AXA France iard, en qualité de titulaire du lot n° 3 "Gros 'uvre Maçonnerie" et du lot "Carrelage-Faïence",
- la société Savoisienne de génie climatique, assurée auprès de la société Allianz iard, puis de la société de droit anglais QBE insurance europe limited, titulaire du lot n° 15A "Plomberie - Sanitaire",
- la société Aranmis Renova, assurée auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, titulaire du lot "Cloisons - Doublages - Isolations",
- la société [Q] Frères, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, titulaire du lot n °6 "Menuiseries Extérieures",
- la société Dursun Charpente, assurée auprès de la société AXA France iard, titulaire du lot n°4 "Charpente Couverture",
- M. [N] [L], exerçant sous l'enseigne Erisi, assuré auprès de la société AXA France iard, titulaire du lot "terrasse extérieure",
- la société Ciblenergy, assurée auprès de la société AXA France iard, en qualité de titulaire du lot n°18 "Chauffage",
- la société Menui Concept, titulaire des prestations de "Reprise sur menuiseries extérieures".
La réception des travaux est intervenue par lots, notamment :
- Le 24 avril 2013 pour le lot n°8 "Doublages/Cloisons/Isolations", avec réserves, le 17 mai 2013 pour le lot "Charpente", sans réserve,
- Le 31 octobre 2013 pour le lot "Chape/Carrelage/Faïence", sans réserve pour la villa 7, et pour le lot n°15A "Plomberie Sanitaire",
- Le 25 novembre 2013, pour les travaux réalisés par M. [N] [L], avec réserves.
Le 25 juin 2013, la SCCV [Adresse 1] a procédé à la livraison de la maison et à la remise des clés à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] qui ont émis des réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 6 janvier 2014, M. [M] [A] et Mme [F] [K] ont dénoncé de nouvelles réserves.
En l'absence de levée de l'ensemble des réserves dénoncées lors de la livraison et eu égard à l'apparition de nouveaux désordres, M. [M] [A] et Mme [F] [K] ont assigné en référé la SCCV [Adresse 1], par exploit d'huissier du 11 février 2014, en vue d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [T] [E] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, à la société Ciblenergy, à Me [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aranmis Renova, à la société Tezgel construction, à la société Dursun Charpente, à la société [Q], à la société Savoisienne de génie climatique et à la société BET Cetralp. Il a également étendu la mission de l'expert judiciaire à 13 nouveaux postes de désordres dénoncés par M. [A] et par Mme [K].
Par jugement en date du 12 novembre 2014, la liquidation judiciaire de la société Noosfer a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Selon jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal de commerce de Chambéry, la société Savoisienne de génie climatique a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à M. [N] [L], exerçant sous I ' enseigne Erisi, à la société AXA France iard, en qualité d'assureur de la société Ciblenergy, de la société Tezgel construction, de la société Dursun Charpente, à la société Beazley solutions limited, en qualité d'assureur de la société Aranmis Renova, à la société Covea risks, en qualité d' assureur de la société BET Cetralp, à la société Allianz iard et à la société de droit anglais QBE insurance europe limited, en qualité d'assureurs de la société Savoisienne de génie climatique, à la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société [Q], à la SELARL étude Bouvet et Guyonnet, en qualité de liquidateur de la société Menui Concept, à la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, à la société Gable insurance AG, en qualité d'assureur de la société Noosfer, à la société Maaf assurances, en qualité d'assureur de M. [N] [L], à M. [U] [X], à Mme [J]-[D] et à la société MAF, leur assureur.
Par ordonnance de référé du 08 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de la société Aranmis Renova.
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société Elite insurance company limited, en qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 1].
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société MMA iard et à la société MMA iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks.
Parallèlement, selon exploit en date du 18 février 2015, M. [M] [A] et Mme [K] ont assigné la SCCV [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir sa condamnation à les indemniser intégralement de l'ensemble des désordres et préjudices subis (n°RG 15/390).
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise confiée à M. [E] par ordonnances de référé des 27 février et 8 octobre 2014.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2018.
Selon jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de commerce de Chambéry, la société Savoisienne de génie climatique a été placée en liquidation judiciaire.
La SCCV [Adresse 1] a assigné en intervention forcée, par devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, la société Gable insurance AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun Charpente, la société AXA France iard, la société Tezgel construction, la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aranmis Renova, la société Beazley solutions limited, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société [Q], la société l'Auxiliaire, M. [N] [L], la société Ciblenergy, la société Savoisienne de génie climatique, la société Allianz iard, la société de droit anglais QBE insurance europe limited et Mme [J] [D], afin d'être relevée et garantie par elles, par exploits délivrés les 25, 26, 29 et 30 avril, 24 et 28 juin 2019 (n° RG 19/1107).
Par ordonnance de jonction du 25 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a constaté la connexité des affaires suivies sous les n°RG 15/390 et 19/1107, en a ordonné la jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile et a dit que la procédure sera poursuivie sous le seul n° RG 15/0390.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Mis hors de cause la société Beazley Solutions Limited ;
- Débouté Mme [J] [D] de sa demande de mise hors de cause ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company société venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit belge QBE europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance europe limited ;
- Déclaré les demandes de condamnation au paiement d'une somme d'argent formulées contre la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur de la société Noosfer, la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova et la société Savoisienne de génie climatique par M. [A] et Mme [K], par la SCCV [Adresse 1], par la société Allianz iard, par la société l'Auxiliaire, par Mme [J]-[D], par M. [X] et par la société MAF irrecevables ;
- Déclaré irrecevable la demande formée par M. [A] et Mme [K] à l'encontre de la société Allianz iard sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du désordre R6 ;
- Débouté M. [M] [A] et Mme [F] [K] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise déposé par M. [T] [E] le 18 avril 2018 ;
- Débouté la société Allianz iard de ses autres fins de non-recevoir ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] les sommes de :
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R1,
- 1.980 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R4,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R6,
- 935 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R9,
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R10,
- 3.850 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D2,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D3,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D4,
- 2.500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D6,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D9,
- 577, 50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D10,
- 302,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N3,
- 110 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N6,
- 500 euros au titre de la réfaction relative au désordre N10,
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q] et la société l'Auxiliaire à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 550 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R7 ;
- Condamné in solidum la société [Q] et la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre R7 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 3 275,50 euros au titre de la réfaction relative au désordre D1, sous déduction s'agissant de la société MAF de la somme de 327,25 euros ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société MAF à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D1 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Dursun Charpente, M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 704 euros au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8, sous déduction s'agissant de la société MAF de la somme de 70,40 euros ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Dursun Charpente à hauteur de 50%,
- la société Noosfer : 30%,
- M. [X] à hauteur de 20% ;
- Condamné in solidum la société Dursun charpente, M. [X] et la société MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8 ;
- Condamné la société Dursun charpente à garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [X] et la société MAF in solidum à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [X] à hauteur de 10%
- Condamné la société Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la société MAF, la société Lloyd's insurance Company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de I ' intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir M. [X] et la société MAF, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la société Gable insurance AG, M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company à relever et à garantir la société l'Auxiliaire à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum M. [X], la société MAF, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, Dl 7, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Allianz iard et la société Gable insurance AG à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 7.920 euros au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70%,
- la société Noosfer à hauteur de 30% ;
- Condamné la société Allianz iard et la société Gable insurance AG à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Condamné la société Gable insurance AG à relever et à garantir la société Allianz iard à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Condamné la société Lloyd's insurance company à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 3.762,82 euros au titre des travaux de reprise du désordre D14, sous déduction du montant de la franchise fixé à la somme de 1.000 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et Mme [K] la somme de 173,25 euros au titre des travaux de reprise du désordre D17, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société MAF à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D17 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société Ciblenergy à verser à M. [A] et Mme [K] la somme de 577,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
- Condamné la société Ciblenergy à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société QBE europe SA/NV, M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 302,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D27, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70 %,
- M. [X] à hauteur de 30%,
- Condamné la société QBE Europe Sa/Nv, M. [X] et la société MAF à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
- Condamné la société QBE Europe Sa/Nv à relever et à garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société MAF à verser la somme de 352 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre des travaux de reprise du désordre N2, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Condamné in solidum la société Tezgel construction et la société AXA France iard à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 489,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre N7 ;
- Dit que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront indexées sur le coût de la construction ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4 200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux Sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30, sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros s'agissant de la société MAF,
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Noosfer à hauteur de 22,25 %,
- M. [X] à hauteur de 7,75 %,
- la société Aranmis Renova à hauteur de 30,99 %,
- la société [Q] à hauteur de 23,25 %,
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 15,76 % ;
- Condamné in solidum M. [X], la société MAF et la société [Q] à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 3 % de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30 ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 1.868,91 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- Dit que l'ensemble des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Débouté M. [A] et Mme [K] de leur demande formulée au titre des désordres D20 et N4 et des astreintes relatives aux postes de préjudices immatériels ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 25.405 euros au titre du solde de ses honoraires ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 juillet 2022, la SCCV [Adresse 1] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [A] et à Mme [K] les sommes de :
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R1,
- 1.980 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R4,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R6,
- 935 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R9,
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R10,
- 3.850 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D2,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D3,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D4,
- 2.500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D6,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D9,
- 577,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D10,
- 302,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N3,
- 110 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N6,
- 500 euros au titre de la réfaction relative au désordre N10 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4.200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 1.868,91 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 25.405 euros au titre du solde de ses honoraires ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à :
- M. [N] [L], exerçant sous l'enseigne ERSI, le 28 octobre 2022, par procès-verbal 658,
- la société Dursun Charpente, le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658 du code de procédure civile,
- M. [M] [A] et Mme [F] [K], le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658 du code de procédure civile,
- la selarl MJ Alpes, le 28 octobre 2022, remis à personne habilitée,
- la société QBE Insurance Europe limited, le 9 novembre 2022, par procès-verbal 658 du code de procédure civile,
- la société Savoisienne de génie climatique, le 31 octobre 2022, par procès-verbal 659 de recherches infructueuses, au dernier domicile connu,
- la selarl [W] [O], en sa qualité de liquidateur de la société Noosfer, le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658,
- la société Tezgel-TC construction, le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658,
- la société Ciblénergy par procès-verbal 659, le 7 septembre 2022,
- la société Gable insurance par procès-verbal 686 le 16 septembre 2022.
Les parties suivantes intimées n'ont pas comparu :
- M. [N] [L]
- MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aranmis
- la société Ciblenergy
- la société savoisienne de génie climatique
- la selarl [W] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer
- la société Gable insurance
- la société Dursun charpente
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV [Adresse 1] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable toute demande relative aux désordres D3, D4, D6, D9, D10, N3, N6 et N10, l'action de M. et Mme [A] relative à ces désordres étant forclose, faute de réserve signalée dans les délais légaux ;
- Rejeter comme étant infondée toute demande relative aux désordres D 2 Absence de panneau solaire et D 4 Aire de jeux pour enfants, aucune non-conformité n'étant prouvée ;
- Condamner in solidum la société Tezgel construction et son assureur, la société AXA France iard à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 467,50 euros TTC au titre du désordre R1 ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 1.980 euros TTC au titre du désordre R4 ;
- Condamner in solidum la société SGC et son assureur, la société QBE insurance, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 495 euros TTC au titre du désordre R6 ;
- Condamner in solidum la société Dursun charpente et son assureur, la société AXA France iard, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 935 euros TTC au titre du désordre R9 ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 467,50 euros TTC au titre du désordre R10 ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 467,50 euros TTC au titre du désordre R10 ;
- Condamner in solidum la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, M. [X] et son assureur, la société MAF, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 2.500 euros TTC au titre du désordre D6 ;
- Condamner in solidum la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, M. [X] et son assureur, la société MAF, la société Tezgel construction et son assureur, la société AXA France iard, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 577,50 euros TTC au titre du désordre D10 ;
- Condamner in solidum la société Tezgel construction et son assureur, la société AXA France iard, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 500 euros TTC au titre du désordre N10 ;
En outre,
- Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. et Mme [A] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique et acoustique ;
- Rejeter comme étant infondée toute indemnisation du retard de livraison ;
- Rejeter comme étant infondée la demande de Mme [J]-[D] au titre du paiement de ses honoraires et de l'article 700 du code de procédure civile ;
En outre,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- Condamner in solidum M. et Mme [A] et Mme [J]-[D] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Florent Francina, de la SELARL Francina avocats, avocat, sur son affirmation de droits.
Par dernières écritures du 10 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] et Mme [K] demandent à la cour de :
Statuant sur l'appel introduit par la SCCV [Adresse 1], le déclarer non fondé et mal fondé et le rejeter,
Statuant sur les appels incidents de M. [X], de la MAF, de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) et de la société Beazley solutions limited, de la société l'Auxiliaire, de QBE Europe Sa/Nv,
- Les déclarer non fondés et mal fondés ;
- Les rejeter ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu'il a débouté Mme [J] [D] de sa demande de mise hors de cause ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company société venant aux droits de la société Les souscripteurs du lloyd's de Londres ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit belge QBE Euro Sa/Nv venant aux droits de la société QBE insurance europe limited ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a déclaré les demandes de condamnations au paiement d'une somme d'argent formulées contre la SELARL [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer, de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova, la société Savoisienne de génie climatique par M. et Mme [M] [A], par la SCCV [Adresse 1], par la société Allianz iard, par la société l'Auxiliaire, par Mme [J] [D], par M. [X] et par la société MAF, irrecevables ;
- Déclarer irrecevable la demande formée par M. [A] et Mme [A] à l'encontre de la société Allianz iard sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du désordre R6 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société Allianz iard de ses autres fins de non-recevoir ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. et Mme [A] les sommes de :
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre R1 ;
- 1.980 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R4 ;
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R6 ;
- 935 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R9 ;
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R10 ;
- 3.850 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D2 ;
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier aux désordres D3 ;
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D4 ;
- 2.500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D6 ;
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D9 ;
- 577,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D10 ;
- 302,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N3 ;
- 110 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N6 ;
- 500 euros au titre de la réfaction relative au désordre n°10.
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la société [Q] et la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre R7 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 3.275,50 euros au titre de la réfaction relative au désordre D1 sous déduction s'agissant de la société MAF de la somme de 327,25 euros ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [X] et la société MAF à garantir intégralement la société [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D1 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Dursun charpente, M. [U] [X] et la société MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 704 euros au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8 sous déduction s'agissant de la MAF de la somme de 70,40 euros ;
- Confirmer le Jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit:
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 50%,
- la société Noosfer à hauteur de 30%,
- M. [X] à hauteur de 20% ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum ma société Dursun charpente, M. [X], la MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8,
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyds insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [U] [X], et la MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordre D12, D17, D21 et D30 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité comme suit :
- société Aranmis Renova : 40%
- société [Q] : 30%
- société Noosfer : 20%
- M. [X] : 10% ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la MAF, la société Lloyd's insurance company et in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres D12 D17 D 21 et D30 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Allianz iard et la société Gable insurance AG à verser à M. et Mme [A] la somme de 7.920 euros au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Allianz iard et la société Gable insurance à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Lloyd's insurance company à verser à M. et Mme [A] la somme de 3.762,82 euros au titre des travaux de reprise du désordre D14 sous déduction du montant de la franchise fixée à la somme de 1.000 euros ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 173,25 euros au titre des travaux de reprise du désordre D17 sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF,
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D17 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société Ciblenergy à verser à M. et Mme [A] la somme de 577,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société Ciblenergy à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société QBE Europe Sa/Nv, M. [U] [X], la société MAF, à verser à M. et Mme [A] la somme de 302,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D27 sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Fixer le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70%,
- M. [X] à hauteur de 30% ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société QBE Europe Sa/Nv, M. [X], la MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [X] et la société MAF à verser la somme de 352 euros à M. et Mme [A] au titre des travaux de reprise du désordre N2 sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la MAF ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Tezgel-TC construction et la société AXA France iard à verser à M. et Mme [A] la somme de 489,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre N7 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront indexées sur le coût de la construction ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la MAF à payer indemniser les époux [A] au titre du préjudice relatif à l'inconfort thermique ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [A] la somme de 4.200 euros à M. et Mme [A] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la MAF de la somme de 320 euros ;
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la MAF, la société Lloyd's insurance company à leur payer la somme de 5.400 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société QBE Europe Sa/Nv à leur verser la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [U] [X], la MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société QBE Europe à leur verser la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21, D30 sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros s'agissant de la MAF ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à leur verser la somme de 1.868,91 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a dit que l'ensemble des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés au titre du désordre D24 et N4;
Statuant à nouveau,
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à leur payer la somme de 302,50 euros au titre de la reprise du désordre D24 ;
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société Lloyd's insurance company à leur payer la somme de 522,50 euros au titre de la reprise du désordre N4 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company, M. [X], la MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction, la société AXA France iard, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 11.300 euros et le coût des investigations confiées au cabinet MK therm pour un montant de 1.160 euros ;
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company, M. [U] [X], la MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel-TC construction, la société AXA France iard, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe et tous succombants à leur payer la somme de 10.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel outre les frais de signification du jugement, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat.
Par dernières écritures du 1er septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [J] [D], M. [X] et la société MAF demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris quant aux condamnations prononcées contre M. [X] et la MAF s'agissant des désordres D1, D8, D12/17/21/30, D17, R27, N2, et les préjudices d'inconfort thermique et de relogement ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
A titre liminaire, sur l'étendue de l'intervention de M. [X],
- Juger que 4 missions successives de maitrise d''uvre sont intervenues,
- Juger que M. [X] est intervenu au titre de la maitrise d''uvre de conception par contrat initial du 10 juillet 2011 puis comme 3ème maitre d''uvre au titre de la maitrise d''uvre d'exécution par contrat du 30 avril 2013
- Juger que Mme [J]-[D] est intervenue comme 1er maitre d''uvre d'exécution par contrat du 12 décembre 2011, suite à la résiliation duquel la société Noosfer est intervenue comme 2ème maitre d''uvre d'exécution par contrat du 2 juillet 2012 ;
- Juger que le rapport d'expertise judiciaire entérine cette répartition des missions de maitrise d''uvre de conception puis d'exécution ;
- En conséquence rejeter toute demande, formée contre M. [X] et Mme [J] [D], portant sur des désordres non-inscrits dans les périodes correspondant aux missions qui leur étaient contractuellement dévolues ;
Sur l'absence de désordres imputables à Mme [J] [D],
- Juger qu'aucune demande n'est valablement fondée à l'encontre de Mme [J]-[D], en accord avec l'absence de responsabilité retenue à son égard par le rapport d'expertise judiciaire
- En conséquence, rejeter toute demande formée contre Mme [J]-[D] ;
Sur le mal fondé des demandes formées contre M. [X] et son assureur la MAF Au titre des dommages matériels,
- Juger que les désordres numérotés au rapport d'expertise D1, D8 et N2 ne pouvaient faire l'objet d'un quelconque constat de la part de M. [X] et n'entraient donc pas dans le champ de ses missions ;
- Juger que le désordre numéroté au rapport d'expertise D 27 étaient tout à fait visible et identifiable par les maitres d'ouvrage sans que l'assistance de M. [X] ne soit nécessaire pour souligner l'évidence ;
- Juger que le désordre de gravité décennale d'isolation rassemblant les désordres D 12, 17, 20 et 31 n'est pas imputable à M. [X] ;
- Juger que le désordre numéroté au rapport d'expertise D17 ne découle d'aucune faute de M. [X] liée à la survenance du désordre en ce qu'il n'était pas tenu à la vérification systématique de l'ensemble des travaux réalisés sous le suivi du précédent et principal maitre d''uvre ;
- Juger que M. [X] n'a donc commis aucune faute liée à la survenance de ces désordres ;
- En conséquence, rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de M. [X] au titre desdits désordres ;
Au titre des préjudices allégués,
- Juger que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance lié à l'inconfort exclut l'inconfort acoustique ;
- Juger qu'aucune réclamation ni imputabilité n'est retenue à l'encontre de M. [X] sur le désordre D 20, lié au chauffage au sol ;
- En conséquence juger que le chiffrage maximal du préjudice lié à l'inconfort thermique s'agissant des désordres D 12, 17, 21 et 30, et à l'exclusion du désordre D20, ne saurait excéder 40 % dudit préjudice soit 1.200 euros ;
- Juger que l'indemnisation du préjudice de relogement n'est pas exclusivement liée à des désordres imputables à M. [X] ;
- En conséquence juger que la part correspondant aux désordres D 12, 17, 21 et 30 rendant nécessaire les travaux nécessitant un relogement qui ne saurait excéder 5% s'agissant de M. [X] soit 427,50 euros ;
A titre subsidiaire sur les actions récursoires,
Sur l'absence des panneaux solaires D2,
- Juger que la responsabilité de la société Noosfer et retenue au titre des non-conformités contractuelles ;
- Juger que la SCCV [Adresse 1] était parfaitement informée de la suppression des panneaux solaires puisqu'elle a même procédé au permis modificatif sur ce point ;
- Juger en conséquence que la SCCV [Adresse 1], en ne livrant pas un ouvrage conforme à la notice descriptive aux époux [A], a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- Dès lors, condamner la SCCV [Adresse 1], la Selarl [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer, sa société d'assurances Gable insurance AG seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur la non-conformité contractuelle de l'âme des portes des chambres D1, de l'isolation thermique de la maison D6, et le désordre esthétique lié au défaut d'étanchéité le long du mur extérieur N2,
- Juger que la responsabilité de la société Noosfer est engagée au titre :
- des non-conformités contractuelles affectant l'âme des portes de la maison des époux [A],
- des non-conformités contractuelles affectant l'isolation thermique de la maison des époux [A],
- de la non-conformité de la prestation de réalisation à l'origine du défaut d'étanchéité le long du mur extérieur de la maison des époux [A] ;
- Dès lors condamner la société Gable insurance AG en qualité d'assureur de la société Noosfer sera condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur la non-conformité contractuelle et réglementaire du conduit de fumée métallique D8,
- Juger que la responsabilité de la société Noosfer et celle de la société Dursun charpentes sont engagées au titre des non-conformités contractuelles affectant le conduit de fumée de la maison des époux [A] ;
- Dès lors, condamner la Selarl [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer, la société Gable insurance AG, la société Dursun charpente et sa société AXA France iard seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur le défaut d'isolation concernant les désordres D 12, 17, 21 et 30 et les préjudices d'inconfort thermique et de relogement afférents,
- Juger que la responsabilité de la société Noosfer et celles de la société [Q], et de la société Aranmis Renova sont engagées au titre du désordre de gravité décennale affectant l'isolation de la maison des époux [A] ;
- Dès lors, condamner la Selarl [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer et sa société d'assurance Gable insurance AG, la société [Q] et sa société l'Auxiliaire, la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova et ses sociétés Beazley solutions limited et les Lloyds de Londres seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur la non-conformité contractuelle du support de la pompe à chaleur de la maison D10,
- Juger que la responsabilité de la société Noosfer et celle de la société Tezgel construction sont engagées au titre des non-conformités contractuelles affectant le support de la PAC de la maison des époux [A] ;
- Dès lors, condamner la Selarl [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer, la société Gable insurance AG, la société Tezgel-TC construction ainsi que sa société d'assurance AXA France iard seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur l'inachèvement de travaux constitué par le défaut « localisé » d'habillage des caissons de volets roulants D17,
- Juger que la responsabilité de la société [L] est engagée au titre de l'inachèvement affectant les deux caissons de volets roulants de la maison des époux [A],
- Dès lors, condamner la société [L] et son assureur la société AXA France iard seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur l'inachèvement de travaux et non-conformité réglementaire de l'absence de siphon et de trappe de visite au niveau de la baignoire D27,
- Juger que la responsabilité de la société SGC est engagée au titre des inachèvement et non-conformité règlementaire affectant la baignoire de la maison des époux [A],
- Dès lors, la société SGC, aujourd'hui liquidée dont le liquidateur judiciaire est la Selarl MJ Alpes, et son assureur la société Allianz iard seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur les conditions et limites de la police d'assurance,
- Juger que les limites de garanties de la police souscrite sont opposables, et que les franchises prévues par ladite police viendront en déduction de toute condamnation correspondante qui serait prononcée à l'encontre de la MAF ;
- En tout état de cause sur la demande reconventionnelle de Mme [J]-[D], juger conformément au rapport d'expertise judiciaire que :
- la somme de 11.000 euros TTC était due à Mme [J]-[D] compte tenu de l'accomplissement complet de la mission n°1 DQD,
- la somme de 16.500 euros TTC était due à Mme [J]-[D] au titre des missions n°2 DCE et n°3 MDT,
- la somme de 7.905 euros TTC est due à Mme [J]-[D] au titre de la phase n°3 Exécution des travaux dans le cadre des missions n°4 DET N°5 AOR,
- Confirmer en conséquence que le montant des honoraires dus à Mme [J]-[D] au titre de sa mission de maitrise d''uvre d'exécution accomplie s'élève à la somme de 35.405 euros TTC, soit un solde de 25.405 euros TTC en faveur de Mme [J]-[D] dû par la SCCV [Adresse 1] ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à verser la somme de 25.405 euros TTC à Mme [J]-[D] au titre de ses honoraires restant dus ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] ou qui mieux le devra, à verser à Mme [J] [D], M. [X] et la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Houmani sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 27 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tezgel construction demande à la cour de :
- Confirmer les dispositions du jugement dont la SCCV [Adresse 1] a interjeté appel ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses à son encontre ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Grimaud.
Par dernières écritures du 14 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lloyd's insurance company et la société Beazley solutions limited demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a, pour les désordres D12, D17, D21, D30, « [fixé] le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- société [Q] à hauteur de 30%,
- société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [X] à hauteur de 10% » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] la société Gable insurance AG, M. [U] [X] in solidum avec la MAF, la société Lloyd's insurance company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de la reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et garantir M. [X] et la MAF à hauteur de 90% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum la société Gable insurance AG, M. [X], la MAF, la société Lloyd's insurance company à relever et garantir la société l'Auxiliaire à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum M. [X], la MAF, la société [Q], la société l'Auxiliaire à relever et garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4 200 euros à M. [M] [A] et Mme [F] [K] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1 000 euros et s'agissant de la MAF de la somme de 320 euros » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum M. [X], la MAF, la société [Q] à relever et garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 31% de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30 » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction, la société AXA France, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz, la société QBE à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction, la société AXA France, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz, la société QBE aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure en référé » ;
- Confirmer le jugement sur tous les autres chefs ;
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- Mettre hors de cause la société Beazley solutions limited ;
- Débouter la société QBE et toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Beazley solutions limited ;
- Donner acte à la société Lloyd's insurance company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) sous les plus expresses réserves de garantie ;
A titre principal,
Au titre des réclamations D12, D17, D21 et D30 relatives à l'isolation,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué la somme de 27 255,25 euros aux consorts [A] au titre des réclamations D12, D17, D21 et D30 et qu'elle a condamnée in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, M. [X] et la MAF ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a attribué une part de responsabilité de 40% à la société Aranmis Renova ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que les parts de responsabilité applicables sont :
- la société [Q] : 50%,
- la société Aranmis Renova : 20%,
- M. [X] : 20%,
- la société Noosfer : 10% ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur la société l'Auxiliaire ainsi que M. [X] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Aranmis Renova ;
- Condamner in solidum M. [A] et Mme [K] à rembourser à la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres la différence entre la somme de 10.902,10 euros qui lui a été versée en exécution du jugement du 23 mai 2023 au titre des désordres D12, D17, D21, D30 (40% de 27 255,25 euros) et la somme de 5.451,05 euros (20% de 27 255,25 euros) calculée en application du nouveau partage de responsabilité, avec intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel ;
- Débouter Mme [J] [D], M. [X] et la MAF ainsi que la société l'Auxiliaire, M. [A], Mme [K] et toutes les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées ou qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company au titre des désordres D12, D17, D21, D30 ;
Au titre de la réclamation D14 relative à la peinture,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Lloyd's insurance company au paiement de la somme de 2.762,82 euros ;
- Débouter M. [A], Mme [K] et toutes les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées ou qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company au titre des désordres D14 ;
Au titre de la réclamation D24 relative aux finitions dans l'escalier,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Lloyd's insurance company ;
Au titre de la réclamation N4 relative aux murs placos,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Lloyd's insurance company ;
Au titre de l'inconfort thermique,
- Infirmer en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's insurance company au titre de l'inconfort thermique ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que la preuve d'un « dommage immatériel » au sens des termes de la police n'est pas rapportée ;
- Juger que les garanties délivrées par la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de la police decem second & gros 'uvre n°CRCD01-003369 ne sont pas mobilisables ;
- Débouter la SCCV [Adresse 1], M. [A], Mme [K], Mme [J] [D], M. [X] et la MAF, la société QBE et toutes les parties de toutes leurs demandes formées ou qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company et de la société Beazley solutions limited au titre de l'inconfort thermique ;
Au titre du préjudice de jouissance,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué la somme de 8.500 euros aux consorts [A] au titre des frais de relogement et qu'elle a condamnée in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X] et la MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société QBE ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait application de la franchise contractuelle de 1.000 euros prévue par la police decem second & gros 'uvre n°CRCD01-003369, opposable à tous dont les consorts [A] au titre des garanties facultatives ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a attribué une part de responsabilité de 31% à la société Aranmis Renova ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé un appel en garantie à la société Lloyd's insurance company à hauteur de 31% ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum M. [X], la MAF et la société [Q] à relever et garantir la société Lloyd's insurance company des condamnations mises à sa charge au titre des frais de relogement à hauteur de 69% (100% - 31%) ;
- Débouter la SCCV [Adresse 1], M. [A], Mme [K], Mme [J] [D], M. [X] et la MAF, la société QBE et toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées ou qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company et de la société Beazley solutions limited au titre de l'inconfort thermique ;
En tout état de cause,
- Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres le montant de la franchise contractuelle opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;
- Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Lloyd's insurance company au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Et statuant à nouveau,
- Débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Beazley solutions limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner tout succombant au paiement, entre les mains de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Beazley solutions limited, de la somme de 5.000 euros chacun, outre les entiers dont distraction au bénéfice de Me Forquin, avocat postulant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Q] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q] et la société l'Auxiliaire à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 550 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R7,
- condamné in solidum la société [Q] et la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres R7,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [X] et la société MAF seront condamnés in solidum à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30,
- fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [U] [X] à hauteur de 10%,
- condamné la société Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la société MAF, la société Lloyd's insurance company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
- condamné in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 90% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30.
- condamné in solidum M. [U] [X], la société MAF, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4.200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société QBE Europe Sa/Nv à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30, sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros, s'agissant de la société MAF,
- fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Noosfer à hauteur de 22,25%,
- M. [U] [X] à hauteur de 7,75%,
- la société Aranmis Renova à hauteur de 30,99%,
- la société [Q] à hauteur de 23,25%,
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 15,76%,
- condamné in solidum M. [X], la société MAF et la société [Q] à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 31% de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursu Charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe Sa/Nv à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable Insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe Sa/Nv aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables toutes prétentions et moyens formulés à son encontre pour défaut de qualité à agir du défendeur ;
En conséquence,
- La mettre hors de cause et rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] aux entiers dépens d'instance.
Par dernières écritures du 27 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 23 mai 2022 en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de condamnations au paiement d'une somme d'argent formulées contre la Selarl [W] [O], en qualité de liquidateur de la société Noosfer, la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova et la société 'Savoisienne de génie climatique. par M. [M] [A] et Mme [F] [K], par la SCCV [Adresse 1], liai la société Allianz iard, par la société l'Auxiliaire, par Mme [R] [J]-[D], par M. [X] et par la société MAF irrecevables ;
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [U] [X] et la société MAF seront condamnés in solidum à verser à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20% ;
- condamné la société Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la société MAF, la société Lloyd's insurance company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- condamné in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir M. [U] [X] et la société MAF, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
- condamné in solidum M. [U] [X], la société MAF, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [U] [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel - TC construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe Sa/Nv à payer à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [U] [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe Sa/Nv aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, compte tenu du caractère non décennal des désordres ;
- Débouter la SCCV [Adresse 1], les consorts [A] ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Limiter sa condamnation au paiement de la somme de 1 050 euros au titre des travaux de reprise des désordres D 12, D 17, D 21 et D 30 ;
- Condamner in solidum la société Lloyd's insurance company venant aux droits de la société souscripteurs du Lloy'ds de Londres, la société Gable insurance AG, M. [X], et son assureur la MAF, à la relever et garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres D 12, D17, D 21 et D 30 ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCCV [Adresse 1], ou qui mieux que devra, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même, ou qui mieux que devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Traverso Trequattrini & associes en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz iard, en qualité d'assureur de la société Savoisienne de génie climatique, demande à la cour de :
- Nonobstant l'appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier à la réclamation R6, juger toute demande de la société SCCV [Adresse 1] à ce titre à son encontre irrecevable et en tout cas non fondée ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 23 mai 2022 en ce qu'il condamne la société SCCV [Adresse 1] à supporter la somme de 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier à la réclamation R6 ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 23 mai 2022 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre au titre des travaux de réfection pour remédier à la réclamation R6 ;
- Nonobstant l'appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société QBE Europe Sa/Nv à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique, juger toute demande de la société SCCV [Adresse 1] à ce titre à son encontre irrecevable et en tout cas non fondée ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 23 mai 2022 en ce qu'il condamne la société SCCV [Adresse 1] in solidum avec la société QBE Europe Sa/Nv à supporter la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 23 mai 2022 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Juger de condamner la société SCCV [Adresse 1] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger de condamner la société SCCV [Adresse 1] à supporter les dépens de la procédure devant la cour d'appel distraits au profit de Me Bizien avocat.
Par dernières écritures du 26 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société QBE Europe Sa/Nv demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SCCV [Adresse 1] ;
S'agissant des prétentions au titre de la façade de la douche de la salle de bains (Réclamation R6),
- Débouter la SCCV [Adresse 1] de ses prétentions s'agissant de la réclamation R6, et ce faisant confirmerle jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la SCCV [Adresse 1] et écarté toute garantie de la société QBE Europe Sa/Nv ;
S'agissant du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique et au préjudice de jouissance pendant les travaux,
- Réduire à de plus justes proportions, le préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Juger que, s'agissant du préjudice de jouissance, la quote-part de la société S.G.C., assurée auprès de QBE, ne saurait excéder 15,76 % (soit 1.347,48 euros) ;
Ce faisant,
- Condamner, pour le préjudice de jouissance, la société Gable insurance AG en qualité d'assureur de la société Noosfer, M. [X] et son assureur la MAF assurances, les sociétés Beazley solutions limited et Lloyd's insurance company en qualité d'assureurs de la société Aranmis, la société Capeli et son assureur la société l'Auxiliaire, à relever et garantir la société QBE Sa/Nv dans une proportion ne pouvant être inférieure à 84,24% ;
- Juger qu'elle est recevable et fondée à opposer à tous, y compris aux époux [A], ses franchises contractuelles, s'agissant d'une garantie facultative ;
S'agissant du désordre relatif à l'absence de siphon dans la baignoire et à l'absence de trappe (Désordre D 27),
- Faire droit à son appel incident, et réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société QBE Europe Sa/Nv, M. [U] [X] et la société MAF à verser à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] la somme de 302,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D27, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF,
- fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70%,
- M. [X] à hauteur de 30%,
- condamné la société QBE Europe Sa/Nv, M. [U] [X] et la MAF à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27,
- condamné la société QBE Europe Sa/Nv à relever et à garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
Statuant de nouveau,
- Juger que le désordre allégué D27, ne saurait relever de ses garanties mais des garanties de la société Allianz iard et de la responsabilité de M. [X] sous la garantie de son assureur la MAF,
- Débouter les consorts [A], ou qui d'autres en feraient la demande, de toutes prétentions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Juger qu'elle est recevable et fondée à opposer à tous, y compris aux époux [A], ses franchises contractuelles,
- Débouter la SCCV [Adresse 1] ou toute(s) autre(s) partie(s) qui en ferai(en)t la demande, de leurs actions récursoires dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Déboutant la SCCV [Adresse 1] ou toute autre partie des demandes sur les frais irrépétibles, la condamner, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Par dernières écritures du 7 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard demande à la cour de :
Confirmant les dispositions du jugement dont la SCCV [Adresse 1] a interjeté appel,
A titre principal,
- Rejeter toutes demandes à l'encontre de la société AXA France iard ;
A titre subsidiaire,
- Condamner M. [X], et son assureur la MAF, ainsi que la société Gable insurance AG, en qualité d'assureur de la société Noosfer, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre du désordre D10 (non-conformité de la dalle de support de la pompe à chaleur) ;
- Dire et juger qu'elle peut valablement opposer ses franchises contractuelles ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Grenoble Chambéry.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 29 septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Les fins de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article suivant énonce 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
La SCCV [Adresse 1] soulève la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des acquéreurs pour un certain nombre de vices de construction et défauts de conformité apparents, soit les désordres D3, D4, D6, D9, D10, N3, N6 et N10. La société [Q] soulève quant à elle l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre.
A- Demandes relatives aux désordres D3, D4, D6, D9, D10, N3, N6 et N10
L'article 1642-1 du code civil énonce 'Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.' L'article 1648 énonce 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.'
La conformité s'entend, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, comme la livraison d'un bien immobilier correspondant aux stipulations de l'acte de vente et de la notice descriptive, les vices de construction étant des défauts ou mauvaises finitions dans les travaux réalisés par les locateurs d'ouvrage.
S'agissant du délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage-acquéreur contre le promoteur-vendeur, son point de départ est la livraison du bien ou la réception, lesquelles sont intervenues en l'espèce à la date du 25 juin 2013 pour la première et à la date du 25 novembre 2013 pour la seconde. La dénonciation des vices de construction et non-conformités apparentes devait donc intervenir dans l'année suivant la plus tardive de ces deux dates, soit avant le 26 novembre 2014 (3ème Civ. 22 mars 2000, n°98-20.250 P, 3ème Civ.16 décembre 2009, n°08-19.612, 3ème Civ. 20 mai 2015, n°14-15.107).
Dès lors, l'assignation en référé-expertise du 11 février 2014, qui portait notamment sur les désordres :
- D3 : éclairage par bornes solaires (absence de certaines bornes et modification de leur implantation),
- D4 : absence d'engazonnement de l'aire de jeu,
- D6 : isolation du bâtiment,
- D9 : absence d'auvent sur la porte d'entrée,
- D10 : non conformité du support de la pompe à chaleur,
- N3 : seuils de portes et baies vitrées non finis,
- N6 : détecteur de présence de ventilation des WC hors service,
- N10 : jointure de la faïence des WC et douche,
a interrompu le délai de forclusion qui a recommencé à courir le 27 février 2014, date de l'ordonnance de référé ayant ordonné une expertise justice.
L'assignation au fond, délivrée le 8 février 2015, a introduit l'action avant l'expiration du délai d'un an, de sorte que les demandes de M.et Mme [A] sont recevables à l'encontre de la SCCV [Adresse 1] concernant les désordres visés, qui sont qualifiés de vices de construction et défauts de conformité apparents.
B- Demandes envers la société [Q]
La société [Q] (SAS), immatriculée au RCS d'Auxerre sous le numéro 394 148 654, domiciliée [Adresse 9], ayant pour gérant [S] [Q], et pour activité la 'maçonnerie, terrassement, couture, plâtrerie, peinture, électricité, tous travaux de construction, marchand de biens', a fait l'objet d'une condamnation, notamment, solidaire avec la société l'Auxiliaire à
garantir la SCCV [Adresse 1] concernant les désordres R7 (550 euros), à prendre en charge 30% du coût de réparation des désordres D12, 17, D21 et D30 (27.255,25 euros), et 23,25% du préjudice de jouissance lié aux futurs travaux de réparation des désordres D12, D17, D21 et D30, outre une condamnation in solidum portant sur les dépens, les frais d'expertise de M. [E] et 5.500 euros au bénéfice des maîtres d'ouvrage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, la société [Q] intimée et appelante incidente énonce qu'elle a été condamnée aux lieux et place de la société [Q] Frères (SAS), dont le siège social est [Adresse 22], dirigée par [Y] [Q], et dont l'activité est le 'commerce et l'industrie des métaux achat vente fabrication et pose de tout matériel machines outil, mais également, création serrurerie menuiserie aluminium', laquelle a par ailleurs fait l'objet d'une radiation à la suite d'une liquidation judiciaire le 4 novembre 2021.
Le dossier fait apparaître sur l'attestation d'assurance fournie à la SCCV [Adresse 1] par le titulaire du lot n°6 que cette société [Q] Frères était assurée par la société l'Auxiliaire pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, notamment pour les menuiseries extérieures, façades rideaux, serrurerie-métallerie, vitrerie-miroiterie. Le rapport de M. [E] la fait apparaître comme intervenante dans les opérations d'expertise sous le nom tronqué de société (SAS) [Q], [Adresse 22], à qui a été confié le lot menuiseries extérieures dans le cadre de la construction de la maison de M.et Mme [A].
En conséquence, la fin de non-recevoir de la société [Q], ayant pour gérant [S] [Q] et immatriculée au RCS d'Auxerre, doit être accueillie, l'intimée ayant manifestement été appelée en cause, au niveau de l'assignation au fond, par erreur, au lieu et place de la société [Q] Frères. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formulées contre elle pour défaut de qualité à défendre, et de la mettre hors de cause.
II- Sur les conséquences de l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société [Q]
La mise en évidence de l'absence de la société [Q] Frères au cours de l'instance au fond conduit à réexaminer les désordres dont elle avait été retenue pour responsable en tout ou partie, ainsi qu'à vérifier les garanties éventuellement dues par son assureur, la société l'Auxiliaire. Les désordres R4 (vitres rayées et joints décollés sur les deux baies vitrées du séjour), R7 (rayures fenêtre chambre n°2) et R10 (vitres rayées sur l'ensemble de la villa), ainsi que les désordres D12, D17, D21 et D30 portant sur l'isolation, sont concernés.
Le régime juridique auquel est soumis l'action engagée par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage à l'encontre du vendeur ou du constructeur en raison des désordres affectant l'ouvrage n'est pas uniforme et dépend de la nature et de la date d'apparition des désordres.
Il a été évoqué ci-dessus le délai de mise en oeuvre de l'action des acquéreurs à l'encontre de leur vendeur sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code et portant sur la réparation des vices de construction et défauts de conformité.
Le vendeur d'immeuble à construire est également tenu, en application de l'article 1646-1 du code civil, et à compter de la réception des travaux, des obligations dont sont tenus, en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, les architectes, les entrepreneurs et les autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Enfin, le vendeur engage également sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 pour les vices et non conformités non apparents lors de la réception et de la livraison d'une part et ne relevant pas des garanties de plein droit telles que posées par l'article 1646-1 du code civil d'autre part qui fait référence à la garantie décennale et à la garantie biennale de bon fonctionnement. La mise en oeuvre de cette responsabilité contractuelle de droit commun exige alors que soit rapportée la preuve d'une faute imputable au vendeur.
Il se déduit de ces dispositions que M.et Mme [A] sont recevables à rechercher la responsabilité de la SCCV [Adresse 1], tant sur le fondement des textes spécifiques relatifs à la vente d'immeubles à construire que sur le fondement contractuel de droit commun, pour faute prouvée, s'agissant des désordres intermédiaires.
Les acquéreurs ont en outre, sauf clause contraire, qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement des actions qui accompagnent l'immeuble en tant qu'accessoire. En effet, en cas de vente d'un immeuble, toutes les actions dont bénéficie initialement le maître de l'ouvrage se transmettent aux acquéreurs de l'ouvrage accessoirement à la chose. Ils disposent ainsi de l'action en garantie décennale contre les constructeurs et assimilés, par application de l'article 1792 du code civil, de l'action biennale de bon fonctionnement en application de l'article 1792-3 du même code et peuvent mettre également en oeuvre la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Ainsi, si, le désordre était apparent et a fait l'objet d'une réserve, il relève de la responsabilité de droit commun du constructeur, qu'il s'agisse d'un défaut de conformité ou d'un vice de construction.
En revanche, si le désordre apparent n'a pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception, il ne peut plus donner lieu à aucune action du maître de l'ouvrage, et donc des acquéreurs, envers les constructeurs, quel que soit le fondement de l'action, dans la mesure où le maître de l'ouvrage initial ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a. La réception effectuée par le maître de l'ouvrage est ainsi opposable aux acquéreurs, lesquels ne sauraient en conséquence solliciter la réparation par les locateurs d'ouvrage de désordres apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves. N'est cependant considéré comme apparent que le désordre dont toutes les conséquences sont apparentes, ce caractère apparent du vice ne s'appréciant que par rapport au maître de l'ouvrage ayant procédé à la réception, au regard de ses compétences techniques, sans que le fait que celui-ci ait été assisté à cette occasion par un maître d'oeuvre puisse être pris en considération.
En'n, si le désordre n'était pas apparent et est constitué par une pure non-conformité ne causant aucun dommage à l'ouvrage, il relève de la responsabilité de droit commun du vendeur ou du constructeur. Si le désordre cause un dommage à l'ouvrage, il relève, qu'il s'analyse en un défaut de conformité ou en un vice de construction, de la garantie prévue à l'article 1792 du code civil si le dommage a pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité, ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée si le dommage ne présente pas un tel degré de gravité (dommages intermédiaires). Il convient de rappeler que le maître d'oeuvre est tenu à une obligation de moyens quand le locateur d'ouvrage est tenu à une obligation de résultat, à savoir réaliser les travaux commandés conformément aux contrats passés, aux règles de l'art et aux normes techniques.
Le recours en contribution exercé entre des constructeurs non liés entre eux par un contrat a un fondement délictuel, si bien que leur contribution définitive à la dette de réparation doit être 'xée en fonction de leurs fautes respectives.
En l'espèce, il y a ainsi lieu d'examiner chacun des désordres allégués par M. [A] et Mme [K] en reprenant l'intitulé et la numérotation retenus par l'expert judiciaire, M. [T] [E], dans son rapport d'expertise. En effet, ce rapport d'expertise judiciaire, dont les opérations ont donné lieu à l'issue d'investigations sérieuses, à des conclusions techniques motivées et argumentées, ne fait l'objet d'aucune critique pertinente fondée et appuyée sur des éléments techniques. A l'inverse, il convient de relever que l'expert judiciaire a répertorié les désordres dénoncés qu'il a analysés un par un, indiquant pour chacun sa description, sa nature, son origine et sa cause, sa conformité aux règles de l'art, la date de son apparition, donnant les éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités, décrivant et chiffrant le coût de la réparation, plusieurs d'entre eux ayant été solutionnés ou déclarés sans objet en cours d'expertise, de sorte que son rapport peut servir de support à la présente décision.
En outre, pour l'ensemble des travaux de réfection préconisés, il y a lieu de retenir les montants arrêtés par l'expert judiciaire selon des arguments étayés et qui comprennent tant le coût de la main d'oeuvre nécessaire que le coût des matériaux, du matériel et des frais divers pouvant être engendrés, ceux-ci ne faisant l'objet d'aucune production d'élément technique pertinent venant les contredire. En effet, les estimations réalisées ont été soumises aux parties qui ont été mises en mesure de les discuter et de produire d'autres devis, l'expert leur ayant laissé un délai suf'sant pour ce faire, et n'ont finalement fait l'objet d'aucune observation après leur diffusion.
Enfin, il convient de relever qu'au titre des désordres retenus au terme du rapport d'expertise, la qualité de 'profane' doit être reconnue à la fois à la SCCV [Adresse 1] et aux acquéreurs en VEFA, M. [A] et Mme [K].
En effet, la qualité de SCCV n'octroie pas, à elle seule, la reconnaissance de la qualité de professionnelle en matière de travaux de bâtiment alors même qu'elle n'a pas de compétences étendues en matière de technique constructive et que sa qualité de professionnelle de l'immobilier ne lui confère pas pour autant un oeil de technicien. Au demeurant, la SCCV [Adresse 1] a eu recours à plusieurs architectes auxquels elle a confié une mission de maitrise d''uvre de conception et d'exécution, confirmant son absence d'expertise en matière de construction.
A - désordres R4, R7 et R10 (rayures vitrages)
L'expert judiciaire désigné, M. [T] [E], a retenu concernant ces désordres, qu'ils sont de nature esthétique, et ont fait l'objet de réserves de livraison par les époux [A]. Ainsi, ces rayures constituent une réserve de livraison justifiée, et une partie de ces réserves a été levée (notamment le désordre R5 qui portait sur les rayures des vitrages de la chambre parentale).
Ces désordres relèvent ainsi de la garantie due par le vendeur aux acquéreurs pour les vices de construction apparents, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
La SCCV [Adresse 1] peut bénéficier ensuite d'une action récursoire contre l'entreprise responsable des désordres, la société [Q] Frères, dans le cas où elle justifie avoir émis des réserves dans le cadre de la réception. En l'absence de réserves sur le procès-verbal de réception, le promoteur-vendeur est réputé avoir accepté les désordres apparents pour un non-professionnel de la construction.
Or, en l'espèce, le procès-verbal de réception n'est pas produit dans la procédure, mais l'expert judiciaire a indiqué en page 114, dans sa réponse au dire de Me [V] pour la SCCV [Adresse 1] 'il est pris acte du fait que la réserve (R7) figurait dans le procès-verbal de réception régularisé entre la SCCV [Adresse 1] et la société [Q]', mais n'a rien mentionné concernant les désordres R4 et R10. L'annexe n°9/1 du rapport de M. [E] reprend le bordereau de communication de pièces de Me [V], et notamment les pièces 63 et 64 'procès-verbal de réception [Q] du 24.4.2013" 'procès-verbal de réception [Q] du 17.5.2013".
La SCCV [Adresse 1] ne peut donc agir contre la société [Q] Frères qu'à l'égard des désordres qui ont été réservés, soit le désordre R7. De surcroît, comme indiqué précédemment, la société [Q] Frères n'est pas dans la cause, puisque c'est son homonyme, la société [Q] qui a été appelée par erreur dans l'instance au fond. En outre, la société [Q] Frères ne pourrait être appelée dans la cause qu'après désignation préalable d'un mandataire ad'hoc, puisqu'elle a fait l'objet d'une radiation après liquidation judiciaire et n'a plus d'existence légale.
Les réparations ont été évaluées à 1.980 euros pour le désordre R4, et à 467,50 euros pour la reprise du désordre R10. En présence de désordres esthétiques et apparents, y compris pour un profane en matière de construction, l'absence d'émission de réserves lors de la réception prive le maître d'ouvrage, la SCCV [Adresse 1], de son action à l'encontre de la société [Q] Frères, responsable du désordre. En conséquence, la garantie de la société l'Auxiliaire, assureur de l'entrepreneur, ne peut être davantage retenue pour les désordres R4 et R10.
L'attestation d'assurance de la société l'Auxiliaire, Pyramide n°020-970404 permet de déterminer que la garantie de l'assureur porte sur la responsabilité contractuelle de son assuré sur d'autres fondements (que la responsabilité décennale).
La décision de première instance a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société l'Auxiliaire à prendre en charge la réparation du désordre R7, aussi, en l'absence de prétention formulée par l'assureur et par le promoteur-vendeur, et en l'absence de moyen correspondant dans les conclusions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], et la société l'Auxiliaire à verser à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] la somme de 550 euros au titre des travaux pour le désordre R7. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [Q] concernant le désordre R7, y compris en ce qui concerne l'appel en garantie de la SCCV [Adresse 1].
B - désordres D12, D17, D21 et D30
La cour reprend à son compte l'analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance du premier juge et y ajoute pour constater que :
- les défauts d'isolation et d'étanchéité, liés à une isolation peu performante des coffres de volets roulants, à une mauvaise étanchéité entre les menuiseries extérieures et le parement doublage intérieur des murs de façade, absence d'entrée d'air sur toutes les menuiseries extérieures, circulation d'air froid dans la gaine électrique du tableau, ponts thermiques importants entre les doublages verticaux et les faux-plafonds, mauvaise mise en oeuvre des pare-vapeurs de plafond, trappe d'accès aux combles non isolée, de même que le plafond du garage sous la zone extérieure, n'étaient pas apparents lors de la réception, pas plus qu'à la livraison, n'étant apparus qu'à l'usage,
- ces défauts étaient d'autant moins apparents qu'ils ont nécessité les investigations techniques du sapiteur cabinet MK-Therm, qui a réalisé une inspection thermographique des parois de l'ouvrage, pour en déterminer l'ampleur et les causes,
- l'expert judiciaire a également qualifié les défauts de l'isolation comme ayant un 'caractère important' et générant 'des sensations d'inconfort physiologique, par effet de pénétrations d'air froid non maîtrisées, éparses et multiples', considérant que leur importance rend l'ouvrage impropre à sa destination,
- la responsabilité du promoteur-vendeur, la SCCV [Adresse 1], est donc engagée envers les maîtres de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil qui met à la charge du vendeur la garantie dont les architectes, entrepreneurs sont tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil,
- sur le fondement de l'article 1792 du code civil, tout constructeur intervenu dans la construction d'une partie d'ouvrage affectée de désordres de nature décennale, est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ; de la sorte, la responsabilité des entreprises à l'origine des désordres, soit la société [Q] Frères, qui n'a pas procédé à la réalisation de réservations pour les grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures en violation de l'article 6.01 du CCTP du lot n°6, la société Aranmis Renova, qui a omis d'isoler la trappe d'accès aux combles, une partie du plafond du garage, a procédé à un raccordement déficient des pare-vapeurs entre eux, eux-mêmes étant mal raccordés aux dormants des menuiseries extérieures et aux parements de maçonnerie, celle de la société Noosfer, et de M. [U] [X], maîtres d'oeuvre successivement chargés du suivi de l'exécution des travaux qui n'ont pas identifié les mauvaises réalisations des entreprises est engagée envers les acquéreurs devenus maîtres de l'ouvrage,
- en dépit de ce qu'affirme la société l'Auxiliaire, les travaux de la société [Q] Frères ont bien fait l'objet d'une réception, survenue selon 'procès-verbal de réception [Q] du 24.4.2013" 'procès-verbal de réception [Q] du 17.5.2013", lesdites pièces ayant été communiquées à l'expert par Me [V] et répertoriées dans l'annexe n°9/1 de sorte que la société l'Auxiliaire, assureur de celle-ci, peut être condamnée sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, à indemniser directement le tiers lésé suite à l'engagement de la responsabilité décennale de son assurée,
- la répartition de la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire n'est empreinte d'aucune erreur manifeste d'appréciation, et la SCCV [Adresse 1], qui n'est pas un constructeur, n'est pas intervenue dans les actes de construction et n'a commis aucune faute, sera garantie par les constructeurs,
- si la société [Q] Frères s'est vue reprocher par l'expert judiciaire l'absence de réalisation de réservation pour grille de ventilation, dans les menuiseries extérieures, il est également évoqué des défauts d'étanchéité à l'air sur les coffres de volets roulants, à l'interface des menuiseries extérieures/doublage intérieure relevant de la société [Q] Frères, et l'entreprise aurait dû participer à la remise en peinture après travaux portant sur les grilles de ventilation, de sorte que, contrairement à ce que soutient son assureur la société l'Auxiliaire, la responsabilité de ce constructeur ne peut être limitée à 4% correspondant au seul montant de réfection des grilles de ventilation,
- l'appel en garantie dirigé contre la société [Q], immatriculée au RCS d'Auxerre, qui n'a pas qualité à défendre et a été appelée en cause par erreur en raison d'une homonymie partielle avec la société [Q] Frères, n'est pas davantage recevable
- le coût des travaux, qui doivent comporter la reprise de l'isolation intérieure et des parements de doublage, le remplacement des entrées d'air inopérants sur les menuiseries extérieures, l'isolement de la trappe d'accès aux combles, et du plafond du garage, s'élève à 27.255,25 euros TTC et n'est pas contesté en son montant,
- il convient d'ajouter que si M. [X] sollicite sa mise hors de cause, force est de constater que l'expert judiciaire a considéré qu'en sa qualité de maître d'oeuvre chargé d'assister le maître d'ouvrage lors de la réception, il aurait dû identifier le mauvais positionnement des grilles d'entrées d'air, le défaut de fonctionnement de l'installation VMC, ainsi que l'absence d'isolation de la trappe ou du plafond du garage qui étaient visibles pour un professionnel de la construction,
- enfin, si M. [X] et son assureur sollicitent d'être relevés et garantis par la selarl [W] [O], en qualité de liquidateur de la société Noosfer et sa compagnie d'assurance Gable Insurance, par la société MJ Alpes en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova et ses assureurs, la compagnie Beazley solutions limited et les Lloyds de Londres, ainsi que par la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, force est de constater que l'action contre la selarl [W] [O] ès qualité de liquidateur de la société Noosfer et la société MJ Alpes en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova, n'est pas recevable eu égard aux procédures collectives en cours, et
que la société Beazley solutions limited est un courtier d'assurance qui ne doit aucune garantie à une quelconque entreprise, de sorte que seules les sociétés l'Auxiliaire, assureur de la société [Q] Frères, la société Lloyd's, assureur de la société Aranmis Renova et la société Gable Insurance Company seront condamnées à relever et garantir M. [X] et son assureur, à hauteur de la part de responsabilité de leurs assurés.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SCCV [Adresse 1], la société l'Auxiliaire, la société Loyd's Insurance Compagny (assureur d'Aranmis Renova), la société Gable Insurance (assureur de la société Noosfer), M. [U] [X] et son assureur la MAF et la société l'Auxiliaire (assureur de la société [Q] Frères), à indemniser M.et Mme [A] des travaux nécessaires pour remédier aux défauts d'isolation pour la somme de 27.255,25 euros, mais infirmé en ce que la société [Q] a également été condamnée, les demandes contre elle n'étant pas recevables, et sur le point des appels en garantie.
III- Sur l'appel principal : garantie de la SCCV [Adresse 1] par les locateurs d'ouvrage
A - désordre R1 : jour en bas et haut de la porte du garage
M.et Mme [A] ont émis des réserves sur la porte du garage, et l'expert judiciaire M. [E] a considéré que les désordres relevaient de la société Tezgel Construction, titulaire du lot 'maçonnerie-gros oeuvre', laquelle aurait dû reprendre l'arase supérieure du seuil béton situé sous la porte du garage avec création d'une pente vers l'extérieur et remplacement du joint horizontal.
Ce vice de construction apparent relève de la garantie du vendeur, laquelle n'est pas contestée.
Ce faisant, il ressort du dossier qu'aucune réserve n'a été formulée par la SCCV [Adresse 1] sur ce point, de sorte que la réception du 31 octobre 2013 prive le promoteur-vendeur de son action récursoire envers l'entrepreneur responsable du désordre.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
B - désordre R6 : remplacement de façade de la douche
L'expert judiciaire, M. [E], a mis en avant dans son rapport, concernant la réserve de livraison formulée par M.et Mme [A] qu''une façade de douche a été dûment posée, mais celle-ci s'avère présenter les défauts suivants :
- dimensions non ajustées à l'ouverture -différentiel de largeur de 4 cm environ, indûment compensé par un tasseau bois vertical habillé de PVC,
- endommagement du joint de l'équipement, lors de la mise en place du verre de la porte coulissante,
- traverse basse de la porte de douche indûment posée en surélévation, avec des équerres et 'bourrage' au mastic -risque avéré de dégarnissement et de détérioration dans le temps'.
La SCCV [Adresse 1] ayant émis des réserves dans le procès-verbal de réception du 31 octobre 2013 portant sur la pose de la baignoire non conforme et la mauvaise fixation du bac de douche, n'en a pas émis sur la porte de la douche, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a considéré que le promoteur-vendeur qui n'a formulé aucune réserve sur cette non-finition apparente dans le procès-verbal de réception et a donc accepté les désordres, doit indemniser seul l'acquéreur, sans pouvoir bénéficier d'aucune action récursoire contre le locateur d'ouvrage responsable du désordre.
C - désordre R9 : défaut d'alignement enre le bardage de la façade et le store manuel
Le même raisonnement doit être appliqué concernant le désordre lié au rattrapage du défaut de rectitude entre le bardage et le store, qui va nécessiter selon l'expert la fourniture et la pose d'une cornière d'interface en tôle d'aluminium prélaqué d'une longueur de 6m, pour une somme de 297 euros.
En effet, il s'agit d'un désordre apparent, qui a fait l'objet d'une réserve par les acquéreurs, mais non par le maître d'ouvrage, la société SCCV [Adresse 1], qui n'a rien indiqué sur ce point dans le procès-verbal de réception signé avec la société Dursun Charpente, titulaire du lot 'charpente, couverture, zinguerie, fumisterie, bardage'.
Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
D - désordre D1 : porte des chambres et pièces non conformes (âme pleine)
Il résulte du rapport de M.[E] que 'les 7 portes intérieures de leur maison, de type 'bloc porte variation -établissement Lapeyre - finition post-formé' sont à âme alvéolaire, alors que la notice descriptive annexée à l'acte de vente article 2.2.3 'portes intérieures' : portes à âme pleine - huisserie 72mm - 4 décor bois au choix'. L'existence d'une non-conformité aux dispositions contractuelles est donc démontrée, l'expert judiciaire estimant en outre que celle-ci n'était pas apparente pour un profane en matière de construction.
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que :
- la mise en place de portes à âme alvéolaire plus légères et moins isolantes que les portes à âme pleine constituait une non-conformité aux stipulations constractuelles, alors que la SCCV [Adresse 1] était comptable de l'obligation de livrer un bien conforme, et bénéficiait pour y parvenir, de l'assistance d'un maître d'oeuvre d'exécution, la société Noosfer, et de M. [U] [X],
- les responsables de la non-conformité devaient être solidairement condamnés à remédier à celle-ci, peu important l'absence de désordre ou de préjudice,
- le promoteur-vendeur, profane en matière de construction, et qui n'a pas commis de faute en ne détectant pas cette non-conformité, peut obtenir d'être relevé et garanti par les constructeurs fautifs, notamment la société Noosfer, maître d'oeuvre d'exécution, sous l'égide de laquelle les portes ont été posées, mais contre laquelle toutefois aucune demande ne peut prospérer en raison de la clôture de sa liquidation judiciaire, et M. [U] [X], maître d'oeuvre d'exécution chargé de l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception, lesquels auraient dû identifier la discordance entre la prestation réalisée et celle promise dans le cadre de la notice descriptive annexée aux actes de vente,
- en l'absence d'élément nouveau versé aux débats, la preuve de la prise en charge de la responsabilité contractuelle de la société Noosfer (qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire) par son assureur, la société Gable Insurance AG n'est pas rapportée, puisque l'attestation d'assurance du 27 juin 2012 établit que la société Noosfer était assurée pour sa responsabilité décennale, des garanties de livraison et de parfait achèvement et assurance dommage-ouvrage pour les acquéreurs, or, l'assurance responsabilité civile professionnelle ne peut être présumée, et il appartient à celui qui l'invoque, de démontrer son existence et les conditions d'intervention de sa garantie, ce que M. [X] et la société MAF ne prouvent pas en l'espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'indemnisation de la non-conformité liée à la pose de portes intérieures à âme alvéolaire au lieu de portes à âme pleine, la déclaration de responsabilité de la SCCV [Adresse 1] en tant que vendeur de la non-conformité disposant d'une action récursoire contre M. [X] et son assureur sur ce point, le maître d'oeuvre n'ayant pas pris soin, lors de la réception, de faire réserver ce vice, privant ainsi le vendeur de toute action contre l'entreprise éventuellement responsable.
E - désordre D2 : absence de panneaux solaires
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- le permis de construire accordé par arrêté du 29 avril 2011 visé par l'acte authentique de vente du 27 juillet 2012 comportait la pose de panneaux solaires en toiture, et la notice descriptive sommaire de vente prévoyait en son article 2.6.2 que la production d'eau chaude sanitaire individualisée serait réalisée par pompe à chaleur complétée par apport solaire, et en son article 2.7.3 que la production chaude serait assurée par ballon thermodynamique situé dans le garage (pompe à chaleur indépendante),
- en présence de stipulations obscures ou contradictoires, celles-ci s'interprètent selon la commune intention des parties, selon l'article 1156 du code civil et dans le sens favorable au consommateur ou au non-professionnel selon l'article L133-2 du code de la consommation, de sorte que M.et Mme [A] sont en droit de réclamer l'indemnisation de l'absence de pose de panneaux solaires qui était prévue dans les documents contractuels, l'obtention d'un permis de construire modificatif le 31 janvier 2013 démontrant que les panneaux étaient bien initialement prévus,
- il n'est pas démontré que les systèmes de production d'eau chaude sanitaire par ballon thermodynamique et par panneaux solaires soient incompatibles, ni que la modification des prestations répondait aux possibilités contractuellement prévues 'remplacement par des prestations équivalentes en cas d'apparition de matériaux nouveaux en cours de chantier ou en cas de force majeure (règlementation administrative contraignante, faillite d'entreprise ou de fournisseurs, défaut d'approvisionnement, qualité insuffisante des matériaux), et plus généralement si des impératifs techniques la mettaient dans l'obligation de renoncer définitivement à la réalisation de certaines prestations.',
- dans la mesure où le bâtiment a obtenu la certification bâtiment basse consommation RT 2005, qu'il est soutenu sans contradiction que les ballons thermodynamiques sont plus performants que les panneaux solaires, le préjudice financier et moral est modéré, de sorte que la réfaction du prix de vente de l'immeuble retenue de 1%, soit 3.850 euros sera confirmée.
F - désordre D4 : aire de jeux pour enfants
La notice descriptive annexée à l'acte de vente indiquait en son point 3 'aménagement des parties communes : espaces verts engazonnés, plantation d'arbres à haute tige selon plan de masse de l'architecte'. L'absence de mise en place de bornes solaires, d'une aire de jeux pour enfants et de haies végétales clôturant complètement chaque jardin avec haie séparative de lot a fait l'objet d'une réclamation incluse dans le courrier du 31 décembre 2013 de M.et Mme [A]. Cet état de fait était d'ailleurs reconnu dans le procès-verbal de livraison du 25 juin 2013 qui énonçait que les extérieurs n'étaient pas achevés.
La notice comportait également en son point 2.8 'aménagements extérieurs privatifs 'espaces verts engazonnés'.
L'expert a retenu que le coût de l'engazonnement s'élevait à la somme de 330 euros, il convient de confirmer la condamnation sur ce point.
G - désordre D6 : murs aspect enduit, isolation par l'extérieur, panneaux de polystyrène expansé avec finition enduit
L'expert judiciaire M. [E] a rappelé que la notice descriptive de vente visait une isolation par l'extérieur, avec mise en oeuvre de panneaux de polystyrène expansé avec une finition par enduit, alors qu'une 'isolation thermique par l'intérieur, suivant mise en oeuvre d'une isolation par laine de verre et de parements intérieurs en plaques de plâtre' a été posée, et que cette dernière solution est d'un niveau inférieur en termes qualitatif et en terme de gestion des ponts thermiques. M. [E] énonce également que 'la non-conformité contractuelle de l'isolation thermique du bâtiment était apparente et identifiable à la livraison de la maison, même pour des profanes en matière de construction. En effet, il suffit de 'cogner du doigt' sur un parement extérieur de façade pour identifier si l'ouvrage concerné a fait l'objet d'une traitement d'isolation 'par l'extérieur' ou 'par l'intérieur'.'
Il estime en outre que la société Noosfer, maître d'oeuvre d'exécution pendant le suivi du chantier et M. [U] [X], maître d'oeuvre ayant encadré la réception des travaux, se devaient d'identifier la non-conformité.
Néanmoins, s'agissant d'une non-conformité apparente pour le maître d'ouvrage et non réservée à la réception, le promoteur-vendeur est réputé avoir accepté les travaux et doit assumer seul l'indemnisation du désordre envers les acquéreurs à qui il a promis la livraison conforme aux stipulations contractuelles.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
H - désordre D10 : dalle de support de la pompe à chaleur
Au sein de leur courrier du 31 décembre 2013, M.et Mme [A] ont reproché à leur vendeur, la SCCV [Adresse 1] de ne pas avoir respecté certaines conditions, notamment la réalisation de la 'dalle de support de la pompe à chaleur, réalisée en béton armé surface lissée légèrement débordante', laquelle figurait dans le paragraphe 2.8 'aménagements extérieurs privatifs', en page 15 de la notice descriptive.
De fait, la pompe à chaleur est posée sur de simples plots en béton, liée par des platines résilientes. M. [E], expert judiciaire, a retenu que 'la présente réclamation relève d'une non-conformité contractuelle', et que 'au plan technique, le remplacement d'une dalle-support en béton armé, par le simples plots, ne constitue pas une prestation équivalente, mais inférieure. En effet, en cas de remplacement ultérieur de la pompe à chaleur, de nouveaux plots auraient lieu d'être mis en place pour tenir compte du nouvel équipement, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une dalle-support en béton armé.'
La SCCV [Adresse 1] est donc comptable de la réalisation de cette dalle de support en béton armée, qu'elle s'était engagée à faire réaliser, et devra donc indemniser cette non-conformité apparente dénoncée dans le délai de l'article 1648 du code civil, à hauteur de 577,50 euros au bénéfice des acquéreurs, sur le fondement de l'article 1642-1 du même code.
Le promoteur-vendeur est en droit d'obtenir la garantie du constructeur responsable du manquement, la société Tezgel, et des maîtres d'oeuvre d'exécution qui n'ont pas signalé le désordre, s'il a émis des réserves lors de la réception du lot de l'entrepreneur, s'agissant d'un vice apparent, y compris pour un profane. Or, la SCCV [Adresse 1] n'a émis aucune réserve à ce sujet dans le procès-verbal de réception des travaux de la société Tezgel Construction du 31 octobre 2013, de sorte qu'elle a accepté les réalisations en l'état et n'a plus de recours contre les constructeurs pour cette non-conformité apparente et non réservée.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé.
I - désordre N10 : jointures faïence des WC du bas et de la douche
L'aspect granuleux des joints de la faïence de la salle de bains attenante à la chambre des parents a été dénoncé le 9 septembre 2014, soit dans le délai de l'article 1648 du code civil. Ce défaut esthétique est lié au traitement des joints de faïence murale par colle-mortier au lieu de produit adapté.
L'expert a précisé en page 108, en réponse au dire de Me Ribes 'le point de réclamation N10 était apparent à la livraison du bien immobilier, de même qu'il l'était à la réception des travaux. Il y a lieu de constater que ledit point n'a pas fait l'objet d'une réserve de réception.
En conséquence, la demande de la SCCV [Adresse 1] d'obtenir garantie de la société Tezgel Construction, sera rejetée et le jugement confirmé, à l'instar de ce qui a été retenu précédemment sur les nombreux désordres apparents dénoncés par les acquéreurs mais non réservés à la réception par le maître de l'ouvrage.
IV- Sur les appels incidents portant sur les désordres
M.et Mme [A] ont formulé des demandes de condamnation de la SCCV [Adresse 1] portant sur deux désordres D24 et N4, et M. [X] sollicite le réexamen des répartitions de responsabilités concernant certains désordres (D8 - D17 - D27).
A - désordre D24 : finition escaliers non faite + fissures apparentes
L'expert judiciaire a retenu sur ce point que la disjonction, de type fissure, au niveau de la trémie de l'escalier intérieur n'était pas apparente lors de la livraison ou de la réception des travaux de la maison, mais qu'il s'agit d'un phénomène différé pouvant se produire à la première chauffe, résultant d'un défaut d'exécution d'un joint entre plaques de plâtre BA13, imputable à la société Aranmis Renova, titulaire du lot cloison-doublage, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Il ressort en conséquence de ces éléments que le désordre est survenu postérieurement au délai d'un mois suivant la date de la livraison du bien, le 25 juin 2013, de sorte que le désordre ne relève pas de la garantie du vendeur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
Ce désordre, qui est d'ordre esthétique, ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination, a été dénoncé par courrier du 31 décembre 2013 de M.et Mme [A]. Il relève donc des dommages intermédiaires, soit de la responsabilité du vendeur si une faute est mise en évidence, et de la responsabilité de l'entrepreneur ayant mal réalisé le joint qui, à la suite de dilatation due au chauffage, a créé une fissure entre les plaques de plâtre, à hauteur de 302,50 euros TTC.
Or, la société Aranmis Renova a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et l'action directe contre son assureur a été exclue compte tenu du montant de la franchise supérieur au montant de la réparation des désordres. Enfin, aucune faute ne peut être imputée à la SCCV [Adresse 1], qui ne pouvait pas déceler le désordre qui n'existait pas au moment de la réception et est apparu dans l'année suivant la livraison, mais postérieurement au délai d'épreuve d'un mois.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce désordre.
B - désordre N4 : l'ensemble des murs placo sont tordus
Le défaut de planéité du mur salon 'côté garage', du meneau de doublage du
salon et du mur de façade- chambre 4, a été dénoncé dans l'assignation du 9 septembre 2014.
Selon l'expert judiciaire, ces désordres étaient apparents lors de la livraison du bien, mais non identifiables pour un profane en matière de construction tel que les époux [A].
Ces désordres ne relèvent pas de la garantie du vendeur pour vice de construction ou défaut de conformité, puisqu'ils n'étaient en réalité pas apparents au moment de la livraison, et ont d'ailleurs, été dénoncés pour la première fois en septembre 2014, soit postérieurement au délai de l'article 1648 du code civil.
Ce désordre intermédiaire relève de la responsabilité de la société Aranmis Renova, qui n'a pas assuré une planéité des murs, mais non de la responsabilité de la SCCV [Adresse 1], qui n'a commis aucune faute en l'espèce et ne pouvait pas détecter le désordre qui n'était pas apparent à la réception.
En conséquence, la décision de première instance sera également confirmée, et M.et Mme [A] déboutés de leur demande en paiement de la somme de 522,50 euros TTC de frais de réparation (application d'un enduit de rattrapage et remise en peinture des murs considérés), l'entreprise responsable du désordre étant en liquidation judidiciaire. Il n'y a enfin pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire avec la société Loyd's Insurance Company, dont le montant de la franchise due pour une assurance non obligatoire - 1.000 euros - dépasse le montant des réparations dues par son assurée, la société Aranmis Renova.
C - désordre D8 : conduit de fumée métallique double paroi isolé en attente plafond séjour
L'analyse du désordre, qui est une non-conformité à la fois contractuelle et réglementaire, non apparente pour un profane, n'est pas remise en cause par M. [U] [X].
Pour autant, celui-ci ne conteste pas avoir eu pour mission l'assistance à la réception du maître d'ouvrage, et se devait donc d'identifier les discordances entre la prestation prévue dans le CCTP et celle mise en oeuvre, puis d'exiger la réparation, ou à tout le moins, de proposer au maître d'ouvrage d'émettre des réserves sur le procès-verbal de réception, ce qui n'a pas été fait.
En outre, si le désordre n'était pas visible pour un profane en matière de construction, il l'était pour un professionnel tel qu'un maître d'oeuvre d'exécution, de sorte que M. [X] conservera une part de responsabilité de 20%. Enfin, la demande de garantie formulée envers Me [O], en qualité de liquidateur de la société Noosfer ne peut être accueillie eu égard à la procédure collective et à l'absence d'appel sur les dispositions du jugement ayant déclaré l'irrecevabilité de toute demande formulée contre la société Noosfer.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a laissé à la charge de M. [X] 20% de réparation du désordre et limité sa garantie par la société Dursun Charpente à 50%.
D - désordre D17 : défaut d'habillage des caissons de volets roulants
L'absence de sous-face au niveau des caissons des volets roulants des deux portes-fenêtres était visible à la livraison et à la réception du bien immobilier.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- la SCCV [Adresse 1] est tenue de supporter la remise en état de ce désordre sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil,
- en l'absence de réserve formulée sur un désordre qui était apparent, le promoteur-vendeur a perdu son droit à être garanti par les constructeurs responsables du désordres,
- M. [X], maître d'oeuvre d'exécution chargé de l'assistance du maître d'ouvrage dans les opérations de réception, aurait dû faire réserver ce désordre, qui était bien apparent pour un professionnel de la construction,
- l'intervention tardive de M. [X], en fin de chantier, ne le dispensait pas de vérifier tous les éléments de la construction, les opérations de réception étant essentielles, tant pour les constructeurs que pour le maître d'ouvrage, et il ressort à l'évidence de l'argumentation de l'intimé que le soin nécessaire n'a pas été apporté à l'exercice de sa mission d'assistance à réception,
- M. [X] et son assureur seront donc condamnés à garantir la SCCV [Adresse 1], et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
E - désordre D27 : absence de siphon et de trappe de visite de la baignoire
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [E] met en évidence que la baignoire de la salle de bains d'étage de la maison ne disposait pas de trappe permettant l'accès au siphon, et que cette absence n'était pas, pour autant, identifiable pour un profane.
L'absence de trappe permettant l'accès au siphon constitue un vice intermédiaire, la destination de l'ouvrage, ou de la baignoire, élément d'équipement, n'étant pas remise en cause.
La SCCV [Adresse 1] a en conséquence été condamnée à indemniser les acquéreurs, sa responsabilité étant engagée sur le fondement des articles 1642-1 et 1147 du code civil, et il a été retenu qu'en l'absence de faute de sa part dans la survenue du désordre, elle disposait d'une action contre la société SGC (Savoisienne de génie climatique), responsable du manquement et son assureur la société QBE Europe SA/NV, assureur responsabilité civile professionnelle garantissant les vices intermédiaires.
Si la société QBE Europe SA/NV conteste devoir sa garantie, elle ne démontre pas pour autant que l'absence de trappe rend l'ouvrage impropre à sa destination, la baignoire pouvant parfaitement remplir son office sans trappe d'accès au siphon. S'agissant d'une garantie facultative, la société QBE SA/NV est fondée à opposer sa franchise au tiers lésé.
Il appartenait ensuite à M. [X], maître d'oeuvre chargé de l'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception, de faire noter une réserve, et cette carence justifie qu'il supporte, avec son assureur, la société MAF, une quote-part de responsabilité de 30%. Le jugement sera confirmé de ce chef.
F - désordre N2 : étanchéité le long du mur
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que :
- les moisissures en pied de mur du garage n'étaient pas visibles à la livraison et sont apparues à l'usage, elles n'engagent donc pas la responsabilité du promoteur-vendeur qui n'a pas commis de faute,
- une garde de 15 cm aurait dû être réalisée, à la façon d'une plinthe, afin d'isoler l'enduit monocouche projeté sur le mur du sol extérieur, selon les règles de l'art et le cahier des charges du produit,
- les maîtres d'oeuvre d'exécution, la société Noosfer et M. [U] [X] auraient dû identifier en cours de réalisation la non-conformité de la prestation et faire émettre des réserves sur ce point au cours des opérations de réception,
- M. [U] [X], qui n'a pas identifié le problème visible pour un professionnel de la construction et a omis de conseiller la SCCV [Adresse 1] lors de la réception, et son assureur, supporteront en définitive le coût de la réparation et le jugement de première instance sera confirmé.
V- Appel incident portant sur l'indemnisation des préjudices des maîtres d'ouvrage
A - Sensation d'inconfort thermique
L'expert judiciaire M. [E] a estimé le préjudice lié aux sensations d'inconfort thermique en raison du manque d'étanchéité à l'air de la maison, à 100 euros par mois pendant 6 mois de saison hivernale par an. La simple affirmation de la SCCV [Adresse 1] de ce que la durée retenue pour la période froide, 6 mois est 'excessive', 'même en zone de montagne', ne suffit pas à remettre en cause le calcul réalisé par le premier juge.
La société Lloyd's Insurance Company conteste sa condamnation en soutenant que ce dommage est un dommage immatériel, et que les stipulations contractuelles définissent le dommage immatériel comme un préjudice pécuniaire, de sorte que sa garantie n'a pas vocation à intervenir en l'espèce. Il appartient néanmoins à l'assureur appelant incident de rapporter la preuve de la teneur du contrat.
Or, en l'espèce, seules les conditions particulières CRCD01-003369 sont versées aux débats. Celles-ci établissent que le montant des garanties pouvant être payées par dommage immatériel est de 200.000 euros par sinistre et 400.000 euros par année, mais ne définissent pas celui-ci. Les jurisprudences produites par l'assureur appelant incident ne peuvent en l'espèce suppléer l'absence de production des conditions générales, et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que la société Lloyd's devait être condamnée au titre de la garantie décennale souscrite par la société Aranmis Renova, le dommage immatériel étant inclus dans les dommages couverts et son acception dans le sens général couvrant le préjudice lié à l'inconfort thermique.
B - Inconfort acoustique
M. [E] a estimé que les nuisances acoustiques générées par les conditions d'écoulement des eaux usées à l'intérieur de la maison des époux [A] pouvaient être réparées par l'allocation d'une indemnisation mensuelle de 75 euros.
En l'absence d'élément contraire fourni par la société QBE Europe SA/NV ou la SCCV [Adresse 1] qui contestent le montant, l'appréciation proposée par l'expert judiciaire et retenue par le premier juge sera confirmée, les nuisances étant journalières et discontinues mais insusceptibles d'aménagements permettant une amélioration.
C - Privation du logement pendant les travaux
L'expert judiciaire a évalué à 8.550 euros le montant que les époux [A] devront débourser pendant 45 jours de travaux nécessaires pour reprendre les désordres D12, D13, D17, D21 et D30. Le premier juge a fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables condamnés in solidum à hauteur de 22,25 % pour la société Noosfer, 7,75 % pour M. [U] [X], 23,25 % pour la société [Q] et 15,76 % pour la société Savoisienne de génie climatique, le reliquat de 30,99 % étant attribué à la société Aranmis Renova.
La société Lloyd's Insurance Company affirme dans ses conclusions avoir payé une somme de 1.649,65 euros au titre du préjudice de jouissance et prétend que le premier juge a, par erreur, retenu la garantie de ses coobligés à hauteur de 31% au lieu de 69 %. Pour autant, la cour n'est pas en charge du contrôle de l'exécution de la décision de première instance, et la somme prétendûment payée au titre du préjudice de jouissance est inférieure à la part contributive de la société Lloyd's qui est de 2.649,65 euros.
Or, la condamnation solidaire et le partage de responsabilité fixé par le premier juge permet à la société Lloyd's de recouvrer contre ses coobligés le montant qu'elle aurait versé au-delà de sa part contributive de 30,99 %, et dans la limite de la part contributive de chaque coobligé. Le même raisonnement doit s'appliquer à la demande de relevé et garantie présentée par la société QBE SA/NV, qui pourra agir contre ses co-obligés si elle justifie avoir assumé plus que sa part contributive retenue à hauteur de 15,76%, correspondant à la part de responsabilité de son assurée, la société SGC- savoisienne de génie climatique.
La société Lloyd's pourra en conséquence bénéficier de la garantie de M. [X] et la MAF à hauteur de 7,75%, mais ne peut toutefois prétendre à la garantie de la société [Q], contre laquelle toutes les demandes sont irrecevables.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer un relevé et garantie au bénéfice de la société Loyd's à la charge de la société [Q] et le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, M. [U] [X] et la société MAF peuvent prétendre à être relevés et garantis à hauteur d'un total de 76,49% correspondant aux parts de responsabilité des sociétés Noosfer, Aranmis Renova et [Q] Frères retenues dans l'indemnisation des préjudices d'inconfort thermique et préjudice de jouissance, par la compagnie d'assurance Gable Insurance AG (assureur de Noosfer), par la société l'Auxiliaire (assureur de [Q] Frères) et par la société Lloyd's (assureur d'Aranmis Renova). En l'absence de demande formulée à l'encontre de la société Savoisienne et de génie climatique et de son assureur Allianz, la garantie ne peut être prononcée à hauteur d'un minimum de 80%.
D - Retard de livraison
Au terme de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement signé le 27 juillet 2012 avec M.et Mme [A], la SCCV [Adresse 1], vendeur, s'est 'engagée à achever l'immeuble et à déposer la déclaration d'achèvement au plus tard le 31 mars 2013".
L'acte de vente prévoyait encore que 'le délai d'achèvement est convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai. Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme causes légitime de suspension dudit délai : les grèves (...), les intempéries, le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs, (...)'.
Or, la livraison a eu lieu le 25 juin 2013, et certaines parties, notamment les extérieurs, n'étaient pas achevés. L'expert judiciaire a évalué le préjudice lié à ce retard à 1.988,91 euros, correspondant au montant des loyers payés pendant les 3 mois de retard.
La SCCV se prévaut de la démission de Mme [J]-[D], premier maître d'oeuvre d'exécution, le 7 juin 2012, avec préavis effectué jusqu'au 16 juillet 2022, et du placement en liquidation judiciaire du second maître d'oeuvre, la société Noosfer. Toutefois, le maître d'oeuvre d'exécution n'est pas une entreprise effectuant des travaux, et si sa présence permet de coordonner les différents intervenants et d'éviter les délais perdus, son absence n'empêche nullement les entreprises d'intervenir et de continuer les travaux.
Il n'est donc justifié d'aucune cause légitime de suspension de délai en l'espèce, et la condamnation de l'appelante principale aux dédommagements du fait du retard sera confirmée.
VI- Demande de paiement des honoraires de Mme [J]-[D]
L'expert judiciaire M. [E] a examiné la demande de paiement des honoraires de Mme [J]-[D] et l'a retenue comme étant fondée au vu des missions réalisées et du taux d'acomplissement de chaque mission.
La SCCV [Adresse 1] conteste sa condamnation au paiement, mais ne produit que divers arguments épars sans aucun élément justificatif ni aucune pièce permettant de vérifier le bien-fondé total ou partiel des griefs formulés.
La décision de première instance sera donc confirmée.
VII- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la SCCV [Adresse 1] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de :
- 2.000 euros au bénéfice de la société [Q],
- 1.000 euros au bénéfice de la société Allianz Iard,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Compagnie Axa France Iard,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company et de la société Beazley Solutions Limited,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Tezgel Construction,
- 1.000 euros au bénéfice de la société QBE Europe SA/NV,
- 5.000 euros au bénéfice de M. [M] [A] et Mme [F] [K] épouse [A],
- 1.000 euros au bénéfice de la société l'Auxiliaire,
- 1.000 euros au bénéfice de Mme [J] [D], M. [U] [X] et la société d'assurance Mutuelle des architectes de France.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société [Q], et met celle-ci hors de cause,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q] et la société l'Auxiliaire à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 550 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R7 ;
- Condamné in solidum la société [Q] et la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre R7 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [X] et la société MAF seront condamnés in solidum à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 27 255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [X] à hauteur de 10%
- Condamné la société Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la société MAF, la société Lloyd's insurance Company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir M. [X] et la société MAF, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la société Gable insurance AG, M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company à relever et à garantir la société l'Auxiliaire à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum M. [X], la société MAF, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, Dl 7, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4.200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30, sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros s'agissant de la société MAF,
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Noosfer à hauteur de 22,25 %,
- M. [X] à hauteur de 7,75 %,
- la société Aranmis Renova à hauteur de 30,99 %,
- la société [Q] à hauteur de 23,25 %,
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 15,76 % ;
- Condamné in solidum M. [X], la société MAF et la société [Q] à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 3 % de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Sur le désordre R7,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société l'Auxiliaire à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 550 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R7,
Condamne la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre R7,
Sur les désordres D12, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [X]
et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30,
Fixe le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] Frères à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [X] à hauteur de 10%,
Condamne in solidum la société l'Auxiliaire, M. [U] [X] avec la société MAF, la société Lloyd's insurance Company et la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum la société Lloyd's insurance company, M. [U] [X] et la société MAF et la société Gable Insurance AG à relever et garantir la société l'Auxiliaire à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum M. [U] [X] et la société MAF et la société l'Auxiliaire à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum la société Gable Insurance AG, la société Lloyd's Insurance Company et la société l'Auxiliaire à relever et garantir M. [U] [X] et son assureur la MAF à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, Dl7, D21 et D30,
Déboute le surplus des demandes au titre du relevé et garantie des condamnations au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
Sur l'indemnisation des sensations d'inconfort thermique et préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4.200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux Sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company, la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30, sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros s'agissant de la société MAF,
Fixe le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Noosfer à hauteur de 22,25 %,
- M. [X] à hauteur de 7,75 %,
- la société Aranmis Renova à hauteur de 30,99 %,
- la société [Q] Frères à hauteur de 23,25 %,
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 15,76 %,
Condamne in solidum M. [X] et la société MAF à relever et garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 7,75% de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum la société Gable Insurance AG, la société l'Auxiliaire et la société Lloyd's insurance company à relever et garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 76,49% de tout paiement qu'ils auront effectué en exécution de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30,
Sur l'article 700 et les dépens,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
Confirme intégralement la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la SCCV [Adresse 1] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2.000 euros au bénéfice de la société [Q],
- 1.000 euros au bénéfice de la société Allianz Iard,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Compagnie Axa France Iard,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company et de la société Beazley Solutions Limited,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Tezgel Construction,
- 1.000 euros au bénéfice de la société QBE Europe SA/NV,
- 5.000 euros au bénéfice de M. [M] [A] et Mme [F] [K] épouse [A],
- 1.000 euros au bénéfice de la société l'Auxiliaire,
- 1.000 euros au bénéfice de Mme [J] [D], M. [U] [X] et la société d'assurance Mutuelle des architectes de France.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 24 Février 2026
N° RG 22/01451 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HB4H
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 23 Mai 2022
Appelante
Société [Adresse 1], dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL FRANCINA AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [M] [A]
né le 20 Janvier 1968 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Mme [F] [K] épouse [A]
née le 01 Décembre 1969 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par Me Anne BRILLOUET-BOUCHET, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
S.A.R.L. TEZGEL - TC CONSTRUCTION, dont le siège social est situé [Adresse 4]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL E-AVOCAT & CO, avocats plaidants au barreau de PARIS
M. [U] [X]
demeurant [Adresse 2]
Mme [R] [J] [D], demeurant [Adresse 5]
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentés par Me Bérangère HOUMANI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
Société BEAZLEY SOLUTIONS LIMITED, dont le siège social est situé [Adresse 7]
S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELAS HMN & PARTNERS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. [Q], dont le siège social est situé [Adresse 9]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
Mutuelle L'AUXILIAIRE, dont le siège social est situé [Adresse 10]
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 11]
Représentée par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
Société QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est situé [Adresse 12] (BELGIQUE)
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP GB2LM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 13]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par le CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
M. [N] [L], demeurant [Adresse 14]
Société MJ ALPES S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ARANMIS, dont le siège social est situé [Adresse 15]
Société CIBLENERGY, dont le siège social est situé [Adresse 16]
Société SAVOISIENNE DE GENIE CLIMATIQUE, dont le siège social est situé [Adresse 17]
S.E.L.A.R.L. [W] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS NOOSFER, dont le siège social est situé [Adresse 18]
Société GABLE INSURANCE, dont le siège social est situé [Adresse 19]
Société DURSUN CHARPENTE, dont le siège social est situé [Adresse 20]
Sans avocats constitués
-=-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l'ordonnance de clôture : 29 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 décembre 2025
Date de mise à disposition : 24 février 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Au cours de l'année 2012, la SCCV [Adresse 1] a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 1] situé [Adresse 21] à [Localité 2] destiné à être vendu par lots en état futur d'achèvement.
Selon acte notarié du 27 juillet 2012, M. [M] [A] et Mme [F] [K] ont acquis auprès de la SCCV [Adresse 1], en état futur d'achèvement au sein dudit ensemble immobilier une maison mitoyenne comprenant deux niveaux avec garage attenant, terrasse et parking privatif formant le lot n°7, moyennant le prix de 385.000 euros.
Aux termes de ce même acte, la SCCV [Adresse 1] s'est obligée à achever la maison au plus tard le 31 mars 2013.
Sont notamment intervenus à l'acte de construction :
- M. [U] [X], assuré auprès de la MAF, en qualité d'architecte de conception selon contrat initial de maîtrise d''uvre de conception du 10 juillet 2011 et de maître d'oeuvre d'exécution selon contrat additionnel du 30 avril 2013 régularisé suite à la liquidation judiciaire de la société Noosfer,
- Mme [R] [J] [D], assurée auprès de la société MAF, en qualité de 1er maître d''uvre d'exécution par contrat du 12 décembre 2011 jusqu'au 16 juillet 2012, date de fin de son intervention suite à la résiliation du contrat le 7 juin précédent,
- la société Noosfer, assurée auprès de la société Gable insurance AG, en qualité de 2ème maître d''uvre d'exécution en remplacement de Mme [R] [J] [D],
- la société BET Cetralp, assurée auprès de la société Covea risks, aux droits de laquelle viennent les société MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, titulaire des études thermiques du bâtiment,
- la société Tezgel construction, assurée auprès de la société AXA France iard, en qualité de titulaire du lot n° 3 "Gros 'uvre Maçonnerie" et du lot "Carrelage-Faïence",
- la société Savoisienne de génie climatique, assurée auprès de la société Allianz iard, puis de la société de droit anglais QBE insurance europe limited, titulaire du lot n° 15A "Plomberie - Sanitaire",
- la société Aranmis Renova, assurée auprès de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, titulaire du lot "Cloisons - Doublages - Isolations",
- la société [Q] Frères, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, titulaire du lot n °6 "Menuiseries Extérieures",
- la société Dursun Charpente, assurée auprès de la société AXA France iard, titulaire du lot n°4 "Charpente Couverture",
- M. [N] [L], exerçant sous l'enseigne Erisi, assuré auprès de la société AXA France iard, titulaire du lot "terrasse extérieure",
- la société Ciblenergy, assurée auprès de la société AXA France iard, en qualité de titulaire du lot n°18 "Chauffage",
- la société Menui Concept, titulaire des prestations de "Reprise sur menuiseries extérieures".
La réception des travaux est intervenue par lots, notamment :
- Le 24 avril 2013 pour le lot n°8 "Doublages/Cloisons/Isolations", avec réserves, le 17 mai 2013 pour le lot "Charpente", sans réserve,
- Le 31 octobre 2013 pour le lot "Chape/Carrelage/Faïence", sans réserve pour la villa 7, et pour le lot n°15A "Plomberie Sanitaire",
- Le 25 novembre 2013, pour les travaux réalisés par M. [N] [L], avec réserves.
Le 25 juin 2013, la SCCV [Adresse 1] a procédé à la livraison de la maison et à la remise des clés à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] qui ont émis des réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionné le 6 janvier 2014, M. [M] [A] et Mme [F] [K] ont dénoncé de nouvelles réserves.
En l'absence de levée de l'ensemble des réserves dénoncées lors de la livraison et eu égard à l'apparition de nouveaux désordres, M. [M] [A] et Mme [F] [K] ont assigné en référé la SCCV [Adresse 1], par exploit d'huissier du 11 février 2014, en vue d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2014, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [T] [E] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 8 octobre 2014, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, à la société Ciblenergy, à Me [P] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aranmis Renova, à la société Tezgel construction, à la société Dursun Charpente, à la société [Q], à la société Savoisienne de génie climatique et à la société BET Cetralp. Il a également étendu la mission de l'expert judiciaire à 13 nouveaux postes de désordres dénoncés par M. [A] et par Mme [K].
Par jugement en date du 12 novembre 2014, la liquidation judiciaire de la société Noosfer a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
Selon jugement rendu le 5 mai 2015 par le tribunal de commerce de Chambéry, la société Savoisienne de génie climatique a été placée en redressement judiciaire.
Par ordonnance de référé du 13 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à M. [N] [L], exerçant sous I ' enseigne Erisi, à la société AXA France iard, en qualité d'assureur de la société Ciblenergy, de la société Tezgel construction, de la société Dursun Charpente, à la société Beazley solutions limited, en qualité d'assureur de la société Aranmis Renova, à la société Covea risks, en qualité d' assureur de la société BET Cetralp, à la société Allianz iard et à la société de droit anglais QBE insurance europe limited, en qualité d'assureurs de la société Savoisienne de génie climatique, à la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société [Q], à la SELARL étude Bouvet et Guyonnet, en qualité de liquidateur de la société Menui Concept, à la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, à la société Gable insurance AG, en qualité d'assureur de la société Noosfer, à la société Maaf assurances, en qualité d'assureur de M. [N] [L], à M. [U] [X], à Mme [J]-[D] et à la société MAF, leur assureur.
Par ordonnance de référé du 08 mars 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, en qualité d'assureur de la société Aranmis Renova.
Par ordonnance de référé en date du 19 avril 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société Elite insurance company limited, en qualité d'assureur de la SCCV [Adresse 1].
Par ordonnance de référé du 5 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné l'extension des opérations d'expertise à la société MMA iard et à la société MMA iard assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea risks.
Parallèlement, selon exploit en date du 18 février 2015, M. [M] [A] et Mme [K] ont assigné la SCCV [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d'obtenir sa condamnation à les indemniser intégralement de l'ensemble des désordres et préjudices subis (n°RG 15/390).
Par jugement du 15 juin 2015, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise confiée à M. [E] par ordonnances de référé des 27 février et 8 octobre 2014.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 avril 2018.
Selon jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal de commerce de Chambéry, la société Savoisienne de génie climatique a été placée en liquidation judiciaire.
La SCCV [Adresse 1] a assigné en intervention forcée, par devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, la société Gable insurance AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun Charpente, la société AXA France iard, la société Tezgel construction, la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aranmis Renova, la société Beazley solutions limited, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société [Q], la société l'Auxiliaire, M. [N] [L], la société Ciblenergy, la société Savoisienne de génie climatique, la société Allianz iard, la société de droit anglais QBE insurance europe limited et Mme [J] [D], afin d'être relevée et garantie par elles, par exploits délivrés les 25, 26, 29 et 30 avril, 24 et 28 juin 2019 (n° RG 19/1107).
Par ordonnance de jonction du 25 juin 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a constaté la connexité des affaires suivies sous les n°RG 15/390 et 19/1107, en a ordonné la jonction en application de l'article 367 du code de procédure civile et a dit que la procédure sera poursuivie sous le seul n° RG 15/0390.
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Mis hors de cause la société Beazley Solutions Limited ;
- Débouté Mme [J] [D] de sa demande de mise hors de cause ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company société venant aux droits de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit belge QBE europe SA/NV, venant aux droits de la société QBE insurance europe limited ;
- Déclaré les demandes de condamnation au paiement d'une somme d'argent formulées contre la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur de la société Noosfer, la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova et la société Savoisienne de génie climatique par M. [A] et Mme [K], par la SCCV [Adresse 1], par la société Allianz iard, par la société l'Auxiliaire, par Mme [J]-[D], par M. [X] et par la société MAF irrecevables ;
- Déclaré irrecevable la demande formée par M. [A] et Mme [K] à l'encontre de la société Allianz iard sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du désordre R6 ;
- Débouté M. [M] [A] et Mme [F] [K] de leur demande d'homologation du rapport d'expertise déposé par M. [T] [E] le 18 avril 2018 ;
- Débouté la société Allianz iard de ses autres fins de non-recevoir ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] les sommes de :
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R1,
- 1.980 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R4,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R6,
- 935 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R9,
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R10,
- 3.850 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D2,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D3,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D4,
- 2.500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D6,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D9,
- 577, 50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D10,
- 302,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N3,
- 110 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N6,
- 500 euros au titre de la réfaction relative au désordre N10,
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q] et la société l'Auxiliaire à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 550 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R7 ;
- Condamné in solidum la société [Q] et la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre R7 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 3 275,50 euros au titre de la réfaction relative au désordre D1, sous déduction s'agissant de la société MAF de la somme de 327,25 euros ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société MAF à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D1 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Dursun Charpente, M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 704 euros au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8, sous déduction s'agissant de la société MAF de la somme de 70,40 euros ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Dursun Charpente à hauteur de 50%,
- la société Noosfer : 30%,
- M. [X] à hauteur de 20% ;
- Condamné in solidum la société Dursun charpente, M. [X] et la société MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8 ;
- Condamné la société Dursun charpente à garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 50% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [X] et la société MAF in solidum à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [X] à hauteur de 10%
- Condamné la société Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la société MAF, la société Lloyd's insurance Company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de I ' intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir M. [X] et la société MAF, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la société Gable insurance AG, M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company à relever et à garantir la société l'Auxiliaire à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum M. [X], la société MAF, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, Dl 7, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Allianz iard et la société Gable insurance AG à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 7.920 euros au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70%,
- la société Noosfer à hauteur de 30% ;
- Condamné la société Allianz iard et la société Gable insurance AG à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Condamné la société Gable insurance AG à relever et à garantir la société Allianz iard à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Condamné la société Lloyd's insurance company à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 3.762,82 euros au titre des travaux de reprise du désordre D14, sous déduction du montant de la franchise fixé à la somme de 1.000 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et Mme [K] la somme de 173,25 euros au titre des travaux de reprise du désordre D17, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société MAF à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D17 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société Ciblenergy à verser à M. [A] et Mme [K] la somme de 577,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
- Condamné la société Ciblenergy à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société QBE europe SA/NV, M. [X] et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 302,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D27, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70 %,
- M. [X] à hauteur de 30%,
- Condamné la société QBE Europe Sa/Nv, M. [X] et la société MAF à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
- Condamné la société QBE Europe Sa/Nv à relever et à garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
- Condamné in solidum M. [X] et la société MAF à verser la somme de 352 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre des travaux de reprise du désordre N2, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Condamné in solidum la société Tezgel construction et la société AXA France iard à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 489,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre N7 ;
- Dit que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront indexées sur le coût de la construction ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4 200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux Sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30, sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros s'agissant de la société MAF,
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Noosfer à hauteur de 22,25 %,
- M. [X] à hauteur de 7,75 %,
- la société Aranmis Renova à hauteur de 30,99 %,
- la société [Q] à hauteur de 23,25 %,
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 15,76 % ;
- Condamné in solidum M. [X], la société MAF et la société [Q] à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 3 % de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30 ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 1.868,91 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- Dit que l'ensemble des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Débouté M. [A] et Mme [K] de leur demande formulée au titre des désordres D20 et N4 et des astreintes relatives aux postes de préjudices immatériels ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 25.405 euros au titre du solde de ses honoraires ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 19 juillet 2022, la SCCV [Adresse 1] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [A] et à Mme [K] les sommes de :
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R1,
- 1.980 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R4,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R6,
- 935 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R9,
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R10,
- 3.850 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D2,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D3,
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D4,
- 2.500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D6,
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D9,
- 577,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D10,
- 302,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N3,
- 110 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N6,
- 500 euros au titre de la réfaction relative au désordre N10 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4.200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 1.868,91 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 25.405 euros au titre du solde de ses honoraires ;
- Condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à Mme [J]-[D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel a été signifiée à :
- M. [N] [L], exerçant sous l'enseigne ERSI, le 28 octobre 2022, par procès-verbal 658,
- la société Dursun Charpente, le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658 du code de procédure civile,
- M. [M] [A] et Mme [F] [K], le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658 du code de procédure civile,
- la selarl MJ Alpes, le 28 octobre 2022, remis à personne habilitée,
- la société QBE Insurance Europe limited, le 9 novembre 2022, par procès-verbal 658 du code de procédure civile,
- la société Savoisienne de génie climatique, le 31 octobre 2022, par procès-verbal 659 de recherches infructueuses, au dernier domicile connu,
- la selarl [W] [O], en sa qualité de liquidateur de la société Noosfer, le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658,
- la société Tezgel-TC construction, le 26 octobre 2022, par procès-verbal 658,
- la société Ciblénergy par procès-verbal 659, le 7 septembre 2022,
- la société Gable insurance par procès-verbal 686 le 16 septembre 2022.
Les parties suivantes intimées n'ont pas comparu :
- M. [N] [L]
- MJ Alpes en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aranmis
- la société Ciblenergy
- la société savoisienne de génie climatique
- la selarl [W] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer
- la société Gable insurance
- la société Dursun charpente
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la SCCV [Adresse 1] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevable toute demande relative aux désordres D3, D4, D6, D9, D10, N3, N6 et N10, l'action de M. et Mme [A] relative à ces désordres étant forclose, faute de réserve signalée dans les délais légaux ;
- Rejeter comme étant infondée toute demande relative aux désordres D 2 Absence de panneau solaire et D 4 Aire de jeux pour enfants, aucune non-conformité n'étant prouvée ;
- Condamner in solidum la société Tezgel construction et son assureur, la société AXA France iard à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 467,50 euros TTC au titre du désordre R1 ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 1.980 euros TTC au titre du désordre R4 ;
- Condamner in solidum la société SGC et son assureur, la société QBE insurance, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 495 euros TTC au titre du désordre R6 ;
- Condamner in solidum la société Dursun charpente et son assureur, la société AXA France iard, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 935 euros TTC au titre du désordre R9 ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 467,50 euros TTC au titre du désordre R10 ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 467,50 euros TTC au titre du désordre R10 ;
- Condamner in solidum la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, M. [X] et son assureur, la société MAF, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 2.500 euros TTC au titre du désordre D6 ;
- Condamner in solidum la SELARL [W] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Noosfer, M. [X] et son assureur, la société MAF, la société Tezgel construction et son assureur, la société AXA France iard, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 577,50 euros TTC au titre du désordre D10 ;
- Condamner in solidum la société Tezgel construction et son assureur, la société AXA France iard, à la relever et garantir pour un coût de réparation chiffré à 500 euros TTC au titre du désordre N10 ;
En outre,
- Réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. et Mme [A] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique et acoustique ;
- Rejeter comme étant infondée toute indemnisation du retard de livraison ;
- Rejeter comme étant infondée la demande de Mme [J]-[D] au titre du paiement de ses honoraires et de l'article 700 du code de procédure civile ;
En outre,
- Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
- Condamner in solidum M. et Mme [A] et Mme [J]-[D] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Florent Francina, de la SELARL Francina avocats, avocat, sur son affirmation de droits.
Par dernières écritures du 10 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [A] et Mme [K] demandent à la cour de :
Statuant sur l'appel introduit par la SCCV [Adresse 1], le déclarer non fondé et mal fondé et le rejeter,
Statuant sur les appels incidents de M. [X], de la MAF, de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) et de la société Beazley solutions limited, de la société l'Auxiliaire, de QBE Europe Sa/Nv,
- Les déclarer non fondés et mal fondés ;
- Les rejeter ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu'il a débouté Mme [J] [D] de sa demande de mise hors de cause ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company société venant aux droits de la société Les souscripteurs du lloyd's de Londres ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société de droit belge QBE Euro Sa/Nv venant aux droits de la société QBE insurance europe limited ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a déclaré les demandes de condamnations au paiement d'une somme d'argent formulées contre la SELARL [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer, de la SELARL MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova, la société Savoisienne de génie climatique par M. et Mme [M] [A], par la SCCV [Adresse 1], par la société Allianz iard, par la société l'Auxiliaire, par Mme [J] [D], par M. [X] et par la société MAF, irrecevables ;
- Déclarer irrecevable la demande formée par M. [A] et Mme [A] à l'encontre de la société Allianz iard sur le fondement de la garantie de parfait achèvement au titre du désordre R6 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a débouté la société Allianz iard de ses autres fins de non-recevoir ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon les Bains en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à verser à M. et Mme [A] les sommes de :
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection du désordre R1 ;
- 1.980 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R4 ;
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R6 ;
- 935 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R9 ;
- 467,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R10 ;
- 3.850 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D2 ;
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier aux désordres D3 ;
- 330 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D4 ;
- 2.500 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D6 ;
- 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D9 ;
- 577,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre D10 ;
- 302,50 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N3 ;
- 110 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre N6 ;
- 500 euros au titre de la réfaction relative au désordre n°10.
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la société [Q] et la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre R7 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 3.275,50 euros au titre de la réfaction relative au désordre D1 sous déduction s'agissant de la société MAF de la somme de 327,25 euros ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [X] et la société MAF à garantir intégralement la société [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D1 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Dursun charpente, M. [U] [X] et la société MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 704 euros au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8 sous déduction s'agissant de la MAF de la somme de 70,40 euros ;
- Confirmer le Jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a fixé le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit:
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 50%,
- la société Noosfer à hauteur de 30%,
- M. [X] à hauteur de 20% ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum ma société Dursun charpente, M. [X], la MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre D8,
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyds insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [U] [X], et la MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordre D12, D17, D21 et D30 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a fixé le partage de responsabilité comme suit :
- société Aranmis Renova : 40%
- société [Q] : 30%
- société Noosfer : 20%
- M. [X] : 10% ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la MAF, la société Lloyd's insurance company et in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres D12 D17 D 21 et D30 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Allianz iard et la société Gable insurance AG à verser à M. et Mme [A] la somme de 7.920 euros au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Allianz iard et la société Gable insurance à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D13 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société Lloyd's insurance company à verser à M. et Mme [A] la somme de 3.762,82 euros au titre des travaux de reprise du désordre D14 sous déduction du montant de la franchise fixée à la somme de 1.000 euros ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la MAF à verser à M. et Mme [A] la somme de 173,25 euros au titre des travaux de reprise du désordre D17 sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF,
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] et la société MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D17 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société Ciblenergy à verser à M. et Mme [A] la somme de 577,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société Ciblenergy à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D20 ;
Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société QBE Europe Sa/Nv, M. [U] [X], la société MAF, à verser à M. et Mme [A] la somme de 302,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D27 sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF ;
- Fixer le partage de responsabilités entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70%,
- M. [X] à hauteur de 30% ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné la société QBE Europe Sa/Nv, M. [X], la MAF à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [X] et la société MAF à verser la somme de 352 euros à M. et Mme [A] au titre des travaux de reprise du désordre N2 sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la MAF ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la société Tezgel-TC construction et la société AXA France iard à verser à M. et Mme [A] la somme de 489,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre N7 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a dit que les condamnations prononcées au titre des préjudices matériels seront indexées sur le coût de la construction ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la MAF à payer indemniser les époux [A] au titre du préjudice relatif à l'inconfort thermique ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [A] la somme de 4.200 euros à M. et Mme [A] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la MAF de la somme de 320 euros ;
Statuant à nouveau,
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la MAF, la société Lloyd's insurance company à leur payer la somme de 5.400 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société QBE Europe Sa/Nv à leur verser la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [U] [X], la MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société QBE Europe à leur verser la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21, D30 sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros s'agissant de la MAF ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné la SCCV [Adresse 1] à leur verser la somme de 1.868,91 euros au titre du préjudice lié au retard de livraison ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a dit que l'ensemble des condamnations prononcées au titre des préjudices matériels et immatériels produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés au titre du désordre D24 et N4;
Statuant à nouveau,
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à leur payer la somme de 302,50 euros au titre de la reprise du désordre D24 ;
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société Lloyd's insurance company à leur payer la somme de 522,50 euros au titre de la reprise du désordre N4 ;
- Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company, M. [X], la MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction, la société AXA France iard, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et de référé en ce compris les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 11.300 euros et le coût des investigations confiées au cabinet MK therm pour un montant de 1.160 euros ;
- Condamner in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company, M. [U] [X], la MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel-TC construction, la société AXA France iard, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe et tous succombants à leur payer la somme de 10.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel outre les frais de signification du jugement, avec pour les dépens d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat.
Par dernières écritures du 1er septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [J] [D], M. [X] et la société MAF demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris quant aux condamnations prononcées contre M. [X] et la MAF s'agissant des désordres D1, D8, D12/17/21/30, D17, R27, N2, et les préjudices d'inconfort thermique et de relogement ;
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
A titre liminaire, sur l'étendue de l'intervention de M. [X],
- Juger que 4 missions successives de maitrise d''uvre sont intervenues,
- Juger que M. [X] est intervenu au titre de la maitrise d''uvre de conception par contrat initial du 10 juillet 2011 puis comme 3ème maitre d''uvre au titre de la maitrise d''uvre d'exécution par contrat du 30 avril 2013
- Juger que Mme [J]-[D] est intervenue comme 1er maitre d''uvre d'exécution par contrat du 12 décembre 2011, suite à la résiliation duquel la société Noosfer est intervenue comme 2ème maitre d''uvre d'exécution par contrat du 2 juillet 2012 ;
- Juger que le rapport d'expertise judiciaire entérine cette répartition des missions de maitrise d''uvre de conception puis d'exécution ;
- En conséquence rejeter toute demande, formée contre M. [X] et Mme [J] [D], portant sur des désordres non-inscrits dans les périodes correspondant aux missions qui leur étaient contractuellement dévolues ;
Sur l'absence de désordres imputables à Mme [J] [D],
- Juger qu'aucune demande n'est valablement fondée à l'encontre de Mme [J]-[D], en accord avec l'absence de responsabilité retenue à son égard par le rapport d'expertise judiciaire
- En conséquence, rejeter toute demande formée contre Mme [J]-[D] ;
Sur le mal fondé des demandes formées contre M. [X] et son assureur la MAF Au titre des dommages matériels,
- Juger que les désordres numérotés au rapport d'expertise D1, D8 et N2 ne pouvaient faire l'objet d'un quelconque constat de la part de M. [X] et n'entraient donc pas dans le champ de ses missions ;
- Juger que le désordre numéroté au rapport d'expertise D 27 étaient tout à fait visible et identifiable par les maitres d'ouvrage sans que l'assistance de M. [X] ne soit nécessaire pour souligner l'évidence ;
- Juger que le désordre de gravité décennale d'isolation rassemblant les désordres D 12, 17, 20 et 31 n'est pas imputable à M. [X] ;
- Juger que le désordre numéroté au rapport d'expertise D17 ne découle d'aucune faute de M. [X] liée à la survenance du désordre en ce qu'il n'était pas tenu à la vérification systématique de l'ensemble des travaux réalisés sous le suivi du précédent et principal maitre d''uvre ;
- Juger que M. [X] n'a donc commis aucune faute liée à la survenance de ces désordres ;
- En conséquence, rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de M. [X] au titre desdits désordres ;
Au titre des préjudices allégués,
- Juger que l'indemnisation d'un préjudice de jouissance lié à l'inconfort exclut l'inconfort acoustique ;
- Juger qu'aucune réclamation ni imputabilité n'est retenue à l'encontre de M. [X] sur le désordre D 20, lié au chauffage au sol ;
- En conséquence juger que le chiffrage maximal du préjudice lié à l'inconfort thermique s'agissant des désordres D 12, 17, 21 et 30, et à l'exclusion du désordre D20, ne saurait excéder 40 % dudit préjudice soit 1.200 euros ;
- Juger que l'indemnisation du préjudice de relogement n'est pas exclusivement liée à des désordres imputables à M. [X] ;
- En conséquence juger que la part correspondant aux désordres D 12, 17, 21 et 30 rendant nécessaire les travaux nécessitant un relogement qui ne saurait excéder 5% s'agissant de M. [X] soit 427,50 euros ;
A titre subsidiaire sur les actions récursoires,
Sur l'absence des panneaux solaires D2,
- Juger que la responsabilité de la société Noosfer et retenue au titre des non-conformités contractuelles ;
- Juger que la SCCV [Adresse 1] était parfaitement informée de la suppression des panneaux solaires puisqu'elle a même procédé au permis modificatif sur ce point ;
- Juger en conséquence que la SCCV [Adresse 1], en ne livrant pas un ouvrage conforme à la notice descriptive aux époux [A], a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- Dès lors, condamner la SCCV [Adresse 1], la Selarl [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer, sa société d'assurances Gable insurance AG seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur la non-conformité contractuelle de l'âme des portes des chambres D1, de l'isolation thermique de la maison D6, et le désordre esthétique lié au défaut d'étanchéité le long du mur extérieur N2,
- Juger que la responsabilité de la société Noosfer est engagée au titre :
- des non-conformités contractuelles affectant l'âme des portes de la maison des époux [A],
- des non-conformités contractuelles affectant l'isolation thermique de la maison des époux [A],
- de la non-conformité de la prestation de réalisation à l'origine du défaut d'étanchéité le long du mur extérieur de la maison des époux [A] ;
- Dès lors condamner la société Gable insurance AG en qualité d'assureur de la société Noosfer sera condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur la non-conformité contractuelle et réglementaire du conduit de fumée métallique D8,
- Juger que la responsabilité de la société Noosfer et celle de la société Dursun charpentes sont engagées au titre des non-conformités contractuelles affectant le conduit de fumée de la maison des époux [A] ;
- Dès lors, condamner la Selarl [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer, la société Gable insurance AG, la société Dursun charpente et sa société AXA France iard seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur le défaut d'isolation concernant les désordres D 12, 17, 21 et 30 et les préjudices d'inconfort thermique et de relogement afférents,
- Juger que la responsabilité de la société Noosfer et celles de la société [Q], et de la société Aranmis Renova sont engagées au titre du désordre de gravité décennale affectant l'isolation de la maison des époux [A] ;
- Dès lors, condamner la Selarl [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer et sa société d'assurance Gable insurance AG, la société [Q] et sa société l'Auxiliaire, la Selarl MJ Alpes en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova et ses sociétés Beazley solutions limited et les Lloyds de Londres seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur la non-conformité contractuelle du support de la pompe à chaleur de la maison D10,
- Juger que la responsabilité de la société Noosfer et celle de la société Tezgel construction sont engagées au titre des non-conformités contractuelles affectant le support de la PAC de la maison des époux [A] ;
- Dès lors, condamner la Selarl [W] [O] en qualité de liquidateur de la société Noosfer, la société Gable insurance AG, la société Tezgel-TC construction ainsi que sa société d'assurance AXA France iard seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur l'inachèvement de travaux constitué par le défaut « localisé » d'habillage des caissons de volets roulants D17,
- Juger que la responsabilité de la société [L] est engagée au titre de l'inachèvement affectant les deux caissons de volets roulants de la maison des époux [A],
- Dès lors, condamner la société [L] et son assureur la société AXA France iard seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur l'inachèvement de travaux et non-conformité réglementaire de l'absence de siphon et de trappe de visite au niveau de la baignoire D27,
- Juger que la responsabilité de la société SGC est engagée au titre des inachèvement et non-conformité règlementaire affectant la baignoire de la maison des époux [A],
- Dès lors, la société SGC, aujourd'hui liquidée dont le liquidateur judiciaire est la Selarl MJ Alpes, et son assureur la société Allianz iard seront condamnées in solidum à relever et garantir intégralement, ou dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 80 %, M. [X] et son assureur MAF de toute condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 1240 et 1317 du code civil et de l'article L.124-3 du code des assurances ;
Sur les conditions et limites de la police d'assurance,
- Juger que les limites de garanties de la police souscrite sont opposables, et que les franchises prévues par ladite police viendront en déduction de toute condamnation correspondante qui serait prononcée à l'encontre de la MAF ;
- En tout état de cause sur la demande reconventionnelle de Mme [J]-[D], juger conformément au rapport d'expertise judiciaire que :
- la somme de 11.000 euros TTC était due à Mme [J]-[D] compte tenu de l'accomplissement complet de la mission n°1 DQD,
- la somme de 16.500 euros TTC était due à Mme [J]-[D] au titre des missions n°2 DCE et n°3 MDT,
- la somme de 7.905 euros TTC est due à Mme [J]-[D] au titre de la phase n°3 Exécution des travaux dans le cadre des missions n°4 DET N°5 AOR,
- Confirmer en conséquence que le montant des honoraires dus à Mme [J]-[D] au titre de sa mission de maitrise d''uvre d'exécution accomplie s'élève à la somme de 35.405 euros TTC, soit un solde de 25.405 euros TTC en faveur de Mme [J]-[D] dû par la SCCV [Adresse 1] ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à verser la somme de 25.405 euros TTC à Mme [J]-[D] au titre de ses honoraires restant dus ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] ou qui mieux le devra, à verser à Mme [J] [D], M. [X] et la MAF la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Houmani sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 27 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Tezgel construction demande à la cour de :
- Confirmer les dispositions du jugement dont la SCCV [Adresse 1] a interjeté appel ;
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses à son encontre ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Grimaud.
Par dernières écritures du 14 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Lloyd's insurance company et la société Beazley solutions limited demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a, pour les désordres D12, D17, D21, D30, « [fixé] le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- société [Q] à hauteur de 30%,
- société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [X] à hauteur de 10% » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] la société Gable insurance AG, M. [U] [X] in solidum avec la MAF, la société Lloyd's insurance company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de la reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et garantir M. [X] et la MAF à hauteur de 90% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum la société Gable insurance AG, M. [X], la MAF, la société Lloyd's insurance company à relever et garantir la société l'Auxiliaire à hauteur de 70% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum M. [X], la MAF, la société [Q], la société l'Auxiliaire à relever et garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40% de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4 200 euros à M. [M] [A] et Mme [F] [K] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1 000 euros et s'agissant de la MAF de la somme de 320 euros » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum M. [X], la MAF, la société [Q] à relever et garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 31% de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30 » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction, la société AXA France, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz, la société QBE à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile » ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a « [condamné] in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction, la société AXA France, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz, la société QBE aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure en référé » ;
- Confirmer le jugement sur tous les autres chefs ;
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- Mettre hors de cause la société Beazley solutions limited ;
- Débouter la société QBE et toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Beazley solutions limited ;
- Donner acte à la société Lloyd's insurance company de ce qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres (Syndicats Beazley AFB 623 et AFB 2623) sous les plus expresses réserves de garantie ;
A titre principal,
Au titre des réclamations D12, D17, D21 et D30 relatives à l'isolation,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué la somme de 27 255,25 euros aux consorts [A] au titre des réclamations D12, D17, D21 et D30 et qu'elle a condamnée in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, M. [X] et la MAF ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a attribué une part de responsabilité de 40% à la société Aranmis Renova ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que les parts de responsabilité applicables sont :
- la société [Q] : 50%,
- la société Aranmis Renova : 20%,
- M. [X] : 20%,
- la société Noosfer : 10% ;
- Condamner in solidum la société [Q] et son assureur la société l'Auxiliaire ainsi que M. [X] et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de la part de responsabilité retenue à l'encontre de la société Aranmis Renova ;
- Condamner in solidum M. [A] et Mme [K] à rembourser à la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres la différence entre la somme de 10.902,10 euros qui lui a été versée en exécution du jugement du 23 mai 2023 au titre des désordres D12, D17, D21, D30 (40% de 27 255,25 euros) et la somme de 5.451,05 euros (20% de 27 255,25 euros) calculée en application du nouveau partage de responsabilité, avec intérêts au taux légal à compter de la décision d'appel ;
- Débouter Mme [J] [D], M. [X] et la MAF ainsi que la société l'Auxiliaire, M. [A], Mme [K] et toutes les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées ou qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company au titre des désordres D12, D17, D21, D30 ;
Au titre de la réclamation D14 relative à la peinture,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Lloyd's insurance company au paiement de la somme de 2.762,82 euros ;
- Débouter M. [A], Mme [K] et toutes les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées ou qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company au titre des désordres D14 ;
Au titre de la réclamation D24 relative aux finitions dans l'escalier,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Lloyd's insurance company ;
Au titre de la réclamation N4 relative aux murs placos,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Lloyd's insurance company ;
Au titre de l'inconfort thermique,
- Infirmer en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's insurance company au titre de l'inconfort thermique ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que la preuve d'un « dommage immatériel » au sens des termes de la police n'est pas rapportée ;
- Juger que les garanties délivrées par la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de la police decem second & gros 'uvre n°CRCD01-003369 ne sont pas mobilisables ;
- Débouter la SCCV [Adresse 1], M. [A], Mme [K], Mme [J] [D], M. [X] et la MAF, la société QBE et toutes les parties de toutes leurs demandes formées ou qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company et de la société Beazley solutions limited au titre de l'inconfort thermique ;
Au titre du préjudice de jouissance,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué la somme de 8.500 euros aux consorts [A] au titre des frais de relogement et qu'elle a condamnée in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X] et la MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société QBE ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait application de la franchise contractuelle de 1.000 euros prévue par la police decem second & gros 'uvre n°CRCD01-003369, opposable à tous dont les consorts [A] au titre des garanties facultatives ;
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a attribué une part de responsabilité de 31% à la société Aranmis Renova ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé un appel en garantie à la société Lloyd's insurance company à hauteur de 31% ;
Et statuant à nouveau,
- Condamner in solidum M. [X], la MAF et la société [Q] à relever et garantir la société Lloyd's insurance company des condamnations mises à sa charge au titre des frais de relogement à hauteur de 69% (100% - 31%) ;
- Débouter la SCCV [Adresse 1], M. [A], Mme [K], Mme [J] [D], M. [X] et la MAF, la société QBE et toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires formées ou qui seraient formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company et de la société Beazley solutions limited au titre de l'inconfort thermique ;
En tout état de cause,
- Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres le montant de la franchise contractuelle opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;
- Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Lloyd's insurance company au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Et statuant à nouveau,
- Débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Beazley solutions limited au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens de première instance et d'appel ;
- Condamner tout succombant au paiement, entre les mains de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Beazley solutions limited, de la somme de 5.000 euros chacun, outre les entiers dont distraction au bénéfice de Me Forquin, avocat postulant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 26 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [Q] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q] et la société l'Auxiliaire à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 550 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R7,
- condamné in solidum la société [Q] et la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres R7,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [X] et la société MAF seront condamnés in solidum à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30,
- fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [U] [X] à hauteur de 10%,
- condamné la société Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la société MAF, la société Lloyd's insurance company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
- condamné in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 90% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30.
- condamné in solidum M. [U] [X], la société MAF, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40% de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4.200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société QBE Europe Sa/Nv à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30, sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros, s'agissant de la société MAF,
- fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Noosfer à hauteur de 22,25%,
- M. [U] [X] à hauteur de 7,75%,
- la société Aranmis Renova à hauteur de 30,99%,
- la société [Q] à hauteur de 23,25%,
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 15,76%,
- condamné in solidum M. [X], la société MAF et la société [Q] à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 31% de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursu Charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe Sa/Nv à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable Insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard, la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe Sa/Nv aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
Et statuant à nouveau,
- Déclarer irrecevables toutes prétentions et moyens formulés à son encontre pour défaut de qualité à agir du défendeur ;
En conséquence,
- La mettre hors de cause et rejeter toutes demandes formulées à son encontre ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] aux entiers dépens d'instance.
Par dernières écritures du 27 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Thonon les Bains le 23 mai 2022 en ce qu'il a :
- déclaré les demandes de condamnations au paiement d'une somme d'argent formulées contre la Selarl [W] [O], en qualité de liquidateur de la société Noosfer, la Selarl MJ Alpes, en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova et la société 'Savoisienne de génie climatique. par M. [M] [A] et Mme [F] [K], par la SCCV [Adresse 1], liai la société Allianz iard, par la société l'Auxiliaire, par Mme [R] [J]-[D], par M. [X] et par la société MAF irrecevables ;
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [U] [X] et la société MAF seront condamnés in solidum à verser à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20% ;
- condamné la société Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la société MAF, la société Lloyd's insurance company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- condamné in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir M. [U] [X] et la société MAF, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
- condamné in solidum M. [U] [X], la société MAF, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [U] [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel - TC construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe Sa/Nv à payer à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [U] [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe Sa/Nv aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables, compte tenu du caractère non décennal des désordres ;
- Débouter la SCCV [Adresse 1], les consorts [A] ou toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Limiter sa condamnation au paiement de la somme de 1 050 euros au titre des travaux de reprise des désordres D 12, D 17, D 21 et D 30 ;
- Condamner in solidum la société Lloyd's insurance company venant aux droits de la société souscripteurs du Lloy'ds de Londres, la société Gable insurance AG, M. [X], et son assureur la MAF, à la relever et garantir intégralement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres D 12, D17, D 21 et D 30 ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCCV [Adresse 1], ou qui mieux que devra, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même, ou qui mieux que devra, aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Traverso Trequattrini & associes en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 30 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Allianz iard, en qualité d'assureur de la société Savoisienne de génie climatique, demande à la cour de :
- Nonobstant l'appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier à la réclamation R6, juger toute demande de la société SCCV [Adresse 1] à ce titre à son encontre irrecevable et en tout cas non fondée ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 23 mai 2022 en ce qu'il condamne la société SCCV [Adresse 1] à supporter la somme de 495 euros au titre des travaux de réfection pour remédier à la réclamation R6 ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 23 mai 2022 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre au titre des travaux de réfection pour remédier à la réclamation R6 ;
- Nonobstant l'appel du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société QBE Europe Sa/Nv à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique, juger toute demande de la société SCCV [Adresse 1] à ce titre à son encontre irrecevable et en tout cas non fondée ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 23 mai 2022 en ce qu'il condamne la société SCCV [Adresse 1] in solidum avec la société QBE Europe Sa/Nv à supporter la somme de 6.225 euros au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Juger de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 23 mai 2022 en ce qu'il ne prononce aucune condamnation à son encontre au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Juger de condamner la société SCCV [Adresse 1] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Juger de condamner la société SCCV [Adresse 1] à supporter les dépens de la procédure devant la cour d'appel distraits au profit de Me Bizien avocat.
Par dernières écritures du 26 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société QBE Europe Sa/Nv demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la SCCV [Adresse 1] ;
S'agissant des prétentions au titre de la façade de la douche de la salle de bains (Réclamation R6),
- Débouter la SCCV [Adresse 1] de ses prétentions s'agissant de la réclamation R6, et ce faisant confirmerle jugement en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la SCCV [Adresse 1] et écarté toute garantie de la société QBE Europe Sa/Nv ;
S'agissant du préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique et au préjudice de jouissance pendant les travaux,
- Réduire à de plus justes proportions, le préjudice relatif aux sensations d'inconfort acoustique ;
- Juger que, s'agissant du préjudice de jouissance, la quote-part de la société S.G.C., assurée auprès de QBE, ne saurait excéder 15,76 % (soit 1.347,48 euros) ;
Ce faisant,
- Condamner, pour le préjudice de jouissance, la société Gable insurance AG en qualité d'assureur de la société Noosfer, M. [X] et son assureur la MAF assurances, les sociétés Beazley solutions limited et Lloyd's insurance company en qualité d'assureurs de la société Aranmis, la société Capeli et son assureur la société l'Auxiliaire, à relever et garantir la société QBE Sa/Nv dans une proportion ne pouvant être inférieure à 84,24% ;
- Juger qu'elle est recevable et fondée à opposer à tous, y compris aux époux [A], ses franchises contractuelles, s'agissant d'une garantie facultative ;
S'agissant du désordre relatif à l'absence de siphon dans la baignoire et à l'absence de trappe (Désordre D 27),
- Faire droit à son appel incident, et réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société QBE Europe Sa/Nv, M. [U] [X] et la société MAF à verser à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] la somme de 302,50 euros au titre des travaux de reprise du désordre D27, sous déduction de la somme de 60,71 euros pour la société MAF,
- fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 70%,
- M. [X] à hauteur de 30%,
- condamné la société QBE Europe Sa/Nv, M. [U] [X] et la MAF à relever et à garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27,
- condamné la société QBE Europe Sa/Nv à relever et à garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise du désordre D27 ;
Statuant de nouveau,
- Juger que le désordre allégué D27, ne saurait relever de ses garanties mais des garanties de la société Allianz iard et de la responsabilité de M. [X] sous la garantie de son assureur la MAF,
- Débouter les consorts [A], ou qui d'autres en feraient la demande, de toutes prétentions dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
- Juger qu'elle est recevable et fondée à opposer à tous, y compris aux époux [A], ses franchises contractuelles,
- Débouter la SCCV [Adresse 1] ou toute(s) autre(s) partie(s) qui en ferai(en)t la demande, de leurs actions récursoires dirigées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Déboutant la SCCV [Adresse 1] ou toute autre partie des demandes sur les frais irrépétibles, la condamner, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCCV [Adresse 1] ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dormeval, avocat.
Par dernières écritures du 7 février 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard demande à la cour de :
Confirmant les dispositions du jugement dont la SCCV [Adresse 1] a interjeté appel,
A titre principal,
- Rejeter toutes demandes à l'encontre de la société AXA France iard ;
A titre subsidiaire,
- Condamner M. [X], et son assureur la MAF, ainsi que la société Gable insurance AG, en qualité d'assureur de la société Noosfer, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au titre du désordre D10 (non-conformité de la dalle de support de la pompe à chaleur) ;
- Dire et juger qu'elle peut valablement opposer ses franchises contractuelles ;
En tout état de cause,
- Condamner la SCCV [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Grenoble Chambéry.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 29 septembre 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 décembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Les fins de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.' L'article suivant énonce 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
La SCCV [Adresse 1] soulève la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action des acquéreurs pour un certain nombre de vices de construction et défauts de conformité apparents, soit les désordres D3, D4, D6, D9, D10, N3, N6 et N10. La société [Q] soulève quant à elle l'irrecevabilité des demandes formulées à son encontre.
A- Demandes relatives aux désordres D3, D4, D6, D9, D10, N3, N6 et N10
L'article 1642-1 du code civil énonce 'Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.' L'article 1648 énonce 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.'
La conformité s'entend, dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement, comme la livraison d'un bien immobilier correspondant aux stipulations de l'acte de vente et de la notice descriptive, les vices de construction étant des défauts ou mauvaises finitions dans les travaux réalisés par les locateurs d'ouvrage.
S'agissant du délai de prescription de l'action du maître d'ouvrage-acquéreur contre le promoteur-vendeur, son point de départ est la livraison du bien ou la réception, lesquelles sont intervenues en l'espèce à la date du 25 juin 2013 pour la première et à la date du 25 novembre 2013 pour la seconde. La dénonciation des vices de construction et non-conformités apparentes devait donc intervenir dans l'année suivant la plus tardive de ces deux dates, soit avant le 26 novembre 2014 (3ème Civ. 22 mars 2000, n°98-20.250 P, 3ème Civ.16 décembre 2009, n°08-19.612, 3ème Civ. 20 mai 2015, n°14-15.107).
Dès lors, l'assignation en référé-expertise du 11 février 2014, qui portait notamment sur les désordres :
- D3 : éclairage par bornes solaires (absence de certaines bornes et modification de leur implantation),
- D4 : absence d'engazonnement de l'aire de jeu,
- D6 : isolation du bâtiment,
- D9 : absence d'auvent sur la porte d'entrée,
- D10 : non conformité du support de la pompe à chaleur,
- N3 : seuils de portes et baies vitrées non finis,
- N6 : détecteur de présence de ventilation des WC hors service,
- N10 : jointure de la faïence des WC et douche,
a interrompu le délai de forclusion qui a recommencé à courir le 27 février 2014, date de l'ordonnance de référé ayant ordonné une expertise justice.
L'assignation au fond, délivrée le 8 février 2015, a introduit l'action avant l'expiration du délai d'un an, de sorte que les demandes de M.et Mme [A] sont recevables à l'encontre de la SCCV [Adresse 1] concernant les désordres visés, qui sont qualifiés de vices de construction et défauts de conformité apparents.
B- Demandes envers la société [Q]
La société [Q] (SAS), immatriculée au RCS d'Auxerre sous le numéro 394 148 654, domiciliée [Adresse 9], ayant pour gérant [S] [Q], et pour activité la 'maçonnerie, terrassement, couture, plâtrerie, peinture, électricité, tous travaux de construction, marchand de biens', a fait l'objet d'une condamnation, notamment, solidaire avec la société l'Auxiliaire à
garantir la SCCV [Adresse 1] concernant les désordres R7 (550 euros), à prendre en charge 30% du coût de réparation des désordres D12, 17, D21 et D30 (27.255,25 euros), et 23,25% du préjudice de jouissance lié aux futurs travaux de réparation des désordres D12, D17, D21 et D30, outre une condamnation in solidum portant sur les dépens, les frais d'expertise de M. [E] et 5.500 euros au bénéfice des maîtres d'ouvrage sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce faisant, la société [Q] intimée et appelante incidente énonce qu'elle a été condamnée aux lieux et place de la société [Q] Frères (SAS), dont le siège social est [Adresse 22], dirigée par [Y] [Q], et dont l'activité est le 'commerce et l'industrie des métaux achat vente fabrication et pose de tout matériel machines outil, mais également, création serrurerie menuiserie aluminium', laquelle a par ailleurs fait l'objet d'une radiation à la suite d'une liquidation judiciaire le 4 novembre 2021.
Le dossier fait apparaître sur l'attestation d'assurance fournie à la SCCV [Adresse 1] par le titulaire du lot n°6 que cette société [Q] Frères était assurée par la société l'Auxiliaire pour les chantiers ouverts du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, notamment pour les menuiseries extérieures, façades rideaux, serrurerie-métallerie, vitrerie-miroiterie. Le rapport de M. [E] la fait apparaître comme intervenante dans les opérations d'expertise sous le nom tronqué de société (SAS) [Q], [Adresse 22], à qui a été confié le lot menuiseries extérieures dans le cadre de la construction de la maison de M.et Mme [A].
En conséquence, la fin de non-recevoir de la société [Q], ayant pour gérant [S] [Q] et immatriculée au RCS d'Auxerre, doit être accueillie, l'intimée ayant manifestement été appelée en cause, au niveau de l'assignation au fond, par erreur, au lieu et place de la société [Q] Frères. Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formulées contre elle pour défaut de qualité à défendre, et de la mettre hors de cause.
II- Sur les conséquences de l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de la société [Q]
La mise en évidence de l'absence de la société [Q] Frères au cours de l'instance au fond conduit à réexaminer les désordres dont elle avait été retenue pour responsable en tout ou partie, ainsi qu'à vérifier les garanties éventuellement dues par son assureur, la société l'Auxiliaire. Les désordres R4 (vitres rayées et joints décollés sur les deux baies vitrées du séjour), R7 (rayures fenêtre chambre n°2) et R10 (vitres rayées sur l'ensemble de la villa), ainsi que les désordres D12, D17, D21 et D30 portant sur l'isolation, sont concernés.
Le régime juridique auquel est soumis l'action engagée par le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage à l'encontre du vendeur ou du constructeur en raison des désordres affectant l'ouvrage n'est pas uniforme et dépend de la nature et de la date d'apparition des désordres.
Il a été évoqué ci-dessus le délai de mise en oeuvre de l'action des acquéreurs à l'encontre de leur vendeur sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code et portant sur la réparation des vices de construction et défauts de conformité.
Le vendeur d'immeuble à construire est également tenu, en application de l'article 1646-1 du code civil, et à compter de la réception des travaux, des obligations dont sont tenus, en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil, les architectes, les entrepreneurs et les autres personnes liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.
Enfin, le vendeur engage également sa responsabilité contractuelle de droit commun sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 pour les vices et non conformités non apparents lors de la réception et de la livraison d'une part et ne relevant pas des garanties de plein droit telles que posées par l'article 1646-1 du code civil d'autre part qui fait référence à la garantie décennale et à la garantie biennale de bon fonctionnement. La mise en oeuvre de cette responsabilité contractuelle de droit commun exige alors que soit rapportée la preuve d'une faute imputable au vendeur.
Il se déduit de ces dispositions que M.et Mme [A] sont recevables à rechercher la responsabilité de la SCCV [Adresse 1], tant sur le fondement des textes spécifiques relatifs à la vente d'immeubles à construire que sur le fondement contractuel de droit commun, pour faute prouvée, s'agissant des désordres intermédiaires.
Les acquéreurs ont en outre, sauf clause contraire, qualité à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, contre les constructeurs sur le fondement des actions qui accompagnent l'immeuble en tant qu'accessoire. En effet, en cas de vente d'un immeuble, toutes les actions dont bénéficie initialement le maître de l'ouvrage se transmettent aux acquéreurs de l'ouvrage accessoirement à la chose. Ils disposent ainsi de l'action en garantie décennale contre les constructeurs et assimilés, par application de l'article 1792 du code civil, de l'action biennale de bon fonctionnement en application de l'article 1792-3 du même code et peuvent mettre également en oeuvre la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Ainsi, si, le désordre était apparent et a fait l'objet d'une réserve, il relève de la responsabilité de droit commun du constructeur, qu'il s'agisse d'un défaut de conformité ou d'un vice de construction.
En revanche, si le désordre apparent n'a pas fait l'objet d'une réserve lors de la réception, il ne peut plus donner lieu à aucune action du maître de l'ouvrage, et donc des acquéreurs, envers les constructeurs, quel que soit le fondement de l'action, dans la mesure où le maître de l'ouvrage initial ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a. La réception effectuée par le maître de l'ouvrage est ainsi opposable aux acquéreurs, lesquels ne sauraient en conséquence solliciter la réparation par les locateurs d'ouvrage de désordres apparents n'ayant pas fait l'objet de réserves. N'est cependant considéré comme apparent que le désordre dont toutes les conséquences sont apparentes, ce caractère apparent du vice ne s'appréciant que par rapport au maître de l'ouvrage ayant procédé à la réception, au regard de ses compétences techniques, sans que le fait que celui-ci ait été assisté à cette occasion par un maître d'oeuvre puisse être pris en considération.
En'n, si le désordre n'était pas apparent et est constitué par une pure non-conformité ne causant aucun dommage à l'ouvrage, il relève de la responsabilité de droit commun du vendeur ou du constructeur. Si le désordre cause un dommage à l'ouvrage, il relève, qu'il s'analyse en un défaut de conformité ou en un vice de construction, de la garantie prévue à l'article 1792 du code civil si le dommage a pour effet de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ou de compromettre sa solidité, ou de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée si le dommage ne présente pas un tel degré de gravité (dommages intermédiaires). Il convient de rappeler que le maître d'oeuvre est tenu à une obligation de moyens quand le locateur d'ouvrage est tenu à une obligation de résultat, à savoir réaliser les travaux commandés conformément aux contrats passés, aux règles de l'art et aux normes techniques.
Le recours en contribution exercé entre des constructeurs non liés entre eux par un contrat a un fondement délictuel, si bien que leur contribution définitive à la dette de réparation doit être 'xée en fonction de leurs fautes respectives.
En l'espèce, il y a ainsi lieu d'examiner chacun des désordres allégués par M. [A] et Mme [K] en reprenant l'intitulé et la numérotation retenus par l'expert judiciaire, M. [T] [E], dans son rapport d'expertise. En effet, ce rapport d'expertise judiciaire, dont les opérations ont donné lieu à l'issue d'investigations sérieuses, à des conclusions techniques motivées et argumentées, ne fait l'objet d'aucune critique pertinente fondée et appuyée sur des éléments techniques. A l'inverse, il convient de relever que l'expert judiciaire a répertorié les désordres dénoncés qu'il a analysés un par un, indiquant pour chacun sa description, sa nature, son origine et sa cause, sa conformité aux règles de l'art, la date de son apparition, donnant les éléments techniques permettant d'apprécier les responsabilités, décrivant et chiffrant le coût de la réparation, plusieurs d'entre eux ayant été solutionnés ou déclarés sans objet en cours d'expertise, de sorte que son rapport peut servir de support à la présente décision.
En outre, pour l'ensemble des travaux de réfection préconisés, il y a lieu de retenir les montants arrêtés par l'expert judiciaire selon des arguments étayés et qui comprennent tant le coût de la main d'oeuvre nécessaire que le coût des matériaux, du matériel et des frais divers pouvant être engendrés, ceux-ci ne faisant l'objet d'aucune production d'élément technique pertinent venant les contredire. En effet, les estimations réalisées ont été soumises aux parties qui ont été mises en mesure de les discuter et de produire d'autres devis, l'expert leur ayant laissé un délai suf'sant pour ce faire, et n'ont finalement fait l'objet d'aucune observation après leur diffusion.
Enfin, il convient de relever qu'au titre des désordres retenus au terme du rapport d'expertise, la qualité de 'profane' doit être reconnue à la fois à la SCCV [Adresse 1] et aux acquéreurs en VEFA, M. [A] et Mme [K].
En effet, la qualité de SCCV n'octroie pas, à elle seule, la reconnaissance de la qualité de professionnelle en matière de travaux de bâtiment alors même qu'elle n'a pas de compétences étendues en matière de technique constructive et que sa qualité de professionnelle de l'immobilier ne lui confère pas pour autant un oeil de technicien. Au demeurant, la SCCV [Adresse 1] a eu recours à plusieurs architectes auxquels elle a confié une mission de maitrise d''uvre de conception et d'exécution, confirmant son absence d'expertise en matière de construction.
A - désordres R4, R7 et R10 (rayures vitrages)
L'expert judiciaire désigné, M. [T] [E], a retenu concernant ces désordres, qu'ils sont de nature esthétique, et ont fait l'objet de réserves de livraison par les époux [A]. Ainsi, ces rayures constituent une réserve de livraison justifiée, et une partie de ces réserves a été levée (notamment le désordre R5 qui portait sur les rayures des vitrages de la chambre parentale).
Ces désordres relèvent ainsi de la garantie due par le vendeur aux acquéreurs pour les vices de construction apparents, sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
La SCCV [Adresse 1] peut bénéficier ensuite d'une action récursoire contre l'entreprise responsable des désordres, la société [Q] Frères, dans le cas où elle justifie avoir émis des réserves dans le cadre de la réception. En l'absence de réserves sur le procès-verbal de réception, le promoteur-vendeur est réputé avoir accepté les désordres apparents pour un non-professionnel de la construction.
Or, en l'espèce, le procès-verbal de réception n'est pas produit dans la procédure, mais l'expert judiciaire a indiqué en page 114, dans sa réponse au dire de Me [V] pour la SCCV [Adresse 1] 'il est pris acte du fait que la réserve (R7) figurait dans le procès-verbal de réception régularisé entre la SCCV [Adresse 1] et la société [Q]', mais n'a rien mentionné concernant les désordres R4 et R10. L'annexe n°9/1 du rapport de M. [E] reprend le bordereau de communication de pièces de Me [V], et notamment les pièces 63 et 64 'procès-verbal de réception [Q] du 24.4.2013" 'procès-verbal de réception [Q] du 17.5.2013".
La SCCV [Adresse 1] ne peut donc agir contre la société [Q] Frères qu'à l'égard des désordres qui ont été réservés, soit le désordre R7. De surcroît, comme indiqué précédemment, la société [Q] Frères n'est pas dans la cause, puisque c'est son homonyme, la société [Q] qui a été appelée par erreur dans l'instance au fond. En outre, la société [Q] Frères ne pourrait être appelée dans la cause qu'après désignation préalable d'un mandataire ad'hoc, puisqu'elle a fait l'objet d'une radiation après liquidation judiciaire et n'a plus d'existence légale.
Les réparations ont été évaluées à 1.980 euros pour le désordre R4, et à 467,50 euros pour la reprise du désordre R10. En présence de désordres esthétiques et apparents, y compris pour un profane en matière de construction, l'absence d'émission de réserves lors de la réception prive le maître d'ouvrage, la SCCV [Adresse 1], de son action à l'encontre de la société [Q] Frères, responsable du désordre. En conséquence, la garantie de la société l'Auxiliaire, assureur de l'entrepreneur, ne peut être davantage retenue pour les désordres R4 et R10.
L'attestation d'assurance de la société l'Auxiliaire, Pyramide n°020-970404 permet de déterminer que la garantie de l'assureur porte sur la responsabilité contractuelle de son assuré sur d'autres fondements (que la responsabilité décennale).
La décision de première instance a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société l'Auxiliaire à prendre en charge la réparation du désordre R7, aussi, en l'absence de prétention formulée par l'assureur et par le promoteur-vendeur, et en l'absence de moyen correspondant dans les conclusions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], et la société l'Auxiliaire à verser à M. [M] [A] et à Mme [F] [K] la somme de 550 euros au titre des travaux pour le désordre R7. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société [Q] concernant le désordre R7, y compris en ce qui concerne l'appel en garantie de la SCCV [Adresse 1].
B - désordres D12, D17, D21 et D30
La cour reprend à son compte l'analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance du premier juge et y ajoute pour constater que :
- les défauts d'isolation et d'étanchéité, liés à une isolation peu performante des coffres de volets roulants, à une mauvaise étanchéité entre les menuiseries extérieures et le parement doublage intérieur des murs de façade, absence d'entrée d'air sur toutes les menuiseries extérieures, circulation d'air froid dans la gaine électrique du tableau, ponts thermiques importants entre les doublages verticaux et les faux-plafonds, mauvaise mise en oeuvre des pare-vapeurs de plafond, trappe d'accès aux combles non isolée, de même que le plafond du garage sous la zone extérieure, n'étaient pas apparents lors de la réception, pas plus qu'à la livraison, n'étant apparus qu'à l'usage,
- ces défauts étaient d'autant moins apparents qu'ils ont nécessité les investigations techniques du sapiteur cabinet MK-Therm, qui a réalisé une inspection thermographique des parois de l'ouvrage, pour en déterminer l'ampleur et les causes,
- l'expert judiciaire a également qualifié les défauts de l'isolation comme ayant un 'caractère important' et générant 'des sensations d'inconfort physiologique, par effet de pénétrations d'air froid non maîtrisées, éparses et multiples', considérant que leur importance rend l'ouvrage impropre à sa destination,
- la responsabilité du promoteur-vendeur, la SCCV [Adresse 1], est donc engagée envers les maîtres de l'ouvrage, sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil qui met à la charge du vendeur la garantie dont les architectes, entrepreneurs sont tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil,
- sur le fondement de l'article 1792 du code civil, tout constructeur intervenu dans la construction d'une partie d'ouvrage affectée de désordres de nature décennale, est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage ; de la sorte, la responsabilité des entreprises à l'origine des désordres, soit la société [Q] Frères, qui n'a pas procédé à la réalisation de réservations pour les grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures en violation de l'article 6.01 du CCTP du lot n°6, la société Aranmis Renova, qui a omis d'isoler la trappe d'accès aux combles, une partie du plafond du garage, a procédé à un raccordement déficient des pare-vapeurs entre eux, eux-mêmes étant mal raccordés aux dormants des menuiseries extérieures et aux parements de maçonnerie, celle de la société Noosfer, et de M. [U] [X], maîtres d'oeuvre successivement chargés du suivi de l'exécution des travaux qui n'ont pas identifié les mauvaises réalisations des entreprises est engagée envers les acquéreurs devenus maîtres de l'ouvrage,
- en dépit de ce qu'affirme la société l'Auxiliaire, les travaux de la société [Q] Frères ont bien fait l'objet d'une réception, survenue selon 'procès-verbal de réception [Q] du 24.4.2013" 'procès-verbal de réception [Q] du 17.5.2013", lesdites pièces ayant été communiquées à l'expert par Me [V] et répertoriées dans l'annexe n°9/1 de sorte que la société l'Auxiliaire, assureur de celle-ci, peut être condamnée sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, à indemniser directement le tiers lésé suite à l'engagement de la responsabilité décennale de son assurée,
- la répartition de la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire n'est empreinte d'aucune erreur manifeste d'appréciation, et la SCCV [Adresse 1], qui n'est pas un constructeur, n'est pas intervenue dans les actes de construction et n'a commis aucune faute, sera garantie par les constructeurs,
- si la société [Q] Frères s'est vue reprocher par l'expert judiciaire l'absence de réalisation de réservation pour grille de ventilation, dans les menuiseries extérieures, il est également évoqué des défauts d'étanchéité à l'air sur les coffres de volets roulants, à l'interface des menuiseries extérieures/doublage intérieure relevant de la société [Q] Frères, et l'entreprise aurait dû participer à la remise en peinture après travaux portant sur les grilles de ventilation, de sorte que, contrairement à ce que soutient son assureur la société l'Auxiliaire, la responsabilité de ce constructeur ne peut être limitée à 4% correspondant au seul montant de réfection des grilles de ventilation,
- l'appel en garantie dirigé contre la société [Q], immatriculée au RCS d'Auxerre, qui n'a pas qualité à défendre et a été appelée en cause par erreur en raison d'une homonymie partielle avec la société [Q] Frères, n'est pas davantage recevable
- le coût des travaux, qui doivent comporter la reprise de l'isolation intérieure et des parements de doublage, le remplacement des entrées d'air inopérants sur les menuiseries extérieures, l'isolement de la trappe d'accès aux combles, et du plafond du garage, s'élève à 27.255,25 euros TTC et n'est pas contesté en son montant,
- il convient d'ajouter que si M. [X] sollicite sa mise hors de cause, force est de constater que l'expert judiciaire a considéré qu'en sa qualité de maître d'oeuvre chargé d'assister le maître d'ouvrage lors de la réception, il aurait dû identifier le mauvais positionnement des grilles d'entrées d'air, le défaut de fonctionnement de l'installation VMC, ainsi que l'absence d'isolation de la trappe ou du plafond du garage qui étaient visibles pour un professionnel de la construction,
- enfin, si M. [X] et son assureur sollicitent d'être relevés et garantis par la selarl [W] [O], en qualité de liquidateur de la société Noosfer et sa compagnie d'assurance Gable Insurance, par la société MJ Alpes en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova et ses assureurs, la compagnie Beazley solutions limited et les Lloyds de Londres, ainsi que par la société [Q] et son assureur, la société l'Auxiliaire, force est de constater que l'action contre la selarl [W] [O] ès qualité de liquidateur de la société Noosfer et la société MJ Alpes en qualité de liquidateur de la société Aranmis Renova, n'est pas recevable eu égard aux procédures collectives en cours, et
que la société Beazley solutions limited est un courtier d'assurance qui ne doit aucune garantie à une quelconque entreprise, de sorte que seules les sociétés l'Auxiliaire, assureur de la société [Q] Frères, la société Lloyd's, assureur de la société Aranmis Renova et la société Gable Insurance Company seront condamnées à relever et garantir M. [X] et son assureur, à hauteur de la part de responsabilité de leurs assurés.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a condamné solidairement la SCCV [Adresse 1], la société l'Auxiliaire, la société Loyd's Insurance Compagny (assureur d'Aranmis Renova), la société Gable Insurance (assureur de la société Noosfer), M. [U] [X] et son assureur la MAF et la société l'Auxiliaire (assureur de la société [Q] Frères), à indemniser M.et Mme [A] des travaux nécessaires pour remédier aux défauts d'isolation pour la somme de 27.255,25 euros, mais infirmé en ce que la société [Q] a également été condamnée, les demandes contre elle n'étant pas recevables, et sur le point des appels en garantie.
III- Sur l'appel principal : garantie de la SCCV [Adresse 1] par les locateurs d'ouvrage
A - désordre R1 : jour en bas et haut de la porte du garage
M.et Mme [A] ont émis des réserves sur la porte du garage, et l'expert judiciaire M. [E] a considéré que les désordres relevaient de la société Tezgel Construction, titulaire du lot 'maçonnerie-gros oeuvre', laquelle aurait dû reprendre l'arase supérieure du seuil béton situé sous la porte du garage avec création d'une pente vers l'extérieur et remplacement du joint horizontal.
Ce vice de construction apparent relève de la garantie du vendeur, laquelle n'est pas contestée.
Ce faisant, il ressort du dossier qu'aucune réserve n'a été formulée par la SCCV [Adresse 1] sur ce point, de sorte que la réception du 31 octobre 2013 prive le promoteur-vendeur de son action récursoire envers l'entrepreneur responsable du désordre.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
B - désordre R6 : remplacement de façade de la douche
L'expert judiciaire, M. [E], a mis en avant dans son rapport, concernant la réserve de livraison formulée par M.et Mme [A] qu''une façade de douche a été dûment posée, mais celle-ci s'avère présenter les défauts suivants :
- dimensions non ajustées à l'ouverture -différentiel de largeur de 4 cm environ, indûment compensé par un tasseau bois vertical habillé de PVC,
- endommagement du joint de l'équipement, lors de la mise en place du verre de la porte coulissante,
- traverse basse de la porte de douche indûment posée en surélévation, avec des équerres et 'bourrage' au mastic -risque avéré de dégarnissement et de détérioration dans le temps'.
La SCCV [Adresse 1] ayant émis des réserves dans le procès-verbal de réception du 31 octobre 2013 portant sur la pose de la baignoire non conforme et la mauvaise fixation du bac de douche, n'en a pas émis sur la porte de la douche, de sorte que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a considéré que le promoteur-vendeur qui n'a formulé aucune réserve sur cette non-finition apparente dans le procès-verbal de réception et a donc accepté les désordres, doit indemniser seul l'acquéreur, sans pouvoir bénéficier d'aucune action récursoire contre le locateur d'ouvrage responsable du désordre.
C - désordre R9 : défaut d'alignement enre le bardage de la façade et le store manuel
Le même raisonnement doit être appliqué concernant le désordre lié au rattrapage du défaut de rectitude entre le bardage et le store, qui va nécessiter selon l'expert la fourniture et la pose d'une cornière d'interface en tôle d'aluminium prélaqué d'une longueur de 6m, pour une somme de 297 euros.
En effet, il s'agit d'un désordre apparent, qui a fait l'objet d'une réserve par les acquéreurs, mais non par le maître d'ouvrage, la société SCCV [Adresse 1], qui n'a rien indiqué sur ce point dans le procès-verbal de réception signé avec la société Dursun Charpente, titulaire du lot 'charpente, couverture, zinguerie, fumisterie, bardage'.
Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.
D - désordre D1 : porte des chambres et pièces non conformes (âme pleine)
Il résulte du rapport de M.[E] que 'les 7 portes intérieures de leur maison, de type 'bloc porte variation -établissement Lapeyre - finition post-formé' sont à âme alvéolaire, alors que la notice descriptive annexée à l'acte de vente article 2.2.3 'portes intérieures' : portes à âme pleine - huisserie 72mm - 4 décor bois au choix'. L'existence d'une non-conformité aux dispositions contractuelles est donc démontrée, l'expert judiciaire estimant en outre que celle-ci n'était pas apparente pour un profane en matière de construction.
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que :
- la mise en place de portes à âme alvéolaire plus légères et moins isolantes que les portes à âme pleine constituait une non-conformité aux stipulations constractuelles, alors que la SCCV [Adresse 1] était comptable de l'obligation de livrer un bien conforme, et bénéficiait pour y parvenir, de l'assistance d'un maître d'oeuvre d'exécution, la société Noosfer, et de M. [U] [X],
- les responsables de la non-conformité devaient être solidairement condamnés à remédier à celle-ci, peu important l'absence de désordre ou de préjudice,
- le promoteur-vendeur, profane en matière de construction, et qui n'a pas commis de faute en ne détectant pas cette non-conformité, peut obtenir d'être relevé et garanti par les constructeurs fautifs, notamment la société Noosfer, maître d'oeuvre d'exécution, sous l'égide de laquelle les portes ont été posées, mais contre laquelle toutefois aucune demande ne peut prospérer en raison de la clôture de sa liquidation judiciaire, et M. [U] [X], maître d'oeuvre d'exécution chargé de l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception, lesquels auraient dû identifier la discordance entre la prestation réalisée et celle promise dans le cadre de la notice descriptive annexée aux actes de vente,
- en l'absence d'élément nouveau versé aux débats, la preuve de la prise en charge de la responsabilité contractuelle de la société Noosfer (qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire) par son assureur, la société Gable Insurance AG n'est pas rapportée, puisque l'attestation d'assurance du 27 juin 2012 établit que la société Noosfer était assurée pour sa responsabilité décennale, des garanties de livraison et de parfait achèvement et assurance dommage-ouvrage pour les acquéreurs, or, l'assurance responsabilité civile professionnelle ne peut être présumée, et il appartient à celui qui l'invoque, de démontrer son existence et les conditions d'intervention de sa garantie, ce que M. [X] et la société MAF ne prouvent pas en l'espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l'indemnisation de la non-conformité liée à la pose de portes intérieures à âme alvéolaire au lieu de portes à âme pleine, la déclaration de responsabilité de la SCCV [Adresse 1] en tant que vendeur de la non-conformité disposant d'une action récursoire contre M. [X] et son assureur sur ce point, le maître d'oeuvre n'ayant pas pris soin, lors de la réception, de faire réserver ce vice, privant ainsi le vendeur de toute action contre l'entreprise éventuellement responsable.
E - désordre D2 : absence de panneaux solaires
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- le permis de construire accordé par arrêté du 29 avril 2011 visé par l'acte authentique de vente du 27 juillet 2012 comportait la pose de panneaux solaires en toiture, et la notice descriptive sommaire de vente prévoyait en son article 2.6.2 que la production d'eau chaude sanitaire individualisée serait réalisée par pompe à chaleur complétée par apport solaire, et en son article 2.7.3 que la production chaude serait assurée par ballon thermodynamique situé dans le garage (pompe à chaleur indépendante),
- en présence de stipulations obscures ou contradictoires, celles-ci s'interprètent selon la commune intention des parties, selon l'article 1156 du code civil et dans le sens favorable au consommateur ou au non-professionnel selon l'article L133-2 du code de la consommation, de sorte que M.et Mme [A] sont en droit de réclamer l'indemnisation de l'absence de pose de panneaux solaires qui était prévue dans les documents contractuels, l'obtention d'un permis de construire modificatif le 31 janvier 2013 démontrant que les panneaux étaient bien initialement prévus,
- il n'est pas démontré que les systèmes de production d'eau chaude sanitaire par ballon thermodynamique et par panneaux solaires soient incompatibles, ni que la modification des prestations répondait aux possibilités contractuellement prévues 'remplacement par des prestations équivalentes en cas d'apparition de matériaux nouveaux en cours de chantier ou en cas de force majeure (règlementation administrative contraignante, faillite d'entreprise ou de fournisseurs, défaut d'approvisionnement, qualité insuffisante des matériaux), et plus généralement si des impératifs techniques la mettaient dans l'obligation de renoncer définitivement à la réalisation de certaines prestations.',
- dans la mesure où le bâtiment a obtenu la certification bâtiment basse consommation RT 2005, qu'il est soutenu sans contradiction que les ballons thermodynamiques sont plus performants que les panneaux solaires, le préjudice financier et moral est modéré, de sorte que la réfaction du prix de vente de l'immeuble retenue de 1%, soit 3.850 euros sera confirmée.
F - désordre D4 : aire de jeux pour enfants
La notice descriptive annexée à l'acte de vente indiquait en son point 3 'aménagement des parties communes : espaces verts engazonnés, plantation d'arbres à haute tige selon plan de masse de l'architecte'. L'absence de mise en place de bornes solaires, d'une aire de jeux pour enfants et de haies végétales clôturant complètement chaque jardin avec haie séparative de lot a fait l'objet d'une réclamation incluse dans le courrier du 31 décembre 2013 de M.et Mme [A]. Cet état de fait était d'ailleurs reconnu dans le procès-verbal de livraison du 25 juin 2013 qui énonçait que les extérieurs n'étaient pas achevés.
La notice comportait également en son point 2.8 'aménagements extérieurs privatifs 'espaces verts engazonnés'.
L'expert a retenu que le coût de l'engazonnement s'élevait à la somme de 330 euros, il convient de confirmer la condamnation sur ce point.
G - désordre D6 : murs aspect enduit, isolation par l'extérieur, panneaux de polystyrène expansé avec finition enduit
L'expert judiciaire M. [E] a rappelé que la notice descriptive de vente visait une isolation par l'extérieur, avec mise en oeuvre de panneaux de polystyrène expansé avec une finition par enduit, alors qu'une 'isolation thermique par l'intérieur, suivant mise en oeuvre d'une isolation par laine de verre et de parements intérieurs en plaques de plâtre' a été posée, et que cette dernière solution est d'un niveau inférieur en termes qualitatif et en terme de gestion des ponts thermiques. M. [E] énonce également que 'la non-conformité contractuelle de l'isolation thermique du bâtiment était apparente et identifiable à la livraison de la maison, même pour des profanes en matière de construction. En effet, il suffit de 'cogner du doigt' sur un parement extérieur de façade pour identifier si l'ouvrage concerné a fait l'objet d'une traitement d'isolation 'par l'extérieur' ou 'par l'intérieur'.'
Il estime en outre que la société Noosfer, maître d'oeuvre d'exécution pendant le suivi du chantier et M. [U] [X], maître d'oeuvre ayant encadré la réception des travaux, se devaient d'identifier la non-conformité.
Néanmoins, s'agissant d'une non-conformité apparente pour le maître d'ouvrage et non réservée à la réception, le promoteur-vendeur est réputé avoir accepté les travaux et doit assumer seul l'indemnisation du désordre envers les acquéreurs à qui il a promis la livraison conforme aux stipulations contractuelles.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
H - désordre D10 : dalle de support de la pompe à chaleur
Au sein de leur courrier du 31 décembre 2013, M.et Mme [A] ont reproché à leur vendeur, la SCCV [Adresse 1] de ne pas avoir respecté certaines conditions, notamment la réalisation de la 'dalle de support de la pompe à chaleur, réalisée en béton armé surface lissée légèrement débordante', laquelle figurait dans le paragraphe 2.8 'aménagements extérieurs privatifs', en page 15 de la notice descriptive.
De fait, la pompe à chaleur est posée sur de simples plots en béton, liée par des platines résilientes. M. [E], expert judiciaire, a retenu que 'la présente réclamation relève d'une non-conformité contractuelle', et que 'au plan technique, le remplacement d'une dalle-support en béton armé, par le simples plots, ne constitue pas une prestation équivalente, mais inférieure. En effet, en cas de remplacement ultérieur de la pompe à chaleur, de nouveaux plots auraient lieu d'être mis en place pour tenir compte du nouvel équipement, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une dalle-support en béton armé.'
La SCCV [Adresse 1] est donc comptable de la réalisation de cette dalle de support en béton armée, qu'elle s'était engagée à faire réaliser, et devra donc indemniser cette non-conformité apparente dénoncée dans le délai de l'article 1648 du code civil, à hauteur de 577,50 euros au bénéfice des acquéreurs, sur le fondement de l'article 1642-1 du même code.
Le promoteur-vendeur est en droit d'obtenir la garantie du constructeur responsable du manquement, la société Tezgel, et des maîtres d'oeuvre d'exécution qui n'ont pas signalé le désordre, s'il a émis des réserves lors de la réception du lot de l'entrepreneur, s'agissant d'un vice apparent, y compris pour un profane. Or, la SCCV [Adresse 1] n'a émis aucune réserve à ce sujet dans le procès-verbal de réception des travaux de la société Tezgel Construction du 31 octobre 2013, de sorte qu'elle a accepté les réalisations en l'état et n'a plus de recours contre les constructeurs pour cette non-conformité apparente et non réservée.
Le jugement de première instance sera donc également confirmé.
I - désordre N10 : jointures faïence des WC du bas et de la douche
L'aspect granuleux des joints de la faïence de la salle de bains attenante à la chambre des parents a été dénoncé le 9 septembre 2014, soit dans le délai de l'article 1648 du code civil. Ce défaut esthétique est lié au traitement des joints de faïence murale par colle-mortier au lieu de produit adapté.
L'expert a précisé en page 108, en réponse au dire de Me Ribes 'le point de réclamation N10 était apparent à la livraison du bien immobilier, de même qu'il l'était à la réception des travaux. Il y a lieu de constater que ledit point n'a pas fait l'objet d'une réserve de réception.
En conséquence, la demande de la SCCV [Adresse 1] d'obtenir garantie de la société Tezgel Construction, sera rejetée et le jugement confirmé, à l'instar de ce qui a été retenu précédemment sur les nombreux désordres apparents dénoncés par les acquéreurs mais non réservés à la réception par le maître de l'ouvrage.
IV- Sur les appels incidents portant sur les désordres
M.et Mme [A] ont formulé des demandes de condamnation de la SCCV [Adresse 1] portant sur deux désordres D24 et N4, et M. [X] sollicite le réexamen des répartitions de responsabilités concernant certains désordres (D8 - D17 - D27).
A - désordre D24 : finition escaliers non faite + fissures apparentes
L'expert judiciaire a retenu sur ce point que la disjonction, de type fissure, au niveau de la trémie de l'escalier intérieur n'était pas apparente lors de la livraison ou de la réception des travaux de la maison, mais qu'il s'agit d'un phénomène différé pouvant se produire à la première chauffe, résultant d'un défaut d'exécution d'un joint entre plaques de plâtre BA13, imputable à la société Aranmis Renova, titulaire du lot cloison-doublage, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Il ressort en conséquence de ces éléments que le désordre est survenu postérieurement au délai d'un mois suivant la date de la livraison du bien, le 25 juin 2013, de sorte que le désordre ne relève pas de la garantie du vendeur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil.
Ce désordre, qui est d'ordre esthétique, ne porte pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination, a été dénoncé par courrier du 31 décembre 2013 de M.et Mme [A]. Il relève donc des dommages intermédiaires, soit de la responsabilité du vendeur si une faute est mise en évidence, et de la responsabilité de l'entrepreneur ayant mal réalisé le joint qui, à la suite de dilatation due au chauffage, a créé une fissure entre les plaques de plâtre, à hauteur de 302,50 euros TTC.
Or, la société Aranmis Renova a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et l'action directe contre son assureur a été exclue compte tenu du montant de la franchise supérieur au montant de la réparation des désordres. Enfin, aucune faute ne peut être imputée à la SCCV [Adresse 1], qui ne pouvait pas déceler le désordre qui n'existait pas au moment de la réception et est apparu dans l'année suivant la livraison, mais postérieurement au délai d'épreuve d'un mois.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de ce désordre.
B - désordre N4 : l'ensemble des murs placo sont tordus
Le défaut de planéité du mur salon 'côté garage', du meneau de doublage du
salon et du mur de façade- chambre 4, a été dénoncé dans l'assignation du 9 septembre 2014.
Selon l'expert judiciaire, ces désordres étaient apparents lors de la livraison du bien, mais non identifiables pour un profane en matière de construction tel que les époux [A].
Ces désordres ne relèvent pas de la garantie du vendeur pour vice de construction ou défaut de conformité, puisqu'ils n'étaient en réalité pas apparents au moment de la livraison, et ont d'ailleurs, été dénoncés pour la première fois en septembre 2014, soit postérieurement au délai de l'article 1648 du code civil.
Ce désordre intermédiaire relève de la responsabilité de la société Aranmis Renova, qui n'a pas assuré une planéité des murs, mais non de la responsabilité de la SCCV [Adresse 1], qui n'a commis aucune faute en l'espèce et ne pouvait pas détecter le désordre qui n'était pas apparent à la réception.
En conséquence, la décision de première instance sera également confirmée, et M.et Mme [A] déboutés de leur demande en paiement de la somme de 522,50 euros TTC de frais de réparation (application d'un enduit de rattrapage et remise en peinture des murs considérés), l'entreprise responsable du désordre étant en liquidation judidiciaire. Il n'y a enfin pas lieu de faire droit à la demande de condamnation solidaire avec la société Loyd's Insurance Company, dont le montant de la franchise due pour une assurance non obligatoire - 1.000 euros - dépasse le montant des réparations dues par son assurée, la société Aranmis Renova.
C - désordre D8 : conduit de fumée métallique double paroi isolé en attente plafond séjour
L'analyse du désordre, qui est une non-conformité à la fois contractuelle et réglementaire, non apparente pour un profane, n'est pas remise en cause par M. [U] [X].
Pour autant, celui-ci ne conteste pas avoir eu pour mission l'assistance à la réception du maître d'ouvrage, et se devait donc d'identifier les discordances entre la prestation prévue dans le CCTP et celle mise en oeuvre, puis d'exiger la réparation, ou à tout le moins, de proposer au maître d'ouvrage d'émettre des réserves sur le procès-verbal de réception, ce qui n'a pas été fait.
En outre, si le désordre n'était pas visible pour un profane en matière de construction, il l'était pour un professionnel tel qu'un maître d'oeuvre d'exécution, de sorte que M. [X] conservera une part de responsabilité de 20%. Enfin, la demande de garantie formulée envers Me [O], en qualité de liquidateur de la société Noosfer ne peut être accueillie eu égard à la procédure collective et à l'absence d'appel sur les dispositions du jugement ayant déclaré l'irrecevabilité de toute demande formulée contre la société Noosfer.
Le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a laissé à la charge de M. [X] 20% de réparation du désordre et limité sa garantie par la société Dursun Charpente à 50%.
D - désordre D17 : défaut d'habillage des caissons de volets roulants
L'absence de sous-face au niveau des caissons des volets roulants des deux portes-fenêtres était visible à la livraison et à la réception du bien immobilier.
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
- la SCCV [Adresse 1] est tenue de supporter la remise en état de ce désordre sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil,
- en l'absence de réserve formulée sur un désordre qui était apparent, le promoteur-vendeur a perdu son droit à être garanti par les constructeurs responsables du désordres,
- M. [X], maître d'oeuvre d'exécution chargé de l'assistance du maître d'ouvrage dans les opérations de réception, aurait dû faire réserver ce désordre, qui était bien apparent pour un professionnel de la construction,
- l'intervention tardive de M. [X], en fin de chantier, ne le dispensait pas de vérifier tous les éléments de la construction, les opérations de réception étant essentielles, tant pour les constructeurs que pour le maître d'ouvrage, et il ressort à l'évidence de l'argumentation de l'intimé que le soin nécessaire n'a pas été apporté à l'exercice de sa mission d'assistance à réception,
- M. [X] et son assureur seront donc condamnés à garantir la SCCV [Adresse 1], et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
E - désordre D27 : absence de siphon et de trappe de visite de la baignoire
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [E] met en évidence que la baignoire de la salle de bains d'étage de la maison ne disposait pas de trappe permettant l'accès au siphon, et que cette absence n'était pas, pour autant, identifiable pour un profane.
L'absence de trappe permettant l'accès au siphon constitue un vice intermédiaire, la destination de l'ouvrage, ou de la baignoire, élément d'équipement, n'étant pas remise en cause.
La SCCV [Adresse 1] a en conséquence été condamnée à indemniser les acquéreurs, sa responsabilité étant engagée sur le fondement des articles 1642-1 et 1147 du code civil, et il a été retenu qu'en l'absence de faute de sa part dans la survenue du désordre, elle disposait d'une action contre la société SGC (Savoisienne de génie climatique), responsable du manquement et son assureur la société QBE Europe SA/NV, assureur responsabilité civile professionnelle garantissant les vices intermédiaires.
Si la société QBE Europe SA/NV conteste devoir sa garantie, elle ne démontre pas pour autant que l'absence de trappe rend l'ouvrage impropre à sa destination, la baignoire pouvant parfaitement remplir son office sans trappe d'accès au siphon. S'agissant d'une garantie facultative, la société QBE SA/NV est fondée à opposer sa franchise au tiers lésé.
Il appartenait ensuite à M. [X], maître d'oeuvre chargé de l'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception, de faire noter une réserve, et cette carence justifie qu'il supporte, avec son assureur, la société MAF, une quote-part de responsabilité de 30%. Le jugement sera confirmé de ce chef.
F - désordre N2 : étanchéité le long du mur
C'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le premier juge a considéré que :
- les moisissures en pied de mur du garage n'étaient pas visibles à la livraison et sont apparues à l'usage, elles n'engagent donc pas la responsabilité du promoteur-vendeur qui n'a pas commis de faute,
- une garde de 15 cm aurait dû être réalisée, à la façon d'une plinthe, afin d'isoler l'enduit monocouche projeté sur le mur du sol extérieur, selon les règles de l'art et le cahier des charges du produit,
- les maîtres d'oeuvre d'exécution, la société Noosfer et M. [U] [X] auraient dû identifier en cours de réalisation la non-conformité de la prestation et faire émettre des réserves sur ce point au cours des opérations de réception,
- M. [U] [X], qui n'a pas identifié le problème visible pour un professionnel de la construction et a omis de conseiller la SCCV [Adresse 1] lors de la réception, et son assureur, supporteront en définitive le coût de la réparation et le jugement de première instance sera confirmé.
V- Appel incident portant sur l'indemnisation des préjudices des maîtres d'ouvrage
A - Sensation d'inconfort thermique
L'expert judiciaire M. [E] a estimé le préjudice lié aux sensations d'inconfort thermique en raison du manque d'étanchéité à l'air de la maison, à 100 euros par mois pendant 6 mois de saison hivernale par an. La simple affirmation de la SCCV [Adresse 1] de ce que la durée retenue pour la période froide, 6 mois est 'excessive', 'même en zone de montagne', ne suffit pas à remettre en cause le calcul réalisé par le premier juge.
La société Lloyd's Insurance Company conteste sa condamnation en soutenant que ce dommage est un dommage immatériel, et que les stipulations contractuelles définissent le dommage immatériel comme un préjudice pécuniaire, de sorte que sa garantie n'a pas vocation à intervenir en l'espèce. Il appartient néanmoins à l'assureur appelant incident de rapporter la preuve de la teneur du contrat.
Or, en l'espèce, seules les conditions particulières CRCD01-003369 sont versées aux débats. Celles-ci établissent que le montant des garanties pouvant être payées par dommage immatériel est de 200.000 euros par sinistre et 400.000 euros par année, mais ne définissent pas celui-ci. Les jurisprudences produites par l'assureur appelant incident ne peuvent en l'espèce suppléer l'absence de production des conditions générales, et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a considéré que la société Lloyd's devait être condamnée au titre de la garantie décennale souscrite par la société Aranmis Renova, le dommage immatériel étant inclus dans les dommages couverts et son acception dans le sens général couvrant le préjudice lié à l'inconfort thermique.
B - Inconfort acoustique
M. [E] a estimé que les nuisances acoustiques générées par les conditions d'écoulement des eaux usées à l'intérieur de la maison des époux [A] pouvaient être réparées par l'allocation d'une indemnisation mensuelle de 75 euros.
En l'absence d'élément contraire fourni par la société QBE Europe SA/NV ou la SCCV [Adresse 1] qui contestent le montant, l'appréciation proposée par l'expert judiciaire et retenue par le premier juge sera confirmée, les nuisances étant journalières et discontinues mais insusceptibles d'aménagements permettant une amélioration.
C - Privation du logement pendant les travaux
L'expert judiciaire a évalué à 8.550 euros le montant que les époux [A] devront débourser pendant 45 jours de travaux nécessaires pour reprendre les désordres D12, D13, D17, D21 et D30. Le premier juge a fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables condamnés in solidum à hauteur de 22,25 % pour la société Noosfer, 7,75 % pour M. [U] [X], 23,25 % pour la société [Q] et 15,76 % pour la société Savoisienne de génie climatique, le reliquat de 30,99 % étant attribué à la société Aranmis Renova.
La société Lloyd's Insurance Company affirme dans ses conclusions avoir payé une somme de 1.649,65 euros au titre du préjudice de jouissance et prétend que le premier juge a, par erreur, retenu la garantie de ses coobligés à hauteur de 31% au lieu de 69 %. Pour autant, la cour n'est pas en charge du contrôle de l'exécution de la décision de première instance, et la somme prétendûment payée au titre du préjudice de jouissance est inférieure à la part contributive de la société Lloyd's qui est de 2.649,65 euros.
Or, la condamnation solidaire et le partage de responsabilité fixé par le premier juge permet à la société Lloyd's de recouvrer contre ses coobligés le montant qu'elle aurait versé au-delà de sa part contributive de 30,99 %, et dans la limite de la part contributive de chaque coobligé. Le même raisonnement doit s'appliquer à la demande de relevé et garantie présentée par la société QBE SA/NV, qui pourra agir contre ses co-obligés si elle justifie avoir assumé plus que sa part contributive retenue à hauteur de 15,76%, correspondant à la part de responsabilité de son assurée, la société SGC- savoisienne de génie climatique.
La société Lloyd's pourra en conséquence bénéficier de la garantie de M. [X] et la MAF à hauteur de 7,75%, mais ne peut toutefois prétendre à la garantie de la société [Q], contre laquelle toutes les demandes sont irrecevables.
Il n'y a donc pas lieu de prononcer un relevé et garantie au bénéfice de la société Loyd's à la charge de la société [Q] et le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, M. [U] [X] et la société MAF peuvent prétendre à être relevés et garantis à hauteur d'un total de 76,49% correspondant aux parts de responsabilité des sociétés Noosfer, Aranmis Renova et [Q] Frères retenues dans l'indemnisation des préjudices d'inconfort thermique et préjudice de jouissance, par la compagnie d'assurance Gable Insurance AG (assureur de Noosfer), par la société l'Auxiliaire (assureur de [Q] Frères) et par la société Lloyd's (assureur d'Aranmis Renova). En l'absence de demande formulée à l'encontre de la société Savoisienne et de génie climatique et de son assureur Allianz, la garantie ne peut être prononcée à hauteur d'un minimum de 80%.
D - Retard de livraison
Au terme de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement signé le 27 juillet 2012 avec M.et Mme [A], la SCCV [Adresse 1], vendeur, s'est 'engagée à achever l'immeuble et à déposer la déclaration d'achèvement au plus tard le 31 mars 2013".
L'acte de vente prévoyait encore que 'le délai d'achèvement est convenu sous réserve de survenance d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension de délai. Pour l'application de cette disposition, seraient considérées comme causes légitime de suspension dudit délai : les grèves (...), les intempéries, le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs, (...)'.
Or, la livraison a eu lieu le 25 juin 2013, et certaines parties, notamment les extérieurs, n'étaient pas achevés. L'expert judiciaire a évalué le préjudice lié à ce retard à 1.988,91 euros, correspondant au montant des loyers payés pendant les 3 mois de retard.
La SCCV se prévaut de la démission de Mme [J]-[D], premier maître d'oeuvre d'exécution, le 7 juin 2012, avec préavis effectué jusqu'au 16 juillet 2022, et du placement en liquidation judiciaire du second maître d'oeuvre, la société Noosfer. Toutefois, le maître d'oeuvre d'exécution n'est pas une entreprise effectuant des travaux, et si sa présence permet de coordonner les différents intervenants et d'éviter les délais perdus, son absence n'empêche nullement les entreprises d'intervenir et de continuer les travaux.
Il n'est donc justifié d'aucune cause légitime de suspension de délai en l'espèce, et la condamnation de l'appelante principale aux dédommagements du fait du retard sera confirmée.
VI- Demande de paiement des honoraires de Mme [J]-[D]
L'expert judiciaire M. [E] a examiné la demande de paiement des honoraires de Mme [J]-[D] et l'a retenue comme étant fondée au vu des missions réalisées et du taux d'acomplissement de chaque mission.
La SCCV [Adresse 1] conteste sa condamnation au paiement, mais ne produit que divers arguments épars sans aucun élément justificatif ni aucune pièce permettant de vérifier le bien-fondé total ou partiel des griefs formulés.
La décision de première instance sera donc confirmée.
VII- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la SCCV [Adresse 1] supportera les dépens de l'instance, ainsi qu'une indemnité procédurale de :
- 2.000 euros au bénéfice de la société [Q],
- 1.000 euros au bénéfice de la société Allianz Iard,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Compagnie Axa France Iard,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company et de la société Beazley Solutions Limited,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Tezgel Construction,
- 1.000 euros au bénéfice de la société QBE Europe SA/NV,
- 5.000 euros au bénéfice de M. [M] [A] et Mme [F] [K] épouse [A],
- 1.000 euros au bénéfice de la société l'Auxiliaire,
- 1.000 euros au bénéfice de Mme [J] [D], M. [U] [X] et la société d'assurance Mutuelle des architectes de France.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la société [Q], et met celle-ci hors de cause,
Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q] et la société l'Auxiliaire à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 550 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R7 ;
- Condamné in solidum la société [Q] et la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre R7 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [X] et la société MAF seront condamnés in solidum à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 27 255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [X] à hauteur de 10%
- Condamné la société Gable insurance AG, M. [X] in solidum avec la société MAF, la société Lloyd's insurance Company et la société [Q] in solidum avec la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la société Gable insurance AG, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir M. [X] et la société MAF, à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la société Gable insurance AG, M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company à relever et à garantir la société l'Auxiliaire à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum M. [X], la société MAF, la société [Q] et la société l'Auxiliaire à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, Dl 7, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société [Q], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4.200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company, la société [Q] et la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30, sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros s'agissant de la société MAF,
- Fixé le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Noosfer à hauteur de 22,25 %,
- M. [X] à hauteur de 7,75 %,
- la société Aranmis Renova à hauteur de 30,99 %,
- la société [Q] à hauteur de 23,25 %,
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 15,76 % ;
- Condamné in solidum M. [X], la société MAF et la société [Q] à relever et à garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 3 % de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30 ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société [Q], la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Sur le désordre R7,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1] et la société l'Auxiliaire à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 550 euros au titre des travaux de réfection pour remédier au désordre R7,
Condamne la société l'Auxiliaire à garantir intégralement la SCCV [Adresse 1] de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise pour remédier au désordre R7,
Sur les désordres D12, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Lloyd's insurance company, la société l'Auxiliaire, la société Gable insurance AG, M. [X]
et la société MAF à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 27.255,25 euros au titre des travaux de reprise pour remédier aux désordres D12, D17, D21 et D30,
Fixe le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Aranmis Renova à hauteur de 40%,
- la société [Q] Frères à hauteur de 30%,
- la société Noosfer à hauteur de 20%,
- M. [X] à hauteur de 10%,
Condamne in solidum la société l'Auxiliaire, M. [U] [X] avec la société MAF, la société Lloyd's insurance Company et la société l'Auxiliaire à relever et garantir la SCCV [Adresse 1] de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum la société Lloyd's insurance company, M. [U] [X] et la société MAF et la société Gable Insurance AG à relever et garantir la société l'Auxiliaire à hauteur de 70 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum M. [U] [X] et la société MAF et la société l'Auxiliaire à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum la société Gable Insurance AG, la société Lloyd's Insurance Company et la société l'Auxiliaire à relever et garantir M. [U] [X] et son assureur la MAF à hauteur de 90 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres D12, Dl7, D21 et D30,
Déboute le surplus des demandes au titre du relevé et garantie des condamnations au titre des travaux de reprise des désordres D12, D17, D21 et D30,
Sur l'indemnisation des sensations d'inconfort thermique et préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société Lloyd's insurance company, la société MAF et la société Ciblenergy à payer la somme de 4.200 euros à M. [A] et à Mme [K] au titre du préjudice relatif aux Sensations d'inconfort thermique, sous déduction s'agissant de la société Lloyd's insurance company de la somme de 1.000 euros et s'agissant de la société MAF de la somme de 320 euros,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1], M. [X], la société MAF, la société Lloyd's insurance company, la société QBE Europe SA/NV à verser à M. [A] et à Mme [K] la somme de 8.550 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30, sous déduction de la somme de 1.000 euros s'agissant de la société Lloyd's insurance company et de la somme de 855 euros s'agissant de la société MAF,
Fixe le partage de responsabilité entre les coresponsables comme suit :
- la société Noosfer à hauteur de 22,25 %,
- M. [X] à hauteur de 7,75 %,
- la société Aranmis Renova à hauteur de 30,99 %,
- la société [Q] Frères à hauteur de 23,25 %,
- la société Savoisienne de génie climatique à hauteur de 15,76 %,
Condamne in solidum M. [X] et la société MAF à relever et garantir la société Lloyd's insurance company à hauteur de 7,75% de tout paiement qu'elle aura effectué en exécution de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30,
Condamne in solidum la société Gable Insurance AG, la société l'Auxiliaire et la société Lloyd's insurance company à relever et garantir M. [X] et la société MAF à hauteur de 76,49% de tout paiement qu'ils auront effectué en exécution de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice de jouissance lié aux travaux de réfection des désordres D12, D13, D17, D21 et D30,
Sur l'article 700 et les dépens,
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [A] et à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SCCV [Adresse 1], la société Gable insurance company AG, M. [X], la société MAF, la société Dursun charpente, la société Tezgel construction et la société AXA France iard la société Lloyd's insurance company, la société l'Auxiliaire, la société Ciblenergy, la société Allianz iard, la société QBE Europe SA/NV aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de sapiteur ainsi que les frais de la procédure de référé ;
Confirme intégralement la décision entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SCCV [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne la SCCV [Adresse 1] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- 2.000 euros au bénéfice de la société [Q],
- 1.000 euros au bénéfice de la société Allianz Iard,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Compagnie Axa France Iard,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Lloyd's Insurance Company et de la société Beazley Solutions Limited,
- 1.000 euros au bénéfice de la société Tezgel Construction,
- 1.000 euros au bénéfice de la société QBE Europe SA/NV,
- 5.000 euros au bénéfice de M. [M] [A] et Mme [F] [K] épouse [A],
- 1.000 euros au bénéfice de la société l'Auxiliaire,
- 1.000 euros au bénéfice de Mme [J] [D], M. [U] [X] et la société d'assurance Mutuelle des architectes de France.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,