CA Lyon, 8e ch., 25 février 2026, n° 22/00494
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCBK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE au fond du 14 décembre 2021
RG : 19/00510
Société QBE EUROPE SA/NV
C/
[T]
[J]
[Z]
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
S.A.S. LE FOYER ROANNAIS
S.A.R.L. [G] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
APPELANTE :
QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, au capital de 4 061 500 euros, dont le siège est sis [Adresse 1], immatriculée en France au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, [Adresse 2], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Intimée dans le RG 22/01178
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1° M. [W] [T]
né le 16 Décembre 1981 à ROANNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
2° Mme [Q] [J]
née le 27 Octobre 1983 à ROANNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Adeline TILLIER de la SELARL LEDUC BELVAL & TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON
M. [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société [G], société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 5], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, Société d'assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Appelante dans le RG 22/01178
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
La SAS MAISONS CIFV, SAS immatriculée au RCS de SAINT- ETIENNE sous le n° 432 193 811, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 3], venant aux droits de la SAS LE FOYER ROANNAIS, SAS immatriculée au RCS de ROANNE sous le SIREN n°434 895 819, dont le siège social était sis [Adresse 8] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
L'EURL [G] [B], dont le siège social [Adresse 9], inscrite au RCS de ROANNE sous le n° 503 938 714, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [B] [G], domicilié en cette qualité audit siège
Radiée le 17 mars 2023 pour clôture des opérations de liquidation amiable
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2012, M. [T] et Mme [J] ont signé avec la société Maisons Foyer Roannais, assurée auprès de la société QBE France un contrat de construction d'une maison individuelle aux fins de construction d'une maison individuelle située [Adresse 10], sur la commune de [Localité 1].
La société Le Foyer Roannais a sous-traité le lot chape à la société [B] [G] qui a été assuré auprès d'Axa France IARD et la pose du carrelage à M. [Z] qui a été assuré auprès de l'Auxiliaire.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé sans réserves le 27 février 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2015, M. et Mme [T] ont signalé à la société Maisons Foyer Roannais la défectuosité des joints et carrelage à divers endroits, les carreaux sonnant creux, et les joints étant fendus dans plusieurs zones.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2017, le président du tribunal judiciaire de Roanne saisi à l'initiative des époux [T] a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [L], ce, au contradictoire de la société Le Foyer Roannais et son assureur, QBE.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2018, la mesure d'expertise a été étendue à la société [B] [G], M. [Z] et à leurs assureurs respectifs, Axa France IARD et l'Auxiliaire.
L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2018.
Suivant actes d'huissier des 17, 19, 20, 21 et 26 juin 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, M. [Z], la société Le Foyer Roannais, la société [B] [G], la société Axa France IARD et la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Roanne, lequel a, par jugement réputé contradictoire, rendu le 14 décembre 2021 :
Déclaré recevable la demande en intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
Mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;
Déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société Le Foyer Roannais ;
Déclarée recevable et partiellement fondée l'action en réparation formée par M. [T] et Mme [J] à l'encontre de la société Le Foyer Roannais ;
Mis hors de cause la société [B] [G] et son assureur, la société Axa France IARD, au titre de la réalisation de la chape ;
Déclaré responsable M. [Z], garanti par son assureur, la société L'Auxiliaire, des désordres affectant le carrelage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des désordres intermédiaires ;
Déclaré responsable la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, au titre des fautes commises dans l'exercice de sa mission et des désordres intermédiaires causés par son sous-traitant, M. [Z], carreleur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des dommages intermédiaires ;
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et Mme [J] :
la somme de 13 725,97 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
la somme de 500 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ; la somme de 1 200 € en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté M. [T] et Mme [J] de leurs autres demandes au titre des désordres ;
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Le Foyer Roannais et la société QBE Europe SA/NV de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Axa France IARD de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, qui comprennent les frais d'expertise ;
Condamné M. [Z], garanti par son assureur, la société L'Auxiliaire, à relever et garantir la société Le Foyer Roannais dans la limite de 40% de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Rappelé que les assureurs seront tenus dans les limites de leurs garanties, plafond de garantie et franchise à l'égard de leurs assurés ;
Rappelé que conformément aux dispositions de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu en substance que :
La société QBE Insurance Europe Limited a sollicité le transfert total du portefeuille de ses contrats d'assurance non-vie à la société d'assurance QBE Europe SA/NV. Par conséquent, la société QBE Europe SA/NV intérêt à agir,
La société Le Foyer Roannais sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'instruction in limite litis. Toutefois, dès lors qu'une instance au fond est engagée, les dispositions de l'article 145 sont inapplicables. Par conséquent, la demande d'expertise formée par la société Le Foyer Roannais est déclarée irrecevable,
L'expert judiciaire a constaté certains désordres tels que des fissures ou un effritement des joints entre les carreaux sans atteinte à la destination de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination. De plus, le carrelage n'est pas un équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage puisque l'expert a pu le déposer sans que ne soit détériorée la matière de l'ouvrage. Par conséquent, il ne pourra être fait application des règles de la garantie décennale
Il a estimé que la chape anhydrite coulée par la société [G] n'était pas celle prévue dans le marché de travaux du 15 octobre 2013. De plus, sa mise en oeuvre n'était pas adaptée aux locaux dits humides. Toutefois, l'expert a dès le premier accedit, le 1er février 2018, constaté l'absence d'humidité au sol par le biais d'un testeur d'humidité en profondeur dans l'espace de vie ainsi que l'absence de fissure sur la chape 'très lisse' après désolidarisation d'un carreau non fissuré, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que l'humidité, à tout le moins, ait altéré la chape. Par conséquent, en l'absence d'une identification certaine de la ou ces causes de l'altération de la chape, le lien de causalité entre les désordres constatés sur les carreaux, il ne pourrait être fait application des règles de la garantie décennale,
La société [B] [G] s'est vue confier le lot 'chape', selon marché de travaux du 15 octobre 2013. Le rapport d'expertise a relevé des non conformités par rapport à l'avis technique relatif à la chape anhydrite KNOPP. Toutefois, l'expert a également constaté que le sol n'était pas humide en profondeur et que la chape était très lisse ne comportant pas de fissure. Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [B] [G], qui sera mise hors de cause ainsi que son assureur la société Axa France IARD,
M. [Z] s'est vu confier le lot 'carrelage-faïence' selon marché de travaux du 7 janvier 2014. Il apparaît que M. [Z] n'est pas fourni ne prestation exempt de vices, de sorte qu'il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du constructeur, la société Le Foyer Roannais. Suivant contrat d'assurance du 1er septembre 2010, la société L'Auxiliaire sera mobilisée s'agissant des préjudices matériels et immatériels portant sur le carrelage,
M. [T] et Mme [J] ont conclu avec la société Le Foyer Roannais un contrat de construction de maison individuelle Au regard du rapport d'expertise, il apparaît que ladite société n'a pas veillé à l'état du support sur lequel allait intervenir le carreleur, elle engage sa responsabilité au titre des fautes commises par son sous-traitant. Suivant contrat d'assurance du 6 mars 2007, la société QBE Europe SA/NV sera mobilisée s'agissant des préjudices matériels et immatériels portant sur les conséquences dommageables subies par M. [T] et Mme [J], en suite des fautes reprochées au constructeur de l'engagement de sa responsabilité du fait de son sous-traiteur, M. [Z],
Au regard des différents devis versés aux débats, il convient de déclarer la société Le Foyer Roannais, assurée par QBE Europe SA/NV, responsable des dommages et intérêts dus à M. [T] et Mme [J] au titre de leurs préjudices matériels à hauteur de 13 725,97 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Au regard des frais de relogement engagés par M. [T] et Mme [J], il convient de Condamner la société Le Foyer Roannais, assurée par la société QBE Europe SA/NV, au titre des préjudices immatériels consécutifs à hauteur de 500 € TTC,
Au regard du trouble de jouissance subi par M. [T] et Mme [J], il convient de Condamner la société Le Foyer Roannais, assurée par la société QBE Europe SA/NV, au paiement de la somme de 1.200 €,
Au regard du préjudice moral subi par M. [T] et Mme [J], il convient de Condamner la société Le Foyer Roannais, assurée par la société QBE Europe SA/NV, au paiement de la somme de 2.000 €,
Les désordres affectant le revêtement de sol de l'habitation de M. [T] et Mme [J] ont engagé la responsabilité de M. [Z], de telle sorte qu'il sera condamné à relever et garantir la société Le Foyer Roannais des condamnations mises à sa charge dans la limite de 40%.
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2022, la société QBE Europe SA/NV a interjeté appel. RG 22/00494.
Par déclaration enregistrée le 9 février 2022, la société L'Auxiliaire a également interjeté appel. RG 22/01178
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2022 les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 22/00494.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
A titre liminaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
Reçu l'intervention volontaire de la compagnie QBE Europe SA/NV en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited,
Ecarté l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Jugé que les désordres relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires ;
Partant,
Statuer ce que de droit sur la demande de contre-expertise formulée par la société Le Foyer Roannais et sur les demandes présentées par la société L'Auxiliaire ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir la société Le Foyer Roannais sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors même que ses garanties ne sont pas applicables ;
Statuant à nouveau,
Mettre la compagnie QBE Europe SA/NV purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement quant aux postes et au quantum des indemnisations allouées à M. [T] et Mme [J] ;
Condamner tout succombant à verser à la société QBE Europe SA/NV une somme de 6 000 €, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Laffly.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, M. [T] et Mme [J] demandent à la cour de :
Donner acte à la société Maisons CIFV de son intervention volontaire, venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions sauf concernant les postes de préjudices alloués à M. [T] et Mme [J] et à Condamner la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
Débouter la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner in solidum la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais, M. [Z] et leurs assureurs respectifs, QBE Europe SA/NV et l'Auxiliaire, à réparer les préjudices de M. [T] et Mme [J] et à leur verser les sommes suivantes ;
Infirmer et compléter le jugement s'agissant des postes de préjudice de M. [T] et Mme [J], à réévaluer au jour le plus proche de l'arrêt :
Réévaluer à 15 098,57 € TTC au titre des préjudices matériels, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Ajouter 7 664,80 € pour la reprise des murs, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Confirmer sous réserve d'augmentation 500 € pour les frais de relogement, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Soit 23 263,37 € TTC au titre du préjudice matériel,
Confirmer sous réserve d'augmentation à 500 € pour les frais de garde-meuble,
Ajouter 585 € pour les frais de garde des chats,
Soit 1 285 € pour les préjudices immatériels et consécutifs,
Réévaluer à 3 000 € pour le préjudice de jouissance,
Réévaluer à 2 500 € de préjudice moral,
Ajouter 1 203, 64 € pour les frais liés à l'emprunt pour l'expertise ;
Confirmer la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et ajouter 2 580 € en cause d'appel ;
Confirmer la condamnation de la société Le Foyer Roannais, et donc la société Maisons CIFV, aux entiers dépens de référé et du fond, en comprenant les frais d'expertise et les frais d'exécution forcée si nécessaire et y ajouter ceux d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 juin 2023, la société Maisons CIFV, venant aux droits de la société Le Foyer Roannais, demande à la cour de :
Accueillir comme régulière et bien fondée l'intervention volontaire de la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a :
Déclaré recevable la demande en intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
Déclaré recevable et partiellement fondée l'action en réparation formée par M. [T] et Mme [J] épouse [T] à l'encontre de la Société Le Foyer Roannais,
Mis hors de cause société [B] [G] et son assureur, la société AXA France IARD, au titre de la réalisation de la chape,
Déclaré responsable M. [Z], garanti par son assureur la société L'Auxiliaire, des désordres affectant le carrelage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des désordres intermédiaires,
Débouté M. [T] et Mme [J], de leurs autres demandes au titre des désordres,
Débouté la société AXA France IARD de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société Le Foyer Roannais,
Déclaré responsable la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, au titre des fautes commises dans l'exercice de sa mission et des désordres intermédiaires causés par son sous-traitant M. [Z], carreleur sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des dommages intermédiaires,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 13.725,97 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 500 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 1.200 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 2.000 € TTC en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la Société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 3.000 € TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Le Foyer Roannais de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond qui comprennent les frais d'expertise,
Condamné M. [Z], garanti par son assureur la société L'auxiliaire à relever et garantir la société Le Foyer Roannais dans la limite de 40 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Ordonner une nouvelle expertise, confiée à tel Expert qu'il lui plaira de désigner, avec pour mission de :
Se rendre au domicile de M. [T] et Mme [J] situé [Adresse 3] à [Localité 1],
Procéder à l'examen des désordres allégués et les décrire avec précision,
Dire s'ils sont ou non de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,
Décrire tous travaux de nature à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
Rapporter toutes constatations de nature à permettre à la cour de trancher le litige,
Etablir un pré-rapport et mettre les parties en mesure de lui communiquer leurs observations sur ce pré-rapport dans le délai qui leur sera imparti pour le faire ;
A titre subsidiaire,
Juger que seul M. [Z], carreleur, a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [T] et de Mme [J] ;
En conséquence,
Mettre purement et simplement hors de cause la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que M. [Z], carreleur, est seul responsable des désordres invoqués par M. [T] et Mme [J] ;
En conséquence,
Condamner M. [Z], garanti par son assureur la société L'Auxiliaire, à relever et garantir la société Maisons CIFV, venant aux droits de la société Le Foyer Roannais de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, et non pas seulement dans la limite de 40 %, comme jugé en première instance ;
A défaut,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [Z], garanti par son assureur la société L'Auxiliaire, à relever et garantir la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais dans la limite de 40 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
Débouter M. [T] et Mme [J] de leurs nouvelles demandes visant à voir :
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions sauf concernant les postes de préjudices alloués à M. [T] et Mme [J],
Débouter la société Le Foyer Roannais de l'intégralité de ses demandes,
Condamner in solidum la société Le Foyer Roannais, M. [Z] et leurs assureurs respectifs, QBE et L'auxiliaire à réparer les préjudices de M. [T] et Mme [J] et à leur verser les sommes suivantes,
Infirmer et compléter le jugement s'agissant des postes de préjudice de M. [T] et Mme [J] à réévaluer au jour le plus proche de l'arrêt,
Réévaluer à 15.098,57 € TTC au titre des préjudices matériels, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Ajouter 7.664,80 € pour la reprise des murs, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Confirmer sous réserve d'augmentation 500 € pour les frais de relogement, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Soit 23.263,37 € TTC au titre du préjudice matériel,
Confirmer sous réserve d'augmentation à 500 € pour les frais de garde-meuble,
Ajouter 585 € pour les frais de garde des chats,
Soit 1.285 € pour les préjudices immatériels consécutifs ;
Réévaluer à 3.000 € pour le préjudice de jouissance,
Réévaluer à 2.500 € de préjudice moral,
Ajouter 1.203,64 € pour les frais liés à l'emprunt pour l'expertise,
Confirmer la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et ajouter 2.580 € en cause d'appel,
Confirmer la condamnation de la société Le Foyer Roannais aux entiers dépens de référé et du fond, en comprenant les frais d'expertise et les frais d'exécution forcée si nécessaire et y ajouter ceux d'appel ;
Juger que les demandes indemnitaires de M. [T] et Mme [J], devront être limitées aux sommes suivantes :
Au titre des frais de remplacement du carrelage, la somme de 1.272,90 € TTC, correspondant au devis établi par la société Meret-Martin, ou à défaut, la somme de 4.833,67 € TTC, correspondant au devis établi par la société Lubi'Carrelage ;
Au titre des frais de dépose et de repose des meubles de la cuisine, la somme de 1.800 € TTC, correspondant au devis versé au dossier par M. [T] et Mme [J] ;
A défaut, Dire et Juger que les demandes indemnitaires de M. [T] et Mme [J] devront être limitées aux sommes suivantes, comme elles l'ont été en première instance :
La somme de 13.725,97 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
La somme de 500 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
La somme de 1.200 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
La somme de 2.000 € TTC en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Juger que la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais devra être garantie par la société QBE Europe SA/NV, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
A défaut,
Juger que la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais devra être garantie par la société QBE Europe SA/NV a minima à hauteur de la somme de « 13.725,97 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise » correspondant aux préjudices matériels de M. [T] et Mme [J] au sujet desquels l'assureur avait conclu en première instance que sa garantie se limitait ;
Débouter la société QBE Europe SA/NV de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais et notamment à sa demande visant à être mise hors de cause au motif que sa garantie ne serait pas mobilisable ;
Débouter la société L'Auxiliaire de sa demande, formée à titre principal, et visant à être mise hors de cause ainsi que de sa demande, formée à titre subsidiaire, et visant à voir Dire que son assuré ne pourrait « être tenu responsable qu'à hauteur de 20 % des conséquences desdits désordres » ;
Débouter plus généralement la société L'Auxiliaire de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
Débouter toute autre partie de toute(s) demande(s) qui serai(en)t contraire(s) à celles présentées par la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
Condamner tout succombant à verser à la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] et Mme [J] ou qui mieux le devra aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 août 2022, M. [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a :
Déclaré recevable et partiellement fondée l'action en réparation formée par M. [T] et Mme [J] à l'encontre de la société Le Foyer Roannais,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 13 725,97 € TTC, en réparation de leurs préjudices matériels ou intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 500 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 1 200 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 2 000 € TC en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Débouté M. [T] et Mme [J] de leurs demandes au titre des désordres,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 3 000 € TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Le Foyer Roannais et la société QBE Europe SA/NV de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société AXA France IARD de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond qui comprennent les frais d'expertises ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Statuer ce que de droit quant à la demande de nouvelle expertise formée à la société Le Foyer Roannais ;
Dire et Juger que M. [Z] devra être relevé et garantie par la société L'Auxiliaire de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;
Débouter la société l'Auxiliaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de son refus de garantie ;
Débouter la société l'Auxiliaire de sa demande, formée à titre principal, et visant à être mise hors de cause ;
Dire et Juger que les conditions générales et spéciales versées aux débats ne sont pas signées et par voie de conséquence inopposables à M. [Z] ;
Condamner la société l'Auxiliaire ou qui mieux le devra à verser à M. [Z] une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD et la société [G] ;
Rejeter toute demande formée contre la société Axa France IARD ;
Rejeter tout appel principal ou incident dirigé contre la société Axa France IARD ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Maisons CIFV, et son assureur QBE Europe SA/NV, M. [Z] et la société l'Auxiliaire, à relever et garantir la société Axa France IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Juger que la société Axa France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
Autoriser la société Axa France IARD à déduire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre la franchise de 1 126 € opposable aux tiers ;
Condamner l'appelant, ou qui mieux le devra à payer, à verser à la société Axa France IARD la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, distraits au profit de la société Riva et Associés Me Vacheron, selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2022, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :
Prononcer la jonction des dossiers portant les RG 22/00494 et 22/01178 ;
Sur l'appel de la société QBE Europe SA/NV,
Débouter la société QBE Europe SA/NV de son appel principal ainsi que de l'intégralité de ses demandes sauf à statuer ce que de droit sur la demande de réformation dudit jugement de la société QBE Europe SA/NV sur les dispositions suivantes :
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] les sommes de :
13 725,97 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise,
500,00 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs outre intérêts au taux légal à compter 12 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise,
1 200,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
2 000,00 € en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident de la société Le Foyer Roannais,
Débouter la société Le Foyer Roannais de son appel incident ainsi que de l'intégralité de ses demandes comme infondés ;
Sur l'appel de la société L'Auxiliaire,
Déclarer bien fondé l'appel principal et incident de la compagnie l'Auxiliaire à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a :
' Déclaré recevable et partiellement fondée l'action en réparation formée par M. [T] et Mme [J] à l'encontre de la société Le Foyer Roannais,
' Mis hors de cause la société [G] et son assureur, la société Axa France IARD, au titre de la réalisation de la chape,
' Déclaré responsable M. [Z], garanti par son assureur la société L'Auxiliaire, des désordres affectant le carrelage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des désordres intermédiaires,
' Déclaré responsable la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV au titre des fautes commises dans l'exercice de sa mission et des désordres intermédiaires causés par son sous-traitant M. [Z], carreleur sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des dommages intermédiaires,
' Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 13 725,97 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
' Condamné la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 500 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
' Condamné la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 1200 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' Condamné la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 2 000 € TTC en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' Condamné la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 3 000 € TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond qui comprennent les frais d'expertise,
' Condamné M. [Z] garanti par son assureur la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Le Foyer Roannais dans la limite de 40 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
' Rappelé que les assureurs seront tenus dans les limites de leurs garanties plafond de garantie et franchise à l'égard de leurs assurés
' Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de la société L'Auxiliaire ;
L'Infirmer de ses chefs, le Confirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;
A titre principal,
Juger que M. [Z] ne peut mobiliser auprès de la société l'Auxiliaire une garantie pour des désordres intermédiaires nés durant la période de parfait achèvement conformément à l'article 5.2.1 du chapitre III des conditions spéciales du contrat Pyramide Artisan ;
Juger en conséquence que la société l'Auxiliaire ne peut être condamnée avec M. [Z] à relever et garantir la société Le Foyer Roannais ;
Prononcer la mise hors de cause de la société l'Auxiliaire ;
Débouter la société Le Foyer Roannais, M. [T] et Mme [J] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes contre la société l'Auxiliaire ;
A titre subsidiaire,
Juger que M. [Z] ne pourra être tenu responsable qu'à hauteur de 20 % des conséquences desdits désordres intermédiaires ;
Ramener la condamnation de M. [Z] à relever et garantir la société Le Foyer Roannais dans la limite qui ne serait être supérieure de 20% de l'ensemble des condamnations mise à sa charge par la décision déférée ;
Déclarer opposable la franchise de 933,60 € et le plafond de garantie de la société L'Auxiliaire à toutes les parties ;
Débouter la société Le Foyer Roannais et toutes les parties du surplus de leur demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
En tout état de cause,
Condamner la société Le Foyer Roannais, M. [T] et Mme [J], ou à qui mieux le devra, à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Le Foyer Roannais, ou M. [T] et Mme [J], ou à qui mieux le devra, en tous les dépens qui seront recouvrés directement au profit de Me Rose, avocat sur son affirmation de droit.
...
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendent à voir la cour "Juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la jonction des dossiers
Si la société L'Auxiliaire sollicite la jonction des dossiers RG 22/00494 et 22/01178, cette jonction avait été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2022, avant la clôture.
La demande est sans objet.
Sur le 'donné acte' à la société Maisons CIFV de son intervention volontaire, venant aux droits de la société Le Foyer Roannais :
Le donné acte n'est pas une prétention mais la cour prend en compte l'intervention volontaire de la société Maisons CIFV en ce qu'elle vient aux droits de la société Le Foyer Roannais.
Sur la demande d'expertise formulée par la société Maisons CIFV :
Le premier juge a considéré que la demande était formulée à titre subsidiaire dans les dernières conclusions, que le rapport d'expertise ayant été déposé le 12 juin 2018, la société Le Foyer Roannais avait eu le temps de solliciter une nouvelle expertise. La demande était irrecevable au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Maisons CIFV demande à titre principal voir Ordonner une nouvelle expertise car les parties s'opposent sur la nature décennale ou non des désordres.
Elle indique que l'expert Mme [L] avait retenu la nature décennale du désordre, écartée par le tribunal au motif que ce rapport n'était pas incontestable d'un point de vue technique, qu'il encourait la critique notamment en ce qu'il avait considéré que la chape avait probablement gelée et qu'aucun désordre n'avait été constaté sur le plancher chauffant ni sur la chape.
Elle soutient que le rapport ne permettait pas aux parties de prendre une position unanime sur la nature des désordres ni sur l'étendue des travaux de nature à y remédier.
Elle précise que si sa demande avait bien été présentée à titre subsidiaire elle avait été dès ses premières conclusions de première instance, que par ailleurs, Mme [L] avait commis de nombreuses erreurs d'appréciation et ses conclusions définitives se contredisaient avec un courrier qu'elle avait adressé aux parties un mois plus tôt.
M. [Z] soutient également la demande d'expertise, l'expert ayant retenu la nature décennale des désordres.
La société QBE s'en rapporte.
L'Auxiliaire conclut au rejet invoquant l'absence de motif légitime.
Sur ce,
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge ne peut changer le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elle entendait limiter le débat.
Il n'est pas établi en l'espèce que les parties ont entendu lier le juge par l'application de l'article 145 du code de procédure civile effectivement inapplicable puisqu'une instance était déjà engagée au jour de la demande.
Cependant, il appartenait au tribunal d'examiner si la demande était fondée en application de l'article 144 du code de procédure civile aux termes duquel les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il est certain que le rapport de Mme [L] a été déposé le 12 juin 2018 et que la société CIFV n'a sollicité devant le premier juge une expertise qu'à titre subsidiaire. Elle la présente désormais à titre principal.
La société Maisons CIFV cite des exemples pour étayer sa demande. La cour répond sur chacun :
- l'indication par l'experte dans son pré-rapport de désordres limités à une quinzaine de carreaux fissurés dans l'espace salon et des carreaux sonnant creux mais l'indication de désordres de nature décennale dans le rapport définitif dès lors qu'ils rendent les pièces de vie impropres à leur destination.
La cour relève qu'en réalité l'expert a conclu : ' les désordres relevés rendent, d'ores et déjà, les pièces de vie au rez-de-chaussée ponctuellement impropres à destination (éclat de certains carreaux de revêtement de sol les coupures possibles sous la plante des pieds si les enfants marchent pieds nus, altération certaine de la chape), et totalement dans un avenir très proche.'
La cour considère que les mentions dans le pré rapport et celles du rapport définitif ne sont pas contradictoires avec les conclusions du second même si elles sont différentes.
- L'indication dans le pré rapport en méconnaissance du marché des travaux que le constructeur devait fournir l'ensemble des produits au carreleur y compris la colle, le produit d'accroche au primaire, et malgré démenti, l'indication dans le rapport définitif d'une économie probable de la fourniture de certains matériaux au carreleur.
La cour relève que le contrat étant versé aux débats, la cour est mise en mesure de prendre exactement en compte les obligations contractuelles auxquelles était tenue la société Le Foyer Roannais envers son carreleur,
- L'indication par l'experte de ce que les causes des désordres seraient principalement dues à une erreur de conception sans développer dans ses conclusions définitives ce qu'elle entendait par erreur de conception et ce malgré demande exprès.
Si la cour déplore l'imprécision des conclusions de l'experte qui était pourtant tenue selon sa mission de donner des éléments motivés sur les causes origine des désordres et malfaçons, elle reste en mesure, compte tenu des informations et pièces apportées par les parties en sus du rapport de se Prononcer sur les responsabilités.,
- L'indication dans un courrier du 8 juin 2018 par l'experte d'une variante aux travaux de réfection envisagés prévoyant de conservation de la chape bien nettoyée mais variante non reprise dans le rapport définitif et ce, sans explication.
Si la cour regrette cette absence d'explication, une proposition envisagée par l'experte en cours d'expertise ne la lie pas en son rapport définitif.
Nonobstant les critiques du rapport d'expertise, la cour considère être suffisamment éclairée pour trancher le litige et rappelle que l'avis de l'expert ne lie pas le juge.
La cour confirme le rejet de la demande d'expertise.
Sur les désordres et responsabilités
M. et Mme [T] invoquent des désordres tels que décrits par l'experte. Ils s'en remettent à l'appréciation du premier juge les ayant qualifiés de désordres intermédiaires, ce qui correspondait à leur demande subsidiaire.
Ils invoquent les fautes de la société Le Foyer Roannais en sa qualité de constructeur, fautes relevées par l'experte. Ils indiquent cependant que le Foyer Roannais, maître d''uvre, engage sa responsabilité de droit, rappelant qu'il est l'interlocuteur principal du maître d'ouvrage et ne peut tenter de s'exonérer face aux époux [T] en évoquant une quelconque faute de ses sous-traitants.
A partir des conclusions de l'experte, ils recherchent également la responsabilité de M. [Z], carreleur, et de M. [G], chapiste.
La société Maisons CIFV ne discute pas le principe de sa responsabilité.
La société QBE Europe conteste toute nature décennale des désordres.
M. [Z] demande la confirmation du jugement.
L'Auxiliaire demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu des désordres de nature intermédiaire.
Sur ce,
L'experte a constaté sans être contredite sur ce point, une quinzaine de carreaux fissurés dans l'espace salon séjour cuisine et de très nombreux carreaux sonnant le creux correspondant un pourcentage supérieur à 10 % de la surface carrelée, soit 7,70 m². L'ensemble des joints s'effritait entre les carreaux.
Elle avait relevé dans le cellier un léger affaissement du complexe plancher chauffant Hora.
Lors de la seconde réunion d'expertise, un carreau avait été désolidarisé de son support. Il n'était pas adhérent à la chape. La colle n'était pas adaptée ; le support avait été insuffisamment préparé.
L'experte constatait également la présence d'une bande de désolidarisation de 5 mm entre la cloison et la chape arasée au niveau de celle-ci et l'absence de joints périphériques entre le carreau et la cloison ainsi que l'absence de joints de fractionnement au niveau des seuils de porte.
Elle relevait que la pose d'une chape anhydrite n'était pas visé dans l'avis technique 14/09-1503 du PRE Horatwin indiquant que la chape flottante était armée et adjuvée que l'avis technique de la chape fluide Knopp 12/07-1497 posée prévoyait une épaisseur de 8 mm au minimum pour les bandes périphériques adhésives ou non alors qu'en l'espèce celles mises en place par l'électricien n'étaient que de 5 mm. De plus selon l'avis technique, la mise en 'uvre de cette chape n'était pas adaptée aux locaux dits humides telle une salle de bains avec une douche à l'italienne, dans un espace non clos et non étanche.
L'experte considérait que les causes du désordre étaient 'multiples et dues :
- principalement par le maître d''uvre :
- à une erreur de conception et de réflexion,
dues à une étude préalable réalisée, avec un choix de nature de chape laissé à l'appréciation du chapiste et sous-traitant,
- à une mauvaise ou non gestion de planning des travaux
entraînant une intervention trop tôt du carreleur, avant même une première mise en chauffe possible du plancher chauffant,
- à une économie certaine dans la fourniture ou la non fourniture de certains matériaux artisan sous-traitant (carreleur, électricien),
- un manque voir une absence de communication avec et entre les différents acteurs de la construction, à savoir entre l'entreprise principale et ses sous-traitants,
- puis, à une acceptation du support en l'état par M. [Z], carreleur,
- et, à une acceptation du support ainsi que de couler la chape, malgré les conditions météo défavorables, par M. [G], chapiste.'
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge rappelant que le carrelage n'est pas un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage puisque l'expert a pu déposer un carreau sans détérioration de la base. Elle adopte également les motifs du premier juge sur l'absence de preuve d'altération de la chape nonobstant l'avis de l'experte puisqu'il n'est pas démontré que l'humidité l'ait altérée, que l'experte n'a pas expliqué en quoi l'altération de la structure du sulfate de calcium serait à l'origine des désordres affectant les carreaux et alors que le fabricant de la chape fluide qui a été installée a confirmé à M. [G] qu'elle pouvait bien être coulée sur un plancher rayonnant électrique.
Le désordre n'est pas de nature décennale mais relève de la responsabilité du fait des dommages intermédiaires.
Ainsi la cour ne peut que Confirmer la décision attaquée qui a écarté toute responsabilité de la société [B] [G] chapiste en l'absence de démonstration certaine d'un désordre découlant de la chape et pouvant ainsi être en lien avec les désordres affectant le carrelage posé.
La cour confirme en conséquence le rejet de toutes demandes à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de la société [B] [G].
M. et Mme [T] ont contracté avec la société anciennement Le Foyer Roannais.
Or aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts, notamment à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Le Foyer Roannais en sa qualité de constructeur et notamment de la maîtrise d''uvre, devait s'assurer de la qualité des fournitures utilisées et du travail réalisé par le sous-traitant carreleur. Il ressort des constatations de l'expert que dès 2015, un an après la réception, des carreaux étaient fissurés d'autres sonnaient creux, les joints étaient altérés, et manifestement la pose était défaillante puisque les investigations de l'expert lors de la deuxième réunion ont montré l'insuffisance du collage. Comme l'a relevé le premier juge la société le Foyer Roannais ne produit aucun compte rendu de chantier.
Le marché de travaux du 7 janvier 2014 signé avec M. [Z] ne mentionne que la pose du carrelage-faïence et concernant la pose du carrelage au rez-de-chaussée un prix de 17 € le m².
Nonobstant sa contestation sur la fourniture de la colle, la société Le Foyer Roannaise a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle ne s'est pas assurée au commencement des travaux de son sous-traitant de l'état du support, de l'utilisation d'une colle adaptée, et d'une réalisation permettant la tenue durable du carrelage et des joints. La cour confirme la décision attaquée ayant retenu sa responsabilité.
M. [Z], carreleur tenu d'une obligation de résultat envers la société Le Foyer Roannais, peut se voir reprocher une faute délictuelle par les maîtres d'ouvrage. Il ressort en effet des constatations qu'il devait avant de commencer sa prestation s'assurer de l'état de la surface de la chape sur laquelle, comme l'a relevé le premier juge, se trouvait de la poussière blanche constatée par l'expert après le retrait d'un carreau, non suffisamment préparée. Il lui appartenait par ailleurs de s'assurer du bon encollage des carreaux, d'inclure les banques périphériques entre les carreaux et la cloison ou de prévoir des joints de fractionnement au niveau des seuils de porte.
Les fautes ont contribué au désordre.
Sur les garanties des assureurs
* Sur la garantie de la société QBE Europe SA/NV
Les maîtres d'ouvrage ont sollicité la condamnation in solidum de l'assureur de la société le Foyer Roannais. Celle-ci demande par ailleurs la garantie de son assureur.
La société appelante soutient avoir sollicité en première instance à titre très subsidiaire la limitation de sa condamnation au strict préjudice matériel à l'exclusion des préjudices immatériels au cas de responsabilité décennale. Elle soutient que seule la garantie responsabilité civile de droit commun du constructeur de maisons individuelles serait susceptible de trouver application.
Elle invoque cependant les conditions générales du contrat en son article 5 A-1 qui précise que la garantie du présent contrat s'applique aux réclamations formulées allant condamnation pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable et antérieur à la date de résiliation d'expiration de la garantie.
Elle soutient ainsi que ce volet de garantie est déclenché par la date de la réclamation et non par celle du fait dommageable or les désordres étant apparus en février 2015, la première réclamation étant en l'espèce nécessairement postérieure mais la police avait été résiliée à effet du 1er janvier 2015.
L'appelante précise que l'entreprise avait souscrit un contrat d'assurance sur les mêmes garanties auprès de la compagnie Aviva à effet au 1er janvier 2015.
La société Maisons CIVF invoque l'article 2 du contrat sur l'objet des garanties. Elle argue que de plus, si les maîtres d'ouvrage ont bien adressé à la société Le Foyer Roannais une lettre recommandée du 19 février 2015, ils avaient déjà pris attache avec le constructeur au préalable et leur courrier lui a été adressé en lettre recommandée parce qu'ils se plaignaient comme il en dit dans leurs écritures de l'absence de réponse du constructeur. Elle ajoute que l'article invoqué par l'appelante n'indique pas que ce volet de garantie serait déclenché par la date de la réclamation et non parcelle du fait dommageable.
La cour observe que le contrat d'assurance multirisque prévoit en ses conditions générales dont l'application n'est pas contestée, dans le volet de garantie ' responsabilité civile du CCMI un article 5 Fonctionnement dans le temps de la garantie responsabilité civile.
Selon le paragraphe A-1 ' la garantie du présent contrat s'applique aux réclamations formulées à l'encontre d'un assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable et antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.(...)'.
La société appelante produit par ailleurs une attestation d'assurance de la société Maison Foyer Roannais par la société Aviva Assurances notamment au titre de la comptabilité civile et ce pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
La société Maisons Foyer Roannais ne démontre pas par une pièce contraire avoir été assurée auprès de la société QBE au jour de sa réclamation. Le fait que le fait dommageable soit intervenu avant la réclamation est insuffisant à la garantie.
La cour relève ensuite qu'en leur lettre du 19 février 2015, M. Mme [T] n'ont pas évoqué avoir saisi la compagnie d'assurances. Dans leur lettre du 1er février 2016, ils évoquaient l'absence de réponse écrite non pas de l'assurance mais de la société Maison Foyer Roannais. Il n'est pas justifié d'une réclamation auprès de la société d'assurance avant la résiliation du contrat.
En conséquence, l'obligation à garantie de la société QBE n'étant pas prouvée la cour infirme la décision attaquée l'ayant condamnée.
* Sur la garantie de L'Auxiliaire
Me et Mme [T] ont demandé la condamnation in solidum de la société L'Auxiliaire et M. [Z] recherche également sa garantie.
L'Auxiliaire demande au contraire l'infirmation de la décision soutenant que M. [Z] ne peut mobiliser une garantie pour des désordres intermédiaires nés durant la période de parfait achèvement.
M. [Z] soutient que l'exclusion opposée n'a pas été mentionnée dans les conditions spéciales et que le tribunal n'a pas retenu la garantie de parfait achèvement comme fondement de responsabilité. En se référant au jugement, il argue qu'il n'a jamais été fait mention en première instance d'un refus de garantie alors que les maîtres d'ouvrage avaient pourtant effectué une demande au titre des désordres intermédiaires à titre subsidiaire.
Il ajoute que les documents contractuels versés ne sont pas signés, qu'il n'est pas justifié de son acceptation ni de sa connaissance des conditions spéciales du contrat qui ne lui sont donc pas opposables.
La cour observe que L'Auxiliaire produit les conditions particulières du contrat pyramide artisan à effet au 1er septembre 2010 outre les conditions spéciales de ce contrat mais ni les premières ni les secondes ne sont signées de l'assuré.
La compagnie se prévaut d'une clause figurant dans le chapitre 3 Exclusions de garanties page 31/60 des conditions spéciales dont elle ne démontre pas qu'elles ont été portées à la connaissance et acceptées par M. [Z].
La cour confirme le jugement attaqué qui a retenu la garantie de la société L'Auxiliaire avec l'opposabilité de sa franchise contractuelle.
Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels :
Les époux [T] font valoir que les devis datant pour certains de 2018, le montant des condamnations doit être augmenté d'au moins 10 %. Ils ajoutent que le premier juge n'a retenu pas la réfection des peintures des murs alors que les carreaux et les plaintes ne peuvent être enlevés sur tous les murs, qu'il en est de même des sanitaires et de la cuisine.
La société Maisons CIFV conclu au rejet de la reprise des murs puisque il n'est pas nécessaire de casser la dalle de sorte qu'a priori aucun mur ne sera endommagé.
Elle considère que les frais de remplacement du carrelage doivent être fixés à la somme de 1 272,90 € TTC ou à défaut à la somme de 4 833,67 € TTC selon le devis choisi et propose la somme de 1 800 € TTC pour les frais de dépose/repose des meubles de la cuisine.
La cour relève que le premier juge a retenu une somme de 13'725,97 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise.
Cette somme comprend le coût de la réfection du carrelage après dépose de l'existant, le d'étalonnage des portes intérieures, la dépose/repose des sanitaires, les travaux d'adaptation de la rentrée, la pose d'une natte de désolidarisation outre la dépose de la pose des plinthes, ainsi que la dépose et repose de la cuisine augmentée de TVA.
Elle considère que les maîtres d'ouvrage ne justifient pas de la nécessité de réévaluer le préjudice tout en maintenant leur demande d'intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018. Par ailleurs il n'est pas plus démontré de la nécessité de peindre les murs. La cour confirme la décision dont appel sur ce point.
Sur les dommages immatériels consécutifs
Le premier juge a retenu 500 € TTC de frais de relogement pour deux semaines de travaux.
Les époux [T] demande la confirmation sous réserve d'augmentation 500 € pour les frais de relogement outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 outre la confirmation sous réserve d'augmentation à 500 € des frais de garde meuble et l'ajout de 585 € de frais de garde des chats.
Ils invoquent des frais de garde-meubles car le salon, la salle à manger, la cuisine, et les sanitaires devaient être déménagés, le garage ne pouvant tout contenir. De même, ils disent être contraints de réserver une pension pour leurs chats non acceptés en gîte et qui ne pourront pas rester seuls dans une maison qui sera occupée par des ouvriers et ouverte tout le temps.
La société CIFV conclu à la production d'un devis pour un relogement maximum de 15 jours et au rejet de tout déménagement, les meubles pouvant être aisément stockés dans les autres pièces de la maison.
La cour considère que les frais allégués de garde-meubles et de gardiennage des charges
ne sont pas démontrés nécessités par les désordres. La cour confirme le rejet des demandes.
Sur le préjudice de jouissance :
Le premier juge a retenu l'existence de ce préjudice qu'il a fixé à la somme de 1 200 €.
M. et Mme [T] sollicitent à l'encontre de la société Maisons CIFV la somme de 3 000 € en raison des désagréments qui au jour de l'arrêt durent depuis sept ou huit ans, ne pouvant toujours pas effectuer les travaux, ne pouvant marcher que chaussés dans la maison au risque de se couper, les enfants ne pouvant courir. Il considère que leur préjudice doit être fixé à 10 % de la valeur locative de 700 à 750 € de la maison.
La société CIFV conteste la réalité de ce préjudice.
La cour considère que les désordres affectant le carrelage dans les pièces de vie ont impacté la jouissance des maîtres d'ouvrage au moins jusqu'à la perception des sommes allouées par la décision de première instance. Compte tenu de la durée de ce préjudice et de la localisation des désordres, la cour fixe à la somme de 2 000 € le trouble de jouissance subi.
Sur les autres postes de préjudices
Le premier juge a retenu un préjudice moral qu'il a fixé à 2 000 €.
M. et Mme [T] sollicitent la somme de 2 500 € à ce titre ainsi que la somme de 1 203,64 € au titre des intérêts de l'emprunt qu'ils ont été obligés de contracter pouvoir supporter les frais d'expertise d'un montant de 5 555,04 € précisant ne pas disposer d'une protection juridique et être un couple modeste avec peu d'économies.
La société Maisons CIFV conteste ces demandes.
La cour la décision attaquée confirme sur le préjudice moral exactement évalué.
Les maîtres d'ouvrage produisent un courrier du 10 mars 2018 de la Casden, Banque Populaire leur confirmant l'accord de leur prêt de 4 950 € et le virement de la somme.
devant être remboursé du 4 octobre 2018 4 septembre 2025.
Ils ne justifient cependant aucunement du montant des intérêts afférents à ce prêt.
En conséquence s'ils sollicitent une somme de 1 018 € correspondant aux intérêts du prêt (84X12,12 €) outre les frais d'assurance du prêt à hauteur de 185,64 €, la cour ne peut que Confirmer le rejet de la demande, le préjudice n'étant pas démontré.
Sur les recours et contribution à la dette
La société Maisons CIFV demande la garantie totale de M. [Z] lui-même garanti par son assureur L'Auxiliaire. Elle invoque la responsabilité de M. [Z] qui n'est pas intervenu dans les règles de l'art et les responsables seules des désordres d'un point de vue technique devant l'est également d'un point de vue juridique.
Elle demande le débouté des demandes de L'Auxiliaire et la garantie de son propre assureur QBE Europe SA/NV.
L'Auxiliaire qui a contesté toute responsabilité de son assuré soutient à titre subsidiaire que M. [Z] ne peut être tenu pour responsable qu'à hauteur de 20 % des conséquences des désordres intermédiaires.
Sur ce,
En considération des fautes qui ont été ci-avant retenues et de leur participation aux désordres, la cour fixe confirme sur la contribution à la dette et sur la condamnation de M. [Z] garanti par son assureur la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société le Foyer Roannais désormais Maisons CIFV, ce dans la limite de sa part de responsabilité.
La part de responsabilité de M. [Z] et l'obligation à sa charge ainsi qu'à la charge de son assureur de garantir la société CIFV à hauteur de 40 % est également retenue au titre des condamnations en principal et accessoires à hauteur d'appel.
Sur les accessoires
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce que le tribunal a retenu à ce titre la garantie due par la société QBE Europe SA/NV au profit de la société le Foyer Roannais.
À hauteur d'appel, la cour condamne la société Maisons CIFV aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vacheron et de Me Laffly.
En équité, elle la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société QBE Europe SA/NV et la société L'Auxiliaire qui ont interjeté appel à l'encontre de la société Axa France IARD sont également en équité condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par la SAS Le Foyer Roannais,
- condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir la SAS Le Foyer Roannais,
- fixé le préjudice de jouissance de M et Mme [T] à 1 200 €.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'expertise,
Rejette les demandes à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV,
Condamne la SAS Maisons CIFV aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Riva & Associés, Me Vacheron, avocat et de Me Laffly, Avocat.
Condamne la SAS Maisons CIFV à payer à M. [W] [T] et à Mme [Q] [J] épouse [T] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Confirme pour le surplus le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Maisons CIFV aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société Maisons CIFV, à payer à M. [W] [T] et à Mme [Q] [J] épouse [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société QBE Europe SA/NV et la société L'Auxiliaire payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur le même fondement,
Condamne M. [P] [Z] garanti par son assureur, la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Maisons CIFV dans la limite de 40 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE au fond du 14 décembre 2021
RG : 19/00510
Société QBE EUROPE SA/NV
C/
[T]
[J]
[Z]
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
S.A.S. LE FOYER ROANNAIS
S.A.R.L. [G] [B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Février 2026
APPELANTE :
QBE EUROPE SA/NV, société de droit étranger, au capital de 4 061 500 euros, dont le siège est sis [Adresse 1], immatriculée en France au RCS de NANTERRE sous le n° 842 689 556, [Adresse 2], venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Intimée dans le RG 22/01178
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
1° M. [W] [T]
né le 16 Décembre 1981 à ROANNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
2° Mme [Q] [J]
née le 27 Octobre 1983 à ROANNE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentés par Me Adeline TILLIER de la SELARL LEDUC BELVAL & TILLIER, avocat au barreau de ROANNE
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine GARON, avocat au barreau de DIJON
M. [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société [G], société régie par le Code des Assurances, au capital de 214 799 030 €, entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est [Adresse 5], RCS NANTERRE 722 057 460, représentée par ses dirigeants légaux en exercice
Représentée par Me Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 737
La Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE, Société d'assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de LYON sous le n° 775 649 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Appelante dans le RG 22/01178
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
La SAS MAISONS CIFV, SAS immatriculée au RCS de SAINT- ETIENNE sous le n° 432 193 811, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 3], venant aux droits de la SAS LE FOYER ROANNAIS, SAS immatriculée au RCS de ROANNE sous le SIREN n°434 895 819, dont le siège social était sis [Adresse 8] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
L'EURL [G] [B], dont le siège social [Adresse 9], inscrite au RCS de ROANNE sous le n° 503 938 714, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [B] [G], domicilié en cette qualité audit siège
Radiée le 17 mars 2023 pour clôture des opérations de liquidation amiable
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Novembre 2025
Date de mise à disposition : 25 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2012, M. [T] et Mme [J] ont signé avec la société Maisons Foyer Roannais, assurée auprès de la société QBE France un contrat de construction d'une maison individuelle aux fins de construction d'une maison individuelle située [Adresse 10], sur la commune de [Localité 1].
La société Le Foyer Roannais a sous-traité le lot chape à la société [B] [G] qui a été assuré auprès d'Axa France IARD et la pose du carrelage à M. [Z] qui a été assuré auprès de l'Auxiliaire.
Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé sans réserves le 27 février 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2015, M. et Mme [T] ont signalé à la société Maisons Foyer Roannais la défectuosité des joints et carrelage à divers endroits, les carreaux sonnant creux, et les joints étant fendus dans plusieurs zones.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2017, le président du tribunal judiciaire de Roanne saisi à l'initiative des époux [T] a ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [L], ce, au contradictoire de la société Le Foyer Roannais et son assureur, QBE.
Par ordonnance de référé du 15 mars 2018, la mesure d'expertise a été étendue à la société [B] [G], M. [Z] et à leurs assureurs respectifs, Axa France IARD et l'Auxiliaire.
L'expert a déposé son rapport le 12 juillet 2018.
Suivant actes d'huissier des 17, 19, 20, 21 et 26 juin 2019, M. et Mme [T] ont fait assigner la compagnie d'assurance L'Auxiliaire, M. [Z], la société Le Foyer Roannais, la société [B] [G], la société Axa France IARD et la société QBE Insurance Europe Limited devant le tribunal judiciaire de Roanne, lequel a, par jugement réputé contradictoire, rendu le 14 décembre 2021 :
Déclaré recevable la demande en intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV ;
Mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ;
Déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société Le Foyer Roannais ;
Déclarée recevable et partiellement fondée l'action en réparation formée par M. [T] et Mme [J] à l'encontre de la société Le Foyer Roannais ;
Mis hors de cause la société [B] [G] et son assureur, la société Axa France IARD, au titre de la réalisation de la chape ;
Déclaré responsable M. [Z], garanti par son assureur, la société L'Auxiliaire, des désordres affectant le carrelage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des désordres intermédiaires ;
Déclaré responsable la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, au titre des fautes commises dans l'exercice de sa mission et des désordres intermédiaires causés par son sous-traitant, M. [Z], carreleur, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des dommages intermédiaires ;
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et Mme [J] :
la somme de 13 725,97 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
la somme de 500 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ; la somme de 1 200 € en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
la somme de 2 000 € en réparation de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Débouté M. [T] et Mme [J] de leurs autres demandes au titre des désordres ;
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Le Foyer Roannais et la société QBE Europe SA/NV de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Axa France IARD de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond, qui comprennent les frais d'expertise ;
Condamné M. [Z], garanti par son assureur, la société L'Auxiliaire, à relever et garantir la société Le Foyer Roannais dans la limite de 40% de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Rappelé que les assureurs seront tenus dans les limites de leurs garanties, plafond de garantie et franchise à l'égard de leurs assurés ;
Rappelé que conformément aux dispositions de l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution les frais de l'exécution sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Le tribunal a retenu en substance que :
La société QBE Insurance Europe Limited a sollicité le transfert total du portefeuille de ses contrats d'assurance non-vie à la société d'assurance QBE Europe SA/NV. Par conséquent, la société QBE Europe SA/NV intérêt à agir,
La société Le Foyer Roannais sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d'instruction in limite litis. Toutefois, dès lors qu'une instance au fond est engagée, les dispositions de l'article 145 sont inapplicables. Par conséquent, la demande d'expertise formée par la société Le Foyer Roannais est déclarée irrecevable,
L'expert judiciaire a constaté certains désordres tels que des fissures ou un effritement des joints entre les carreaux sans atteinte à la destination de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination. De plus, le carrelage n'est pas un équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage puisque l'expert a pu le déposer sans que ne soit détériorée la matière de l'ouvrage. Par conséquent, il ne pourra être fait application des règles de la garantie décennale
Il a estimé que la chape anhydrite coulée par la société [G] n'était pas celle prévue dans le marché de travaux du 15 octobre 2013. De plus, sa mise en oeuvre n'était pas adaptée aux locaux dits humides. Toutefois, l'expert a dès le premier accedit, le 1er février 2018, constaté l'absence d'humidité au sol par le biais d'un testeur d'humidité en profondeur dans l'espace de vie ainsi que l'absence de fissure sur la chape 'très lisse' après désolidarisation d'un carreau non fissuré, de telle sorte qu'il n'est pas démontré que l'humidité, à tout le moins, ait altéré la chape. Par conséquent, en l'absence d'une identification certaine de la ou ces causes de l'altération de la chape, le lien de causalité entre les désordres constatés sur les carreaux, il ne pourrait être fait application des règles de la garantie décennale,
La société [B] [G] s'est vue confier le lot 'chape', selon marché de travaux du 15 octobre 2013. Le rapport d'expertise a relevé des non conformités par rapport à l'avis technique relatif à la chape anhydrite KNOPP. Toutefois, l'expert a également constaté que le sol n'était pas humide en profondeur et que la chape était très lisse ne comportant pas de fissure. Par conséquent, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la société [B] [G], qui sera mise hors de cause ainsi que son assureur la société Axa France IARD,
M. [Z] s'est vu confier le lot 'carrelage-faïence' selon marché de travaux du 7 janvier 2014. Il apparaît que M. [Z] n'est pas fourni ne prestation exempt de vices, de sorte qu'il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du constructeur, la société Le Foyer Roannais. Suivant contrat d'assurance du 1er septembre 2010, la société L'Auxiliaire sera mobilisée s'agissant des préjudices matériels et immatériels portant sur le carrelage,
M. [T] et Mme [J] ont conclu avec la société Le Foyer Roannais un contrat de construction de maison individuelle Au regard du rapport d'expertise, il apparaît que ladite société n'a pas veillé à l'état du support sur lequel allait intervenir le carreleur, elle engage sa responsabilité au titre des fautes commises par son sous-traitant. Suivant contrat d'assurance du 6 mars 2007, la société QBE Europe SA/NV sera mobilisée s'agissant des préjudices matériels et immatériels portant sur les conséquences dommageables subies par M. [T] et Mme [J], en suite des fautes reprochées au constructeur de l'engagement de sa responsabilité du fait de son sous-traiteur, M. [Z],
Au regard des différents devis versés aux débats, il convient de déclarer la société Le Foyer Roannais, assurée par QBE Europe SA/NV, responsable des dommages et intérêts dus à M. [T] et Mme [J] au titre de leurs préjudices matériels à hauteur de 13 725,97 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Au regard des frais de relogement engagés par M. [T] et Mme [J], il convient de Condamner la société Le Foyer Roannais, assurée par la société QBE Europe SA/NV, au titre des préjudices immatériels consécutifs à hauteur de 500 € TTC,
Au regard du trouble de jouissance subi par M. [T] et Mme [J], il convient de Condamner la société Le Foyer Roannais, assurée par la société QBE Europe SA/NV, au paiement de la somme de 1.200 €,
Au regard du préjudice moral subi par M. [T] et Mme [J], il convient de Condamner la société Le Foyer Roannais, assurée par la société QBE Europe SA/NV, au paiement de la somme de 2.000 €,
Les désordres affectant le revêtement de sol de l'habitation de M. [T] et Mme [J] ont engagé la responsabilité de M. [Z], de telle sorte qu'il sera condamné à relever et garantir la société Le Foyer Roannais des condamnations mises à sa charge dans la limite de 40%.
Par déclaration enregistrée le 14 janvier 2022, la société QBE Europe SA/NV a interjeté appel. RG 22/00494.
Par déclaration enregistrée le 9 février 2022, la société L'Auxiliaire a également interjeté appel. RG 22/01178
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2022 les deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 22/00494.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 1er mars 2023, la société QBE Europe SA/NV demande à la cour de :
A titre liminaire,
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
Mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
Reçu l'intervention volontaire de la compagnie QBE Europe SA/NV en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited,
Ecarté l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
Jugé que les désordres relèvent de la catégorie des dommages intermédiaires ;
Partant,
Statuer ce que de droit sur la demande de contre-expertise formulée par la société Le Foyer Roannais et sur les demandes présentées par la société L'Auxiliaire ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir la société Le Foyer Roannais sur le fondement de la responsabilité contractuelle alors même que ses garanties ne sont pas applicables ;
Statuant à nouveau,
Mettre la compagnie QBE Europe SA/NV purement et simplement hors de cause ;
En tout état de cause,
Infirmer le jugement quant aux postes et au quantum des indemnisations allouées à M. [T] et Mme [J] ;
Condamner tout succombant à verser à la société QBE Europe SA/NV une somme de 6 000 €, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Me Laffly.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 9 juin 2023, M. [T] et Mme [J] demandent à la cour de :
Donner acte à la société Maisons CIFV de son intervention volontaire, venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions sauf concernant les postes de préjudices alloués à M. [T] et Mme [J] et à Condamner la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
Débouter la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner in solidum la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais, M. [Z] et leurs assureurs respectifs, QBE Europe SA/NV et l'Auxiliaire, à réparer les préjudices de M. [T] et Mme [J] et à leur verser les sommes suivantes ;
Infirmer et compléter le jugement s'agissant des postes de préjudice de M. [T] et Mme [J], à réévaluer au jour le plus proche de l'arrêt :
Réévaluer à 15 098,57 € TTC au titre des préjudices matériels, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Ajouter 7 664,80 € pour la reprise des murs, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Confirmer sous réserve d'augmentation 500 € pour les frais de relogement, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Soit 23 263,37 € TTC au titre du préjudice matériel,
Confirmer sous réserve d'augmentation à 500 € pour les frais de garde-meuble,
Ajouter 585 € pour les frais de garde des chats,
Soit 1 285 € pour les préjudices immatériels et consécutifs,
Réévaluer à 3 000 € pour le préjudice de jouissance,
Réévaluer à 2 500 € de préjudice moral,
Ajouter 1 203, 64 € pour les frais liés à l'emprunt pour l'expertise ;
Confirmer la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et ajouter 2 580 € en cause d'appel ;
Confirmer la condamnation de la société Le Foyer Roannais, et donc la société Maisons CIFV, aux entiers dépens de référé et du fond, en comprenant les frais d'expertise et les frais d'exécution forcée si nécessaire et y ajouter ceux d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 8 juin 2023, la société Maisons CIFV, venant aux droits de la société Le Foyer Roannais, demande à la cour de :
Accueillir comme régulière et bien fondée l'intervention volontaire de la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a :
Déclaré recevable la demande en intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited,
Déclaré recevable et partiellement fondée l'action en réparation formée par M. [T] et Mme [J] épouse [T] à l'encontre de la Société Le Foyer Roannais,
Mis hors de cause société [B] [G] et son assureur, la société AXA France IARD, au titre de la réalisation de la chape,
Déclaré responsable M. [Z], garanti par son assureur la société L'Auxiliaire, des désordres affectant le carrelage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des désordres intermédiaires,
Débouté M. [T] et Mme [J], de leurs autres demandes au titre des désordres,
Débouté la société AXA France IARD de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne pour le surplus et notamment en ce qu'il a :
Déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par la société Le Foyer Roannais,
Déclaré responsable la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, au titre des fautes commises dans l'exercice de sa mission et des désordres intermédiaires causés par son sous-traitant M. [Z], carreleur sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des dommages intermédiaires,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 13.725,97 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 500 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 1.200 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 2.000 € TTC en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la Société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 3.000 € TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Le Foyer Roannais de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond qui comprennent les frais d'expertise,
Condamné M. [Z], garanti par son assureur la société L'auxiliaire à relever et garantir la société Le Foyer Roannais dans la limite de 40 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Ordonner une nouvelle expertise, confiée à tel Expert qu'il lui plaira de désigner, avec pour mission de :
Se rendre au domicile de M. [T] et Mme [J] situé [Adresse 3] à [Localité 1],
Procéder à l'examen des désordres allégués et les décrire avec précision,
Dire s'ils sont ou non de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,
Décrire tous travaux de nature à remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût,
Rapporter toutes constatations de nature à permettre à la cour de trancher le litige,
Etablir un pré-rapport et mettre les parties en mesure de lui communiquer leurs observations sur ce pré-rapport dans le délai qui leur sera imparti pour le faire ;
A titre subsidiaire,
Juger que seul M. [Z], carreleur, a engagé sa responsabilité à l'égard de M. [T] et de Mme [J] ;
En conséquence,
Mettre purement et simplement hors de cause la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
A titre plus subsidiaire,
Juger que M. [Z], carreleur, est seul responsable des désordres invoqués par M. [T] et Mme [J] ;
En conséquence,
Condamner M. [Z], garanti par son assureur la société L'Auxiliaire, à relever et garantir la société Maisons CIFV, venant aux droits de la société Le Foyer Roannais de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, et non pas seulement dans la limite de 40 %, comme jugé en première instance ;
A défaut,
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné M. [Z], garanti par son assureur la société L'Auxiliaire, à relever et garantir la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais dans la limite de 40 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;
En tout état de cause,
Débouter M. [T] et Mme [J] de leurs nouvelles demandes visant à voir :
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions sauf concernant les postes de préjudices alloués à M. [T] et Mme [J],
Débouter la société Le Foyer Roannais de l'intégralité de ses demandes,
Condamner in solidum la société Le Foyer Roannais, M. [Z] et leurs assureurs respectifs, QBE et L'auxiliaire à réparer les préjudices de M. [T] et Mme [J] et à leur verser les sommes suivantes,
Infirmer et compléter le jugement s'agissant des postes de préjudice de M. [T] et Mme [J] à réévaluer au jour le plus proche de l'arrêt,
Réévaluer à 15.098,57 € TTC au titre des préjudices matériels, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Ajouter 7.664,80 € pour la reprise des murs, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Confirmer sous réserve d'augmentation 500 € pour les frais de relogement, outre intérêt au taux légal à compter du 12 juillet 2018,
Soit 23.263,37 € TTC au titre du préjudice matériel,
Confirmer sous réserve d'augmentation à 500 € pour les frais de garde-meuble,
Ajouter 585 € pour les frais de garde des chats,
Soit 1.285 € pour les préjudices immatériels consécutifs ;
Réévaluer à 3.000 € pour le préjudice de jouissance,
Réévaluer à 2.500 € de préjudice moral,
Ajouter 1.203,64 € pour les frais liés à l'emprunt pour l'expertise,
Confirmer la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ère instance et ajouter 2.580 € en cause d'appel,
Confirmer la condamnation de la société Le Foyer Roannais aux entiers dépens de référé et du fond, en comprenant les frais d'expertise et les frais d'exécution forcée si nécessaire et y ajouter ceux d'appel ;
Juger que les demandes indemnitaires de M. [T] et Mme [J], devront être limitées aux sommes suivantes :
Au titre des frais de remplacement du carrelage, la somme de 1.272,90 € TTC, correspondant au devis établi par la société Meret-Martin, ou à défaut, la somme de 4.833,67 € TTC, correspondant au devis établi par la société Lubi'Carrelage ;
Au titre des frais de dépose et de repose des meubles de la cuisine, la somme de 1.800 € TTC, correspondant au devis versé au dossier par M. [T] et Mme [J] ;
A défaut, Dire et Juger que les demandes indemnitaires de M. [T] et Mme [J] devront être limitées aux sommes suivantes, comme elles l'ont été en première instance :
La somme de 13.725,97 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
La somme de 500 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
La somme de 1.200 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
La somme de 2.000 € TTC en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Juger que la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais devra être garantie par la société QBE Europe SA/NV, de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
A défaut,
Juger que la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais devra être garantie par la société QBE Europe SA/NV a minima à hauteur de la somme de « 13.725,97 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise » correspondant aux préjudices matériels de M. [T] et Mme [J] au sujet desquels l'assureur avait conclu en première instance que sa garantie se limitait ;
Débouter la société QBE Europe SA/NV de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais et notamment à sa demande visant à être mise hors de cause au motif que sa garantie ne serait pas mobilisable ;
Débouter la société L'Auxiliaire de sa demande, formée à titre principal, et visant à être mise hors de cause ainsi que de sa demande, formée à titre subsidiaire, et visant à voir Dire que son assuré ne pourrait « être tenu responsable qu'à hauteur de 20 % des conséquences desdits désordres » ;
Débouter plus généralement la société L'Auxiliaire de toutes demandes qui seraient contraires à celles présentées par la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
Débouter toute autre partie de toute(s) demande(s) qui serai(en)t contraire(s) à celles présentées par la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais ;
Condamner tout succombant à verser à la société Maisons CIFV venant aux droits de la société Le Foyer Roannais une somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] et Mme [J] ou qui mieux le devra aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 2 août 2022, M. [Z] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a :
Déclaré recevable et partiellement fondée l'action en réparation formée par M. [T] et Mme [J] à l'encontre de la société Le Foyer Roannais,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 13 725,97 € TTC, en réparation de leurs préjudices matériels ou intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 500 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 1 200 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV, à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 2 000 € TC en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
Débouté M. [T] et Mme [J] de leurs demandes au titre des désordres,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et à Mme [J] la somme de 3 000 € TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Le Foyer Roannais et la société QBE Europe SA/NV de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société AXA France IARD de ses demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond qui comprennent les frais d'expertises ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant de nouveau,
Statuer ce que de droit quant à la demande de nouvelle expertise formée à la société Le Foyer Roannais ;
Dire et Juger que M. [Z] devra être relevé et garantie par la société L'Auxiliaire de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être mises à sa charge ;
Débouter la société l'Auxiliaire de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions au titre de son refus de garantie ;
Débouter la société l'Auxiliaire de sa demande, formée à titre principal, et visant à être mise hors de cause ;
Dire et Juger que les conditions générales et spéciales versées aux débats ne sont pas signées et par voie de conséquence inopposables à M. [Z] ;
Condamner la société l'Auxiliaire ou qui mieux le devra à verser à M. [Z] une somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 6 octobre 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France IARD et la société [G] ;
Rejeter toute demande formée contre la société Axa France IARD ;
Rejeter tout appel principal ou incident dirigé contre la société Axa France IARD ;
A titre subsidiaire,
Condamner in solidum la société Maisons CIFV, et son assureur QBE Europe SA/NV, M. [Z] et la société l'Auxiliaire, à relever et garantir la société Axa France IARD des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Juger que la société Axa France IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
Autoriser la société Axa France IARD à déduire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre la franchise de 1 126 € opposable aux tiers ;
Condamner l'appelant, ou qui mieux le devra à payer, à verser à la société Axa France IARD la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, distraits au profit de la société Riva et Associés Me Vacheron, selon les règles de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 16 décembre 2022, la société l'Auxiliaire demande à la cour de :
Prononcer la jonction des dossiers portant les RG 22/00494 et 22/01178 ;
Sur l'appel de la société QBE Europe SA/NV,
Débouter la société QBE Europe SA/NV de son appel principal ainsi que de l'intégralité de ses demandes sauf à statuer ce que de droit sur la demande de réformation dudit jugement de la société QBE Europe SA/NV sur les dispositions suivantes :
Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] les sommes de :
13 725,97 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise,
500,00 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs outre intérêts au taux légal à compter 12 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise,
1 200,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
2 000,00 € en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur l'appel incident de la société Le Foyer Roannais,
Débouter la société Le Foyer Roannais de son appel incident ainsi que de l'intégralité de ses demandes comme infondés ;
Sur l'appel de la société L'Auxiliaire,
Déclarer bien fondé l'appel principal et incident de la compagnie l'Auxiliaire à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a :
' Déclaré recevable et partiellement fondée l'action en réparation formée par M. [T] et Mme [J] à l'encontre de la société Le Foyer Roannais,
' Mis hors de cause la société [G] et son assureur, la société Axa France IARD, au titre de la réalisation de la chape,
' Déclaré responsable M. [Z], garanti par son assureur la société L'Auxiliaire, des désordres affectant le carrelage, sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des désordres intermédiaires,
' Déclaré responsable la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV au titre des fautes commises dans l'exercice de sa mission et des désordres intermédiaires causés par son sous-traitant M. [Z], carreleur sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre de la garantie des dommages intermédiaires,
' Condamné la société Le Foyer Roannais, garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 13 725,97 € TTC en réparation de leurs préjudices matériels outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
' Condamné la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 500 € TTC en réparation de leurs préjudices immatériels consécutifs outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 date du dépôt du rapport d'expertise,
' Condamné la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 1200 € TTC en réparation de leur préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' Condamné la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 2 000 € TTC en réparation de leur préjudice moral outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' Condamné la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV à payer à M. [T] et Mme [J] la somme de 3 000 € TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la société Le Foyer Roannais garantie par la société QBE Europe SA/NV aux entiers dépens de la procédure de référé et de la procédure au fond qui comprennent les frais d'expertise,
' Condamné M. [Z] garanti par son assureur la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Le Foyer Roannais dans la limite de 40 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge,
' Rappelé que les assureurs seront tenus dans les limites de leurs garanties plafond de garantie et franchise à l'égard de leurs assurés
' Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires de la société L'Auxiliaire ;
L'Infirmer de ses chefs, le Confirmer pour le surplus et statuant à nouveau ;
A titre principal,
Juger que M. [Z] ne peut mobiliser auprès de la société l'Auxiliaire une garantie pour des désordres intermédiaires nés durant la période de parfait achèvement conformément à l'article 5.2.1 du chapitre III des conditions spéciales du contrat Pyramide Artisan ;
Juger en conséquence que la société l'Auxiliaire ne peut être condamnée avec M. [Z] à relever et garantir la société Le Foyer Roannais ;
Prononcer la mise hors de cause de la société l'Auxiliaire ;
Débouter la société Le Foyer Roannais, M. [T] et Mme [J] et toute autre partie de l'intégralité de leurs demandes contre la société l'Auxiliaire ;
A titre subsidiaire,
Juger que M. [Z] ne pourra être tenu responsable qu'à hauteur de 20 % des conséquences desdits désordres intermédiaires ;
Ramener la condamnation de M. [Z] à relever et garantir la société Le Foyer Roannais dans la limite qui ne serait être supérieure de 20% de l'ensemble des condamnations mise à sa charge par la décision déférée ;
Déclarer opposable la franchise de 933,60 € et le plafond de garantie de la société L'Auxiliaire à toutes les parties ;
Débouter la société Le Foyer Roannais et toutes les parties du surplus de leur demandes à l'encontre de la société L'Auxiliaire ;
En tout état de cause,
Condamner la société Le Foyer Roannais, M. [T] et Mme [J], ou à qui mieux le devra, à payer à la société L'Auxiliaire la somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Le Foyer Roannais, ou M. [T] et Mme [J], ou à qui mieux le devra, en tous les dépens qui seront recouvrés directement au profit de Me Rose, avocat sur son affirmation de droit.
...
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 décembre 2023.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendent à voir la cour "Juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la jonction des dossiers
Si la société L'Auxiliaire sollicite la jonction des dossiers RG 22/00494 et 22/01178, cette jonction avait été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 décembre 2022, avant la clôture.
La demande est sans objet.
Sur le 'donné acte' à la société Maisons CIFV de son intervention volontaire, venant aux droits de la société Le Foyer Roannais :
Le donné acte n'est pas une prétention mais la cour prend en compte l'intervention volontaire de la société Maisons CIFV en ce qu'elle vient aux droits de la société Le Foyer Roannais.
Sur la demande d'expertise formulée par la société Maisons CIFV :
Le premier juge a considéré que la demande était formulée à titre subsidiaire dans les dernières conclusions, que le rapport d'expertise ayant été déposé le 12 juin 2018, la société Le Foyer Roannais avait eu le temps de solliciter une nouvelle expertise. La demande était irrecevable au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
La société Maisons CIFV demande à titre principal voir Ordonner une nouvelle expertise car les parties s'opposent sur la nature décennale ou non des désordres.
Elle indique que l'expert Mme [L] avait retenu la nature décennale du désordre, écartée par le tribunal au motif que ce rapport n'était pas incontestable d'un point de vue technique, qu'il encourait la critique notamment en ce qu'il avait considéré que la chape avait probablement gelée et qu'aucun désordre n'avait été constaté sur le plancher chauffant ni sur la chape.
Elle soutient que le rapport ne permettait pas aux parties de prendre une position unanime sur la nature des désordres ni sur l'étendue des travaux de nature à y remédier.
Elle précise que si sa demande avait bien été présentée à titre subsidiaire elle avait été dès ses premières conclusions de première instance, que par ailleurs, Mme [L] avait commis de nombreuses erreurs d'appréciation et ses conclusions définitives se contredisaient avec un courrier qu'elle avait adressé aux parties un mois plus tôt.
M. [Z] soutient également la demande d'expertise, l'expert ayant retenu la nature décennale des désordres.
La société QBE s'en rapporte.
L'Auxiliaire conclut au rejet invoquant l'absence de motif légitime.
Sur ce,
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge ne peut changer le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elle entendait limiter le débat.
Il n'est pas établi en l'espèce que les parties ont entendu lier le juge par l'application de l'article 145 du code de procédure civile effectivement inapplicable puisqu'une instance était déjà engagée au jour de la demande.
Cependant, il appartenait au tribunal d'examiner si la demande était fondée en application de l'article 144 du code de procédure civile aux termes duquel les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Il est certain que le rapport de Mme [L] a été déposé le 12 juin 2018 et que la société CIFV n'a sollicité devant le premier juge une expertise qu'à titre subsidiaire. Elle la présente désormais à titre principal.
La société Maisons CIFV cite des exemples pour étayer sa demande. La cour répond sur chacun :
- l'indication par l'experte dans son pré-rapport de désordres limités à une quinzaine de carreaux fissurés dans l'espace salon et des carreaux sonnant creux mais l'indication de désordres de nature décennale dans le rapport définitif dès lors qu'ils rendent les pièces de vie impropres à leur destination.
La cour relève qu'en réalité l'expert a conclu : ' les désordres relevés rendent, d'ores et déjà, les pièces de vie au rez-de-chaussée ponctuellement impropres à destination (éclat de certains carreaux de revêtement de sol les coupures possibles sous la plante des pieds si les enfants marchent pieds nus, altération certaine de la chape), et totalement dans un avenir très proche.'
La cour considère que les mentions dans le pré rapport et celles du rapport définitif ne sont pas contradictoires avec les conclusions du second même si elles sont différentes.
- L'indication dans le pré rapport en méconnaissance du marché des travaux que le constructeur devait fournir l'ensemble des produits au carreleur y compris la colle, le produit d'accroche au primaire, et malgré démenti, l'indication dans le rapport définitif d'une économie probable de la fourniture de certains matériaux au carreleur.
La cour relève que le contrat étant versé aux débats, la cour est mise en mesure de prendre exactement en compte les obligations contractuelles auxquelles était tenue la société Le Foyer Roannais envers son carreleur,
- L'indication par l'experte de ce que les causes des désordres seraient principalement dues à une erreur de conception sans développer dans ses conclusions définitives ce qu'elle entendait par erreur de conception et ce malgré demande exprès.
Si la cour déplore l'imprécision des conclusions de l'experte qui était pourtant tenue selon sa mission de donner des éléments motivés sur les causes origine des désordres et malfaçons, elle reste en mesure, compte tenu des informations et pièces apportées par les parties en sus du rapport de se Prononcer sur les responsabilités.,
- L'indication dans un courrier du 8 juin 2018 par l'experte d'une variante aux travaux de réfection envisagés prévoyant de conservation de la chape bien nettoyée mais variante non reprise dans le rapport définitif et ce, sans explication.
Si la cour regrette cette absence d'explication, une proposition envisagée par l'experte en cours d'expertise ne la lie pas en son rapport définitif.
Nonobstant les critiques du rapport d'expertise, la cour considère être suffisamment éclairée pour trancher le litige et rappelle que l'avis de l'expert ne lie pas le juge.
La cour confirme le rejet de la demande d'expertise.
Sur les désordres et responsabilités
M. et Mme [T] invoquent des désordres tels que décrits par l'experte. Ils s'en remettent à l'appréciation du premier juge les ayant qualifiés de désordres intermédiaires, ce qui correspondait à leur demande subsidiaire.
Ils invoquent les fautes de la société Le Foyer Roannais en sa qualité de constructeur, fautes relevées par l'experte. Ils indiquent cependant que le Foyer Roannais, maître d''uvre, engage sa responsabilité de droit, rappelant qu'il est l'interlocuteur principal du maître d'ouvrage et ne peut tenter de s'exonérer face aux époux [T] en évoquant une quelconque faute de ses sous-traitants.
A partir des conclusions de l'experte, ils recherchent également la responsabilité de M. [Z], carreleur, et de M. [G], chapiste.
La société Maisons CIFV ne discute pas le principe de sa responsabilité.
La société QBE Europe conteste toute nature décennale des désordres.
M. [Z] demande la confirmation du jugement.
L'Auxiliaire demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu des désordres de nature intermédiaire.
Sur ce,
L'experte a constaté sans être contredite sur ce point, une quinzaine de carreaux fissurés dans l'espace salon séjour cuisine et de très nombreux carreaux sonnant le creux correspondant un pourcentage supérieur à 10 % de la surface carrelée, soit 7,70 m². L'ensemble des joints s'effritait entre les carreaux.
Elle avait relevé dans le cellier un léger affaissement du complexe plancher chauffant Hora.
Lors de la seconde réunion d'expertise, un carreau avait été désolidarisé de son support. Il n'était pas adhérent à la chape. La colle n'était pas adaptée ; le support avait été insuffisamment préparé.
L'experte constatait également la présence d'une bande de désolidarisation de 5 mm entre la cloison et la chape arasée au niveau de celle-ci et l'absence de joints périphériques entre le carreau et la cloison ainsi que l'absence de joints de fractionnement au niveau des seuils de porte.
Elle relevait que la pose d'une chape anhydrite n'était pas visé dans l'avis technique 14/09-1503 du PRE Horatwin indiquant que la chape flottante était armée et adjuvée que l'avis technique de la chape fluide Knopp 12/07-1497 posée prévoyait une épaisseur de 8 mm au minimum pour les bandes périphériques adhésives ou non alors qu'en l'espèce celles mises en place par l'électricien n'étaient que de 5 mm. De plus selon l'avis technique, la mise en 'uvre de cette chape n'était pas adaptée aux locaux dits humides telle une salle de bains avec une douche à l'italienne, dans un espace non clos et non étanche.
L'experte considérait que les causes du désordre étaient 'multiples et dues :
- principalement par le maître d''uvre :
- à une erreur de conception et de réflexion,
dues à une étude préalable réalisée, avec un choix de nature de chape laissé à l'appréciation du chapiste et sous-traitant,
- à une mauvaise ou non gestion de planning des travaux
entraînant une intervention trop tôt du carreleur, avant même une première mise en chauffe possible du plancher chauffant,
- à une économie certaine dans la fourniture ou la non fourniture de certains matériaux artisan sous-traitant (carreleur, électricien),
- un manque voir une absence de communication avec et entre les différents acteurs de la construction, à savoir entre l'entreprise principale et ses sous-traitants,
- puis, à une acceptation du support en l'état par M. [Z], carreleur,
- et, à une acceptation du support ainsi que de couler la chape, malgré les conditions météo défavorables, par M. [G], chapiste.'
La cour adopte les motifs pertinents du premier juge rappelant que le carrelage n'est pas un élément d'équipement faisant indissociablement corps avec l'ouvrage puisque l'expert a pu déposer un carreau sans détérioration de la base. Elle adopte également les motifs du premier juge sur l'absence de preuve d'altération de la chape nonobstant l'avis de l'experte puisqu'il n'est pas démontré que l'humidité l'ait altérée, que l'experte n'a pas expliqué en quoi l'altération de la structure du sulfate de calcium serait à l'origine des désordres affectant les carreaux et alors que le fabricant de la chape fluide qui a été installée a confirmé à M. [G] qu'elle pouvait bien être coulée sur un plancher rayonnant électrique.
Le désordre n'est pas de nature décennale mais relève de la responsabilité du fait des dommages intermédiaires.
Ainsi la cour ne peut que Confirmer la décision attaquée qui a écarté toute responsabilité de la société [B] [G] chapiste en l'absence de démonstration certaine d'un désordre découlant de la chape et pouvant ainsi être en lien avec les désordres affectant le carrelage posé.
La cour confirme en conséquence le rejet de toutes demandes à l'encontre de la société Axa France IARD, assureur de la société [B] [G].
M. et Mme [T] ont contracté avec la société anciennement Le Foyer Roannais.
Or aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages intérêts, notamment à raison de l'inexécution de l'obligation toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société Le Foyer Roannais en sa qualité de constructeur et notamment de la maîtrise d''uvre, devait s'assurer de la qualité des fournitures utilisées et du travail réalisé par le sous-traitant carreleur. Il ressort des constatations de l'expert que dès 2015, un an après la réception, des carreaux étaient fissurés d'autres sonnaient creux, les joints étaient altérés, et manifestement la pose était défaillante puisque les investigations de l'expert lors de la deuxième réunion ont montré l'insuffisance du collage. Comme l'a relevé le premier juge la société le Foyer Roannais ne produit aucun compte rendu de chantier.
Le marché de travaux du 7 janvier 2014 signé avec M. [Z] ne mentionne que la pose du carrelage-faïence et concernant la pose du carrelage au rez-de-chaussée un prix de 17 € le m².
Nonobstant sa contestation sur la fourniture de la colle, la société Le Foyer Roannaise a manqué à ses obligations contractuelles en ce qu'elle ne s'est pas assurée au commencement des travaux de son sous-traitant de l'état du support, de l'utilisation d'une colle adaptée, et d'une réalisation permettant la tenue durable du carrelage et des joints. La cour confirme la décision attaquée ayant retenu sa responsabilité.
M. [Z], carreleur tenu d'une obligation de résultat envers la société Le Foyer Roannais, peut se voir reprocher une faute délictuelle par les maîtres d'ouvrage. Il ressort en effet des constatations qu'il devait avant de commencer sa prestation s'assurer de l'état de la surface de la chape sur laquelle, comme l'a relevé le premier juge, se trouvait de la poussière blanche constatée par l'expert après le retrait d'un carreau, non suffisamment préparée. Il lui appartenait par ailleurs de s'assurer du bon encollage des carreaux, d'inclure les banques périphériques entre les carreaux et la cloison ou de prévoir des joints de fractionnement au niveau des seuils de porte.
Les fautes ont contribué au désordre.
Sur les garanties des assureurs
* Sur la garantie de la société QBE Europe SA/NV
Les maîtres d'ouvrage ont sollicité la condamnation in solidum de l'assureur de la société le Foyer Roannais. Celle-ci demande par ailleurs la garantie de son assureur.
La société appelante soutient avoir sollicité en première instance à titre très subsidiaire la limitation de sa condamnation au strict préjudice matériel à l'exclusion des préjudices immatériels au cas de responsabilité décennale. Elle soutient que seule la garantie responsabilité civile de droit commun du constructeur de maisons individuelles serait susceptible de trouver application.
Elle invoque cependant les conditions générales du contrat en son article 5 A-1 qui précise que la garantie du présent contrat s'applique aux réclamations formulées allant condamnation pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable et antérieur à la date de résiliation d'expiration de la garantie.
Elle soutient ainsi que ce volet de garantie est déclenché par la date de la réclamation et non par celle du fait dommageable or les désordres étant apparus en février 2015, la première réclamation étant en l'espèce nécessairement postérieure mais la police avait été résiliée à effet du 1er janvier 2015.
L'appelante précise que l'entreprise avait souscrit un contrat d'assurance sur les mêmes garanties auprès de la compagnie Aviva à effet au 1er janvier 2015.
La société Maisons CIVF invoque l'article 2 du contrat sur l'objet des garanties. Elle argue que de plus, si les maîtres d'ouvrage ont bien adressé à la société Le Foyer Roannais une lettre recommandée du 19 février 2015, ils avaient déjà pris attache avec le constructeur au préalable et leur courrier lui a été adressé en lettre recommandée parce qu'ils se plaignaient comme il en dit dans leurs écritures de l'absence de réponse du constructeur. Elle ajoute que l'article invoqué par l'appelante n'indique pas que ce volet de garantie serait déclenché par la date de la réclamation et non parcelle du fait dommageable.
La cour observe que le contrat d'assurance multirisque prévoit en ses conditions générales dont l'application n'est pas contestée, dans le volet de garantie ' responsabilité civile du CCMI un article 5 Fonctionnement dans le temps de la garantie responsabilité civile.
Selon le paragraphe A-1 ' la garantie du présent contrat s'applique aux réclamations formulées à l'encontre d'un assuré pendant la période de validité de la garantie dès lors que le fait dommageable et antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.(...)'.
La société appelante produit par ailleurs une attestation d'assurance de la société Maison Foyer Roannais par la société Aviva Assurances notamment au titre de la comptabilité civile et ce pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
La société Maisons Foyer Roannais ne démontre pas par une pièce contraire avoir été assurée auprès de la société QBE au jour de sa réclamation. Le fait que le fait dommageable soit intervenu avant la réclamation est insuffisant à la garantie.
La cour relève ensuite qu'en leur lettre du 19 février 2015, M. Mme [T] n'ont pas évoqué avoir saisi la compagnie d'assurances. Dans leur lettre du 1er février 2016, ils évoquaient l'absence de réponse écrite non pas de l'assurance mais de la société Maison Foyer Roannais. Il n'est pas justifié d'une réclamation auprès de la société d'assurance avant la résiliation du contrat.
En conséquence, l'obligation à garantie de la société QBE n'étant pas prouvée la cour infirme la décision attaquée l'ayant condamnée.
* Sur la garantie de L'Auxiliaire
Me et Mme [T] ont demandé la condamnation in solidum de la société L'Auxiliaire et M. [Z] recherche également sa garantie.
L'Auxiliaire demande au contraire l'infirmation de la décision soutenant que M. [Z] ne peut mobiliser une garantie pour des désordres intermédiaires nés durant la période de parfait achèvement.
M. [Z] soutient que l'exclusion opposée n'a pas été mentionnée dans les conditions spéciales et que le tribunal n'a pas retenu la garantie de parfait achèvement comme fondement de responsabilité. En se référant au jugement, il argue qu'il n'a jamais été fait mention en première instance d'un refus de garantie alors que les maîtres d'ouvrage avaient pourtant effectué une demande au titre des désordres intermédiaires à titre subsidiaire.
Il ajoute que les documents contractuels versés ne sont pas signés, qu'il n'est pas justifié de son acceptation ni de sa connaissance des conditions spéciales du contrat qui ne lui sont donc pas opposables.
La cour observe que L'Auxiliaire produit les conditions particulières du contrat pyramide artisan à effet au 1er septembre 2010 outre les conditions spéciales de ce contrat mais ni les premières ni les secondes ne sont signées de l'assuré.
La compagnie se prévaut d'une clause figurant dans le chapitre 3 Exclusions de garanties page 31/60 des conditions spéciales dont elle ne démontre pas qu'elles ont été portées à la connaissance et acceptées par M. [Z].
La cour confirme le jugement attaqué qui a retenu la garantie de la société L'Auxiliaire avec l'opposabilité de sa franchise contractuelle.
Sur les préjudices
Sur les préjudices matériels :
Les époux [T] font valoir que les devis datant pour certains de 2018, le montant des condamnations doit être augmenté d'au moins 10 %. Ils ajoutent que le premier juge n'a retenu pas la réfection des peintures des murs alors que les carreaux et les plaintes ne peuvent être enlevés sur tous les murs, qu'il en est de même des sanitaires et de la cuisine.
La société Maisons CIFV conclu au rejet de la reprise des murs puisque il n'est pas nécessaire de casser la dalle de sorte qu'a priori aucun mur ne sera endommagé.
Elle considère que les frais de remplacement du carrelage doivent être fixés à la somme de 1 272,90 € TTC ou à défaut à la somme de 4 833,67 € TTC selon le devis choisi et propose la somme de 1 800 € TTC pour les frais de dépose/repose des meubles de la cuisine.
La cour relève que le premier juge a retenu une somme de 13'725,97 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018, date du dépôt du rapport d'expertise.
Cette somme comprend le coût de la réfection du carrelage après dépose de l'existant, le d'étalonnage des portes intérieures, la dépose/repose des sanitaires, les travaux d'adaptation de la rentrée, la pose d'une natte de désolidarisation outre la dépose de la pose des plinthes, ainsi que la dépose et repose de la cuisine augmentée de TVA.
Elle considère que les maîtres d'ouvrage ne justifient pas de la nécessité de réévaluer le préjudice tout en maintenant leur demande d'intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018. Par ailleurs il n'est pas plus démontré de la nécessité de peindre les murs. La cour confirme la décision dont appel sur ce point.
Sur les dommages immatériels consécutifs
Le premier juge a retenu 500 € TTC de frais de relogement pour deux semaines de travaux.
Les époux [T] demande la confirmation sous réserve d'augmentation 500 € pour les frais de relogement outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018 outre la confirmation sous réserve d'augmentation à 500 € des frais de garde meuble et l'ajout de 585 € de frais de garde des chats.
Ils invoquent des frais de garde-meubles car le salon, la salle à manger, la cuisine, et les sanitaires devaient être déménagés, le garage ne pouvant tout contenir. De même, ils disent être contraints de réserver une pension pour leurs chats non acceptés en gîte et qui ne pourront pas rester seuls dans une maison qui sera occupée par des ouvriers et ouverte tout le temps.
La société CIFV conclu à la production d'un devis pour un relogement maximum de 15 jours et au rejet de tout déménagement, les meubles pouvant être aisément stockés dans les autres pièces de la maison.
La cour considère que les frais allégués de garde-meubles et de gardiennage des charges
ne sont pas démontrés nécessités par les désordres. La cour confirme le rejet des demandes.
Sur le préjudice de jouissance :
Le premier juge a retenu l'existence de ce préjudice qu'il a fixé à la somme de 1 200 €.
M. et Mme [T] sollicitent à l'encontre de la société Maisons CIFV la somme de 3 000 € en raison des désagréments qui au jour de l'arrêt durent depuis sept ou huit ans, ne pouvant toujours pas effectuer les travaux, ne pouvant marcher que chaussés dans la maison au risque de se couper, les enfants ne pouvant courir. Il considère que leur préjudice doit être fixé à 10 % de la valeur locative de 700 à 750 € de la maison.
La société CIFV conteste la réalité de ce préjudice.
La cour considère que les désordres affectant le carrelage dans les pièces de vie ont impacté la jouissance des maîtres d'ouvrage au moins jusqu'à la perception des sommes allouées par la décision de première instance. Compte tenu de la durée de ce préjudice et de la localisation des désordres, la cour fixe à la somme de 2 000 € le trouble de jouissance subi.
Sur les autres postes de préjudices
Le premier juge a retenu un préjudice moral qu'il a fixé à 2 000 €.
M. et Mme [T] sollicitent la somme de 2 500 € à ce titre ainsi que la somme de 1 203,64 € au titre des intérêts de l'emprunt qu'ils ont été obligés de contracter pouvoir supporter les frais d'expertise d'un montant de 5 555,04 € précisant ne pas disposer d'une protection juridique et être un couple modeste avec peu d'économies.
La société Maisons CIFV conteste ces demandes.
La cour la décision attaquée confirme sur le préjudice moral exactement évalué.
Les maîtres d'ouvrage produisent un courrier du 10 mars 2018 de la Casden, Banque Populaire leur confirmant l'accord de leur prêt de 4 950 € et le virement de la somme.
devant être remboursé du 4 octobre 2018 4 septembre 2025.
Ils ne justifient cependant aucunement du montant des intérêts afférents à ce prêt.
En conséquence s'ils sollicitent une somme de 1 018 € correspondant aux intérêts du prêt (84X12,12 €) outre les frais d'assurance du prêt à hauteur de 185,64 €, la cour ne peut que Confirmer le rejet de la demande, le préjudice n'étant pas démontré.
Sur les recours et contribution à la dette
La société Maisons CIFV demande la garantie totale de M. [Z] lui-même garanti par son assureur L'Auxiliaire. Elle invoque la responsabilité de M. [Z] qui n'est pas intervenu dans les règles de l'art et les responsables seules des désordres d'un point de vue technique devant l'est également d'un point de vue juridique.
Elle demande le débouté des demandes de L'Auxiliaire et la garantie de son propre assureur QBE Europe SA/NV.
L'Auxiliaire qui a contesté toute responsabilité de son assuré soutient à titre subsidiaire que M. [Z] ne peut être tenu pour responsable qu'à hauteur de 20 % des conséquences des désordres intermédiaires.
Sur ce,
En considération des fautes qui ont été ci-avant retenues et de leur participation aux désordres, la cour fixe confirme sur la contribution à la dette et sur la condamnation de M. [Z] garanti par son assureur la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société le Foyer Roannais désormais Maisons CIFV, ce dans la limite de sa part de responsabilité.
La part de responsabilité de M. [Z] et l'obligation à sa charge ainsi qu'à la charge de son assureur de garantir la société CIFV à hauteur de 40 % est également retenue au titre des condamnations en principal et accessoires à hauteur d'appel.
Sur les accessoires
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce que le tribunal a retenu à ce titre la garantie due par la société QBE Europe SA/NV au profit de la société le Foyer Roannais.
À hauteur d'appel, la cour condamne la société Maisons CIFV aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Vacheron et de Me Laffly.
En équité, elle la condamne à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société QBE Europe SA/NV et la société L'Auxiliaire qui ont interjeté appel à l'encontre de la société Axa France IARD sont également en équité condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire plus ample application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formulée à titre subsidiaire par la SAS Le Foyer Roannais,
- condamné la société QBE Europe SA/NV à garantir la SAS Le Foyer Roannais,
- fixé le préjudice de jouissance de M et Mme [T] à 1 200 €.
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'expertise,
Rejette les demandes à l'encontre de la société QBE Europe SA/NV,
Condamne la SAS Maisons CIFV aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Riva & Associés, Me Vacheron, avocat et de Me Laffly, Avocat.
Condamne la SAS Maisons CIFV à payer à M. [W] [T] et à Mme [Q] [J] épouse [T] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance.
Confirme pour le surplus le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Maisons CIFV aux dépens à hauteur d'appel,
Condamne la société Maisons CIFV, à payer à M. [W] [T] et à Mme [Q] [J] épouse [T] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société QBE Europe SA/NV et la société L'Auxiliaire payer à la société Axa France IARD la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande sur le même fondement,
Condamne M. [P] [Z] garanti par son assureur, la société L'Auxiliaire à relever et garantir la société Maisons CIFV dans la limite de 40 % de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
LE GREFFIER LE PRESIDENT