CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 25 février 2026, n° 24/00429
BASTIA
Arrêt
Autre
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 24/429
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCI VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 28 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/548
S.A.S. HARMONIE [G]
C/
EXPLOITATION FORESTIÈRE [S] [R] [N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. HARMONIE [G]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
EXPLOITATION FORESTIÈRE [S] [R] [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [U] [L], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société Harmonie [G] de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Harmonie [G] aux entiers dépens, notamment les frais de jugements liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2024, la société Harmonie [G] a interjeté appel infirmation ou annulation, en ce que le tribunal a débouté la société Harmonie [G] de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Harmonie [G] aux entiers dépens, notamment les frais de jugements liquidés à la somme de 69,59 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 19 septembre 2024, que la cour vise, l'appelante sollicite :
' l'infirmation de la décision, Statuant à nouveau, A titre principal, prononcer la nullité de la vente du camion immatriculé [Immatriculation 1] réalisée entre l'exploitation forestière [S] [R] [N] et la Société HARMONIE [G] ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution, pour vices cachés, de la vente du camion, intervenue le 19 janvier 2019 ;
En conséquence, REMETTRE les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Condamner l'exploitation forestière [S] [R] [G] à la restitution du prix de vente soit la somme de 24.000,00 euros HT. Condamner l'exploitation forestière [S] [R] [G] au remboursement des frais exposés pour l'entretien et les réparations du véhicule litigieux, soit la somme de 22.292,93 euros. REJETER toute demande plus ample ou contraire de l'exploitation forestière [S] [R] [G], En tout état de cause, condamner l'exploitation forestière [S] [R] [N] à verser à la Société HARMONIE [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner l'exploitation forestière [S] [R] [N] à la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens '.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 17décembre 2024, l'intimée sollicite :
' la confirmation de la décision, à titre subsidiaire, si par extraordinaire une restitution est ordonnée, CONDAMNER la S.A.S. HARMONIE [G] au paiement d'une indemnité de 20 000 euros pour l'usage du véhicule pendant cinq ans, CONDAMNER la S.A.S. HARMONIE [G] aux entiers frais et dépens, METTRE à la charge de la S.A.S. HARMONIE [G] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile '.
La clôture a été ordonnée le 26 février 2025.
SUR CE :
Sur la nullité de la vente pour dol :
Il est constant que la société Harmonie [G] a acheté le 29 janvier 2019 à l'entreprise exploitation forestière [S] [R] [G] un camion Renault immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 28 000 euros T.T.C..
L'appelante explique que depuis la prise de possession du camion, il a fait face à des difficultés, puisque dès le mois de mai 2019, il a dû faire d'importantes et coûteuses réparations à l'occasion de la révision pour un montant de 6 049,81 euros et que l'état du véhicule n'était pas conforme à l'usage attendu. Elle a donc sollicité le 8 juin 2021, l'annulation de la vente, en vain. Elle ajoute qu'elle ne savait pas que le véhicule était gagé.
Elle indique que le véhicule présentait des désordres tels qu'elle n'aurait pas acheté le véhicule si elle l'avait su, de même pour le gage du véhicule. Elle excipe d'un dol lors de la formation du contrat, car ne lui parlant pas du gage, la société venderesse a vicié son consentement. Elle ajoute que le véhicule était dans un état déplorable, nécessitant de très nombreux travaux de près de 20 000 euros, ce qui caractérise un dol.
Elle sollicite donc la nullité pour dol et la restitution du camion, contre celle du prix du vente, outre des frais pour 22 292,93 euros.
En réponse, l'intimée explique qu'il n'a pas dissimulé l'existence d'un gage sur le véhicule, ce qui n'était pas une cause déterminante de l'acquéreur et le gage n'a pas été réalisé par la banque et le gage ne pesait plus sur le véhicule dès le 10 mai 2021. Sur l'état mécanique du véihicule, elle indique que le véhicule vendu avait roulé plus de 350 000 km, pour un prix modique avec la benne à l'état neuf, les contrôles techniques démontrant la fonctionnalité du véhicule. Elle ajoute que la société a utilisé le camion pendant quatre ans, ce qui démontre son état de fonctionnement. Elle ajoute que le dol n'est plus recevable après quatre ans.
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également le dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il est acquis que le dol s'apprécie au moment du contrat et qu'il faut caractériser une intention dolosive, qu'en outre, la charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque.
La cour relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule vendu le 29 janvier 2019 par la société [S] [R] [N] à la société Harmonie [N] était ancien, puisque la date de la première immatriculation était le 16 novembre 2001.
Il est acquis au vu des pièces produites aux débats et notamment le contrôle technique du 25 juillet 2019, que le véhicule avait un kilométrage de 371 152 km.
L'appelant indique que le vendeur lui a caché l'existence d'un gage sur la voiture et que s'il l'avait su, il n'aurait pas acquis le véhicule.
L'intimée conteste la dissimulation.
La cour constate qu'il existait bien un gage sur le véhicule au moment de la vente.
La cour indique que le vendeur n'était pas un vendeur de véhicule professionnel et que dès lors, la jurisprudence du 28 septembre 2004 ne s'applique pas à la présente espèce.
La cour constate que l'appelante allègue ne pas avoir été informée, alors que l'intimée le conteste.
La cour ajoute qu'aucun élément du dossier ne vient étayer l'allégation de l'appelante du caractère déterminant de l'existence d'un gage dans le cadre de la vente, pas plus que n'est démontrée l'existence d'une réticence dolosive de l'intimée.
La cour considère qu'il n'y a pas eu dol en raison de l'existence d'un gage.
A titre surabondant, la cour ajoute qu'à aucun moment l'appelante n'a été sollicitée pour rembourser le prêt du véhicule gagé, ce d'autant que si cela avait été le cas, il aurait bénéficié de la garantie d'éviction du vendeur.
Sur le dol sur les qualités essentielles du véhicule, la cour constate que le kilométrage du véhicule était au moment de la vente de 358 000 km.
La cour indique qu'un camion immatriculé pour la première fois en 2001 avec un kilométrage de 358 000 km est forcément un véhicule usagé avec toutes les conséquences inhérentes à ce type de véhicule d'occasion ayant beaucoup roulé et notamment l'usure normale pour un véhicule de plus de 18 ans au moment de la vente.
La cour ajoute que les réparations démontrées par l'appelante ne constituent pas la preuve d'un dol, le véhicule fonctionnant manifestement, puisque de janvier 2019 à juillet 2019, il y avait un différentiel de kilomètres de 13 000 kilomètres.
La cour constate que l'appelante, qui a la charge de la preuve, ne démontre en quoi l'état mécanique dit déplorable, les désordres caractériseraient le dol.
Ainsi, la lecture minutieuse des factures produites ne démontre pas qu'il existait des désordres qui n'étaient pas inhérents à l'usure du véhicule.
La cour ajoute qu'aucune expertise contradictoire ne permet de caractériser de manière objective l'existence de désordres tels qu'ils auraient eu pour effet de ne pas acquérir le véhicule.
En outre, il est acquis que le premier courrier de plainte de l'appelante est datée du 8 juin 2021, soit deux ans après la vente, là encore l'existence de désordres tels que l'appelante n'aurait pas acquis le véhicule, n'est pas démontrée.
En conséquence, la demande de nullité du contrat de vente pour dol est rejetée la décision est confirmée en ce sens.
Sur les vices cachés :
L'appelante sollicite la résolution de la vente au titre des vices cachés à titre subsidiaire indiquant que le gage découvert le 10 mai 2021 est un vice caché, qui l'aurait conduit à renoncer à acquérir un véhicule dont l'état n'en permettait pas d'en faire un usage attendu.
L'intimée excipe de la prescription de l'action, elle ajoute que le vice caché rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, or le gage n'a pas affecté l'usage du véhicule, la défectuosité du moteur alléguée n'est pas démontrée.
Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est acquis que le vice caché, qui se définit comme un défaut rendant impropre la chose à sa destination ouvre la voir à une garantie.
Il est également acquis en l'espèce que la venderesse n'est pas un professionnel de la vente de camions, mais une vendeur profane, il n'y a donc pas de présomption de connaissance des vices.
La cour constate qu'en l'espèce, la nature des vices cachés et la précision de ces vices est inexistante.
La cour ajoute que l'acheteur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un vice, de son caractère antérieur à la vente et de l'empêchement d'un usage conforme à la destination.
Là encore, l'appelante est défaillante dans sa démontration de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente.
L'appelante sera donc déboutée de ce chef de demande, la décision est confirmée en ce sens.
Les griefs de dol et de vices cachés ayant été rejetés, les demandes au titre des frais engagés par l'appelante pour des travaux divers sur le véhicule d'un montant de 22 292,93 euros ne sont pas justifiés, cette demande est également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La cour rappelle qu'elle n'a pas retenu l'existence d'un dol, ou de vices cachés.
La demande de dommages et intérêts sur ce fondement est donc rejetée.
S'agissant de la responsabilité extracontractuelle, il faut déterminer l'existence d'un dommage, un préjudice et un lien de causalité.
Or, en l'espèce, l'existence de problèmes mécaniques et administratifs dont la cour ne sait pas lesquels ils sont puisque rien n'a été démontré, ne consituent pas une faute ayant entraîné un préjudice, à savoir la désorganisation de la société appelante qui n'est caractérisée en rien.
En conséquence, cette demande est rejetée.
L'équité commande en cause d'appel que la société Harmonie [G] soit condamnée à payer à Monsieur [R] entrepreneur individuel au sein de l'exploitation forestière [S] [R] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Harmonie [G] de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Harmonie [G] à payer à Monsieur [R] entrepreneur individuel au sein de l'exploitation forestière [S] [R] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Harmonie [G] aux entiers dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Section 2
ARRÊT N°
du 25 FÉVRIER 2026
N° RG 24/429
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJCI VL-C
Décision déférée à la cour : ordonnance du tribunal de commerce de Bastia, décision attaquée du 28 juin 2024, enregistrée sous le n° 23/548
S.A.S. HARMONIE [G]
C/
EXPLOITATION FORESTIÈRE [S] [R] [N]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-CINQ FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A.S. HARMONIE [G]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale MELONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
EXPLOITATION FORESTIÈRE [S] [R] [N]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 décembre 2025, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
En présence de [U] [L], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Bastia a débouté la société Harmonie [G] de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Harmonie [G] aux entiers dépens, notamment les frais de jugements liquidés à la somme de 69,59 euros.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2024, la société Harmonie [G] a interjeté appel infirmation ou annulation, en ce que le tribunal a débouté la société Harmonie [G] de l'ensemble de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Harmonie [G] aux entiers dépens, notamment les frais de jugements liquidés à la somme de 69,59 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA du 19 septembre 2024, que la cour vise, l'appelante sollicite :
' l'infirmation de la décision, Statuant à nouveau, A titre principal, prononcer la nullité de la vente du camion immatriculé [Immatriculation 1] réalisée entre l'exploitation forestière [S] [R] [N] et la Société HARMONIE [G] ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution, pour vices cachés, de la vente du camion, intervenue le 19 janvier 2019 ;
En conséquence, REMETTRE les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Condamner l'exploitation forestière [S] [R] [G] à la restitution du prix de vente soit la somme de 24.000,00 euros HT. Condamner l'exploitation forestière [S] [R] [G] au remboursement des frais exposés pour l'entretien et les réparations du véhicule litigieux, soit la somme de 22.292,93 euros. REJETER toute demande plus ample ou contraire de l'exploitation forestière [S] [R] [G], En tout état de cause, condamner l'exploitation forestière [S] [R] [N] à verser à la Société HARMONIE [G] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner l'exploitation forestière [S] [R] [N] à la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens '.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 17décembre 2024, l'intimée sollicite :
' la confirmation de la décision, à titre subsidiaire, si par extraordinaire une restitution est ordonnée, CONDAMNER la S.A.S. HARMONIE [G] au paiement d'une indemnité de 20 000 euros pour l'usage du véhicule pendant cinq ans, CONDAMNER la S.A.S. HARMONIE [G] aux entiers frais et dépens, METTRE à la charge de la S.A.S. HARMONIE [G] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure civile '.
La clôture a été ordonnée le 26 février 2025.
SUR CE :
Sur la nullité de la vente pour dol :
Il est constant que la société Harmonie [G] a acheté le 29 janvier 2019 à l'entreprise exploitation forestière [S] [R] [G] un camion Renault immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 28 000 euros T.T.C..
L'appelante explique que depuis la prise de possession du camion, il a fait face à des difficultés, puisque dès le mois de mai 2019, il a dû faire d'importantes et coûteuses réparations à l'occasion de la révision pour un montant de 6 049,81 euros et que l'état du véhicule n'était pas conforme à l'usage attendu. Elle a donc sollicité le 8 juin 2021, l'annulation de la vente, en vain. Elle ajoute qu'elle ne savait pas que le véhicule était gagé.
Elle indique que le véhicule présentait des désordres tels qu'elle n'aurait pas acheté le véhicule si elle l'avait su, de même pour le gage du véhicule. Elle excipe d'un dol lors de la formation du contrat, car ne lui parlant pas du gage, la société venderesse a vicié son consentement. Elle ajoute que le véhicule était dans un état déplorable, nécessitant de très nombreux travaux de près de 20 000 euros, ce qui caractérise un dol.
Elle sollicite donc la nullité pour dol et la restitution du camion, contre celle du prix du vente, outre des frais pour 22 292,93 euros.
En réponse, l'intimée explique qu'il n'a pas dissimulé l'existence d'un gage sur le véhicule, ce qui n'était pas une cause déterminante de l'acquéreur et le gage n'a pas été réalisé par la banque et le gage ne pesait plus sur le véhicule dès le 10 mai 2021. Sur l'état mécanique du véihicule, elle indique que le véhicule vendu avait roulé plus de 350 000 km, pour un prix modique avec la benne à l'état neuf, les contrôles techniques démontrant la fonctionnalité du véhicule. Elle ajoute que la société a utilisé le camion pendant quatre ans, ce qui démontre son état de fonctionnement. Elle ajoute que le dol n'est plus recevable après quatre ans.
Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également le dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il est acquis que le dol s'apprécie au moment du contrat et qu'il faut caractériser une intention dolosive, qu'en outre, la charge de la preuve incombe à celui qui l'invoque.
La cour relève qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule vendu le 29 janvier 2019 par la société [S] [R] [N] à la société Harmonie [N] était ancien, puisque la date de la première immatriculation était le 16 novembre 2001.
Il est acquis au vu des pièces produites aux débats et notamment le contrôle technique du 25 juillet 2019, que le véhicule avait un kilométrage de 371 152 km.
L'appelant indique que le vendeur lui a caché l'existence d'un gage sur la voiture et que s'il l'avait su, il n'aurait pas acquis le véhicule.
L'intimée conteste la dissimulation.
La cour constate qu'il existait bien un gage sur le véhicule au moment de la vente.
La cour indique que le vendeur n'était pas un vendeur de véhicule professionnel et que dès lors, la jurisprudence du 28 septembre 2004 ne s'applique pas à la présente espèce.
La cour constate que l'appelante allègue ne pas avoir été informée, alors que l'intimée le conteste.
La cour ajoute qu'aucun élément du dossier ne vient étayer l'allégation de l'appelante du caractère déterminant de l'existence d'un gage dans le cadre de la vente, pas plus que n'est démontrée l'existence d'une réticence dolosive de l'intimée.
La cour considère qu'il n'y a pas eu dol en raison de l'existence d'un gage.
A titre surabondant, la cour ajoute qu'à aucun moment l'appelante n'a été sollicitée pour rembourser le prêt du véhicule gagé, ce d'autant que si cela avait été le cas, il aurait bénéficié de la garantie d'éviction du vendeur.
Sur le dol sur les qualités essentielles du véhicule, la cour constate que le kilométrage du véhicule était au moment de la vente de 358 000 km.
La cour indique qu'un camion immatriculé pour la première fois en 2001 avec un kilométrage de 358 000 km est forcément un véhicule usagé avec toutes les conséquences inhérentes à ce type de véhicule d'occasion ayant beaucoup roulé et notamment l'usure normale pour un véhicule de plus de 18 ans au moment de la vente.
La cour ajoute que les réparations démontrées par l'appelante ne constituent pas la preuve d'un dol, le véhicule fonctionnant manifestement, puisque de janvier 2019 à juillet 2019, il y avait un différentiel de kilomètres de 13 000 kilomètres.
La cour constate que l'appelante, qui a la charge de la preuve, ne démontre en quoi l'état mécanique dit déplorable, les désordres caractériseraient le dol.
Ainsi, la lecture minutieuse des factures produites ne démontre pas qu'il existait des désordres qui n'étaient pas inhérents à l'usure du véhicule.
La cour ajoute qu'aucune expertise contradictoire ne permet de caractériser de manière objective l'existence de désordres tels qu'ils auraient eu pour effet de ne pas acquérir le véhicule.
En outre, il est acquis que le premier courrier de plainte de l'appelante est datée du 8 juin 2021, soit deux ans après la vente, là encore l'existence de désordres tels que l'appelante n'aurait pas acquis le véhicule, n'est pas démontrée.
En conséquence, la demande de nullité du contrat de vente pour dol est rejetée la décision est confirmée en ce sens.
Sur les vices cachés :
L'appelante sollicite la résolution de la vente au titre des vices cachés à titre subsidiaire indiquant que le gage découvert le 10 mai 2021 est un vice caché, qui l'aurait conduit à renoncer à acquérir un véhicule dont l'état n'en permettait pas d'en faire un usage attendu.
L'intimée excipe de la prescription de l'action, elle ajoute que le vice caché rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, or le gage n'a pas affecté l'usage du véhicule, la défectuosité du moteur alléguée n'est pas démontrée.
Selon l'article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il est acquis que le vice caché, qui se définit comme un défaut rendant impropre la chose à sa destination ouvre la voir à une garantie.
Il est également acquis en l'espèce que la venderesse n'est pas un professionnel de la vente de camions, mais une vendeur profane, il n'y a donc pas de présomption de connaissance des vices.
La cour constate qu'en l'espèce, la nature des vices cachés et la précision de ces vices est inexistante.
La cour ajoute que l'acheteur n'a pas apporté la preuve de l'existence d'un vice, de son caractère antérieur à la vente et de l'empêchement d'un usage conforme à la destination.
Là encore, l'appelante est défaillante dans sa démontration de l'existence de vices cachés antérieurs à la vente.
L'appelante sera donc déboutée de ce chef de demande, la décision est confirmée en ce sens.
Les griefs de dol et de vices cachés ayant été rejetés, les demandes au titre des frais engagés par l'appelante pour des travaux divers sur le véhicule d'un montant de 22 292,93 euros ne sont pas justifiés, cette demande est également rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l'article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
La cour rappelle qu'elle n'a pas retenu l'existence d'un dol, ou de vices cachés.
La demande de dommages et intérêts sur ce fondement est donc rejetée.
S'agissant de la responsabilité extracontractuelle, il faut déterminer l'existence d'un dommage, un préjudice et un lien de causalité.
Or, en l'espèce, l'existence de problèmes mécaniques et administratifs dont la cour ne sait pas lesquels ils sont puisque rien n'a été démontré, ne consituent pas une faute ayant entraîné un préjudice, à savoir la désorganisation de la société appelante qui n'est caractérisée en rien.
En conséquence, cette demande est rejetée.
L'équité commande en cause d'appel que la société Harmonie [G] soit condamnée à payer à Monsieur [R] entrepreneur individuel au sein de l'exploitation forestière [S] [R] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante qui succombe est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
DÉBOUTE la société Harmonie [G] de toutes ses demandes
CONDAMNE la société Harmonie [G] à payer à Monsieur [R] entrepreneur individuel au sein de l'exploitation forestière [S] [R] [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Harmonie [G] aux entiers dépens
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE