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CA Lyon, 3e ch. a, 26 février 2026, n° 22/01927

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/01927

26 février 2026

N° RG 22/01927 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFST

Décision du

Tribunal de Commerce de ROANNE

Au fond

du 26 janvier 2022

RG : 2021f00011

ch n°

S.A.S. ASDI ASSISTANCE DIRECTION

S.A.S. [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIR ES

S.A.S. [I] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRE S

S.A.S. WBG

C/

SELARL [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 26 Février 2026

APPELANTES :

La Société WBG,

SAS au capital social de 2 000 000 d'Euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES sous le n°330 005 521, prise en la personne de son président

Sis [Adresse 1]

[Localité 1] ,

ET

La SAS [O] ' [Z] et ASSOCIES,

mandataires judiciaires, au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'ORLEANS sous le n°841 653 553, prise en son établissement de BOURGES (Cher) [Adresse 2], agissant par Me [X] [Z], en qualité de mandataire judiciaire et de mandataire liquidateur de la société WBG, SAS au capital social de 2 000 000 d'euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURGES sous le n°330 005 521, en liquidation judiciaire, désigné selon décision du tribunal de commerce de BOURGES du 12 mars 2019.

Sis [Adresse 3],

[Localité 2]

ET

La société ASDI ASSISTANCE DIRECTION,

société par actions simplifiée au capital social de 3 001 477 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° 384 705 943, prise en la personne de son président

Sis [Adresse 4]

[Localité 3]

Représentées par Me Céline GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2210, avocat postulant et Me Arnaud SARLAT, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant.

INTIMEE :

La SELARL [S] & ASSOCIÉS ' MANDATAIRES JUDICIAIRES,

Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, prise en son établissement de ROANNE (42300), sis [Adresse 5], agissant par Maître [M] [S], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société [P], société par actions simplifiée, au capital de 1.500.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROANNE, sous le numéro 405 782 251, dont le siège social est située à LE COTEAU (42120), sis [Adresse 6], désignée à ses fonctions suivant jugement du Président du Tribunal de Commerce de ROANNE du 10 novembre 2017, [Adresse 7].

Sis [Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475.

******

Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2023

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Décembre 2025.

Date de mise à disposition : 26 Février 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS [P] est spécialisée dans la fabrication et la vente de prêt à porter et bonneterie au Coteau.

Par jugement du 19 février 2014, le tribunal de commerce de Roanne a ouvert une procédure de sauvegarde à son égard, qui a permis l'adoption d'un plan de sauvegarde selon jugement du 15 avril 2015.

Par jugement rendu le 25 mai 2016, le tribunal de commerce de Roanne a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société [P] et l'ouverture de son redressement judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 25 novembre 2016.

Une recherche de candidats à la reprise a été engagée dans le cadre des opérations de redressement.

Par jugement du 29 juillet 2016, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession de la société [P] au profit de la société ASDI Assistance direction avec faculté de substitution au profit d'une de ses filiales, la SAS WBG qu'elle détient à 100%.

Le jugement prévoyait que le cessionnaire devra faire son affaire des avoirs qui seront générés suite aux invendus de la collection été 2016 et les régler selon les modalités prévues dans la limite maximum de 350 K euros HT, et désignait la SELAS Eurex Saint Etienne en la personne de M. [Q] [H], expert-comptable, en qualité d'expert pour vérifier le stock des retours générant des avoirs et établir le compte de gestion des avoirs entre le cessionnaire et le liquidateur.

La prise de possession a été fixée au 22 août 2016.

Concomitamment, le tribunal de commerce a placé la société [P] en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire.

Au terme du rapport d'expertise, le montant du solde dû par la société WBG, repreneur, a été fixé à 220 927,51 euros, qui n'a pas été réglé.

Par jugement rendu le 12 mars 2019, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société WBG et désigné la SAS [I] et associés en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier recommandé du 23 avril 2019, la SELARL [S] & associé, en qualité de liquidateur de la SAS [P] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire de la société WBG, pour un montant de 353 026,74 euros à titre chirographaire échu décomposée comme suit :

' 246 884,48 euros au titre des remboursements sur les retours été 2016,

' 62 110,42 euros au titre du solde dû par les sociétés liées à Weinberg,

' 4 561,24 euros au titre des retours supérieurs au maximum autorisé,

' 39 471,60 euros au titre des retours hors délai.

Par courrier du 28 octobre 2019, la SAS [I] et associés, ès-qualités, a partiellement contesté cette créance et a proposé une admission à hauteur de 122 829,04 euros.

Par courrier du 7 novembre 2019, le liquidateur judiciaire de la société [P] a maintenu sa demande d'admission au passif à hauteur de 353 026,74 euros.

Par jugement rendu le 1er septembre 2020, le redressement judiciaire de la société WBG a été converti en liquidation judiciaire, et la SAS [I] et associés désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance rendue le 22 janvier 2021, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société WBG a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

La SELARL [S] & associé, ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Roanne, par actes d'huissier des 12 et 15 mars 2021 et, par ordonnance rendue le 28 juillet 2021, le juge commissaire a constaté que la société [P] a saisi la juridiction compétente dans le délai imparti par l'ordonnance du 22 janvier 2021 et a sursis à statuer sur l'admission de sa créance dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Roanne.

Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal de commerce de Roanne, après s'être déclaré territorialement compétent, a :

- fixé la créance de la société [P] au passif de la sociéyé WBG à hauteur de 299 524,59 euros à titre chirographaire,

- retenu la solidarité de la société ASDI Assistance direction,

- condamné la société ASDI Assistance direction à verser à la société [S], ès qualités, la somme de 299 524,59 euros,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum la société WBG et la société ASDI Assistance direction à verser la somme de 5 000 euros à la société [S], ès qualités, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les défenderesses aux entiers dépens,

- liquidé les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 109,74 euros TTC (TVA = 20%),

- rejeté comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2022, la SAS ASDI Assistance direction, la SAS [I] et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société WBG et la société WBG ont interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

Par conclusions d'appelants n°3 notifiées par voie dématérialisée le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, les sociétés ASDI Assistance direction, [I] et associés mandataires, ès qualités, et WBG demandent à la cour, au visa des articles R. 624-5, R. 662-3 et L. 642-9 alinéa 3 du code de commerce, 9, 16 et 74 du code de procédure civile, de :

- les recevoir en leur exception d'incompétence,

- en conséquence, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Roanne en ce qu'il a retenu sa compétence,

Statuant à nouveau :

- déclarer le tribunal de commerce de Roanne territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourges,

- ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce de Bourges,

Subsidiairement, et dans l'hypothèse où l'exception d'incompétence serait rejetée,

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Roanne, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la SARL [S], ès qualités, au passif de la société WBG, à la somme de 299 524,59 euros et condamné la société ASDI solidairement à verser la somme de 299 524,59 euros à la SELARL [S], sauf en ce qu'il a fixé la créance de la société [P] à 10 802,47 euros au titre des retours été 2016, ordonné la déduction de la somme de 2 194,20 euros encaissée à tort par la SAS [P],

Statuant de nouveau,

- fixer la créance au passif chirographaire de la société WBG à la somme de 122 828,32 euros,

- juger la SELARL [S], ès qualités, mal fondée en son appel incident et la débouter de toutes ses prétentions, fins et conclusions à l'égard de la société ASDI Assistance direction,

- condamner la SELARL [S], ès qualités, à verser à Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la société WBG et à la société ASDI Assistance direction, chacun la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens taxables,

- condamner la SELARL [S], ès qualités de liquidateur de la société [P], en tous les dépens.

Par conclusions d'intimée n°2 et d'appel incident notifiées par voie dématérialisée le 10 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [S], ès qualités, demande à la cour, au visa des articles L.624-1 et suivants, R.624-5, L.641-13, L.642-9 et 514 du code de commerce et 700 du code de procédure civile, de :

Attendu que le repreneur des actifs de la société [P] est débiteur de la somme de 353 026,74 euros à l'égard de la liquidation judiciaire de la société [P],

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société [P] est recevable et bien fondé en sa créance déclarée à hauteur de 353 026,74 euros au passif de la société WBG,

Attendu que la société WBG s'est reconnue débitrice de la somme de 122 829,04 euros à titre chirographaire à l'égard de la liquidation judiciaire de la société [P],

Attendu que le rapport rendu par le cabinet Eurex est opposable à la société WBG,

Attendu que le mandataire judiciaire de la société WBG a partiellement contesté la créance de la liquidation judiciaire de la société [P] et a proposé son admission à hauteur de 122 829,04 euros à titre chirographaire,

Attendu que la société ASDI Assistance direction, en sa qualité d'auteur de l'offre de reprise des actifs de la société [P] et de cessionnaire aux termes du jugement arrêtant le plan de cession de la société [P], demeure garant solidaire des engagements qu'elle a pris et pour lesquels elle a été substituée par la société WBG,

Attendu que le juge-commissaire de la société WBG s'est déclaré incompétent,

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société [P] est recevable et bien fondé en son action,

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu, uniquement en ce qu'il a :

' fixé la créance de la société [P] au passif de la société WBG à hauteur de 299 524,59 euros à titre chirographaire,

' condamné la société ASDI Assistance direction à verser au liquidateur judiciaire de la société [P], la somme de 299 524,59 euros,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Roanne le 26 janvier 2022, en toutes ses autres dispositions, et pour le surplus,

- déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les appelants,

- débouter les appelants de leurs demandes, fins, prétentions, moyens et conclusions contraires,

Et, statuant à nouveau,

- fixer la créance de la société [P] au passif de la société WBG à hauteur de 353 026,74 euros à titre chirographaire,

- condamner la société ASDI Assistance direction, à lui verser, ès qualités, la somme de 353 026,74 euros avec intérêts à compter de l'assignation qui lui a été délivrée,

- débouter la société WBG, son liquidateur judiciaire et la société ASDI Assistance direction de leurs demandes, fins, prétentions, moyens et conclusions contraires,

- condamner in solidum la société WBG et la société ASDI Assistance direction à lui verser, ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2023, les débats étant fixés au 9 octobre 2025, puis au 10 décembre 2025.

SUR CE

Sur l'exception d'incompétence

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a retenu la compétence du tribunal de commerce de Roanne pour fixer la créance revendiquée par la société [P] et son liquidateur, les sociétés appelantes soutiennent que la Cour de cassation retient, en application des articles R.624-5 et R.662-3 du code de commerce, que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective est l'objet, n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que détermine une clause attributive de compétence ou à défaut les règles de droit commun.

Elles font valoir que la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective prévue par l'article R.662-3 du code de commerce ne concerne que les contestations nées de cette procédure ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique, et que l'action engagée par la SELARL [S], ès qualités, n'est pas née de la procédure collective de la société [P] et ne subit pas son influence juridique.

Elles prétendent qu'en l'espèce, le tribunal de commerce de Roanne aurait dû se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourges, juridiction du siège de la société défenderesse, en application des règles de droit commun.

En réponse à la fin de non recevoir que leur oppose la société intimée, elles affirment que l'exception d'incompétence qu'elles soulèvent est parfaitement recevable, ayant été présentée in limine litis dans les conclusions d'appelantes avant toute défense au fond, conformément à l'article 74 du code de procédure civile.

La SELARL [S] et Associés-Mandataires judiciaires, ès qualités, objecte que le tribunal de commerce de Roanne est compétent, en application de l'article R.662-3 du code de commerce, pour statuer sur les suites du plan de cession qu'il a arrêté.

Elle fait valoir que l'action qu'elle a diligentée a pour objet le recouvrement de sommes dues en exécution des engagements pris par les sociétés WBG et ASDI dans le cadre de l'offre de reprise des actifs de la société [P] et de son plan de cession, et que sa demande est fondée sur l'offre de reprise des actifs de la société présentée par la société ASDI, sur le jugement qui a arrêté le plan de cession des actifs au profit de la société ASDI, avec faculté de substitution, et sur le rapport d'expertise établi par l'expert désigné par le tribunal de commerce de Roanne.

Elle en déduit que son action est née de la procédure collective de la société [P] et que les règles de cette procédure exercent une influence juridique sur le litige, de sorte que le tribunal de commerce de Roanne est compétent à l'exclusion de toute autre juridiction, notamment celle du lieu où demeurent les défendeurs.

La société intimée ajoute que, la circonstance que la société WBG ait elle-même été placée en redressement puis liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bourges est sans emport sur la compétence du tribunal saisi, considérant que le seul fait que le juge-commissaire de la procédure collective de la société WBG ait constaté l'existence d'une contestation sérieuse ne suffit pas à attraire le litige devant ce tribunal, pas plus que le fait que la liquidation judiciaire de la société [P] ait dû déclarer sa créance au passif de cette procédure collective.

Elle relève à cet égard que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société WBG a d'ailleurs confirmé la saisine du tribunal de commerce de Roanne par ordonnance du 28 juillet 2021, dont la régularité n'a jamais été contestée par les appelants, pas plus que cette ordonnance.

L'article 74 du code de procédure civile énonce que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.

Aux termes du dispositif de ses écritures, la société la SELARL [S], ès qualités, demande à la cour de déclarer irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les appelantes et, dans le corps de ses écritures, elle affirme, après avoir développé ses moyens au soutien du rejet de l'exception, qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis dans les conclusions d'appelant n°1.

Or, il résulte des conclusions n°1 des sociétés ASDI Assistance direction, [I] et associés mandataires, ès qualités, et WBG, notifiées le 9 juin 2022, que les sociétés appelantes ont demander à la cour d'infirmer le jugement frappé d'appel et, statuant à nouveau, in limine litis, de déclarer le tribunal de commerce de Roanne territorialement incompétent au profit du tribunal de commerce de Bourges et d'ordonner le renvoi de l'affaire devant ce tribunal.

L'exception d'incompétence qui a été soulevée avant toute défense au fond en appel sera donc déclarée recevable.

L'article R.662-3 du code de commerce énonce que « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires,« l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif,» la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du « tribunal judiciaire. »

Il résulte de ce texte que le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire n'est compétent que pour connaître des contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles cette procédure exerce une influence juridique. [ Com. 8 juin 1993, no 90-13.821].

Le présent litige se déroule dans le cadre de la vérification des créances déclarées, et plus précisément de la vérification de la créance déclarée par le liquidateur judiciaire de la société [P], au passif de la liquidation judiciaire de la société WBG, au profit de laquelle a été arrêté le plan de cession de la société créancière.

Selon l'article L.624-2 du code de commerce, « au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. »

L'article R.624-5 du même code prévoit que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

Ces dispositions supplantent, par application de l'article R.662-1 du code de commerce celles prévues à l'article 81 du code de procédure civile.

Il résulte de la combinaison des articles R. 624-5 et R. 662-3 du code de commerce, que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun. [ Com 1er juillet 2020, n°18-25.522 P]

Si le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société WBG a constaté que la société [P] a saisi la juridiction compétente dans le délai imparti par l'ordonnance du 22 janvier 2021, ce constat est sans emport sur le sort de l'exception d'incompétence dont la cour est saisie dès lors que le juge commissaire saisi d'une contestation de créance, qui renvoie les parties à mieux se pourvoir en raison d'une contestation sérieuse, ne dispose pas du pouvoir pour statuer sur la compétence territoriale de la juridiction du fond.

Le fait, qu'en l'espèce, la créance déclarée par le liquidateur judiciaire de la société [P] trouve sa source dans le plan de cession de cette société ne suffit pas à écarter la règle de compétence énoncée par l'arrêt du 1er juillet 2020, qui impose aux parties à la procédure de vérification des créances de saisir le juge naturel de la contestation soulevée, et ce d'autant moins que la procédure de liquidation judiciaire de la société [P] n'exerce aucune influence sur l'action initiée par son liquidateur judiciaire.

En application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, qui donne compétence à la juridiction du lieu où demeure le défendeur, il convient de déclarer incompétent le tribunal de commerce de Roanne, au profit du tribunal de commerce de Bourges, dans le ressort duquel est situé le siège social de la société WBG, infirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais de procédure

La SELARL [S] et Associés-Mandataires judiciaires, ès qualités, qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

En revanche, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 au profit de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés appelantes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,

Déclare recevable l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés ASDI Assistance direction, [I] et associés mandataires, ès qualités, et WBG,

Déclare le tribunal de commerce de Roanne incompétent pour statuer sur la demande de fixation de la créance de la société [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société WBG, au profit du tribunal de commerce de Bourges,

Renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bourges,

Condamne la SELARL [S] et Associés-Mandataires judiciaires, ès qualités, aux dépens d'appel,

Déboute les sociétés appelantes de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,

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