Livv
Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 26 février 2026, n° 25/00753

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 25/00753

26 février 2026

[E] [V]

C/

[B] [Z]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026

N° RG 25/00753 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GV22

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 20 mai 2025,

rendue par le tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 25/00005

APPELANTE :

Madame [E] [V]

née le 30 Septembre 1985 à [Localité 1] (71)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉ :

Monsieur [B] [Z]

né le 12 Août 1981 à [Localité 3] (74)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Marie-christine TRONCIN de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 61

assistée de Me Nathalie BERNARD, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Cédric SAUNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026 pour être prorogée au 26 Février 2026,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Mme [V], infirmière libérale, a travaillé au sein d'un cabinet d'infirmiers libéraux 'l'infirmerie' (Selarl) à [Adresse 3], dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale du 05 mars 2015 auquel elle a mis fin le 16 novembre 2017 avec effet courant janvier 2018.

Après division de la patientèle de ce cabinet, un nouveau cabinet, sis [Adresse 4] à [Localité 5], a ouvert que Mme [V] a rejoint en tant que remplaçante en septembre 2018.

M. [B] [Z] a décidé de quitter ce cabinet avec une partie de la patientèle.

Le 1er octobre 2020, il a conclu un contrat d'exercice en commun avec partage des frais avec M. [Y] [K], le nouveau cabinet étant situé [Adresse 2] à [Localité 5].

Ces derniers ont conclu, à la même date, avec Mme [E] [V] un contrat de partage de patientèle et de frais, le dernier contrat datant du 1er décembre 2020 incluant la patientèle de M. [H] [G].

Par courrier du 22 juin 2022, Mme [V] a indiqué vouloir quitter le cabinet infirmier.

Par courrier de la même date, M. [B] [Z] et M. [K] [Y] ont accepté sa demande de départ tout en prononçant son exclusion du cabinet infirmier sans indemnité.

Le 30 juin 2022, Mme [V] a demandé son solde de tout compte (charges des 6 premiers mois 2022 et charges trop perçues 2021) et ses effets personnels qui lui ont été remis le 7 juillet 2022.

Par acte du 2 janvier 2025, elle a fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de vérifier si elle a bien été indemnisée des suites de son départ du cabinet, de déterminer la régularité de la structure d'exercice de l'entreprise M. [B] [Z] sur le plan comptable fiscal et social en matière de contribution et rétribution de son concours dans le cadre du contrat de partage clientèle et, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de condamner l'intéressé à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de provision ainsi que 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du 20 mai 2025, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

A titre principal,

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront ;

A titre provisoire,

- débouté Mme [E] [V] de sa demande d'expertise judiciaire ;

- débouté Mme [E] [V] de sa demande de provision ;

- condamné Mme [E] [V] à payer à M. [B] [Z] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [E] [V] aux dépens.

Par déclaration du 12 juin 2025, Mme [V] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 06 août 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1843-4 du code civil, R4312-65, R5125-21, L4312 - 66 du code de la santé publique, 145, 700, 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- ordonner une mesure d'information consistant en une expertise avant-dire droit ;

- désigner pour y procéder tout expert qu'il plaira à M. le président de commettre avec pour mission de :

* déterminer la régularité de la structure d'exercice l'entreprise M. [B] [Z] sur le plan comptable fiscal et social, en matière de contribution et rétribution du concours quelle a apporté :

*établir le chiffre brut du cabinet infirmier sur les cinq dernières années,

* analyser les déclarations 2035, le bail du local, les contrats d'exercice des autres IDEL du cabinet afin d'étudier la valeur potentielle du cabinet en termes de revenus, d'organisation du travail, de limites ou d'avantages,

* fixer les contributions de chacun,

* fixer les rétributions de chacun,

* en déduire la part de clientèle lui appartenant,

* de la valoriser en prix de reprise et de cession dont elle est privée par le refus de toute indemnisation de M. [Z],

* en attribuer le montant au débit de la structure portée M. [Z].

- recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions;

- condamner l'entreprise M. [B] [Z] à lui verser à titre de provision la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par son éviction hors-la-loi ;

- condamner l'entreprise M. [B] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé à intevenir aura lieu au seul vu de la minute ;

- statuer ce que de droit sur l'exécution provisoire ;

- condamner l'entreprise M. [B] [Z] dépens.

Par conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 30 septempbre 2025, M. [B] [Z] demande à la cour, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, de :

- juger Mme [E] [V] mal fondée en ses demandes.

En conséquence,

- l'en débouter purement et simplement.

- condamner ... à payer à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux dépens.

Subsidiairement, si une expertise judiciaire était ordonnée,

- juger que les frais d'expertise ne pourront être qu'aux frais avancés par la demanderesse.

- la condamner aux dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 novembre 2025.

Sur ce la cour,

En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Mme [V] demande l'organisation d'une mesure d'exertise comptable et financière estimant que les conditions financières de son départ du cabinet d'infirmiers ne sont pas réglées.

Elle demande une provision à valoir sur des dommages-intérêts en réparation de son préjudice lié à son éviction 'hors la loi'.

1/ Sur la demande d'expertise comptable et financière

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Contrairement à ce que l'intimé avance, les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.

Mme [V] soutient que son éviction devrait donner lieu à une indemnité de clientèle qu'elle évalue à 42 500 euros sur la base de la facturation mensuelle.

Elle précise qu'en cas d'éviction d'un associé, les parts et droits de l'associé exclu doivent être rachetées, avec une évaluation de leur valeur selon les règles applicables (article R5125-21 du code de la santé publique) ; que la cession ou l'indemnisation de la clientèle est un mécanisme reconnu dans les associations d'infirmiers libéraux et qu'en cas de litige, un expert peut être désigné pour évaluer la valeur des parts sociales et de la clientèle ainsi que pour proposer le montant de l'indemnité à verser, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.

Elle ajoute être liée au cabinet d'infirmiers par un contrat incomplet dans la mesure où l'intimé n'en a respecté ni la forme ni les termes étant totalement évasif sur la question des apports, donc de l'indemnisation de la clientèle apportée ; que son éviction lui a été imposée et que M. [Z] a tenté par tous les moyens de capter sa clientèle.

La cour observe, à titre liminaire, que les dispositions de l'article R5125-21 du code de la santé publique invoquées par l'appelante s'appliquent à la société d'exercice libéral de pharmaciens d'officine et non aux infirmiers libéraux.

Selon l'article R. 4312-73 du code de la santé publique, tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession (d'infirmier) est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit. Ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier. Le contrat d'exercice en commun doit être transmis au conseil (inter)départemental.

En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de partage de clientèle, le dernier ayant été signé le 1er décembre 2020.

Il y est prévu que les infirmiers, dont les parties à la procédure, déclarent :

- partager leur patientèle au sein du cabinet infirmier de la [Adresse 5].

- partager les frais inhérents au bon fonctionnement du cabinet désigné ci-dessus et évalués à 500 euros mensuels chacun comprenant le loyer, l'eau, l'électricité, le chauffage le ménage, les frais d'approvisionnement de matériels et les possibles frais exceptionnels, payables le 10 de chaque mois.

Ce contrat s'apparente à un contrat d'exercice en commun avec partage de frais.

Il est constant que ce contrat n'a pas entraîné la constitution d'une personnalité juridique distincte de celle des infirmiers cocontractants.

L'appelante soutenant tenir ses droits de sa qualité d'associée, il lui appartient de démontrer l'existence d'une société de fait qui suppose, en application de l'article 1832 du code civil, la réunion cumulative de trois éléments : l'existence d'apports, l'intention des parties de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet en commun (d'un affectio societatis), et la vocation des parties à participer aux bénéfices et aux pertes.

En l'espèce, les professionnels libéraux au contrat ont décidé de partager la patientelle en vue d'une entraide mutuelle et d'une organisation permettant la continuité des soins et de partager les charges courantes (loyer, eau, chauffage...). Ils ont effectué un apport en industrie (leur travail).

En revanche, il résulte du contrat d'exercice en commun avec partage de frais conclu entre l'intimé et M. [Y] que chacun signe les actes qu'ils effectuent, les feuilles de soins et perçoivent séparément les honoraires afférents à ces actes qui restent la propriété de chacun des cocontractants.

Il n'est nullement soutenu que Mme [V] ait bénéficié d'un régime différent.

Il en résulte que chaque infirmier exerce sa profession individuellement, perçoit directement les honoraires inhérents aux prestations qu'il réalise, chaque infirmier restant, par ailleurs, redevable d'une imposition personnelle au regard de son activité professionnelle exercée individuellement, le contraire n'étant pas soutenu.

Il apparaît, en conséquence, que si les parties ont collaboré en commun pour exercer leur activité professionnelle sur une même patientèle, elles n'ont jamais mis en commun les revenus de leur activité ni procédé à un partage par moitié de ces revenus, chacune d'elle percevant uniquement les honoraires correspondant à sa propre activité.

L'organisation choisie de leurs remplacements tout comme la mutualisation des moyens matériels, locaux et équipements, a permis une rationalisation de leur mode d'exercice et la réalisation d'économies, mais ne permet ni de caractériser un partage des bénéfices ni l'intention de contribuer aux pertes voire l'affectio societatis.

Mme [V] échoue donc à établir l'existence d'une société de fait qui aurait existé entre les parties de sorte que les dispositions de l'article 1843-4 du code civil qui sont invoquées ne trouvent pas à s'appliquer.

Pour obtenir l'indemnisation d'un droit de clientèle, Mme [V] invoque encore les dispositions contractuelles.

Le contrat de partage de clientèle signé par Mme [V] ne prévoit pas un tel droit et celui conclu entre M. [Z] et M. [Y], renfermant les conditions du contrat d'exercice, dont la cour peine à comprendre pour quelle raison il n'a pas été proposé à cette dernière, prévoit en son article 10 que l'infirmier exclu peut, s'il le souhaite présenter sa patientèle à un successeur et s'engage, dans ce cas, à faire bénéficier à ses cocontractrants d'un droit de présentation préférentiel de ladite patientèle.

Il est précisé que si les parties s'entendent, elles rédigeront un contrat de cession (présentation) de patientèle et dans la négative, le cédant devra présenter aux infirmiers cocontractants un successeur désireux d'exercer dans les termes du présent contrat.

En cas de refus de ce successeur, les infirmiers cocontractants seront tenus d'accepter le second successeur présenté par le cédant ou de proposer eux-mêmes un successeur, dans les mêmes conditions financières que celles convenues entre l'infirmier se retirant et le dernier cessionnaire proposé par lui.

Si ce contrat prévoit bien un droit de présentation en cas d'exclusion, Mme [V] n'apporte aucun commencement de preuve d'un apport de clientèle au moment de la conclusion du contrat de partage de patientèle ni de constitution d'une patientèle durant la poursuite du contrat et jusqu'à son terme.

Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a considéré que Mme [V] ne justifiait pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile de sorte que l'ordonnance déférée est confirmée en ce qu'elle déboute cette dernière de sa demande d'expertise.

2/ Sur la demande de provision

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Mme [V] demande le versement d'une provision de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé par son éviction.

Par courrier du 22 juin 2022, M. [Z] et M. [Y] ont prononcé l'exclusion de Mme [V] du cabinet d'infirmiers pour les motifs suivants :

- son comportement qui n'était plus professionnel (à l'égard des patients et d'un remplaçant),

- des virements tardifs au titre des frais inhérents au fonctionnement du cabinet, (virements qui apparaissent au 21 du mois au lieu du 10).

Si l'export des mouvements de compte produits aux débats par l'intimé permettent de vérifier que les virements de Mme [V] sur plusieurs mois au titre des frais de fonctionnement ne sont pas effectués à bonne date, force est de constater qu'avant le 22 juin 2022, il ne lui a été nullement demandé de respecter la date contractuellement fixée.

Le témoignage de M. [G], faisant parti du cabinet infirmier, est inopérant dès lors que le grief énoncé consistant pour Mme [V] d'avoir tenté de prendre définitivement en charge une de ses patientes, n'est pas parmi ceux figuant au courrier du 22 juin 2022.

En revanche, M. [I], remplaçant au cabinet, atteste avoir été agressé verbalement avec menaces physiques ("pratiquement tête contre tête, le poing levé") par Mme [V] qui lui reprochait ses pratiques professionnelles.

Mme [V] reconnaît "avoir repris fermement" M. [I] pour des comportements dangereux pour les patients qu'elle avait en charge.

Par ailleurs, Mme [X] [F] atteste avoir été choquée par le comportement de Mme [V] qui, alors qu'elle prenait un bain de pied, lui a arraché le tensiomètre en lui disant 'qu'elle n'avait pas que ça à faire'.

Il en résulte que certains débordements reprochés pouvant constituer a minima des manquements déontologiques, quand bien même pourraient-ils s'expliquer, sont fondés.

En conséquence et en présence d'une contestation sérieuse sur la question de son éviction, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle déboute Mme [V] de sa demande de provision, sauf à la rectifier en disant n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision.

3/ Sur les demandes accessoires

L'ordonnance déférée est confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [V], succombante, est condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Par ces motifs

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à la rectifier en disant n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision.

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [V] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.

Le greffier, Le président,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site