CA Paris, Pôle 5 - ch. 3, 26 février 2026, n° 22/14856
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° 35, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020045110
APPELANTE
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Me [Q] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS, sis [Adresse 1], désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2020
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 440 672 509
[Adresse 2]
[Localité 2]
Intervenant en lieu et place de la S.E.L.A.R.L. AXYME suivant ordonnance de remplacement du Président du tribunal des activités économiques de Paris du 20 mars 2025
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 830 793 972
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud ROIRON du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
INTIMEE
S.A.S. [N] INVEST, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 798 548 582
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, et assistée de Me Eric Olivier BLUMENTHAL de la SELARL BLUMENTHAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, G0681
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules
Mme Hélène Bussière
Mme Marie Girousse
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par Wendy PANG FOU, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2015, la société [N] INVEST a donné à bail commercial à la société BCG RETAIL, aux droits de laquelle est venue la société BLEU COMME GRIS à la suite d'une fusion absorption, un local commercial à usage de prêt à porter situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel initial de 65.000 € en principal hors charges et hors taxes, pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2016.
La société [N] INVEST a fait constater par huissier les 10 septembre, 24 octobre et 6 décembre 2019 que la société BLEU COMME GRIS avait cessé d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués.
Le 23 septembre 2019, la société [N] INVEST a fait délivrer à la société BLEU COMME GRIS un commandement visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à respecter et à exécuter les obligations stipulées au bail, en particulier « d'avoir à exploiter personnellement les locaux de façon permanente et de continuer à les garnir constamment de mobiliers et de marchandises ».
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BLEU COMME GRIS désignant la SCP CBF Associés prise en la personne de Maitre [C] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier des 24 et 30 décembre 2019, la société [N] INVEST a assigné la société BLEU COMME GRIS, la SCP CBF Associés, ès qualité, et la SELARL AXYME, ès qualités, devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d'ordonner l'expulsion de la société BLEU COMME GRIS, en se prévalant du commandement délivré relatif à l'inoccupation des lieux par cette dernière.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 janvier 2020, la société [N] INVEST a procédé à la déclaration de sa créance locative à titre privilégié au passif de la procédure de la société BLEU COMME GRIS, pour un montant de 13.108,78 €, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2019.
Par jugement en date du 15 avril 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société BLEU COMME GRIS en procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Des échanges sont intervenus entre les parties afin de tenter de parvenir à un accord quant à la restitution des locaux moyennant un abandon de créance en avril et mai 2020, les parties s'opposant essentiellement sur le sort du dépôt de garantie.
Par acte d'huissier du 2 juin 2020, la société [N] INVEST INVEST a fait délivrer à la société AXYME, ès qualités, un commandement visant la clause résolutoire du bail, aux fins d'avoir à payer la somme principale de 50.588,59 euros au titre des loyers et charges dues au titre du bail pour la période allant du 1er octobre 2019 au 1er avril 2020 outre les accessoires.
Le 12 juin 2020, elle a déposé une requête devant le juge commissaire pour solliciter, le constat de la résiliation de plein droit du bail commercial, compte tenu du défaut de paiement des loyers et charges postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BLEU COMME GRIS en application des articles L.641-12-3° et R.641-21 du Code de Commerce.
Par courriel du 22 juin 2020, la société AXYME, ès qualités, a indiqué à la société [N] INVEST, que sa proposition transactionnelle était acceptée, qu'elle renonçait à solliciter la poursuite du bail en l'absence de proposition de reprise du fonds et que le bail était résilié de plein droit par l'effet de ce courriel.
Par courriel du 23 juin 2020, la société [N] INVEST a répondu que sa proposition d'abandon de créance du 27 avril 2020 ayant été, selon elle, refusée le 29 avril 2020, elle n'était plus d'actualité.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge des référés, saisi par la société [N] INVEST, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 octobre 2019, compte tenu du défaut d'exploitation des lieux loués, et a ordonné l'expulsion de la société BLEU COMME GRIS.
Par acte d'huissier du le 25 septembre 2020, la société [N] INVEST a fait assigner la société AXYME, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de sa créance locative postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BLEU COMME GRIS et privilégiée d'un montant de 54.126,47 euros arrêté au 22 juin 2020.
Par jugement du 20 juin 2022, le Tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELARL AXYME, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 52.215,19 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date du commandement de payer ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2020 ;
- débouté la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de restitution par la SAS [N] INVEST de la somme de 17.274,06 euros, somme retenue au titre du dépôt de garantie ;
- débouté la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de condamner la SAS [N] INVEST à lui payer la somme de 54.126,47 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la SAS [N] INVEST de sa demande d'astreinte ;
- condamné la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELARL AXYME, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamné aux dépens la SAS BLEU COMME GRIS.
Par déclaration du 5 aout 2022, la S.E.L.A.R.L. AXYME ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge commissaire a désigné la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS en remplacement de la société AXYME. La SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] est intervenue par conclusions es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS aux lieux et place de la société AXYME.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 7 octobre 2025, la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS, appelante, demande à la Cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [F] en remplacement de la SELARL Axyme.
- donner acte à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [F], es qualité, de ce fait siennes et reprend l'ensemble des moyens, fins et conclusions développées par la SELARL Axyme.
- recevoir la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS en ses demandes et l'y déclarer bien fondée.
Ce faisant,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [N] INVEST de sa demande d'astreinte ;
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société [N] INVEST de sa demande d'astreinte et débouter la société [N] INVEST des demandes formées au soutien de son appel incident.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- recevoir la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, en l'exception de fin de non-recevoir soulevée,
- juger que la créance locative de la société [N] INVEST postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BLEU COMME GRIS d'un montant de 54.126,47 euros TTC arrêtée au 22 juin 2020 n'est pas éligible au traitement préférentiel des créances postérieures nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective de l'article L.622-17 du Code de Commerce,
- constater que la société [N] INVEST n'a pas déclaré sa créance locative postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société BLEU COMME GRIS, dans les conditions et délais prescrits,
- débouter la société [N] INVEST de toute demande de condamnation de la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, intervenant en lieu et place de la SELARL AXYME, au paiement de sa créance locative postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société BLEU COMME GRIS d'un montant de 54.126,47 euros TTC arrêtée au 22 juin 2020,
A titre subsidiaire,
- juger que le dépôt de garantie retenu par société [N] INVEST doit être imputé prioritairement sur la créance de loyers postérieurs au jugement d'ouverture, de sorte que cette créance postérieure s'élève en l'espèce, après compensation, à 39.107,01 € et non à 52.215,79 €,
- juger que la SELARL AXYME, en lieu et place de laquelle la SELAFA MJA intervient désormais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS n'a pas mis fin aux négociations intervenues avec la société [N] INVEST, relatives à la résolution amiable du contrat de bail,
- juger que la société [N] INVEST a exécuté de mauvaise foi le contrat de bail et commis une faute contractuelle au préjudice de la liquidation judiciaire de la société BLEU COMME GRIS,
- juger que la société [N] INVEST ne dispose d'aucun motif sérieux et légitime justifiant la rupture des négociations avec la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS,
Sur l'appel incident,
- juger que la demande d'astreinte n'est pas justifiée au regard des faits et circonstances de l'espèce ;
- En tout état de cause,
- constater la particulière mauvaise foi de la société [N] INVEST dans cette affaire ;
- débouter la société [N] INVEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [N] INVEST à payer à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS la somme de 54.126,47 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- juger, si par extraordinaire la société [N] INVEST est jugée recevable en sa demande en paiement, que sa créance de loyers postérieurs d'un montant de 39.107,01 euros se compensera avec la créance indemnitaire détenue par la SELAFA MJA ès qualités à hauteur de 54.126,47 euros au titre du préjudice causé par la rupture brutale de pourparlers ;
- condamner la société [N] INVEST à payer à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction est requise pour ces derniers, conformément à l'article 699 du CPC, au bénéfice de La SELAS FIDAL.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2025, la S.A.S. [N] INVEST, intimée, demande à la Cour de :
- confirmer le Jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
' condamné la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELARL AXYME, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 52 215,79 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date du commandement de payer ;
' ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2020 ;
' débouté la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de restitution par la SAS [N] INVEST de la somme de 17 274,06 euros, somme retenue au titre du dépôt de garantie ;
' débouté la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de condamner la SAS [N] INVEST à lui payer la somme de 54 126,47 euros, à titre de dommages et intérêts ;
' condamné la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELARL AXYME, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
' condamné aux dépens la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELARL AXYME, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
infirmer le Jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :
' Débouté la société [N] INVEST de sa demande d'astreinte ;
Et en conséquence, prenant acte de la désignation et de l'intervention de la SELAFA MJA en remplacement de la SELARL AXYME et prise en la personne de maitre [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société bleu comme gris,
- condamner la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur LA SELAFA MJA NOMMEE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL AXYME, et la SELAFA MJA nommée en remplacement de la SELARL AXYME prise en la personne de Me [Q] [F] es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 52 215,79 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date du commandement de payer ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2020 ;
- débouter la SELAFA MJA NOMMEE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL AXYME ET prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de restitution par la SAS [N] INVEST de la somme de 17 274,06 euros, somme retenue au titre du dépôt de garantie ;
- débouter LA SELAFA MJA nommée en remplacement de la SELARL AXYME, et prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de condamner la SAS [N] INVEST à lui payer la somme de 54 126,47 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur LA SELAFA MJA NOMMEE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL AXYME et LA SELAFA MJA NOMMEE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL AXYME prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner aux dépens la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELAFA MJA nommée en remplacement de la SELARL AXYME, et la SELAFA MJA NOMMEE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL AXYM prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. »
- condamner la société MJA, prise en la personne de Me [Q] [F], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, à s'exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 ;
en tout état de cause :
- débouter la société MJA, prise en la personne de Me [Q] [F], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [N] INVEST ;
- condamner la société MJA, prise en la personne de Me [Q] [F], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, à payer à la société [N] INVEST une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre ceux de première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société MJA, prise en la personne de Me [Q] [F], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'expertise, avec distraction au profit de la SELARL INGOLD & THOMAS, Avocats au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l=article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1.Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société [N] INVEST
Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L.622-7,L. 622-13, L.622-17, L.622-21, L.631-14, L.641-3, L.641-11-1 et L.641-13 du code de commerce que le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement des créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L.622-17 ; que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que selon l'article L.622-17 I, « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; que lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont privilégiées mais perdent leur privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur, du mandataire ou liquidateur judiciaire dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation ; que nonobstant toute stipulation contraire, la résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ; que l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, ont seuls la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise et doivent s'assurer qu'ils disposent des fonds nécessaires ; que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la procédure de liquidation judiciaire si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire autorisé de l'activité ou nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et n'est pas contesté que la locataire avait cessé d'exercer son activité dans les locaux en cause avant l'ouverture de la procédure collective ; que cependant, l'administrateur puis le liquidateur judiciaire n'ont pas usé de la faculté qui leur est offerte de mettre fin au bail en application des dispositions des articles L.622-13 et L.641-12 1°) ; que la poursuite du contrat de bail visait à permettre la cession du fonds de commerce ainsi que cela résulte notamment des courriels adressés par le liquidateur judiciaire de la locataire à l'avocat de la bailleresse le 21 avril 2020 et le 22 juin 2022. Ainsi, la créance de loyers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société BLEU COMME GRIS, le 25 novembre 2019, née en contrepartie de la prestation résultant de la mise à disposition des locaux loués pour permettre les opérations liées au déroulement de la procédure collective, notamment la cession du fonds de commerce, constitue une créance née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective devant être payée à son échéance et, à défaut, par privilège conformément aux dispositions légales précitées.
Il est inopérant de la part de la locataire de se prévaloir du courriel du conseil de la société [N] INVEST du 12 juin 2020 indiquant au liquidateur judiciaire que le défaut d'exploitation reproché étant antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la locataire, les dispositions de l'article L.622-14 2° -imposant un délai de trois mois pour solliciter la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture- ne seraient pas applicables. Ainsi que l'a relevé à juste titre le jugement déféré, il n'en demeure pas moins que la créance relative aux loyers s'est poursuivie en contrepartie de la mise à disposition des locaux pour permettre la recherche d'éventuels repreneurs du fonds jusqu'à ce que la société AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] I NVEST informe, le 22 juin 2020, le bailleur de sa volonté de ne pas continuer le bail.
Par commandement du 2 juin 2020 signifié à la société AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la locataire, la société [N] INVEST a porté à sa connaissance sa créance locative postérieure au jugement d'ouverture arrêtée à cette date conformément aux exigences légales ci-dessus rappelées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société [N] INVEST recevable à solliciter le paiement de sa créance locative postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective le 25 novembre 2019 et jusqu'à la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.
2. Sur la demande en paiement
Il ressort des éléments du dossier, notamment du relevé de compte arrêté au 2 avril 2020 et du commandement de payer du 2 juin 2020, que le solde restant dû à cette date sur les loyers et charges s'élève à 50.588,59 euros auquel s'ajoute la pénalité contractuelle de 10% (5.058,86 euros) et les frais de ce commandement (340,79 euros) soit un total dû de 55.988,24 euros.
L'appelante ne soutient ni ne démontre qu'elle a réglé ces sommes réclamées conformément aux stipulations contractuelles
Selon l'article L.622-7 précité, l'interdiction, lors d'une procédure collective, de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement par compensation de créances connexes.
Or, ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré, la créance locative et la créance de restitution de dépôt de garantie issues toutes deux du contrat de bail sont connexes. Elles sont donc compensables dans le cadre d'une procédure collective nonobstant l'absence de restitution des locaux.
L'article V des conditions spécifiques du contrat de bail stipule notamment qu'en cas de procédure collective du preneur, le dépôt de garantie sera acquis au bailleur par compensation avec les loyers, impôts, charges, accessoires ou autres restant éventuellement dus au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Ces dispositions contractuelles s'imposent aux parties, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure applicables au bail en cause dont le principe est repris au nouvel article 1342-10, selon lesquelles l'imputation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à payer. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a imputé prioritairement le dépôt de garantie de 16.881,23 euros sur la créance antérieure au jugement ouvrant la procédure collective s'élevant à 13.108,78 euros, selon la déclaration de créance du 9 janvier 2020 dans laquelle il est d'ailleurs précisé que la société [N] INVEST sollicite d'ores et déjà la compensation du dépôt de garantie versé par la SARL BCG RETAIL avec toutes le sommes dues au titre du passif et/ou nées de l'exécution du bail.
Le jugement déféré a ainsi admis la compensation du dépôt de garantie avec la somme due à la date du jugement d'ouverture, soit un solde restant dû sur le dépôt de garantie de 3.772,45 euros (16.881,23 €-13.108,78 €). Après déduction de ce solde de la dette postérieure au jugement d'ouverture, il reste dû une somme de 52.215,79 euros (55.988,24 €-3.772,45 €). Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la locataire représentée par son liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 52.215,79 euros avec intérêts au taux légal à la date du commandement et débouté cette dernière de sa demande de restitution de la somme de 17.274,06 euros retenue au titre du dépôt de garantie.
3.Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers
La SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS sollicite la condamnation de la société [N] INVEST à lui payer la somme de 54.126,47 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale et abusive des négociations relatives à la résiliation du contrat de bail.
L'exercice d'un droit ne peut être abusif que s'il révèle l'intention de nuire, la mauvaise foi ou une légèreté blâmable.
Par une motivation détaillée, à laquelle la cour renvoie et qu'il convient d'adopter, le jugement déféré a considéré à juste titre que l'existence d'un abus dans la rupture des négociations relatives à la résiliation du bail de la part de la société [N] INVEST n'était pas caractérisée.
Il convient en effet, de souligner que le 27 avril 2020 la société [N] INVEST a proposé d'abandonner l'intégralité de ses créances moyennant la constatation amiable de la résolution du bail, la restitution immédiate des locaux outre l'abandon par le preneur du dépôt de garantie ; que par courriel du 29 avril 2020, la société AXYME lui a répondu que le juge commissaire était favorable à une résiliation amiable mais souhaitait, en outre, récupérer le montant du dépôt de garantie ; que par courrier du 30 avril 2020 la bailleresse a maintenu sa position en demandant si un accord pouvait intervenir sur les bases de son message du 27 avril ; qu'en l'absence de réponse, elle a renouvelé son offre le 12 mai 2020 proposant d'en finir sur ces base « afin de formaliser l'accord éventuel des parties avant la prochaine audience de référé prévue le 29 mai prochain », lui donnant ce faisant un délai pour répondre, de sorte que la locataire n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir donner expressément connaissance du revirement de sa position ; que la société AXYME ayant finalement accepté la résiliation du bail le 22 juin 2020 , le 23 juin 2020 la société [N] INVEST en a pris acte en précisant que la proposition d'annulation de la créance transmise le 27 avril 2020 et refusée le 29 avril 2020 par la société AXYME n'était pas maintenue. C'est donc sans abus qu'après avoir adressé trois fois sa proposition en précisant souhaiter une réponse avant l'audience de référé du 29 mai 2020 et n'avoir reçu aucune réponse à ses derniers courriels, même provisoire, que la société [N] INVEST a refusé le 23 juin 2020 de maintenir sa proposition du 27 avril 2020 dont les termes avaient été refusées le 29 avril 2020 par la société AXYME et alors que le contexte procédural s'était modifié depuis ces dates puisque l'audience de référé visant à obtenir l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d'exploitation s'était tenue le 29 mai 2020 et qu'une requête en résiliation avait été présentée au juge commissaire le 12 juin 2020.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BLEU COMME FRIS représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande aux fins de voir condamner la société [N] INVEST à lui payer la somme de 54.126,47 euros à titre de dommages et intérêts.
4.Sur la demande d'astreinte
La société [N] INVEST forme appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande aux fins de voir condamner la locataire à exécuter le jugement sous astreinte et sollicite qu'une astreinte soit ordonnée. Elle fait valoir que sa créance est importante et ancienne et que bien qu'exécutoire de plein droit, le jugement n'a toujours pas été exécuté.
Au regard des circonstances de l'espèce et de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BLEU COMME GRIS, il n'apparaît pas que le prononcé d'une astreinte soit de nature à permettre d'assurer l'exécution de la condamnation à paiement prononcée à son encontre. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la bailleresse dont l'appel incident sur ce point sera rejeté.
5.Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger', 'constater' ou 'donner acte', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SELAFA MJA es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société [N] INVEST la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2020045110) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir formée par la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS,
Déclare la société [N] INVEST recevable à solliciter le paiement de sa créance locative postérieure à l'ouverture de la procédure collective concernant la société BLEU COMME GRIS,
Déboute la société [N] INVEST de sa demande d'astreinte,
Condamne la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS à payer à la société [N] INVEST la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SELARL INGOLD& THOMAS, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° 35, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020045110
APPELANTE
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES (MJA), prise en la personne de Me [Q] [F], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS, sis [Adresse 1], désignée à cette fonction suivant jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 avril 2020
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 440 672 509
[Adresse 2]
[Localité 2]
Intervenant en lieu et place de la S.E.L.A.R.L. AXYME suivant ordonnance de remplacement du Président du tribunal des activités économiques de Paris du 20 mars 2025
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 830 793 972
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud ROIRON du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
INTIMEE
S.A.S. [N] INVEST, prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 798 548 582
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055, et assistée de Me Eric Olivier BLUMENTHAL de la SELARL BLUMENTHAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, G0681
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie GIROUSSE, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules
Mme Hélène Bussière
Mme Marie Girousse
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre et par Wendy PANG FOU, greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2015, la société [N] INVEST a donné à bail commercial à la société BCG RETAIL, aux droits de laquelle est venue la société BLEU COMME GRIS à la suite d'une fusion absorption, un local commercial à usage de prêt à porter situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel initial de 65.000 € en principal hors charges et hors taxes, pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2016.
La société [N] INVEST a fait constater par huissier les 10 septembre, 24 octobre et 6 décembre 2019 que la société BLEU COMME GRIS avait cessé d'exploiter son fonds de commerce dans les lieux loués.
Le 23 septembre 2019, la société [N] INVEST a fait délivrer à la société BLEU COMME GRIS un commandement visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à respecter et à exécuter les obligations stipulées au bail, en particulier « d'avoir à exploiter personnellement les locaux de façon permanente et de continuer à les garnir constamment de mobiliers et de marchandises ».
Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société BLEU COMME GRIS désignant la SCP CBF Associés prise en la personne de Maitre [C] en qualité d'administrateur judiciaire, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte d'huissier des 24 et 30 décembre 2019, la société [N] INVEST a assigné la société BLEU COMME GRIS, la SCP CBF Associés, ès qualité, et la SELARL AXYME, ès qualités, devant le juge des référés aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d'ordonner l'expulsion de la société BLEU COMME GRIS, en se prévalant du commandement délivré relatif à l'inoccupation des lieux par cette dernière.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 janvier 2020, la société [N] INVEST a procédé à la déclaration de sa créance locative à titre privilégié au passif de la procédure de la société BLEU COMME GRIS, pour un montant de 13.108,78 €, au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2019.
Par jugement en date du 15 avril 2020, le Tribunal de Commerce de Paris a converti la procédure de redressement judiciaire de la société BLEU COMME GRIS en procédure de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maitre [F] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Des échanges sont intervenus entre les parties afin de tenter de parvenir à un accord quant à la restitution des locaux moyennant un abandon de créance en avril et mai 2020, les parties s'opposant essentiellement sur le sort du dépôt de garantie.
Par acte d'huissier du 2 juin 2020, la société [N] INVEST INVEST a fait délivrer à la société AXYME, ès qualités, un commandement visant la clause résolutoire du bail, aux fins d'avoir à payer la somme principale de 50.588,59 euros au titre des loyers et charges dues au titre du bail pour la période allant du 1er octobre 2019 au 1er avril 2020 outre les accessoires.
Le 12 juin 2020, elle a déposé une requête devant le juge commissaire pour solliciter, le constat de la résiliation de plein droit du bail commercial, compte tenu du défaut de paiement des loyers et charges postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société BLEU COMME GRIS en application des articles L.641-12-3° et R.641-21 du Code de Commerce.
Par courriel du 22 juin 2020, la société AXYME, ès qualités, a indiqué à la société [N] INVEST, que sa proposition transactionnelle était acceptée, qu'elle renonçait à solliciter la poursuite du bail en l'absence de proposition de reprise du fonds et que le bail était résilié de plein droit par l'effet de ce courriel.
Par courriel du 23 juin 2020, la société [N] INVEST a répondu que sa proposition d'abandon de créance du 27 avril 2020 ayant été, selon elle, refusée le 29 avril 2020, elle n'était plus d'actualité.
Par ordonnance du 26 juin 2020, le juge des référés, saisi par la société [N] INVEST, a constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 octobre 2019, compte tenu du défaut d'exploitation des lieux loués, et a ordonné l'expulsion de la société BLEU COMME GRIS.
Par acte d'huissier du le 25 septembre 2020, la société [N] INVEST a fait assigner la société AXYME, ès qualités, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation de cette dernière au paiement de sa créance locative postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BLEU COMME GRIS et privilégiée d'un montant de 54.126,47 euros arrêté au 22 juin 2020.
Par jugement du 20 juin 2022, le Tribunal de commerce de Paris a :
- condamné la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELARL AXYME, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 52.215,19 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date du commandement de payer ;
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2020 ;
- débouté la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de restitution par la SAS [N] INVEST de la somme de 17.274,06 euros, somme retenue au titre du dépôt de garantie ;
- débouté la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de condamner la SAS [N] INVEST à lui payer la somme de 54.126,47 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- débouté la SAS [N] INVEST de sa demande d'astreinte ;
- condamné la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELARL AXYME, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamné aux dépens la SAS BLEU COMME GRIS.
Par déclaration du 5 aout 2022, la S.E.L.A.R.L. AXYME ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge commissaire a désigné la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS en remplacement de la société AXYME. La SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] est intervenue par conclusions es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS aux lieux et place de la société AXYME.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 octobre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées le 7 octobre 2025, la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS, appelante, demande à la Cour de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [F] en remplacement de la SELARL Axyme.
- donner acte à la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [F], es qualité, de ce fait siennes et reprend l'ensemble des moyens, fins et conclusions développées par la SELARL Axyme.
- recevoir la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS en ses demandes et l'y déclarer bien fondée.
Ce faisant,
- infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2022 en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [N] INVEST de sa demande d'astreinte ;
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 20 juin 2022 en ce qu'il a débouté la société [N] INVEST de sa demande d'astreinte et débouter la société [N] INVEST des demandes formées au soutien de son appel incident.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- recevoir la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, en l'exception de fin de non-recevoir soulevée,
- juger que la créance locative de la société [N] INVEST postérieure à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société BLEU COMME GRIS d'un montant de 54.126,47 euros TTC arrêtée au 22 juin 2020 n'est pas éligible au traitement préférentiel des créances postérieures nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective de l'article L.622-17 du Code de Commerce,
- constater que la société [N] INVEST n'a pas déclaré sa créance locative postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société BLEU COMME GRIS, dans les conditions et délais prescrits,
- débouter la société [N] INVEST de toute demande de condamnation de la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, intervenant en lieu et place de la SELARL AXYME, au paiement de sa créance locative postérieure à l'ouverture de la procédure collective de la société BLEU COMME GRIS d'un montant de 54.126,47 euros TTC arrêtée au 22 juin 2020,
A titre subsidiaire,
- juger que le dépôt de garantie retenu par société [N] INVEST doit être imputé prioritairement sur la créance de loyers postérieurs au jugement d'ouverture, de sorte que cette créance postérieure s'élève en l'espèce, après compensation, à 39.107,01 € et non à 52.215,79 €,
- juger que la SELARL AXYME, en lieu et place de laquelle la SELAFA MJA intervient désormais, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS n'a pas mis fin aux négociations intervenues avec la société [N] INVEST, relatives à la résolution amiable du contrat de bail,
- juger que la société [N] INVEST a exécuté de mauvaise foi le contrat de bail et commis une faute contractuelle au préjudice de la liquidation judiciaire de la société BLEU COMME GRIS,
- juger que la société [N] INVEST ne dispose d'aucun motif sérieux et légitime justifiant la rupture des négociations avec la SELARL AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS,
Sur l'appel incident,
- juger que la demande d'astreinte n'est pas justifiée au regard des faits et circonstances de l'espèce ;
- En tout état de cause,
- constater la particulière mauvaise foi de la société [N] INVEST dans cette affaire ;
- débouter la société [N] INVEST de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [N] INVEST à payer à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS la somme de 54.126,47 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- juger, si par extraordinaire la société [N] INVEST est jugée recevable en sa demande en paiement, que sa créance de loyers postérieurs d'un montant de 39.107,01 euros se compensera avec la créance indemnitaire détenue par la SELAFA MJA ès qualités à hauteur de 54.126,47 euros au titre du préjudice causé par la rupture brutale de pourparlers ;
- condamner la société [N] INVEST à payer à la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BLEU COMME GRIS la somme de 10.000 €, par application des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont distraction est requise pour ces derniers, conformément à l'article 699 du CPC, au bénéfice de La SELAS FIDAL.
Par conclusions déposées le 7 octobre 2025, la S.A.S. [N] INVEST, intimée, demande à la Cour de :
- confirmer le Jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
' condamné la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELARL AXYME, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 52 215,79 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date du commandement de payer ;
' ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2020 ;
' débouté la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de restitution par la SAS [N] INVEST de la somme de 17 274,06 euros, somme retenue au titre du dépôt de garantie ;
' débouté la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de condamner la SAS [N] INVEST à lui payer la somme de 54 126,47 euros, à titre de dommages et intérêts ;
' condamné la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELARL AXYME, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
' condamné aux dépens la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELARL AXYME, et la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
infirmer le Jugement rendu le 20 juin 2022 par le Tribunal de commerce de PARIS en ce qu'il a :
' Débouté la société [N] INVEST de sa demande d'astreinte ;
Et en conséquence, prenant acte de la désignation et de l'intervention de la SELAFA MJA en remplacement de la SELARL AXYME et prise en la personne de maitre [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société bleu comme gris,
- condamner la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur LA SELAFA MJA NOMMEE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL AXYME, et la SELAFA MJA nommée en remplacement de la SELARL AXYME prise en la personne de Me [Q] [F] es qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 52 215,79 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date du commandement de payer ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 25 septembre 2020 ;
- débouter la SELAFA MJA NOMMEE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL AXYME ET prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de restitution par la SAS [N] INVEST de la somme de 17 274,06 euros, somme retenue au titre du dépôt de garantie ;
- débouter LA SELAFA MJA nommée en remplacement de la SELARL AXYME, et prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, de sa demande de condamner la SAS [N] INVEST à lui payer la somme de 54 126,47 euros, à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur LA SELAFA MJA NOMMEE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL AXYME et LA SELAFA MJA NOMMEE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL AXYME prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, à payer à la SAS [N] INVEST la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- condamner aux dépens la SAS BLEU COMME GRIS, prise en la personne de son liquidateur la SELAFA MJA nommée en remplacement de la SELARL AXYME, et la SELAFA MJA NOMMEE EN REMPLACEMENT DE LA SELARL AXYM prise en la personne de Me [Q] [F], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS BLEU COMME GRIS, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA. »
- condamner la société MJA, prise en la personne de Me [Q] [F], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, à s'exécuter sous astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard à compter du huitième jour suivant la date de signification de la décision à intervenir, et se réserver expressément le pouvoir de liquider l'astreinte en vertu de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 ;
en tout état de cause :
- débouter la société MJA, prise en la personne de Me [Q] [F], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [N] INVEST ;
- condamner la société MJA, prise en la personne de Me [Q] [F], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, à payer à la société [N] INVEST une somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, outre ceux de première instance, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société MJA, prise en la personne de Me [Q] [F], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la société BLEU COMME GRIS, aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les éventuels frais d'expertise, avec distraction au profit de la SELARL INGOLD & THOMAS, Avocats au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
En application de l=article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1.Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société [N] INVEST
Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L.622-7,L. 622-13, L.622-17, L.622-21, L.631-14, L.641-3, L.641-11-1 et L.641-13 du code de commerce que le jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaire emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement des créances connexes ; qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L.622-17 ; que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent ; que selon l'article L.622-17 I, « les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » ; que lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, elles sont privilégiées mais perdent leur privilège si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur, du mandataire ou liquidateur judiciaire dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation ; que nonobstant toute stipulation contraire, la résiliation d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective ; que l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, ont seuls la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise et doivent s'assurer qu'ils disposent des fonds nécessaires ; que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement ouvrant ou prononçant la procédure de liquidation judiciaire si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire autorisé de l'activité ou nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier et n'est pas contesté que la locataire avait cessé d'exercer son activité dans les locaux en cause avant l'ouverture de la procédure collective ; que cependant, l'administrateur puis le liquidateur judiciaire n'ont pas usé de la faculté qui leur est offerte de mettre fin au bail en application des dispositions des articles L.622-13 et L.641-12 1°) ; que la poursuite du contrat de bail visait à permettre la cession du fonds de commerce ainsi que cela résulte notamment des courriels adressés par le liquidateur judiciaire de la locataire à l'avocat de la bailleresse le 21 avril 2020 et le 22 juin 2022. Ainsi, la créance de loyers postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société BLEU COMME GRIS, le 25 novembre 2019, née en contrepartie de la prestation résultant de la mise à disposition des locaux loués pour permettre les opérations liées au déroulement de la procédure collective, notamment la cession du fonds de commerce, constitue une créance née postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective devant être payée à son échéance et, à défaut, par privilège conformément aux dispositions légales précitées.
Il est inopérant de la part de la locataire de se prévaloir du courriel du conseil de la société [N] INVEST du 12 juin 2020 indiquant au liquidateur judiciaire que le défaut d'exploitation reproché étant antérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective de la locataire, les dispositions de l'article L.622-14 2° -imposant un délai de trois mois pour solliciter la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture- ne seraient pas applicables. Ainsi que l'a relevé à juste titre le jugement déféré, il n'en demeure pas moins que la créance relative aux loyers s'est poursuivie en contrepartie de la mise à disposition des locaux pour permettre la recherche d'éventuels repreneurs du fonds jusqu'à ce que la société AXYME ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [N] I NVEST informe, le 22 juin 2020, le bailleur de sa volonté de ne pas continuer le bail.
Par commandement du 2 juin 2020 signifié à la société AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la locataire, la société [N] INVEST a porté à sa connaissance sa créance locative postérieure au jugement d'ouverture arrêtée à cette date conformément aux exigences légales ci-dessus rappelées.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société [N] INVEST recevable à solliciter le paiement de sa créance locative postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective le 25 novembre 2019 et jusqu'à la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.
2. Sur la demande en paiement
Il ressort des éléments du dossier, notamment du relevé de compte arrêté au 2 avril 2020 et du commandement de payer du 2 juin 2020, que le solde restant dû à cette date sur les loyers et charges s'élève à 50.588,59 euros auquel s'ajoute la pénalité contractuelle de 10% (5.058,86 euros) et les frais de ce commandement (340,79 euros) soit un total dû de 55.988,24 euros.
L'appelante ne soutient ni ne démontre qu'elle a réglé ces sommes réclamées conformément aux stipulations contractuelles
Selon l'article L.622-7 précité, l'interdiction, lors d'une procédure collective, de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ne s'applique pas au paiement par compensation de créances connexes.
Or, ainsi que l'a justement relevé le jugement déféré, la créance locative et la créance de restitution de dépôt de garantie issues toutes deux du contrat de bail sont connexes. Elles sont donc compensables dans le cadre d'une procédure collective nonobstant l'absence de restitution des locaux.
L'article V des conditions spécifiques du contrat de bail stipule notamment qu'en cas de procédure collective du preneur, le dépôt de garantie sera acquis au bailleur par compensation avec les loyers, impôts, charges, accessoires ou autres restant éventuellement dus au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Ces dispositions contractuelles s'imposent aux parties, de sorte que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 1256 du code civil dans sa rédaction antérieure applicables au bail en cause dont le principe est repris au nouvel article 1342-10, selon lesquelles l'imputation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus intérêt à payer. C'est donc à juste titre que le jugement déféré a imputé prioritairement le dépôt de garantie de 16.881,23 euros sur la créance antérieure au jugement ouvrant la procédure collective s'élevant à 13.108,78 euros, selon la déclaration de créance du 9 janvier 2020 dans laquelle il est d'ailleurs précisé que la société [N] INVEST sollicite d'ores et déjà la compensation du dépôt de garantie versé par la SARL BCG RETAIL avec toutes le sommes dues au titre du passif et/ou nées de l'exécution du bail.
Le jugement déféré a ainsi admis la compensation du dépôt de garantie avec la somme due à la date du jugement d'ouverture, soit un solde restant dû sur le dépôt de garantie de 3.772,45 euros (16.881,23 €-13.108,78 €). Après déduction de ce solde de la dette postérieure au jugement d'ouverture, il reste dû une somme de 52.215,79 euros (55.988,24 €-3.772,45 €). Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la locataire représentée par son liquidateur judiciaire au paiement de la somme de 52.215,79 euros avec intérêts au taux légal à la date du commandement et débouté cette dernière de sa demande de restitution de la somme de 17.274,06 euros retenue au titre du dépôt de garantie.
3.Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de pourparlers
La SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS sollicite la condamnation de la société [N] INVEST à lui payer la somme de 54.126,47 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale et abusive des négociations relatives à la résiliation du contrat de bail.
L'exercice d'un droit ne peut être abusif que s'il révèle l'intention de nuire, la mauvaise foi ou une légèreté blâmable.
Par une motivation détaillée, à laquelle la cour renvoie et qu'il convient d'adopter, le jugement déféré a considéré à juste titre que l'existence d'un abus dans la rupture des négociations relatives à la résiliation du bail de la part de la société [N] INVEST n'était pas caractérisée.
Il convient en effet, de souligner que le 27 avril 2020 la société [N] INVEST a proposé d'abandonner l'intégralité de ses créances moyennant la constatation amiable de la résolution du bail, la restitution immédiate des locaux outre l'abandon par le preneur du dépôt de garantie ; que par courriel du 29 avril 2020, la société AXYME lui a répondu que le juge commissaire était favorable à une résiliation amiable mais souhaitait, en outre, récupérer le montant du dépôt de garantie ; que par courrier du 30 avril 2020 la bailleresse a maintenu sa position en demandant si un accord pouvait intervenir sur les bases de son message du 27 avril ; qu'en l'absence de réponse, elle a renouvelé son offre le 12 mai 2020 proposant d'en finir sur ces base « afin de formaliser l'accord éventuel des parties avant la prochaine audience de référé prévue le 29 mai prochain », lui donnant ce faisant un délai pour répondre, de sorte que la locataire n'est pas fondée à lui reprocher de ne pas lui avoir donner expressément connaissance du revirement de sa position ; que la société AXYME ayant finalement accepté la résiliation du bail le 22 juin 2020 , le 23 juin 2020 la société [N] INVEST en a pris acte en précisant que la proposition d'annulation de la créance transmise le 27 avril 2020 et refusée le 29 avril 2020 par la société AXYME n'était pas maintenue. C'est donc sans abus qu'après avoir adressé trois fois sa proposition en précisant souhaiter une réponse avant l'audience de référé du 29 mai 2020 et n'avoir reçu aucune réponse à ses derniers courriels, même provisoire, que la société [N] INVEST a refusé le 23 juin 2020 de maintenir sa proposition du 27 avril 2020 dont les termes avaient été refusées le 29 avril 2020 par la société AXYME et alors que le contexte procédural s'était modifié depuis ces dates puisque l'audience de référé visant à obtenir l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d'exploitation s'était tenue le 29 mai 2020 et qu'une requête en résiliation avait été présentée au juge commissaire le 12 juin 2020.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BLEU COMME FRIS représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande aux fins de voir condamner la société [N] INVEST à lui payer la somme de 54.126,47 euros à titre de dommages et intérêts.
4.Sur la demande d'astreinte
La société [N] INVEST forme appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande aux fins de voir condamner la locataire à exécuter le jugement sous astreinte et sollicite qu'une astreinte soit ordonnée. Elle fait valoir que sa créance est importante et ancienne et que bien qu'exécutoire de plein droit, le jugement n'a toujours pas été exécuté.
Au regard des circonstances de l'espèce et de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société BLEU COMME GRIS, il n'apparaît pas que le prononcé d'une astreinte soit de nature à permettre d'assurer l'exécution de la condamnation à paiement prononcée à son encontre. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la bailleresse dont l'appel incident sur ce point sera rejeté.
5.Sur les autres demandes
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes aux fins de voir 'juger', 'constater' ou 'donner acte', lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions visant à confèrer un droit à la partie qui les requiert et ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SELAFA MJA es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer à la société [N] INVEST la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de ses demandes fondées sur ce texte.
Les autres demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG 2020045110) en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir formée par la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS,
Déclare la société [N] INVEST recevable à solliciter le paiement de sa créance locative postérieure à l'ouverture de la procédure collective concernant la société BLEU COMME GRIS,
Déboute la société [N] INVEST de sa demande d'astreinte,
Condamne la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS à payer à la société [N] INVEST la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SELAFA Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Maître [L] [F] es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société BLEU COMME GRIS aux dépens de la procédure d'appel avec distraction au profit de la SELARL INGOLD& THOMAS, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,