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Décisions

CA Paris, Pôle 1 ch. 2, 26 février 2026, n° 25/09452

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Torii (SAS)

Défendeur :

My Hestia (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Masseron

Conseillers :

M. Najem, Mme Chopin

Avocats :

Me Maris-Bonlieu, Me Dos Santos

Président du TC Melun, du 7 mai 2025, n°…

7 mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

La société Torii exerce l'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, administration de biens et gestion immobilière.

La société M.G. gestion, qui exerçait la même activité, employait plusieurs salariés dont Mme [O], occupant le poste de gestionnaire expérimenté. Un protocole de rupture conventionnelle a été régularisé le 17 mai 2021.

Par acte sous seing privé en date du 10 août 2021, la société Torii a acquis auprès de Mme [Z] épouse [C] (mère de Mme [O]) l'intégralité des actions par elle détenues au sein de la société M.G. gestion.

Il a été procédé le 30 novembre 2022 à la dissolution de la société M.G. gestion avec transmission de l'ensemble du patrimoine à la société Torii, en sa qualité d'associé unique.

Le 9 juin 2023, Mme [O] a créé la société My Hestia, exerçant l'activité d'agence immobilière à [Localité 2] (77), avec début d'activité fixée au 29 août 2023.

La société Torii reproche à la société My hestia d'avoir détourné le fichier clientèle de la société M.G. gestion et d'avoir démarché ses clients pour leur proposer de confier la gestion de leurs biens à sa nouvelle agence.

Par acte du 26 février 2025, la société Torii a fait assigner la société My hestia devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun du 7 mai 2025 aux fins de voir :

Condamner la société My hestia à cesser d'utiliser les fichiers clientèle détournés de la société M.G. gestion reprise par la société Torii et lui interdire de contacter les clients y mentionnés et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;

Condamner la société My hestia au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société My hestia aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun, a :

Débouté la société Torii de l'ensemble de ses demandes ;

Débouté la société My hestia de sa demande reconventionnelle ;

Condamné la société Torii à payer à la société My hestia la somme de 1.000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Torii aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C.

Par déclaration du 23 mai 2025, la société Torii a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 décembre 2025, la société Torii demande à la cour, au visa des articles 873 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :

Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2025 par le tribunal de commerce de Melun en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamner la société My hestia à cesser d'utiliser les fichiers clientèle détournés de la société M.G. gestion reprise par l'appelante et lui interdire de contacter sa clientèle et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée ;

Condamner la société My hestia au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ;

Condamner la société My hestia au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société My hestia aux entiers dépens.

Elle soutient qu'il est constant que Mme [O], ancienne salariée de la société M.G. Gestion avant l'acquisition de l'intégralité des actions par la société Torii, a détourné le fichier clientèle auquel elle avait accès durant l'exécution de son contrat de travail pour ensuite créer sa propre agence immobilière et démarcher les clients et notamment ceux dont les mandats venaient à expiration.

Elle souligne que le seul détournement du fichier clientèle d'un concurrent constitue un procédé déloyal. Elle expose que le juge des référés peut interdire un tel démarchage et souligne qu'il existe une présomption de responsabilité selon la jurisprudence. Elle fait état d'un rappel à l'ordre de la FNAIM.

Elle allègue que les courriels produits ne démontrent pas l'existence de relations particulières ni l'utilisation d'un carnet d'adresse personnel.

Elle relève que Mme [O] a pris contact avec ses clients par courriel ou SMS ce qui démontre qu'elle a conservé les adresses électroniques et les numéros de portable des clients.

S'agissant de sa demande d'indemnité provisionnelle, elle souligne que la présomption de responsabilité présente un caractère irréfragable, l'acte de concurrence déloyale se caractérise par une rupture de l'égalité entre les moyens mis en 'uvre par les concurrents pour conquérir la clientèle.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 décembre 2025, la société My hestia demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamner la société Torii à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Torii aux entiers dépens d'appel.

Elle rappelle qu'une entreprise commerciale ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif sur ses clients et que la jurisprudence retient que la libre concurrence supposant la licéité du dommage concurrentiel, l'action en concurrence déloyale repose sur une responsabilité pour faute prouvée. Elle en déduit qu'il appartient à la société Torii d'apporter la preuve des man'uvres déloyales.

Elle fait valoir que cette dernière n'apporte ni la preuve du vol de fichiers, ni même le départ massif de ses clients ; que les clients expliquent qu'ils se sont adressés à elle en raison de l'absence de réaction de l'agence Century 21. Elle expose qu'elle n'a effacé aucun fichier et n'a pas procédé à un détournement des adresses mails.

Elle conteste l'existence d'un rappel à l'ordre de la FNAIM, la réunion s'est terminée en confirmant qu'il n'existait aucun détournement. Elle souligne qu'un rappel à l'ordre ne doit pas se confondre avec la notion juridique de concurrence déloyale. Elle reconnaît avoir pris contact avec certains clients uniquement à compter de novembre 2024 en « représailles » à la campagne de dénigrement de l'appelante, ce qui ne constitue pas un aveu judiciaire, le démarchage de clientèle n'est pas illicite ; elle précise que Mme [O], sa gérante avait tissé des liens personnels avec des clients. Elle considère que la preuve de l'utilisation d'un procédé déloyal ou d'un démarchage systématique de la clientèle n'est pas rapportée, pas plus que celle d'un trouble manifestement illicite.

Elle estime que le préjudice n'est pas démontré et que la demande se heurte à une contestation sérieuse.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le trouble manifestement illicite

Il résulte de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'application de ce texte n'est pas subordonnée à la condition d'urgence.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

L'illicéité du trouble devant être évidente, l'absence d'évidence de la règle de droit prétendument violée justifie que le juge refuse de prendre les mesures demandées en application du texte précité.

Il appartient au demandeur à la mesure fondée sur l'article 873 précité de rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite.

La concurrence déloyale se définit comme la commission d'actes déloyaux, constitutifs de fautes dans l'exercice de l'activité commerciale, à l'origine d'un préjudice. Elle est sanctionnée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de sorte que le succès de l'action en concurrence déloyale suppose la réunion de trois conditions : une faute, laquelle ne requiert aucun élément intentionnel, un dommage certain, et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le dommage allégué.

Constitue un procédé déloyal le détournement du fichier des clients d'un concurrent pour démarcher sa clientèle, même si le démarchage n'est pas massif ou systématique (Cass., Com. 12 mai 2021, n°19-17.714). Et le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent, de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale (Com. 7 déc. 2022, n°21-19.860).

Le président de la Chambre de la Seine-et-Marne de la FNAIM, M. [G] (courrier non daté, pièce 17 de l'appelante), dont les déclarations apparaissent pour partie fluctuantes, expose avoir reçu le 8 février 2024 Mme [O] de l'agence My hestia et M. [K] et Mme [V] de l'agence [O] (société Torii) à la suite d'une plainte pour détournement de clientèle et vol de base de données. Il indique avoir « formulé un rappel à l'ordre et rappelé les règles d'éthique et de déontologie propre à [leur] profession » concernant les faits de cette nature.

Il précise que Mme [O] s'est engagée à l'avenir à respecter l'ensemble de ces règles.

Dans un courrier du 6 mars 2025 (pièce 14 de l'intimée), cette fois adressé à la société My hestia, M. [G] tient des propos qui éclairent différemment ces constatations, puisqu'il indique avoir conclu à l'issue d'un rendez-vous de conciliation du 15 février 2024 que Mme [O] « n'avait pas contacté les anciens clients », mais lui avoir demandé de ne pas le faire, ce qu'elle a accepté, rendez-vous sollicité par la société My hestia qui faisait état d'une campagne de dénigrement, la société Torii s'engageant à ne pas poursuivre sur cette voie.

Mais dans un autre courrier du 6 février 2025 (pièce 31 de l'appelante), le président de la Chambre de la Seine-et-Marne de la FNAIM confirme avoir repris contact téléphoniquement avec Mme [O] « afin de lui rappeler ses obligations déontologiques et surtout qu'elle cesse de prendre contact [avec les propriétaires ayant donné mandat à Century 21] pour récupérer la gestion de leur bien à son profit.

Cette dernière m'a indiqué refuser catégoriquement de s'y soumettre ».

En tout état de cause, dans ses conclusions, la société My hestia reconnaît que Mme [O] a pris contact à compter du mois de novembre 2024 avec certains clients dont elle avait conservé les coordonnées personnelles (page 12), soit précisément les faits reprochés par l'appelante : la conservation d'un fichier client et son utilisation au bénéfice de l'intimée.

La société My Hestia évoque des « représailles » à la suite d'une campagne de dénigrement : il en résulte nécessairement que les agissements ont été perpétrés dans le but de causer un préjudice à la société Torii, ce qui en démontre la déloyauté. Le dénigrement allégué pouvait appeler une réponse judiciaire et non des « représailles », nécessairement fautives ; la demande reconventionnelle formée par la société My hestia devant le premier juge n'a pas été reprise devant la cour.

Ces faits sont à eux-seuls constitutifs de concurrence déloyale, sans qu'il soit besoin d'examiner le détail des relations plus que conflictuelles des parties longuement exposées dans leurs écritures. La cour observe à ce titre que certains griefs contestés par la société My hestia n'ont pas été repris en appel (notamment le vol allégué de photographies ou d'une adresse mail).

En outre, la société Torii verse en pièces 18, 26 et 32 des courriers et SMS adressés par Mme [O] à des clients (MM [S], [B], [J] et Mme [H]) ainsi rédigés « Bonjour ('), c'est [T] [O], la fille de [E] [C] et accessoirement l'ancienne gestionnaire de l'agence M.G. Gestion. J'ai ouvert mon agence immobilière de gestion il y a 1 an et demi maintenant et j'aurais aimé discuter avec vous de la possibilité de me confier votre bien en gestion (') ».

L'emploi de termes identiques et non personnalisés dément tout autre lien que professionnel entre Mme [O] et les interlocuteurs en question et il atteste de ce que Mme [O] s'est à l'évidence servie des seules informations qu'elle avait recueillies dans ses anciennes fonctions pour les contacter (adresses électroniques et numéros de portable notamment).

Il importe peu que la preuve d'un démarchage massif ou systématique ne soit pas rapportée ou que d'autres clients aient pu contacter d'eux-mêmes la société My hestia ou démentent avoir été contactés (attestation en pièce 5 de l'intimée).

Les faits de concurrence déloyale sont caractérisés avec l'évidence requise en référé et ils constituent un trouble manifestement illicite qu'il incombe au juge des référés de faire cesser.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a débouté la société Torii de sa demande de cessation sous astreinte.

Statuant à nouveau, il sera ordonné à la société My hestia de cesser d'utiliser les fichiers clientèle de la société M.G. Gestion reprise par la société Torii et de contacter la clientèle de cette société, dans les conditions d'astreinte précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande d'indemnisation provisionnelle

Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il résulte donc de ce texte que c'est l'absence de toute contestation sérieuse qui conditionne le pouvoir du juge des référés d'octroyer une provision.

Il existe une contestation sérieuse, qui prive de pouvoir du juge des référés, dès lors que celui-ci est contraint de trancher une question de fond pour justifier la mesure sollicitée et, de manière générale, s'il est amené à prendre parti sur l'existence des droits revendiqués.

Constitue, notamment, une contestation sérieuse échappant aux pouvoirs juridictionnels du juge des référés, le principe contesté d'une responsabilité civile.

Il s'infère nécessairement d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme un trouble dans l'activité exercée constitutif d'un préjudice, fût-il seulement moral (Cass. Com.,12 mai 2021, 19-17.942).

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

En l'espèce, si les conséquences commerciales et financières des actes reprochés à la société My hestia ne sont pas étayées, il n'en demeure pas moins que le préjudice moral constitué par le trouble dans l'activité présente un caractère certain que la cour est en mesure de fixer à la somme de 2.000 euros.

La société My hestia sera condamnée à titre provisionnelle à cette hauteur.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la présente décision conduit à infirmer l'ordonnance entreprise s'agissant des frais et des dépens.

Statuant de nouveau, la société My Hestia sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au titre de la première instance et du présent appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Ordonne à la société My hestia de cesser d'utiliser les fichiers clientèle de la société M.G. Gestion reprise par la société Torii et de contacter la clientèle de cette société ;

Assortit cette condamnation d'une astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pour une durée de deux ans ;

Condamne la société My hestia à payer à la société Torii la somme provisionnelle de 2.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale ;

Condamne la société My hestia à payer à la société Torii la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;

Condamne la société My hestia aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

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